TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

202

 

PE24.019684-//JZC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 23 mai 2025

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Winzap et Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

Q.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

K.________, partie plaignante et intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

        


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (II) avec sursis pendant deux ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution à titre de sanction immédiate (IV), a dit qu’il est le débiteur et doit immédiat paiement à K.________ de 642 fr. à titre de dommages et intérêts et de 858 fr. à titre de réparation de son tort moral (V), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Monica Mitrea à 1'883 fr. 90, TVA et débours compris (VI), a mis les frais de la cause, par 2'683 fr. 90, à la charge de Q.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VII), et a dit que l’indemnité du défenseur d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).

 

 

B.              a) Par annonce du 5 février 2025, puis déclaration motivée du 14 février 2025, Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              b) Le 4 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions écrites.

 

              c) Par courrier du 9 avril 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a requis que la procédure d’appel soit traitée en la forme écrite.

 

              Le 29 avril 2025, il a produit, à la demande de la Présidente de la Cour de céans, un écrit attestant qu’il ne se désintéressait pas de la procédure d’appel.

 

              Par avis du 7 mai 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti à Q.________ un délai au 22 mai 2025 pour compléter ses écritures.

 

              Le 22 mai 2025, Q.________, par son défenseur, a indiqué se référer intégralement à sa déclaration d’appel du 14 février 2025.

 

              Le 23 juin 2025, Me Monica Mitrea a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel (P. 39).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Ressortissant chilien, Q.________ est né le [...]1991 à Maracaibo, au Venezuela. Le dossier de la cause ne permet pas d’établir quel a été son parcours personnel et professionnel. Tout au plus sait-on qu’il a été incarcéré à la Prison de la Croisée en date du 5 janvier 2024 pour les faits qui ont donné lieu au jugement mentionné au considérant 1.2 ci-dessous. Il en est sorti le 16 novembre 2024 et aurait, selon son avocate, quitté la Suisse au plus tard à la fin du mois de novembre 2024 pour rejoindre le Chili.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état d’une condamnation, le 28 octobre 2024, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de trente mois et à une expulsion pour une durée de dix ans pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).

 

1.3              Il ressort du rapport établi le 7 janvier 2025 par la Direction de la Prison de la Croisée (P. 22) que Q.________ a adopté un bon comportement en détention. Le 5 mars 2024, il a toutefois fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement à raison des faits objet de la présente cause.

 

2.              Le 1er mars 2024, vers 13 h 00, à Orbe, chemin des Prés-Neufs 1, au sein de la Prison de la Croisée, alors que K.________ avait pris place sur une chaise dans la cellule d’un codétenu, Q.________, en compagnie à tout le moins d’un autre codétenu, soit L.________, a donné un premier coup de pied au flanc gauche de K.________, avant de lui donner plusieurs autres coups sur le corps. K.________ est ensuite parvenu à sortir de la cellule.

 

              Selon le constat de coups et blessures établi le 1er mars 2024, K.________ a notamment souffert d’hématomes au tibia gauche et sur la fesse gauche, d’un œdème à l’index droit, ainsi que de dermabrasions aux côtes, au dos, au bras droit et au coude gauche. L’hématome à la fesse gauche a par ailleurs nécessité un point de suture en raison d’un saignement.

 

              K.________ a déposé plainte pénale le 30 mai 2024 et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Il a chiffré ses prétentions à hauteur de 1'500 fr., représentant pour 642 fr. le montant d’une facture de Star Ambulances Sàrl du 6 mars 2024 et pour 858 fr. une indemnité pour le tort moral subi.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________ est recevable.

 

1.2              L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1              L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il reproche au Tribunal de police de n’avoir retenu que les éléments à charge et d’avoir fait fi du nombre significatif de contradictions et d’incohérences dans les déclarations du plaignant, s’agissant en particulier du nombre de coups reçus et de l’identité des auteurs visés par ses accusations. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, il soutient qu’il devrait être libéré au bénéfice du doute.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

 

3.3              Le premier juge a considéré que le plaignant avait soutenu une version des faits cohérente et constante, sans exagération, et qu’il paraissait sans volonté de nuire. Il a relevé que la crédibilité de son discours était renforcée par les photographies de ses blessures, les rapports établis par le SMPP et le CHUV, ainsi que, dans une certaine mesure, par les déclarations des autres protagonistes, dont aucun n’avait été capable d’expliquer pourquoi il serait sorti en trombe de la cellule en question en se déféquant dessus, s’il ne s’y était rien passé. Le Tribunal de police a ainsi acquis la conviction que la version de la victime devait être préférée aux dénégations de l’appelant.

 

              Les soi-disant contradictions dans les déclarations du plaignant ont déjà été relevées dans le rapport de police (P. 7, p. 8). Il lui est ainsi fait grief d’avoir dit, dans sa plainte, qu’il avait été roué de coups, puis, en audition, qu’il n’avait pas reçu beaucoup de coups. Il s’agit d’un critère quantitatif et éminemment subjectif. Des variations à cet égard, qui relèvent plus de la sémantique, n’apparaissent pas déterminantes. Quant au fait d’avoir déclaré avoir reçu un coup de J.________, mais ne pas avoir déposé plainte contre lui, ou ne pas avoir déposé plainte, finalement, pour les injures qui auraient été proférées, on ne voit pas non plus en quoi cela décrédibiliserait le plaignant. Enfin, il peut avoir déposé plainte contre V.________ dès lors qu’il considère que celui-ci a joué un rôle dans son agression, même si l’intéressé n’a pas porté de coup. Les incohérences relevées dans le rapport de police n’en sont en réalité pas. Le seul fait que l’appelant ait une autre version que l’intimé n’enlève rien à la crédibilité du plaignant. Si la police n’a pas été en mesure d’établir les faits tels qu’ils se sont réellement produits, il faut constater, avec le premier juge, que la plainte déposée par K.________ est extrêmement détaillée et son récit très cohérent. On comprend que ses codétenus ont changé d’attitude avec lui de manière assez subite, ce qui est notamment corroboré par les déclarations de V.________, qui a dit en même temps ne pas savoir pour quels motifs le plaignant était incarcéré (PV aud. 1, R. 7), mais aussi qu’il s’était distancé de lui, qu’il ne voulait plus le voir dans sa cellule après avoir appris qu’il se masturbait devant des enfants (PV aud. 1, R. 8) et qu’il était traumatisé d’avoir été en contact avec un pédophile (PV aud. 1, R. 11). De même, L.________ a expliqué que tout le monde voulait taper le plaignant après qu’il avait montré sa sentence, ajoutant qu’il était allé le chercher parce qu’il voulait lui parler de la situation en lien avec sa condamnation (PV aud. 2, R. 7 et 8). L’appelant a lui aussi déclaré qu’il ne pouvait pas partager sa cellule avec le plaignant en raison du fait qu’il se masturbait devant des enfants (PV aud. 3, R. 4). Ainsi, le changement de comportement des codétenus du plaignant et le motif de ce changement sont avérés. L’animosité de ses codétenus l’est aussi, ils ne s’en sont pas cachés. Il ressort du rapport de police que les principaux protagonistes sont L.________, Q.________, J.________ et N.________, ce dernier pouvant avoir joué un rôle en se positionnant devant la porte de la cellule, même si le plaignant n’a pas été empêché de sortir. S’agissant de ce qu’il s’est passé dans la cellule, les dénégations des protagonistes impliqués quant au fait qu’ils n’auraient pas frappé le plaignant sont grotesques. Ils en voulaient à K.________, l’ont attiré dans une cellule pour discuter, ont admis lui avoir dit qu’ils ne voulaient plus de lui à l’étage et celui-ci est sorti de la cellule après avoir déféqué (P. 7, p. 9). Leurs dénégations sont d’autant plus vaines que le rapport du CHUV (P. 6) fait état de plusieurs lésions, lesquelles sont incompatibles avec le fait de s’être cogné à la porte en quittant la cellule précipitamment, comme déclaré par certains codétenus. La version du plaignant étant détaillée, cohérente et corroborée par les pièces du dossier, il n’y a pas de raison de douter de ses déclarations lorsqu’il explique que l’appelant est l’auteur de plusieurs coups sur son corps.

 

              On ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d’innocence, ni d’appréciation incomplète ou erronée des faits, et c’est sans arbitraire que le premier juge a considéré que la version de K.________ devait être préférée aux dénégations de l’appelant et qu’il a retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation.

 

              Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples, infraction dont la qualification juridique n’est à juste titre pas remise en cause, confirmée.

 

4.              L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

 

              Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et que l’amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de dix jours, infligées par le premier juge pour réprimer l’infraction commise, ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant. Avec le premier juge, on retiendra que la faute de Q.________ n’est pas anodine, celui-ci s’étant, avec d’autres, lâchement attaqué à l’intégrité physique du plaignant, lequel n’avait aucun moyen de se défendre ou de fuir. Par ailleurs, en cours d’enquête, il s’est borné à nier les faits reprochés et il n’a pas transmis le moindre message d’excuse au plaignant. Sa précédente condamnation a été correctement retenue à charge. A l’instar du premier juge, on ne voit aucun élément à décharge.

 

              Il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation du jugement attaqué (p. 10 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée.

 

              Cela étant, il y a lieu de relever que le dispositif du jugement de première instance mentionne l’application de l’art. 41 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et non celle de l’art. 34 CP. Dès lors qu’il s’agit d’une erreur manifeste, elle sera rectifiée d’office.

 

5.              L’appelant conclut à ce qu’il ne soit le débiteur d’aucun montant envers le plaignant.

 

              Dès lors que sa condamnation pour lésions corporelles simples est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

 

6.              L’appelant conclut que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

 

7.              En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

7.1              Me Monica Mitrea, défenseur d’office de Q.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 6 h 58 d’activité d’avocat et de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours dans le cadre de la procédure d’appel seront toutefois indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme en première instance judiciaire. C’est ainsi une indemnité de 1’382 fr. 70, correspondant à 6 h 58 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’254 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 25 fr. 10, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 103 fr. 60, qui sera allouée à Me Monica Mitrea pour la procédure d’appel.

 

7.2              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'592 fr. 70, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________, par 1’382 fr. 70, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 50, 106, 123 ch. 1 CP ; 126, 135, 398 ss, 406 al. 2 let. a et b et 428 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ;

II.              condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs) ;

                            III.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre II ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

                            IV.              condamne en outre Q.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution, à titre de sanction immédiate ;

                            V.              dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à K.________ des montants suivants :

                            - 642 fr. (six cent quarante-deux francs) à titre de dommages et intérêts ;

                            - 858 fr. (hui cent cinquante-huit francs) à titre de réparation de son tort moral ;

                            VI.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Monica Mitrea à 1'883 fr. 90 (mille huit cent huitante-trois francs et nonante centimes), TVA et débours compris ;

                            VII.              met les frais de la cause, par 2'683 fr. 90 (deux mille six cent huitante-trois francs et nonante centimes) à la charge de Q.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office ;

                            VIII.              dit que l’indemnité du défenseur d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’382 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea.

 

IV. Les frais d'appel, par 2'592 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________.

 

V.  Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Monica Mitrea, avocate (pour Q.________),

-              M. K.________,

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :