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TRIBUNAL CANTONAL |
122
PE22.014656-CMS/CMD |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 avril 2025
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Pellet et Parrone, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenu, représenté par Me Basile Casoni, défenseur d’office à Rolle, appelant,
Basile CASONI, recourant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 octobre 2024, rectifié le 22 octobre 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de viol, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 17 janvier 2022 à I.________ par le Juge d’application des peines (II), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 774 jours de détention provisoire ou pour motifs de sûreté et de 99 jours à titre de réparation pour tort moral, peine d’ensemble tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle prononcée selon chiffre II ci-dessus, ainsi qu’à une amende de 900 fr. convertible en 9 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a constaté qu’I.________ exécute de manière anticipée depuis le 25 septembre 2024 la peine prononcée selon chiffre III du présent dispositif et ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné l’internement d’I.________ au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP (V), a ordonné l’expulsion à vie d’I.________ du territoire suisse (VI), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’I.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus (VII), a dit qu’I.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 août 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, et de la somme de 904 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2023, échéance moyenne, à titre de réparation du dommage (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB, contenant une partie des données téléphoniques d’I.________ ainsi que les vidéos des caméras de la gare de Lausanne, inventoriée sous fiche 11977 (IX), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’I.________, Me Basile Casoni, à 12'693 fr. 20, TVA et débours compris (X), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de J.________, Me Simon Perroud, à 4'892 fr. 95, TVA et débours compris (XI), a mis les frais de la cause, par 43'599 fr. 55, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre X du présent dispositif et celle du conseil juridique gratuit de la partie civile selon chiffre XI du présent dispositif, à la charge d’I.________ (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie civile ne sera exigé d’I.________ que si sa situation financière le permet (XIII).
B. Par annonce du 11 octobre 2024, puis déclaration motivée du 27 novembre 204, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’audition du Prof. R.________ et de Z.________ en qualité d’experts et, principalement, à la réforme des chiffres V et VI du dispositif en ce sens qu’il n’est pas soumis à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP et qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans, les frais de la procédure d’appel étant intégralement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres V et VI du dispositif et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal criminel pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par acte du 18 novembre 2024, l’avocat Basile Casoni a recouru contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office soit portée à 19'810 fr. 75, sous déduction d’une indemnité de 12'693 fr. 20 déjà versée, de pleins dépens fixés à dire de justice lui étant alloués et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre X du dispositif du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal criminel pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par avis du 12 février 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé I.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 I.________, né le 22 août 1993 à Lausanne, ressortissant d’Italie, a été élevé par sa mère, avec sa sœur et son frère aînés, ses parents ayant divorcé alors qu’il avait 2 ans et les contacts avec le père ayant été rompus. Il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’en huitième année, avant d’entreprendre un apprentissage de parqueteur, interrompu après deux ans pour cause d’absentéisme, puis d’effectuer divers stages en entreprise, sans parvenir à décrocher une nouvelle formation. Il a ensuite effectué plusieurs petits emplois, au Mc Donald’s ou sur un chantier, puis a émargé aux services sociaux. Célibataire, il est le père d’une fille née le 7 août 2013, qu’il voyait régulièrement avant son incarcération de 2019 (cf. infra) et son expulsion du territoire suisse. Ses parents, ses frère et sœur ainsi que des tantes vivent en Suisse. Il a de la famille en Italie, notamment une tante à Milan.
1.2 Le casier judiciaire d’I.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 3 juin 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite sans permis, vol d’usage d’un véhicule automobile et opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., amende de 300 fr. ;
- 31 août 2016, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, contrainte sexuelle, peine privative de liberté 6 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 800 fr. ; délai d’épreuve prolongé le 12 décembre 2017 et sursis révoqué le 9 octobre 2020 ;
- 1er septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation des obligations en cas d’accident, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., amende de 600 fr. ;
- 1er novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. ;
- 12 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces commises par le partenaire, voies de fait commises à réitérées reprises contre le partenaire, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., amende de 500 fr. ;
- 24 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, vol d’importance mineure, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., amende de 1'000 fr. ;
- 9 octobre 2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, tentative de viol, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 40 mois, amende de 300 fr., expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
Le jugement rendu le 31 août 2016 à l’encontre du prévenu portait sur deux cas survenus en novembre 2014 et mars 2015, lors desquels il avait commis, par surprise et en faisant usage de la force, des attouchements sur les parties intimes de jeunes filles inconnues aperçues dans la rue. Entendu sur ces faits en cours d’enquête et aux débats, le prévenu a prétendu n’en avoir gardé aucun souvenir, mais a renoncé à les contester, son ADN ayant été retrouvé sur les vêtements des victimes. A noter qu’à l’époque, le prévenu semblait établir un lien entre les actes délictueux commis et ses sorties impliquant une consommation d’alcool prétendument « passée ».
Dans le cadre du jugement du 9 octobre 2020, le prévenu a notamment été condamné pour contrainte sexuelle sur la personne d’une femme qu’il avait accostée et suivie dans la rue, la complimentant sur son physique, avant de s’introduire dans son immeuble et de maîtriser physiquement sa victime, à laquelle il a fait subir divers attouchements insistants, alors qu’elle tentait de le raisonner, se débattait avec opiniâtreté et se mettait à crier.
1.3 I.________ a été placé en détention provisoire le 12 avril 2019, dans le cadre de la procédure qui a abouti à sa condamnation précitée du 9 octobre 2020. Dans la foulée, il a exécuté les peines prononcées les 1er septembre, 1er novembre et 12 décembre 2017, 24 octobre 2018 et 9 octobre 2020, bénéficiant en détention d’un suivi psychothérapeutique, qu’il a interrompu à sa libération. Par décision du 17 janvier 2022, le Juge d’application des peines l’a libéré conditionnellement avec effet au 24 février 2022. Le délai d’épreuve était d’un an, trois mois et un jour. Le prévenu a été renvoyé à Chiasso et s’est installé à Milan, avec sa tante. Il aurait alors travaillé comme plongeur ou sur des chantiers. Après avoir soutenu dans un premier temps être revenu en Suisse pour la première fois le 4 août 2022, en train, à l’occasion des anniversaires de sa sœur et de sa fille, il a finalement indiqué avoir effectué des allers-retours entre la Suisse et l’Italie depuis le mois de mars 2022, invoquant ne pas supporter la séparation avec sa fille.
Dans le cadre de la présente procédure, I.________ a été détenu provisoirement ou pour des motifs de sûreté du 13 août 2022 au 24 septembre 2024, soit durant 774 jours. Durant cette période, il a passé les 4 premiers jours en zone carcérale, après quoi il a été transféré à la Prison du Bois-Mermet. Il a rejoint les Etablissements de la plaine de l’Orbe le 25 septembre 2024, en exécution anticipée de peine (autorisation octroyée le 19 août 2024).
Du 16 août 2022 au 29 juin 2023, le prévenu n’a pas eu d’occupation professionnelle, mais bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine, en plus des activités socio-éducatives ou de la fréquentation de la bibliothèque, des rencontres avec la Fondation vaudoise de probation et de nombreuses visites et téléphones. Depuis le 30 juin 2023, le prévenu a été employé à 50 % à l’atelier sport (2 jours de travail durant 6 semaines, puis 3 jours de travail durant 6 semaines, de 7h45 à 11h30 et de 13h45 à 16h30). Il a été licencié le 28 juillet 2024, en lien avec deux sanctions disciplinaires encourues les 17 juin et 23 juillet 2024, pour consommation de THC.
Du rapport de comportement établi le 13 septembre 2024 par la direction de la Prison du Bois-Mermet, il ressort que le prévenu ne s’est pas toujours conformé aux règles et au cadre de l’institution, encourant trois sanctions disciplinaires, dont deux pour consommation de cannabis (cf. supra) et une pour fraude et trafic, s’étant fait remettre une substance s’apparentant à un produit stupéfiant par une personne venue lui rendre visite. Assez demandeur, il est néanmoins resté poli avec le personnel et n’a pas eu de problèmes avec ses co-détenus. La gestion de ses émotions est bonne, son hygiène également, sa cellule est propre et il prend soin du matériel mis à sa disposition. Il a travaillé à l’atelier sport du 30 juin 2023 au 28 juillet 2024. Il a participé aux sports et loisirs ainsi qu’à la promenade, mais peu aux activités socio-culturelles. Il s’est toutefois montré proactif et enjoué dans le cadre de l’atelier cuisine. Il s’est également engagé dans une démarche avec la Fondation REPR, afin de pouvoir recevoir des visites de sa fille. A l’audience d’appel, il a indiqué avoir vu sa fille à une reprise. Enfin, il a effectué de nombreux téléphones et reçu maintes visites de sa famille, de son avocat et de sa psychologue.
2.
2.1 A Lausanne, le 7 août 2022, vers 02h00, I.________, qui était sous l’influence de l’alcool après avoir, durant la soirée, consommé des bières et plusieurs shots d’alcool fort, a quitté le bar « [...] » où il avait passé la soirée en compagnie d’un ami, [...], pour se rendre d’abord au Flon, puis à la gare CFF. A cet endroit, il a erré entre 04h05 et 04h54, observant avec attention différents usagers, dont un couple et une jeune femme. Durant ce laps de temps, il a effectué sur son téléphone portable la recherche internet suivante : « Sarah – Escorte Gril sur Lausanne » et a consulté plusieurs sites proposant les services d’escort-girls. A un moment donné, I.________ a repéré J.________, qu’il ne connaissait pas, et qui rentrait seule et alcoolisée d’une soirée passée au bar « [...] ». Il s’est mis à suivre la jeune femme, qui est montée dans un train sur le quai N° 8. Lorsque celle-ci est descendue du train à la gare CFF de Pully, après qu’elle s’était rendue compte qu’elle avait pris le mauvais train pour rentrer chez elle à Penthalaz, I.________ en a fait de même. Alors que J.________, qui était un peu perdue, dès lors qu’elle ne connaissait pas l’endroit où elle se trouvait, s’était assise sur un muret en béton délimitant une plate-bande fleurie, afin de remettre ses chaussures à talon qu’elle avait jusque-là tenues à la main, I.________ s’est approché d’elle et lui a demandé, en anglais, d’où elle venait. J.________ lui a répondu qu’elle était originaire d’Ukraine. I.________ s’est alors mis à la toucher à la hauteur des genoux. J.________ s’est immédiatement levée pour partir, mais n’a pu faire que quelques pas avant d’être rattrapée par I.________, qui lui a d’abord saisi un bras pour la retenir, puis l’autre, alors qu’elle tentait de le repousser. Parvenue enfin à se dégager, J.________ s’est mise à courir en direction de la station de taxis. Alors qu’elle n’avait parcouru qu’une dizaine de mètres, I.________ l’a rattrapée, saisie à bras-le-corps et ramenée sur le muret, où il l’a pressée contre le sol et s’est mis à l’embrasser dans le cou, passant outre le « Non ! » qu’elle lui avait pourtant signifié. Ralentie dans ses réactions en raison de sa consommation d’alcool et constatant que toute résistance était vaine face à cet homme bien plus fort qu’elle, J.________ a renoncé à se débattre. Alors que cette dernière se trouvait en position couchée sur le muret, I.________ l’a immobilisée avec un bras, tandis qu’avec l’autre, il a baissé son pantalon. Il a ensuite déplacé sur le côté le string que J.________ portait sous sa robe, avant de la pénétrer vaginalement de son sexe dépourvu de préservatif, tout en la maintenant d’une main et en lui imposant encore ses baisers dans le cou. Il a fait fi de la supplique de J.________ de ne pas éjaculer en elle. Au terme de son action, I.________ s’est rhabillé en remontant son caleçon et son pantalon. J.________ a recueilli les objets qui étaient tombés de son sac durant l’assaut et, de peur qu’il lui fasse subir d’autres violences, s’est docilement laissé accompagner jusqu’à la station de taxis par I.________. Elle a pris place dans un taxi et a quitté les lieux pour regagner son domicile. I.________, qui aurait voulu profiter de la course, s’est heurté au refus catégorique de J.________ et a ainsi quitté les lieux de son côté.
J.________ a souffert de douleurs et de multiples dermabrasions au niveau du bas du dos et d’une ecchymose au niveau de la cuisse droite.
Elle a déposé plainte le 9 août 2022, se constituant demanderesse au pénal et au civil.
2.2 A Lausanne notamment, entre le 24 février 2022, lendemain de son renvoi en Italie, et le 13 août 2022, date de son interpellation, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de 5 ans, prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 9 octobre 2020, I.________ a régulièrement effectué des séjours en Suisse.
2.3 A Lausanne notamment, entre le mois de mai 2021 et le 13 août 2022, date de son interpellation, I.________ a quotidiennement consommé de la marijuana.
3.
3.1 Dans le cadre de l’enquête ayant abouti à la condamnation susmentionnée de 2020, les experts avaient déposé un premier rapport d’expertise concernant I.________, le 1er novembre 2019. Ils avaient retenu le diagnostic d’accentuation de certains traits de personnalité, d’utilisation nocive pour la santé d’alcool et de syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Ils ont conclu à l’existence d’un risque de récidive élevé en cas de consommation d’alcool et moyen en cas d’abstinence. Faute de trouble mental grave, aucune mesure n’était recommandée. Au chapitre « mise en relation du trouble diagnostiqué avec les faits », les experts ont mentionné : « (…) Monsieur I.________ présente une impulsivité marquée : la satisfaction de ses pulsions prime et les règles sociales perdent de leur importance. Cela est potentialisé par l’intelligence limite de Monsieur I.________ mais également par sa consommation d’alcool. L’alcool présente un effet désinhibant et favorise un passage à l’acte. Ainsi, lorsque Monsieur I.________ a croisé la victime, la satisfaction de sa pulsion sexuelle a pris de l’importance au détriment des règles sociales et l’alcool a facilité le passage à l’acte. (…) ».
3.2 Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a fait l’objet d’une nouvelle expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 22 août 2023, le Prof. R.________ et la psychologue Z.________, du Centre d’expertises du CHUV, ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, utilisation nocive pour la santé d’alcool, syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, et intelligence limite. Ils ont relevé que le trouble de la personnalité retenu se caractérisait avant tout par un besoin de satisfaire ses pulsions de façon immédiate, en dépit des règles en vigueur dans la société. L’expertisé peinait également à tirer des enseignements des sanctions. Ses consommations d’alcool étaient susceptibles d’entraîner une désinhibition et de favoriser un passage à l’acte délictuel. Enfin, l’intelligence limite pouvait également contribuer à péjorer les difficultés de l’expertisé, qui avait peu de ressources intellectuelles pour l’aider à gérer ses pulsions. Le syndrome de dépendance se caractérisait quant à lui par un désir puissant d’utiliser la substance, malgré la survenue de conséquences négatives. Toutefois, l’ensemble du tableau clinique n’était pas considéré comme grave d’un point de vue psychiatrique.
A la question relative à la responsabilité du prévenu au moment des faits, les experts ont répondu n’avoir mis en évidence aucun élément susceptible d’avoir altéré les capacités cognitives du prévenu, ses capacités volitives ayant en revanche pu être altérées très légèrement en ce qui concernait le chef de prévention de viol et légèrement pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’expertisé présentant une impulsivité qui le poussait à satisfaire immédiatement ses besoins avec des difficultés à les contrôler, associée à un effet désinhibiteur lié aux substances psychoactives consommées. Les experts ont en revanche conclu à une responsabilité pénale entière concernant la rupture de ban, infraction qui n’était pas le fruit d’une pulsion mais d’une absence de prise en compte des règles en vigueur. Les experts ont également conclu à l’existence d’un risque de récidive élevé d’actes illicites à caractère sexuel, mais également d’autres actes délictueux, en fonction des besoins et pulsions de l’expertisé. Enfin, en raison de la rigidité du fonctionnement de la personnalité d’I.________ et de ses faibles capacités intellectuelles, les experts ont indiqué qu’il n’existait pas de traitement pour les troubles mentaux constatés, une prise en charge psychothérapeutique, notamment, ne paraissant pas indiquée.
3.3 Dans leur complément d’expertise du 29 novembre 2023, les experts ont confirmé, en lien avec le suivi psychothérapeutique, dont le prévenu avait bénéficié lors de sa précédente incarcération ainsi que de la détention actuelle, que le prévenu ne montrait que peu d’intérêt à investir un tel suivi, ayant abandonné, à sa sortie de détention, celui dont il bénéficiait jusqu’en 2022, alors même qu’il s’était déclaré motivé à le poursuivre.
En droit :
I. Recevabilité
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.
1.2 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours est recevable.
Cela étant, lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité d'office doit être traitée dans le cadre de l’appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.6, JdT 2014 IV 79 ; ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7).
Il découle de ce qui précède qu'en l'espèce, la contestation de l’indemnité d’office doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel et que la cour de céans est compétente également pour statuer sur le recours du défenseur d'office (art. 396 al. 1 CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
II. Appel d’I.________
3.
3.1 L’appelant soutient qu’aucune mesure pénale ne saurait être ordonnée sans audition, par une autorité judiciaire, des experts ayant procédé à l’analyse de sa santé mentale.
3.2 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_589/2024 précité). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité).
3.3 En l’espèce, l’appelant a requis l’audition des experts psychiatres, pour le motif « qu’aucune mesure pénale ne saurait être ordonnée sans audition par une autorité judiciaire des experts ayant procédé à l’expertise ». Cette assertion n’a aucun fondement. Le Dr R.________ et la psychologue Z.________ ont établi un rapport d’expertise psychiatrique complet en date du 22 août 2023, après avoir auditionné l’appelant à quatre reprises (P. 52). Le rapport a encore été complété pour répondre aux questions de la défense, selon document du 29 novembre 2023 (P. 62). Ce rapport d’expertise est précis et répond de manière détaillée aux questions posées, notamment quant au risque de récidive. L’appelant n’explique d’ailleurs pas sur quels points il s’agirait d’auditionner les experts.
La requête d’audition des experts doit dès lors être rejetée, par appréciation anticipée.
4.
4.1 L’appelant remet en cause le prononcé d’un internement à vie au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP. Âgé de trente et un an, le prononcé d’un internement reviendrait de fait à le maintenir potentiellement en exécution de mesure pour un nombre d’années indéterminé, ce qui constituerait une atteinte grave à sa personnalité. Il ressortirait du rapport d’expertise que le risque de récidive serait considéré comme « bien au-dessus de la moyenne », mais cela ne suffirait pas à retenir un danger qualifié, pourtant indispensable au prononcé d’une telle mesure, conformément à la jurisprudence. Le rapport d’expertise ne contiendrait aucun élément à ce sujet. Aucune réponse spécifique sur l’internement au sens de l’art. 64 CP n’aurait été apportée. Les experts se seraient bornés à soutenir que les troubles psychiques de l’appelant ne seraient pas considérés comme graves, sans apporter d’éclaircissement sur la question de l’internement. L’autorité intimée aurait retenu à tort que le risque de récidive était « hautement vraisemblable », dès lors que l’appelant ne serait pas incurable, qu’il aurait toujours été stable dans ses relations amoureuses et que son attitude en détention aurait toujours été bonne. Partant, un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP serait suffisant.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
4.2.2 Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. a CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre.
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de « danger qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.1).
4.2.3 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP).
4.2.4 Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1). Le principe de proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (TF 6B_674/2015 du 16 février 2016 consid. 7.1 ; TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.3 et la référence citée).
Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de culpabilité. L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever la mesure (cf. notamment TF 6B_674/2015 précité consid. 7.1 ; TF 6B_109/2013 précité consid. 4.4.4).
Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (TF 6B 280/2021 et 6B_419/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.3.4 et les références citées ; TF 6B 1350/2019 du 1er avril 2020 consid. 3 ; TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1).
4.3 L'appelant ne conteste plus, au stade de l'appel, sa condamnation pour viol. Cette infraction figure au catalogue des infractions susceptibles d'entraîner le prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 CP. A dires d'expert, l'appelant souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale. Ce diagnostic est caractérisé, selon la CIM-10 par une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions prononcées contre lui, et une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit entre le sujet et la société. Ainsi, toujours selon les experts, pour l'appelant, l'assouvissement de ses propres besoins et désirs prime sur les règles en vigueur dans la société. A cela s'ajoute une dimension impulsive, engendrant une certaine urgence à satisfaire ses pulsions, ce qu'il a admis lors de sa première condamnation pour tentative de viol (« J'ai eu des pulsions que je n'ai pas réussi à contrôler. Je suis conscient que la situation est inquiétante et c'est pour ça que je travaille dessus. J'entends par là le suivi dont je bénéficie en prison. Je le trouve bénéfique » ; P. 52, p. 13). Les sanctions n'y changent rien. L'appelant a été condamné à sept reprises. S'il dit avoir pris conscience de ses actes et compris ses erreurs lors de sa première incarcération, bien que renvoyé en Italie le 24 février 2022, il effectue régulièrement des séjours en Suisse et commet un viol moins de six mois après sa libération conditionnelle. Dans ces circonstances, les experts ont relevé les facteurs de risque suivants : l'âge de l'appelant, les condamnations antérieures pour des infractions avec violence (lésions corporelles simples, voies de fait, menaces) et des infractions contre l'intégrité sexuelle (contrainte sexuelle et tentative de viol), l'absence d'effet dissuasif des précédentes sanctions ainsi que le fait que les victimes sont toujours des inconnues (facteur de risque supplémentaire dans la littérature existante), les faibles attitudes cognitives pour la résolution de problèmes ainsi que la libido/préoccupations sexuelles (P. 52, p. 15). Dans ces circonstances, le risque de récidive est considéré comme bien au-dessus de la moyenne par rapport à des auteurs d'infractions condamnés ou poursuivis pour des faits similaires (P. 52, p. 16 – et non simplement comme bien au-dessus de la moyenne, comme plaidé), soit un risque de récidive élevé (P. 52, p. 19).
Comme relevé en plus par les premiers juges, l'appelant agit toujours selon un même mode opératoire, à savoir qu'il choisit ses victimes au hasard, sous l'effet de pulsions non maîtrisées, pour des mobiles purement égoïstes de satisfaction sexuelle, sans capacité de tenir compte non seulement de la souffrance de ses victimes – à cet égard, on relèvera que, in casu, il a essayé de monter dans le même taxi que la victime pour profiter de retourner gratuitement chez lui –, ni même des sanctions qu'il encourt. Il est par ailleurs inexact de dire qu'il a une relation intime stable, dès lors qu'il a été condamné par le passé pour menaces commises sur sa partenaire et voies de fait commises à réitérées reprises contre sa partenaire, soit la mère de sa fille. La rapidité de la récidive inquiète également. Si l'appelant dit ne pas être venu en Suisse pour commettre des infractions, l'état de fait démontre le contraire. A cela s’ajoute que la prise de conscience de l’appelant est inexistante. A l’audience d’appel, il a persisté à contester les faits, affirmant que J.________ était consentante, ce qui démontre qu’il est incapable de percevoir l’absence de consentement chez ses victimes. Enfin, la mesure d’expulsion n’offre aucune garantie, dès lors que l’appelant ne la respecte pas, celui-ci ayant été condamné pour rupture de ban. Les conditions de l'art. 64 al. 1 let a CP sont ainsi réalisées.
S'agissant de la disproportion entre une telle mesure et l'intérêt public poursuivi, l'atteinte à la liberté personnelle de l'appelant ne justifie pas qu'il soit renoncé à cette mesure. L'appelant n'est pas un délinquant primaire et il a récidivé plusieurs fois en matière d'infraction contre l'intégrité sexuelle. Par ailleurs, l'appelant ne peut invoquer que la longueur de la mesure la rendrait disproportionnée, dès lors que l'internement peut être levé lorsque son comportement prévisible en liberté sera respectueux de l'intégrité sexuelle des tiers (art. 64a CP). A cet égard, l'arrêt de la Chambre des recours pénale invoqué à l'appui de l'appel (CREP 29 juin 2023/524) n’est d'aucun secours à l’appelant, dès lors qu'il y est question d'une levée de mesure après plus de 20 ans d'internement.
Le moyen est dès lors infondé et la mesure d’internement doit être confirmée.
5.
5.1 L’appelant conteste son expulsion à vie. Il fait valoir qu’au regard des circonstances du cas d’espèce et que dans la mesure où l’art. 66b al. 2 prévoyant l’expulsion à vie est une norme potestative, une mesure d’expulsion de 10 ans apparaitrait raisonnable. Selon lui, il faudrait en effet tenir compte du fait qu’il vit en Suisse depuis sa naissance et que sa fille âgée de 11 ans, ses parents, ses frère et sœur ainsi que certaines de ses tantes vivent en Suisse. En particulier, s’il s’était rendu en Suisse malgré l’expulsion pour une durée de 5 ans prononcée contre lui par jugement de la Cour d’appel pénale du 9 octobre 2020, c’était uniquement pour rendre visite à sa fille mineure et non pour commettre des infractions. Les art. 8 CEDH et 13 Cst. lui garantiraient le droit d’entretenir des relations personnelles avec elle. Partant l’intérêt privé de l’appelant à pouvoir rendre visite à sa fille et à sa famille en Suisse dans plusieurs années l’emporterait sur l’intérêt public à une expulsion à vie.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2).
Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 2ème phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 ; TF 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.2).
5.2.2 Selon l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).
La durée de la nouvelle expulsion remplace la durée de la précédente expulsion ; il n'y a pas de cumul (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013, p. 5426). La durée de la nouvelle expulsion sera fixée entre 20 ans et la perpétuité. Le législateur a rédigé l'al. 2 de façon potestative, de telle sorte que le juge n'est pas contraint de prononcer une expulsion à vie dans cette situation.
5.3 En l’espèce, l’appelant, qui a toujours vécu en Suisse, où il est né, est père d'un enfant, qui vit également en Suisse, avec lequel il entretient des contacts. Sa famille proche vit également dans ce pays. Dans ces conditions, un renvoi du recourant en Italie, le placerait dans une situation personnelle grave.
Cela étant, comme l’a déjà dit le Tribunal fédéral (TF 6B_229/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.3), l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse résulte essentiellement de sa présence dans ce pays depuis sa naissance ainsi que de celle des membres de sa famille. Pour le reste, l'intégration du recourant en Suisse est faible, que ce soit au niveau social, économique ou professionnel. Il sied encore de relever que le recourant est renvoyé dans un pays limitrophe, de sorte que les membres de sa famille restés en Suisse devraient pouvoir lui rendre visite régulièrement et lui apporter leur soutien. Les contacts du recourant avec sa fille pourront, en particulier, être maintenus par l'intermédiaire des moyens de communication modernes ainsi que par des séjours dans le pays d'origine de l’appelant, ce d'autant que celui-ci est proche géographiquement du pays de résidence de l'enfant.
Sur le plan de l'intérêt public à l'expulsion, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a commis un viol, sa faute étant qualifiée de lourde. C’est un multirécidiviste d’agressions sexuelles. L’appelant présente en effet des antécédents spécifiques, ayant été condamné pour des faits similaires en août 2016 et en octobre 2020. Par ailleurs, ses antécédents sont très mauvais, l’intéressé n’ayant cessé de commettre des infractions depuis 2013. Ces nombreuses infractions mettent en lumière un sévère mépris des lois et de l'ordre juridique suisse. Les experts ont en outre conclu à l’existence d’un risque de récidive élevé d’actes illicites à caractère sexuel, mais également d’autres actes délictueux, en fonction des besoins et pulsions de l’intéressé. L’appelant est ainsi très dangereux. Compte tenu de ces éléments, l'ordre et la sécurité publiques sont gravement menacés. L'intérêt public à l'expulsion du recourant est dès lors très important. La nécessité d’éviter une nouvelle victime d’infraction à l’intégrité sexuelle doit manifestement l’emporter sur les inconvénients professionnels et familiaux que représente l’expulsion pour l’appelant.
Au regard de ce qui précède, l'intérêt public à l'expulsion de l’appelant l'emporte de façon significative sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.
Au surplus, par jugement du 9 octobre 2021, l’appelant a été condamné à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il a donc récidivé alors que cette mesure était en cours.
Dans de telles circonstances, l’expulsion peut être prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP) ou à vie (art. 66b al. 2 CP). Il n’est dès lors pas envisageable de prononcer l’expulsion pour une durée de 10 ans seulement. L’appelant n’a pas de lien professionnel en Suisse. Quant à ses arguments familiaux, à savoir le maintien de son lien avec sa fille mineure, âgée aujourd’hui de 12 ans, ils ne seront de toute manière plus d’actualité. L’appelant ne peut donc se prévaloir d’aucun motif légitime pour revenir sur le territoire helvétique dans 21 ans, étant rappelé que celui-ci est renvoyé dans un pays limitrophe et que sa fille, devenue majeure, pourra lui rendre visite. Au vu de ces éléments, l’expulsion à vie ordonnée par le tribunal de première instance, qui donne un signal clair à l’intéressé qu’il ne doit plus revenir en Suisse, doit être confirmée.
6. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, l’appel d’I.________ doit être rejeté.
III. Recours de Me Basile Casoni
7.
7.1 L’avocat Basile Casoni invoque une violation de son droit d’être entendu, soutenant ne pas savoir quelles sont les activités qui ont été jugées excessives. Il conteste en outre le fait qu’un montant de 7'117 fr. 55 ait été retranché de sa liste d’opérations par le Tribunal criminel.
7.2
7.2.1 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6).
7.2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.
Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour.
7.3 En l’espèce, les premiers juges ont expliqué que l’indemnité, arrêtée à 12'693 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, avait été calculée sur la base de la liste d’opérations produite par le défenseur concerné, globalement correcte et justifiée, sous réserve d’une non-prise en compte d’opérations relevant du pur travail de secrétariat (envoi de courriers s’apparentant à des mémos, opérations relatives à l’organisation de visites en détention, à la consultation du dossier ou à la planification d’auditions) et d’une réduction du temps annoncé pour la rédaction de déterminations à l’intention du Tribunal des mesures de contrainte (chaque prolongation de la détention ne justifiant pas le dépôt d’écritures nécessitant 2 heures de rédaction, en l’absence d’éléments nouveaux à faire valoir), la réception de courriers, décisions ou documents simples ne nécessitant que quelques secondes d’attention pour l’avocat correctement formé et la préparation de la plaidoirie (5 heures ayant paru suffisantes à ce titre, compte tenu des éléments plaidés). Ces éléments constituent une motivation suffisante au regard de la jurisprudence citée ci-avant, le recourant pouvant comprendre comment le Tribunal criminel a réduit sa liste des opérations.
Cela étant, si la Cour de céans adhère au raisonnement effectué par le Tribunal criminel en tant qu’il concerne la non-prise en compte d’opérations relevant du pur travail de secrétariat et la réduction du temps annoncé pour la réception de courriers, décisions ou documents simples et pour la préparation de la plaidoirie, elle ne partage toutefois pas son appréciation quant à la réduction du temps annoncé pour la rédaction de déterminations à l’intention du Tribunal des mesures de contrainte, ces opérations devant être prises en compte dans le calcul de l’indemnité. Partant, à l’indemnité de 12'693 fr. 20 allouée par les premiers juges, il convient d’ajouter une indemnité de 2'444 fr. 15, dont 2'035 fr. 55 correspondant à 10 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus les débours à 5%, soit 90 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 145 fr. 55, pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024, et 408 fr. 60 correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus les débours à 5%, soit 18 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 30 fr. 60, pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024. L’indemnité devant être allouée à Me Basile Casoni s’élève ainsi à 15'137 fr. 35. A cet égard, le chiffre III/X du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens que les débours ont été fixés forfaitairement à 2% (et non 5%) du défraiement. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Il en va en conséquence de même du chiffre III/XII du dispositif communiqué aux parties et concernant les frais de procédure de première instance, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ et qui doivent donc être portés à 33'362 fr. 50.
Au vu de ce qui précède, le recours de Me Basile Casoni doit être partiellement admis.
IV. Conclusions
En définitive, l’appel d’I.________ doit être rejeté. Le recours de Me Basile Casoni doit être partiellement admis et les chiffres X et XII du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants qui précèdent.
La détention subie par I.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de sa peine et des mesures et compte tenu du risque de récidive qu’il présente, il convient en outre d’ordonner le maintien du prénommé en exécution anticipée de peine.
Me Basile Casoni, défenseur d’office d’I.________, a produit une liste des opérations, faisant valoir une indemnité de 3'408 fr. 60, débours et TVA compris. Cette indemnité est un peu trop élevée. En effet, il convient de retrancher 1h34 pour le temps consacré les 11 octobre, 27 novembre, 3 et 17 décembre 2024 par l’avocat à la rédaction de courriers, qui sont à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et des envois pour information aux autres parties, soit des opérations de secrétariat qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat et qui entrent dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l'indemnité horaire. Il en va de même du courrier du 11 octobre 2024 au Tribunal d’arrondissement, pour lequel l’avocat a consacré 15 minutes et qui constitue une lettre standard s’apparentant à un mémo. Quant au courrier du Tribunal d’arrondissement du 7 novembre 2024, pour lequel l’avocat a consacré 5 minutes, il constitue une simple lettre d’accompagnement, dont la lecture ne saurait être comptabilisée. En définitive, c’est une indemnité de 3'229 fr. 35, correspondant à 15h34 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et à 5 minutes d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à 2'811 fr. 15 d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., plus 56 fr. 20 de débours (2% des honoraires), plus 242 fr. de TVA (8,1 %), qui sera allouée à Me Basile Casoni.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 6'269 fr. 35, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3'040 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'229 fr. 35, seront mis par deux tiers à la charge d’I.________.
Les frais afférents au recours de Me Basile Casoni, arrêtés à 330 fr. et déduits de l’émolument du jugement d’appel, seront laissés à la charge de l’Etat.
I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1,
50, 51, 64 al. 1 let. a, 66a al. 1 let. h, 66b al. 2, 89 al. 1 et 6,
106, 109, 291 al. 1 CP ; 190 al. 1 aCP ;
19a ch. 1 LStup ; 135 al. 1, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le recours est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 11 octobre 2024 et rectifié le 22 octobre 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres X et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de viol, rupture de ban et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. révoque la libération conditionnelle accordée le 17 janvier 2022 à I.________ par le Juge d’application des peines ;
III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 774 (sept cent septante-quatre) jours de détention provisoire ou pour motifs de sûreté et de 99 (nonante-neuf) jours à titre de réparation pour tort moral, peine d’ensemble tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle prononcée selon chiffre II ci-dessus, ainsi qu’à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) convertible en 9 (neuf) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ;
IV. constate qu’I.________ exécute de manière anticipée depuis le 25 septembre 2024 la peine prononcée selon chiffre III du présent dispositif et ordonne son maintien en exécution anticipée de peine ;
V. ordonne l’internement d’I.________ au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP ;
VI. ordonne l’expulsion à vie d’I.________ du territoire suisse ;
VII. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’I.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus ;
VIII. dit qu’I.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 août 2022 à titre d’indemnité pour tort moral et de la somme de 904 fr. (neuf cent quatre francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2023, échéance moyenne, à titre de réparation du dommage ;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant une partie des données téléphoniques d’I.________ ainsi que les vidéos des caméras de la gare de Lausanne inventoriée sous fiche 11977 ;
X. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’I.________, Me Basile Casoni, à 15'137 fr. 35 (quinze mille cent trente-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris ;
XI. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de J.________, Me Simon Perroud, à 4'892 fr. 95 (quatre mille huit cent nonante-deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris ;
XII. met les frais de la cause, par 33'362 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre X du présent dispositif et celle du conseil juridique gratuit de la partie civile selon chiffre XI du présent dispositif, à la charge d’I.________ ;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie civile ne sera exigé d’I.________ que si sa situation financière le permet."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en exécution anticipée de peine d’I.________ est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'229 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Basile Casoni.
VII. Les frais d'appel, par 6'269 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’I.________.
Les frais afférents au recours de Me Basile Casoni, arrêtés à 330 fr. et déduits de l’émolument du jugement d’appel, sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Casoni, avocat (pour lui-même et pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Me Simon Perroud, avocat (pour J.________),
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :