TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

177

 

PE22.015740-ALS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 11 mars 2025

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Composition :               M.              Parrone, président

                            Mme              Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 31 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que F.________ s’était rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours (II) et à une amende de 540 fr., a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 5 jours (III), a dit que la peine privative de liberté était complémentaire à celle prononcée le 24 février 2023 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois (IV), a arrêté l’indemnité de Me Jeton Kryesiu, défenseur d’office de F.________ à 3'515 fr. 60, TVA et débours compris (V), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 5'215 fr. 60, y compris l’indemnité précitée, à la charge de F.________ (VI), a dit que F.________ était tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettait (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

 

B.              a) Par annonce du 14 novembre 2024, puis déclaration motivée du 9 décembre 2024, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 30 jours.

 

              b) Avec l’accord des parties, la Cour de céans – considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique – a renoncé à traiter l’appel en procédure orale.

 

              c) Dans ses déterminations du 3 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.                                      F.________ est né le [...] 1992 à [...]. Originaire de [...], il est célibataire et domicilié [...]. Il est le père de deux enfants de mères différentes, à savoir d’une fille de neuf ans, qui vit auprès de sa mère dont il est séparé et sur laquelle il exerce un droit de visite, et un fils de quatre ans qui vit auprès de sa mère dans un logement séparé, même si les parents sont en couple. L’appelant n’a ni diplôme ni formation particulière, mais a travaillé plusieurs années en qualité de chauffagiste. Son dernier emploi date de 2015 ou 2016. L’intéressé a récemment été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité labile qui implique des difficultés à exercer une profession, notamment pour des raisons d’impulsivité. Pour ce motif, il a déposé une demande AI à 100%. Dans l’attente de la décision AI, il émarge au revenu d’insertion. Son loyer s’élève à 2'150 fr. et ses dettes à 62'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 21.02.2014 : Tribunal correctionnel de La Côte, tentative de brigandage, vol, recel, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 12 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, et 500 fr. d'amende (détention préventive de 38 jours) ;

              - 01.03.2016 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, violation des obligations en cas d'accident, violation des règles de la circulation routière et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, 60 jours-amende à 20 fr. le jour et 500 fr. d'amende ;

              - 16.03.2018 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, 90 jours-amende à 30 fr. le jour ;

 

              - 09.05.2018 : Tribunal de police de Lausanne, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine), vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, 6 mois de peine privative de liberté (libération conditionnelle le 11.12.2019, délai d’épreuve d’un an) ;

              - 30.10.2018 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte, dommages à la propriété, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, 40 jours de peine privative de liberté et 200 fr. d'amende (libération conditionnelle le 11.12.2019, délai d'épreuve d'un an) ;

              - 07.09.2021 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et contravention à la loi sur la vignette autoroutière, 80 jours-amende à 30 fr. le jour et 400 fr. d'amende ;

              - 24.02.2023 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, délit contre la loi sur les armes, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des règles de la circulation routière, 80 jours-amende à 20 fr. le jour et 100 fr. d'amende (date de l’infraction : 25.12.2021).

 

L'extrait SIAC de F.________ fait état de 10 mesures prises à son encontre entre 2008 et 2022, notamment pour conduite en état d'ébriété et conduite sans permis.

 

2.                                      A St-Prex, peu après le croisement de Bois Billens, le 2 août 2022, vers 03h25, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et qu'il circulait à une vitesse avoisinant 100 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, F.________ a, en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et de son état physique, perdu la maîtrise de son véhicule automobile de marque Audi, immatriculé VD [...], lequel a dévié de sa trajectoire sur la droite. Voyant cela, le prévenu a donné un coup de volant à gauche, ce qui a fait perdre l'adhérence du train arrière de sa voiture. Cette dernière est partie en embardée sur la voie opposée et ses deux roues de gauche sont venues rouler sur la bande herbeuse située sur la gauche de la chaussée. Lors de cette manœuvre, le véhicule conduit par F.________ a heurté une première balise de démarcation qui longe la route. En raison de l'inertie de son véhicule, il a ensuite heurté, avec le côté gauche de sa voiture, la glissière de sécurité longeant la route côté forêt. A la suite de ce choc, le véhicule est parti en tête-à-queue et a heurté une seconde balise de démarcation pour finir sa course à gauche de la route, quelque vingt mètres plus loin.

 

              F.________ a souffert de dermabrasions et d'ecchymoses sur les bras et sur le visage.

 

              F.________ a été soumis à un éthylomètre, lequel a révélé la présence dans son organisme d’un taux d'alcoolémie de 0.62 mg/l.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

 

1.2              L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

 

3.

3.1              L’appelant admet les faits reprochés. Il ne conteste pas non plus s’être rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) pour perte de maîtrise du véhicule (cf. art. 31 al. 1 et 2 LCR) et excès de vitesse (cf. art. 4a al. 1 let. b OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]), de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et de conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifié au sens de l’art. 91 al. 1 let. a LCR (cf. art. 2 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière ; RS 741.13). Invoquant les art. 41, 47 et 48 let. e CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il conteste en revanche sa condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, estimant qu’une peine pécuniaire aurait dû être prononcée, subsidiairement une peine privative de liberté limitée à 30 jours.

 

              L’appelant soutient également que la peine aurait dû être atténuée en application de l’art. 48 let. e CP. Il relève que plusieurs années se seraient écoulées depuis les faits litigieux et que depuis lors il n’avait plus commis d’infractions. Il aurait par ailleurs parfaitement collaboré durant toute l’instruction et n’aurait aucunement chercher à minimiser sa responsabilité, assumant ses erreurs. 

 

3.2             

3.2.1              L’art. 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1) et que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Est par ailleurs puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR).

 

3.2.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

3.2.3              Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad
art. 41 CP).

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241
consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241
consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

 

              Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

 

              Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.

 

3.2.4              En vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

 

              L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant a conduit son véhicule sous l’influence de l’alcool (taux qualifié de 0.62 mg/l selon éthylomètre), a dépassé la limitation de vitesse en roulant à près de 100 km/h sur un tronçon limité à 80km/h et a perdu le contrôle de son véhicule. Il a ainsi mis sa propre vie et celle d’autrui en danger, comme le témoignent d’ailleurs les dégâts importants constatés sur son véhicule. Avec la première juge, il faut considérer que la culpabilité de l’appelant est particulièrement lourde, que sa faute est grave et que ses agissements étaient évitables, puisqu’il n’avait aucun motif impérieux de prendre le volant la nuit en question.

 

              A cela s’ajoute que les sept autres condamnations intervenues depuis 2014, dont la plupart concernent des infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants, ne semblent avoir eu aucun effet sur lui, malgré deux peines privatives de liberté fermes exécutées et dix mesures prises à son encontre entre 2008 et 2021 pour conduite en état d’ébriété et conduite sans permis. Il faut également relever que les faits reprochés ici ont été commis alors même qu’une procédure concernant notamment des violations à la loi sur la circulation routière – pour laquelle il a été condamné le 24 février 2023 – était en cours. Ces éléments démontrent que les inquiétudes du premier juge quant au comportement futur de l’appelant sont fondées.

 

              La collaboration à l’instruction, une certaine prise de conscience de la gravité de ses agissements et l’abstinence à l’alcool de l’appelant depuis cet événement peuvent certes être prises en compte à sa décharge. Leur importance doit toutefois être relativisée puisque les faits reprochés sont difficilement contestables et que la prise de conscience et l’abstinence à l’alcool sont pour leur part difficilement vérifiables. Quant au récent comportement irréprochable dont l’appelant se prévaut, il a également peu de poids dans la fixation de la peine, puisqu’au moment de son audition par la première juge le 29 octobre 2024, il n’avait selon ses dires pas encore récupéré son permis de conduire.

 

              Quant à l’intention de l’appelant d’obtenir à nouveau son permis de conduire alors même qu’un trouble de la personnalité labile lui aurait récemment été diagnostiqué, la première juge en a tiré à juste titre un argument pour émettre une certaine inquiétude au sujet de sa prise de conscience quant à son comportement routier dangereux. Il importe peu que le diagnostic doive encore être confirmé sur le plan médical. L’argument de l’appelant est à cet égard sans fondement.

 

              S’il faut admettre que l’exécution d’une peine privative de liberté de 180 jours aurait des effets négatifs sur la vie privée de l’appelant, tels que l’éventuelle perte de son logement ou la mise à mal du lien créé avec ses enfants, ils doivent être relativisés au regard du danger important qu’il représente pour la sécurité publique. L’effet de la peine sur l’avenir du condamné ne permet de toute manière que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 et les réf. citées).

 

              Enfin, les infractions reprochées ont été commises en août 2022, de sorte que l’on est loin d’admettre qu'un temps relativement long au sens de l’art. 48 let. e CP se serait écoulé depuis lors, étant précisé que l’action pénale relative à sa conduite en ébriété se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

 

              Dans ces circonstances – en particulier des antécédents de l’appelant en matière de circulation routière – et à l’instar de la première juge, il convient de considérer qu’une peine pécuniaire ne sera pas apte à le détourner d'autres crimes ou délits. Sa situation financière ne lui permettant par ailleurs pas d’exécuter une peine pécuniaire, les infractions en cause doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté.

 

              Dès lors que l’appelant remplit les conditions de plusieurs peines de même genre au sens de l’art. 49 CP, il convient de le condamner à la peine de l’infraction la plus grave et de l’augmenter dans une juste proportion, sans excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En l’occurrence, une peine de 150 jours apparaît adéquate pour la conduite en état d’ébriété qualifiée au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, à laquelle il convient d’ajouter 30 jours pour la violation grave de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. La peine privative de liberté de 180 jours fixée par la première juge doit ainsi être confirmée. Il en va de même de l’amende de 540 fr., convertie à cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de paiement fautif, qui sanctionne les violations simples des règles de la circulation routière. En tant que peines complémentaires à celle prononcée 24 février 2023, il faut admettre qu’elles ont été fixées de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

 

              On relèvera encore qu’au vu des antécédents importants de l’appelant en matière de circulation routière, une peine ferme est manifestement nécessaire pour détourner l’appelant d’autres crimes ou délits en matière de circulation routière, de sorte que l’octroi du sursis ne se justifie pas.

 

4.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

 

              Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de F.________, a produit une liste des opérations faisant état d’une heure et 40 minutes d’activité d’avocat et de 6 heures et 20 minutes d’activité d’avocat-stagiaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 996 fr. 65 (1h40 x 180 fr. + 6h20 x 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 19 fr. 95 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 82 fr. 35. L’indemnité totale allouée s’élèvera donc à 1'098 fr. 95.

 

              Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 2’529 francs. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 40, 41 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 103, 106 CP ; 90 al 1 et 2, 91 al. 2 let. a LCR ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

             

              « I.              Constate que F.________ s’est rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine ;

              II.              condamne F.________ à une peine privative de liberté de 180 (cent huitante) jours ;

              III.              condamne F.________ à une amende de CHF 540.- (cinq cent quarante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 (cinq) jours ;

              IV.              dit que la peine privative de liberté est complémentaire à celle prononcée le 24 février 2023 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois ;

              V.              arrête l’indemnité de Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de F.________ à CHF 3'515.60 (trois mille cinq cent quinze francs et soixante centimes), TVA et débours compris ;

              VI.              met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 5'215.60 (cinq mille deux cent quinze francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur précité, à la charge de F.________;

              VII.              dit que F.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que dès que sa situation financière le permet ;

              VIII.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'098 fr. 95 (mille nonante-huit francs et nonante-cinq centimes) est allouée à Me Jeton Kryeziu.

 

              IV.              Les frais de la procédure d’appel, par 2’418 fr. 95 (deux mille quatre cent dix-huit francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office aux chiffres III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________.

 

              V.              F.________ est tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jeton Kryeziu (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de La Côte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :