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TRIBUNAL CANTONAL |
156
PM22.008434-RBY |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 avril 2025
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Parrone, juges
Greffier : M. Serex
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Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Audrey Gohl, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
E.________, partie plaignante et intimé,
H.________, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 septembre 2024, le Tribunal des mineurs a constaté que F.________, fils de [...], né le [...] 2006 à [...], Ukraine, originaire de [...], célibataire, domicilié [...], s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, brigandage, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité civile (I), l’a libéré des chefs d'accusation de brigandage qualifié, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile dépourvu de permis de circulation et de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (II), lui a infligé 120 jours de privation de liberté, sous déduction de 82 jours de détention provisoire, dont 38 jours avec sursis pendant 1 an (III), a renvoyé E.________ et H.________, parties plaignantes, à agir par la voie civile (IV) a ordonné la confiscation et la destruction de la machette noire avec fourreau, du petit couteau pliant noir, du couteau « Royal Suisse », du sac avec des billes et deux cartouches de gaz pour airsoft et des deux cagoules noires, séquestrés sous fiche n° 72134-2022, ainsi que du motocycle Peugeot Vivacity, n° de châssis peu lisible, séquestré sous fiche n° 73532-2023 (V), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau Akechy saisi par la police, actuellement en mains de la police cantonale vaudoise (VI), a fixé l'indemnité due à Me Audrey Gohl, avocate, défenseure d'office de F.________, à 11’589 fr. 30, débours, vacations et TVA inclus (VII), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à F.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (VIII), a mis à la charge de F.________ une participation de 700 fr. aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX).
B. Par annonce du 9 septembre 2024 et déclaration du 9 janvier 2025, F.________ a formé appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est uniquement condamné pour lésions corporelles simples, qu’en plus des chefs d’accusation dont il a été libéré en première instance il est également libéré des chefs d’accusation d’agression, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et de conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité civile, qu’une peine clémente fixée à dire de justice lui est infligée, sous déduction des jours de détention provisoire, avec sursis pendant un an, qu’il est constaté qu’il a subi une détention excessive par rapport à la peine qui lui est infligée, qu’il lui est alloué une indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP d’un montant qui sera chiffré en cours d’instance et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Il a en outre requis les auditions contradictoires de W.________ et Q.________.
Le 26 février 2025, la Présidente de la Cour de céans a demandé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de produire l’ordonnance pénale du 13 février 2025 rendue à l’encontre de F.________ dans l’affaire PE24.019117. Celle-ci a été produite le 28 février 2025.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. F.________ est né le [...] 2006 à [...], Ukraine. Il est originaire de [...]. Il est venu s’installer en Suisse en 2012 avec sa mère. Depuis l’été 2020, il vit seul avec sa mère, celle-ci s’étant séparée de son mari. Il n’a pas de contact avec son père, ne l’ayant rencontré qu’à une reprise. Il est actuellement en troisième année de gymnase et commencera un apprentissage de développeur de business numérique auprès de [...] au moins d’août 2025. Il travaille en qualité de livreur en parallèle à ses études et perçoit des revenus variant entre 500 et 1'500 fr. par mois.
F.________ a déjà fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal des mineurs le 14 avril 2022 à dix demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour représentation de la violence, pornographie, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un cyclomoteur léger non conforme aux prescriptions et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis.
Le 13 février 2025, F.________ a été condamné, comme majeur, par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour escroquerie d’importance mineure.
Pour les besoins de l’enquête, F.________ a été placé en détention provisoire pendant 82 jours au total, soit :
- entre le 8 et le 9 mai 2022, dans les locaux de la police ;
- entre le 9 mai et le 28 juillet 2022, à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes (EDM) « Aux Léchaires », à Palézieux.
2.
2.1 Le 26 mars 2022, vers 10h00, au Gymnase de la Cité, sis place de la Cathédrale 1, à Lausanne, au retour de la pause, une altercation verbale a éclaté entre F.________ et E.________, car le premier avait pris la place du second et mis son sac par terre. A la fin des cours, vers 11 h 30, F.________, qui avait entretemps contacté des connaissances et leur avait demandé de le rejoindre, a demandé à E.________ de sortir pour « régler cette histoire ». Ce dernier l’a suivi et, à l’extérieur, a aperçu un groupe de trois à cinq garçons cagoulés, qui l’attendaient sur le parc à vélo. F.________ a agrippé E.________ par la veste ou le pull. Les individus cagoulés se sont approchés d’eux en insultant E.________. L’un d’eux a gazé celui-ci au visage à l’aide d’un spray au poivre. E.________ a reculé et constaté que l’un des individus tenait une hachette noire d’environ 30 cm dans la main gauche, le long de sa jambe. Se sentant menacé, il a de nouveau reculé et a été gazé une seconde fois. Un des individus a saisi son sac. F.________ et ses comparses se sont enfuis en direction de la Riponne, en empruntant les Escaliers du Marché, après que Z.________, enseignant, soit intervenu.
E.________ n’a pas subi d’autres blessures que celles liées au spray au poivre dans les yeux.
2.2 Le 6 mai 2022, vers 20h15, à la rue des Terreaux, à Lausanne, F.________, W.________ et Q.________ (déférés séparément) se sont approchés de H.________ et V.________, dans le but de faire un « one-one » (bagarre à un contre un) entre V.________ et W.________, qu’un différend opposait. V.________ et H.________ ont été rejoints par une dizaine de camarades, que H.________ avait appelés. Alors qu’ils discutaient, un certain [...] a craché sur Q.________ et la situation a dégénéré. Q.________ a exhibé une petite hache et les jeunes hommes du groupe adverse sont partis en courant en direction de la place Bel-Air. W.________ a sorti un spray au poivre que Q.________ lui avait remis « au cas où ça dégénère » et F.________ un couteau. Ils ont poursuivi H.________ sur plusieurs centaines de mètres. H.________ est tombé et, alors qu’il se relevait, F.________ l’a rattrapé et lui a donné un coup de poing au visage avec la main qui tenait le couteau, dont la lame, dirigée vers le haut, dépassait de sa main. H.________ a à nouveau pris la fuite et a été rattrapé quelques mètres plus loin par W.________. Celui-ci l’a sprayé, lui a fait une balayette et, alors qu’il était à terre, lui a donné deux ou trois coups de pied dans les côtes. Il a été rejoint par F.________, qui a donné trois coups de pied dans le haut du corps de H.________, et par Q.________, qui lui a porté trois coups de pied, deux coups de hache sur l’épaule gauche et un coup de hache, qu’il a retenu, au niveau de la tête. Les deux téléphones de H.________ ont été endommagés durant les faits.
H.________ a souffert d’une entaille de huit centimètres sur l’épaule gauche, d’éraflures sur le nez, d’une égratignure au coude gauche avec un hématome derrière le bras, d’une égratignure à la hanche gauche, de douleurs sur le côté gauche du tronc, derrière la tête, à l’omoplate gauche et aux deux pieds.
Une machette noire avec fourreau, un petit couteau pliant noir, un couteau « royal suisse », un sac avec des billes et deux cartouches de gaz pour airsoft, et deux cagoules noires ont été découverts au domicile de F.________ le 8 mai 2022. Ces objets ont été séquestrés sous fiche n° 72134-2022.
2.3 Le 21 juillet 2023, vers 23h00, à Renens, F.________, qui n’était pas titulaire du permis de conduire requis et n’était pas coiffé d’un casque, a circulé au guidon d’un motocycle Peugeot Vivacity, dépourvu de plaques de contrôle, qu’il s’était procuré sur la plateforme de vente en ligne Facebook Marketplace quelques jours plus tôt. Alors qu’il débouchait du chemin de Malley sur l’avenue du Chablais, il a poursuivi sa route tout droit malgré le signal d’obligation de tourner à droite. Une patrouille de police l’a alors suivi et a enclenché les indicateurs « Stop police », puis les feux bleus et l’avertisseur à deux tons alternés. F.________, après s’être retourné, a poursuivi sa route en accélérant, suivi par la voiture de police. Il a roulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et sans prêter égard aux piétons présents, qui ont dû se mettre en sécurité sur le côté pour l’éviter. Arrivé au débouché du chemin de Rionza, il a été empêché de poursuivre sa route par une barrière. Il a alors abandonné son motocycle au sol et pris la fuite à pied sur l’avenue de Longemalle. Les agents de police l’ont poursuivi à pied. Après quelques mètres, F.________ s’est arrêté et est revenu sur ses pas, paniqué et en pleurs. Prétendant n’être en possession d’aucun papier d’identité, il a déclaré s’appeler [...]. Il a ensuite profit que les agents de police étaient occupés à effectuer leurs contrôles pour prendre la fuite.
Le motocycle, dépourvu de permis de circulation et non couvert par une assurance-responsabilité civile, a été déposé à la fourrière et séquestré sous fiche n° 73532-2023.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicables par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.
3.1 Se fondant sur son doit à la confrontation, l’appelant a requis les auditions de W.________ et Q.________. Invoquant l’art. 20 al. 2 PPMin, il a également requis que les plaignants ne soient pas autorisés à participer aux débats d’appel.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2).
Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).
3.2.2 Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par.1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; TF 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2 et la référence citée). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_1098/2023 du 18 avril 2024 consid. 1.1 et la référence citée).
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; ATF 131 I 476 consid. 2.2). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.2.1).
3.2.3 Conformément à l’art. 20 al. 2 PPMin, la partie plaignante ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l’exigent. Cette norme, qui déroge à celles réglant l'intervention de la partie plaignante dans la procédure de jugement applicable aux majeurs (cf. art. 122 et 123 CPP), n'est cependant pas absolue puisqu'elle réserve elle-même les circonstances particulières. Par ailleurs, cette exclusion n'est qu'une conséquence du principe du huis clos prévu par l'art. 14 PPMin. Cette disposition tend principalement à protéger le prévenu dans sa personnalité en lui épargnant la publicité d'un jugement pénal (et non à écarter purement et simplement la partie plaignante de toute audience ; TF 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.5). La pratique est extrêmement restrictive quant aux « circonstances particulières » qui pourraient exiger la participation du plaignant (Parein/Rutschmann, in : Queloz (édit.), Commentaire Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Zurich 2023, n° 168 ad art. 20 PPMin).
3.3 La réquisition de preuve tendant à l’audition contradictoire de W.________ a été mise en œuvre, celui-ci ayant été auditionné lors des débats d’appel. En revanche, le témoignage de Q.________ est sans pertinence s’agissant des faits du 26 mars 2022, ce dernier n’ayant fourni aucune explication à leur égard. Son audition contradictoire étant ainsi inutile, cette réquisition doit être rejetée.
S’agissant de la réquisition tendant à ce qu’E.________ et H.________ ne puissent pas participer aux débats d’appel, ceux-ci ont déjà été entendus en cours de procédure et leurs témoignages ne sont pas les uniques moyens de preuves sur lesquels se fondent les chefs d’accusation à l’encontre de l’appelant. Il n’existe ainsi pas de circonstances particulières qui pousseraient à contrevenir à la règle de l’art. 20 al. 2 PPMin. Cette réquisition doit être admise.
4.
4.1 L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence en lien avec le cas 2.1. Il conteste toute similitude entre les faits survenus le 26 mars et le 6 mai 2022 et relève que les éléments sont insuffisants pour établir sa culpabilité. Il reproche à l'autorité de première instance d’avoir écarté les témoignages de Z.________ et de L.________, et de s’être fondée sur les déclarations d’E.________, qu’il estime incohérentes.
4.2
4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2).
4.2.2 Selon l'art. 134 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin [loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1]), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.
L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées).
Pour que l’infraction soit réalisée, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. La victime doit à tout le moins avoir subi des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP (TF 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 133 CP). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées).
L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; TF 6B_746/2022 précité consid. 2.2 et les références citées).
Le concours avec les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1).
4.2.3 À teneur de l'art. 140 ch. 1 al. 1 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister.
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2 ; TF 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid 2.1 et les références citées).
D'un point de vue subjectif, l'infraction de brigandage exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3). Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1371/2023 précité consid 2.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, l’appelant n’est pas crédible dans ses déclarations. Son attitude a été la même s’agissant des trois cas qui font l’objet du présent jugement, soit de contester en bloc les accusations lors de sa première audition, puis d’adapter sa version des faits en fonction des éléments probatoires qui lui étaient présentés. Ce comportement a été le plus flagrant s’agissant du cas 2.2. Il a tout d’abord nié l’existence même d’une altercation, puis, après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance, a reconnu avoir frappé H.________ avec ses deux comparses et avoir utilisé des armes. Pour le cas 2.1, il a tout d’abord contesté avoir contacté des amis pour qu’ils viennent agresser le plaignant à la sortie des cours, puis, interrogé sur les déclarations de W.________, a confirmé avoir envoyé un message à des amis indiquant qu’il avait eu une altercation avec le plaignant (PV aud. 2 et 13). Ses explications pour justifier l’absence de toute application de messagerie sur son téléphone lors de son audition par la police le 7 avril 2022 ont également varié. Lors de cette audition, après que son attention ait été attirée sur ce fait par les agents de police, il s’est contenté de répondre « Ok, l’informatique évolue » (PV aud. 2). Lors des débats de première instance et d’appel, il a cette fois prétendu que son téléphone était vieux et se réinitialisait après chaque mise à jour, ce qui avait pour effet de supprimer toutes les applications (PV aud. 13 ; p. 4 supra). Outre les variations observées ci-dessus, la version des faits soutenue par l’appelant est invraisemblable à plusieurs égards. Tout d’abord, il n’est pas crédible qu’il ne télécharge pas à nouveau la moindre application de messagerie après avoir mis à jour son téléphone, alors qu’il ressort de ses déclarations qu’il utilise Snapchat pour communiquer (PV aud. 9). De plus, il a reconnu avoir dit au plaignant qu’ils devaient terminer leur conversation dehors, mais a affirmé que, une fois dehors, il s’était contenté de faire une accolade à ce dernier afin de lui signifier que leur litige était enterré. Il ne fait aucun sens de demander au plaignant de sortir du bâtiment pour simplement lui faire une accolade. L’appelant a encore déclaré être parti en courant à la vue des hommes cagoulés et a reconnu n’être jamais revenu sur ses pas afin de s’enquérir de l’état d’E.________, alors qu’il aurait vu les hommes en question prendre la fuite dans une autre direction (PV aud. 10 ; p. 4 supra). S’il n’avait effectivement rien à voir avec ces faits, on peine à comprendre pourquoi l’appelant ne serait pas revenu en arrière afin de chercher des explications sur l’agression à laquelle il venait d’assister après avoir constaté que les auteurs étaient partis. Pour finir s’agissant de la crédibilité de l’appelant, le rapport de l’expertise psychiatrique à laquelle celui-ci s’est soumis en cours d’enquête relève notamment chez lui une légère tendance à la manipulation ainsi qu’à une absence de remords (P. 55, p. 21).
Il n’y a pas de raison de douter des déclarations du plaignant. Les variations de son discours relevées par l’appelant, à propos du nombre d’agresseurs ainsi que de la façon exacte dont l’appelant l’avait saisi, ne sont pas de nature à faire changer ce constat. S’agissant du nombre d’agresseurs, qui a varié entre 3 et 5, il est parfaitement compréhensible que la victime d’une agression puisse ne pas réaliser sous le stress combien de personnes sont en train de s’en prendre à elle. Pour ce qui est de la façon dont l’appelant a attrapé le plaignant, au pull ou à la veste, il s’agit d’un élément de détail sans importance. Au demeurant, de nombreux éléments probatoires confirment l’implication de l’appelant dans l’agression. Pour commencer, il a reconnu avoir une altercation verbale avec le plaignant pour un motif futile et être sorti avec lui à la fin des cours car « il fallait bien sortir pour discuter » (PV aud. 2). Or, la présence fortuite d’un groupe d’hommes cagoulés devant l’entrée du gymnase précisément au moment où l’appelant et E.________ sortaient pour « discuter », une heure et demie après leur altercation verbale, apparaît hautement improbable. En outre, lors de sa première audition, W.________ a déclaré que l’appelant avait envoyé des messages dans un groupe Snapchat, dans lequel se trouvaient également deux autres personnes, disant qu’il s’était « embrouillé » avec un garçon et qu’il allait le voir à la sortie (PV aud. 8). Bien que W.________ ait déclaré lors de son audition aux débats d’appel ne pas se souvenir si le message envoyé par l’appelant mentionnait qu’il allait voir le plaignant à la sortie, le témoin n’a pas pour autant soutenu qu’il se serait trompé dans ses premières déclarations. Il convient ainsi de retenir pour véridiques ses premières déclarations, recueillies seulement un mois et demi après les faits. Il en ressort qu’il y avait bien chez l’appelant une intention de confrontation avec le plaignant. En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, il existe de solides similitudes entre les faits du cas 2.1 et ceux du cas 2.2. En particulier, W.________ et Q.________ ont reconnu avoir utilisé respectivement un spray au poivre et une hachette lors de l’agression de H.________. Or, pour le présent cas, l’un des hommes cagoulés a fait usage d’un spray au poivre et un autre tenait une hachette. A cet égard, il ressort du rapport d’investigation du 7 septembre 2022, que les hachettes ne ressortent « quasiment jamais » dans les agressions qui sont signalées à la police (P. 54). Enfin, deux cagoules ont été retrouvées lors de la perquisition effectuée au domicile de l’appelant.
Les témoignages de Z.________ et L.________ ne sont d’aucun secours à l’appelant. Les déclarations de Z.________ ne sont pas fiables, car en contradiction avec des éléments non contestés sur des points essentiels. En effet, le témoin a dit n’avoir pas vu l’appelant sortir et n’avoir vu personne d’autre que les agresseurs partir en courant (PV aud. 11), alors que l’appelant a reconnu avoir été présent devant le gymnase, avoir fait une accolade à E.________ et être parti en courant. En outre, le témoin se souvenait uniquement que l’un des trois agresseurs avait un foulard remonté sur le visage et ne pouvait pas dire si les deux autres étaient cagoulés, alors qu’il ressort des déclarations de l’appelant, du plaignant et de L.________ que tous les agresseurs étaient cagoulés. Pour sa part, bien qu’elle ait déclaré qu’il lui semblait que l’appelant n’avait « pas fait grand-chose durant l’agression », L.________ a tout de même déclaré l’avoir vu avec les agresseurs lorsqu’elle est sortie du bâtiment et qu’il était selon elle évident qu’il se trouvait du côté de ces personnes pendant l’agression (PV aud. 12).
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir pour établis les faits tels qu’ils ressortent du chiffre 2.1.
L’appelant ne conteste pas la qualification juridique de ces faits. Toutefois, en application de l’art. 404 al. 2 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), ce point sera revu d’office. En effet, il ressort des déclarations du plaignant que son sac n’a pas été volé par l’appelant mais par l’un des hommes cagoulés et aucun élément au dossier ne permet de penser que l’appelant avait convenu avec ses comparses de voler le sac du plaignant. Le vol ne pouvant être imputé à l’appelant, les conditions d’application de l’art. 140 CP ne sont pas réunies. En revanche, les actes de l’appelant remplissent les éléments constitutifs de l’agression au sens de l’art. 134 CP. Celui-ci a été informé aux débats d’appel que la Cour de céans envisageait d’appliquer cette disposition, conformément à l’art. 344 CPP. L’appelant et ses acolytes s’en sont pris unilatéralement à E.________, sans aucune provocation de la part de ce dernier, qui ne s’est au demeurant pas défendu. De plus, un jet de spray au poivre dans les yeux ayant pour effet de provoquer une douleur aigue à la cible, les blessures occasionnées au plaignant doivent être qualifiées de lésions corporelles simples. Sur le plan subjectif, l’appelant avait l’intention de participer à une agression, puisqu’il a fait appel à des amis pour qu’ils viennent le rejoindre à la fin de ses cours dans le but de s’en prendre ensemble au plaignant.
Ainsi, s’agissant du cas 2.1, F.________ doit être reconnu coupable d’agression.
5.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour les faits en lien avec le chiffre 2.3. Ce serait à tort que le Tribunal des mineurs a retenu que ses déclarations n’étaient pas crédibles car elles avaient été fluctuantes en cours d’enquête. Il n’y aurait pas non plus lieu de s’appuyer sur son identification par les agents de police, ceux-ci l’ayant selon lui confondu avec une autre personne.
5.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelé au considérant 4.2.1 ci-dessus.
5.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 1er septembre 2023 que, le 21 juillet 2023, une course poursuite a eu lieu entre une personne sur un scooter et deux policiers. Les agents ont pu arrêter le conducteur et, sans l'entraver au moyen de menottes, l'ont placé contre un mur, afin de procéder aux contrôles. L'intéressé a déclaré qu'il n'était pas en possession de document d'identité et a dit se nommer [...]. Il a profité que les agents aient été occupés à contrôler son identité pour partir en courant, parvenant à semer ces derniers. Le scooter a été pris en charge par une dépanneuse et mis provisoirement en fourrière. Le 26 juillet 2023, lors d'une patrouille motorisée dans le même secteur, un individu correspondant au conducteur qui avait pris la fuite a été repéré en compagnie d'un automobiliste. L’individu en question avait cependant quitté les lieux une fois que les agents de police étaient revenus en arrière après avoir fait demi-tour. L'automobiliste a été interpellé et a refusé de décliner l'identité de la personne qui l’accompagnait. Des recherches effectuées dans les bases de données de la police ont toutefois révélé que l'automobiliste se trouvait régulièrement avec l’appelant, lequel correspondait au signalement de l'individu ayant pris la fuite le 21 juillet précédent. En parallèle, le dernier détenteur du scooter piloté lors de la course-poursuite a été contacté par la police. Il a confirmé avoir fait don de son scooter à F.________ et a transmis la photocopie du passeport de ce dernier. Il a également transmis une capture d’écran confirmant que le scooter avait été donné, sur laquelle figurait le numéro de téléphone de l’acquéreur. Au regard de ces éléments, la police a convoqué l’appelant pour une audition le 27 juillet 2023. Lors de cette audition, l’appelant a été formellement reconnu et identifié par les deux policiers impliqués dans la course-poursuite du 21 juillet 2023, soit les appointés [...] et [...], comme étant l'homme qui avait pris la fuite (P. 18). Les agents qui ont identifié l’appelant n’ont aucune raison de le mettre faussement en cause de façon. Il n'y a pas non plus de raison de penser qu’ils auraient pu le confondre avec quelqu’un d’autre, puisqu’ils ont eu l’opportunité de voir son visage de près au moment de l’interpellation. En outre, son identification a eu lieu seulement six jours après la course-poursuite, son visage devait ainsi être encore clair dans la mémoire des agents.
L’appelant n’est pas crédible dans ses déclarations, qui ont une nouvelle fois évolué au fil de l’instruction. Ainsi, lors de son audition du 7 décembre 2023, il a déclaré avoir amené le scooter chez un mécanicien pour voir dans quel état il se trouvait (PV aud. 2, dossier joint). Aux débats de première instance, il a tout d’abord déclaré n’avoir pas fait examiner le scooter par un mécanicien. Lorsque sa contradiction a été relevée, il a déclaré avoir amené le scooter chez un ami mécanicien de W.________, sans toutefois daigner en donner le nom (PV aud. 13). L’appelant n’a pas non plus été en mesure de donner le nom de la personne à qui il soutient avoir vendu le scooter. Bien que l’identification de cette personne aurait pu permettre de disculper l’appelant, celui-ci a reconnu ne pas avoir entrepris la moindre démarche pour la retrouver, alors qu’elle habiterait dans le même quartier que lui et qu’il l’aurait vue au moins à une reprise depuis lors.
Il peut encore être relevé que l’appelant a fait l’objet par le passé d’une condamnation pour conduite d’un cyclomoteur léger sans être titulaire du permis de conduire requis.
Au regard des éléments précités, les faits tels qu’ils ressortent du chiffre 2.3 doivent être tenus pour établis. L’appelant ne contestant pas leur qualification juridique, il peut être renvoyé au jugement entrepris à cet égard (p. 14). La condamnation de l’appelant pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et conduite d'un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité civile est confirmée.
6.
6.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 134 CP et une constatation inexacte des faits en lien avec le cas 2.2. Il ne serait pas possible de considérer que le groupe d’amis de H.________ serait resté passif, puisque la situation aurait dégénéré après qu’un membre de son groupe aurait craché sur Q.________. Il devrait ainsi être constaté que H.________ et son groupe d’amis n’ont pas uniquement cherché à se défendre, mais auraient provoqué la bagarre.
6.2 Les principes relatifs à l’art. 134 CP ont été rappelé au considérant 4.2.2 ci-dessus.
6.3 Contrairement à l'appréciation de l’appelant, on doit admettre qu’il s’est rendu coupable d’agression. Les faits doivent être analysés en deux périodes différentes : avant et après que l’appelant, W.________ et Q.________ aient sorti leurs armes. Si avant ce point on peut admettre que le groupe dont faisait partie H.________ avait adopté une attitude active et semblait également chercher le conflit, tous ont pris la fuite dès le moment où ils ont aperçu les armes que portaient l’appelant et ses deux comparses. Dès cet instant il n’existait plus de danger pour ces derniers et ils avaient la possibilité de partir sans aucun risque. Ils ont cependant fait le choix de poursuivre l’un des membres du groupe adverse sur plusieurs centaines de mètres, de profiter qu’il soit tombé pour le frapper, de le poursuivre une nouvelle fois après qu’il ait réussi à se relever, de le faire à nouveau tomber en lui faisant un balayette, de le gazer et de le rouer de coups de pieds et de hachette. Pendant toute cette poursuite H.________ ne s’est à aucun moment montré agressif, n’a frappé personne et a uniquement tenté de fuir sans chercher à se défendre. Les blessures qu’il a subies, consistant en une entaille de huit centimètres sur l’épaule gauche ainsi que des éraflures et douleurs en différents endroits sont constitutives de lésions corporelles simples. Sur le plan subjectif, l’appelant avait assurément réalisé que le plaignant ne se défendait pas et avait ainsi l’intention de participer à une agression.
En outre, la mise en danger a manifestement dépassé en intensité les lésions subies par le plaignant. Le fait d’asséner des coups de poings et de pieds sur le haut du corps d’une personne se trouvant à terre, et de la frapper avec une hache à l’épaule ainsi qu’à la tête (même si le coup a été retenu) est susceptible de causer des lésions corporelles graves, voire même la mort. Les lésions corporelles simples entrent donc en concours idéal avec l’agression.
Partant, la condamnation de l’appelant pour agression et lésions corporelles simples doit être confirmée.
7.
7.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Une peine privative de liberté de 120 jours serait disproportionnée au vu de sa culpabilité. Il conviendrait de tenir compte à décharge du temps qui s’est écoulé depuis les faits et de son évolution positive.
7.2
7.2.1 Selon l’art. 47 CP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).
Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388).
7.2.2 Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 DPMin. Aux termes de l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 DPMin sur l'exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis.
Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2).
L’art. 34 al. 1 DPMin utilisant la notion de « peines de même genre », qui se retrouve à l’art. 49 al. 1 CP, la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral pour le prononcé d’une peine d’ensemble trouve également application en justice des mineurs (ATF 144 IV 217 consid. 3.5, JdT 2018 IV 335 ; Queloz, in : Queloz (édit.), Droit pénal est justice des mineurs en Suisse, 2e éd., Zurich 2023, n° 389 ad art. 34 DPMin).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).
7.2.3 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la différence que, chez les adultes, l'art. 42 CP pose en outre comme condition qu'il existe des circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP ; TF 6B_1112/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les références citées).
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, notamment en raison de condamnations antérieures, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 ; TF 6B_1112/2022 précité consid. 1.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1112/2022 précité consid. 1.1 et les références citées).
7.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité physique de tiers pour des raisons futiles. Il n’a pas fait montre du moindre remord. Sa prise de conscience est inexistante, puisqu’il persiste à nier l’évidence s’agissant des cas 2.1 et 2.3, malgré l’accumulation de preuves contre lui. Il s’est rendu coupable des faits relatifs au cas 2.2 moins d’un mois après une précédente condamnation par le Tribunal des mineurs. Il s’est rendu coupable des faits relatifs au cas 2.3 alors que l’instruction pénale était déjà ouverte à son encontre pour les cas 2.1 et 2.2, et qu’il avait effectué un long séjour en détention provisoire. Il a une nouvelle fois récidivé alors que la présente procédure n’était pas achevée, puisqu’il a fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 13 février 2025. A décharge, il convient de tenir compte de son jeune âge au moment des faits, de l’ancienneté des faits, de la réussite probable de ses études et de sa situation familiale compliquée, son père n’étant pas impliqué dans sa vie et ses grands-parents maternels vivant dans une zone de conflit.
Au vu de ce qui précède, l’appelant ayant agi de manière coupable, il y a lieu de lui infliger une peine (art. 11 DPMin). Au vu de sa culpabilité et de la gravité des faits, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée pour toutes les infractions (art. 25 al. 1 DPMin). L’agression est l’infraction la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 30 jours pour chaque agression. La peine doit être augmentée de 15 jours pour les lésions corporelles simples, 15 jours pour la violation grave des règles de la circulation routière, 15 jours pour la conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et 15 jours pour la conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité civile. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 120 jours qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelant. Malgré son absence de prise de conscience ainsi que sa nouvelle condamnation par ordonnance pénale, le pronostic n’est pas résolument défavorable, si bien qu’il convient de confirmer le sursis avec un délai d’épreuve d’un an.
Les premiers juges ont renoncé à statuer sur le sursis qui avait été accordé à l’appelant par ordonnance pénale du 14 avril 2022, soutenant que cette peine était prescrite en vertu de l’art. 37 al. 1 let. b DPMin. Cependant, l’art. 100 2e phrase CP, qui s’applique par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. j DPMin, dispose qu’en cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, la prescription court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée. Dans le cas présent, le délai de prescription n’avait ainsi pas encore commencé à courir. L’appelant ayant récidivé durant le délai d’épreuve, une éventuelle révocation du sursis aurait dû être analysée. En application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, il convient néanmoins de confirmer la décision des premiers juges.
8. Se fondant sur sa libération de nombreux chefs d’accusation et du prononcé à son encontre d’une peine inférieur à la durée de la détention provisoire subie, l’appelant considère qu’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP devrait lui être allouée.
Sa condamnation pour tous les chefs d’accusation, à l’exception du brigandage pour le cas 2.1 pour lequel l’agression a été retenue à la place, et la peine privative de liberté prononcée ayant été confirmées, cette conclusion doit être rejetée.
9. Au vu de ce qui précède, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Audrey Gohl, défenseur d’office de F.________, a produit une liste des opérations faisant état de 13h35 d’activité pour la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter 2h afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. Les honoraires s’élèvent à 2'805 fr., correspondant à 15h35 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 56 fr. 10, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 241 fr. 45. L’indemnité s’élève donc à 3'222 fr. 55 au total.
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 4'947 fr. 55. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 350 fr. (art. 21 al. 2 et 3 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1'375 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 44 al. 2 PPMin).
F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 25 al. 2 PPMin).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 47, 51, 69, 123 ch. 1, 134 CP ; 90 al. 2, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2 LCR ; 2, 11, 25 al. 1, 34, 35, 36 al. 1 let. c, 37 al. 1 let. b DPMin ; 38, 40, 44 s. PPMin ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal des mineurs est modifié d’office comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que F.________, fils de [...], né le 1.2.2006 à [...], Ukraine (UA), originaire de [...], célibataire, domicilié [...], s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agressions, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis et conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité civile ;
II. le libère des chefs d'accusation de brigandage (pour le chiffre 1), empêchement d’accomplir un acte officiel (pour le chiffre 3), violation simple des règles de la circulation routière (pour le chiffre 3), conduite d’un véhicule automobile dépourvu de permis de circulation et de plaques de contrôle (pour le chiffre 3) et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (pour le chiffre 3) ;
III. lui inflige 120 (cent vingt) jours de privation de liberté, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de détention provisoire, dont 38 (trente-huit) jours avec sursis pendant 1 (un) an ;
IV. renvoie E.________ et H.________, parties plaignantes, à agir par la voie civile ;
V. ordonne la confiscation et la destruction :
- de la machette noire avec fourreau, du petit couteau pliant noir, du couteau « Royal Suisse », du sac avec des billes et deux cartouches de gaz pour airsoft et des deux cagoules noires, séquestrés sous fiche n° 72134-2022 ;
- du motocycle Peugeot Vivacity, no de châssis peu lisible, séquestré sous fiche n° 73532-2023 ;
VI. ordonne la confiscation et la destruction du couteau Akechy saisi par la police, actuellement en mains de la police cantonale vaudoise ;
VII. fixe l'indemnité due à Me Audrey Gohl, avocate, défenseure d'office de F.________, à 11’589 fr. 30 (onze mille cinq cent huitante-neuf francs et trente centimes), débours, vacations et TVA inclus ;
VIII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à F.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP ;
IX. met à la charge de F.________ une participation de 700 fr. (sept cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’222 fr. 55 (trois mille deux cent vingt-deux francs et cinquante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Audrey Gohl.
IV. Les frais d'appel, par 4'947 fr. 55 (quatre mille neuf cent quarante-sept francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________.
V. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Gohl, avocat (pour F.________),
- E.________,
- H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :