TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

397

 

PE21.006149-VFE


 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 4 octobre 2024

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Willemin Suhner

 

*****

Parties à la présente cause :

V.________, prévenu et appelant, assisté de Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office, avocat à Morges,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

N.________, plaignante et intimée,

L.________, plaignante et intimée,

X.________, plaignant et intimé,

E.________, plaignante et intimée,

P.________, plaignant et intimé,

Y.________, plaignante et intimée,

J.________, plaignante et intimée,

K.________, plaignante et intimée,

Q.________, plaignante et intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie par métier, d'injure et de menaces (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et dit que cette peine est partiellement complémentaire aux jugements prononcés respectivement le 12 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève, le 14 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 13 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (III), l'a en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a ordonné l'expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au fichier SIS (V), a statué sur les prétentions civiles de L.________, X.________ et Y.________ (VI à VIII), a rejeté les conclusions civiles prises par [...], représentée par sa mère, [...] (IX), a statué sur le sort des objets séquestrés (X), a arrêté les indemnités allouées au défenseur d’office de V.________ et au conseil juridique gratuit de [...] (XI et XII), a mis un tiers des frais de la cause comprenant les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d’office, par 9'027 fr. 90, à la charge de V.________ (XIII) et a dit qu'il sera tenu au remboursement partiel auprès de l'Etat de Vaud de l'indemnité de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (XIV).

 

B.              a) Par annonce du 26 janvier 2024, puis déclaration motivée du 29 avril 2024, V.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à la libération de tout chef d'accusation, avec suite de frais à l'Etat et renvoi des parties plaignantes à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

 

              V.________ a produit une décision rendue par la Justice de paix le 16 juin 2017, un courrier du Département de psychiatrie du CHUV du 22 août 2016 et un courrier de la Fondation de Nant du 6 septembre 2023 (P. 92/2).

 

              A titre de mesure d’instruction, l'appelant a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de définir si, au moment des faits, il était en mesure d'apprécier la caractère illicite de ses actes ou de se déterminer par rapport à cette appréciation, « pour autant que [la Cour d’appel pénale] considère que l'irresponsabilité pénale ne découle pas des pièces produites avec l'appel ».

 

              Par courrier du 9 août 2024, le président de la Cour de céans a informé l’appelant que sa réquisition de preuve était rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies (P. 98).

 

              Par décision du 19 août 2024, Y.________ a été dispensée de comparution (P. 100).

 

              Le 17 septembre 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a transmis des pièces complémentaires produites par L.________, partie plaignante (P. 101).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              V.________ est né le [...] 1986 à Luanda, en Angola. Il est issu d’une fratrie de cinq frères et sœurs et de quatre demi-frères et demi-sœurs. En 1989, ses parents se sont séparés, moment auquel son père est venu vivre en Suisse. En 1993, V.________ a rejoint ce dernier en Suisse. Il a intégré une classe d’accueil durant un an en raison de difficultés d’apprentissage et d’un trouble du comportement de type violent. Il a ensuite poursuivi sa scolarité en internat dans une école privée à [...] jusqu’au terme de celle-ci. Par la suite, il a commencé plusieurs apprentissages, en tant que carrossier et mécanicien de précision, qu'il n'a pas achevés, s'étant fait licencier en raison de son comportement. A partir de 2002, il a commis de nombreux actes de délinquance qui l'ont conduit à comparaître régulièrement devant le Tribunal des mineurs et à être condamné à des sanctions allant jusqu’à l’emprisonnement. Il s'est ensuite ressaisi et a entrepris une formation de cuisinier. Il a travaillé quelques temps dans ce domaine et a exercé une activité semi-professionnelle de footballeur au [...], puis à [...]. Sur le plan personnel, il est père de deux enfants issus de deux relations distinctes, à savoir [...], né en 2013 de sa relation avec N.________, et [...], né en 2014 de sa relation avec [...]. V.________ ne verse aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants et ne bénéficie d'aucun droit de visite sur ceux-ci. Il déclare appeler deux fois par semaine son fils cadet et voir son fils aîné lorsque celui-ci rend visite à son grand-père paternel. Depuis le 1er juillet 2024, date de sa dernière sortie de prison, il a entrepris un suivi auprès de la Croix-Bleue, ainsi qu'un suivi auprès du Service de psychiatrie de la Fondation de Nant. Il est sans emploi et émarge à l'aide sociale. Il vit seul mais se rend régulièrement chez sa nouvelle compagne, qui vit à la [...]. Il déclare avoir des dettes pour plus de 100'000 francs. Son père ainsi que plusieurs de ses demi-frères et sœurs vivent en Suisse. Il n'entretient cependant pas de contacts réguliers avec ceux-ci.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-                                      03.06.2008 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 18 mois et traitement institutionnel des troubles mentaux selon l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour tentative de viol ;

-                                      09.08.2016 : Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et amende de 900 francs pour escroquerie, vol d’importance mineure, faux dans les certificats, tentative d'escroquerie, escroquerie d’importance mineure, défaut d’avis en cas de trouvaille et dénonciation calomnieuse ;

-                                      21.08.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 10 jours pour filouterie d’auberge ;

-                                      12.05.2019 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal et faux dans les certificats ;

-                                      14.05.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours pour lésions corporelles simples ;

-                                      13.04.2022 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 180 jours pour délits contre la loi sur les stupéfiants, escroquerie et tentative d’escroquerie.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse de l'appelant fait en outre état, en plus de la présente procédure, de deux affaires en cours, pour des actes qu’il aurait commis aussi bien avant qu'après le jugement dont il est fait appel et qui seraient constitutifs de vol, escroquerie, escroquerie par métier et usurpation d'identité.

 

1.3              Dans le cadre d’une précédente procédure pénale, V.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique (P. 59). Dans leur rapport rendu le 16 novembre 2007, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et chef de clinique adjoint auprès du Centre d’expertises du CHUV, avaient posé les diagnostics de troubles des conduites apparus durant l’enfance, avec difficulté à gérer les émotions et l’impulsivité, et de retard mental léger, diminuant les capacités de mentalisation et la capacité à prendre pleinement conscience des actes pour lui-même et pour autrui (P. 59, p. 6/13). La responsabilité pénale de l'expertisé avait été considérée comme atténuée de façon légère à moyenne. Le risque de récidive avait été estimé comme étant non négligeable.

 

1.4              Par décision du 16 juin 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : Justice de paix) a institué en faveur de V.________ une curatelle de portée générale (P. 92/2 annexe 2). L’autorité de protection de l’adulte avait notamment retenu que l'appelant était connu pour des troubles des conduites apparus durant l'enfance et pour un retard mental léger, qu'il souffrait selon les médecins d'une problématique psychique conséquente et, qu'en raison de ses troubles, il rencontrait d'importantes difficultés dans les gestion de ses affaires et avait tendance à s'engager au-delà de ses possibilités financières, ayant accumulé d'importantes dettes et poursuites (P. 92/2 annexe 2, p. 3).

 

              Dans un rapport établi le 22 août 2016 à l'attention de la Justice de paix, la Dre [...] ainsi que [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue adjointe auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) rattaché au Département de psychiatrie du CHUV, avaient indiqué que V.________ présentait, en plus du diagnostic déjà posé de retard mental léger et de troubles des conduites apparus durant l'enfance, des aspects d'impulsivité avec des capacités d'introspection faibles en lien avec son retard mental (P. 92/2 annexe 3). Les thérapeutes relevaient que ces troubles entrainaient pour l'intéressé une difficulté à se représenter les conséquences de ses actes, notamment au niveau pénal, vis à vis du cadre à respecter dans le contexte de sa mesure thérapeutique institutionnelle, ou à d'autres moments, au niveau financier lorsqu'il effectuait des achats excessifs sans tenir compte de sa situation financière (idem).

 

              Dans un rapport établi le 6 septembre 2023 à l'attention de la Justice de paix, le Dr [...] et la Dre [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la Fondation de Nant, les thérapeutes avaient indiqué que V.________ avait été suivi de manière ambulatoire du 23 novembre 2021 au 20 janvier 2022, période au terme de laquelle la prise en charge avait été interrompue en raison de la non-adhésion du patient aux soins, l’intéressé ayant annulé des rendez-vous puis n'ayant plus donné de nouvelles (p. 92/2). L'objectif avait été de mettre en place un suivi psychiatrique avec introduction d'une médication, ce qui n'avait pas pu être réalisé (idem).

 

1.5              Selon l'attestation établie le 27 septembre 2024 à la demande de l'appelant par la Dre [...], cheffe de clinique adjointe auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de l'adulte de la Fondation de Nant, V.________ a repris le suivi à la consultation de psychiatrie depuis le 15 août 2024 et se présente régulièrement à ses rendez-vous depuis lors (P. 102/5).

 

              D'après l'attestation établie le 27 septembre 2024 à la demande de l'appelant par une collaboratrice sociale de la Croix-Blue romande – association qui a notamment pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés avec l'alcool –, V.________ bénéfice d'un suivi ambulatoire et a déjà participé à quatre rencontres, l'objectif principal étant de maintenir l'intéressé dans l'abstinence (P. 102/6).

 

2.

2.1              Le 29 septembre 2020, à [...], à l'avenue [...], V.________ a menacé de frapper son ex-compagne N.________, tout en la traitant de « salope », « grosse pute » et « grosse conne » à plusieurs reprises.

 

              N.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 30 septembre 2020.

 

2.2              Entre le 1er janvier 2017 et le 15 mai 2022, dans le canton de Vaud, notamment à ses domiciles successifs d’[...] ([...] puis rue de [...]), de [...] (avenue de [...]), puis de [...] ([...]), et ceux de sa compagne [...] à [...] (chemin des [...] puis avenue des [...]), V.________ a effectué de multiples commandes sur à tout le moins 19 sites internet de vente en ligne par le biais d’au minimum 27 comptes différents établis au nom de ses voisins, soit en particulier L.________, E.________, P.________, ou au nom de tiers ou encore sur la base d’identités fictives dérivées du nom des personnes précitées ou de son propre nom. Grâce au service de suivi des envois de la Poste suisse, V.________ a ensuite intercepté les colis des marchandises commandées devant les immeubles ou sur les paliers de ses voisins, ajoutant parfois provisoirement leurs noms sur sa propre boîte aux lettres afin de se les faire directement livrer chez lui. V.________ n’a pas payé les marchandises ainsi acquises, sachant que les factures, rappels et commandements de payer étaient adressés à ses voisins dont il avait usurpé l’identité ou, lors de l’usage d’identités fictives, assumés par les fournisseurs eux-mêmes. Au total, V.________ a ainsi passé à tout le moins 147 commandes – dont 55 n’ont pas été livrées – pour un montant total de 20'030 fr. 41 – les commandes non-livrées s’élevant au surplus à 11'187.91 fr. – auprès des fournisseurs de vente en ligne suivants : [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; [...] ; Q.________.

 

              L.________ a déposé une plainte pénale le 2 juillet 2021, qu’elle a complétée les 21 septembre 2021, 7 mars, 6 mai et 20 mai 2022, ainsi que le 23 août 2024. Elle s’est constituée partie plaignante et a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 2'435 francs.

 

              E.________ a déposé plainte le 15 juillet 2021 et s’est constituée partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles.

 

              P.________ a déposé plainte le 1er avril 2022 et s’est constitué partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles.

 

              Y.________, représentée par [...] et [...], représentante de [...], a déposé plainte le 9 juin 2022. Elle s'est constituée partie plaignante et a chiffré ses prétentions civiles à hauteur de 1'099 fr. 95.

 

              K.________, représentée par [...], a déposé plainte le 14 septembre 2022 et s’est constituée partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles.

 

              Q.________, représentée par [...], a déposé plainte le 29 septembre 2022 et s’est constituée partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles.

 

              J.________, représentée par X.________, a déposé plainte en raison de ces faits le 7 juin 2021, et s’est constituée partie plaignante. La société a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 303 francs.

 

2.3              Le 8 février 2023 à 22 heures 37 et le 7 mars 2023 à 20 heures 37, à Orbe, depuis les Etablissements de la plaine de l’Orbe, où il était incarcéré, V.________ a effectué deux nouvelles commandes de fleurs auprès de la société J.________, pour un montant total de 288 fr.90, tout en sachant pertinemment qu’il ne paierait pas la facture.

 

              J.________, représentée par [...], a déposé plainte le 5 mai 2023 et s’est constituée partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1              A titre de mesure d’instruction, V.________ a réitéré, aux débats d’appel, la réquisition tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique pour faire la lumière sur sa responsabilité pénale.

 

              Admettant la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné par les premiers juges (jugement entrepris pp. 4, 16, 17, 20 ; p. 4 supra), il conteste sa condamnation au motif qu’il serait irresponsable. Il invoque que la question de sa responsabilité pénale n'a pas été instruite dans le cadre de la procédure. Il relève que le jugement retient certes une diminution de responsabilité légère à moyenne (jugement entrepris, p. 44), en se fondant sans doute sur le rapport d'expertise psychiatrique du 16 novembre 2007 (cf. jugement entrepris, p. 28), mais que plusieurs éléments plus récents plaideraient pour une irresponsabilité : il est sous curatelle de portée générale depuis 2017 ; on lui a diagnostiqué un retard mental léger ; la Fondation Bartimée lui prête « de très grandes difficultés à apprécier la portée de ses actes », ce que confirme un courrier du 22 août 2016 du Département de psychiatrie du CHUV ; il a présenté un trouble psychiatrique aigu lors de son suivi à la Fondation de Nant. Se fondant sur ces éléments, l'appelant fait valoir que les premiers juges ne pouvaient pas se déclarer convaincus qu'il lui restait une part de responsabilité. Il aurait fallu soit le déclarer irresponsable, soit instruire.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1).

 

3.2.2              Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

 

              L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1).

 

              Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Selon les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a ; ATF 106 IV 97 consid. 2). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2). Ces principes s'appliquent tant en matière de mesures (cf. art. 56 al. 3 CP) que lorsqu'il s'agit d'examiner la responsabilité pénale au sens des art. 19 et 20 CP (TF 6B_807/2010 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).

 

3.3

3.3.1              Contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour de céans considère, par appréciation anticipée, que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique n’est pas nécessaire. Même si l’expertise psychiatrique sur laquelle les premiers juges se sont fondés remonte à 2007 et est, partant, relativement ancienne, elle demeure pertinente pour renseigner sur la responsabilité de l’appelant. Tel que cela découle de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2 supra), ce n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis la précédente expertise qui est déterminant mais bien la question de savoir si la situation s'est modifiée dans l'intervalle. Or, en l’occurrence, le diagnostic posé de troubles de conduite, avec difficulté à gérer les émotions et l'impulsivité, ainsi qu'un retard mental léger, conserve toute son actualité. Le comportement de l’appelant à l’origine des condamnations prononcées depuis cette expertise conforte le diagnostic de troubles de conduite, avec difficulté à gérer les émotions et l'impulsivité, étant relevé qu’il a notamment été condamné en 2016 pour vol, escroquerie et faux dans les certificats, en 2018 pour filouterie d’auberge, en 2020 pour lésions corporelles et, en 2022, pour escroquerie. Il en va de même de la curatelle de portée générale, qui confirme la persistance du retard mental léger. La décision de la Justice de paix du 16 juin 2017 reprend d'ailleurs le diagnostic posé dans l'expertise pénale (P. 92/2 annexe 2 p. 3), comme le rapport médical du SMPP du 22 août 2016 (P. 92/2 annexe 3). On ne voit donc pas qu’un autre diagnostic pourrait être posé. Les autres pièces produites par V.________ aux débats d’appel ne démontrent pas non plus que les circonstances auraient changé et que des événements auraient pu aggraver ou modifier les diagnostics posés ou en faire apparaître d’autres. En ce qui concerne en particulier les rapport de la Fondation de Nant, celui du 6 septembre 2023 n'établit pas que l’appelant aurait fait une sérieuse crise de décompensation au mois d'octobre 2021 ou aurait souffert d’hallucination, mais qu’il avait cessé le suivi entrepris (P. 92/2 annexe 4) ; l’attestation du 27 septembre 2024 établit quant à elle que l’appelant a repris un suivi thérapeutique le 15 août 2024, ce qui est opportun (P. 102/5, p. 5). En ce qui concerne enfin l’attestation de la Croix-Bleue, elle démontre que l’appelant bénéficie d’un suivi ambulatoire auprès de cette association dans le but de l’aider à maintenir une abstinence à l’alcool. Tout indique que la consommation problématique d’alcool par l’appelant, dont il a fait état aux débats d’appel, est apparue récemment, de sorte qu’elle n’est pas en lien avec les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, lesquels s’étendent du 1er janvier 2017 au 8 février 2023. En effet, d’une part, l’appelant n’a jamais évoqué une consommation excessive d’alcool avant les débats d’appel, ayant jusqu’alors expliqué ses agissements en raison de son oisiveté (PV aud.11, R25 ; jugement entrepris, p. 16). D’autre part, selon l’attestation établie par la Croix-Bleue, le suivi a été entrepris récemment, soit au mois de juillet 2024.

 

              En définitive, aucun élément du dossier ne démontre que la situation de l’appelant aurait évolué au point que le diagnostic posé ne serait plus pertinent pour juger des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. La réquisition visant à solliciter une expertise psychiatrique doit ainsi être rejetée.

 

3.3.2              La thèse soutenue par la défense de l'irresponsabilité ne résiste pas à l'examen. Aucun élément figurant au dossier ne plaide en faveur d’une irresponsabilité, toutes les pièces convergeant vers une diminution de responsabilité. En premier lieu, selon l'expertise psychiatrique, qui demeure actuelle, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.3.1 supra), la responsabilité pénale de V.________ doit être considérée comme atténuée de façon légère à moyenne en raison de ses troubles de conduite, avec difficulté à gérer les émotions et l'impulsivité, et du retard mental léger. Selon les experts, V.________ conserve sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais, en raison de son retard mental léger, sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation est diminuée (P. 59 p. 9). En second lieu, les agissements de l’appelant démontrent qu’il n’est pas irresponsable. Il a les capacités cognitives pour échafauder des stratagèmes relativement complexes, comme il y sera revenu ci-après (cf. consid. 4.3 infra). En ce qui concerne sa capacité à résister à ses envies pour se conformer à l’ordre juridique, il a déclaré, lors de son audition du 23 août 2022, lorsqu’il a été questionné sur ses récidives malgré une précédente condamnation et ses motivations à agir de la sorte : « C’est juste, c’est une très bonne question. Je ne saurais pas comment l’expliquer. Je pense que le fait de ne pas avoir d’activité professionnelle ne m’[a] pas aidé. Si je devais me lever tous les jours pour travailler je n’aurais pas agi de cette façon. J’ai en quelque sorte choisi de vivre et d’agir dans la facilité. » (PV aud. 11, R25). Aux débats de première instance, il a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant : « C’était une période où je n’avais pas d’activité et je ne faisais rien. » (jugement entrepris, p. 16). Ces aveux de paresse du prévenu excluent une irresponsabilité totale.

 

              En définitive, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 19 al. 1 CP. Le motif soulevé est ainsi infondé. C'est donc à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur l'expertise de 2007 pour retenir une diminution de responsabilité légère à moyenne. Seule une atténuation de peine en raison d'une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP entre en considération, comme il y sera revenu dans le cadre de l'examen de la peine (cf. consid. 6.3 infra).

 

4.

4.1              L'appelant plaide qu'à défaut d'astuce, il n'y a pas d'escroquerie. Il soutient que les sociétés venderesses auraient pu se prémunir du préjudice en exigeant un paiement préalable ou simultané à la remise des objets. Il se fonde sur ce point sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 142 IV 153) et fait valoir qu'elle s'appliquerait dans le cas d’espèce.

 

4.2              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

 

              L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu, sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci ; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153). Dans une autre affaire de vente sur internet, le Tribunal fédéral a retenu l’astuce, dans la situation où un acheteur avait effectué des commandes sur internet au nom d'un tiers et s'était fait livrer la marchandise sans paiement préalable, soit sur facture, parce que le vendeur disposait d'un système de contrôle qui permettait notamment de vérifier l'identité des acheteurs en faisant appel à une base de données et qu’il n’avait ainsi pas été en mesure de reconnaître le véritable acheteur (TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.2).

 

              L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). 

 

              Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

 

4.3              Il est établi que V.________ a effectué 149 commandes sur internet auprès de 19 fournisseurs différents, entre le 1er janvier 2017 et le 8 février 2023, portant sur des biens de consommation courante, et qu'il s'est fait remettre la marchandise sans la payer, s'enrichissant à tout le moins de la somme de 20'333 fr. 41, ce qu'il ne conteste pas, ces faits ayant été admis tant en première instance (cf. jugement entrepris, pp. 16 et 17) qu’aux débats d’appel (cf. supra, p. 4).

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la condition de l’astuce était réalisée. V.________ a en effet trompé astucieusement les sociétés auprès desquelles il a commandé des biens en utilisant l'identité de ses voisins, l’identité de tiers ou des identités fictives. Il a ainsi créé des faux comptes et a aussi collé des étiquettes sur sa boîte aux lettres afin de se faire livrer la marchandise directement. Comme il le relève lui-même, les commerçants n'étaient pas en mesure de vérifier que les commandes avaient été effectuées au nom de ses voisins, de tiers ou d’identités fictives (P. 92/1, p. 8). L'appelant le savait et c'est là que réside l'astuce.

 

              La jurisprudence citée par l'appelant n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède, dans la mesure où elle n’est en l’occurrence pas pertinente. Premièrement, dans l'affaire citée par l’appelant, le Tribunal fédéral avait estimé que la commande d'une imprimante très performante dont le montant s’élevait à 2'200 fr. ne constituait pas, pour un privé, un acte courant où une vérification de la solvabilité de l'acheteur ne s'imposait pas (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4). En l’espèce, l'appelant n'a commandé que des biens de consommation courante dont la valeur n’était pas élevée. Deuxièmement, dans l'affaire citée par l'appelant, le Tribunal fédéral avait retenu qu'il n'était pas difficile pour le vendeur de se protéger contre l'insolvabilité de l'acheteur, dès lors qu'il suffisait au vendeur de ne livrer l'imprimante qu'après avoir reçu le paiement (idem). S’agissant de biens de consommation courante, dans un jugement plus récent, le Tribunal fédéral a considéré que la remise de marchandise sur facture et donc sans paiement préalable n’excluait pas que la condition de l’astuce soit réalisée, dans le cas où le vendeur disposait d’un système de contrôle qui permettait de vérifier l’identité de l’acheteur, en faisant appel à une base de données (TF 6B_584/2018 précité consid. 2.2). En l’occurrence, V.________ a précisément utilisé d’autres identités que la sienne afin de contourner le système de contrôle des vendeurs, ayant constaté qu’avec ses données personnelles « ça ne passait pas » (jugement entrepris, p. 17).

 

              Tous les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont dès lors réalisés, étant au surplus relevé que l'appelant n'a jamais payé les factures, qui ont été envoyées à ses voisins, avec des rappels et des commandements de payer, et qu'il a agi avec un dessein d'enrichissement illégitime, dès lors qu'il a commandé les marchandises alors qu'il savait d’emblée qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de leur prix.

 

              Le grief soulevé est ainsi infondé. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée.

 

5.

5.1              L'appelant plaide que le métier n'est pas réalisé. Il relève que si l'activité délictueuse a porté sur 147 commandes, 55 ne lui ont pas été livrées. Il fait valoir que le butin total réellement obtenu, sur 5 ans et 4 mois, représente 137 fr. par mois, de sorte qu'il serait plus proche du cas bagatelle que du métier.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, dans sa version en vigueur au moment des faits, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

 

              Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain important (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1).

 

              La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives ainsi que des délits consommés ne s'oppose pas à ce principe (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1).

 

5.2.2              L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

 

5.3              C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'aggravante du métier. L'activité délictueuse a porté sur 149 commandes. En ce qui concerne les 55 commandes qui n'ont pas été livrées, l'appelant oublie que les infractions tentées participent au métier, tel que cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il omet de ce fait que le revenu déterminant n'est pas uniquement le gain obtenu, mais aussi celui qui était escompté. L'appréciation des premiers juges, mettant en avant l'intensité délictueuse, le nombre de commandes et le caractère régulier des revenus espérés (jugement p. 43) doit être approuvée, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'aggravante du métier.

 

              Le grief soulevé est ainsi infondé. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier doit être confirmée.

 

6.

6.1              L’appelant, qui conclut à sa libération de tout chef d'accusation, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office.

 

6.2

6.2.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

6.2.2              Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

 

              Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6).

 

              En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

 

6.2.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2).

 

              Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). Lorsqu’il y a concours rétrospectif partiel, au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP, il y a lieu de procéder en deux temps. Tout d'abord, le juge doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 précité, consid. 4.3.1). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1).

 

              Si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes eussent été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Il convient donc, en matière de fixation de la peine, de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout. En cas de concours rétrospectif partiel, il se justifie de considérer qu'une telle infraction s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte d'escroquerie retenu. De la sorte, si un auteur a commis plusieurs escroqueries - justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP - entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2 ne trouve pas application. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises antérieurement à la condamnation précédente puis, dans un second temps, pour les escroqueries - cas échéant par métier - commises postérieurement à celle-ci (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3).

 

6.3              V.________ a agi par appât du gain, cédant à la facilité alors qu'il est jeune et au bénéfice d'une formation de cuisinier, de sorte qu'il est en mesure de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins. Il a notamment utilisé l'identité de ses voisins et de tiers afin de passer des commandes, faisant abstraction des nombreux désagréments qu'il allait causer à ceux-ci. Il a récidivé dès 2017, alors qu'il avait été condamné en 2016 pour de nombreuses infractions contre le patrimoine. Il a également commis de nouvelles escroqueries en cours d'enquête, alors qu'il était en exécution de peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe. La durée de l'activité délictueuse s'étend sur plus de cinq ans et témoigne de l'ancrage de l'appelant dans la délinquance. En plus de ces infractions contre le patrimoine, l'appelant a attenté à l'honneur et à la liberté de son ex-compagne. A cet égard, il sied de relever que V.________ s’en est déjà pris gravement à une jeune femme par le passé, ayant un antécédent pour tentative de viol. Les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelant ne semblent ainsi avoir aucun effet sur son comportement futur. A décharge il doit être tenu compte de l'admission des faits par l'appelant, des excuses qu'il a présentées aux victimes, d'une situation familiale carencée, ainsi que du suivi psychiatrique entrepris auprès de la Fondation de Nant et du suivi ambulatoire débuté auprès de la Croix-Bleue romande. La responsabilité de V.________ est par ailleurs diminuée de façon légère à moyenne, en raison de ses troubles de conduite, avec difficulté à gérer les émotions et l'impulsivité, et du retard mental léger dont il souffre, diminuant ses capacités de mentalisation et sa capacité à prendre pleinement conscience des actes pour lui-même et pour autrui. La culpabilité de l’appelant doit ainsi être qualifiée de moyenne.

 

              S'agissant de la quotité de la peine, l'appelant doit être condamné pour injure et menaces, infractions commise le 29 septembre 2020, ainsi que pour escroquerie par métier, pour des actes commis entre le 1er janvier 2017 et le 7 mars 2023. En ce qui concerne l'injure et les menaces, on se trouve dans la situation où une condamnation doit être prononcée pour des infractions que l'appelant a commises avant d'avoir été condamné pour d'autres infractions. Elles doivent ainsi être rattachées à la condamnation du 13 avril 2022, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois avait condamné V.________ pour délit contre la loi sur les stupéfiants, escroquerie et tentative d’escroquerie à une peine privative de liberté de 180 jours. S'il avait également eu à juger des injures, le Ministère public les aurait sanctionnées d'une peine pécuniaire. Il convient ainsi de sanctionner cette infraction d'une peine cumulative de 10 jours-amende, correspondant à la peine prononcée par les premiers juges. En ce qui concerne les menaces, si le procureur avait eu à les juger simultanément, il s'en serait tenu, au vu du principe d'aggravation et de la limite de peine pouvant être prononcée dans une ordonnance pénale (art. 49 al. 1 et 352 al. 1 let. d CPP), à une peine privative de liberté de 6 mois. La peine complémentaire est dès lors égale à zéro. En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie par métier, elle doit être considérée comme un tout s'insérant dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes, soit le 7 mars 2023. Une peine indépendante doit ainsi être fixée s'agissant d'une infraction commise postérieurement à la dernière condamnation de l'appelant. Cette infraction doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 20 mois. Cette peine n'est cependant pas partiellement complémentaire aux peines prononcées les 12 mai 2019, 14 mai 2020 et 13 avril 2022, comme retenu à tort par les premiers juges. Le jugement devra être modifié sur ce point.

 

              C’est au surplus valablement que les premiers juges ont considéré qu’un sursis n’entrait pas en ligne de compte. Les peines seront donc fermes, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant étant indéniablement défavorable.

 

7.              Vu la confirmation de la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des conclusions civiles, laquelle n’est pas motivée, étant au demeurant relevé, s’agissant des conclusions civiles prises à hauteur de 2'345 fr. par L.________, que V.________ les a admises sur le principe (cf. jugement entrepris, p. 16).

 

8.

8.1              L'appelant conteste son expulsion, faisant valoir que ses attaches en Suisse y feraient obstacle. Il rappelle qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans, y a été scolarisé et y a vécu quasiment toute sa vie. Il relève qu'il est père de deux enfants mineurs qui vivent en Suisse. Il se prévaut aussi de son état de santé et de la mesure de protection instituée en Suisse, soit la curatelle de portée générale, dont il y aurait lieu de tenir compte. Pour ces motifs, il soutient qu'ordonner son expulsion de Suisse le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.

 

8.2

8.2.1              Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

 

8.2.2              L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

 

              Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1).

 

8.3              La condamnation de V.________ pour escroquerie par métier constitue un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Il sied d'examiner s'il peut être fait application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP).

 

              Le prévenu, ressortissant d'Angola, est arrivée en Suisse alors qu'il était âgé de 7 ans et il vit depuis lors dans le pays. Il n’a aucune attache avec son pays d’origine. Souffrant de troubles de conduite, avec difficulté à gérer les émotions et l'impulsivité, ainsi qu'un retard mental léger, il a récemment repris un suivi auprès de la Fondation de Nant. Il bénéficie au demeurant d’une mesure de curatelle, ses perspectives d’obtenir une mesure de protection dans son pays d’origine étant aléatoires. Il a déjà été actif professionnellement et est au bénéfice d'une formation de cuisinier, acquise en Suisse. Il est père de deux enfants mineurs qui vivent en Suisse. S'il ne dispose d'aucun droit de garde, il est en contact avec ceux-ci. Il déclare appeler régulièrement son fils cadet et voir son fils aîné lorsque celui-ci rend visite à son grand-père paternel. Des démarches seraient en cours afin qu'il puisse à nouveau bénéficier d'un droit de visite sur son fils cadet. Le père de l'appelant ainsi que plusieurs de ses demi-frères et sœurs vivent en Suisse. Un renvoi de l’appelant en Angola le placerait ainsi dans une situation personnelle grave. En ce qui concerne la deuxième condition, l’appelant a certes de nombreux antécédents en Suisse, certains pour des faits graves. Par ailleurs, son intégration professionnelle est mauvaise. Il existe dès lors un intérêt public à prononcer son renvoi. Cependant, la Cour de céans considère que l'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse est suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à son expulsion. Il sera dès lors renoncé à prononcer son expulsion, le prévenu pouvant se prévaloir d’un cas de rigueur.

 

              Partant, le jugement sera modifié sur ce point.

 

              V.________ est cependant rendu attentif au fait qu'en cas de nouvelle condamnation, l'analyse des conditions précitées ne serait pas nécessairement la même, l'intérêt public à une expulsion pouvant l'emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

 

9.              Vu la confirmation de la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier, injure et menaces, il n’y a pas lieu de le libérer des frais mis à sa charge en première instance.

 

10.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

 

              Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations ne prêtant pas le flanc à la critique. En comptant la durée effective de l’audience, soit en enlevant une heure au temps annoncé, il sera retenu 11 heures et 17 minutes d’activité, ainsi qu’une vacation. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son indemnité s’élève à 2'031 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 40 fr. 65, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 2'369 fr. 15.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’849 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’480 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité précitée, sont mis par deux tiers à la charge de V.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), soit par 3’899 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l'indemnité susmentionnée, soit 1'579 fr. 45, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale

vu les art. 49 al. 2 et 66a al. 1 let. c CP,

statuant en application des articles 19 al. 2, 34, 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1,

50, 66a al. 2, 146 al. 1 et 2 CP, 177 al. 1,

180 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L'appel est partiellement admis.

 

II.                     Le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              " I.               libère V.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ;

              II.              constate que V.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, d’injure et de menaces ;

              III.              condamne V.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois ;

              IV.              condamne en outre V.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

              V.              supprimé ;

              VI.              dit que V.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'435 fr. (deux mille quatre cent trente-cinq francs) à titre de prétention civile ;

              VII.              dit que V.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 303 fr. (trois cent trois francs) à titre de prétention civile ;

              VIII.              dit que V.________ est le débiteur de [...] et [...], pour Y.________, représentante de [...], et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'099 fr. 95 (mille nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes) à titre de prétention civile ;

              IX.              rejette les conclusions civiles prises par [...], représentée par sa mère, [...] ;

              X.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD’s de l’audition vidéo de [...] (fiches n°30741 = P. 6 et n°30742 = P. 7), du classeur contenant le dossier SPOP de V.________ (fiche n°33616 = P. 30) et d’un CD contenant les annexes 4 à 9 de la P. 9 en format Excel, et les documents justificatifs des commandes (fiche n°11906 = P. 10).

              XI.              alloue à Me Giuliano Scuderi, défenseur d’office de V.________, une indemnité totale de 10'632 fr. 65, débours et TVA compris ;

              XII.              alloue à Me Roxanne Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de [...], une indemnité totale de 10'005 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 3'000 fr. déjà versée ;

              XIII.               dit que les frais de la présente procédure s’élèvent à 37'089 fr. 40, lesquels comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d’office fixées sous chiffres XI et XII ci-dessus, et met un tiers de ces frais, arrêtés à 9'027 fr. 90 à la charge de V.________ ;

              XIV.              dit que V.________ sera tenu au remboursement partiel auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office, Me Giuliano Scuderi, arrêtée à 3'500 fr., dès que sa situation financière le permettra. "

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’369 fr. 15 (deux mille trois cent soixante-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Giuliano Scuderi.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 5'849 fr. 15 (cinq mille huit cent quarante-neuf francs et quinze centimes), qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont mis, par deux-tiers, soit par 3’899 fr. 45 (trois mille huit cent nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes) à la charge de V.________, le solde, par un tiers, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les deux-tiers du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, soit 1'579 fr. 45 (mille cinq cent septante-neuf francs et quarante-cinq centimes) dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Giuliano Scuderi, avocat (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

-              Office d'exécution des peines,

-              N.________,

-              L.________,

-              E.________,

-              P.________,

-              Y.________, à l’att. de [...] et [...],

-              X.________,

-              J.________, à l’att. de [...],

-              K.________, à l’att. de [...] et de [...],

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :