|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
75
PE22.016260-//DAC |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 3 avril 2025
__________________
Composition : M. Parrone, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
*****
Parties à la présente cause :
|
M.Q.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.Q.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux (I), a condamné M.Q.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a condamné M.Q.________ à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non-paiement fautif (III), a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 22 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 10 décembre 2020 par le Ministère public, Office régional du Bas-Valais, mais en a prolongé la durée d’un an (IV), et a mis les frais de procédure à hauteur de 2'875 fr. à la charge de M.Q.________ (V).
B. Par annonce du 1er novembre 2024, puis déclaration motivée du 4 décembre 2024, M.Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, à ce que les sursis octroyés le 22 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 10 décembre 2020 par le Ministère public, Office régional du Bas-Valais, ne soient pas prolongés et à ce que les frais de la procédure de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité l’audition d’J.________, qui « se présentera spontanément à l’audience d’appel, dès lors qu’il est domicilié en France ».
Par avis du 16 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de M.Q.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Par acte du 20 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel déposé par M.Q.________, avec suite de frais et dépens.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. M.Q.________ est né le [...] 1988 à [...], en Tunisie. Ressortissant français, marié, il a deux enfants, nés en 2021 et 2022, vivant en Tunisie avec leur mère. Chauffeur professionnel chez [...] AG jusqu’au 6 janvier 2023, son revenu mensuel net oscillait entre 4'500 fr. et 5'200 francs. Actuellement, il travaille auprès de l’entreprise [...] Sàrl à 30% comme chauffeur poids lourds et a réalisé, pour le mois de septembre 2024, un salaire mensuel net de 1'616 fr. 40. Il vit chez un ami à Genève et ne paie pas de loyer. Sa prime d’assurance maladie s’est élevée à 296 fr. 15 pour le mois de juillet 2024, avec les subsides. Il dit verser de temps en temps une pension à ses enfants de l’ordre de 200 ou 300 francs. Il a des poursuites à hauteur de 2'500 francs. Il n’a pas de fortune.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte deux inscriptions :
- 22.06.2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, délit par négligence contre la loi fédérale sur la protection des eaux, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. ;
- 10.12.2020, Ministère public, Office régional du Bas-Valais, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 1’000 francs.
Dans le fichier des mesures administratives SIAC figure une inscription le 29 février 2021 concernant un avertissement pour un excès de vitesse de peu de gravité commis le 12 décembre 2020.
2.
2.1 Le 9 juin 2022, vers 02h20, sur le district de Nyon, autoroute A1, chaussée lac, km 30.620, dans des circonstances indéterminées, M.Q.________ a perdu la maîtrise du véhicule Renault Mégane qu’il conduisait et qui était immatriculé (F) [...] au nom de son frère E.Q.________, domicilié [...], en France (condamné par ordonnance pénale du 23 septembre 2022, définitive et exécutoire). Dès lors, l’avant du véhicule a heurté la glissière de sécurité de la berme centrale. Le prévenu a continué sa route jusqu’à la route [...] à Allaman (quais de chargement de [...]), alors même que le dispositif d’éclairage avant était défectueux en raison du choc. Ce faisant, il a quitté les lieux de l’accident sans aviser la police, alors même que de nombreux débris, dont le pare-chocs avant de son véhicule, jonchaient les voies de circulation, violant ainsi ses devoirs en cas d’accident et se soustrayant au contrôle de son état physique.
2.2 Le 9 juin 2022, à Bursins, lors de son audition de police, M.Q.________, après s’être concerté avec son frère E.Q.________, propriétaire du véhicule, pour présenter une version commune impliquant faussement un tiers, a indiqué aux agents de police, de manière contraire à la vérité, qu’au moment de l’accident, le véhicule était conduit par J.________, ressortissant libyen domicilié en Italie. Il a ajouté qu’il n’était que le passager du véhicule. Il a ainsi faussement impliqué un tiers, qu’il savait innocent, dans le but de se soustraire à la procédure pénale.
2.3 Le 29 décembre 2022, à Morges, Place St-Louis 4, M.Q.________, dans le but manifeste de se soustraire aux faits objets de la présente procédure en impliquant un tiers qu’il savait innocent, a produit une attestation émanant prétendument d’J.________, datée du 24 décembre 2022, selon laquelle ce dernier a déclaré sur l’honneur être le conducteur principal de la voiture Renault Mégane, immatriculée (F) [...], le 9 juin 2022, et indiqué avoir commis l’accident de la circulation « sur AR A1 Genève/Lausanne/chaussée : lac / km 30.620 (Coppet/ Nyon) ».
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de M.Q.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.
3.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 consid. 2a ; TF 6B 47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).
3.3 En substance, l’appelant conteste avoir été au volant du véhicule de marque Renault Mégane appartenant à son frère et impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 9 juin 2022 sur l’autoroute. Il soutient que le jour en question, il avait amené sa voiture de marque Clio en France, chez J.________, un ami de son frère, pour qu’il la répare. Comme celui-ci n’avait pas réussi à terminer les réparations à minuit, l’appelant lui aurait demandé de l’amener au travail, dès lors qu’il commençait à 2h00 cette nuit-là. Il soutient que c’était le dénommé J.________, qui avait la voiture de son frère en location, qui conduisait et qui aurait causé cet accident. Il n’aurait été que le passager du véhicule et n’aurait pas entendu le choc, dès lors qu’il dormait. Il se serait réveillé lorsque J.________ se serait arrêté à Allaman et qu’il lui aurait affirmé qu’il allait annoncer l’accident à la police. L’appelant aurait ensuite appelé ses collègues de travail pour que quelqu’un vienne le chercher.
La version des faits de l’appelant ne saurait être suivie. La Cour de céans partage en effet les motifs de conviction du premier juge. Les faits, tels que mentionnés dans le jugement attaqué, sont en effet retenus par la Cour de céans, sur la base des considérations suivantes :
Lors de son audition par la police le 14 juin 2022 (PV aud. 2), B.________ a déclaré que son responsable pour la nuit lui avait demandé d’aller récupérer un chauffeur, dont la voiture était tombée en panne. Vers 3h10, il était sorti de l’autoroute à Allaman. Il avait pris en charge l’appelant, qui sortait du parking sous-terrain de la COOP, au giratoire côté lac de la jonction autoroutière. Ce dernier lui avait dit qu’il conduisait un véhicule et qu’il était tombé en panne. Son frère l’avait pris en charge ensuite et l’avait amené à Aubonne. L’appelant ne lui avait pas paru sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances. Selon ses déclarations, la panne de son véhicule était survenue un instant plus tôt et il était seul lors de cet événement. Lors de son audition par la police le 19 juin 2022 (PV aud. 4), X.________, chef de M.Q.________, a notamment déclaré que son collègue K.________ avait reçu l’appel de l’appelant et l’avait informé qu’il conduisait un véhicule qui était tombé en panne à la sortie d’Allaman. L’appelant n’avait pas parlé d’accident, ni d’J.________. Or, si l’appelant avait effectivement subi l’accident, il n’y avait pas de raison de le cacher à ses collègues ou de ne pas les appeler directement sur le lieu de cet accident. Vu la description des débris (perte d’un phare et d’un parechoc), la version de l’appelant selon laquelle il dormait et ne s’était pas aperçu de l’accident, n’est de surcroît pas crédible.
En outre, selon le rapport de police du 15 juillet 2022, le véhicule de marque Renault Mégane en question passait régulièrement à la douane de Chavannes-de-Bogis et au portique de Saint-Prex sur l’autoroute A1, peu avant la prise de service habituelle de l’appelant. En effet, selon les données de la carte tachygraphe de l’appelant, ses heures de travail correspondaient aux passages du véhicule précité aux portiques en question. Il n’est ainsi absolument pas crédible que ces heures de passages réguliers puissent être attribués au dénommé J.________, mécanicien de profession, lequel travaillerait « partout », de nuit et avec des passages réguliers vers 2h00 du matin à la douane de Chavannes-de-Bogis. De plus, on ne comprend pas pourquoi le jour en question, le dénommé J.________ aurait fait le trajet à 2h00 du matin juste pour accompagner l’appelant à son travail, alors qu’il avait congé et avait l’intention de rentrer chez lui. Enfin, une facture au nom de l’appelant, ainsi que ses gants de travail ont été retrouvés dans le véhicule par les policiers intervenus sur place (P. 4). L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que l’appelant utilisait régulièrement le véhicule de son frère pour se rendre sur son lieu de travail en passant la douane, quand bien même il soutient n'avoir jamais conduit ce véhicule en Suisse et que son frère affirme que sa voiture n'était pas conduite en Suisse entre mars 2022 et juin 2022. Quant aux nouvelles explications données aux débats de première instance, selon lesquelles le frère de l’appelant prêtait et louait son véhicule à des tiers, qui auraient par hasard emprunté à plusieurs reprises le même itinéraire que l’appelant, aux mêmes horaires, notamment de nuit, tout comme l’appelant le jour des faits, n’est absolument pas crédible.
Par ailleurs, l’instruction n’a pas permis d’établir qu’J.________ existait, ce dernier n’étant pas connu des autorités françaises (P. 16). L’appelant a en outre donné aux policiers un numéro de téléphone censé appartenir au prénommé, mais qui n’était pas attribué. On notera encore que la signature figurant sur l’attestation écrite d’J.________ (annexe PV aud. 5) ne correspond pas avec celle du passeport produit pour le prénommé (P. 15). Il ne fait donc aucun doute que l’appelant a établi ou fait établir, à tout le moins produit, une fausse déclaration sur l’honneur au nom d’J.________, dans le but que celui-ci soit condamné à sa place.
Enfin, outre que les déclarations d’E.Q.________, frère de l’appelant, sont sujettes à caution, puisqu’il s’agit d’un membre de sa famille, elles présentent des incohérences notamment quant à la présence de sa voiture en Suisse, au prêt du véhicule, à la clé en possession de son frère et à la carte grise remise à ce dernier.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique. Il ne subsiste aucun doute raisonnable quant aux faits reprochés à l’appelant, tels que retenus par le jugement attaqué. La condamnation de l’appelant pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux doit donc être confirmée, ces qualifications juridiques n’étant pas contestées en tant que telles.
4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas expressément la peine qui a été prononcée. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. Or, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de M.Q.________, qui doit être qualifiée d’importante. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 17 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 180 jours-amende est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 20 fr., qui tient compte de la situation personnelle et économique du prénommé.
Quant à l’amende de 1’000 fr., prononcée par le tribunal de première instance pour réprimer les trois contraventions, elle peut être confirmée au vu de la situation de l’appelant et de la faute qu’il a commise. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.
Au vu des antécédents de l’appelant et de l’absence de prise de conscience et de remise en question, l’octroi d’un sursis est exclu.
Enfin, comme l’a retenu le premier juge, bien que les faits objets de la présente cause ont été commis durant des délais d’épreuves, il apparaît disproportionné de révoquer le sursis portant sur la peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée le 22 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour une infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, ainsi que le sursis portant sur la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le 10 décembre 2020 pour une infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. On peut en effet espérer que la seule exécution d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende suffira à dissuader l’intéressé de commettre de nouvelles infractions. Partant, une ultime chance de s’amender peut être accordée à l’appelant. Cela étant, les délais d'épreuve assortissant ces précédents sursis doivent être prolongés pour une durée d’un an, à compter du prononcé du présent jugement (art. 46 al. 2, 4e phrase, CP).
5. Vu la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais de première instance.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 106,
251 ch. 1, 303 ch. 1 CP ; 90 al. 1 et 2, 91a al. 1,
92 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR ; 21 al. 2 OTR 1 ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que M.Q.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux ;
II. condamne M.Q.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
III. condamne M.Q.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif ;
IV. renonce à révoquer les sursis octroyés le 22 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La côte et le 10 décembre 2020 par le Ministère public, Office régional du Bas-Valais, mais en prolonge la durée d’un an ;
V. met les frais de procédure à hauteur de 2'875 fr. (deux mille huit cent septante-cinq francs) à la charge de M.Q.________."
III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de M.Q.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Razi Abderrahim, avocat (pour M.Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :