TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

178

 

PE23.009772-OBU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 20 mai 2025

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            MM.              Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.X.________, plaignant et appelant,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

Y.________, prévenue, représentée par Me Charlotte Iselin, défenseur d'office à Lausanne, intimée,

 

B.X.________, prévenue, représentée par Me Baptiste Viredaz, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.X.________ contre le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant Y.________ et B.X.________Erreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 18 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Y.________ du chef d’infraction de dénonciation calomnieuse (I), a libéré B.X.________ du chef d’infraction de dénonciation calomnieuse (II), a donné acte à A.X.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.X.________ et Y.________ (III), et a statué sur les indemnités et les frais (IV à VII).

 

B.              a) Par annonce du 24 octobre 2024 puis par déclaration motivée du 13 décembre suivant, A.X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son annulation. Il a également produit plusieurs pièces, a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et à ce que Me Yves Cottagnoud lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit.

 

              b) Par prononcé du 19 décembre 2024 (n° 498), la Présidente de la Cour de céans a refusé d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à A.X.________ dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a en substance considéré que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts pour la procédure d’appel et ce quand bien même les prévenues étaient assistées, dans la mesure où les enjeux pour elles étaient différents. A.X.________ n’a pas recouru contre ce prononcé.

 

              c) Par avis du 27 janvier 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 11 février suivant pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite, dès lors que la présence des prévenues aux débats n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique.

 

                           Par courriers des 28 et 29 janvier 2025, 3 et 7 février 2025, les parties ont consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

 

              Le 28 février 2025, soit dans le délai imparti, l’appelant a déposé un mémoire motivé et a conclu à l’annulation du jugement du 17 octobre 2024, à la condamnation des intimées pour calomnie, à ce que les faits soient examinés sous l’angle de nouvelles infractions pénales, à ce que ses conclusions en tort moral soient admises et à ce qu’une expertise psychologique soit mise en œuvre sur sa fille [...] afin d’évaluer l’impact de la situation sur cet enfant. Il a également produit un volumineux bordereau de pièces.

 

              Le 7 mars 2025, ce mémoire a été transmis aux parties.

             

              Par courriel du 13 mars 2025, une copie du bordereau de pièces accompagnant le mémoire complémentaire de l’appelant a été communiquée à Me Baptiste Viredaz selon sa demande du 10 mars 2025.             

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Née le [...], Y.________ est ressortissante d’Uruguay. Actuellement sans emploi, elle n’a ni revenu, ni fortune, ni dettes. Elle bénéficie de l’aide sociale. Elle vit seule avec sa fille cadette, G.________.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

              b) Née le [...], B.X.________ est de nationalité suisse. Retraitée, elle vit en concubinage avec V.________. Elle perçoit une rente de retraite d’un montant de 5'823 fr. par mois. Elle est propriétaire de son logement et assume à ce titre des charges mensuelles de 650 fr. environ. Ses économies se montent à environ 400'000 francs. Elle n’a pas de dettes, à l’exception d’un crédit hypothécaire sur son logement qui se monte à 200'000 francs.

 

              Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

 

 

 

              c) Le contexte

              A.X.________ et Y.________ sont les parents de [...], née le [...]. Un important conflit existe depuis le plus jeune âge de l’enfant. Les 5 juillet et 4 septembre 2019, Y.________ a déposé plainte pénale contre A.X.________ pour des violences survenues entre mars 2017 et août 2019 (P. 23/2/1). Par ordonnance pénale du 5 mars 2020, A.X.________ a été déclaré coupable de voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées au préjudice de Y.________ et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende (P. 23/2/1).

 

              Le 19 août 2019, A.X.________ a requis l’institution d’une garde alternée sur sa fille. Une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2019 a instauré un droit de visite du père de trois jours par semaine. Deux signalements concernant [...] ont été effectués le 17 février 2020, l’un par Y.________ et l’autre par le médecin chef du Can Team de l’Hôpital Riviera-Chablais, lequel avait constaté des lésions au niveau de la tête de l’enfant. Par suite de ces signalements, le droit de visite de A.X.________ a été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2020 (P. 23/2/5, ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district d’Aigle le 13 mai 2020, p. 2).

             

              Par rapport du 17 avril 2020, l’Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ a préconisé que le droit de visite du père soit médiatisé. À la suite d’une audience de l’autorité de protection de l’enfant du 13 mai 2020, le droit de visite d’A.X.________ sur sa fille a été fixé provisoirement à deux fois par mois par l’intermédiaire de Point Rencontre (P. 23/2/5, ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district d’Aigle le 13 mai 2020, p. 2).

 

              Entre le 11 février et le 24 mars 2022, le droit de visite de A.X.________ a été suspendu suite à une requête de mesures superprovisionnelles déposée par Y.________ au motif que l’enfant était revenue de chez son père blessée à trois reprises (P. 23/2/4, p. 1).

 

              En date du 24 mars 2022, A.X.________ et Y.________ ont convenu de l’ouverture du droit de visite du père sur sa fille dès le 2 avril 2022, tout d’abord un samedi sur deux de 9h00 à 18h00 et, après six visites exercées, en plus chaque mercredi de 9h00 à 18h00 (P. 23/2/5, ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2023, p. 3).

 

              Lors de l’audience de l’autorité de protection de l’enfant du 17 août 2022, fixée suite à la requête de Y.________ tendant à la modification du droit de visite suite à une altercation survenue le 23 juillet 2022 lors du passage de l’enfant entre les parents, A.X.________ et Y.________ se sont dits favorables au maintien de la situation actuelle et à la mise en œuvre d’une médiation ; un mandat d’enquête a été confié à l’UEMS par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (P. 23/2/4). Le mandat d’enquête a été attribué à [...], responsable de mandats d’évaluation (P. 23/2/5, ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2023, p. 2).

 

              Le signalement transmis à la DGEJ par B.X.________, du 2 mars 2023, est ainsi intervenu alors que le droit de visite de A.X.________ n’était plus médiatisé depuis près d’une année et s’exerçait selon des modalités convenues entre les parents le 24 mars 2022, confirmées le 17 août 2022.

 

              À la suite de ce signalement, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a, par courrier du 6 mars 2023, invité [...] à se déterminer.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2023, [...] a demandé à l’autorité de protection de l’enfant la suspension immédiate du droit de visite de A.X.________ et la mise en place d’un droit de visite médiatisé via le Point Rencontre, ce qui a été accordé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2023 (P. 23/2/5, ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2023, p. 2). Lors de l’audience du 23 mars 2023, [...], en remplacement de [...], a déclaré que ce dernier avait « suggéré à Y.________ de protéger sa fille, en déposant une plainte pénale contre A.X.________, ce que Y.________ a indiqué avoir fait la veille de l’audience » (ibidem, p. 7).

 

              Le rapport de police figurant au dossier atteste du fait que Y.________ et B.X.________ se sont présentées à la police le 22 mars 2023, « indiquant qu’[...] avait potentiellement subi des actes d’ordre sexuel de la part de son père, A.X.________ ». (P. 5, p. 5).

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2023, le droit de visite de A.X.________ dans les locaux de Point Rencontre exclusivement, sans sortie, deux fois par mois pour une durée de deux heures, a été confirmé.

 

              Le 12 février 2024, A.X.________ a requis que son droit de visite ne soit plus médiatisé mais reprenne conformément à la convention du 24 mars 2022.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2024, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a rejeté cette requête, instauré un droit de visite provisoire par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix-Rouge à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures, a poursuivi l’enquête de l’UEMS en modification du droit de visite de A.X.________ et ordonné une expertise pédopsychiatrique de [...] (P. 23/2/5, ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2024). Selon cette décision, le maintien d’un droit de visite médiatisé est fondé sur le fait que « le contexte familial global présente des alertes rouges, qu’il est nécessaire d’approfondir l’analyse de cette situation afin de ne pas prendre de risque, que tant la mère que le père doivent être évalués dans leur lien avec leur fille (…), qu’il y a besoin d’un regard pédopsychiatrique avant tout élargissement du droit de visite » (ibidem, p. 14).

 

              Le signalement et le document rédigé par les prévenues, datés des 2 et 16 mars 2023, rapportent des observations dès « la première visite en avril 2022 » (P. 12), à savoir dès la reprise d’un droit de visite non surveillé. Selon le courriel du pédiatre du 16 mars 2023, une consultation avait eu lieu le 28 juin 2022 avec la transmission d’inquiétudes par les prévenues « par rapport à d’éventuels attouchements de la part du père ». Le pédiatre a indiqué avoir effectué un examen clinique de l’enfant, jugé normal, et avoir « hautement suggéré d’en parler à la DGEJ qui connaît déjà bien la situation. Les points rencontres avec le père n’étaient plus surveillés, ce qui inquiétait beaucoup la mère et avait l’impression qu’elle régressait » (P. 7). Un rapport de consultation du même pédiatre du 11 octobre 2022 rapporte un diagnostic de vulvite (P. 23/2/2).

 

              d) Selon ordonnance pénale du 1er mai 2024 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois valant acte d’accusation, la prévenue Y.________ a été mise en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sous le chef de prévention de dénonciation calomnieuse, à raison des faits suivants :

 

              « A […], le 2 mars 2023 et le 16 mars 2023, les prévenues B.X.________ et Y.________, respectivement grand-mère paternelle et mère de l’enfant, ont effectué un signalement de mineure en danger auprès de la Direction générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ), concernant G.________, née le [...], mettant en cause son père A.X.________ qu’elles accusaient de s’adonner à des attouchements de nature sexuelle sur l’enfant.

 

              Le 10 mai 2023, au Centre de la Blécherette à Lausanne, Y.________ a déposé plainte contre A.X.________ en faisant valoir que tous les comportements bizarres de sa fille [...] (aller vers des hommes en mettant son visage au niveau de leurs parties génitales et en y frottant son nez, lécher des gens en disant « miaou ») avaient commencé au moment où les visites chez son père avaient repris en avril 2022. Elle a en outre fait valoir que A.X.________ avait pris un bain tout nu avec sa fille en février 2023.

 

              Enfin, Y.________ a transmis un résumé chronologique daté du 16 mars 2023, établi par B.X.________, mère de A.X.________, et qui contenait notamment les indications suivantes :

 

« Lors de la 1ère visite en avril 2022,

chez moi, après l’ouverture du droit de visite au domicile du père, j’ai pu voir la petite se lancer sur mon compagnon, lorsqu’il était dans le fauteuil. Elle a essayé de le toucher au niveau du sexe mais il l’a repoussée vivement en lui expliquant que cela ne se faisait pas. Sa maman m’avait dit que quand [...] voit une connaissance masculine dans la rue, [...] se précipite sur son entre-jambe, et frotte son visage à hauteur de ses parties génitales et qu’elle doit intervenir pour la stopper.

(…)

Le 16 avril 2022,

[...] était au travail. [...] a fait des grands au revoir à [...] en la serrant contre lui de très près pendant quelques minutes (ce qu’il fait lors de chaque séparation). Elle est rentrée chez moi. Quand je l’ai reprise après cela, [...] était comme inerte et ne communiquait presque pas, comme enfermée dans une bulle. Elle ne dormait pas. Ne parlait pas. Il a fallut (sic) plusieurs minutes dans mes bras pour revenir à la réalité.

(…)

Le 14 mai 2022,

[...] est à une fête de famille avec moi. Je constate qu’elle lèche les gens, même ceux qu’elle ne connaît pas, et elle dit tout le temps « Miaou ». J’interviens. Ce comportement a duré plusieurs semaines.

Depuis avril-mai au début de ses visites chez lui (ndr : [...]),

ce qui me surprend aussi beaucoup, c’est que quand je lui demande ce qu’elle a fait chez son papa, elle me dit qu’elle prend la douche avec lui, alors qu’elle ne va chez lui que pour un seul jour. J’ai tout de suite trouvé étrange qu’il prenne la douche avec elle et en plus en ne la voyant que quelques heures.

Depuis juillet 2022,

[...] a souvent refusé de se doucher le soir parce qu’elle avait mal à l’entre-jambe lorsqu’elle était en visite chez moi quand sa maman travaillait. Elle n’a jamais pu clairement dire pourquoi elle avait mal. Elle arrivait à me faire comprendre qu’elle avait déjà pris la douche chez son papa.

(…)

Je tiens à dire que [...] s’est confiée à moi autour d’abus d’ordre sexuel avec lui et qu’elle ne s’est pas sentie reconnue par la Justice, ni entendue par la police lorsqu’elle voulait déposer plainte. Rien n’a été entrepris à ce sujet.

J’ai aussi eu des confidences de l’une de ses ex-compagnes qui m’a aussi dit avoir subi des abus de cet ordre de la part de [...] (actes non consentis).

J’ai peur que cette enfant subisse des abus d’ordre sexuel et que cela ne s’arrête pas. Il faut absolument la protéger. C’est mon désir le plus profond. »

 

              A.X.________ a déposé plainte le 10 octobre 2023. ».

 

              e) Selon ordonnance pénale du 1er mai 2024 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois valant acte d’accusation, la prévenue B.X.________ a été mise en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sous le chef de prévention de dénonciation calomnieuse, à raison des faits suivants :

 

              « A [...], le 2 mars 2023, les prévenues [...] et [...], respectivement grand-mère paternelle et mère de l’enfant, ont effectué un signalement de mineure en danger auprès de la Direction générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ), concernant [...], née le […], mettant en cause son père [...] qu’elles accusaient de s’adonner à des attouchements de nature sexuelle sur l’enfant. Par courrier du 16 mars 2023 adressé à la DGEJ, [...] a précisé ledit signalement (…).

 

              [...] a déposé plainte le 10 octobre 2023. ».

 

              f) À la suite des oppositions des prévenues, le Ministère public a ordonné la jonction des deux enquêtes pénales.

 

              g) Il convient de préciser que la plainte du 10 mai 2023 de Y.________ contre A.X.________ a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 5 septembre 2024 (P. 10). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 12 décembre 2023 (n° 1003) (P. 11). Cette autorité a considéré que les allégations d’abus prises dans leur ensemble n’étaient pas objectivées, qu’elles s’inscrivaient par ailleurs dans le cadre d’un très important conflit entre la grand-mère et le père d’une part, et entre les deux parents d’autre part, où la plaignante et la dénonçante évoquaient maints griefs à l’égard du père qui n’avaient rien à voir avec des abus sexuels sur [...] ou avec l’enfant elle-même, que le fait que la DGEJ avait conseillé à la mère de dénoncer les faits à la police n’y changeait rien, et que les soupçons avaient été recueillis dès que le droit de visite, suspendu à raison d’allégations de mauvais traitement du père qui ont abouti à une ordonnance de classement, avait repris, ce qui interpellait aussi quant à l’objectif poursuivi par la plaignante et la dénonçante. Il ressortait des recherches effectuées par la police et des renseignements obtenus que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 187 CP n’étaient pas réunis, de telle sorte que le Ministère public était fondé à considérer qu’il n’existait pas d’indication importante et concrète relative à la commission d’une infraction pénale par A.X.________.             

              En droit :

  

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.X.________ est recevable.

              L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP).

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                            L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).             

 

3.

3.1              Dans un premier moyen, l’appelant se plaint de ne pas avoir été assisté aux débats de première instance, ce qui a eu pour conséquence qu’il s’était « retrouvé seul face à trois personnes et deux avocats ». Il relève que sa santé a été affectée par cette « calomnie » et que l’audience de première instance a duré environ 5h30.

 

3.2              Aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite : (let. a) à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, et (let. b) à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec. La doctrine cite en exemple le souci d’égalité des armes (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2éd. 2016, n. 13 ad art. 136 CPP).

 

3.3              En l’occurrence, l’appelant n’a jamais, avant la procédure d’appel, jugé utile de demander l’assistance d’un conseil juridique gratuit, alors qu’il l’avait fait lorsqu’il était prévenu (P. 8). Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience de première instance que A.X.________ aurait demandé soit un avocat, soit une suspension d’audience. On voit au contraire qu’il a été actif, produisant des pièces, posant des questions aux témoins et parties, et répliquant durant la phase des plaidoiries. Le dossier ne nécessite pas de connaissances juridiques particulières et l’inégalité des armes ne pose donc en l’état pas de problème. Il est en revanche normal que les prévenues, pour qui l’enjeu était plus important, et qui faisaient face à des ordonnances pénales à contester, aient, elles, été assistées.

 

              A cela s’ajoute que les conclusions civiles en dommages et intérêts de l’appelant, par 24'000 fr., pour « réparer les torts et dégâts causés, le temps perdu sans [sa] fille et les conséquences sur [sa] santé physique et mentale, sociale et morale. Mais aussi pour les torts et dégâts toujours actuel et non résolu, et les torts et dégâts qui prendront encore du temps avant d’être résolu, et les torts et dégâts qui ne seront peut-être jamais réparer », ainsi que le coût de la chambre supplémentaire qu’il explique avoir louée inutilement puisqu’il n’a pas eu de libre droit de visite sur l’enfant, étaient vouées à l’échec, malgré les pièces produites (certificats médicaux et bail à loyer, P. 22 et P. 32).

 

              Enfin, le 19 décembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a refusé d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à A.X.________ dans le cadre de la procédure d’appel, et l’intéressé n’a pas recouru contre ce prononcé.

 

              Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

4.

4.1              Dans son mémoire motivé du 28 février 2025, l’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise ayant pour but de déterminer l’impact psychologique de la situation sur sa fille [...].

 

4.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

                            Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité).

 

4.3              En l’occurrence, la question de savoir si l’enfant [...] a été impactée par la présente procédure n’est pas utile au traitement de la cause, qui porte sur la question de savoir si Y.________ et B.X.________ se sont rendues coupables de dénonciation calomnieuse envers A.X.________. Par ailleurs, il apparait que dans la procédure civile, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2024, ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique (P. 23/2/5).

 

              Cette mesure d’instruction doit par conséquent être refusée.

 

5.

5.1              L’appelant conteste ensuite l’appréciation du premier juge ayant conduit à la libération des prévenues.

 

              Il relate d’abord divers faits pour tenter de démontrer que son ex-compagne, Y.________, avait effectivement le dessein de lui nuire. Il explique en substance qu’après la naissance, elle l’avait empêché de voir l’enfant pendant 6 à 7 mois sans raison, qu’elle avait affirmé qu’il frappait G.________, ce qui était faux, un non-lieu ayant été rendu, que Y.________ avait affirmé qu’il prenait de la drogue, s’appuyant avec une soi-disant photo de poudre blanche dans un journal qu’elle aurait trouvé à leur ancien domicile commun, ce qu’il avait contesté, affirmant que si on plaçait de la drogue dure dans un journal, cela rongerait l’encre. Il explique encore qu’en juillet 2022 elle avait allégué avoir peur de lui en raison de faits qui seraient survenus devant la gare de Vevey ; or à la même période, elle lui envoyait des « bonhommes mort de rire » sur WhatsApp puis s’empressait de les effacer. En août 2022, elle n’avait pas demandé que le droit de visite soit restreint ou suspendu alors que c’est à cette période que se seraient produits certains faits allégués dans les signalements et plaintes. Il ajoute qu’en octobre 2022, Y.________ l’aurait menacé d’ « aller plus loin » s’il s’opposait à ce qu’elle parte en vacances en Uruguay avec [...]; en décembre 2022, elle avait demandé au Juge de paix l’autorisation de partir en vacances avec l’enfant, ce à quoi il s’était opposé. Enfin, En janvier 2023, elle avait affirmé à la justice de paix qu’il n’avait pas pris contact avec la médiatrice désignée par les parties, ce qui était faux et en octobre 2024, elle s’était opposée à ce que sa compagne [...] soit présente lors des visites médiatisées à domicile, ce qui était « un peu étrange étant donné la nature des faits » qu’elle lui reprochait.

 

              L’appelant fait ensuite valoir, toujours avec l’objectif de démontrer que les prévenues ont agi dans le dessein de lui nuire, que le compagnon de B.X.________, V.________, aurait affirmé des « choses » qui ne figuraient ni dans le signalement à la DGEJ, ni dans la plainte pénale ; il rappelle que les prénommés ont été entendus par « M. [...] du SPJ » et qu’à aucun moment ils n’auraient évoqué « ses choses » alors que si elles existaient, vu leur gravité, ils en auraient parlé. Il rappelle en outre qu’en première instance il avait pu, pièces à l’appui, contredire certaines allégations des prévenues ; celles-ci avaient alors affirmé s’être trompées de dates, alors que les dates indiquées résultaient de photographies elles-mêmes datées par les appareils qui les avaient prises. Il revient aussi sur les déclarations de Y.________ qui avait indiqué devant la justice de paix, la DGEJ et en audience encore, que l’état de santé de sa compagne [...] était si grave que cela nuirait à l’enfant durant les visites, ce qui était « un mensonge, car [l’intéressée] a été reconnue récemment par l’AI pour une impotence légère ». A.X.________ indique encore que Y.________ avait continué à soutenir qu’il n’avait pas pris contact avec la médiatrice, ce qui était faux. En effet, il s’était bien présenté à la séance de médiation, mais explique qu’il avait dû y mettre fin en raison du comportement de Y.________ qui ne permettait pas d’envisager un dénouement positif de la médiation, cette dernière lui envoyant des « bonhommes morts de rire » sur WhatsApp qu’elle s’empresserait d’effacer par la suite. Enfin, l’appelant affirme que sa mère aime « se mettre en lumière au tribunal » et que lorsqu’il était enfant elle déposait des plaintes sans fondement contre son père.

 

              Dans son acte du 28 février 2025, qui reprend en substance les moyens soulevés dans son appel du 13 décembre 2024, l’appelant fait encore valoir qu’il ressort de l’expertise établie par le Dr Rougemont, psychiatre, que Y.________ a indiqué que [...] aurait eu des soucis avec son pédiatre, qu’elle désirait en changer mais qu’elle n’avait pas précisé les raisons exactes de ce souhait de changement, évoquant simplement « des soucis au niveau du Tribunal ». Il y voit une stratégie de manipulation.

 

5.2             

5.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

                            La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

                            Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

5.2.2              Conformément à l’art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2).

 

                            Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées).

 

                            L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées).

 

5.3             

5.3.1              Le Tribunal de police, après avoir exposé en détail le déroulement de la procédure civile opposant les parents de [...], a relevé que le signalement n’était pas intervenu dès l’élargissement du droit de visite, mais bien plus tard ; en effet, les parents avaient convenu de cet élargissement au mois de mars 2022, puis l’avaient confirmé au mois d’août 2022, et ce n’était qu’en mars 2023 que le signalement avait été déposé. Certes, il rapportait des observations problématiques dès la reprise du droit de visite non surveillé, mais les prévenues avaient pris le temps de mettre en commun leurs inquiétudes, partagées d’ailleurs par le concubin de B.X.________, et la mère avait exprimé ses craintes au pédiatre, qui avait diagnostiqué une vulvite. La plainte pénale avait été déposée par la mère dans un deuxième temps, sur recommandation de la DGEJ, au moment de son audition par la police. Le premier juge a estimé qu’au regard de ces circonstances, il subsistait un doute quant au fait que les prévenues savaient que A.X.________ était innocent. Le fait que le conflit familial ait été très aigu ne signifiait pas que toutes les allégations étaient forcément mensongères et les imprécisions sur les dates pouvaient s’expliquer par la difficulté à reconstituer a posteriori, les comportements observés chez l’enfant.

 

5.3.2              En l’espèce, on ne peut que souscrire à cette appréciation. En effet, on se trouve dans une situation inhabituelle où il n’y a pas seulement deux ex-concubins en présence, mais également la mère de l’un d’entre eux, qui ne soutient pas son enfant mais l’autre parent. Si on peut imaginer qu’un parent mente pour discréditer l’autre, on peine à imaginer que l’ex-compagne et la mère du père ait comploté ou menti chacune de son côté, avec encore à l’appui le compagnon de la mère du plaignant, dans le but d’exclure A.X.________ de la vie de l’enfant. Si la plaignant ne s’entend pas avec sa mère, on ne sait rien de l’origine du conflit et il n’est pas établi que celle-ci cherche à nuire à son fils.

 

              S’agissant de Y.________, la Cour de céans relève qu’elle a été d’accord avec l’élargissement du droit de visite ; et il n’y a rien d’illogique ou de contradictoire dans le fait qu’un parent attende d’avoir des éléments suffisamment concrets et parlants avant de déposer un signalement ou une plainte pénale. Cela témoigne plutôt de sa bonne foi et de sa retenue à multiplier les procédures. A cela s’ajoute que les inquiétudes de Y.________ peuvent se comprendre dans la mesure où, d’une part A.X.________ avait été violent avec elle par le passé et, d’autre part un médecin du CN-Team avait signalé la situation de l’enfant en raison de suspicion de violences physiques, et où en automne 2022 le pédiatre avait diagnostiqué une vulvite à l’enfant.

 

              Quant au moyen de l’appelant en lien avec le fait qu’après la séparation Y.________ avait été réticente à lui laisser le bébé, il s’explique par les violences qu’elle subissait et qu’elle soupçonnait à l’égard de l’enfant ; le fait qu’elle ait menacé « d’aller plus loin » face au refus du plaignant qu’elle parte en vacances en Uruguay, était une manière de dire qu’elle entendait demander à la Justice de paix l’autorisation que l’appelant lui refusait puisque c’est ce qu’elle a fait directement après.

 

              Le fait que Y.________ se soit inquiétée de la présence de l’amie du plaignant eu égard à ses importants problèmes de santé, n’est pas surprenant dans la mesure où elle souhaitait que le père se consacre à des activités avec leur enfant durant le droit de visite. Ces inquiétudes ont d’ailleurs été relayées par avocats interposés de manière posée et sans mensonge.

 

              S’agissant des autres griefs formulés par A.X.________, ils ne sont pas plus convaincants. Si l’appelant a pris contact avec la médiatrice, il a immédiatement mis fin au processus sans lui donner une seule chance d’aboutir. Quant à l’histoire de la « poudre sur journal », elle n’est pas établie ; par ailleurs, on ne sait rien des éventuels emojis effacés censés démontrer que la prévenue n’aurait en réalité jamais eu peur du plaignant. Enfin, l’appelant, qui a interpellé le témoin concubin de sa mère aux débats de première instance, n’a pas démontré que celui-ci aurait menti au sujet de certaines « choses ». De même, on ne voit pas qu’une erreur de date constitue un mensonge évident.

 

              Quant au changement de pédiatre, on ne voit pas en quoi il s’agirait d’une stratégie de manipulation, ce d’autant plus qu’il ne s’agit pour l’heure que d’un souhait.

 

              Pour toutes ces raisons, les moyens de l’appelant doivent être rejetés.

 

6.              Enfin, les prévenues étant libérées du soupçon de mensonge délibéré, il n’est pas nécessaire d’examiner les faits sous l’angle des infractions de faux témoignage et d’entrave à la justice comme le requiert l’appelant.

 

7.              En définitive, l’appel de A.X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

               Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de Y.________, a indiqué avoir consacré 2h40 à ce mandat (P. 57/1), ce qui peut être admis. C’est donc une indemnité totale de 529 fr. 25, correspondant à 2h40 au tarif horaire de 180 fr., soit des honoraires de 480 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 9 fr. 60 et la TVA à 8,1 %, par 39 fr. 65, qui sera allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'619 fr. 25 constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 529 fr. 25, seront mis à la charge de A.X.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 135 ss, 426 ss et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.-              libère […] du chef d’infraction de dénonciation calomnieuse ;

 

                            II.-              libère […] du chef d’infraction de dénonciation calomnieuse ;

 

                            III.-              donne acte à […] de ses réserves civiles à l’encontre de […] et […] ;

 

                            IV.-              fixe l’indemnité du défenseur d’office de […], Me Charlotte Iselin à 3'534 fr. 90, TVA, vacations et débours compris ;

 

                            V.-              alloue à […] une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 3'237 fr. 60 (trois mille deux cent trente-sept francs et 60 centimes).

 

                            VI.-              alloue à […] une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 8'914 fr. 20 (huit mille neuf cent quatorze francs et 20 centimes) ;

 

                            VII.-              laisse les frais à la charge de l’Etat, dont l’indemnité arrêtée sous ch. IV ci-dessus."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 529 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2'619 fr. 25, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office figurant au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de A.X.________.

 

V.               Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________),

-              Me Baptiste Viredaz, avocat (pour B.X.________),

-              M. A.X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :