TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

403

 

PE22.002628/GIN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 27 novembre 2024

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Composition :               M.              pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,

 

et

 

P.________, prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ du chef d’accusation d’acceptation d’un avantage (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 6'963 fr. 65 (II), a statué sur le sort des pièces à conviction (III et IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V). 

 

 

B.              Par annonce du 18 avril 2024 puis déclaration du 20 juin 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que P.________ soit condamné pour acceptation d’un avantage à une peine pécuniaire de 8 mois avec sursis, le montant du jour-amende étant laissé à l’appréciation de la Cour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 7 août 2018, les frais de la cause étant mis à sa charge.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) P.________ est né le [...] 1958 à [...]. Il est séparé de [...]. Jusqu’en juin 2017, il exerçait la fonction [...] à la Police [...] incorporé dans [...]. Dans ce cadre, il exécutait des mandats pour le [...]. Il a ensuite quitté ce service pour rejoindre le [...], nouvellement créé, responsable de la [...]. Il a été licencié un an avant sa retraite, en décembre 2021. Entre cette date et sa retraite le 31 mai 2023, il a bénéficié de prestations du chômage.

 

              P.________ a été hospitalisé une première fois en service de psychiatrie du 25 janvier au 1er février 2017 à cause d’une surcharge de travail. Il a alors été en arrêt de travail à 100% jusqu’au 30 avril 2017, puis a repris progressivement son activité à 100% le 1er juin 2017. Il a vécu une seconde hospitalisation du 23 août au 20 septembre 2019. Il a alors été en arrêt de travail total ou partiel jusqu’au 31 décembre 2020. Il a été hospitalisé à une troisième reprise du 11 novembre au 2 décembre 2021, ce qui a engendré un nouvel arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021. Il suit actuellement un traitement psychothérapeutique à raison de deux séances par mois.

 

              P.________ perçoit une rente AVS de 2450 fr. et une rente LPP de 3'400 francs. Il vit avec son épouse, dont il est séparé, dans la maison qu’ils ont acquise, mais y font logement séparé. Il supporte la moitié des frais afférant à ce logement, qui s’élèvent à 1'800 fr. au total. Il paie 500 fr. d’impôts et son assurance-maladie ainsi que son assurance complémentaire lui coûtent 950 fr. au total. P.________ a pour environ 7'000 fr. de dettes de carte de crédit et sa seule fortune est constituée de la maison dans laquelle il vit.

 

              Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte une condamnation, du 7 août 2018 prononcée par le Ministère public central, division affaires spéciales, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans pour violation du secret de fonction.

 

              b) Au début de l’année 2017, dans la région lausannoise, P.________, alors [...] à la Police [...], a sollicité, puis obtenu indument de A.________, administrateur-président de la société [...] – avec qui il entretenait des relations professionnelles dans le cadre de ses activités au sein de la police – la conclusion d’un contrat de leasing portant sur un véhicule Tesla S 90 D d’une valeur de 124'013 fr. pour une durée de 60 mois (du 1er avril 2017 au 31 mars 2022). Ce contrat de leasing indiquait A.________ en qualité de conducteur, alors que P.________ en était, dans les faits, le seul détenteur et conducteur. En outre, les mensualités de 1'483.55 pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, puis de CHF 1'479.35 pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2022, ainsi que la valeur résiduelle du véhicule, à hauteur de 37'695 fr. 95 ont été intégralement payées par [...], puis refacturées à A.________ via son compte actionnaire. Selon une reconnaissance de dette du 2 février 2022, P.________ s’est engagé à rembourser les montants perçus à hauteur de 124'013 fr. en plusieurs versements.

 

              Ainsi, entre le 1er avril 2017 et le mois de janvier 2023, P.________ a bénéficié d’un véhicule Tesla S 90 D dont le coût total de 127'974 fr. 10 a entièrement été payé par A.________, sans qu’aucun plan de remboursement n’ait été convenu, ni même évoqué avant le mois de février 2022, le plaçant ainsi dans une position où il s’accommodait à tout le moins du fait que cet avantage indu pouvait lui avoir été remis pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles.

 

              Le Commandant de la Police [...] a dénoncé P.________ le 9 février 2022.             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le Ministère public ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

 

3.             

3.1

3.1.1              Le premier juge a considéré que les trois premières conditions de l’infraction en cause étaient réalisées, soit la qualité d’agent public du prévenu au moment des faits, la qualité d’extraneus de A.________ ainsi que l’octroi par ce dernier d’un avantage.

 

              S’agissant d’un éventuel lien entre l’avantage dont avait bénéficié P.________ et sa fonction d’agent public, le tribunal a considéré que le prévenu avait été constant dans ses déclarations sur le fait qu’il ne se sentait en rien redevable envers A.________ et qu’il résultait du dossier que la seule interaction entre l’entourage de A.________ et le prévenu pour la période postérieure à l’aide financière octroyée – savoir qu’il avait été contacté par le directeur de la sécurité de la société V.________ en raison d’un problème de harcèlement visant la famille A.________, lequel avait été invité par le prévenu à s’adresser au commandant de la Police cantonale – démontrait que P.________ n’avait pas facilité l’accès aux services de la police au représentant de V.________. Il ressortait également des déclarations de A.________ qu’il n’avait aucune attente de la part du prévenu et rien au dossier n’indiquait que les deux hommes avaient eu des contacts hormis ceux tentés afin de négocier les termes du remboursement. A.________ avait en outre expliqué que la faveur accordée au prévenu devait être comprise comme un prêt remboursable, que les modalités de ce remboursement avaient certes tardé, mais que cela était en partie dû à l’absence de suivi efficace par les services de V.________ et en partie par la situation médicale du prévenu, mais qu’il n’était en aucun cas question de faire cadeau du véhicule au prévenu. A.________ avait également indiqué que son intervention en faveur du prévenu était fondée sur un rapport de confiance – rapport qu’il a nié être en lien avec la fonction de P.________ – et sur le fait qu’il lui avait paru sincère dans sa démarche. Il lui arrivait d’ailleurs régulièrement d’être sollicité pour son aide financière et qu’il se montrait charitable ; il avait par exemple aidé un voisin avec une somme de 1,8 million de francs.

 

              Quant au prévenu, il insistait sur le fait qu’il n’avait pas mis en avant sa qualité de policier pour obtenir l’aide de A.________. Il avait utilisé le numéro de téléphone portable de ce dernier qu’il avait obtenu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions pour le contacter, mais soutenait que leur rencontre au début de l’année 2017 s’était déroulée en dehors de tout engagement professionnel, uniquement parce que A.________ avait une personnalité marquante et qu’il ne voyait pas à qui d’autre s’adresser à ce moment-là. Or, au printemps 2017, P.________ sortait d’une hospitalisation psychiatrique qui avait duré 8 jours et il était en arrêt complet de travail jusqu’au 30 avril 2017, puis en arrêt partiel jusqu’au 31 mai 2017. Lorsqu’il avait eu rendez-vous avec A.________ il n’était donc pas dans l’exercice d’une mission professionnelle officielle, mais en incapacité de travail. Il disait en outre lui-même se trouver dans une situation désespérée à ce moment-là car il ne savait pas comment s’acquitter du prix du véhicule Tesla Model S commandé. C’était donc bien plutôt en raison de son état de santé psychique défaillant qu’en raison de ses propres fonctions d’inspecteur de police que le prévenu avait décidé de contacter un homme fortuné qu’il avait connu dans le cadre de ses missions officielles.

 

              Le tribunal de police n’a ainsi pas acquis la conviction que P.________ avait pris contact avec A.________ dans l’espoir que celui-ci lui vienne en aide compte tenu de sa fonction d’agent de police. Il apparaissait plutôt qu’il avait fait appel à la charité d’un homme fortuné qu’il avait côtoyé auparavant pour le sortir de ce qu’il voyait comme une impasse financière. Il n’y avait donc pas de lien entre l’avantage octroyé au prévenu et sa fonction d’agent public.

 

3.1.2              Le Ministère public conteste l’acquittement prononcé en faveur de P.________ et soutient qu’il aurait dû être condamné pour acceptation d’un avantage au sens de l’art. 322sexies CP pour avoir bénéficié entre le 1er avril 2017 et le mois de janvier 2023 d’un véhicule dont le coût total avait entièrement été payé par A.________, sans qu’aucun plan de remboursement n’ait été convenu, ni même évoqué avant le mois de février 2022, le plaçant ainsi dans une position où il s’accommodait à tout le moins du fait que cet avantage indu pouvait lui avoir été remis pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles. Le Ministère public conteste en particulier le raisonnement du premier juge en tant qu’il estime qu’il n’y avait aucun rapport entre l’avantage octroyé au prévenu et sa fonction d’agent public. Selon lui, P.________ ne connaissait A.________ que par sa fonction d’agent public, faute de relation personnelle ou d’amitié entre eux. Or, il était déjà arrivé que P.________, se sentant redevable, viole ses devoirs de fonction, ce qui avait conduit à une précédente condamnation. Il ne ferait ainsi aucun doute que P.________ s’est accommodé de la possibilité que l’avantage indu puisse lui avoir été remis dans l’attente d’une éventuelle contrepartie.

 

3.1.3              Pour sa part, la défense se réfère aux considérants du jugement et insiste sur la profonde détresse psychologique dans laquelle se serait trouvé P.________ à l’époque des faits. Elle invoque également que le prévenu et A.________ ne se voyaient plus dans le cadre professionnel depuis des années, que le remboursement était prévu, même si rien n’avait été fait par écrit, et que pour envisager une condamnation, il faudrait encore qu’il existe une relation rendant possible un avantage. Or, sur ce point, dès lors que P.________ travaillait pour la [...], il ne pouvait être d’aucun bénéfice pour la société V.________. Il n’y avait donc pas de relation entre l’avantage octroyé et la situation professionnelle du prévenu et, au demeurant, celui-ci aurait lui-même pu obtenir un leasing compte tenu de ses revenus.

 

3.2              Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP ; Titre 19 du CP) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'Etat (Message du 19 avril 1999 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 5045, spéc.5053 s. et 5071 s.).

 

              Alors que, s'agissant d'agents publics suisses, les art. 322ter (corruption active) et 322quater (corruption passive) visent la corruption au sens étroit du terme et renvoient à la figure du « contrat de corruption » comme rapport synallagmatique entre corrupteur et corrompu, l'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP, respectivement l'acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322sexies CP, n'a pas, pour être punissable, à avoir un lien avec une activité officielle concrète, ni être constatable comme contrepartie (ATF 135 IV 398 consid. 6.3 et les références
citées ; TF 6B_391/2017 du 11 janvier 2018). Le trait caractéristique des
art. 322quinquies et 322sexies CP tient ainsi au fait que ces dispositions sanctionnent une forme atténuée d'actes de corruption, dans le cadre desquels le rapport d'équivalence se conçoit de façon nettement plus ténue et peut même, dans une certaine mesure, faire défaut (FF 1999 5045, 5082 et 5084 ; Alexandre Dyens, in Commentaire romand, Code pénal, vol. Il, 2017, n° 2 ad art. 322quinquies CP ; Mark Pieth, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. Il, 4e éd. 2019, n° 9 ad art. 322quinquies CP).

 

              L'avantage est défini de manière large et inclut n'importe quelle prestation, matérielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire
(ATF 135 IV 198 consid. 6.3; FF 1999 5045, 5075, Ursula Cassani, Droit pénal économique, Eléments de droit suisse et transnational, 2020, p. 326). Toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage. Il peut ainsi s'agir d'une somme d'argent, mais les critères matériels de la notion d'avantage permettent d'inclure également les libéralités en nature ou utilitaires telles que le don d'objets de valeurs, la fourniture d'une voiture de location, l'octroi de rabais de revendeurs ou l'offre d'un voyage (FF 1999 5045, 5075 s.).

 

              Un avantage est « indu » lorsque l'agent public ne peut y prétendre sur une base juridique et qu'il n'a pas le droit de l'accepter (FF 1999 5045, p. 5076 ; Cassani, Droit pénal économique, op. cit., p. 327). L'acte est en revanche pénalement indifférent si l'avantage est accordé sans lien avec l'activité officielle, dans un contexte purement privé, notamment familial ou d'amitié. Toutefois, pour que le lien avec la charge soit exclu, il ne suffit pas que l'avantage soit accordé par une personne dans l'entourage de l'agent bénéficiaire. Il n'est en effet pas rare que des représentants de l'Etat, surtout de haut niveau, attirent des personnes mues davantage par la recherche d'une proximité avec le pouvoir que par l'amitié. Dans ces cas, où la frontière entre la vie privée et officielle s'estompe, il faut rechercher si le même avantage aurait été octroyé à une personne entretenant des liens privés de même intensité avec l'auteur, sans occuper une position d'agente (Ursula Cassani, Bien commun, avantages privés : la corruption d'agents publics suisses, in Etudes en l'honneur du Prof. Thierry Tanquerel, 2019, p. 65 ; Peter Hänni, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Personalrecht des Bundes, Band 1/2, 3e éd. 2017, p. 81).

 

              De même, parmi les avantages qui échappent au champ d'application des art. 322quinquies et 322sexies CP, figurent ceux qui demeurent impropres à influencer l'agent public, notamment en raison de leur caractère usuel, ainsi que ceux qui n'ont qu'un rapport quelconque avec les fonctions officielles de l'agent public (Dyens, op. cit., n° 19 ad art. 322quinquies CP). Il s'agit à cet égard de déterminer la limite inférieure de l'illicéité au regard d'un ensemble de critères qualitatifs, tels que la nature des relations entre les protagonistes et les circonstances dans lesquelles les contacts interviennent, ainsi que de critères quantitatifs tenant compte de l'ampleur et de la quotité de l'avantage considéré. C'est dans cette perspective que le bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou les étrennes du facteur, en tant que simples manifestations de gratitude parfaitement usuelles, échappent entièrement au droit pénal, au contraire du versement, même sans but précis, d'une somme d'argent substantielle au directeur d'un service cantonal des constructions ou du voyage d'agrément offert à des décideurs du secteur énergétique (FF 1999 5045, 5083).

 

              Il faut en particulier prendre en considération, en tant que
l'art. 322quinquies CP exige que l'avantage soit accordé à l'agent public pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge, qu'il s'agit là d'un élément constitutif subjectif de l'infraction en cause, l'intention de l'octroyant devant porter notamment sur l'influence censée découler de l'octroi de l'avantage à l'agent public (cf. Dyens, op. cit., n° 21 ad art. 322quinquies CP ; Cassani, Droit pénal économique, op. cit., n° 9.90 p. 337). En revanche, sous l'angle de l'art. 322sexies CP, la finalité visée par l'octroyant n'est pas décisive, pas plus que celle visée par l'agent public. Ainsi, dans le cadre des infractions réprimant le comportement de l'agent public, le terme « pour » n'exprime pas un but qui devrait être poursuivi par l'agent public en tant qu'auteur de l'infraction, mais renvoie à l'existence d'un lien objectif entre l'avantage attribué et l'exercice de la charge (cf. Cassani, Droit pénal économique, op. cit., n° 9.73 p. 334 et n° 9.90 p. 337). Or, dans l'optique du législateur, ce lien est susceptible de demeurer ténu dans le contexte de l'art. 322sexies CP (ATF 149 IV 57 consid. 2.1). De la même manière, comme déjà relevé, il est sans importance que l'agent ait réellement l'intention ou non d'adopter le comportement attendu de lui, ni d'ailleurs qu'il reçoive effectivement ou non l'avantage promis (cf. TF 6B_391/2017 du
11 janvier 2018 consid. 5.2 et la référence citée), si bien que, sur le plan subjectif, il suffit en définitive que l'agent public s'accommode du fait que l'avantage indu lui soit remis ès qualités pour l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles
(ATF 149 IV 57 consid. 2.4.1).

 

3.3              En l’espèce, la matérialité des faits n’est pas contestée et il en résulte, comme l’a retenu le premier juge, que les trois premières conditions de l’infraction en cause sont réalisées, savoir la qualité d’agent public du prévenu au moment des faits, la qualité de tiers (extraneus) de A.________ ainsi que l’octroi par ce dernier d’un avantage. Il est en outre évident, comme l'a du reste également retenu le premier juge, que la conclusion d'un contrat de leasing en faveur du prévenu constituait un avantage indu au sens de l'art. 322sexies CP, tant en raison de l'importance économique évidente de cet avantage, que des relations qui ne justifiaient aucunement l'octroi d'un tel avantage, A.________ n’ayant connu P.________ que comme inspecteur de police, à l'exclusion de tout rapport de nature privée (amitié, famille, etc.).

 

              Ainsi qu’on l’a vu, le premier juge – se fondant sur les déclarations du prévenu et de A.________, le premier ayant nié se sentir redevable et le second avoir consenti à l’avantage dans l’attente d’une quelconque contrepartie (cf. supra consid. 3.1.1) – a en revanche considéré que le lien objectif entre l'avantage attribué et l'exercice de la charge faisait défaut ou, à tout le moins n'était pas suffisamment établi. Bien plutôt, P.________, désespéré à ce moment-là, aurait recherché une personne fortunée pour se sortir d'une impasse financière et non pas pour se faire octroyer un avantage en sa qualité d'agent public.

 

              Le raisonnement du premier juge est déjà critiquable du fait que P.________ ne se trouvait pas dans une impasse financière – il aurait pu renoncer à l’acquisition du véhicule ou en acquérir un moins onéreux – mais a voulu obtenir l'usage d'un véhicule dont la valeur dépassait 100'000 fr., ce qui relativise grandement le désespoir retenu. Surtout, le premier juge a omis de prendre en compte, dans son appréciation, des faits établis qui permettent de faire un lien précis entre l'avantage accordé et l'éventuel service attendu. En effet, le rapport de police précise que le responsable de la sécurité de V.________, société en main de la famille A.________, avait pris contact directement avec le prévenu en raison du harcèlement que subissait la famille A.________ de la part d'un tiers (P. 30/1, p. 3). Même si le prévenu a renvoyé ce responsable à s'adresser au commandant de la police, ces faits, postérieurs à l'octroi de l'avantage, constituent bien un lien objectif entre l'avantage octroyé et l'éventuel service attendu. En effet, si le directeur de la sécurité de V.________ a pris contact avec le prévenu, c’est parce qu'il le considérait comme un interlocuteur privilégié au sein de la police, ce qui est suffisant, quand bien même P.________ avait été muté dans un autre service. Le fait que ce dernier n'ait pas donné suite à cette demande ne change rien à la qualification des faits, cet élément établissant l’intention de A.________ d’obtenir un avantage bien qu’il s’en soit défendu. Pour rappel, au regard de l’art. 322sexies CP, il est sans importance que l'agent ait réellement l'intention ou non d'adopter le comportement attendu de lui ; il suffit qu’il s’expose. Or, en l’occurrence, P.________ ne pouvait que se rendre compte que l’avantage lui était remis dans l’attente d’un éventuel service, tant il est évident qu’un avantage d’une telle ampleur n’aurait pas été octroyé à une personne entretenant des liens de même nature sans occuper une position d'agent.

 

              Ces faits objectifs doivent en outre prévaloir sur les déclarations du prévenu et de celui qui a octroyé l'avantage, les intéressés ayant un intérêt évident à ne pas révéler ce que chacun attendait de l'autre avec l'octroi d'un tel avantage. L’intimé ne peut en outre pas se prévaloir, de façon crédible, de ce qu’un prêt aurait été convenu dès le départ. Outre que la logique aurait voulu qu’un accord d’une telle importance ait été fait en la forme écrite s’il avait existé, il faut constater également que les contacts en vue d’un remboursement sont intervenus à la même époque que la dénonciation des faits par le Commandant de la Police cantonale, ce qui est révélateur. L’intimé ne peut pas non plus invoquer son état psychologique à l’époque des faits qui n’a, de l’avis de la Cour de céans, que joué un rôle mineur. D’une part, il perd de vue qu’il n’a été hospitalisé que quelques jours, qu’il a recommencé à travailler après quelques mois et que sa rémission ne l’a pas empêché de bénéficier de l’avantage obtenu durant des années sans jamais entamer de démarches en vue d’un remboursement avant que la menace de poursuites pénales se concrétise. D’autre part, durant les années qu’a duré cet avantage, l’intimé n’a jamais évoqué les conditions pourtant très particulières de l’acquisition du véhicule dans son entourage professionnel, alors qu’il n’aurait pas manqué de le faire, s’il n’avait véritablement rien à se reprocher.

 

              Partant, la Cour d’appel pénale considère comme suffisamment établi que le prévenu était conscient de se placer dans une situation où un service pouvait être attendu de lui, alors que A.________ le considérait désormais comme un interlocuteur privilégié, ce qui s’est du reste produit lorsque P.________ a été contacté par le directeur de la sécurité de V.________ lorsque la famille A.________ en avait besoin. Tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction prévue à l'art. 322sexies CP sont donc réunis et P.________ doit être reconnu coupable d’acceptation d’un avantage au sens de cette disposition.

 

 

4.              Compte tenu de la condamnation de P.________, les frais de la procédure de première instance doivent être mis à sa charge en application de
l’art. 426 al. 1 CPP et il n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

 

5.              Le Ministère public a conclu à ce que P.________ soit condamné à une peine pécuniaire de 8 mois avec sursis, le jour-amende étant fixé à dire de justice. Aux débats d’appel, il a en outre requis le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate.

 

5.1

5.1.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

 

5.1.2              Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

 

              En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).

 

5.1.3              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de
l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

5.1.4              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.              

 

5.2              En l’espèce, la culpabilité de P.________ n’est pas négligeable. Il a en effet profité de sa position d’agent public pour obtenir un avantage de plus de 100'000 fr. alors qu’il ne pouvait, à l’évidence, ignorer que cet avantage ne lui était octroyé qu’en raison de sa fonction et d’un avantage qu’entendait vraisemblablement en tirer A.________. Il a déjà été condamné pénalement pour violation de ses devoirs dans l’exercice de la fonction publique. On ne voit guère de circonstance à décharge, si ce n’est, dans une moindre mesure, la situation médicale du prévenu à l’époque des faits et l’aveu en procédure d’avoir agi de manière inadéquate.

 

              Le comportement de P.________ doit être sanctionné d’une peine pécuniaire. Celui-ci a été condamné pour violation du secret de fonction à une peine pécuniaire de 20-jours-amende par ordonnance pénale du 7 août 2018. Si le premier juge avait eu, à l’époque de cette condamnation, à connaître des faits – antérieurs – de la présente cause, il aurait prononcé une peine-pécuniaire d’ensemble de
140 jours-amende, de sorte que P.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 7 août 2018. Le montant du jour amende sera fixé à 30 fr. le jour, montant qui correspond à la situation financière de l’intéressé.

 

              Cette condamnation sera prononcée avec un sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans. Le pronostic n’est en effet pas défavorable malgré la récidive en matière d’infractions contre les devoirs de la fonction public et l’absence de prise de conscience, l’intéressé étant désormais à la retraite.

 

              Il ne sera pas prononcé d’amende à titre de sanction immédiate, cette conclusion, en tant qu’elle n’a été formulée qu’en audience, étant irrecevable.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

     

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 322sexies CP
et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 16 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

                            "I.              constate que P.________ s’est rendu coupable d’acceptation d’un avantage;

                            II.              condamne P.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans, peine complémentaire à celle prononcée le
7 août 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales;

                            III.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction les objets séquestrés suivants (fiche no 1919 = pièce no 41) :

                            - un ordinateur Dell Latitude 7480, no de série 41626043534, propriété de [...], portant l’étiquette […] ;

                            - un disque dur externe Pyrogate, no de série 3822160801790, avec un câble ;

                            - un disque dur externe Lacie, no de série 13791107133022A, d’une capacité de 500 Go ;

                            IV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et disque-dur WD Eléments fourni par la DAF,
no PP007116, séquestrés sous fiche no 1864 (P. 33) ;

                            V.              met les frais de la cause, par 3'306 fr., à la charge de P.________."

 

III.                    Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis à la charge de P.________.

 

IV.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Laurent Schuler, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :