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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE21.017460-SBT |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 mars 2025
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Composition : M. WINZAP, président
M. Stoudmann et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Morotti
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.________, partie plaignante, représenté par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé,
L.________, partie plaignante, intimé,
J.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 août 2024, après avoir rejeté la requête incidente présentée par la défense, tendant à la disjonction du cas de X.________ de la présente cause, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, statuant par défaut du prénommé, l’a notamment libéré des chefs d’accusation de filouterie d’auberge d’importance mineure et de contravention à la loi cantonale sur les contraventions (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative d’escroquerie et séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine portant sur 18 mois et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), lui a ordonné, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de verser au plaignant B.________ le montant de 150 fr. par mois, au plus tard le 10 de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en paiement des prétentions civiles allouées au prénommé au chiffre XII ci-après (V), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ainsi que l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) (VI), a dit que X.________ et D.________ sont les débiteurs solidaires de B.________ du montant de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 novembre 2021 à titre d’indemnité pour tort moral (XII), le prénommé étant renvoyé pour le surplus à agir devant le Juge civil (XIV), et a statué sur les pièces à conviction (XV) et sur les indemnités des défenseurs d’office et conseil juridique gratuit (XVI à XVIII), ainsi que sur les frais de la cause (XIX).
B. Par annonce du 15 août 2024, puis déclaration motivée du 30 septembre suivant, X.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une peine privative de liberté modérée, respectivement une seule peine d’amende soit prononcée à son endroit, toute peine privative de liberté étant assortie d’un sursis complet, sans aucune règle de conduite ni décision d’expulsion, l’appelant devant être libéré des fins de la procédure pénale pour les faits autres que ceux fondant son séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement querellé, la cause étant renvoyée devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement qu’il plaira à l’autorité d’appel de désigner, pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par prononcé du 9 septembre 2024, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nouveau jugement formée par X.________ le 26 août 2024.
Lors des débats d’appel du 6 mars 2025 et d’entrée de cause, Me Véronique Fontana, défenseur d’office de X.________, a précisé les conclusions de l’appel en ce sens que le précité conclut principalement à son acquittement des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et simples et de tentative d’escroquerie et à ce qu’une peine pécuniaire clémente, assortie d’un sursis complet pour le séjour illégal, soit prononcée. Subsidiairement, il conclut au prononcé d’une peine clémente, assortie d’un sursis complet exempt de règle de conduite.
Le Ministère public ainsi que Me Coralie Germond, pour B.________, ont conclu au rejet de l’appel et donc aux conclusions modifiées.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1. Célibataire, X.________ est né le [...] 1998 à [...], Maurice, pays dont il est ressortissant. Le prévenu est actuellement sans domicile connu et, dans la mesure où il ne s’est pas présenté aux débats, les renseignements sur sa situation personnelle découlent de ses déclarations durant l’enquête, lesquelles n’ont pas pu être complétées, ni actualisées. Le prévenu est apparemment arrivé en Suisse pour la première fois en 2016, à l’âge de 18 ans. D’après les renseignements obtenus du Service de la population (PV des opérations, p. 10, date du 2 juin 2023), il a été mis au bénéfice d’un permis B par le canton de Genève durant la période du 27 avril 2016 au 1er février 2017, permis qui n’a jamais été renouvelé depuis. Le prévenu a travaillé pour divers employeurs, d’abord de manière déclarée puis au noir, dans les cantons de Vaud et de Genève. Il s’est lié avec une compagne dont il a eu une fille, née vraisemblablement en 2019. Un épisode de violences domestiques aurait eu lieu au sein du couple le 9 novembre 2020, ensuite duquel la mère de l’enfant n’aurait plus eu aucun contact avec le prévenu, à l’exception de messages de menaces que ce dernier lui aurait envoyés. Le prévenu n’a pas d’autre famille dans notre pays ; ses parents et sa sœur vivent à l’Ile Maurice.
1.2 Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte pas d’inscription. Il fait toutefois mention, outre de la présente, d’une procédure en cours pour vol simple et escroquerie, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
2.
2.1 Entre le 2 février 2017, lendemain de la fin de la validité de son permis B, et le 7 octobre 2022, à Pully notamment, X.________ a séjourné en Suisse sans autorisation de séjour valable.
2.2 Le 26 février 2021, à Lausanne, chemin [...], X.________ a passé deux commandes de vêtements et de chaussures sur le site Internet [...], pour des montants de 309 fr. et 234 francs. Afin de ne pas être retrouvé au moment de devoir acquitter les factures qu’il avait l’intention de ne pas payer, il a indiqué le nom et l’adresse de L.________, dont il sous-louait alors l’appartement. Les colis étant arrivés après le départ de X.________ dudit appartement, L.________ les a récupérés et les a remis à l’intéressé. Quelques semaines plus tard, L.________ a reçu des rappels de factures pour les deux commandes. Il a tenté de joindre X.________, en vain.
Le 15 juin 2021, L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 815 fr. 65.
2.3 […]
2.4 Le 22 mai 2021, vers 3h30, à Montreux, rue [...], à proximité du Casino Barrière, au cours d’une altercation entre deux groupes de jeunes alcoolisés, M.________ – mis au bénéfice d’une ordonnance de classement le 18 août 2023 – s’est approché de J.________ en levant les poings. Ce dernier a crié « arrête » et, en même temps, X.________ est arrivé sur sa droite et lui a asséné un coup de poing sur le côté droit de sa tête. J.________ est tombé au sol et a perdu connaissance durant quelques secondes. A la suite de ces faits, il a souffert d’une dent cassée, d’une fracture de la mâchoire et d’une commotion cérébrale. Il a subi plusieurs opérations de la mâchoire. […]
Le 12 août 2021, J.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
2.5 Préambule
Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2021, à Lausanne, rue [...], devant l’établissement [...], alors que D.________ et X.________ fumaient une cigarette, B.________ a insulté et pris à partie plusieurs personnes présentes, dont le premier nommé. Un des agents de l’établissement est intervenu et a dû faire usage de son spray au poivre sur B.________, qui l’avait empoigné. D.________ et X.________ sont ensuite rentrés dans l’établissement.
Faits reprochés
Plus tard, le 26 novembre 2021, vers 3h05, à Lausanne, rue [...], près de l’établissement [...], l’altercation a repris entre D.________ et X.________, d’une part, et B.________, d’autre part. Tous les trois étaient sous l’influence de l’alcool. Ils ont commencé par s’échanger des insultes à distance. A un moment donné, D.________ a couru en direction de B.________, s’est baissé pour ramasser une bouteille de vodka à terre et lui a asséné un coup à la tête avec, avant de s’enfuir. B.________ est tombé, sa tête frappant le sol. X.________ lui a alors asséné un coup de pied en pleine tête. Il s’est préparé à lui en donner un deuxième, mais a été interrompu par V.________, responsable de la sécurité et surveillance du Marché de Noël, qui lui a demandé s’il était fou et s’il voulait le tuer. X.________ a ensuite pris la fuite.
A la suite de ces faits, B.________ est resté inconscient environ sept minutes. Il a été transporté au CHUV en NACA 4. Il a souffert d’une amnésie circonstancielle, d’une fracture du sinus maxillaire gauche et de l’hémosinus, d’une fracture de l’arc zygomatique non déplacée, d’une hémorragie sous arachnoïdienne frontale supérieure gauche, d’une plaie temporale gauche qui a nécessité quatre points de suture, d’une tuméfaction de l’hémiface droite, d’un hématome en monocle, d’une discrète suffusion hémorragique sous-conjonctivale au niveau de la moitié externe du globe oculaire droit, d’une ecchymose et d’une dermabrasion au bord vermillon de la lèvre supérieure droite, d’une zone ecchymotique et d’une abrasion aux faces externes et endobuccales de l’hémilèvre supérieure droite, d’une croûte à la face externe de l’hémilèvre inférieure gauche, d’une zone ecchymotique à la face endobuccale de l’hémilèvre inférieure droite, ainsi que de deux ecchymoses au pavillon auriculaire droit. Il a également présenté des dermabrasions sur la joue droite, l’avant-bras droit, un doigt de la main droite, les deux genoux et la jambe gauche. Le 28 novembre 2021, un ORL lui a diagnostiqué une déshydratation du conduit auditif gauche. Il a été en arrêt de travail du 28 novembre au 6 décembre 2021. B.________ a de plus souffert d’irradiations vers le haut sur la face antérieure de la cuisse, de douleurs sur la face antérieure du tibia et derrière le genou gauche, auquel il avait subi une opération en janvier 2021 en raison d’une lésion du ligament croisé antérieur. Il a aussi présenté des paresthésies avec perte de sensibilité au niveau de la face antérieure du tibia. Selon le médecin, la douleur persistante a une cause neurologique et découle de l’agression survenue en novembre 2021. Le pronostic pour une récupération est mauvais, voire inexistant.
Par ailleurs, B.________ a présenté des symptômes évocateurs d’un état de stress post-traumatique, ainsi qu’un état de détachement par rapport aux autres avec une tendance à l’isolement et des attitudes d’évitement des situations qui pouvaient réveiller le souvenir traumatique. Il a aussi décrit des difficultés mnésiques pour les événements proches et a indiqué qu’il perdait ses mots. Sa thymie était plutôt triste et il présentait un fond d’anxiété avec des crises d’angoisse. Si B.________ était déjà suivi par le Centre des Toises depuis 2013 pour d’autres troubles, l’évolution de sa santé était favorable, avec une diminution de son anxiété au fil du temps et une amélioration relative de son sommeil.
Il est à relever qu’au moment des faits, B.________ était sous l’influence de stupéfiants (condamné par ordonnance pénale du 18 juillet 2023 dans la PE23.013726-AYP) et de l’alcool à hauteur de 1,2 ‰.
Le 3 décembre 2021, B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de l’art. 29 CPP et du principe de l’unité de la procédure. Il relève que la règle a en particulier pour but d’éviter que le prévenu ne doive comparaître devant plusieurs juges, du même canton ou de cantons différents, à raison de faits qui lui sont reprochés lorsqu’il a commis plusieurs infractions. Or, en l’occurrence, lors de son jugement, une procédure pénale le concernant était encore à l’instruction sous l’autorité du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’appelant considère ainsi que le refus des premiers juges de disjoindre son cas de celui de D.________ afin qu’il soit joint à l’autre procédure le concernant viole son droit d’être entendu et aboutit, en raison des conclusions du jugement querellé, à une solution arbitraire, qui lui est gravement préjudiciable. L’appelant estime qu’en raison de la violation du principe de l’unité de la procédure, il subit une sanction démesurée, qui ne tient pas compte de ses explications ni de l’éventuelle sanction potentielle à intervenir au terme de l’instruction encore en cours.
3.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 et 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé aux art. 8 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP).
La règle de l’art. 29 al. 1 CPP ne garantit cependant pas un droit absolu au prévenu à faire l’objet d’un seul jugement. Il ne découle en effet ni de l’art. 9 Cst., ni de l’art. 14 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) un droit à ce qu’une seule autorité statue dans une seule procédure (ATF 119 Ib 311 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP)
L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées). La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Constituent également des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes par exemple un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile ou une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus, en fuite ou en raison d’une maladie (ATF 138 IV 214 précité ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées), ainsi que l'imminence de la prescription (TF 7B_779/2023 précité ; TF 1B_428/2018 précité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité).
3.3
3.3.1 Les premiers juges ont refusé la disjonction du cas de X.________ de la présente cause en vue de sa jonction avec une autre affaire le concernant en cours d’instruction, pour le motif que cette dernière affaire était suspendue (jgmt p. 8). Ils ont considéré que les faits reprochés à l’appelant sous cas 5 de l’acte d’accusation (ch. 2.5 ci-dessus), qui faisait défaut pour la seconde fois, étaient étroitement mêlés à ceux imputés à son coprévenu D.________, lequel s’était toujours présenté aux débats, que ces faits avaient eu lieu il y a presque trois ans, qu’une telle disjonction ne répondait pas à l’objectif de célérité de la procédure, qu’elle causerait en outre un risque de jugements contradictoires et qu’elle lèserait les intérêts du coprévenu D.________ et du plaignant B.________.
3.3.2 Ces éléments sont parfaitement pertinents. Les premiers juges avaient des raisons objectives, au sens de l’art. 30 CPP, de refuser la disjonction et cette décision apparaît aujourd’hui encore parfaitement valable. Il n’était en effet pas concevable de disjoindre son cas de celui de D.________, tant le complexe de faits qui les relie sous cas 5 de l’acte d’accusation ne pouvait être examiné séparément. On relèvera que si le prénommé a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés et confirmé que l’appelant avait donné un coup de pied dans la tête de la victime, il s’agissait précisément du comportement qui lui était reproché. Il n’y a rien de nouveau à cet égard et on ne se trouve pas dans la situation d’un participant qui rejette la faute sur un autre. Le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas non plus été violé, pas plus que son droit à un procès équitable (cf. art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), l’intéressé, qui a fait défaut sans que son empêchement résulte d’un cas de force majeure, ayant été représenté par son défenseur et ayant déjà eu l’occasion, s’agissant du geste litigieux, de faire valoir ses moyens lors d’un débat contradictoire. Par ailleurs, la décision de refus de disjoindre n'a pas d’impact préjudiciable sur la fixation de la peine dans la mesure où les faits à juger, alors que l’autre enquête est suspendue, seront appréciés librement par l’autorité de céans, qui tiendra compte des éventuels faits déjà jugés conformément aux dispositions légales sur le concours et le sursis.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.
4.1 S’agissant des faits décrits sous cas 1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 ci-dessus), l’appelant admet avoir séjourné en Suisse sans plus être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable lorsque son permis d’étudiant n’a plus été renouvelé. Il explique avoir néanmoins tenté de régulariser sa situation, en vain, et avoir vécu dans notre pays pour des motifs qui tiennent aux attaches personnelles développées notamment durant la période pendant laquelle il était étudiant. Ces liens, selon lui durables et profonds, expliqueraient qu’il soit resté vivre dans les environs de Lausanne après ses études, là où il a passé une partie importante de sa jeunesse. L’appelant se prévaut ainsi d’une négligence et plaide l’application de l’art. 115 al. 3 LEI.
4.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire notamment quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). L’art. 115 al. 3 LEI prévoit que la peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.
4.3 En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’appelant a agi intentionnellement, dans la mesure où il a admis être demeuré en Suisse en raison des attaches personnelles qu’il aurait développées dans notre pays. Sa condamnation pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI doit donc être confirmée.
5.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’escroquerie à raison des faits décrits sous cas 2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 ci-dessus). Il explique que les deux colis ont été reçus par le plaignant L.________, qui les a donc réceptionnés avant de les lui remettre. Selon l’appelant, le prénommé se devait de réagir immédiatement, puisqu’il savait qu’il n’avait rien commandé, et devait les renvoyer à leur expéditeur. En les conservant malgré tout et en les remettant à l’appelant, le plaignant devait s’attendre à courir le risque de devoir payer les objets reçus. Pour l’appelant, il serait ainsi exclu de retenir la tentative d’escroquerie au préjudice du plaignant L.________, qui ne pouvait plus être une dupe, ni avoir été astucieusement floué.
5.2 En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas : il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2 et les références citées).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L’erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l’acte. L’escroquerie ne sera consommée que s’il y a un dommage (TF 7B_104/2023 du 13 janvier 2025 consid. 3.1.4 et 3.1.5).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; TF 6B_212/2024 précité consid. 1.2).
5.3
5.3.1 Les premiers juges ont rappelé que les commandes avaient été passées au nom et à l’adresse de L.________, alors que l’appelant séjournait provisoirement chez lui mais que, selon les déclarations du plaignant, il savait qu’il devait quitter l’appartement peu après. Ils ont relevé les contradictions entre les propos de l’appelant et ses propres échanges de messages WhatsApp avec le plaignant. Par ailleurs, au vu des faits qui lui étaient reprochés sous cas 3 de l’acte d’accusation, son talent pour créer un montage astucieux afin d’obtenir indûment une prestation était indéniable. Les premiers juges ont considéré que lorsqu’il a remis, de bonne foi, les colis à l’appelant, L.________ ne pouvait aucunement s’attendre à avoir été victime de commandes faites à son nom, à dessein et sans intention de les payer, par son sous-locataire. Toutefois, dans la mesure où le plaignant n’avait rien dû payer pour ces commandes, l’infraction n’était réalisée qu’au stade de la tentative.
5.3.2 A la lecture de la plainte pénale déposée par L.________ (PV aud. 4), il en ressort que le plaignant a sous-loué son appartement à l’appelant pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 1er mars 2021. A son retour, le plaignant a reçu deux recommandés de la Poste, afin qu’il retire deux colis [...]. Surpris, il est allé les retirer, puisqu’ils étaient à son nom, étant précisé qu’il n’avait jamais créé de compte auprès de [...]. Une fois les colis en sa possession, il a contacté l’appelant afin d’obtenir des explications. Celui-ci lui a alors déclaré qu’il avait bien commandé ces colis et qu’il avait mis le nom du plaignant sur la commande pour faciliter la livraison. Le plaignant l’a cru et n’a pas pensé que les colis allaient lui être facturés. Une fois ces explications obtenues, il a dit à l’appelant de venir les chercher à son domicile. Quelques semaines plus tard, il a reçu divers rappels de [...], puis a tenté en vain de contacter l’appelant, qui l’avait bloqué et ne lui a plus donné signe de vie.
Si le plaignant n’a effectivement pas fait montre d’une très grande prudence, il faut relever qu’il n’était pas titulaire d’un compte [...] et n’utilisait donc manifestement pas ce service. Il a reçu une explication crédible et plausible de la part de l’appelant, qui l’a faussement rassuré en lui indiquant n’avoir utilisé son nom que comme adresse de livraison, étant relevé que l’intéressé n’était que sous-locataire de l’appartement pour une durée très brève de sorte que son nom n’était pas nécessairement inscrit sur les boîtes à lait. Le plaignant, de bonne foi, ne pouvait ainsi pas forcément imaginer qu’au-delà d’une adresse de livraison, un compte client avait également été créé avec ses coordonnées et que celles-ci avaient été indiquées pour la facturation. On peut aussi concevoir que le plaignant – qui, on le rappelle, n’était pas client de la société – ignorait que [...] n’exige pas de paiement préalable. On ne saurait en outre lui reprocher de ne pas avoir ouvert les colis litigieux, ce qui lui aurait sans doute permis de découvrir que les factures étaient adressées à son nom, dans la mesure où il savait n’avoir rien commandé et qu’il a immédiatement compris à qui ils étaient destinés. D’ailleurs, l’appelant comptait manifestement sur le fait que le plaignant n’ouvrirait pas les colis et ne réaliserait qu’après les lui avoir remis qu’un compte et une adresse de facturation avaient été créés avec ses coordonnées, puisqu’une fois en possession de la marchandise, il a bloqué le plaignant et ne lui a plus donné signe de vie. Les faits sont donc établis et doivent être retenus tels que décrits dans l’acte d’accusation.
Les premiers juges ont retenu que l’infraction d’escroquerie à l’égard du plaignant L.________ n’était réalisée qu’au stade de la tentative. Quand bien même le prénommé n’a subi aucun dommage, la tromperie dont il a été victime l’a conduit à remettre les colis à l’appelant et, ce faisant, à léser la société [...] par cet acte, puisqu’elle a dû supporter le coût de cette marchandise. L’escroquerie est ainsi consommée, la victime ayant été déterminée à des actes préjudiciables aux intérêts d’un tiers, soit [...]. L’interdiction de la reformatio in pejus empêche néanmoins l’autorité de céans de réformer le jugement sur ce point, de sorte que la condamnation de l’appelant pour tentative d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 cum 22 al. 1 aCP sera confirmée.
6.
6.1 L’appelant se prévaut du principe de la présomption d’innocence et conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples à raison des faits décrits sous cas 4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.4 ci-dessus). Il relève – comme pour le cas 5 dont il sera question ci-après (cf. consid. 7 ci-dessous) – qu’ils se sont déroulés tard dans la nuit, ou plus exactement tôt le matin, alors que les esprits de tous les participants, plaignants et prévenus, étaient échauffés et surtout lourdement embrumés par les vapeurs d’alcool. Selon lui, ces faits sont survenus dans des circonstances peu claires, discutables et discutées par chacun des participants, dans un contexte qu’il qualifie de « bagarre générale », éventuellement de rixe, infraction qui n’a cependant pas été retenue par l’accusation, pas même à l’ouverture des débats. Il rappelle que le plaignant J.________ n’a jamais été en mesure de le reconnaître comme l’un de ses agresseurs et soutient que les juges ne pouvaient se fonder sur les déclarations de personnes sous l’emprise de l’alcool et surtout sans plus de souvenirs précis, pour décrire ce qui s’était passé dans une « bagarre générale de rue » et pour retenir la responsabilité de l’appelant, qui l’a toujours contestée. Dans ces conditions, on ne saurait exclure que le coup donné à J.________ soit le fait d’autres intervenants dans la bagarre, voire que les blessures dont il a souffert aient pu être causées par sa chute au sol, alors qu’il était ivre.
6.2
6.2.1 Les premiers juges ont considéré que les déclarations de l’appelant étaient incohérentes et invraisemblables au vu des différentes mises en cause, concordantes, dont il avait fait l’objet. Ils ont rappelé que le plaignant J.________ avait décrit précisément les faits et la personne qui l’avait frappé, déclarant que l’auteur du coup était « celui qui avait la peau la plus foncée » et le seul qui n’était pas revenu après les faits. Le témoin H.________ avait confirmé que l’appelant avait donné un coup de poing au visage de J.________ et que, selon ses souvenirs, il s’agissait du seul coup porté, précisant elle aussi que l’appelant avait ensuite quitté les lieux et qu’elle ne l’avait plus revu de la soirée (cf. dossier A, PV aud. 8, p. 2, R. 5). Quant à R.________, il avait confirmé que l’appelant avait mis « une sacrée patate » au plaignant, indiquant en outre qu’il avait dû prendre la fuite avant l’arrivée de la police (cf. dossier B, PV aud. 1, p. 3, R. 4). Le témoin M.________, de son côté, avait déclaré avoir vu le prévenu donner un coup de poing au plaignant, en précisant qu’en entendant la police arriver, l’appelant avait quitté les lieux ; il avait par ailleurs confirmé que le plaignant avait perdu la moitié d’une dent (cf. dossier B, PV aud. 2, p. 3, R. 4). Dans ces circonstances, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de retenir à la charge de l’appelant les faits qui lui étaient imputés sous cas 4 de l’acte d’accusation et de le reconnaître coupable de lésions corporelles simples.
6.2.2 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Les témoignages susmentionnés sont parfaitement clairs, nonobstant le contexte tendu et alcoolisé de la soirée. Les extraits relevés par les premiers juges sont probants. A nouveau, l’appelant n’a pas été inculpé par hasard, et le fait qu’il soit mis en cause pour un comportement parfaitement similaire au cas 5 dont il sera question ci-après (consid. 7 ci-dessous), est particulièrement parlant. On relèvera que le témoin H.________ était une amie de l’appelant, ou du moins faisait partie de son groupe. Il en va de même des témoins R.________ et M.________. Malgré cela, ils mettent tous très clairement en cause l’appelant pour le coup de poing donné à J.________. Leurs témoignages sont très clairs et il n’y a pas de raison de ne pas les croire, étant relevé qu’après avoir frappé la victime, l’appelant a pris la fuite, ce qui n’est pas là le comportement d’un innocent.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que l’appelant est bien l’auteur du coup de poing infligé à J.________, les faits qui lui sont reprochés sous cas 4 de l’acte d’accusation étant établis à satisfaction de droit. Il convient donc de confirmer sa condamnation pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 aCP, étant relevé que l’intéressé ne conteste pas, à juste titre, la qualification juridique des faits.
7.
7.1 L’appelant se prévaut, là aussi, de la présomption d’innocence et conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves à raison des faits décrits sous cas 5 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.5 ci-dessus). Il relève, outre les éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 6.1), qu’après avoir contesté les faits, son coprévenu D.________ a finalement admis, lors des débats, avoir porté un coup avec une bouteille à la tête du plaignant B.________, qui a chuté sur le sol en raison de la violence du choc. Les conséquences d’un tel acte suffiraient à expliquer les lésions dont a souffert le plaignant, sans que l’intervention de l’appelant change quoi que ce soit aux blessures subies. L’appelant soutient en outre que les aveux de dernière minute de D.________ ne sont pas probants, puisqu’ils sont intervenus ensuite d’un accord avec le Ministère public sur certains effets accessoires de la peine et que les éléments au dossier ne permettent pas de l’inculper.
7.2
7.2.1 Le Tribunal correctionnel a retenu que lors de ses déclarations aux débats, D.________ avait formellement mis en cause son coprévenu pour avoir donné un coup de pied à la tête du plaignant et que c’était à nouveau contre l’évidence que l’appelant niait les faits. En effet, outre la mise en cause de son coprévenu, il apparaissait que l’agent de sécurité V.________ avait témoigné de ce qu’un agresseur avait mis un coup de pied en pleine tête du plaignant B.________ alors que ce dernier était déjà à terre et inconscient, qu’il avait dû hurler sur l’auteur car il avait tenté de donner un deuxième coup de pied à la victime et qu’il avait dit à l’agresseur qu’il était fou et lui avait demandé s’il voulait tuer la victime, moment auquel l’auteur avait pris peur et pris la fuite. V.________ avait ensuite identifié l’appelant sur les planches photographiques qui lui avaient été présentées, en indiquant qu’il était quasi sûr de reconnaître l’individu qui avait donné un coup de pied au plaignant. D’ailleurs, les deux personnes identifiées par ce témoin comme étant les auteurs des coups successifs donnés à la victime, à savoir d’abord D.________ puis l’appelant, étaient également les deux personnes dont l’identité avait parallèlement été transmise à la police par la jeune fille qui les accompagnait ce soir-là. Au surplus, le témoin G.________ avait également identifié les deux prévenus pour avoir eu maille à partir avec le plaignant et s’être enfuis. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont considéré que les faits étaient établis et, au vu des blessures présentées par le plaignant B.________ et des séquelles qu’il subissait toujours, il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait de lésions corporelles graves.
7.2.2 Cette appréciation ne prête là non plus pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
En effet, il est exact que D.________, après avoir longtemps contesté le coup de bouteille donné à la tête du plaignant, a finalement purement et simplement reconnu les faits qui lui sont imputés et qu’il n’a pas contesté – à juste titre – leur qualification juridique. Il n’a au demeurant pas remis en cause les différentes lésions physiques et psychiques subies par la victime. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, D.________ n’avait aucun intérêt à l’accabler ou à l’accuser à tort, dans la mesure où il lui était reproché un acte bien déterminé et distinct de celui de son coaccusé. D’ailleurs, les déclarations de D.________ sont modérées à l’égard de l’appelant et il n’a pas cherché à se dédouaner, puisqu’il a expliqué que ce dernier l’a certainement « suivi dans l’acte d’agression », peut-être parce qu’ils étaient amis. Il n’y a donc pas lieu d’ignorer la mise en cause de l’appelant pour le coup de pied porté à la tête de B.________, faite par D.________.
Outre cette déposition et comme l’ont relevé les premiers juges, il apparaît que l’appelant est mis en cause par des témoins objectifs de la scène, présents le soir en question, soit l’agent de sécurité V.________ (cf. dossier C, PV aud. 2, pp. 2 et 3, R. 5 et 6), la jeune fille qui accompagnait les coprévenus ce soir-là et G.________ (cf. dossier A, PV aud. 6, p. 4, R. 6). L’appelant a en outre pris la fuite après les faits, attitude qui n’est, là encore, pas cohérente en tant qu’il prétend qu’il n’a rien fait et qu’il était en train de discuter avec les agents de sécurité lors de l’agression. Par ailleurs, ses déclarations ont fortement varié en cours d’enquête, sans être crédibles, puisqu’il ne donne aucune explication sur le coup de pied porté à la tête de la victime, respectivement sur les témoignages qui l’ont attesté. Enfin, on rappellera que l’appelant est un habitué des sorties d’établissement public mouvementées et alcoolisées, comme le démontrent les faits retenus à son encontre sous cas 4 de l’acte d’accusation.
Au vu des éléments qui précèdent, les faits sont parfaitement établis et l’implication de l’appelant dans l’agression de B.________, respectivement le coup de pied qu’il lui a donné, ne font aucun doute. Compte tenu des blessures présentées par la victime et des séquelles particulièrement lourdes qu’elle subit encore aujourd’hui, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de lésions corporelles graves, étant ici relevé que l’appelant ne conteste pas – à juste titre – cette qualification juridique. Sa condamnation sera donc confirmée sur ce point également.
8.
8.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il requiert, principalement, qu’une peine pécuniaire soit prononcée à son encontre et, subsidiairement, le prononcé d’une peine clémente, quoi qu’il en soit assortie d’un sursis complet et exempt de règle de conduite.
8.2
8.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
8.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité).
En cas de sursis partiel, le juge doit fixer en proportion adéquate la partie de la peine à exécuter et la partie de la peine avec sursis. Pour fixer dans le cadre légal la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d’une part, la probabilité d’un comportement futur de l’auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l’acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.4 ; TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.1).
Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. L’art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l’activité professionnelle du condamné, sur son lieu de séjour, sur la conduite de véhicules à moteur, sur la réparation du dommage ainsi que sur les soins médicaux et psychologiques. L’art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Selon la jurisprudence, la règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). S’il s’agit de la réparation du dommage, le juge doit faire en sorte que le condamné connaisse le montant exact et l’échéance des acomptes exigés contre lui. Le juge doit en outre examiner les possibilités financières du condamné pour déterminer si son disponible mensuel lui permettra de respecter la mesure qui lui a été imposée. Les acomptes doivent être fixés d’après la situation économique et personnelle du condamné (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 8.1 et les références citées).
8.3
8.3.1 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de l’appelant d’écrasante. Ils ont constaté que l’intéressé, qui répondait d’un concours d’infractions, avait multiplié, alors qu’il séjournait sans droit sur le territoire suisse, des actes illicites visant le patrimoine, respectivement l’intégrité physique de ses victimes, ces derniers actes étant d’une gravité hors du commun. C’est ainsi qu’en dernier lieu, il n’avait pas hésité à s’en prendre brutalement et avec une lâcheté totale à une victime sans défense, gisant inconsciente au sol, en lui donnant un coup de pied à la tête, et ce n’était que suite à l’intervention d’un tiers qu’il avait renoncé à lui en donner un autre. Au vu du comportement de l’appelant en cours d’enquête, lequel n’avait eu de cesse de multiplier les explications aussi contradictoires qu’invraisemblables et de nier les faits contre l’évidence, il apparaissait qu’il n’avait absolument pas pris conscience de ses actes. Pire, il semblait avoir été tenté d’inverser le fardeau des responsabilités. Son défaut à son jugement ne laissait rien augurer de bon non plus du point de vue d’un éventuel amendement. Les premiers juges ont ainsi considéré que seule une peine privative de liberté entrait en considération, dont la quotité devait être arrêtée à 24 mois, assortie d’un sursis partiel portant sur 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans. Ils ont en outre imposé une règle de conduite à l’appelant, consistant à verser mensuellement le montant de 150 fr. au plaignant B.________, à titre d’acompte sur les prétentions civiles émises par ce dernier. Compte tenu notamment de ce régime, les premiers juges ont renoncé à fixer en sus une amende à titre de sanction immédiate.
8.3.2 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de qualifier la culpabilité de l’appelant d’écrasante. Il a agi de manière lâche et sournoise, en s’en prenant gratuitement à une victime hors d’état de se défendre ; il s’agit d’un manque particulier de scrupules. La violence dont fait montre l’appelant progresse de manière très inquiétante, étant rappelé que son ex-compagne a fait mention de violences conjugales subies. A charge, il y a encore lieu de retenir le concours d’infractions et l’existence d’une autre enquête pénale pendante à l’encontre de l’appelant. Celui-ci n'a par ailleurs exprimé aucun repentir, ni aucune prise de conscience. Bien au contraire, il n’a eu de cesse de contester l’évidence s’agissant des deux bagarres, et ce alors même que des témoins objectifs, et même les membres de son groupe d’amis, le mettaient clairement en cause. Son comportement durant l’enquête est déplorable ; il persiste, encore en appel, à rejeter la faute sur autrui ou à tenter de décrédibiliser les témoins en évoquant un contexte alcoolisé. En définitive, l’appelant n’assume rien, n’exprime aucun remord et n’a amorcé aucune réparation. Bien plus, il daigne ne pas se présenter à deux reprises aux débats, sans motifs valables.
Compte tenu des éléments qui précèdent, toutes les infractions passibles de cette peine justifient le prononcé d’une peine privative de liberté pour détourner l’appelant d’autres délits. Les lésions corporelles graves, qui constituent sans conteste l’infraction la plus grave, justifient, à elles seules, le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de 24 mois augmentée, par les effets du concours, de 6 mois pour réprimer les lésions corporelles simples et de 6 mois pour sanctionner la tentative d’escroquerie. En définitive, une peine privative de liberté de 36 mois aurait paru adéquate. Néanmoins, dans la mesure où l'autorité de céans est tenue par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté, clémente, de 24 mois prononcée par les premiers juges sera confirmée.
En application du même principe et nonobstant un pronostic qui ne peut qu’être défavorable, tant les chances d’amendement présentées par l’appelant semblent faibles, voire inexistantes, le sursis partiel prononcé sera confirmé, avec un délai d’épreuve de 4 ans.
Par ailleurs, afin de renforcer la prise de conscience – pour ne pas dire l’amorcer, étant donné qu’elle semble actuellement absente – et favoriser ainsi l’amendement, il sied de confirmer la règle de conduite prononcée par les premiers juges, à savoir le versement, à la victime, durant le délai d’épreuve, d’acomptes mensuels à valoir sur les prétentions civiles allouées. S’il est vrai que les premiers juges n’ont pas examiné dans le détail la situation personnelle et économique récente de l’appelant, cela est entièrement dû à sa faute et à son défaut. Il se sont dès lors naturellement fondés sur ses déclarations durant l’enquête, lesquelles n’ont pas pu être complétées, ni actualisées. Il en ressort que l’appelant a travaillé pour divers employeurs, d’abord de manière déclarée, puis au noir, dans les cantons de Vaud et de Genève. Il est jeune et rien n’indique qu’il ne serait pas capable de travailler, même si c’est à l’étranger. Il n’assume pas d’obligation de famille, la mère de son enfant, né en 2019, n’ayant plus eu de contact avec lui, à l’exception de messages de menaces que ce dernier lui aurait envoyés. On relèvera encore qu’alors qu’il vivait en Suisse, il disposait d’assez de ressources pour sortir en discothèque et au casino. Compte tenu de cette situation et du fait que l’appelant est en mesure de gagner sa vie même avec un emploi sans qualification, le montant de 150 fr. par mois paraît relativement modeste et doit pouvoir être assumé, sans sacrifice excessif, par l’intéressé, qui se trouve dans la force de l’âge.
9.
9.1 Dans le cadre de ses conclusions, l’appelant conteste son expulsion, sans toutefois motiver ce grief.
9.2
9.2.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
9.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).
9.3 La condamnation de l'appelant pour lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP étant confirmée, il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP, qui n’entre toutefois pas en considération en l’espèce. En effet, il est arrivé en Suisse en 2016 à l’âge de 18 ans, au bénéfice d’un permis B valable du 27 avril 2016 au 1er février 2017. Depuis, il se trouve en situation irrégulière. Célibataire et inemployé, il s’était lié avec une compagne dont il a eu une fille, née vraisemblablement en 2019 mais avec laquelle il n’a plus de contact depuis la séparation du couple survenue au mois de novembre 2020, manifestement à la suite de violences conjugales. L’appelant n’a pas d’autre famille dans notre pays, ses parents et sa sœur vivant à l’Ile Maurice.
Partant, compte tenu de son absence d’attaches particulières avec la Suisse et de la gravité de l’infraction commise, l’expulsion de l’appelant ne constitue pas une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH et ne le placera manifestement pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP, dès lors qu’il ne devrait rencontrer aucune difficulté à s’intégrer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Cette mesure apparaît donc proportionnée et l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur un éventuel intérêt privé à rester en Suisse. L’appel de X.________ doit ainsi être rejeté sur ce point également et son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec inscription de cette mesure au SIS, confirmée.
10. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
La liste des opérations produite par Me Michel Dupuis, qui a été relevé de son mandat de défenseur d’office de l’appelant le 26 février 2025, fait état de 7 heures et 24 minutes consacrées à la procédure d’appel, pour la période du 15 août 2024 au 24 février 2025. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué de sorte que c’est une indemnité de 1'468 fr. 70 qui lui sera allouée, correspondant à 7 heures et 24 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’332 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 26 fr. 64 (art. 3bis al. 1 RAJ) et à un montant de 110 fr. 05 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
Me Véronique Fontana, qui a été désignée en qualité de défenseur d’office de l’appelant à compter du 27 février 2025, a produit une liste de ses opérations faisant état de 11 heures d’activité au tarif d’avocat breveté. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, si ce n’est pour y ajouter 30 minutes afin de tenir compte de la durée des débats d’appel, et de réduire de 30 minutes le temps consacré aux opérations post-audience. En définitive, c’est une indemnité totale de 2'312 fr. 90 qui sera allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 11 heures au tarif horaire de 180 fr., par 1’980 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 39 fr. 60, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et à un montant de 173 fr. 30 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
La liste des opérations produite par Me Coralie Germond, conseil d'office du plaignant B.________, fait état de 7 heures et 30 minutes d'activité d'avocat. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps ainsi allégué, si ce n'est pour y ajouter 30 minutes pour tenir compte de la durée des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité de 1’717 fr. 50 qui sera allouée à Me Coralie Germond, correspondant à 8 heures d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’440 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 28 fr. 80, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 128 fr. 70 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement, par 3’080 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, par 5'499 fr. 10 au total, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b et 94 CP ; 122, 123 ch. 1, 22 al. 1 cum 146 al. 1 aCP ; 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère par défaut X.________ des chefs d’accusation de filouterie d’auberge d’importance mineure et de contravention à la loi cantonale sur les contraventions ;
II. constate par défaut que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, tentative d’escroquerie et séjour illégal ;
III. condamne par défaut X.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ;
IV. suspend par défaut l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe par défaut à X.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans ;
V. ordonne par défaut à X.________, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de verser au plaignant B.________ le montant de CHF 150.- par mois, au plus tard le 10 de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en paiement des prétentions civiles allouées au plaignant au chiffre XII ci-dessous ;
VI. ordonne par défaut l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ainsi que l’inscription de cette mesure au SIS ;
VII. inchangé ;
VIII. inchangé ;
IX. inchangé ;
X. inchangé ;
XI. inchangé ;
XII. dit, par défaut pour le premier, que X.________ et D.________ sont les débiteurs solidaires de B.________ du montant de CHF 20'000.- (vingt mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 26 novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;
XIII. inchangé ;
XIV. renvoie pour le surplus B.________ à agir devant le Juge civil ;
XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant les enregistrements des appels au CET le 26.11.2021 (fiche n°34'032), du DVD-R (fiche n°34'910) ainsi que du ticket de caisse de la commande effectuée le 20.07.2021 auprès du restaurant [...] (fiche n° 36'256) ;
XVI. arrête à CHF 6'935.15.- TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d’office de X.________ ;
XVII. inchangé ;
XVIII. arrête à CHF 5'275.55 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de B.________ ;
XIX. met, par défaut pour le premier, les frais de la cause par CHF 15'433.95 à la charge de X.________ et par CHF 16'699.75 à la charge de D.________ et dit, par défaut pour X.________, que ces frais comprennent les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs ainsi qu’au conseil d’office du plaignant B.________ fixées aux chiffres XVI, XVII et XVIII ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par les condamnés dès que leurs situations financières le permettront."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'468 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'312 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
V. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’717 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.
VI. Les frais d'appel, par 8'979 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office sous chiffres III à V ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
VII. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées aux avocats d’office sous ch. III à V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________),
- Me Coralie Germond, avocate (pour B.________),
- Me Michel Dupuis, avocat
- M. L.________,
- M. J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :