TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

151

 

PE23.011214-//AUI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 avril 2025

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mme              Bendani et M. de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

A.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de discrimination raciale (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. (II), avec sursis pendant deux ans (III), a constaté que A.________ s’est rendu coupable de discrimination raciale (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. (V), avec sursis pendant deux ans (VI) et a mis les frais de procédure, par 1'525 fr., par moitié à la charge de chacun des prévenus (VII).

 

B.              a) Par annonce du 6 décembre 2024 puis déclaration motivée du 7 janvier 2025, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de discrimination raciale, et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, une indemnité de 5'103 fr. 60 lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              b) Par annonce du 6 décembre 2024 puis déclaration motivée du 7 janvier 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de discrimination raciale, et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, une indemnité de 3’818 fr. lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP.

 

              c) Le 4 mars 2025, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet des appels déposés, aux frais de leurs auteurs.


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Q.________ est né le [...] 2004, à Nyon, d’où il est originaire. Célibataire, il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants et vit chez ses parents. Il a réalisé l’intégralité de sa scolarité obligatoire à Nyon, puis il a entrepris avec succès une maturité gymnasiale, qu’il a terminée en juillet 2024. Il envisage de faire son service militaire cet été, ce qui dépendra de l’issue de la présente procédure. Par la suite, il aimerait faire une passerelle pour entrer à l’université, probablement en ingénierie de l’environnement. Il occupe ses journées à se préparer pour l’armée en pratiquant du sport. Il est actuellement sans emploi.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

 

1.2              A.________ est né le [...] 2003, à [...], en [...], et est originaire de [...]/BE. Fils unique, il a vécu dans son pays natal jusqu’à l’âge de 10 ans, avant de rejoindre la Suisse avec sa mère et de s’installer à Zoug. Il a effectué trois années de scolarité dans ce canton avant de s’établir en région nyonnaise à 13 ans, où il a terminé sa scolarité obligatoire et a obtenu une maturité gymnasiale en juillet 2023. Il a cessé de travailler à [...] depuis le 31 décembre 2024 et intégrera la Faculté [...] à la rentrée d’automne. Il perçoit une indemnité de chômage mensuelle d’environ 2'500 francs. Il vit toujours auprès de sa mère et de son compagnon et participe aux frais du ménage par un versement mensuel de 250 fr., assumant, en sus, ses charges personnelles. Célibataire, sans enfant, il ne possède ni dette ni fortune. Ses parents contribueront à nouveau à son entretien dès qu’il sera à l’université.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

 

2.             

2.1              Les prévenus ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte sous le chef de prévention de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à la suite de leur opposition valablement formée à l’encontre des deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 3 juillet 2023.

              Durant la nuit du 22 au 23 mars 2023, entre 23h13 et 00h15, à [...], sur le groupe de discussion du réseau social WhatsApp intitulé « Bari soirée » et incluant environ 250 membres, Q.________ a écrit notamment les propos suivants : « Y a la race de tamouls aussi », « Tg [NB : « Ta gueule »] la tamoul », « Tg gueule l’égyptienne on veut pas de ça chez nois / Nous », « Nn pas de bêtise ici / On laisse ça au tiers monde » en évoquant la période du Ramadan, « Toi cleopatre on avais dit tu ferme ta gueule », « Métisse remtre chez toi », « le karma c un truc darabe », ou encore « Ça c un bon noir » en accompagnement d’une image « gif » d’un footballeur de couleur noire.

 

              Le 22 mars 2023, à 23h02 et 23h03, à Chéserex, [...], sur le groupe de discussion du réseau social WhatsApp intitulé « BARI 1 » et incluant plusieurs dizaines de membres, A.________ a publié successivement deux images faisant directement référence au national-socialisme, soit :

 



- une photographie sur laquelle apparaît une croix gammée, symbole spécifique du nazisme, idéologie qui nia aux Juifs le droit d’exister et causa la mort de six millions d’entre eux ;

 



- un montage légendé de deux photographies représentant Kanye West (rappeur américain provoquant régulièrement la controverse depuis octobre 2022 en raison de ses propos antisémites, voire négationnistes, et ayant notamment déclaré, le 1er décembre 2022 : « I like Hitler. ... I’m not trying to be shocking, I like Hitler. The Holocaust is not what happened, let’s look at the facts of that and Hitler has a lot of redeeming qualities. », ce qui peut être traduit par : « Je n'essaie pas de choquer, j'aime Hitler. L'Holocauste n'est pas ce qui s'est produit, regardons les faits et Hitler a beaucoup de qualités rédemptrices. ») sur lesquelles il est écrit, en anglais : « En toi il y a deux Kanyes », « Ce n’est jamais arrivé » – référence directe au négationnisme –, et enfin « Ils le méritaient » – validation de la Shoah, « Ils » étant les Juifs.


              En droit :

 

I.              Recevabilité

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels Q.________ et A.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

II.              Appel d’A.________

 

3.             

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP, faute de dessein spécial.

 

3.2              Aux termes de l'art. 261bis al. 4 CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.

 

Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3 ; ATF 148 IV 113 consid. 3 ; ATF 145 IV 23 consid. 2.3 ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.3 ; 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 1.1). Le comportement punissable doit en outre consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV 23 précité consid. 2.3). Aussi, pour retenir l'infraction de l'art. 261bis al. 4 CP, il ne suffit pas de contester l'existence ou l'importance d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, respectivement de tenter de les justifier, pour être en présence d'une discrimination raciale. Il faut encore que ce comportement soit dicté par des mobiles particuliers de l'auteur, soit la haine ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion déterminée (ATF 145 IV 23 précité consid. 2.3 ; ATF 149 IV 170).

 

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait, tout comme la détermination du mobile, en tant que cause psychologique d'une manifestation déterminée de volonté. L'interprétation du message ressortit, en revanche, à l'application du droit fédéral. Il s'agit de rechercher le sens qu'un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 150 IV 292 consid. 1.5 ; ATF 149 IV 170 consid. 1.1.4 ; ATF 148 IV 113 consid. 3; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 143 IV 193 consid. 1 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_199/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.1.4).

 

3.3              Le premier juge a relevé qu’A.________ avait conscience de la problématique – à savoir l’idéologie nazie et les théories négationnistes –, qu’il importait peu de savoir s’il adhérait à cette idéologie, puisque ces messages sans texte d’accompagnement pouvaient heurter la communauté juive et qu’il s’en était accommodé.

 

              Or, en l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’A.________ aurait agi avec le dessein spécial requis par la loi. Certes, les images diffusées sont choquantes et véhiculent en elles-mêmes des idéologies racistes ou antisémites, mais aucun élément ne permet de conclure que leur envoi aurait été motivé par une volonté de propager de telles idéologies. Il sied de rappeler qu’au moment des faits, A.________ était un gymnasien qui travaillait pour l’[...], souhaitant devenir policier. Son comportement n’était pas dicté par des mobiles haineux, ce que le tribunal a d’ailleurs relevé. A cet égard, la Cour de céans observe que le premier juge n’a pas douté du mobile allégué, retenant au contraire expressément que le prénommé « cherchait à provoquer ses interlocuteurs, espérant susciter de vives réactions », et, au bénéfice du doute, que le prévenu n'adhérait pas à cette idéologie, « l'instruction n'ayant pas mis en évidence de précédent du genre, malgré la fouille de son téléphone portable ».

 

A l’audience d’appel, A.________ a réaffirmé que ce qu’il avait envoyé ne correspondait pas à ses idées, qu’il voulait « juste » s’amuser. Sur interpellation de la Cour de céans, il a notamment expliqué qu’il n’avait pas réfléchi et qu’il avait bu ce soir-là. Par ailleurs, il a reconnu que son comportement était irresponsable, que c’était grave et qu’il en avait honte.

 

Au vu de ce qui précède, il ne peut être déduit des circonstances que le comportement d’A.________ ait été dicté par un mobile de discrimination raciale. Le contexte dans lequel les faits sont intervenus, le profil de l’intéressé ainsi que le caractère isolé et provocateur de l’acte – étant souligné qu’il n'a jamais auparavant fait l'objet d'une procédure pénale en raison du même genre de comportement –, ne suffisent pas un état d’esprit tourné vers la haine ou le mépris. Par conséquent, l’élément subjectif requis par l’article 261bis al. 4 CP fait défaut.

 

L’appelant doit dès lors être libéré du chef d'accusation de discrimination raciale.

 

III.                            Appel de Q.________

4.             

4.1              L'appelant conteste sa condamnation pour discrimination raciale, considérant que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction font défaut. Il soutient que le message qu'il a envoyé n'était pas discriminatoire et qu’il ne portait pas atteinte à la dignité humaine des personnes noires puisqu'il n'opposait pas les « Noirs » en tant que groupe à d'autres races. Il fait valoir que son message était une réponse à un autre qui disait « tu veux pas insulter les Noirs, là ». Il relève également que d'autres messages ont été effacés et que le sien n'apparaissait que parce qu'un autre membre l'avait commenté. De plus, il précise qu’il avait écrit par la suite « je n'ai pas incité à la haine et si les flics viennent chez moi ils verront très bien que c'est du bs tous ce […] », et que d'autres membres avaient alimenté la conversation, le provoquant et l'encourageant. Selon lui, ces membres avaient compris qu’il s’agissait d’une plaisanterie. Il signale aussi l’existence d'autres messages problématiques, telle qu’une image homophobe envoyée par une certaine « [...] », qui n'avait pourtant pas été visée par l'enquête. Enfin, l’appelant soutient qu'il n'est pas coutumier de ce type de discours et que son comportement n'était pas dicté par un mobile de haine ou de discrimination, mais par la volonté de provoquer.

 

4.2              Les principes juridiques relatifs à la discrimination raciale
(art. 261bis al. 4 CP) ont été exposés au considérant 3.2 supra, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

 

4.3              Le premier juge, après avoir relevé que l'instruction avait démontré que le prévenu n'était pas coutumier de ce genre de discours et estimé que d'autres messages – peut-être injurieux – ne tombaient pas sous le coup de l'art. 261bis CP, a considéré qu’un message, à savoir « Ça c un bon noir », sous-entendait que les autres personnes de couleur noire étaient « mauvaises », soit méprisables, ou inutiles, et dévalorisait les membres de ce groupe humain. Il a retenu que le prévenu avait volontairement cherché à tenir des propos racistes pour provoquer la réaction outrée des membres du groupe.

 

              En l’occurrence, le comportement incriminé, mû par une envie de provoquer et non par la haine ou le mépris, ne remplit pas la condition du mobile spécifique exigé par la jurisprudence. Le premier juge a en effet retenu que les propos de Q.________ étaient isolés, que l’instruction n’avait pas permis d’établir qu’il était coutumier de ce type de discours, cherchant volontairement à tenir des propos outranciers pour provoquer les membres du groupe [...] qu’il venait d’intégrer. Pour rappel, au moment des faits, Q.________ était un jeune étudiant, sans antécédent judiciaire. Il ressort du jugement que le prénommé regrettait profondément ses déclarations et qu’il n’éprouvait aucune haine, préjugé ou mauvaise opinion à l’égard des musulmans, des Arabes ou de tout autre groupe ethnique. A l’audience d’appel, Q.________ a déclaré qu’il voulait provoquer « un peu », contestant être raciste. Sur interpellation de la Cour de céans, il a notamment expliqué que la provocation était sa manière de se faire reconnaître et son humour de l’époque et qu’il n’avait pas réfléchi sur le moment, étant au demeurant sous l’effet de l’alcool. Il n’avait jamais eu l’intention de blesser ou de discriminer.

 

              Au vu de l’ensemble des circonstances d’espèce, la Cour de céans considère que le comportement de Q.________ n’était pas dicté par des mobiles racistes ou haineux. Les propos tenus, bien qu’injurieux et blessants, s’inscrivent dans un contexte de provocation isolée, sans antécédents, et n’exprimaient pas un état d’esprit préexistant tourné vers la détestation et le mépris d’un groupe humain. Dès lors, l’élément subjectif requis par l’article 261bis al. 4 CP fait défaut.

              L’appelant doit par conséquent être libéré du chef d'accusation de discrimination raciale.

 

IV.              Frais et indemnités de première instance

 

5.             

5.1                            Les appelants ont conclu à ce que les frais de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, pour la première instance, d’un montant de 3’1818 fr. pour A.________, respectivement de 5'103 fr. 60 pour Q.________.

 

5.2

5.2.1                            Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et
6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal
(ATF 119 la 332 consid. lb ; ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 68_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_28/2022 précité ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B 987/2023 précité ;
TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1).

 

5.2.2              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

 

5.2.3                            Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 précité).

 

5.3                            En l’espèce, les appelants sont acquittés en appel. Néanmoins, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, ni même de leur allouer une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, dès lors qu’ils ont provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale par leur comportement – les faits n’étant d’ailleurs pas contestés –, en partageant des messages discriminatoires portant atteinte à la personnalité d’autrui (art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Leur comportement a eu pour conséquence l’ouverture, à juste titre, d’une instruction pénale, même si les prévenus sont libérés, faute d’élément subjectif au sens de l’art. 261bis al. 4 CP.

 

Partant, le jugement attaqué doit ainsi être confirmé sur ce point.

 

V.              Conclusion, frais et indemnités de deuxième instance

 

6.             

6.1              En définitive, les appels d’A.________ et Q.________ doivent être partiellement admis et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

6.2              Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un sixième à la charge d’A.________, soit par 305 fr., et par un sixième à la charge Q.________, soit par 305 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

6.3              A.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Aux débats d’appel, son défenseur a produit une liste d’opérations (P. 42) faisant état, pour la période allant du 20 décembre 2024 au 9 avril 2025, de 8h35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 280 francs. Le temps consacré pour l’opération intitulée « Vacation, conférence, assistance et plaidoirie à l’audience » est excessif et non justifié par l’avancement et la complexité du dossier. Il doit être ramené à 2 heures. Il convient en outre de tenir compte de la durée effective de l’audience. Ainsi, l’indemnité entière pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 2’163 fr., montant correspondant à 6h35 d’activité d’avocat breveté à 280 fr., par 1'843 fr. 35, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 36.87 francs une vacation à 120 fr. et 162 fr. 05 de TVA (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité réduite d’un tiers, par 1’441 fr. 50, qui sera allouée à Me Nicolas Perret pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

6.4              Q.________, qui a lui aussi procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite d’un tiers pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Son défenseur a produit une liste d’opérations (P. 43), faisant état, pour la période allant du 6 décembre 2024 au 9 avril 2025, de 7h45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 280 francs. Le temps consacré pour l’opération intitulée « Vacation aux débats » est comptabilisé au tarif de 120 francs. Ainsi, l’indemnité entière pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 2'213 fr. 65, montant correspondant à 6h45 d’activité d’avocat breveté à 280 fr., par 1’843 fr. 35, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 37 fr. 80 francs, une vacation à 120 fr. et 165 fr. 85 de TVA. C’est ainsi une indemnité réduite d’un tiers, par
1'475 fr. 75, qui sera allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

La Cour d’appel pénale

vu l’art. 261bis,

appliquant les articles 398 ss et 430 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de Q.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel d’A.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère Q.________ du chef d’accusation de discrimination raciale ;

                            II.              (supprimé) ;

                            III.              (supprimé) ;

                            IV.              libère A.________ du chef d’accusation de discrimination raciale ;

                            V.              (supprimé) ;

                            VI.              (supprimé) ;

                            VII.              Met les frais de la procédure, arrêtés à 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de Q.________ par 762 fr. 50 (sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes et à la charge d’A.________ par 762 fr. 50 (sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes) ;

                            VIII.              rejette toute autre ou plus ample conclusion."

 

IV.                  Les frais d'appel, 1’830 fr., sont mis par 1/6 à la charge de Q.________, soit par 305 fr., et par 1/6 à la charge d’A.________, soit par 305 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'475 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Fillliez-Bonard, à la charge de l'Etat.

 

VI.                  Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'441 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Perret, à la charge de l'Etat.

 

VII.                Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour Q.________),

-              Me Nicolas Perret, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :