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TRIBUNAL CANTONAL |
106
PE24.004560-DDM/AAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 avril 2025
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Composition : M. de Montvallon, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Bruno
*****
Parties à la présente cause :
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant,
X.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (III), a ordonné sa libération immédiate (IV), lui a alloué une indemnité de 7'400 fr. en réparation du tort moral pour la détention injustifiée (V), a renvoyé Y.________ et Z.________ à agir devant le juge civil (VI) et a mis les frais de justice, par 100 fr., à la charge de X.________, le solde, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jérôme Reymond, par 4'447 fr. TTC, étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonce du 26 novembre 2024, puis déclaration motivée du 12 décembre 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que X.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement, entièrement complémentaire au jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement dans le délai imparti, à ce que l’intégralité des frais de procédure, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, soit mis à la charge de X.________, à ce que dite indemnité ne soit remboursable à l’Etat que si sa situation financière le permet, à ce que le dispositif soit confirmé pour le surplus et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de X.________.
Par acte du 20 janvier 2025, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du Ministère public et à la réforme du jugement en ce sens qu’une indemnité de 8'400 fr. lui est allouée en réparation du tort moral pour la détention injustifiée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant marocain, X.________ est né le [...] 1981 à Nador (Maroc). Il a suivi l’école obligatoire dans son pays, puis y a travaillé en tant que plâtrier-peintre. Il l’a quitté en 2006 afin de rejoindre son épouse en Suisse, avec laquelle il a eu un fils, né le [...] 2007. Le couple ayant divorcé, X.________ n’a plus de statut en Suisse depuis 2014 (cf. casier judiciaire infra). Depuis une agression au couteau le 13 juin 2016, il souffre d’une plaie palmaire et, à l’avant-bras gauche, d’une section de l’artère radiale, du nerf médian et de la branche superficielle du nerf radial à 80%, et d’une section complète du tendon brachio-radial. Il a subi deux opérations (cf. rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire du 11 avril 2024 [P. 34]). Le 14 novembre 2023, il indiquait faire de « petits travaux » au marché de Lausanne pour vivre (cf. audition de X.________ du 14 novembre 2023 [PV aud. 1]). Il a des frais pénaux et des poursuites dont il ignore le montant. Le 20 novembre 2024, il envisageait de quitter la Suisse pour se rendre en France, son petit frère vivant à Paris (cf. jgmt, p. 4). Il fait l’objet depuis le 25 novembre 2020 d’une expulsion pénale, d’une durée de cinq ans, prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (cf. jugement du 29 avril 2024 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne [P. 14, p. 18]).
1.2 Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 26.11.2010 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, brigandage (tentative inachevée), violation de domicile, vol simple, mise en danger de la vie d’autrui, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant trois ans et règles de conduite, et amende de 500 fr. ;
- 04.05.2012 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol simple, contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux, et mise en danger de la vie d’autrui, traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), peine privative de liberté de 15 mois et amende de 500 fr. ;
- 02.10.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et vol simple, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr. ;
- 13.12.2016 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol d’usage d’un véhicule automobile, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, séjour illégal, vol simple, menaces, lésions corporelles simples, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 24 mois, complémentaire au jugement du 2 octobre 2014, révocation du sursis accordé le 26 novembre 2010, et amende de 300 fr. ;
- 01.03.2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et vol simple, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr. ;
- 08.06.2017 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, vol simple (tentative) et recel, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 100 fr. ;
- 30.01.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, utilisation sans droit d’un cycle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 500 fr. ;
- 25.11.2020 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, vol par métier, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, expulsion de cinq ans selon l’art. 66a CP, peine privative de liberté de neuf mois, partiellement complémentaire au jugement du 30 janvier 2020, et amende de 400 fr. ;
- 29.11.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, rupture de ban, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 01.04.2022 : Ministère public cantonal Strada, vol simple, dommages à la propriété, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr. ;
- 12.05.2023 : Ministère public cantonal Strada, vol simple, dommages à la propriété, rupture de ban, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et consommation de stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr. ;
- 18.05.2023 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, rupture de ban, vol simple (tentative), dommages à la propriété, vol simple, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 150 jours, partiellement complémentaire au jugement du 12 mai 2023, et amende de 300 fr. ;
- 29.04.2024 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vol simple, rupture de ban, consommation de stupéfiants, peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 francs.
2.
2.1 Entre le 18 mai 2023, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 28 septembre 2023, veille de son incarcération, X.________ a régulièrement consommé de l’héroïne et de la cocaïne.
2.2 Au Mont-sur-Lausanne, [...], cave n°[...], entre le 1er avril 2023 et le 27 mai 2023 vers 17h15, X.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la cave de Y.________, dans le but d’y dérober des objets et valeurs, en forçant la porte d’entrée avec un outil plat, ce qui l’a endommagée. Après avoir fouillé les lieux, le prénommé est toutefois reparti sans rien emporter.
Y.________ a déposé plainte le 27 mai 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 6).
2.3 Au Mont-sur-Lausanne, [...], cave n°[...], entre le 26 mai 2023 vers 10h00 et le 29 mai 2023 vers 17h00, X.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la cave de Z.________ en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, l’intéressé a fouillé les lieux et y a dérobé un sac de sport Nike bleu foncé, divers documents personnels, deux montres, un parfum, ainsi que quatre ou cinq bouteilles de vin rouge, avant de prendre la fuite.
Z.________ a déposé plainte le 28 mai 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions (cf. P. 7).
3. X.________ a été détenu pour la présente cause du 14 octobre au 20 novembre 2024 (cf. notamment ordonnance du 10 octobre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte, confirmée par arrêt du 24 octobre 2024 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal [n° 758]).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 381 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint de X.________ est également recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.
3.1 X.________ a formulé diverses réquisitions de preuve, soit la production du dossier complet de la cause [...], relative au jugement du 29 avril 2024 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (cf. P. 14), l’audition de [...], la production du casier judiciaire de ce dernier, la production du dossier complet de la cause [...], relative au jugement du 1er mai 2024 du Juge d’application des peines (cf. P. 33) et l’analyse ADN, subsidiairement le versement des analyses déjà effectuées, des autres objets contenus dans le sac retrouvé sur le lieu des faits.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP)
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).
3.3 A l’instar du Ministère public dans son acte d’accusation du 24 juillet 2024 et de l’autorité de première instance dans son courrier du 15 novembre 2024 (cf. P. 32), les réquisitions de preuves de X.________ doivent être rejetées. L’autorité de céans s’estime en effet suffisamment renseignée et les preuves requises ne sont pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.3.2 infra).
4.
4.1 Le Ministère public conteste l’acquittement de X.________ des chefs d’accusation de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
4.2
4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.2.2
4.2.2.1 L’art. 139 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP ; RO 2023 259 [FF 2018, pp. 2889]), réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cet article réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_852/2024 du 18 février 2025 consid. 2.1). Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention par un acte (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 131 IV 100 précité ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 3.1). Le commencement d'exécution est réalisé par tout acte qui, dans l'esprit de l'auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile, voire impossible (TF 6B_1242/2023 précité et les références citées).
4.2.2.2 L’art. 144 al. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP ; RO 2023 259 [FF 2018, pp. 2889]), réprime le comportement de celui qui, aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2.2.3 L’art. 186 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP ; RO 2023 259 [FF 2018, pp. 2889]), réprime le comportement de celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.3
4.3.1 Le premier juge a considéré qu’un doute subsistait quant à l’implication de X.________. En effet, bien que connu pour des vols avec dommages à la propriété, celui ressortant du dossier (cf. P. 14) n’avait pas été commis dans des caves. Par ailleurs, le simple fait qu’un tournevis avec son ADN ait été retrouvé sur les lieux de l’infraction n’était pas suffisant pour le mettre en cause. Il n’était par ailleurs pas établi que le tournevis dont il était question avait été utilisé pour forcer les caves. Ce tournevis avait seulement été retrouvé dans un sac sur les lieux de l’infraction. Ainsi, bien que l’affection dont souffrait X.________ au bras gauche (cf. P. 34) n’était pas de nature à l’empêcher de commettre les infractions en cause, les preuves à charge étaient insuffisantes.
4.3.2 Un tel raisonnement ne peut pas être suivi. En effet, à l’instar du Ministère public, la Cour de céans a acquis la conviction que X.________ est entré dans les caves de Y.________ et Z.________ à l’aide du tournevis laissé sur place, n’a rien dérobé dans la cave de Y.________ et s’est emparé d’un sac de sport Nike bleu foncé, de divers documents personnels, de deux montres, d’un parfum, ainsi que de quatre ou cinq bouteilles de vin rouge appartenant à Z.________. Il est effectivement établi que ces deux locaux ont été ouverts à l’aide d’un outil plat (cf. rapport d’investigation de la Police de sûreté du 19 février 2024 [P. 4] ; P. 6 et 7), tel que le tournevis retrouvé sur place qui portait l’ADN de X.________ sur son manche (cf. rapport de la Brigade de Police scientifique du 8 janvier 2024 [P. 5]). Pour l’autorité de céans, ces éléments incriminent l’appelant, voleur multirécidiviste, sans ressource financière, qui a agi par appât du gain ou pour assouvir sa dépendance aux produits stupéfiants (cf. PV aud. 1, R. 5 et R. 10). Les explications de l’appelant sur l’implication potentielle de [...] (cf. PV aud. 1, R. 9 et audition de X.________ du 5 avril 2024 [PV aud 2, l. 64ss]) ne sont pas crédibles, ni suffisantes pour exclure son implication. Avec le parquet, il faut considérer que X.________ cherche à se disculper en accusant [...], avec lequel il a été en litige (cf. P. 14).
Partant, en entrant sans droit dans les caves des plaignantes, après avoir endommagé les portes, pour subtiliser des biens ou tenter de le faire, X.________ s’est rendu coupable de violation de domicile (art. 186 aCP), dommages à la propriété (art. 144 aCP), vol (art. 139 ch. 1 aCP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 ad art. 22 aCP). En effet, c’est bien une tentative de vol – et non un vol comme le requiert le Ministère public – que X.________ a commis dans la cave de Y.________ dès lors qu’il n’a finalement rien subtilisé dans ce local mais en avait l’intention.
Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être admis sur ce point.
5.
5.1 Le Ministère public estime qu’une peine privative de liberté de 180 jours, entièrement complémentaire au jugement rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, constituerait une sanction adéquate. Il appartient à l’autorité de céans de l’apprécier d’office.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6 ; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_55/2025 précité).
5.2.2 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité ; TF 6B_328/2024 précité).
Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.
5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1).
Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions (TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024, consid. 2.1). En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants (cf. notamment ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 140 consid. 4.4), que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1332/2023 précité et les arrêts cités). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 du 17 août 2023, consid. 3.1).
5.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (« Zusatzstrafe ») à la peine de base (« Grundstrafe ») en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 13.1.3).
5.3 En l’espèce, les multiples antécédents ainsi que la situation personnelle et financière de X.________ justifient qu’une peine privative de liberté soit prononcée en lieu et place d’une peine pécuniaire. Conformément à la jurisprudence précitée, la Cour de céans doit estimer la peine d’ensemble qui aurait été prononcée si les faits, objet de la condamnation du 29 avril 2024, avaient été jugés simultanément. A cette occasion, X.________ a été condamné pour vol et rupture de ban à une peine privative de liberté de 180 jours. Les infractions les plus graves sont le vol (art. 139 aCP) et la rupture de ban (art. 291 aCP – dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que celle applicable au 1er juillet 2023 – [art. 2 CP ; RO 2023 259 {FF 2018, pp. 2889}]), passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans chacune. C’est donc une peine privative de liberté de 210 jours qu’il convient de prononcer pour la rupture de ban et les vols, que l’on augmentera de 90 jours, pour tenir compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP pour la violation de domicile et les dommages à la propriété, et de 60 jours pour la tentative de vol (art. 22 al. 1 CP). Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément, c’est une peine privative de liberté d’ensemble d’un an qui aurait été prononcée.
Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté complémentaire de 180 jours, telle que proposée par le Parquet, est adéquate et doit être prononcée à l’encontre de l’appelant.
Dans la mesure où X.________ a été condamné le 25 novembre 2020 à une peine privative de liberté ferme de neuf mois, partiellement complémentaire au jugement du 30 janvier 2020, seule l’existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP permet l’octroi du sursis. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce car, comme on l’a vu, l’appelant a une situation personnelle précaire et de très nombreux antécédents dans le même domaine d’infractions.
Enfin, conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
6. Pour le surplus, X.________ ne conteste pas sa condamnation à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Proportionnée, celle-ci peut être confirmée.
7.
7.1 Le Ministère public estime que, conformément à l’art. 66b al. 1 CP, l’expulsion de X.________ du territoire suisse, pour une durée de 20 ans, se justifie.
7.2 Aux termes de l’art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans.
7.3 En l’occurrence, X.________ fait l’objet d’une expulsion pénale d’une durée de cinq ans depuis le 25 novembre 2020. Les infractions de vol, en lien avec la violation de domicile, justifient une expulsion obligatoire conformément à l’art. 66a al. 1 let. d CP. La clause de rigueur, prévue par l’alinéa 2 de cette même disposition, est exclue. En effet, aux dernières nouvelles, X.________ a quitté la Suisse et n’a comme seul lien avec ce pays que son fils, dont il n’a pas la garde et avec qui il n’entretenait aucun contact particulier au moment des faits. Ainsi, les conditions de l’art. 66b al. 1 CP étant remplies, c’est une expulsion pour une durée de 20 ans qui doit être prononcée à l’encontre de X.________.
L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point.
8.
8.1 Le Ministère public soutient que dans la mesure où X.________ doit être condamné, aucune indemnité pour tort moral au titre de détention injustifiée ne doit lui être allouée.
De son côté, X.________ allègue que le Tribunal a retenu à tort une indemnité d’un montant de 7'400 fr. dès lors qu’il s’est basé sur un calcul erroné de la défense, retenant 37 jours de détention injustifiée, alors qu’il aurait fallu prendre en compte, en application de la maxime d’office, 42 jours de détention à 200 fr. le jour, soit 8'400 francs.
8.2 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral.
8.3 En l’occurrence, dès lors que sa condamnation est intégralement confirmée et compte tenu de la quotité de la peine infligée, X.________ ne peut prétendre à être indemnisé pour la détention subie du 14 octobre au 20 novembre 2024.
Ce moyen doit donc être rejeté et l’appel du Ministère public admis sur ce point.
9. Dans la mesure où X.________ est condamné, l’intégralité des frais de première instance, arrêtés à 8'708 fr., doit être mise à sa charge, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP. Ceux-ci comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Jérôme Reymond, par 4'447 francs. Dite indemnité devra être remboursée à l’Etat de Vaud dès que la situation financière de X.________ le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
10. En conclusion, l’appel du Ministère public doit être admis, l’appel joint de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Jérôme Reymond a produit une liste d’opérations faisant état de 11h12 d’activité d’avocate-stagiaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 1’232 fr., le tarif horaire étant de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 24 fr. 64, une vacation par 80 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 108 fr. 26. L’indemnité s’élève ainsi au total à 1'444 fr. 90.
Dans la mesure où le dispositif communiqué aux parties le 22 avril 2025 comporte une erreur manifeste, en ce sens qu’il retient une indemnité de 1'312 fr., il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Il en va de même des articles 139, 144 et 186 CP, dont il a été fait application, dès lors qu’il s’agit des articles 139, 144 et 186 aCP, comme vu précédemment (cf. consid. 4.3.2 supra) et de l’absence des articles 51 CP (cf. consid. 5.3 supra) et 66b al. 1 CP (cf. consid. 7 supra).
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (18 pages de jugement et 400 fr. d’audience ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'444 fr. 90, soit au total 3’824 fr. 90, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).
X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 2, 51, 66a al. 1 let. d, 66b al. 1, 106 CP, 139 ch. 1 ad art. 22 ; art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 aCP ; 19a LStup ; 83 al. 1 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. L’appel joint de X.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le nouveau dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 180 (cent huitante) jours, sous déduction de la détention subie avant jugement, entièrement complémentaire au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 29 avril 2024, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;
III. ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 20 (vingt) ans, avec inscription dans le système d’information Schengen (SIS) ;
IV. renvoie Y.________ et Z.________ à agir devant le juge civil ;
V. met les frais de justice par 8'708 fr. (huit mille sept cent huit francs) à la charge de X.________, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office Me Jérôme Reymond par 4'447 fr (quatre mille quatre cent quarante-sept francs), débours et TVA compris, et dit que dite indemnité sera remboursable à l’Etat par X.________ dès que si sa situation financière le permet."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'444 fr. 90 (mille quatre cent quarante-quatre francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond.
V. Les frais d'appel par 3’824 fr. 90 (trois mille huit cent vingt-quatre francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
VI. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Y.________,
- Z.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :