TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

190

 

PE24.008110-FIS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 juin 2025

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

Greffier              :              M.              Serex

 

 

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Parties à la présente cause :

N.________, prévenu et appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales.


              La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'est rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (I), a condamné N.________ à une amende de 60 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour (III) et a mis l’intégralité des frais de la procédure d'opposition, par 460 fr., à la charge N.________ (IV).

 

B.              Par annonce du 16 décembre 2024 et déclaration du 24 mars 2025, N.________ a formé appel contre ce jugement et conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation.

 

              Par avis du 2 mai 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé N.________ qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel sera traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 22 mai 2025 lui a été imparti pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              N.________ est né le [...] 1959 en Suisse, pays dont il est ressortissant. Il a effectué toute sa scolarité ainsi que son parcours universitaire en Suisse. Il a commencé par entreprendre un apprentissage de dessinateur en machine, puis a effectué une formation d’ingénieur à Yverdon. Il a ensuite travaillé dans le milieu bancaire, principalement dans le management, où il était responsable d’une agence bancaire ainsi que d’une équipe de gestion de fortune. Retraité depuis février 2024, il a gardé une activité indépendante dans le milieu de la finance. Ses revenus comprennent des rentes AVS, LPP et 3ème pilier d’environ 10'000 fr. par mois. Son activité indépendante venant de débuter, elle ne lui rapporte pas encore de revenu. Son épouse est également retraitée mais a gardé une activité dans l’éducation. N.________ et son épouse sont parents d’un enfant, qui est encore partiellement dépendant d’eux financièrement. Ils sont propriétaires d’un immeuble et demeurent titulaires de la dette hypothécaire y relative. Les frais d’assurance maladie supportés par N.________, comprenant ses propres frais, ceux de sa femme, ainsi que ceux de son fils, s’élèvent à environ 2'000 fr. par mois et sa charge fiscale est d’environ 50'000 fr. par année.

 

              Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte pas d’inscription.

 

2.              Le 11 novembre 2023 à 9h00, sur l’autoroute Lausanne-Simplon (A9), N.________ n’a pas utilisé la voie extérieure de droite pour circuler, alors qu’il ne dépassait aucun véhicule, ne se mettait pas en ordre de présélection, ne circulait pas en files parallèles et ne circulait pas à l’intérieur d’une localité.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.

2.1              L’appelant semble requérir l’audition en qualité de témoins des agents de police qui ont procédé à son interpellation.

 

2.2              L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1 et les références citées).

 

2.3              L’appelant n’ayant pas requis l’audition des policiers lors des débats de première instance, la réquisition est irrecevable. Celle-ci devrait de toute manière être rejetée dans la mesure où elle est inutile, l’appelant ne contestant pas les faits qui ressortent du rapport de police.

 

3.

3.1              L’appelant fait valoir qu’au moment des faits plusieurs autres véhicules auraient également circulé sur la voie de circulation centrale sans être en train d’effectuer un dépassement et que d’autres véhicules encore auraient procédé à des dépassement par la voie de gauche à une vitesse nettement supérieure à 120 km/h. Il soutient que la différence de traitement entre lui et ces autres conducteurs ne serait pas acceptable. Il relève aussi que lors d’un trajet ultérieur sur le même tronçon il aurait observé un véhicule de gendarmerie dépasser plusieurs véhicules qui circulaient sur la voie centrale alors que la voie de droite était libre, sans interpeller les conducteurs en faute.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 et les références citées).

 

3.2.2              Conformément à l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 al. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 ; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 4 et les références citées).

 

              Aux termes de l’art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. En application de l’art. 8 al. 1 OCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l’intérieur des localités.

 

              Sur les autoroutes, il convient d’emprunter, dans la mesure du possible, la piste située le plus à droite, indépendamment de la vitesse à laquelle on roule et du nombre de piste à disposition . On ne saurait toutefois exiger du conducteur qu’il se rabatte après chaque dépassement lorsque les intervalles sont de 80 à 100 mètres ; même si un usager suivant réclame le passage. En revanche, les intervalles de 200 à 300 mètres exigent un rabattement (ATF 105 IV 55 consid. 3a, JdT 1979 I 435). Le Tribunal fédéral considère en outre que la sécurité et la fluidité du trafic sur les autoroutes seraient moins bien assurées si les véhicules roulant rapidement avaient le droit d'occuper la voie de gauche jusqu'à l'approche d'un véhicule plus rapide, ce qui contraindrait le conducteur d’observer à chaque instant si un autre véhicule le suit et désire le dépasser et pourrait inciter les dépassements par la droite. Les inconvénients créés par l’obligation de reprendre la droite, tels que les tourbillons d’eau créés pour le véhicule qui suit, sont mineurs par rapport aux risques accrus qui résulteraient du droit de demeurer sur la voie de gauche (ATF 93 IV 120 consid. 2d ; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n. 4.1.1 ad art. 44 LCR).

 

3.2.3              Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Toutefois, il n’y a pas de droit à l’égalité dans l’illégalité. La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 ; ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; TF 7B_488 2024 du 30 août 2024 consid. 3.5). Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité. Si l'autorité ne se prononce pas sur son intention, il faut admettre qu'elle passera à une pratique conforme à la loi (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1 ; ATF 139 II 49 consid. 7.1).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. On rappellera à toutes fins utiles qu’il a été observé par des agents de police en train de circuler sur la voie centrale d’un tronçon d’autoroute de trois voies, ce alors qu’il n’était pas en train de dépasser, de se mettre en ordre de présélection ou de circuler en files parallèles, et ne se trouvait pas à l’intérieur d’une localité. L’appelant a admis ce comportement lors des débats de première instance. Il a également déclaré qu’un camion se trouvait sur la voie de droite à une distance qu’il a estimée à 500 mètres (Jugement entrepris, p. 3), distance supérieure à celle de 200 à 300 mètres retenue par la jurisprudence pour exiger un rabattement, et les policiers ont indiqué dans leur courrier du 14 février 2024 que l’appelant avait circulé durant un kilomètre avant de rattraper le camion en question, sans jamais se rabattre. L’appelant avait ainsi l’obligation de se ranger sur la voie de circulation de droite. En ne le faisant pas, sans raison valable, il a violé les règles de la circulation routière et créé un danger pour les autres usagers de la route. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

 

              Pour le reste, l’appelant ne peut se prévaloir du fait que d’autres conducteurs auraient commis la même infraction que lui le jour en question ainsi que lors d’autres trajets sur le même tronçon sans être sanctionnés. En effet, le principe de la légalité prime celui de l’égalité et on ne se trouve pas dans un cas où une égalité dans l’illégalité pourrait être invoquée, dès lors que les autorités appliquent les dispositions en cause et qu’il existe un intérêt public prépondérant à sanctionner les comportements pouvant mettre en danger la sécurité des usagers de la route.

 

              Au vu de ce qui précède, la condamnation de N.________ pour infraction simple aux règles de la circulation routière doit être confirmée.

 

4.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 60 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de N.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif et doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de non-paiement fautif.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais d’appel, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 44 al. 1, 90 al. 1 LCR ; 8 al. 1 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I.              constate que N.________ s'est rendu coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière ;

II.              condamne N.________ à une amende de 60 fr. (soixante francs) ;

III.              dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour ;

IV.              met l’intégralité des frais de la procédure d'opposition, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge N.________. »

 

              III.              Les frais d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              N.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

‑              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Service des automobiles,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :