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TRIBUNAL CANTONAL |
30
PE23.002761/MTK/Jgt/les(lpv) |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 9 septembre 2025
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Pellet et Parrone, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Parties à la présente cause :
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V.Z.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés respectivement par
V.Z.________ et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu
le 17 juillet 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
contre le prénommé.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 juillet 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.Z.________ du chef d’accusation de voies de fait (I), a constaté que V.Z.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales (II), a condamné V.Z.________ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 523 jours de détention subie avant jugement (III), a condamné V.Z.________ à une amende de 100 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour en cas de non-paiement fautif de celle-ci (IV), a constaté que V.Z.________ a subi 437 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 111 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien de V.Z.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné l’expulsion de V.Z.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au registre SIS (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des deux couteaux séquestrés sous fiche n° 39439 (VIII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la clé USB inventoriée sous fiche n° 37646, du dossier SPOP inventorié sous fiche n° 38095 et du DVD inventorié sous fiche n° 38597 (IX), a mis les frais de justice, par 53'290 fr. 75, à la charge de V.Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.Z.________, Me Giuliano Scuderi, arrêtée à 20'090 fr. 70, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 19 juillet 2024, puis déclaration motivée du 24 septembre 2024, V.Z.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et voies de fait, qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales, qu’il soit condamné à une amende de 100 fr., que sa remise en liberté soit ordonnée immédiatement, qu’il soit renoncé à son expulsion, qu’il lui soit alloué une indemnité de 90'000 fr. à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée subie, qu’il lui soit alloué une indemnité de 21'850 fr. à titre de réparation du tort moral pour les 437 jours de détention provisoire illicites et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, dont les montants seront précisés en cours de procédure d’appel, lui étant allouées. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis, sous déduction de 523 jours de détention subie avant jugement de première instance et du nombre de jours de détention qui auront été subis avant jugement sur appel, et qu’il soit renoncé à son expulsion. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement attaqué et à ce qu’il soit renoncé à son expulsion. A titre de mesures d’instruction, il a requis la traduction en arabe du jugement attaqué, subsidiairement, la traduction des passages essentiels, soit les considérants 2 à 6, ainsi que le dispositif, et l’audition, en qualité de témoins, de [...], de [...] et d’un témoin de moralité dont l’identité sera précisée ultérieurement.
Par annonce du 26 juillet 2024, puis déclaration motivée du 12 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a formé appel contre le jugement précité, en concluant à ce que la peine privative de liberté prononcée contre V.Z.________ soit fixée à 8 ans.
Par décision du 30 août 2024, la Présidente de la Cour de céans a relevé Me Giuliano Scuderi de son mandat de défenseur d’office de V.Z.________, celui-ci ayant désormais un avocat de choix.
Par avis du 15 novembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de V.Z.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
L’audience d’appel a été fixée au 6 février 2025.
Par avis du 20 novembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a imparti à un interprète français-arabe un délai au 20 novembre 2024, prolongé au 31 décembre 2024, pour traduire diverses pages du jugement entrepris.
Par décision du 8 janvier 2025, la Présidente de la Cour de céans, ensuite de la lettre du 17 décembre 2024 du défenseur de choix de V.Z.________, indiquant ne plus le représenter, et la lettre du 23 décembre 2024 de celui-ci, requérant la désignation d’un défenseur d’office et précisant ne contester plus que l’expulsion, a désigné Me Benoît Morzier en qualité de défenseur d’office de V.Z.________.
Par acte du 3 février 2025, V.Z.________ a déclaré retirer partiellement son appel en ce qui concerne les faits retenus à son encontre, ainsi que la peine, et le maintenir en ce qui concerne uniquement l’expulsion. Il a dès lors sollicité l’interpellation du Ministère public quant à la possibilité d’un retrait d’appel et a requis qu’il soit renoncé à une audience d’appel et qu’un délai approprié lui soit imparti pour compléter la déclaration d’appel. Il a également sollicité la production d’un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), le praticien l’ayant ausculté suspectant un cancer dans la région occipitale.
Par acte du 3 février 2025, compte tenu de l’admission des faits et de la qualification juridique par V.Z.________, respectivement de son retrait partiel d’appel, le Ministère public a déclaré retirer son appel, précisant que, s’agissant de l’expulsion, il faisait sienne la motivation des premiers juges, et qu’il ne s’opposait pas à l’application de la procédure écrite.
Par avis du 4 février 2025, la Présidente de la Cour de céans a imparti au SMPP un délai au 21 février 2025 pour produire un rapport sur l’état de santé de V.Z.________ et sur les soins le concernant.
Par avis du 4 février 2025, compte tenu de la requête du prévenu et du Ministère public et vu l’accord des parties, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la procédure d’appel serait écrite. Elle a imparti à V.Z.________ un délai de 20 jours, prolongé à plusieurs reprises et une ultime fois jusqu’au 30 avril 2025, pour produire un mémoire motivé.
Le 6 février 2025, le SMPP a produit un rapport, qui a été complété le 7 mars 2025.
Le 21 mars 2025, ensuite du courrier du 14 mars 2025 de V.Z.________, la Présidente de la Cour de céans a consenti à son transfert en exécution anticipée de peine, pour autant qu’une place soit disponible.
Le 14 avril 2025, V.Z.________ a sollicité une suspension de la cause, jusqu’à ce qu’à l’obtention du résultat des investigations médicales prévues.
Le 30 avril 2025, V.Z.________ a produit un mémoire complémentaire. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 5'000 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de deuxième instance, à ce qu’il soit constaté qu’il a subi 287 jours de détention provisoire dans des conditions illicites entre la date du jugement et le dépôt du mémoire complémentaire d’appel et à ce qu’une indemnité pour tort moral pour les jours de détention provisoire illicites subis, sous la forme d’une déduction supplémentaire minimale de 144 jours, sur la peine à purger, lui soit allouée, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production, en mains du SMPP d’un rapport médical circonstancié comprenant le résultat des investigations d’éventuelles affections oculaires, ORL et/ou cardiologiques le concernant, ainsi que l’octroi d’un délai supplémentaire pour se déterminer sur ledit rapport.
Par avis du 5 mai 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de V.Z.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
Le 8 mai 2025, soit dans le délai imparti à cet effet, le défenseur d’office de V.Z.________ a produit sa liste des opérations.
Par avis du 10 juin 2025, la direction de la procédure a imparti à Me Miriam Mazou un délai au 12 juin 2025, prolongé au 1er juillet 2025, pour produire sa liste des opérations.
Le 17 juillet 2025, Me Miriam Mazou a produit sa liste des opérations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 V.Z.________, de nationalité palestinienne, au bénéfice d’un permis d’établissement C, est né le [...] 1978 à Bagdad, en Irak. Il est le troisième enfant d’une fratrie de cinq et a deux frères et deux sœurs. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Irak. Il a fait plusieurs petits travaux en Irak, notamment chauffeur de taxi, agent de transfert de fonds, ainsi que vendeur dans une boutique d’articles vidéo. C’est en 2003 qu’il a rencontré M.________, avec laquelle il s’est marié en 2005 et a eu un premier enfant, F.R.________, né en 2006 à Bagdad. La même année, la famille a dû fuir l’Irak en raison des persécutions que subissaient les Palestiniens vivant alors en Irak. A leur départ, ils ont été bloqués dans un camp de migrants à la frontière entre l’Irak et la Syrie, alors qu’ils tentaient de rejoindre ce pays. Ils ont pu être libérés au bout de trois ans et ont rejoint la Suisse. Pendant ce temps, leur second enfant, B.R.________, est née en 2008, alors qu’ils se trouvaient en Syrie. Après leur arrivée en Suisse, ils ont eu deux autres enfants, B.Z.________, né en 2009, et C.Z.________, née en 2011. Le couple s’est séparé en 2016, à la demande de M.________, et a signé une convention valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 3 mars 2017. Le prévenu a expliqué avoir eu beaucoup de peine à trouver du travail depuis son arrivée en Suisse, hormis des petits travaux au noir. Il aurait souffert de calculs rénaux l’empêchant de travailler durant plusieurs années et aurait ensuite assumé, au sein du couple, le rôle de père au foyer pendant que sa femme était malade. Depuis leur arrivée en Suisse, le couple émarge à l’aide sociale. Le loyer de l’appartement du prévenu est pris en charge par les services sociaux et il a expliqué qu’il versait, avant son arrestation, une aide d’environ 400 fr. par mois à sa femme pour l’entretien des enfants. En 2022, il a fait la connaissance d’une femme d’origine marocaine qui vit à Milan, avec laquelle il a récemment eu un fils. Il a expliqué vouloir rejoindre cette femme en Italie à sa sortie de détention et vivre avec elle pour s’occuper de son enfant.
Le casier judiciaire de V.Z.________ ne comporte aucune inscription.
Dans le cadre de la présente affaire, V.Z.________ a été détenu provisoirement à l’Hôtel de police de Lausanne entre le 10 février 2023 et le 16 février 2023, date de son transfert à la Prison du Bois-Mermet, soit durant 7 jours. A compter du 19 avril 2024, il est passé sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté. Au terme de la procédure de première instance, il a subi 523 jours de détention avant jugement, dont 437 jours au total dans des conditions de détention illicites.
2.
2.1 A Lausanne, notamment au domicile familial à l’avenue [...], et en d’autres lieux indéterminés, entre 2015 et le 10 février 2023, V.Z.________ s’en est pris, à plusieurs reprises, à l’intégrité physique notamment de son épouse M.________. En particulier :
2.1.1 A une date indéterminée, dans la chambre de leur fille C.Z.________, le prévenu s’est mis à califourchon sur M.________, puis a placé et maintenu sa main sur sa bouche entravant ainsi sa respiration. M.________ s’est débattue, griffant le visage du prévenu et lui faisant lâcher son emprise.
2.1.2 En 2015 et 2016, V.Z.________ a, à deux reprises, donné des coups de poing au visage de son épouse, devant leur fils aîné F.R.________, né le 2 février 2006, alors âgé de neuf respectivement dix ans.
2.1.3 En 2021 ou 2022, dans un parking, V.Z.________ a donné un coup de tête sur le nez de son épouse devant leur fille C.Z.________, née le 23 septembre 2011.
2.1.4 Le 29 décembre 2022, vers 20h00, alors qu’elle lui reprochait d’avoir conduit la voiture trop vite plus tôt dans la journée, V.Z.________ s’est énervé, traitant M.________ de « pute » et de « connasse ». Celle-ci a alors appelé à l’aide son fils aîné F.R.________, surnommé « [...] », qui se trouvait dans sa chambre. L’adolescent est intervenu pour tenter de calmer la situation, le prévenu continuant à hausser le ton. Celui-ci a couru ensuite en direction de son épouse. Afin de protéger sa mère, F.R.________ a repoussé son père comme il le pouvait, notamment en lui donnant des coups de poing. Le prévenu a répliqué en donnant un violent coup de poing à son fils, le faisant saigner du nez. Alors que F.R.________ continuait à retenir son père du mieux qu’il pouvait en l’entourant avec ses bras par derrière, afin de laisser le temps à sa mère de se mettre à l’abri, le prévenu a mordu son fils au niveau de sa main gauche, le faisant saigner. M.________ est allée se réfugier chez une voisine, laquelle a fait appel à la police. Une patrouille a été dépêchée sur les lieux. A leur arrivée, les policiers ont constaté que F.R.________ saignait légèrement du nez et à la paume gauche.
2.1.5 Pour l’ensemble des faits précités, ni F.R.________ ni M.________ n’ont déposé plainte.
2.2 A Lausanne, notamment au domicile familial à l’avenue [...], et en d’autres lieux indéterminés, entre septembre 2022 et le 29 décembre 2022, V.Z.________ a, à plusieurs reprises, menacé de mort son épouse M.________. En particulier :
2.2.1 En septembre 2022, dans la cuisine du domicile familial, le prévenu a dit à son épouse qu’il allait la tuer et l’égorger, en lui prenant la tête et en mimant l’acte. Il lui a aussi dit qu’il agirait avec elle comme Daech avec les civils syriens.
2.2.2 En décembre 2022, dans le couloir du domicile familial, le prévenu a déclaré à son épouse qu’elle ne verrait plus jamais la lumière du jour et qu’il reviendrait même s’il se faisait enfermer en prison.
2.2.3 A une date indéterminée en 2022, dans la chambre de C.Z.________, le prévenu a menacé son épouse avec un couteau, en pointant la lame dans sa direction. La fillette, alors âgée d’une dizaine d’années, était présente au moment des faits. Elle a dû s’interposer et supplier son père d’arrêter.
2.2.4 Pour l’ensemble des faits précités, M.________ n’a pas déposé plainte.
2.3 En 2020 ou 2021, à Lausanne, notamment au domicile familial à l’avenue [...], V.Z.________, afin de la corriger, a violemment frappé sa fille B.R.________ notamment au niveau du visage et des bras, au point que celle-ci a présenté des marques sur son visage et sur la face interne de son avant-bras droit.
B.R.________ n’a pas déposé plainte.
2.4 Le 10 février 2023, entre minuit et 2h00, V.Z.________ s’est rendu au domicile de son épouse, à Lausanne, à l’avenue [...], pour le motif qu’il voulait lui parler et qu’il se sentait triste. M.________ lui a ouvert la porte d’entrée et ensemble ils se sont rendus à la cuisine, où elle lui a fait chauffer le repas et lui a donné à manger. Ils ont commencé par parler du divorce, V.Z.________ lui disant que « c’était bon, qu’il n’y avait pas de problème pour lui ». Il a alors abordé le thème d’O.________, l’homme pour lequel M.________ éprouvait des sentiments. Le sujet a fini par le rendre furieux et jaloux. Remarquant son changement d’attitude, M.________ lui a dit qu’elle était fatiguée et lui a demandé de partir, ajoutant qu’ils reparleraient plus tard du sujet. Alors qu’elle l’accompagnait à la porte, V.Z.________ lui a soudainement demandé si elle voulait qu’il descende les poubelles. Elle lui a répondu que c’était gentil et est retournée à la cuisine pour aller chercher les sacs, son mari la suivant. M.________ a ouvert l’armoire sous l’évier pour prendre les sacs poubelle et les lui a tendus. V.Z.________ les a pris et les a immédiatement posés par terre. M.________ se trouvait alors dos à l’évier tandis que le prévenu lui faisait face. Celui-ci l’a entourée par la taille de son bras droit et avec sa main gauche a saisi un couteau de cuisine avec une lame dentelée de 11.3 cm, qui se trouvait dans un verre posé à gauche de l’évier. Il a placé la pointe du couteau au bas du dos de son épouse et lui a dit : « Je ne peux pas te laisser M.________, nous allons mourir ici, aujourd’hui, les deux ensemble ». Prise de panique, M.________ a supplié son époux de la laisser, a invoqué le Coran et lui a dit de penser aux enfants. Elle lui a demandé de la laisser dire au revoir aux enfants. Le prévenu lui a fait un bisou sur la bouche, en lui disant qu’elle était une menteuse et qu’elle essayait de gagner du temps. Le prévenu a ensuite saisi son épouse par les bras et l’a mise au sol, en tenant toujours le couteau d’une main. Il s’est mis à califourchon sur elle, la bloquant avec ses genoux. Il a mis sa main libre sur la bouche de son épouse pour l’empêcher de crier, puis a ôté sa main et appuyé la pointe de la lame sur le cou de M.________, en lui disant : « Il faut que tu meures maintenant ». Celle-ci a alors crié le nom de son fils aîné. Comme elle sentait que la lame s’enfonçait dans sa chair, M.________ s’est débattue notamment en repoussant la lame de sa main gauche, se blessant à cet endroit. Alerté par les cris de sa mère, F.R.________, qui se trouvait dans sa chambre, a accouru dans la cuisine. Il s’est précipité sur son père qui était toujours accroupi sur M.________, l’a pris par les épaules et lui a donné deux coups de poing. Le prévenu s’est relevé et a asséné plusieurs coups de pied au torse de son épouse. A cet instant, B.R.________ et B.Z.________, qui avaient également été réveillés par les cris, ont surgi dans la cuisine. Prise de panique, B.R.________ est retournée dans sa chambre pour appeler les secours, tandis que son frère B.Z.________ allait chercher un linge pour appuyer sur la blessure de sa mère et essayer d’arrêter le saignement. M.________ a été transportée au CHUV, en NACA 5. Quant au prévenu, il a pris la fuite et a été interpellé au Tessin quelques heures plus tard.
M.________ a été examinée par les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale le 11 février 2023, à 9h30. Selon leur rapport du 30 août 2023, la victime a, à la suite de ces faits, souffert de : - à la face antéro-latérale gauche du cou, au tiers inférieur, une plaie linéaire suturée mesurant 4 cm, horizontale, associée à son bord inférieur à de fines dermabrasions beiges, dont certaines linéaires ; - à la face latérale droite du cou, au tiers inférieur, une dermabrasion linéaire croûteuse, horizontale ; - deux plaies suturées au pli interdigitale, entre les 1er et 2ème doigts gauches, dont une associée à de fines dermabrasions linéaires et parallèles entre elles ; - plusieurs petites dermabrasions, certaines linéaires et/ou associées à des lambeaux épidermiques, à la face palmaire des doigts de la main gauche ; - des dermabrasions au dos, à l’épaule droite et au bras gauche. Les médecins ont en outre relevé que la région cervicale visée par le prévenu contenait des structures anatomiques, dont la lésion pouvait entraîner des conséquences graves, voire mortelles (P. 89).
M.________ n’a pas déposé plainte.
2.5 Le 10 février 2023, entre Lausanne et le Tessin, à la suite des faits décrits sous chiffre 2.4 ci-dessus, le prévenu a circulé au volant de son véhicule de marque BMW série 1, immatriculé VD [...], alors que le permis de circulation et les plaques d’immatriculation n’étaient plus valables depuis le 7 février 2023. Dans la commune de Personico (TI), sur l’autoroute A2, chaussé B, km 94.100, direction sud, à 06h39, il a en outre circulé à une vitesse de 112 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite), alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 100 km/h, et que son véhicule était dépourvu de vignette autoroutière.
3. V.Z.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique en cours d’instruction (P. 90). Dans leur rapport du 5 septembre 2023, les experts n’ont retenu aucun diagnostic psychiatrique chez V.Z.________. Ils ont relevé que, si les faits étaient avérés tels que décrits et tels que rapportés par M.________ et les enfants, il y avait lieu d’observer qu’une certaine impulsivité pouvait être constitutive de la personnalité de l’expertisé et ainsi participer aux passages à l’acte, sans pour autant que cette impulsivité soit suffisante pour poser un diagnostic de trouble de la personnalité selon les classifications psychiatriques.
S’agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont relevé que les traits de personnalité observés chez le prévenu n’atteignaient pas le seuil d’un trouble de la personnalité au sens psychiatrique et n’étaient pas de nature à altérer sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ou se déterminer d’après cette appréciation. Les experts ont ainsi conclu que la responsabilité pénale du prévenu était pleine et entière au moment des faits qui lui étaient reprochés.
Les experts ont évalué le risque de récidive à l’aide de l’instrument d’évaluation HCR20V3 et ont retenu que, si les faits qui étaient reprochés à V.Z.________ étaient avérés, le risque de récidive d’actes de violence était moyen. Selon les experts, le prévenu se situait dans une « dynamique orientée vers un risque modéré d’actes de même nature ». En effet, à la question de savoir à quel genre d’infractions on pouvait s’attendre à l’avenir et quelle était la probabilité que V.Z.________ en commette, les experts ont répondu que, s’il devait y avoir récidive, les infractions seraient probablement de la même nature que celles pour lesquelles il était actuellement poursuivi.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
Le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),
En l’espèce, V.Z.________ a retiré partiellement son appel, celui-ci n’étant maintenu que s’agissant de l’expulsion. Le Ministère public a également retiré son appel.
Il y a lieu de prendre acte de ces retraits, intervenus dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP.
2.
2.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.Z.________ est recevable en tant qu’il concerne la mesure d’expulsion.
2.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
2.3 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.
3.1 L'appelant conteste son expulsion. Il explique qu'il est d'origine palestinienne, qu'il a la qualité de réfugié et que l'expulsion le placerait dans une situation personnelle particulièrement grave et l'exposerait à des traitements inhumains.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (art. 111), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.4.5 destiné à la publication).
3.2.2 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 Loi sur l'asile [LAsi ; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS O. 105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (TF 6B_422/2021 précité consid. 1.4.5). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 s. ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2 ; TF 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; TF 6B_551/2021 précité consid. 3.3.3 et TF 6B_555/2020 du 12 août 2021 consid. 1.3.4).
Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).
Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP) et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (Stephan Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème éd. 2020, no 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur.
A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]).
Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. TF 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 Il 297 consid. 3 p. 303 s ; TF 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2 ; cf. aussi TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves ; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 Il 65 consid. 5.4 p. 74 et 6.4 p. 76 s.).
3.3 L'appelant est d'origine palestinienne. Il n'a jamais vécu en Palestine et est né en Irak, pays qu'il a dû fuir en raison des persécutions commises contre la communauté palestinienne. Il a obtenu un statut de réfugié en Suisse et bénéficie par conséquent de l'interdiction de refoulement, pour autant qu'il n'est pas empêché de s'en prévaloir compte tenu des risques qu'il représente pour la sécurité publique, hypothèse expressément réservée par l'art. 66d al. 1 let. a in fine CP, en vertu du renvoi fait à l'art. 5 al. 2 LAsi.
Les faits commis par l'intéressé et pour lesquels il est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans sont extrêmement graves. Il s'est notamment rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces qualifiées, lésant ainsi des biens juridiques particulièrement importants. Il n'a certes pas d'antécédent judiciaire, mais présente, à dires d'expert, un risque de récidive d'actes de violence moyen. V.Z.________ se situe dans une dynamique orientée vers un risque modéré d'actes de même nature. A la question de savoir à quel genre d'infractions l'on peut s'attendre à l'avenir et quelle est la probabilité que l'appelant en commette, les experts ont répondu que s'il devait y avoir récidive, les infractions seraient probablement de la même nature que celles pour lesquelles l'intéressé était actuellement poursuivi. Les experts ont souligné qu'une certaine impulsivité pouvait être constitutive de la personnalité de l'expertisé et ainsi participer aux passages à l'acte. Il vit séparé de son épouse depuis 2016 et a expliqué avoir rencontré une femme d'origine marocaine qui vit à Milan, avec laquelle il a récemment eu un fils et qu'il veut rejoindre à sa sortie de détention. C'est assez inquiétant, compte tenu du risque de récidive. Toutefois, depuis le jugement de première instance, l'appelant a cessé de contester les faits, ce qui démontre une certaine prise de conscience.
On ne peut renvoyer l'appelant en Irak, qui n'est pas son pays d'origine et où il risque sa vie. On ne peut non plus le renvoyer en Palestine, qui n'est pas reconnue comme Etat par la Suisse. Il résulte ainsi du dossier du Service de la population que l'appelant est de nationalité inconnue ou d'un Etat inconnu, d'origine palestinienne. Il n'a aucun document d'identité et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il pourrait en obtenir. Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais vécu en Palestine, n'y a aucune famille, ni connaissance, et a besoin de soins médicaux, lesquels seront évidemment totalement compromis en cas d'expulsion.
Par conséquent, il y a lieu de renoncer à l’expulsion de l’appelant du territoire suisse.
4. Dans son mémoire complémentaire du 25 avril 2025, l’appelant a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il a subi 287 jours de détention provisoire dans des conditions illicites, entre la date du jugement et le dépôt du mémoire complémentaire d’appel, et à ce qu’une indemnité pour tort moral pour les jours de détention provisoire illicites subis, sous la forme d’une déduction supplémentaire minimale de 144 jours sur la peine à purger, lui soit octroyée.
Cette nouvelle conclusion est irrecevable. En effet, l’appelant ayant restreint son appel à la question de l’expulsion, le retrait de l’appel sur la peine est définitif. En outre, l’appelant est forclos à élargir son appel sur la peine (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 publié in SJ 2019 I 64).
5.
5.1 En définitive, l’appel de V.Z.________ doit être admis et le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, la requête en suspension de la cause devient sans objet.
Me Benoît Morzier, défenseur d’office de V.Z.________, a produit une liste des opérations, faisant valoir une indemnité de 6'011 fr. 64, TTC. Cette indemnité est un peu trop élevée. En effet, il convient de retrancher 2h15 pour le temps consacré le 30 avril 2025 par l’avocat à la rédaction du mémoire complémentaire, celui-ci portant exclusivement sur la question de l’expulsion. La durée des opérations post-audience, soit 1h30 est également trop élevée, vu l’issue de la cause, et sera réduite à 30 minutes. En définitive, c’est une indemnité de 5'213 fr. 45, correspondant à 23h00 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 4'140 fr. d’honoraires, plus cinq vacations à 120 fr., plus 82 fr. 80 de débours (2% des honoraires), plus 390 fr. 65 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Benoît Morzier.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'413 fr. 45, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, 2'200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.Z.________, par 5'213 fr. 45, seront laissés à la charge de l’Etat.
5.2 Dans son mémoire complémentaire du 25 avril 2025, l’appelant a conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 5'000 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de deuxième instance.
5.2.1 L'indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
5.2.2 V.Z.________ a, dans un premier temps, procédé avec l’assistance d’un avocat de choix. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, étant précisé que celui qui retire son appel est réputé avoir succombé, il a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Miriam Mazou a produit une liste d’opérations faisant état, pour la période allant du 5 août 2024 au 10 janvier 2025, d’un total de 26h20 d’activité d’avocat breveté et d’avocat-stagiaire à des tarifs horaires variant entre 200 et 450 francs. Cette liste qui, au stade de l’appel, fait état d’opérations effectuées par deux avocates et une avocat-stagiaire, à des tarifs différents, sans qu’il n’y ait une distinction et un total clairs, rend leur vérification très compliquée et contraint la cour à faire une estimation en fonction du mémoire d’appel et de la difficulté de la cause, pour une activité d’avocat breveté au tarif horaire moyen de 350 francs. Il sera ainsi retenu 4h00 pour l’étude du dossier, 4h00 pour la rédaction de la déclaration d’appel, 2h00 pour les postes divers et deux vacations. Ainsi, l’indemnité entière pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 4'118 fr. 60, montant correspondant à 10 heures d’activité d’avocat breveté à 350 fr., par 3'500 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 70 fr., deux vacations à 120 fr. et 308 fr. 60 de TVA. C’est ainsi une indemnité réduite de moitié, par 2'059 fr. 30, qui sera allouée à Me Miriam Mazou pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 103, 106, 22 al. 1 ad 111, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 4, 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 4, 129 et 180 al. 1 et 2 let. a CP ; 90 al. 1 et 97 al. 1 let. a LCR ; 14 al. 1 LVA ; 386 al. 2 let. a et al. 3, 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait partiel de l’appel de V.Z.________ et du retrait de l’appel du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
II. L’appel de V.Z.________ est admis.
III. La requête en suspension de la cause est sans objet.
IV. Le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre VII du dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère V.Z.________ du chef d’accusation de voies de fait ;
II. constate que V.Z.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, violation simple des règles de la circulation routière, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales ;
III. condamne V.Z.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 523 jours de détention subie avant jugement ;
IV. condamne V.Z.________ à une amende de 100 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;
V. constate que V.Z.________ a subi 437 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 111 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VI. ordonne le maintien de V.Z.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
VII. renonce à expulser V.Z.________ du territoire suisse ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction des deux couteaux séquestrés sous fiche n° 39439 ;
IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la clé USB inventoriée sous fiche n° 37646, du dossier SPOP inventorié sous fiche n° 38095 et du DVD inventorié sous fiche n° 38597 ;
X. met les frais de justice, par 53'290 fr. 75, à la charge de V.Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.Z.________, Me Giuliano Scuderi, arrêtée à 20'090 fr. 70, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Le maintien en détention de V.Z.________ à titre de sûreté est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'213 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier.
VIII. Les frais d'appel, par 7'413 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
IX. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant 2'059 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou, à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benoît Morzier, avocat (pour V.Z.________),
- Me Miriam Mazou, avocate,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population,
- Service Sinistres Suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :