TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

37

 

PE23.009160-CFU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 février 2025

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Composition :               M.              DE MONTVALLON, président

                            M.              Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Vanhove

 

 

*****

Parties à la présente cause :

I.________, prévenu et plaignant, représenté par Me François Gillard, conseil d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelant,

 

et

 

 

R.________, prévenu et plaignant, représentée par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de voies de fait et l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en
3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (I), a constaté que R.________ s’est rendu coupable de voies de fait et l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II) a rejeté la requête en indemnisation en réparation du tort moral formulée par I.________ et renvoyé celui-ci à agir par la voie civile s’agissant du dommage matériel (III), a rejeté les requêtes en indemnisation à forme des art. 429 et 433 CPP formulées par I.________ (IV), a rejeté les requêtes en indemnisation à forme des art. 429 et 433 CPP formulées par R.________ (V), a mis les frais de la procédure à hauteur de 1'250 fr. à la charge de I.________ (VI) et mis les frais de la procédure à hauteur de 1'050 fr. à la charge de R.________ (VII).

 

B.              Par annonce du 17 juillet 2024 et déclaration motivée du 19 août 2024, I.________, par son conseil d’office, a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté, que R.________ est reconnu coupable principalement de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, que R.________ est condamné à une peine privative de liberté à dire de justice, qu’une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. et des indemnités au sens des art. 429 et 433 CP lui sont allouées, et que les frais de justice de première instance sont mis à la charge soit de R.________, soit de l’Etat.

 

              Par avis du 5 février 2025, la Direction de la procédure a indiqué aux parties que la Cour de céans envisageait de retenir à l’encontre de R.________ l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP.

             

C.              Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1              R.________ est né le [...] 1988 à [...] au Portugal, pays dont il est le ressortissant. Issu d’une fratrie de quatre enfants, il a grandi dans son pays d’origine. Après le décès de son père, alors qu’il avait 5 ans, il a été élevé par sa mère. Au terme de sa scolarité obligatoire et post-obligatoire, il a obtenu un baccalauréat. Il a ensuite déménagé en Espagne où il a vécu durant
11 ans, puis est arrivé en Suisse au cours de l’année 2022. Le 21 novembre 2022, il a été placé en détention dans une autre procédure. Il n’est pas marié mais a deux enfants de 6 et 17 ans issus de deux relations différentes. Il ne déclare ni fortune ni dettes. Il a bénéficié de la libération conditionnelle le 26 novembre 2024 et a été expulsé du territoire helvétique le 17 janvier 2025.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire du prénommé fait état d’une condamnation du 25 juillet 2024, prononcée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour vol simple, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, délits et crimes contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 583 jours de détention avant jugement, à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement, ainsi qu’à une mesure d’expulsion pour une durée de 10 ans.

 

1.3             

1.3.1              Dans son rapport du 18 juin 2024 (P. 37), la Direction de la prison [...] a indiqué que le comportement de R.________ était adéquat, se montrant calme, discret et poli. Il se conformait aux directives et était respectueux envers le personnel de surveillance. Toutefois, en raison d’une cohabitation difficile avec un codétenu, un changement de cellule a dû être effectué. La direction décrit également l’intéressé comme pouvant être très demandeur et parfois insistant à travers ses requêtes. Enfin, il en ressort que R.________ a été sanctionné disciplinairement le 3 mars 2023 à 3 jours d’arrêts-disciplinaires, avec sursis durant 90 jours, pour les faits dont il est question ci-dessous (cf. infra, consid. C. 3).

 

              R.________ a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) le 28 juillet 2023.

 

1.3.2              Selon le rapport de comportement établi par la Direction des EPO le
25 juin 2024 (P. 41), R.________ respectait les règlements, directives et horaires du cellulaire. Il se montrait en outre correct, poli et ouvert aux échanges avec le personnel de détention. Sa prise en charge ne posait pas de problème particulier. Ses prestations à l’atelier « cartonnage » étaient de bonne qualité. Cependant il peinait à se mettre au travail et manquait parfois de motivation. Il entretenait de bonnes relations tant avec sa hiérarchie que ses codétenus.

 

              Au cours de sa détention au sein des EPO, le prénommé a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :

 

-        Le 20 septembre 2023, avertissement, pour état de tension avec un codétenu ;

-        Le 22 novembre 2023, 5 jours d’arrêts disciplinaires, avec sursis durant
90 jours, pour altercation avec des codétenus ;

-        Le 17 mai 2024, amende de 50 fr., pour consommation de produits prohibés (THC).

 

2.

2.1              Ressortissant libanais, I.________ est né le [...] 1974 à [...], au Koweït. Il est issu d’une fratrie de neuf enfants et a grandi entouré de ses parents au Koweït et au Liban. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un baccalauréat au Liban. Il a ensuite servi dans l’armée durant 5 ans selon ses dires. Après avoir voyagé durant quelques années, notamment sur le continent africain, il est venu vivre en Suisse dans le courant des années 2000. Il est marié depuis
2006 à [...]. De cette union, sont issus deux enfants de 15 et 17 ans. Incarcéré depuis le 18 octobre 2019, il est sorti de prison le 30 décembre 2024. Il ne déclare ni fortune ni dette si ce n’est des arriérés dus à des frais de justice. 

 

2.2              L’extrait de son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :

 

-        22 mai 2017, Staatsanwaltschaft Lenzburg - Aarau : peine pécuniaire de
150 jours-amende à 60 fr. le jour, amende de 2'800 fr., pour injure (commission répétée), contrainte (tentative), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (commission répétée), dommages à la propriété (commission répétée) et violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ;

-        25 janvier 2021, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 467 jours de détention avant jugement, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 1'000 fr. et expulsion du territoire suisse pendant 12 ans, pour contrainte, confrontation de tiers à la pornographie sans indication du contenu pornographique, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, viol et diffusion de pornographie à une personne de moins de 16 ans.

 

2.3             

2.3.1              Il ressort du rapport de comportement établi par la Direction de la prison [...] le 18 juin 2024 (P. 36) qu’I.________ se montrait adéquat, calme, poli et correct avec l’ensemble du personnel. Il est également décrit comme étant une personne discrète, aimable et toujours de bonne humeur. Il respectait en outre le cadre et pouvait tenir un rôle de modérateur envers certaines personnes détenues, lorsque celles-ci avaient tendance à s’emporter. La direction a également relevé que le prénommé semblait rencontrer, durant les dernières semaines de sa détention, quelques difficultés relationnelles avec certains détenus, ayant régulièrement fait l’objet de menaces et d’insultes. Quant à son travail en qualité de nettoyeur d’étage, il a apporté entière satisfaction à ses responsables.

 

              Par décision du 3 mars 2023 – confirmée par décision du 26 juillet
2023 du Chef du Service pénitentiaire –, I.________ a été sanctionné disciplinairement par la Direction de la prison [...] (P. 20), à 3 jours d’arrêts disciplinaires, avec sursis pendant 90 jours, en raison des faits décrits ci-dessous (cf. infra, consid. C. 3).

 

              Le 23 mars 2023, I.________ a été transféré aux EPO.

 

2.3.2              Dans son rapport de comportement du 21 juin 2024 (P. 39), la Direction des EPO a décrit I.________ comme étant poli et respectueux. Elle a indiqué qu’il échangeait volontiers avec le personnel de détention, mais pouvait s’emporter lorsqu’il considérait être victime d’une injustice, puis arriver rapidement à se calmer et se contenir. Il se pliait par ailleurs aux règlements, directives et horaires sans émettre de résistance. Elle a exposé qu’I.________ était affecté à plein temps à l’atelier « multiservices » où son comportement ne prêtait pas le flanc à la critique. Le 8 novembre 2023, il a été sanctionné disciplinairement à 5 jours d’arrêts disciplinaires en raison de la détention d’un téléphone portable dans sa cellule.

 

3.              Le 2 mars 2023, vers 14h45, à la Prison [...], à [...], alors qu’ils revenaient de la promenade et se dirigeaient vers l’escalier, R.________ a asséné plusieurs coups de poing à I.________, au côté droit de son visage. R.________ a ensuite glissé et est tombé dans l’escalier. Puis, I.________ a maintenu au sol R.________ au niveau des mains. C’est à ce moment-là que les gardiens sont arrivés.

 

              Selon le constat médical établi le 10 mars 2023 par l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romande de médecine légale (ci-après : CURML ; P. 55), I.________ a souffert d’une ecchymose violacé rouge jaunâtre au niveau du rebord orbitaire inférieur et de la paupière inférieure à droite, d’une très discrète ecchymose jaunâtre, au niveau de la partie antéro-interne du tiers supérieur de l’avant-bras, de plusieurs dermabrasions recouvertes de croûtelles rouge-brun au niveau de la partie postéro-interne du tiers inférieur de l’avant-bras, d’une ecchymose rouge brun bleuté, siège de dermabrasions rosé-rouge, recouvertes partiellement de croûtelles rouges, filiformes, obliques vers le bas et le dehors, au niveau de la partie antérieure du poignet, ainsi que de plusieurs dermabrasions recouvertes partiellement de croûtelles rouges au niveau de l’éminence hypothénar de la main.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I._______ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du
4 mai 2023 consid. 4.2).

 

3.             

3.1              L’appelant requiert l’audition par voie de commission rogatoire de [...], témoin direct de la scène établi en Algérie.

 

3.2              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV
409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

 

              Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1).

 

3.3              En l’espèce, la Cour de céans considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin [...], par voie de commission rogatoire, les éléments au dossier étant suffisants pour juger de la cause.

 

4.             

4.1              L’appelant se plaint d’une constatation manifestement erronée des faits. Il soutient avoir été condamné à tort pour voies de fait, s’étant contenté de maîtriser son assaillant.

 

4.2

4.2.1             L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro
reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV
88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier
2022 consid. 1.2).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP],
2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn.
19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

4.2.2                       Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV
25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

 

              L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).

 

4.2.3             Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).             

 

4.3              Le premier juge a tout d’abord constaté qu’il se trouvait face à deux versions divergentes des faits, chacune des parties se prévalant de l’état de légitime défense. D’une part, I.________ soutenait avoir été victime d’une agression. Il se trouvait dans l’escalier au retour de la promenade, lorsque R.________ serait arrivé derrière lui et l’aurait frappé à plusieurs reprises avec le poing sur le côté droit de son visage et au-dessus de son œil, avant de tomber dans l’escaliers. Déséquilibré par les autres détenus, il serait ensuite lui-même tombé sur R.________ et lui aurait tenu les mains durant
3 secondes avant que les gardiens n’interviennent. D’autre part, R.________ exposait qu’au retour de promenade I.________ l’avait poussé en le tapant à l’épaule droite. Il aurait ensuite glissé et serait tombé en arrière dans l’escalier. C’est alors qu’I.________ l’aurait maintenu au sol par le genou et l’aurait frappé au visage, si bien qu’il aurait tenté de se défendre à l’aide de son poing gauche. La bagarre aurait cessé lorsque le gardien était venu les séparer.

 

              Ensuite, le premier juge a retenu que les dires de R.________ étaient globalement plus constants que ceux de l’appelant et qu’il avait admis avoir frappé I.________, de sorte qu’il n’avait pas hésité à s’auto-incriminer, alors qu’aucun des gardiens n’avait été témoin des débuts de l’altercation. A l’inverse, I.________ niait avoir donné le moindre coup et s’érigeait en victime en tentant de justifier ses agissements par un complot ourdi contre lui. Le premier juge a également relevé que le rapport établi par la Direction de la Prison [...] faisait état d’hématomes au visage des deux intéressés, ce qui mettait particulièrement à mal la version servie par l’appelant. Enfin, la description faite par les deux codétenus empêchait de considérer que l’un ou l’autre avait agi en état de légitime défense, chacun ayant adopté un comportement plus intense que pour simplement éloigner le danger que représentait l’autre à ses yeux. Sur cette base, le premier juge a reconnu coupable les deux protagonistes de voies de fait, le résultat chez chacun d’eux s’étant limité à des petits hématomes.

 

              Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, plusieurs éléments au dossier permettent de retenir que seule la version de l’appelant est à même d’expliquer logiquement le déroulement des évènements.

 

              Tout d’abord, l’appelant, qui se présente en victime de l’intimé, a manifestement subi des lésions plus importantes que son codétenu. Le CURML a en effet constaté une ecchymose au niveau de son œil droit, une très discrète ecchymose et plusieurs dermabrasions recouvertes de croûtelles au niveau de son avant-bras, une ecchymose, siège de dermabrasions recouvertes partiellement de croûtelles, au niveau de la partie antérieure du poignet, ainsi que plusieurs dermabrasions recouvertes partiellement de croûtelles, au niveau de l’éminence hypothénar de la main (cf. P. 55). De son côté, l’intimé, qui se plaint en particulier d’avoir reçu un coup de poing au visage, un autre dans les côtes et un coup de genou dans le ventre (PV aud. 1, R 4, p. 3) n’a pas consulté de médecin et ses lésions ne sont donc pas attestées autrement que par la seule mention figurant au bas du rapport d’un agent de détention (P. 4/3), faisant état de petits hématomes sur le visage de chacun des détenus. Il ne s’est en outre jamais plein de douleur ni n’a cherché à obtenir un traitement.

 

              S’agissant du contexte ayant entouré l’altercation, l’intimé a déclaré avoir été interrompu par l’appelant alors qu’il discutait avec un gardien au moment de se rendre à la promenade, ce qu’il a pris pour un manque de respect. Il l’a donc immédiatement signifié à l’appelant (PV aud. 1, R. 4, p. 2). Lors de l’enquête administrative, l’intimé a rapporté que l’appelant créait des problèmes sur l’étage et que beaucoup de personnes voulaient s’en prendre à lui. Il a précisé que l’appelant crachait dans la nourriture des détenus et que plusieurs « pétitions » avaient été faites pour qu’il soit changé de cellule, à un autre étage de la prison (P. 4/3, p. 1). Ainsi, plusieurs détenus, dont l’intimé lui-même, avaient un contentieux avec l’appelant préexistant à l’altercation en cause. L’intimé était de surcroît contrarié par le manque de respect que l’appelant venait de lui témoigner juste avant les faits. Quant au rapport de comportement de la Direction de la prison [...] (P. 36), il atteste qu’I.________ semblait rencontrer quelques difficultés relationnelles avec certains détenus, ayant régulièrement fait l’objet de menaces et d’insultes. Ces éléments renforcent la crédibilité des déclarations de l’appelant qui soutient avoir été agressé inopinément. La Cour de céans relève également que les événements se sont manifestement déclenchés soudainement car les agents de détention n’ont absolument rien pu anticiper, ce qui soutient l’hypothèse d’une agression préméditée et non celle d’un litige qui dégénère progressivement jusqu’à un déferlement de violence.

 

              Par ailleurs, l’intimé a adopté un comportement pour le moins insolite en dépassant subitement l’appelant dans les escaliers au retour de la promenade – qui plus est à un endroit dépourvu de caméras de surveillance – sans pour autant en expliquer les raisons (PV aud. 1, R 4, p. 2). La crédibilité de ses déclarations est également sujette à caution, lorsqu’il expose « Lorsque le gardien est arrivé, (…) I.________ avait son genou sur ma poitrine. Il me frappait et moi je me protégeais le visage » (PV aud. 1, R. 4, p. 3), alors le gardien décrit ce qui suit dans son rapport : « Arrivé sur place, je vois M. R.________ maintenu au sol par M. I.________ sans échange de coup » (P. 4/1). De surcroît, l’intimé a varié dans ses déclarations, puisqu’il a également précisé dans un second temps avoir échangé des coups avec son codétenu avant de tomber dans l’escalier (PV aud. 1 R 4).

 

              Certes, l’appelant a déclaré pour la première fois, lors de sa première audition durant l’enquête pénale, que l’intimé tenait un briquet jaune dans la main lorsqu’il l’a frappé (PV aud. 2, R. 4, p. 2). Il ne s’agit toutefois pas d’une contradiction en tant que telle, car elle ne vient pas contredire ses précédentes déclarations. Du reste, cette précision ne remet pas non plus en cause le déroulement des évènements qu’il a rapportés.

 

              Enfin, force est de constater que le comportement en détention de l’intimé était moins bon que celui de l’appelant. L’intimé a fait l’objet d’une sanction de 5 jours d’arrêts disciplinaires, avec sursis pendant 90 jours, pour avoir tenté de porter un coup de poing à un codétenu le 12 novembre 2023. Il a également reçu un avertissement en raison d’une altercation avec un autre codétenu. L’appelant pour sa part, n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire en lien avec des faits de violence et la Direction de la prison [...] souligne même son rôle de « modérateur » envers certaines personnes détenues (P. 36).

 

              En définitive, l’intimé a un contentieux avec l’appelant ce qui établit le mobile de l’agression, soit la vengeance. Il est prompt à la violence, comme le démontrent les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées et il reconnait avoir frappé l’appelant. Enfin, les hématomes constatés ne peuvent qu’être imputés à sa chute, qu’il explique par une perte d’équilibre uniquement, et non à une quelconque intervention d’I.________. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans est convaincue que R.________ a commis les faits dénoncés par l’appelant. Sa version des faits est donc intégralement retenue.

 

              Les agissements de l’intimé, animé par un esprit de vengeance, doivent être qualifiés de lésions corporelles simples au vu des lésions constatées sur sa victime.

 

              En maintenant l’intimé au sol, au niveau des poignets, l’appelant a agi en état de légitime défense, son comportement étant resté proportionné aux circonstances liées à l’agression subie (art. 15 CP). Partant, il doit être libéré du chef d’accusation de voies de fait.

 

4.

4.1              Cela étant, il convient d’examiner la peine qui doit être infligée à R.________.

 

4.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).

 

4.3              La culpabilité de R.________ est importante. L’intimé – qui se trouvait en détention provisoire – a asséné plusieurs coups de poing à un codétenu par pur esprit de vengeance. Quelques mois après les évènements en cause, l’intéressé a fait l’objet de nouvelles sanctions disciplinaires, dont une concernant une nouvelle altercation avec des codétenus, ce qui démontre le peu d’effet qu’ont les sanctions sur lui, ainsi qu’un manque de maîtrise de soi. Compte tenu de ses dénégations, sa prise de conscience apparait nulle. Il n’y a pas d’élément à décharge.

 

              Il ressort également de son casier judiciaire qu’il a été condamné le
25 juillet 2024 pour vol simple, séjour illégal, délits et crimes contre la LStup et contravention à la LStup, ce qui doit conduire au prononcé d’une peine privative de liberté entièrement complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP, dont la quotité sera fixée à 30 jours, étant précisé que ce type de sanction s’impose pour des motifs de prévention spéciale. Le dispositif omettant à tort de le préciser, il convient de le rectifier d’office en complétant son chiffre III (art. 83 al. 4 CPP).

             

5.             

5.1              L’appelant réclame l’allocation pour lui-même d’une indemnité pour tort moral de 1'500 fr., ainsi que le versement d’une somme de 300 fr. à titre de dédommagement pour ses lunettes cassées.             

 

5.2              Aux termes de l’art. 331 al. 2 CPP, la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves en attirant leur intention sur les frais et indemnités qu’entraine le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2024 [RO 2023 469]).

 

              Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).

 

5.3              En l’espèce, par citation à comparaître du 17 mai 2024, I.________ a été invité à chiffrer et motiver ses conclusions civiles dans un délai au
7 juin 2024, qui a ensuite été prolongé, à sa demande, au 20 juin 2024 (P. 30). Or, en ne déposant ses conclusions civiles qu’aux débats de première instance (P. 42), soit le 8 juillet 2024 I.________ n’a pas respecté le délai fixé en application de l’art. 331 al. 2 CPP.

 

              Partant, I.________ sera renvoyé à agir par la voie civile (TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2).

 

6.              Au vu de la condamnation de R.________, l’entier des frais de justice de première instance sera mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

 

              I.________ a requis en première instance qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 1'000 fr. lui soit allouée. Le montant articulé est adéquat. En vertu du parallélisme entre les frais et les indemnités, cette indemnité sera mise à la charge de R.________ (art. 430 al. 1 let. b et 432 al. 2 CPP).

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel d’I.________ doit être partiellement admis, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

 

              Me François Gillard, conseil d’office d’I.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de
9 heures, audience d’appel comprise. La durée de celle-ci devant être revue à la baisse, l’indemnité due sera dès lors fixée à 1'419 fr. (7h53 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 28 fr. 38, deux vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout à
8,1 % par 136 fr. 67, soit à un total de 1'824 fr. 05.

 

              Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office de R.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 5h30, y compris l’estimation de la durée de l’audience d’appel et temps dévolu à plusieurs correspondances « non facturables ». L’indemnité due sera dès lors fixée 699 fr. (3h53 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 13 fr. 98, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout à 8,1 %, par 67 fr. 47, soit à un total de 900 fr. 45.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d’office et de conseil d’office, seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu pour I.________ l’article 126 CP,

appliquant pour R.________ les articles 40, 47, 49 al. 2, 50, 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit :

 

                            "I.              libère I.________ du chef d’accusation de voies de fait ;

                            II.              constate que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ;

                            III.              condamne R.________ à une peine privative de liberté de 30 jours et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 25 juillet 2024 ;

                            IV.              renvoie I.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts, ainsi qu’en tort moral ;

                            V.              alloue à I.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de R.________ ;

                            VI.              rejette les requêtes en indemnisation à forme des articles 429 et 433 CPP formulées par R.________ ;

                            VII.              met les frais de la procédure à hauteur de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à la charge de R.________."

 

III.                    Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’824 fr. 05 (mille huit cent vingt-quatre francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.

 

IV.                  Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 900 fr. 45 (neuf cents francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Hämmerli.

 

V.                    Les frais d'appel, par 4'994 fr. 50 (quatre mille neuf cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), y compris les indemnités allouées aux avocats d’office sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de R.________.

 

VI.                  R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées aux avocats d’office sous ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me François Gillard, avocat (pour I.________),

-              Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

                                          et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :