TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

161

 

PE23.019774-VLO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 27 mai 2025

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Composition :               M.              W I N Z A P, président

Juges :                             Mmes Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Anne Dorthe, à Lausanne, défenseur d’office, appelant,

et

 

S.________, plaignante, représentée par Me Maxime Darbellay, à Lausanne, conseil juridique gratuit, intimée,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré T.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves et de tentative de contrainte (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’interruption de grossesse punissable, de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces qualifiées (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 392 jours de détention avant jugement au 7 novembre 2024 (IV), a constaté qu’il a subi dix jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que cinq jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné l’expulsion d’T.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans (VI), ainsi que son maintien en détention pour motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution du solde de la peine et son expulsion du territoire suisse (VII), a dit qu’T.________ doit immédiat paiement à S.________ de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII), a fixé l’indemnité due à Me Maxime Darbellay, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de S.________, à 12'647 fr. 15, TVA et débours compris (XI), a fixé l’indemnité due à Me Anne Dorthe, défenseur d’office d’T.________, à 14'583 fr. 20, TVA et débours compris, dont 4'500 fr. ont d’ores et déjà été payés (XII), a rejeté les prétentions en indemnisation à forme de l’art. 429 CPP, autres que celles en réparation pour le tort moral subi pour la détention dans des conditions illicites et pour la détention sans titre (XIII), a mis les frais de la cause par 35'371 fr. 40 à charge d’T.________, incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre XII ci-dessus, ainsi que 80 % de l’indemnité allouée au défenseur d’office et conseil juridique gratuit de S.________ arrêtée sous chiffre XI ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIV), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XV).

 

B.              a) Par annonce du 12 novembre 2024, puis déclaration motivée du 16 janvier 2025, T.________ a formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, VI à VIII, XIII et XIV de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (cas n° 1 de l’acte d’accusation), d’interruption de grossesse punissable, de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces qualifiées (cas n° 2 de l’acte d’accusation), qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de « voies de fait réitérées » (cas n° 1 et n° 2 de l’acte d’accusation) et de lésions corporelles simples qualifiées (cas n° 2 de l’acte d’accusation), qu’il est condamné à une peine de quotité modérée, sous déduction de la détention avant jugement, qu’il est renoncé à toute expulsion du territoire suisse, que sa libération immédiate est prononcée, qu’il est dit qu’il doit immédiat paiement à S.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral, que ses prétentions en indemnité à forme de l’art. 431 al. 1 CPP pour la détention excessive sont admises et que les frais de la cause, incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre XII du dispositif, sont mis à sa charge à raison de 50 % au plus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour de nouveaux débats et une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 28 janvier 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 162).

 

              b) A la réquisition du Président de la Cour d’appel pénale, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a, le 8 mai 2025, établi un rapport au sujet des conditions de détention de l’appelant depuis son entrée dans l’établissement, soit du 24 octobre 2023 au 27 mars 2025, d’une part, et depuis le changement de cellule intervenu le 27 mars 2025, d’autre part (P. 171).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Ressortissante du Portugal, S.________ est née en 1994 dans ce même pays. Elle a été élevée par ses deux parents en France, dans la région de Lille, depuis l’âge de sept ans. Lorsqu’elle avait 13 ans, ses parents sont retournés vivre au Portugal. Elle est restée en France auprès de ses grands-parents et y a poursuivi sa scolarité obligatoire. A l’issue de sa scolarité, elle a effectué une formation d’infirmière, d’abord à Lille, puis au sud de la France. Avant son arrivée en Suisse dans les circonstances décrites au chiffre 2.1 ci-après, elle avait un travail d’infirmière en France. Elle travaille actuellement pour le compte de [...] et perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 3'000 francs.

 

              Originaire du Portugal, le prévenu T.________ est né en 1995 à Sao Vicente (Cap-Vert). Elevé par ses parents, il est issu d’une fratrie de quatre enfants. Il a suivi sa scolarité obligatoire au Cap-Vert jusqu’en sixième année lors de son déménagement à Lisbonne. Le prévenu a ensuite poursuivi sa scolarité au Portugal jusqu’à son terme. Suite à l’obtention de son certificat de fin de scolarité obligatoire, il a travaillé comme manutentionnaire, ainsi que dans divers restaurants. Lors de son retour au Cap-Vert à l’âge de 21 ans, le prévenu a travaillé dans le restaurant appartenant à sa mère. Arrivé en Suisse en 2022 dans les circonstances décrites au chiffre 2.1 ci-après, il a toujours travaillé. En 2015, il a rencontré S.________, déjà mentionnée. Au moment des faits, il percevait un revenu mensuel de l’ordre de 3'800 francs.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

 

              Il ressort du casier judiciaire portugais qu’T.________ a été condamné à deux reprises, soit le 4 septembre 2013 à une peine privative de liberté de quatre ans pour homicide simple et le 12 août 2015 à une peine privative de liberté de deux ans et demi pour vol qualifié. Selon l’intéressé, la première condamnation ne réprimait pas un meurtre mais une tentative de meurtre dans le cadre d’une bagarre au couteau. La seconde portait sur un vol à l’arraché. Il aurait purgé au total cinq mois de détention pour le vol, alors que la peine réprimant la prétendue tentative de meurtre aurait été assortie du sursis. Au demeurant, au moment de son départ du Portugal, il faisait l’objet d’une enquête pénale pour du trafic de drogue ; il aurait été condamné à deux ans de prison avec sursis.

 

1.3              Pour les besoins de la cause, T.________ a été placé en détention provisoire le 13 octobre 2023, soit durant 392 jours à la date du prononcé du jugement de première instance. Il a été détenu durant dix jours en zone carcérale.

 

              Il ressort d’un rapport déposé le 4 novembre 2024 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet que le comportement du prévenu est globalement correct. De manière générale, il respecte le règlement et le cadre fixé par l’institution (P. 132). Il a cependant fait l’objet de cinq décisions disciplinaires, soit les 17 juin 2024, 23 juillet 2024 et 1er octobre 2024 pour consommation de produits prohibés, le 31 octobre 2024 pour communication irrégulière et le 31 janvier 2025 pour fraude et trafic, ainsi que consommation de produits prohibés (cf. not. P. 163).

 

2.

2.1               Le prévenu T.________ a rencontré S.________ en France en 2015. Ils se sont mis en couple en 2019, avec quelques séparations depuis lors. Le prévenu est ensuite venu s’installer en Suisse au mois de mai 2022. Après avoir trouvé un logement et un emploi, S.________ l’a rejoint au mois de janvier 2023, avec sa fille, [...], née en juin 2019. Les partenaires ont fait ménage commun en Suisse.

 

2.2

2.2.1              Le 31 août 2023, a [...], dans le logement commun sis [...], lors d’une dispute, T.________, alors que sa compagne S.________ était assise sur le canapé, l’a saisie par le cou, par derrière, en passant son bras autour de celui-ci. Ce faisant, la plaignante a saigné au niveau du cou. S.________ a alors griffé l’avant-bras gauche de son compagnon, avec les clés qu’elle tenait en main, ce qui l’a blessé à cet endroit. Elle a ensuite griffé à nouveau son compagnon, avec ses mains, au niveau de sa hanche et de son cou, ce qui lui a occasionné des blessures. Le prévenu a à son tour donné des coups de pied à sa compagne, au niveau de ses bras notamment, ce qui lui a occasionné des marques (ch. 1 de l’acte d’accusation).

 

              S.________ a déposé plainte le 26 avril 2024 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

2.2.2              Le 10 octobre 2023, à 08h54, S.________ a adressé à T.________ un message dans lequel elle lui annonçait sa grossesse ; elle y a joint la photographie d’un test de grossesse positif.

 

              Le 12 octobre 2023, à [...], [...], toujours au sein du logement commun, aux alentours de 18h30, une violente dispute a éclaté au sein du couple formé par T.________ et S.________, à la suite d’un litige au sujet de messages retrouvés dans le téléphone du prévenu. Lors de cette dispute, le prévenu a saisi sa compagne, alors enceinte, au cou, avec ses deux mains, et l’a plaquée contre le mur en lui disant qu’il allait la tuer et qu’elle devait lui rendre son téléphone. S.________ n’a alors plus réussi à respirer, ni à bouger, et sa vision est devenue noire. Elle a alors essayé de donner des coups à son compagnon et de le pousser pour qu’il relâche sa prise. Le prévenu a finalement relâché le cou de sa compagne. Celle-ci est tombée à terre, essoufflée et éprouvant de la difficulté à respirer.

 

              S.________ s’est ensuite relevée. Le prévenu l’a alors frappée, à plusieurs reprises, en lui donnant des coups de poing et des coups de pied sur le corps, soit notamment à l’épaule gauche et à l’abdomen. Le prévenu a ensuite poussé S.________ qui est tombée en cognant le côté droit de son visage contre le sol. En tombant, la plaignante a entrainé au sol sa fille, qui, apeurée, se tenait aux côtés de sa mère. S.________ s’est ensuite relevée et a constaté des saignements vaginaux. Elle s’est réfugiée dans les toilettes. Alertée, la voisine du couple a frappé à la porte du logement, ce qui a fait fuir le prévenu.

 

              Ces faits ont été commis devant l’enfant, passablement choquée par les faits susmentionnés. La fillette a pleuré, a crié et est sortie sur le balcon pour appeler à l’aide, en vain.

 

              A la suite de ces faits, S.________ a été admise aux Urgences des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), du 12 au 13 octobre 2023. Elle a éprouvé des douleurs au niveau de l’épaule gauche qui ont nécessité la pause d’une écharpe. Elle a également présenté des marques de coups sur le corps. Lors de son séjour hospitalier et au vu de sa grossesse, elle a été prise en charge par le service gynécologique de l’hôpital. Il a alors été confirmé des pertes de sang vaginales. Le personnel hospitalier a également confirmé la fausse couche de la patiente, au vu de son taux d’hormones bas. Sa fausse couche a alors été mise en relation avec la violence de l’agression subie par la plaignante, associée au fait que les événements s’étaient déroulés en présence de sa fille. S.________ a également indiqué avoir eu de la peine à déglutir jusqu’au lendemain (ch. 2 de l’acte d’accusation).

             

3.              S.________ a déposé plainte le 26 avril 2024 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le 9 septembre 2024, elle a déposé des conclusions civiles tendant au versement de la somme de 20'000 fr. au titre de réparation du tort moral.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

2.2               Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).

 

3.              Faits du 31 août 2023

 

3.1              Se prévalant de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appelant soutient d’abord que les premiers juges ont constaté les faits de façon erronée en retenant qu’il avait, lors de cet épisode (ch. 1 de l’acte d’accusation), saisi la plaignante au cou de manière brutale et que cette dernière auraient eu des marques.

 

3.2              A l’audience de première instance, l’appelant a admis « n’avoir pas tout dit lors de l’enquête », puisqu’il avait contesté avoir saisi sa compagne par le cou, avant de l’admettre aux débats (cf. jugement, p. 7, 2e par.). C’est ainsi conformément à l’art. 398 al. 3 CPP que le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu avait « varié dans ses déclarations » (jugement, p. 27, 2e par.). De son côté, l’intimée a reproché à l’appelant, le lendemain des faits, ce qui suit : « tu es une brute, tu m’as fait saigner dans le cou, mes bras sont tous marqués » (classeur séparé sous P. 49, cité dans le jugement, p. 28). A cette époque, l’intimée était encore très amoureuse de son compagnon au point qu’elle taisait le fait qu’elle subissait des violences de sa part (jugement, p. 15, 16 et 28). On constate ainsi que l’intimée n’a jamais agi par esprit de vengeance et que les actes subis ont été documentés par des messages à une époque où elle souhaitait protéger son compagnon. Le jugement relève d’ailleurs qu’elle n’a pas dénoncé tous les actes de violence subis au cours de sa vie commune avec le prévenu (jugement, p. 28. 1er par. In fine). Le jugement ne procède donc pas d’une constatation erronée des faits. Le moyen est dès lors infondé et doit être rejeté.

 

4.              Faits du 12 octobre 2023

 

4.1              Se prévalant encore de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appelant fait valoir qu’aucun élément du dossier, s’agissant en particulier des rapports médicaux, ne permet de retenir qu’il aurait, lors de cet épisode (ch. 2 de l’acte d’accusation), donné des coups violents dans le ventre de l’intimée, plus généralement qu’il aurait asséné des coups sur le corps de la victime.

 

4.2              Le rapport établi le 2 janvier 2024 du Service des urgences de l’eHnv du 8 décembre 2023 (P. 65) fait état de plusieurs marques de coups sur le corps de la plaignante, ce qui corrobore les déclarations de la patiente lorsqu’elle a indiqué au personnel médical avoir reçu des coups sur tout le corps, notamment sur le bras, après l’épisode de strangulation au début de l’altercation (jugement, p. 29 in medio). Sous cet angle, le moyen est infondé. En revanche, l’acte d’accusation, en son chiffre 2, ne retient pas de coups violents, mais une agression violente, soit des coups suffisamment forts pour laisser des marques à dire de médecin (« Elle [la plaignante, réd.] a également présenté des marques de coups sur le corps » ). Dans la mesure où le jugement retient (p. 32, dernier par.) l’existence de « violents coups donnés dans le ventre de sa victime (…) » par l’appelant, alors que rien ne permet de retenir un tel fait, il consacre une violation de l’art. 398 al. 3 CPP. Une telle informalité est de nature à influer sur la qualification des faits sous l’angle de l’art. 122 let. c CP cum 22 al. 1 CP, à laquelle il sera procédé au considérant 10.3.2 ci-dessous. Le moyen doit être admis dans cette mesure.

 

5.              Interruption de grossesse punissable et causalité naturelle

 

5.1              Invoquant également l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appelant soutient d’abord qu’il n’est pas exclu que la perte de l’embryon soit dû à une fausse couche précoce indépendante de tout acte de sa part.

 

5.2              La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 715 consid. 2.2 ; TF 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid. 7.1).

 

5.3              La question de la causalité naturelle entre les coups assénés par le prévenu et la fausse couche de sa compagne doit être tranchée au vu du rapport établi le 6 février 2024 par les médecins de l’eHnv (P. 78) en réponse aux questions posées par la Procureure (P. 73).

 

              Dans leur rapport, les médecins posent d’abord un diagnostic expliquant la cause des saignements vaginaux de la victime, à savoir celui de fausse couche précoce. Ensuite, amenés à répondre à question de savoir si les coups portés à l’abdomen ont provoqué la fausse couche, les médecins excluent une telle causalité. Ils excluent ensuite également que la chute de la plaignante ait pu provoquer une fausse couche précoce. En revanche, ils admettent que la violence de l’agression subie par la victime, ajoutée au fait que les événements se seraient déroulés en présence de sa fille, est compatible avec un stress psychologique intense et aigu pouvant être à l’origine de sa fausse couche précoce.

 

              Certes, ce rapport fournit ainsi un diagnostic médical comportant l’origine des symptômes constatés, à savoir celui de saignements vaginaux dus à une fausse couche précoce. Pour autant, le diagnostic posé ne rattache pas, du moins à un degré de probabilité suffisant, le résultat à l’action de l’appelant.

 

              Il s’ensuit que l’on ne saurait, au bénéfice du doute, déduire du rapport médical du 6 février 2024 que l’altercation serait à l’origine de la fausse couche précoce, en d’autres termes que ce second événement ne se serait pas produit sans le premier. Partant, le lien de causalité naturel entre le préjudice et l’acte incriminé ne peut être tenu pour donné. Retenir le contraire procède d’une constatation erronée des faits. Le moyen doit donc être admis.

 

6.              Connaissance par le prévenu de la grossesse de la plaignante

 

6.1              Se prévalant à nouveau de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appelant conteste avoir cru à la grossesse de sa compagne en dépit de la photographie qui lui avait été annexée en annexe au message du 10 octobre 2023, qu’il ne nie pas avoir reçue.

 

6.2              Il est établi que, le 10 octobre 2023, l’appelant a reçu par voie électronique une photographie d’un test de grossesse positif de la part de la plaignante (jugement, p. 25). A défaut de tout élément factuel qui aurait infirmé l’authenticité du cliché, il ne peut pas soutenir de bonne foi ne pas y avoir cru. Il n’invoque du reste aucun motif crédible à l’appui de sa prétendue incrédulité. En particulier, l’explication selon laequelle sa compagne aurait fait des fausses couches par le passé est inepte. En effet, la connaissance de la grossesse est indépendante de l’issue de celle-ci, soit de savoir si elle sera menée à son terme ou non. Qui plus est, à l’audience de première instance, il a relevé ce qui suit : « Je savais que S.________ était enceinte car elle m’avait envoyé une photo du test de grossesse » (jugement, p. 8). Il a confirmé cet aveu à l’audience d’appel. Le moyen est ainsi à la limite de la témérité.

 

7.              Strangulation

 

7.1              Egalement sous l’angle de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appelant soulève deux moyens distincts en relation avec l’épisode mentionné au chiffre 2 de l’acte d’accusation :

 

              - il soutient d’abord que le témoignage de la voisine de pallier, [...], étaye sa version des faits, dans la mesure où cette déposition corroborerait que l’intimée n’était nullement essoufflée puisque la voisine a vu qu’elle courrait après lui lorsqu’il quittait l’appartement (P. 7), ce qui commanderait d’exclure toute strangulation ;

 

              - il fait valoir ensuite que les médecins des eHnv n’ont pas décelé sur la personne de la plaignante de traces laissant à penser qu’il y avait eu une strangulation, ce en l’absence, notamment, de toute atteinte aux voies aériennes, de tout symptôme respiratoire, de toute marbrure, dermabrasion ou hématome, et de toute marque autour du cou (P. 65 et 67/1).

 

7.2

7.2.1              A teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.

 

7.2.2              Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

 

7.2.3              S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance (cf. également TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

 

7.2.4              Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1321/2017 précité consid. 2.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).

 

7.3              Pour ce qui est du premier moyen soulevé, la plaignante ne se souvient pas si elle avait couru après l’appelant avant ou après avoir été saisie par la gorge (jugement, p. 16, 2e par.) mais elle exclut qu’elle ait pu le faire après sa chute. Au sujet de la strangulation proprement dite, l’intimée explique que l’appelant lui a déclaré qu’il allait la tuer, en la saisissant par le cou, qu’elle a « commencé à voire (sic) tout noir », qu’elle était fatiguée et qu’elle « soufflai[t] à peine » (jugement, p. 14-15). Ce n’est que par la suite, lorsque la poursuite avait repris, que l’appelant l’avait fait volontairement tomber. Comme on le verra ci-dessous, la plaignante doit être tenue pour crédible. Le témoignage de la voisine n’est d’aucun secours à l’appelant, puisque la dispute a continué, selon la plaignante, après la strangulation.

 

              Quant au second moyen articulé, les avis médicaux dont se prévaut l’appelant, s’agissant notamment de celui du 2 janvier 2024 (P. 65), est un compte-rendu d’urgentiste et non pas un rapport de médecin légiste. En effet, comme elle l’a confirmé à l’audience d’appel, la plaignante a refusé de se faire examiner par un médecin spécialiste. Partant, il convient de relativiser la portée du certificat médical invoqué par l’appelant, qui n’a pas valeur d’expertise. Le fait déterminant est en revanche que la plaignante a décrit de manière précise avoir « commencé à voire (sic) tout noir », ainsi qu’avoir éprouvé une douleur à la déglutition et constaté un timbre de voix modifié (jugement, p. 14-15, déjà citées), autant de symptômes, expressément confirmés à l’audience d’appel, qui attestent d’une pression longue et importante sur la face antérieure du cou. Certes, la plaignante a effectué une formation d’infirmière et « avai[t] un travail en qualité d’infirmière » en France (jugement, p. 13, 7e et 8e lignes depuis le bas). Elle a donc des connaissances professionnelles qui la placent en situation de décrire des symptômes correspondant, selon l’expérience médicale, au geste dénoncé.

 

              L’intimée n’en est cependant pas moins entièrement crédible. En effet, loin de manifester la moindre volonté d’accabler l’appelant, elle a initialement tout fait pour l’exculper, comme cela ressort de manière éloquente de ses propos à divers stades de la procédure. D’abord, le jour même des faits, soit le 12 octobre 2023, la plaignante a adressé à l’appelant un message relatant en ces termes l’agression (traduction libre) : « Tu m’as tapé sur la tête, tu m’as tordu le bras, tu m’as serré mal, mais Dieu est grand, et ne penses pas que tu vas en prison à cause de moi » (classeur séparé sous P. 49 ; PV aud. 4, ll. 77-81). Ensuite, entendue comme témoin le 13 octobre 2023, elle a indiqué notamment ce qui suit : « Vous me demandez à quel moment il m’a saisie par le cou. Je ne sais pas. C’est tout ce qui s’est passé. (…). Vous me demandez si il m’a saisie par le cou. La comparante fait non de la tête. Vous me demandez si j’ai été blessée. Non, j’avais juste mal à l’épaule. Vous me demandez pourquoi la police a vu du sang au niveau de mon abdomen. Car j’ai saigné à cause de ma grossesse. Pour vous répondre, il ne m’a pas frappé dans le ventre. (…). Il ne m’a pas donné de coup pour que je saigne (…) » (cf. PV aud. 1, ll. 132-142). A l’audience de première instance, après être revenue sur sa version des faits présentée initialement, elle a relevé ce qui suit : « J’aimais plus que tout T.________, et je ne voulais pas qu’il lui arrive quoi que ce soit » (jugement, p. 13). Enfin, à l’audience d’appel, elle a précisé que, si elle avait refusé de se faire examiner par un médecin spécialiste, c’était « pour protéger [s]on compagnon ».

 

              L’essentiel est cependant que la lettre non datée adressée par le prévenu à la plaignante le 7 décembre 2023 comporte un aveu accablant. En effet, l’appelant y relève ce qui suit :

 

              « Quand tu iras voir la Procureure ne pleure pas devant elle, quand elle posera des questions, c’est ma parole avec ta parole contre celle de la Procureure, elle te dira certaines choses pour te faire peur mais elle a la haine car c’est parce qu’elle n’a rien et pas de preuves pour les montrer au juge. Il faut que tu continues à tout nier sur tout comme tu l’as fait la première fois, quand elle te demandera si je t’ai attrapée par le cou, faut dire non, ni même avec une seule main car cela revient au même (…) » (P. 77/1).

 

              Cet aveu doit être mis en relation avec les dénégations du prévenu lors de ses auditions des 13 et 14 octobre 2023, ainsi que 19 décembre 2023 (PV aud. 1, 2 et 5).

 

              L’intimée doit donc être tenue pour entièrement crédible quant à la strangulation dénoncée, ce qui commande le rejet du moyen.

 

8.              Les menaces de mort

 

8.1              Se prévalant à nouveau de l’art. 398 al. 3 let. b CPP, l’appelant nie avoir menacé de mort la plaignante. Il fait valoir que les déclarations de sa compagne d’alors ont varié.

 

8.2              L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; cf. aussi, sur tous ces points, Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP).

 

8.3              La plaignante a rapporté que le prévenu l’avait, lors de l’épisode du 12 octobre 2023 (ch. 2 de l’acte d’accusation), saisie au cou et l’avait regardé dans les yeux lui disant « je vais te tuer [...] ». Comme déjà relevé, l’intimée est crédible quant aux faits survenus le même jour relatifs à la strangulation dont elle a été victime. Partant, il n’y pas davantage de raison de douter de sa parole lorsqu’elle indique, en citant les propos dénoncés, avoir été menacée de mort durant ce même complexe de faits. Comme déjà exposé, le fait qu’elle n’ait pas d’emblée accusé son compagnon de l’avoir menacée s’explique par sa volonté initiale de le protéger (cf. PV aud. 1 et PV aud. 4, déjà cités ; jugement, p. 13 et 29-30, déjà citées).

 

              La menace proférée est objectivement grave au sens légal. La victime dit avoir été effectivement effrayée. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’art. 180 al. 2 let. b CP sont ainsi réalisés. Le moyen doit donc également être rejeté.

 

9.              Violation de la maxime d’accusation

 

9.1              L’appelant fait valoir que l’acte d’accusation ne décrit pas les faits incriminés avec la précision exigée par l’art. 9 CPP, ce en lien avec les chefs de prévention de lésions corporelles simples (qualifiées), de tentative de lésions corporelles graves et d’interruption de grossesse punissable. A l’audience d’appel, il a retiré sa conclusion en lien avec le chef de prévention de lésions corporelles simples (qualifiées) selon le chiffre 1 de l’acte d’accusation.

 

9.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1 ). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

 

9.3              L’acte d’accusation décrit avec toute la précision voulue les lésions corporelles simples subies par la plaignante lors des faits incriminés, ainsi que le mode opératoire de l’auteur (ch. 2). Il en va de même en ce qui concerne la tentative de lésions corporelles graves (ibid.). En effet, l’acte d’accusation décrit les faits de manière complète et indique les lésions subies tant pour ce qui et de leur nature que de leur localisation, tout en mentionnant le contexte général de l’altercation demeurant en cause. Il se fonde en outre sur un avis médical. Le prévenu était ainsi en situation de connaître exactement les faits qui lui étaient imputés et les peines auxquelles il était exposé, de sorte qu'il a été à même de préparer efficacement sa défense (cf. la jurisprudence résumée au consid. 9.2 ci-dessus). Il n’y a donc pas de violation de la maxime d’accusation en lien avec les chefs de prévention de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves. Il en va de même en lien avec l’infraction d’interruption de grossesse punissable (ch. 2 également), ce chef de prévention étant également étayé par un avis médical. Il s’ensuit, à cet égard également, que l’appelant est en position de savoir de quoi il est accusé, soit d’avoir interrompu la grossesse de sa compagne sans le consentement de celle-ci. Le moyen doit donc également être rejeté.

 

10.              Violation de la présomption d’innocence

 

10.1              L’appelant soutient que l’appréciation du Tribunal correctionnel procéderait d’une violation de la présomption d’innocence, ce en lien avec les chefs de prévention de lésions corporelles simples (qualifiées) quant au chiffre n° 2 de l’acte d’accusation, de tentative de lésions corporelles graves, d’interruption de grossesse punissable, de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces qualifiées.

 

10.2

10.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

              Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

10.2.2              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1).

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191).

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1)

 

              Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP quiconque aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique.

 

              La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (TF 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1 ; TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157 ; TF 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 2.3 et les réf. citées). Dans d'autres cas, des coups de poing ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 consid. 2 p. 26s. ; TF 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3 ; TF 6S.386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3).

 

10.2.3

10.2.3.1              Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; TF 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 non publié in ATF 149 IV 266). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est délicate à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_852/2024 du 18 février 2025, destiné à la publication, consid. 2.1.1 et les réf. citées).

 

10.2.3.2              Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel dans cette dernière hypothèse même si l'auteur juge cette conséquence indésirable et ne la souhaite pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2 ; ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_981/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1).

 

              La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). Une tentative par dol éventuel ne suppose pas une certitude quant à la réalisation de l'élément objectif de l'infraction, mais le risque de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience générale de la vie (TF 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.7).

 

10.2.3.3              Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 91 IV 211 consid. 4).

 

10.2.4              Aux termes de l’art. 118 al. 2 CP, se rend coupable d’interruption punissable de grossesse quiconque interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement.

 

              L’interruption de grossesse est constituée par la destruction du fruit de la conception pendant son développement ultra-utérin, que l’embryon soit viable ou non (Corboz, les infractions en droit suisse, 3e éd., n. 8 ad art. 118 CP, p. 100). Infraction de résultat, l’art. 118 CP est consommé par la destruction de l’embryon (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 118 CP ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 118 CP, p. 100). A défaut de destruction du fruit de la conception, il ne peut y avoir que tentative (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 118 CP, p. 101). La grossesse se termine dès le début de l’accouchement, c’est-à-dire dès les premières opérations d’expulsion de l’enfant vivant, la vie étant alors protégée par les dispositions réprimant l’homicide (ATF 119 IV 207 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 118 CP, p. 100). Il s’agit d’une infraction intentionnelle, l’interruption de grossesse par négligence n’étant pas punissable (ATF 119 IV 207 consid. 2). Le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 118 CP, p. 103). Il y a également tentative par dol éventuel (untauglicher Versuch) lorsque le fruit de la conception était déjà mort (Trechsel/Geth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommetar, 4e éd., 2021, n. 8 ad art. 118 CP).

 

              Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que l’auteur adopte un comportement propre à détruire le fruit de la conception, après nidation, pendant son développement intra-utérin, le critère étant constitué par la nidation, et non par la fécondation. Les moyens employés et la manière de procéder sont sans importance. Il suffit que l’acte soit propre à produire le résultat (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 118 CP, p. 101). Enfin, il doit exister un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre le comportement de l’auteur (les manœuvres abortives) et la destruction du fruit de la conception (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 118 CP, p. 101).


10.3

10.3.1              S’agissant du chef de prévention de lésions corporelles simples (qualifiées), en relation avec le chiffre n° 2 de l’acte d’accusation, le jugement décrit les lésions incriminées et le mode opératoire de l’auteur, ce sur la base des déclarations de la plaignante, dont il a été vu qu’elle devait être tenue pour crédible. Effectuée à satisfaction de droit, l'appréciation des preuves ne viole donc pas la présomption d’innocence. A défaut de séquelles durables (coups sur tout le corps, douleurs à l’épaule nécessitant la pause d’une écharpe), il s’agit à l’évidence de lésions corporelles simples au sens légal.

 

10.3.2              Pour ce qui est du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 let. c CP cum 22 al. 1 CP), le Tribunal correctionnel a, comme déjà relevé, retenu l’existence de « coups violents » assénés par l’auteur. Selon les premiers juges, la violence des coups donnés dans le ventre de la victime aurait pu entraîner des lésions corporelles graves (jugement, p. 32 in fine). En réalité, ce n’est pas la violence des coups dans le ventre mais l’agression, prise dans son ensemble, qui doit être définie comme violente. Quoi qu’il en soit, l’essentiel est que l’infraction de lésions corporelles graves (retenue par le Tribunal correctionnel au degré de réalisation de la tentative) est absorbée par celle de tentative d’interruption de grossesse punissable, cette qualification saisissant l’acte sous tous ses aspects essentiels, comme on le verra au considérant ci-après. Ainsi l’erreur des premiers juges dans l’appréciation des faits, dans la mesure où ils ont retenu à tort que le prévenu avait administré des coups violents au ventre de la plaignante, n’est-elle pas déterminante, faute d’influer sur la qualification des faits à laquelle la Cour de céans procède selon sa propre appréciation.

 

10.3.3              S’agissant du chef de prévention d’interruption de grossesse punissable, la victime a, à dire de médecin, subi une fausse couche indépendamment des coups qui lui ont été assénés volontairement par le prévenu (cf. consid. 5.3 ci-dessus). Le prévenu pouvait comprendre qu’en s’attaquant à sa compagne comme il lui est reproché de l’avoir fait (coups sur tout le corps, ensuite d’une strangulation, chute intentionnelle), son comportement était propre à engendrer les conséquences déjà décrites, même si elles ne se sont pas produites de son fait et indépendamment de savoir s’il les avait souhaitées ou pas (cf. ci-dessous). L'appréciation des preuves viole donc la présomption d’innocence dans la mesure où elle a mené le Tribunal correctionnel a retenir que la fausse couche était la conséquence directe et exclusive des coups assénés par le prévenu. Le moyen est donc fondé.

 

              Cela étant, procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour constate que l’appelant n’a pas agi dans le dessein d’interrompre la grossesse de l’intimée. Bien plutôt, en toute connaissance de la grossesse de sa victime (cf. consid. 6.2 ci-dessus), il n’a fait que s’accommoder du résultat théoriquement possible des coups qu’il lui a assénés, lesquels étaient, au vu des circonstances, d’une intensité suffisante pour provoquer une fausse couche, ce qu’il savait. L’hypothèse selon laquelle le fruit de la conception aurait déjà été mort lors des faits n’exclut pas la tentative par dol éventuel (Trechsel/Geth, op. cit., ibid.). Pour le reste, les conséquences effectivement subies du fait de l’altercation relèvent de l’infraction (consommée) de lésions corporelles simples (qualifiées), réprimée par ailleurs. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 118 al. 2 CP ne sont ainsi réalisés qu’au stade de la tentative (par dol éventuel). Partant, la tentative d’interruption de grossesse punissable (art. 118 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP) absorbe la tentative de lésions corporelles graves (art. 122 let. c CP cum 22 al. 1 CP) retenue par le Tribunal correctionnel, cette infraction-là embrassant celle-ci, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité (cf. consid.10.2.3.3 ci-dessus). Le prévenu sera ainsi libéré du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves. L’appel doit être admis dans cette mesure.

 

10.3.4              Quant au chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu l’art. 129 CP alors même qu’il n’était pas établi que la vie de la plaignante avait été mise en danger. Ses arguments ont déjà été traités, de sorte qu’il suffit de renvoyer au consid. 7.3 ci-dessus. En droit, la plaignante a évoqué tous les symptômes classiques qui démontrent que la strangulation a été sévère. Or, toute violence (sévère) sur la face antérieure du cou peut entraîner la mort par l’effet d’un arrêt réflexe cardio-inhibiteur (cf. consid. 7.2.3). Sous l’angle subjectif, n’importe qui peut comprendre que serrer le cou de sa victime de manière violente et prolongée est un acte propre à mettre la vie de celle-ci en danger. Peu importe donc que l’auteur connaisse ou pas la problématique de l’arrêt réflexe du cœur mentionnée par la jurisprudence fédérale. Effectuée à satisfaction de droit à cet égard également, l'appréciation des preuves ne viole donc pas davantage la présomption d’innocence.

 

10.3.5              Pour ce qui est, enfin, du chef de prévention de menaces qualifiées, il suffit de renvoyer au considérant 8.3 ci-dessus. Les propos incriminés sont établis à satisfaction de droit, tout comme l’est leur effet sur leur destinataire. Ici encore, l'appréciation des preuves ne viole donc pas la présomption d’innocence.

 

11.              Erreur sur les faits

 

11.1              L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 13 CP en lien avec les chefs de prévention d’interruption de grossesse punissable et de tentative de lésions corporelles graves (ch. 2 de l’acte d’accusation). Il soutient avoir agi sur l’influence d’une appréciation erronée des faits en croyant que la plaignante n’était pas enceinte.

 

11.2              En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (TF 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1, non publié in ATF 146 IV 126 ; cf. aussi ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_814/2022 précité consid. 1.3 ; TF 6B_943/2019 précité consid. 4.1 ; TF 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1).

 

              L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16 ; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1).

 

11.3              Il a déjà été mentionné que l’appelant savait d’emblée que sa compagne était enceinte, comme cela a été retenu à satisfaction de droit au vu du message qu’il avait reçu de sa part l’avant-veille des faits mentionnés au chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. consid. 5.3 ci-dessus). Il l’a du reste admis aux débats tant de première instance que d’appel. Cette connaissance suffit à exclure toute erreur sur les faits.

 

12.              Quotité de la peine

 

12.1              Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant critique la quotité de la peine, qu’il tient pour excessivement sévère par comparaison avec trois cas antérieurs, dont il se prévaut.

 

12.2

12.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

 

12.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

 

12.3              L’auteur a agi sans aucun scrupule, n’hésitant pas à s’en prendre à sa compagne alors que cette dernière était enceinte, ce qu’il savait depuis l’avant-veille des faits du 12 octobre 2023. A l’audience d’appel encore, il n’a témoigné d’aucune empathie pour sa victime. Qui plus est, il a agi devant la fille de cette dernière, alors âgée de quatre ans. Il ne s’est pas davantage préoccupé du sort de cet enfant, qui a été traumatisée par les faits du 12 octobre 2023, à telle enseigne qu’elle a eu peur d’entendre des cris et a présenté un retard de langage (jugement, p. 16, 1er par.). La collaboration du prévenu a été mauvaise tout au long de l’enquête. Ses antécédents au Portugal – qui doivent être pris en compte (ATF 105 IV 225 consid. 2 ; TF 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.3) – sont particulièrement graves. Sans être globalement mauvais, son comportement en détention a été à l’origine de cinq sanctions disciplinaires, ce qui témoigne également de la propension du prévenu au mépris des normes. Il n’y a pas d’élément à décharge. En présence de facteurs de culpabilité aussi accablants, les comparaisons avec d’autres jugements auxquelles s’avance l’appelant sont vaines, étant rappelé le principe d’individualisation de la peine, si besoin est.

 

              Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour considère que l’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par la tentative d’interruption de grossesse punissable. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 20 mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 15 mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer la mise en danger de la vie d’autrui, de deux fois six mois pour réprimer les deux épisodes de lésions corporelles simples qualifiées » (cas n° 1 et n° 2 de l’acte d’accusation) et d’un mois pour réprimer les menaces qualifiées. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 48 mois. La détention subie avant jugement doit être déduite (art. 51 CP).


13.              Expulsion

 

13.1              L’appelant conteste l’expulsion prononcée. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune infraction tombant sous le coup de l’art. 66a CP.

 

13.2              Cette conclusion est subordonnée à celles portant sur la libération des chefs de prévention d’interruption de grossesse punissable (y compris non consommée), de tentative de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui, dont il a été vu qu’elles devaient être rejetées. Il suffit dès lors de constater que la première, respectivement les deux dernières de ces trois infractions réalisent des cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. a et b CP. On ajoutera que l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifie également en cas d’infraction seulement tentée (ATF 144 IV 168).

 

              Au surplus, c’est à juste titre que l’appelant n’invoque aucun cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Enfin, la durée de l’expulsion n’est pas contestée séparément.

 

14.              Conclusions civiles

 

14.1              Invoquant une violation des art. 41 et 49 CO, l’appelant conteste devoir à la demanderesse toute indemnité pour tort moral liée aux souffrances consécutives à la fausse couche. En revanche, il reconnaît devoir une telle réparation, à hauteur de 2'000 fr., pour les autres conséquences psychiques consécutives à l’altercation du 12 octobre 2023.

 

14.2              Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2, déjà cités).

 

14.3              Même si cela ne ressort pas explicitement du jugement dont est appel, le montant global de 8'000 fr. alloué au titre de réparation morale dédommage aussi bien les souffrances consécutives à l’altercation du 12 octobre 2023 que celles dues à l’altercation du 31 août 2023 ; il ressort implicitement des motifs que ces dernières, à l’évidence moins lourdes, ne sont prises en compte que dans une proportion relativement secondaire.

 

              Quant au principe de la réparation civile, il suffit de relever que les actes dommageables sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les souffrances psychiques de la demanderesse, prouvées à satisfaction de droit. S’agissant de l’altercation du 31 août 2023, peu importe que le comportement en question n’a pas occasionné de fausse couche. En effet, l’objet de la réparation morale n’est pas la perte de l’embryon en elle-même, qui n’est pas en rapport de causalité avec la seconde altercation, mais les souffrances psychiques qui, elles, le sont à l’instar de la première. Il s’ensuit que l’appelant est débiteur d’une réparation à la demanderesse à raison des deux épisodes en cause. Or, pour ce qui est de l’épisode du 12 octobre 2023, la strangulation subie par la demanderesse lui a occasionné des souffrances considérables. En effet, des difficultés respiratoires et un « voile noir » devant les yeux doivent à l’évidence être tenues pour particulièrement anxiogènes, qui plus est en présence des menaces de mort explicites ayant accompagné une strangulation suffisamment violente pour avoir occasionné une douleur à la déglutition et modifié le timbre de voix de la victime. Ces souffrances ont été exacerbées par les coups de poing et de pied assénés à la demanderesse peu après ; en particulier, ses douleurs à l’épaule gauche ont été temporairement handicapantes, puisque qu’elles ont nécessité la pose d’une écharpe. A plus long terme, l’épisode du 12 octobre 2023 a en outre entraîné des conséquences significatives sur la vie sociale et professionnelle de la demanderesse. En effet, elle a notamment exposé, de manière crédible, que, depuis les faits en cause, elle avait présenté des troubles du sommeil, ayant de la peine à dormir sans médicaments, même si elle a précisé à l’audience d’appel qu’elle ne prenait plus de médication ; elle a ajouté qu’elle faisait régulièrement des cauchemars, qu’elle avait perdu son emploi à deux reprises et que sa confiance en elle l’avait abandonnée (cf. not. jugement, p. 16-17). Elle a produit divers certificats médicaux, dont il ressort qu’elle bénéficie d’un suivi thérapeutique, toujours dispensé actuellement, soit plus d’un an et demi après les derniers faits dommageables. Son affliction est ainsi importante et durable.

 

              L’appelant passe sous silence l’épisode du 31 août 2023, qui est également significatif, bien que moins grave que le suivant. Quoi qu’il en soit, leurs effets se cumulent. Dans les circonstances décrites ci-dessus, le tort moral consécutif à l’épisode du 12 octobre 2023, additionné à celui consécutif à l’épisode du 31 août 2023, justifie le montant de la réparation morale allouée, par 8'000 fr., valeur échue. Cette conclusion doit donc être rejetée.

 

15.              Le prévenu succombant à l’action pénale nonobstant l’admission très partielle de son appel, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

16.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant à raison des cinq sixièmes, compte tenu de la mesure dans laquelle cette partie obtient gain de cause, respectivement succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 4'220 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant et celle allouée au conseil juridique de l’intimée (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, à savoir en tenant compte d’une durée d’activité d’une heure d’avocat breveté, ainsi que de 19 heures et 45 minutes d’avocat stagiaire, y compris pour la durée de l’audience d’appel, par deux heures et 30 minutes.

 

              Au tarif de 180 fr. de l’heure, respectivement de 110 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 2'352 fr. 50. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 80 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'680 fr. 40, débours et TVA compris.

 

              L’indemnité allouée au conseil juridique de l’intimée doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, à cette réserve près que la durée d’activité pour l’opération « préparation plaidoirie et audience », fixée à huit heures, est excessive au regard de l’ampleur et de la complexité de la cause, de surcroît réputée connue pour avoir été plaidée en première instance déjà ; ce poste doit dès lors être ramené à cinq heures. En outre, la durée présumable de l’audience d’appel, estimée à quatre heures, s’est avérée excessive. L’indemnité doit ainsi être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de douze heures et trois minutes d’avocat breveté, y compris la durée de l’audience d’appel.

 

              Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 2'169 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non de 8,1 % comme demandé). Aux honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'521 fr. 30, débours et TVA compris.

 

              L’appelant est tenu de rembourser les cinq sixièmes des indemnités ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu, pour S.________,

l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP ;

              vu, pour T.________, les art. 122 let. c et 181 cum 22 CP ;

              appliquant, pour T.________, les art. 40, 47, 49 al. 1,

50, 51, 66a al. 1 let. a et b,

118 al. 2 cum 22 CP, 123 ch. 2 al. 6, 129 et 180 al. 2 let. b CP ;

135 al. 4, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

             

              II.              Le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au ch. III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère S.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées ;

                            II.              libère T.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves et de tentative de contrainte ;

                            III.              constate qu’T.________ s’est rendu coupable de tentative d’interruption de grossesse punissable, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces qualifiées ;

                            IV.              condamne T.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 392 (trois cent nonante-deux) jours de détention avant jugement au 7 novembre 2024 ;

                            V.              constate qu’T.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            VI.              ordonne l’expulsion d’T.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;

                            VII.              ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté d’T.________ aux fins de garantir l’exécution du solde de la peine et son expulsion du territoire suisse ;

                            VIII.              dit qu’T.________ doit immédiat paiement à S.________ de la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de réparation du tort moral ;

                            IX.              ordonne la restitution à T.________ d’un iPhone XR IMEI 357360090789782 (cf. fiche n° 38351 = Pièce no 48), dès jugement définitif et exécutoire ;

                            X.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de :

                            - 1 DVD contenant 2 vidéos jointes au courriel de S.________ en date du 14.10.2023 à 07:42 (cf. fiche n° 37948 = Pièce n° 14) ;

                            - 1 CD contenant 2 enregistrements de l’appel téléphonique au 117 en date du 12.10.2023 (cf. fiche n° 38086 = P. n° 37) ;

                            - 1 disque dur contenant les données extraites du téléphone portable de [...] (cf. fiche n° 38350 = Pièce n° 47) ;

                            - 1 dossier SPOP de [...] (cf. fiche n° 38970 = Pièce n° 79) ;

                            XI.              fixe l’indemnité due à Me Maxime Darbellay, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de S.________, à 12'647 fr. 15 (douze mille six cent quarante-sept francs et quinze centimes), TVA et débours compris ;

                            XII.              fixe l’indemnité due à Me Anne Dorthe, défenseur d’office d’T.________, à 14'583 fr. 20 (quatorze mille cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris, dont 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) ont d’ores et déjà été payés ;

                            XIII.              rejette les prétentions en indemnisation à forme de l’art. 429 CPP, autres que celles en réparation pour le tort moral subi pour la détention dans des conditions illicites et pour la détention sans titre ;

                            XIV.              met les frais de la cause par 35'371 fr. 40 (trente-cinq mille trois cent septante et un francs et quarante centimes) à charge d’T.________, incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre XII ci-dessus, ainsi que 80 % de l’indemnité allouée au défenseur d’office et conseil juridique gratuit de S.________ arrêtée sous chiffre XI ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            XV.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'680 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Anne Dorthe.

 

              IV.               Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'521 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Maxime Darbellay.

 

              V.               Les frais de la procédure d'appel, par 9'421 fr. 70, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par cinq sixièmes à la charge d’T.________, le solde, par un sixième, étant laissé à la charge de l’Etat.

              VI.              T.________ est tenu de rembourser les cinq sixièmes des indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Anne Dorthe, avocate (pour T.________),

-              Me Maxime Darbellay, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population, Secteur E (T.________, [...].1995, permis B),

-              Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

-               Office d’exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :