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TRIBUNAL CANTONAL |
28
PE21.005274-VFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 février 2025
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Composition : M. Winzap, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Willemin Suhner
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, avocate à Vevey,
et
L.________, plaignante et intimée, assistée de Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit, avocate à Lausanne,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de viol, tentative de viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (II), a dit qu’une partie de la peine portant sur 24 mois était suspendue et a fixé un délai d’épreuve de 3 ans (III), a statué sur les conclusions civiles et ainsi notamment alloué à L.________ la somme de 2'920 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 janvier 2022, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 janvier 2021, à titre d’indemnité pour tort moral, à charge de X.________ (VI), a statué sur le sort des objets séquestrés (VII), a arrêté les indemnités allouées aux avocats (VIII à X) et a mis l’intégralité des frais de procédure comprenant les indemnités allouées aux avocats, par 45'249 fr. 65, à la charge de X.________ (XI).
B. a) Par annonce du 16 mai 2024, puis déclaration motivée du 26 août 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d'accusation de tentative de viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle pour les faits relatés aux points A 2.1 et B de l’acte d’accusation, qu’il est reconnu coupable de viol pour les faits commis au préjudice de C.________ le 4 mars 2021, qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 24 mois, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans, que le chiffre VI du jugement est annulé et que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’L.________ ainsi que les frais liés à la plainte d’L.________, y compris ceux afférents à sa défense d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant suisse issu d’une fratrie de quatre enfants, X.________ est né le [...] 1988 dans le canton de Neuchâtel. Après avoir effectué une maturité gymnasiale, il a étudié à l’EPFL. Il a obtenu un bachelor en systèmes de communication, puis est parti travailler au Japon et au Vietnam dans son domaine professionnel. Il est revenu en Suisse pour effectuer un master en communication, qu’il a obtenu en 2014. Il est parti travailler en Californie entre 2014 et 2015. Il a ensuite travaillé durant quelques mois comme assistant à l’EPFL, puis durant deux ans à Genève auprès d’une société fournissant des conseils aux entreprises, avant de partir en voyage. A son retour en Suisse, de 2018 à février 2021, il a travaillé auprès d’une entreprise vaudoise. Par la suite, il a alterné entre périodes de chômage et emplois dans son domaine d'activité. En cours de procédure, il est parti à Taïwan durant six mois pour apprendre le chinois, puis a travaillé pour une entreprise à Berne. Au mois de mars 2023, il a créé sa propre société à Genève, [...], dont le but est la création, le développement et la commercialisation de tout type de solutions informatiques ainsi que toutes prestations de conseils et de services. Il déclare se verser un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Il vit en concubinage avec son amie, F.________. Son loyer s’élève à 1'290 fr. par mois. Il déclare n'avoir ni dettes ni économies.
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 Faits commis au préjudice de C.________
Préambule
C.________, née le [...] 2000, et X.________ se sont rencontrés au mois de février 2020 à l’occasion d’une soirée organisée avec la compagne de ce dernier, F.________, née le [...] 1999, afin d’y entretenir une relation sexuelle à trois, laquelle n’aurait cependant pas eu lieu. Par la suite, C.________ et X.________ ont entretenu régulièrement des rapports sexuels. Ils n’ont toutefois jamais officialisé leur relation, restant ainsi au stade de rapports intimes, étant précisé que X.________ était toujours en couple avec F.________. C.________ et X.________ se sont vus à raison d’une fois toutes les deux semaines, entre l’automne 2020 et le printemps 2021. À chaque rendez-vous, ils ont entretenu des relations sexuelles, à la demande de ce dernier, qui insistait auprès de C.________, laquelle finissait par accepter.
2.1.1 Cas A ch. 2.2 de l’acte d’accusation
Le 4 mars 2021, vers 15 heures, à Lausanne, à l’avenue [...], X.________, qui se trouvait sur le seuil de la porte palière de l'appartement de C.________ et qui était venu récupérer ses lunettes de soleil précédemment oubliées, a saisi et porté la plaignante jusqu’à son lit, lui a touché le sexe par-dessous ses vêtements et a ensuite introduit un doigt dans son sexe. Pendant ce temps, C.________ tentait de le repousser, lui indiquant qu’elle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec lui. Elle lui a également retiré à plusieurs reprises sa main qu’il remettait sous ses vêtements. X.________ s’est alors couché sur cette dernière, de tout son poids, l’embrassant de force sur la bouche, C.________ serrant les lèvres et le repoussant. Il lui a ensuite descendu son pantalon jusqu’aux genoux et l’a pénétrée vaginalement. N’y parvenant toutefois pas entièrement, il lui a ensuite demandé de lui prodiguer une fellation, ce que C.________ a, dans un premier temps, refusé, puis a fini par accepter de faire, espérant ainsi éviter une nouvelle pénétration. Durant l’acte, le prévenu a maintenu la tête de C.________ sur son pénis avec ses mains. C.________ a ensuite mis fin à cette pratique. X.________ a alors mis la plaignante à plat ventre de force et l’a pénétrée vaginalement. Face aux larmes de C.________, X.________ lui a dit qu’elle divaguait, qu’il était trop excité et qu’il avait besoin de finir. Il a continué jusqu’à l’éjaculation.
C.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 19 mars 2021 et s’est constituée partie plaignante, en tant que demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré le montant de ces prétentions civiles le 28 mars 2024.
2.2 Faits commis au préjudice d’L.________
Préambule
Au mois de décembre 2020, L.________, qui cherchait un appartement afin de quitter le domicile familial, s’est installée en tant que colocataire dans l’appartement de X.________, où ce dernier vivait déjà avec une autre colocataire, au [...], à Lausanne.
Dans ce contexte, entre le 30 janvier 2021 et le début du mois de mars 2021, au sein de la colocation, X.________ a tenté, à réitérées reprises, de contraindre L.________ à entretenir des relations sexuelles avec lui, lui a inséré un doigt dans son sexe malgré le refus qu’elle lui manifestait et a tenté de la contraindre à lui prodiguer des fellations. Il a plus particulièrement agi comme décrit ci-après.
2.2.1 Cas B ch. 2.1 de l’acte d’accusation
Le 30 janvier 2021, à Lausanne, au [...], X.________, après avoir bu quelques shots d’alcool avec L.________ et alors qu’ils s’apprêtaient à regarder un film dans la chambre de celui-ci, a essayé de toucher la poitrine d’L.________. Celle-ci lui a clairement signifié son refus. Le prévenu lui a alors dit de se détendre, que cela lui ferait du bien, car elle n’avait pas vu son copain depuis longtemps. Il a ensuite tenté de l’embrasser. L.________ a essayé de sortir du lit pour se rendre dans sa chambre. À cet instant, le prévenu l’a retenue par le bras et la taille, alors qu’elle se débattait. Il l’a ensuite bloquée sur le lit en se positionnant au-dessus d’elle et a frotté son sexe contre elle par-dessus les habits. X.________ a réussi à enlever le pantalon et le t-shirt que portait L.________ et s’est à son tour déshabillé. Pendant ce temps, L.________ a tenté de se défaire de la prise de X.________ en le repoussant avec ses bras et ses jambes. Il a ensuite maintenu la plaignante sur le lit en utilisant son poids et sa force, puis en la serrant au niveau du cou, L.________ ne parvenant plus à respirer, afin de lui enlever sa culotte. Il a ensuite tenté de la pénétrer vaginalement. N’y parvenant pas, X.________ a alors essayé d’introduire son sexe dans la bouche d’L.________ qui a réussi à le repousser et à s’enfuir. X.________ a cependant rattrapé L.________ dans l’encadrure de la porte de la chambre et l’a remise de force sur le lit. Il lui a ensuite saisi la tête et l’a poussée en direction de son sexe afin que cette dernière lui prodigue une fellation. À ce moment-là, la plaignante a réussi à fuir la pièce et à se réfugier dans sa chambre.
2.2.2 Cas B ch. 2.2 de l’acte d’accusation
Le 30 janvier 2021, à Lausanne, au [...], X.________ est entré dans la salle de bain dans laquelle L.________ prenait une douche. Il s’est glissé derrière le rideau de douche et a touché les seins et le sexe de la plaignante, à même la peau. Il a ensuite attrapé la main de celle-ci pour qu’elle le masturbe. L.________ est sortie précipitamment de la douche, sans prendre le temps de se rincer, et s’est réfugiée dans sa chambre.
2.2.3 Cas B ch. 2.3 de l’acte d’accusation
Entre le 30 janvier 2021 et le début du mois de mars 2021, à Lausanne, au [...], à plusieurs reprises, X.________ est entré nu ou en caleçon dans la chambre d’L.________ pendant que cette dernière suivait des cours en ligne ou était en train de réviser. Il lui a demandé de le masturber et/ou de lui prodiguer une fellation. Pour ce faire, le prévenu a essayé de prendre la main d’L.________ pour la mettre sur son sexe ou a tenté d’insérer son sexe dans sa bouche en lui poussant la tête contre celui-ci. Face aux refus que lui manifestait la plaignante, le prévenu finissait par quitter la pièce.
2.2.4 Cas B ch. 2.4 de l’acte d’accusation
Entre le 30 janvier 2021 et le début du mois de mars 2021, à Lausanne, au [...], X.________ a, à au moins une reprise, plaqué L.________ contre le mur de la salle de bain et l’a maintenue en lui écrasant la tête, lui a relevé sa jupe, baissé sa culotte et lui a frappé les fesses. Alors que cette dernière essayait de se débattre, il a ensuite introduit un doigt dans le sexe de la plaignante, ce qui lui a occasionné des douleurs.
2.2.5 Cas B ch. 2.5 de l’acte d’accusation
Entre le 30 janvier 2021 et le début du mois de mars 2021, à Lausanne, au [...], X.________ s’est appuyé, à au moins cinq reprises, contre L.________, qui était en train de cuisinier, et a touché ses fesses et ses seins, par-dessus les vêtements, bien que celle-ci lui signifiait son refus. Il a en outre, à au moins trois reprises, coincé L.________ contre le plan de travail de la cuisine pour passer sa main sous ses vêtements et a touché son sexe, son anus et sa poitrine, à même la peau.
2.2.6 Cas B ch. 2.6 de l’acte d’accusation
Entre le 30 janvier 2021 et le début du mois de mars 2021, à Lausanne, au [...], X.________ a coincé L.________ contre le plan de travail de la cuisine, puis s’est frotté à elle et a baissé son pantalon, alors que cette dernière tentait de se débattre. Le prévenu a ensuite introduit un doigt dans le sexe d’L.________, en la retenant avec son bras. L.________ a cependant réussi à se défaire de sa prise et s’est réfugiée dans sa chambre.
2.2.7 Cas B ch. 2.7 de l’acte d’accusation
Entre le 30 janvier 2021 et le début du mois de mars 2021, à Lausanne, au [...], X.________ a indiqué à L.________ qu’elle devait, en contrepartie d’un service rendu, lui prodiguer une fellation. Face au refus signifié par cette dernière, X.________ lui a dit que si elle ne s’exécutait pas, il viendrait dans sa chambre, pendant la nuit, la réveiller et lui mettre son sexe dans sa bouche. Depuis lors, L.________, apeurée, a fermé sa chambre à clé toutes les nuits ainsi que lorsque le prévenu était dans l’appartement.
L.________ a déposé plainte en raison de ces faits (cf. ch. 2.2.1 à 2.2.7) les 3 septembre et 16 novembre 2021 et s’est constituée partie plaignante, en tant que demanderesse au pénal et au civil (P. 16/1, PV aud. 7). Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles le 28 mars 2024.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.
3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant relève qu’il y a une contradiction flagrante dans le jugement de première instance. Alors qu’en bas de la page 52 dudit jugement, le tribunal indique expressément qu’il le libère au bénéfice du doute des faits figurant sous point A 2.1 de l’acte d’accusation, il mentionne, en page 55, que les faits décrits dans l’acte d’accusation sous point A sont manifestement réalisés et doivent être retenus. L'appelant demande que cette contradiction soit « rectifiée » et que l’acquittement prononcé figure dans le dispositif, qui devrait indiquer en détail pour quels chiffres de l’acte d’accusation il est condamné et pour quels chiffres il est acquitté.
3.2 L’art. 81 CPP énonce les éléments que le jugement (de première instance ou d’appel) doit contenir, soit une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit.
L'exposé des motifs doit contenir l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires, des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Sa lecture doit permettre de savoir sans ambiguïté si l'intéressé est considéré coupable ou non. S'il est poursuivi pour plusieurs faits et/ou plusieurs infractions, l'exposé des motifs doit clairement indiquer quelles infractions sont finalement retenues et ce pour quels faits précisément. Cas échéant, l'autorité d'appel pourra renvoyer à l'exposé des motifs du jugement de première instance lorsqu'elle y souscrit. Un tel renvoi ne sera toutefois possible que s'il ne nuit pas à la compréhension de l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 408 CPP).
Le dispositif constitue le résultat de la décision. Il doit notamment contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application (art. 81 al. 4 let. a CPP) et le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction (art. 81 al. 4 let. b CPP). Le dispositif ne peut ainsi se borner à indiquer la peine prononcée. Il doit préciser sur la base de quelle(s) disposition(s) celle-ci l'a été et du chef de quelle infraction. L'expression « prononcé relatif à la culpabilité » ("Entscheid über Schuld" "decisione relativa alla colpevolezza"; art. 81 al. 4 let. b CPP) vise non seulement le prononcé « de » culpabilité, mais également celui d'acquittement (TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2021 consid. 5.4).
Dans l'hypothèse où un chef d'accusation porte sur plusieurs faits distincts mais qu'il n'est retenu que pour certains d'entre eux, le dispositif ne contiendra qu'un prononcé de culpabilité. Un prononcé d'acquittement sur le même chef d'accusation mais pour les autres faits n'aura pas à figurer dans le dispositif, sous peine de rendre celui-ci difficilement compréhensible, notamment pour les autorités chargées de l'enregistrer (casier judiciaire). Dans ce cas toutefois, la lecture de l'exposé des motifs devra permettre de comprendre sans ambiguïté sur quels faits visés par l'acte d'accusation la condamnation indiquée dans le dispositif porte et sur quels faits elle ne porte pas (TF 6B_99/2012 précité consid. 5.5).
3.3 En l’espèce, il doit être donné acte à l’appelant que le jugement entrepris contient, dans l’exposé des motifs, une erreur en page 55, en tant qu’il est indiqué que « les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre A sont manifestement réalisés et doivent être retenus ». Les premiers juges auraient dû écrire : « les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sous point A ch. 2.2 sont manifestement réalisés et doivent être retenus ». Il s’agit toutefois d’une erreur manifeste. En effet, l’exposé des motifs dans son ensemble permet de comprendre sans ambiguïté que la condamnation du chef d’accusation de viol ne porte que sur les faits visés sous point A ch. 2.2 de l’acte d’accusation (jugement entrepris, pp. 52 et 66 à 69), soit ceux commis au préjudice de C.________ le 4 mars 2021. L'appelant a été libéré des autres viols, au bénéfice du doute, comme cela est explicitement mentionné dans le jugement, les premiers juges ayant retenu qu’il existait un doute sur la prise de conscience du non-consentement de C.________ s'agissant des faits décrits dans l'acte d'accusation sous point A ch. 2.1 (jugement entrepris, p. 52). Du reste, la lecture du recours permet de se convaincre que, contrairement à ce que X.________ soutient, il a parfaitement compris pour quels faits et sur la base de quels chefs d'accusation il a été jugé coupable.
Il n’y a pas lieu de « rectifier » le dispositif comme le requiert l’appelant. On se trouve en effet dans l’hypothèse où le chef d'accusation de viol portait sur plusieurs faits distincts, commis entre le mois de septembre ou octobre 2020 et le début du mois de mars 2021, mais que seuls les faits perpétrés le 4 mars 2021 ont été retenus à sa charge. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont mentionné que le prononcé de culpabilité s’agissant du chef d’accusation de viol, dans leur dispositif. Il n’y avait pas lieu de faire figurer un prononcé d'acquittement sur le même chef d'accusation mais pour les autres faits, sans quoi le dispositif serait difficilement compréhensible.
Le grief formel soulevé par l’appelant est dès lors mal fondé.
4.
4.1 X.________, qui a toujours nié, durant l’enquête et jusqu’aux débats de première instance, avoir attenté à l’intégrité sexuelle de C.________ et d’L.________, admet finalement au stade de l’appel avoir violé C.________ le 4 mars 2021. Il continue en revanche de contester avoir commis toute infraction à caractère sexuel à l’encontre d’L.________ et soutient qu’il devrait être acquitté au bénéfice du doute s’agissant des faits dénoncés par celle-ci.
L’appelant se plaint implicitement d'une constatation erronée des faits. Il prétend qu'L.________ aurait tout inventé et que les actes à caractère sexuel qui ont eu lieu entre eux auraient été consentis. Les accusations portées contre lui seraient mensongères et plusieurs éléments le démontreraient : alors qu’L.________ s’est plainte d’avoir subi des abus en matière sexuelle pour des faits survenus entre le 30 janvier 2021 et le début du mois de mars 2021, elle n'avait déménagé que tardivement, soit au mois de juin 2021 ; elle avait continué à répondre aimablement à des messages qu’il lui avait envoyés, ce qui démontrerait qu’ils entretenaient une relation ordinaire de colocataires ; elle se serait contredite lors de ses auditions et aurait été imprécise s'agissant des explications qu'elle avait données concernant la commande qu'il avait effectuée pour elle sur internet ; elle avait toujours refusé d’être confrontée à lui, ce qui démontrerait qu’elle avait honte de ses accusations mensongères. L’appelant reproche également aux premiers juges d’avoir écarté le témoignage de F.________. Il considère enfin que les témoignages de ses anciennes colocataires démontreraient qu'il sait s'arrêter lorsqu'on lui dit non et qu'il n'est pas quelqu'un de violent.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
4.3 Les faits reprochés par L.________ à X.________ se sont déroulés exclusivement au sein de l’appartement où ils vivaient, en l’absence de témoins directs. La Cour de céans doit ainsi se fonder sur un faisceau d’indices et trancher entre les versions contradictoires des parties en déterminant laquelle est la plus crédible.
Les déclarations d’L.________ faites devant la police (PV aud. 7), puis devant le Ministère public (PV aud. 10), aux débats de première instance (jugement entrepris, pp. 25 à 30) et aux débats d’appel (p. 8 à 11 supra) ont été constantes. Au demeurant, le récit de l'intimée a été clair et il comportait des détails concernant les circonstances dans lesquelles l'appelant avait tenté de la violer, l'avait contrainte à subir des actes d'ordre sexuel ou avait tenté de le faire (endroits où elle se trouvait dans l’appartement et occupation qu’elle avait lors des faits), mais également sur les gestes précis de l'appelant, son attitude et ses paroles, ainsi que sur son ressenti à elle (ses craintes, ses douleurs ressenties au niveau vaginal après les pénétrations digitales ou ses sensations après les étranglements). En outre, L.________ s’est exprimée de manière mesurée, ne cherchant pas à accabler X.________, les formulations utilisées ne laissant en particulier transparaître aucun esprit de vengeance. Les raisons pour lesquelles elle a déposé plainte sont cohérentes, soit le fait qu'elle voulait éviter que d'autres jeunes femmes n'intègrent la colocation et parce qu'elle voulait guérir. Par ailleurs, aux débats de première instance et d'appel, L.________ est apparue réservée, sérieuse et soucieuse de répondre de manière précise aux questions. Elle n’a pas cherché à inventer des réponses aux questions qui lui ont été posées lorsqu’elle ne se souvenait plus de certains éléments. Il sied enfin de relever qu’L.________ n’avait aucun intérêt à s’infliger cette procédure. Sur ce point, elle a déclaré qu’il n’avait pas été facile de revivre les faits en faisant des dépositions. Elle avait essayé d’oublier et avait dû en même temps se souvenir. Elle avait vécu la procédure comme quelque chose d’intrusif, ce qui avait été pénible pour elle.
X.________ a quant à lui nié de manière constante s’en être pris à l’intégrité sexuelle d’L.________ (PV aud. 8 ; PV aud. 11, jugement entrepris pp. 6, 21 à 23 et 31 et pp. 3 à 6 supra). La constance de ses dénégations est toutefois le seul élément sur lequel il peut s'appuyer. Pour le reste, il sied d'abord de relever qu'il a menti, de manière persévérante et avec vigueur, au sujet des faits les plus graves qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure. Il a ainsi contesté durant l’enquête et jusqu’aux débats de première instance avoir violé C.________ le 4 mars 2021, déclarant notamment qu’il rejetait « intégralement la version de la plaignante », qu’il avait « toujours respecté son consentement » et qu'il était certain « qu’il ne s’[était] rien passé de sexuel entre [eux] ce jour-là » et élaborant sa propre version des faits (PV aud. 2 pp. 4, 6 ; PV aud. 6 pp. 2 et 4 et jugement entrepris pp. 4 à 6, 13, 14 et 19 à 21). Or, dans sa déclaration d’appel, il admet avoir violé C.________ le 4 mars 2021, n’avoir pas respecté sa volonté, alors qu’elle lui avait « clairement dit » qu’elle ne « voulait pas » et qu’elle « pleurait ». Pour ce premier motif, et même si ces faits concernent C.________ et non L.________, la Cour de céans doit constater que X.________ n'est pas crédible, dans la mesure où il a démontré que sa parole n'était absolument pas fiable. Ensuite, s'agissant des faits dénoncés par L.________, la version que l'appelant a présentée quant à la nature des rapports qu'il entretenait avec celle-ci n'est pas réaliste. Il n'est en effet pas plausible que ce soit L.________ – qui entretenait déjà une relation de couple sérieuse avec son petit ami à l'époque des faits et qui a été décrite par tous les témoins comme une personne réservée, sérieuse, travailleuse et soucieuse de réussir ses examens de médecine – qui ait « joué » avec X.________, l'ait séduit et provoqué en lui faisant des clins d'œil, en lui touchant le bras, ou encore en venant se frotter les fesses et le sexe contre lui. Elle a quitté le domicile de ses parents où elle subissait des violences psychiques et parfois physiques de la part de sa mère et a intégré une colocation afin d'acquérir son indépendance et poursuivre ses études sereinement et non afin de trouver un partenaire sexuel. Au contraire, l'appelant, âgé de près de dix ans de plus qu'L.________, s'est lui-même décrit comme quelqu'un qui avait multiplié les conquêtes sexuelles à l'époque des faits, avait été « lourdingue » et avait peut-être été « un forceur mais pas un violeur » (jugement entrepris p. 6 ; p. 4 supra). Il ressort également des éléments du dossier et des déclarations de X.________ qu'il est adepte de rapports sexuels de type BDSM (Bondage et Discipline, Domination et Soumission, Sadisme et Masochisme), ce qui n'est pas le cas de la victime. Il a du reste été décrit par ses anciennes colocataires, qui ont par ailleurs été très mesurées dans leur propos, comme quelqu'un de très porté sur le sexe qui les avait mises mal à l'aise à de nombreuses occasions (PV aud. 14 et PV aud. 15). On ne peut enfin pas croire X.________ lorsqu'il soutient n'avoir jamais été violent et n'avoir jamais fait quoi que ce soit sur le plan sexuel sans le consentement de ses partenaires. Comme déjà relevé, il a finalement admis avoir violé C.________ le 4 mars 2021, admettant qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas entretenir de rapport sexuel avec elle, qu'elle n'avait pas voulu qu'il l'embrasse et qu'elle avait pleuré durant l'acte sexuel. Dans la description de ce viol, C.________ a expliqué qu'elle avait repoussé physiquement son agresseur, sans succès, et qu'il lui avait dit qu'il savait qu'elle ne voulait pas (PV aud. 1).
Les déclarations d'L.________ sont ainsi beaucoup plus crédibles que celles de X.________. Elles sont au demeurant corroborées par de nombreux éléments de preuve. Même si la plaignante n'avait dans un premier temps pas souhaité se confier au sujet des agressions qu'elle subissait, elle s'en était finalement ouverte, dans une certaine mesure, à son ami S.________, ce qui ressort des messages qu'ils ont échangés et de l'audition de celui-ci. S.________ s'est soucié de la sécurité d'L.________ et lui a notamment demandé à plusieurs reprises si elle avait bien fermé à clé la porte de sa chambre à coucher. Il lui a aussi proposé de venir chez elle afin qu'elle puisse cuisiner. Il lui a même offert de venir se doucher chez lui, ce qu'elle a fait à une occasion (P. 42/2 à 42/5 et PV aud. 12). L.________ s'est finalement aussi confiée à son petit-ami K.________ au sujet des agressions qu'elle subissait. Celui-ci avait pu observer, avant même qu'L.________ ne se confie à lui, qu'elle n'allait pas bien. Elle s'était mise à l'appeler régulièrement lorsqu'elle faisait à manger. Au mois de février 2021, il avait vu une marque sur son cou. Par la suite, il avait remarqué qu'elle portait les mêmes vêtements depuis une semaine, avait les cheveux gras et ne semblait plus se laver. Il avait fini par lui demander avec insistance ce qui n'allait pas. Elle lui avait alors révéler subir des agressions sexuelles de la part de X.________, sans toutefois entrer dans tous les détails. K.________ avait constaté qu'L.________ avait des blocages sur le plan sexuel. Il avait aussi observé qu'elle faisait des cauchemars toutes les nuits. Le témoin a aussi indiqué que ses parents avaient dû remettre une clé à la porte de la salle de bain à la demande de sa petite-amie (PV aud. 13 et jugement entrepris, pp. 29 et 30). Q.________, soit une amie de K.________ qui avait accueilli L.________ provisoirement à son domicile après qu'elle avait quitté l'appartement de X.________, a quant à elle déclaré avoir vu arriver chez elle une femme qui était « totalement cassée ». L.________ était « dans un état déplorable », car elle avait du mal à parler, présentait des spasmes, était en « survigilance », sursautait à chaque bruit et pleurait souvent (jugement entrepris, p. 32). Les déclarations des anciennes colocataires de X.________, auxquelles il sera revenu ci-après, sont également de nature à objectiver les faits dénoncés par L.________. En plus de tous ces témoignages, il ressort du rapport de la Dre [...], gynécologue d'L.________ depuis le 20 septembre 2016, que celle-ci l'avait consultée le 16 mars 2021 en raison de douleurs vulvaires (dyspaneuries 2e superficielle), puis qu'elle lui avait révélé lors du contrôle annuel du 6 juillet 2021 – lors duquel elle s'était à nouveau plainte de douleurs vulvaires et pelviennes –, qu'elle avait subi un abus sexuel alors qu'elle vivait en colocation. Un contrôle des maladies sexuellement transmissibles avait été effectué. L.________ avait cependant refusé de se faire examiner les seins (P. 37). Il est au demeurant établi que l'intimée, qui consultait déjà une psychothérapeute au moment des faits, avait confié à celle-ci lors de la consultation du 30 juin 2021 qu'elle avait subi des agressions sexuelles de la part du responsable de sa colocation, qui agissait comme un prédateur tout en semblant en être fier. Il ressort du rapport établi par la psychothérapeute que sa patiente était très perturbée et se plaignait de flashbacks, de difficultés lors de ses relations intimes avec son ami et qu'elle avait développé une peur des gens (P. 44). Il est également établi qu'L.________ a entrepris dès le 7 octobre 2021 auprès d'une autre psychothérapeute une thérapie en lien spécifiquement avec les agressions sexuelles subies. Il ressort du rapport de la thérapeute qu'au début du suivi, L.________ se plaignait de flashbacks et de difficultés dans son quotidien (problèmes de sommeil et retrait social), de difficultés dans ses relations intimes avec son petit-ami qui l'empêchaient d'avoir une vie sexuelle épanouie (elle se sentait en danger durant les rapports sexuels, ce qui n'était pas le cas avant les faits dénoncés). Il ressort encore de ce rapport établi par la psychothérapeute que certains troubles persistent, en particulier une grande gêne sociale, notamment auprès des individus de sexe masculin, en présence desquels L.________ ne se sent pas en sécurité, ce qui la dessert notamment dans l'apprentissage de sa profession de médecin, sur les lieux de stage (P. 67).
L'appelant ne se prononce aucunement sur ces éléments de preuve, qui tendent tous à corroborer les faits dénoncés par l'intimée. Il ne peut en outre pas être suivi en tant qu'il soutient que le témoignage de F.________ – qui est le seul qui lui soit favorable – n'aurait pas dû être écarté par les premiers juges. La Cour de céans considère que le témoignage de la petite amie de X.________ – qui est [...] et a relevé à plusieurs reprises que celui-ci n'était pas bien défendu – est complaisant. Elle a déclaré qu'L.________ lui aurait seulement dit, au sujet de sa relation avec X.________, qu'ils avaient fait des préliminaires dans la cuisine (PV aud. 9), ce qui n'est pas plausible. Ce témoignage s'inscrit en contradiction avec tous les éléments déjà relevés ci-dessus, mais également avec le message envoyé par la victime à F.________ le 8 mai 2021, dans lequel elle indiquait : « Il se rend soudainement compte de ce que veut dire non ? Oui, il se dit que si on me demandait de témoigner de mon expérience avec lui ça ferait assez tache ? ». F.________ n'a pas été en mesure d'expliquer ce message lors de son audition, prétendant qu'elle ne l'avait pas compris (PV aud. 9, p. 9). Elle a aussi soutenu ne pas avoir compris ce que X.________ et L.________ lui avaient expliqué au sujet des événements qui s'étaient produits dans la chambre de l'appelant le 30 janvier 2021 et ne pas avoir cherché à en savoir plus (PV aud. 9, pp. 4 et 5). F.________ n'a pas non plus été en mesure d'expliquer de manière convaincante pourquoi elle avait demandé à X.________ de s'excuser auprès d'L.________ (PV aud. 9, p. 8).
C'est également à tort que X.________ soutient que les témoignages de ses anciennes colocataire lui seraient favorables. Il fait sa propre lecture des récits concernés, dont il ne retient que les éléments le disculpant, sans tenir compte des déclarations dans leur ensemble, qui confortent la version de la plaignante. S'il est vrai que T.________ a déclaré que X.________ avait « tâté le terrain avec elle » mais n'avait jamais rien tenté car elle avait été très claire dès le début et avait un petit ami qui venait à l'appartement, elle a aussi fait état d'un comportement irrespectueux de la part de l'intéressé, car il faisait du bruit la nuit lorsqu'il entretenait des rapports sexuels avec F.________ sans égard pour elle. Il avait également eu des gestes déplacés à son égard et envers les amies qu'elle invitait, par exemple en venant trop près ou en mettant la main « un peu bas » lorsqu'il leur faisait la bise (PV aud. 14). Quant à N.________, elle a déclaré que par rapport à son expérience personnelle, lorsqu'elle avait dit « non » à l'appelant, il avait arrêté, mais qu'elle pouvait concevoir qu'il ne respecte pas un refus, vu toutes les « situations bizarres » qu'elle avait vécues durant la colocation. Elle a sur ce point rapporté avoir entretenu durant deux mois des rapports sexuels avec X.________, peu après son arrivée, sans que ce soit contraint, mais ne pas avoir voulu continuer, car il ne respectait pas sa demande d'éjaculer hors de son vagin. Elle a également relaté que X.________ faisait irruption dans sa chambre sans frapper et qu'il se baladait nu dans l'appartement. Il était aussi arrivé que X.________ lui mette la main aux fesses lorsqu'elle cuisinait, mais elle n'y avait pas prêté trop d'attention vu qu'ils avaient entretenu des relations sexuelles ensemble. N.________ a également déclaré que X.________ avait été irrespectueux envers elle car il lui avait imposé d'assister sur le plan sonore et parfois visuel à ses ébats sexuels avec F.________, par exemple en laissant la porte de sa chambre ouverte ou parce que ceux-ci avaient des rapports sexuels dans la cuisine. Il lui avait aussi dit qu'il était sûr qu'elle se touchait lorsqu'il « baisait » avec sa copine. Enfin, il l'avait appelée à une occasion pour qu'elle vienne dans sa chambre et constate qu'il était au lit avec C.________ (PV aud. 15).
Les griefs soulevés par X.________ ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Le fait qu'L.________ soit restée au sein de la colocation plusieurs mois après avoir subi la première agression n'ébranle pas sa dénonciation. Les explications qu'elle a données à cet égard – soit le fait n'avait alors pas eu l'impression de pouvoir aller ailleurs, car elle était chez elle, qu'elle n'avait pas eu envie d'en parler et d'admettre que ce qu'elle vivait était horrible et qu'elle n'avait pas pu envisager de retourner chez ses parents et leur expliquer les raisons de son retour – sont cohérentes et ont été constantes. On doit aussi relever que son ami intime demeurait la plupart du temps au Portugal, où il effectuait un doctorat. L'appelant ne peut rien tirer non plus des messages qu'il a échangés avec L.________, qu'il a majoritairement initiés et qui portaient sur la colocation (P. 28 p. 9). En outre, c'est à tort qu'il prétend qu'L.________ se serait contredite lors de son audition du 16 novembre 2022. Au sujet de l'épisode de la chambre à coucher, le fait que l'intimée ait déclaré que X.________ lui avait craché dans la bouche après qu'il avait cessé de lui serrer le cou et qu'elle avait pu reprendre sa respiration ne décrédibilise nullement ses déclarations, bien au contraire, puisqu'il s'agit non pas de contradictions, mais de détails supplémentaires qu'elle a apportés en relatant les faits. Au sujet de l'épisode de la salle de bains, l'intimée ne s'est pas non plus contredite, puisque lorsqu'elle a relaté que X.________ lui avait écrasé la tête contre le mur, elle ne faisait pas référence à la première agression sexuelle survenue le 30 janvier 2021, mais à un second épisode. En ce qui concerne la commande de bas, X.________ ne peut rien en tirer non plus, puisqu'L.________ a expliqué qu'elle lui avait demandé de lui expliquer comment effectuer une commande sur un site de commerce en ligne, contestant lui avoir demandé de commander des bas sexy. La pièce produite par l'appelant démontre qu'il a bien commandé le 2 février 2020 au moyen de sa carte de crédit une paire de bas " Lolita cotton school ", mais pas qu'il a effectué cette commande spécifique à la demande d'L.________ (P. 33). L'ancienne colocataire de X.________ et L.________ a déclaré qu'elle n'avait jamais vu l'intimée porter des vêtements provoquants. Tout indique que c'est X.________, qui est très porté sur le sexe et friand d'accessoires en tout genre, qui a décidé de l'objet de la commande. Enfin, c'est de manière choquante et vaine que X.________ prétend qu'L.________ n'a pas voulue être confrontée à lui en raison du fait que ses accusations seraient mensongères. Il ne peut rien tirer d'un refus de confrontation, dans la mesure où L.________ a fait usage d'un droit procédural destiné à la protéger, en tant que victime.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la culpabilité de X.________ est établie s'agissant des faits dénoncés à son encontre par L.________. Les griefs soulevés par l’appelant sont dès lors mal fondés.
5. La qualification juridique de ces infractions n’étant, à juste titre, pas contestée, il y a lieu de confirmer la condamnation de X.________ des chefs d'accusation de tentative de viol au sens des art. 22 CP ad art. 190 aCP, tentative de contrainte sexuelle au sens des art. 22 CP ad art. 189 aCP (cf. cas B ch. 2.1 de l'acte d'accusation) et contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 aCP (cf. cas B. ch. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7), concernant les faits commis au préjudice d'L.________. La condamnation de l'appelant pour viol au sens de l'art. 190 aCP, en ce qui concerne les faits commis au préjudice de C.________ (cf. cas A ch. 2.2 de l'acte d'accusation) doit également être confirmée.
Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, étant moins favorables au prévenu, il doit être jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. Comme cela résulte du jugement entrepris, les premiers juges ont bien appliqué les dispositions dans leur version en vigueur au moment des faits (cf. jugement entrepris pp. 62 à 69), sans toutefois faire explicitement référence à l'ancienne version du CP. A cet égard, dès lors qu’il contient une erreur manifeste (art. 83 al. 1 CPP), l'en-tête du dispositif notifié par la Cour de céans aux parties le 28 février 2025 doit être rectifié d’office, en tant qu'il ne mentionne pas dans la désignation des dispositions que c'est le CP dans sa version ancienne qui est appliqué.
6.
6.1 L'appelant, qui ne conteste pas sa condamnation pour viol, demande à ne pas être condamné à une peine supérieure à 24 mois, laquelle devrait être assortie d'un sursis complet, avec un délai d'épreuve de deux ans. Il considère que si la condamnation pour les faits dénoncés par L.________ devait être confirmée, la peine ne devrait pas non plus dépasser deux ans, compte tenu du fait qu'L.________ aurait adopté un comportement ambivalent, que les éléments de violence les plus graves ne sont corroborés par aucun indice et qu'elle aurait pu minimiser le dommage en quittant immédiatement la colocation.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2).
6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).
6.3 En l'espèce, X.________ doit être condamné pour viol, tentative de viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle. Comme relevé par les premiers juges, sa culpabilité est lourde. Afin d'assouvir ses pulsions sexuelles, il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de C.________ et d'L.________, des jeunes femmes vulnérables, de près de dix ans ses cadettes, sans se soucier de leurs besoins et en outrepassant leur consentement. Il les a traitées comme de véritables objets sexuels. Il n'a pas collaboré durant l'enquête, ayant nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Ce n'est ainsi qu'au stade de l'appel qu'il a admis avoir violé C.________. Il n'a manifesté aucun regret vis-à-vis des victimes et n'a fait preuve d'aucune introspection, déclarant que son seul tort était d'avoir multiplié les conquêtes sexuelles. Comme retenu par les premiers juges, il doit encore être tenu compte, à charge, du concours d'infractions, mais également de la répétition des actes et de la durée des agissements de X.________. A décharge, il doit être retenu que X.________ a la volonté d'indemniser C.________. A décharge, il convient également de prendre en considération que certaines infractions sont restées au stade de la tentative.
Bien que X.________ n’ait pas d’antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, pour des motifs de prévention spéciale. Sa prise de conscience est très limitée et la perspective d’une privation de liberté apparaît dès lors plus dissuasive que la simple entrave à son patrimoine.
Le viol commis au préjudice de C.________ justifie à lui seul une peine privative de liberté de 12 mois. Selon le principe de l'aggravation, il convient d'ajouter huit mois (peine hypothétique de 10 mois) pour la tentative de viol, six mois pour les contraintes sexuelles (peine hypothétique huit mois) et quatre mois pour la tentative de contrainte sexuelle (peine hypothétique six mois).
La quotité de trente mois, telle que fixée par les premiers juges, apparaît ainsi justifiée et doit dès lors être confirmée.
L’absence d’antécédents et la stabilité que l'appelant semble avoir retrouvée sur le plan sentimental, en plus de sa situation professionnelle favorable, lui permettent de bénéficier du sursis partiel. La peine ferme doit être fixée à six mois, soit au minimum légal. Le solde de la peine, soit 24 mois, doit être assortie d'un sursis suffisamment long pour le détourner de la commission d'autres infractions. Les premiers juges ont fixé le délai d'épreuve à trois ans, ce qui est adéquat et sera, partant, confirmé.
7. Dans la mesure où X.________ conteste sa condamnation des chefs d'accusation de tentative de viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, il conclut à ce qu’il ne soit condamné à verser à L.________ aucune indemnité en réparation du dommage et du tort moral subis, sans contester en tant que tels les montants alloués.
La condamnation de l'appelant étant confirmée, il convient de confirmer les indemnités allouées par les premiers juges à L.________, qui sont justifiées et adéquates, au vu du dommage et des troubles psychiques subis, qui sont attestés par pièces (P. 67), à savoir la somme de 2'920 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 janvier 2022 (terme moyen), allouée à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 janvier 2021, à titre d’indemnité en réparation du tort moral.
8. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Me Catherine Gruber, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 8 heures et 55 minutes d’activité d’avocat (P. 91). Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n'est pour ajouter 2 heures et 30 minutes correspondant à la durée de l'audience. L’indemnité de défenseur d’office s’élève ainsi à 2'395 fr. 60, correspondant à 11 heures et 25 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2'055 fr. d’honoraires, plus 41 fr. de débours forfaitaires, un montant forfaitaire de 120 fr. pour la vacation et 179 fr. 50 de TVA à 8,1%.
La liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d'L.________, fait état d’une activité de 10 heures et 20 minutes, incluant la durée d’audience estimée à 2 heures, qu’il y a lieu d'augmenter de 30 minutes, afin qu'elle corresponde au temps effectif consacré aux débats (P. 90). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'950 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires, par 39 fr., un montant forfaitaire de 120 fr. pour la vacation ainsi que la TVA à 8,1%, par 170 fr. 85, portant le total à 2'279 fr. 85 francs.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'235 fr. 45, constitués de l'émolument d'audience et de jugement, par 3'560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 2'395 fr. 60, et celle allouée au conseil juridique gratuit d'L.________, par 2'279 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du conseil juridique gratuit d'L.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 43 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47 al. 1 et 2,
49 al. 1, 50 CP, 189 al. 1, 22 al. 1 ad 189 al. 1, 190 al. 1,
22 al. 1 ad 190 al. 1 aCP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de X.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de viol, de tentative de viol, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle ;
II. condame X.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ;
III. dit qu’une partie de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus portant sur 24 (vingt-quatre) mois est suspendue et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. prend acte de la convention partielle sur les conclusions civiles passée aux débats entre X.________ et C.________ portant sur 856 fr. à titre de réparation du dommage matériel subi ;
V. alloue à C.________ la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021 (échéance moyenne) et dit que X.________ en est reconnu débiteur et en doit immédiat paiement ;
VI. alloue à L.________ la somme de 2'920 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 2 janvier 2022 (terme moyen) à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 janvier 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et dit que X.________ est reconnu débiteur de ces deux montants et en doit immédiat paiement ;
VII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du DVD contenant les extractions du natel de X.________, soit les conversations Whatsapp entre X.________ et L.________ ainsi que celles entre X.________ et F.________ inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 33558 ;
VIII. alloue à Me Kathrin Gruber, conseil d’office de X.________, une indemnité totale de 12'452 fr. 90 débours et TVA compris ;
IX. alloue à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de C.________, une indemnité totale de 6'664 fr. débours et TVA compris et met cette indemnité à la charge de X.________ ;
X. alloue à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’L.________, une indemnité totale de 11'217 fr. 55 débours et TVA compris et met cette indemnité à la charge de X.________ ;
XI. met l’intégralité des frais de procédure, par 45'249 fr. 65, à la charge de X.________, frais qui comprennent les indemnités des parties plaignantes ainsi que celle de son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, fixée sous chiffre VIII ci-dessus, dite indemnité d’office ne devant être remboursée à l’Etat par le condamné que dans la mesure où sa situation financière le permet. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’395 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2’279 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
V. Les frais d'appel, par 8'235 fr. 45 (huit mille deux cent trente-cinq francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis à la charge de X.________.
VI. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son conseil d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante prévues aux ch. III et IV ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________),
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Coralie Germond, avocate (pour C.________),
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :