TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

70

 

PE22.012216-//TBU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 9 avril 2025

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Composition :               M              P A R R O N E, président

Juges :                             M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Gandy Despinasse, défenseur d’office, à Genève, appelant,

et

 

T.________, plaignante, intimée,

 

L.________, plaignante, représentée par T.________, intimée,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, statuant par défaut du prévenu, a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (II), a dit que Y.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à T.________ et à L.________, solidairement entre elles, de 20'483 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), a fixé l’indemnité allouée à Me Gandy Despinasse, défenseur d’office de Y.________, à 6’000 fr., débours et TVA compris (IV), a mis les frais de la procédure, par 8'294 fr. 45, comprenant notamment l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de Y.________ (V) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Gandy Despinasse est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (VI).

 

 

B.              a) Par annonce du 20 septembre 2024, puis déclaration motivée du 31 octobre 2024, Y.________, agissant par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention de faux dans les titres, que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat, qu'une juste indemnité au sens des art. 429 et suivants CPP lui soit allouée et qu’une indemnité équitable soit octroyée à son défenseur.

 

              b) Interpellé le 5 novembre 2024 par le Président de la Cour d’appel pénale pour qu'il se détermine sur la recevabilité de l'appel (P. 62), Y.________ a, par courrier du 11 novembre 2024 de son défenseur, transmis une lettre du 8 novembre 2024 signée de sa main, confirmant qu’il avait personnellement pris connaissance du jugement et avait donné instruction à son avocat d'interjeter appel en son nom (P. 63).

 

              Le 15 novembre 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 65).

 

              Le 25 mars 2025, T.________, intimée à l’appel, a conclu à la confirmation du jugement frappé d’appel (P. 73). L.________, également intimée à l’appel, n’a pas procédé sur le fond.

 

              c) Par décision du Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 3 mars 2025, L.________ a été déclarée en faillite avec effet au même jour, à 9 h 15. Sa raison sociale est devenue L.________ (FOSC, 10 mars 2025 ; P. 72).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu Y.________, ressortissant du Portugal, sans domicile connu, est né en 1983 au Brésil. Divorcé d’[...], il est au bénéfice d’un permis C. A la date du 4 avril 2022, le prévenu percevait une allocation mensuelle de 1'718 fr. versée par l’Hospice général du canton de Genève. Il a dit s’acquitter d’un loyer de 870 fr. par mois (P. 19/2). Des actes de défauts de biens ont été délivrés à son encontre pour un total de plusieurs milliers de francs.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 19 février 2013 : Ministère public du canton de Genève, contravention à la LStup, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire au sens de la LCR, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la LCR, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis de trois ans dès le 13 mars 2013, et amende de 800 fr. ;

 

              - 20 avril 2016 : Ministère public du canton de Genève, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 fr. le jour-amende ;

 

              - 12 janvier 2018 : Ministère public du canton de Genève, effectuer sans autorisation une course d’apprentissage au sens de la LCR, conduite d’un véhicule défectueux au sens de la LCR, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. le jour-amende et amende de 200 fr. ;

 

              - 16 novembre 2021 : Ministère public du canton de Genève, violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour-amende.

 

 

2.              Du 20 mai 2019 au 31 octobre 2019, Y.________ a été employé en qualité de directeur du développement commercial par la raison sociale L.________, sise à [...]. Dans ce cadre, il a proposé à T.________, administratrice de la société, de lancer une entreprise évènementielle à Madrid, en partenariat avec une célébrité du football. Devant être située dans le stade « Santiago-Bernabéu », antre du Real Madrid, le projet nécessitait un investissement initial de 99'000 €, plus 21 % de TVA, soit d’environ 120'000 € au total. L.________ ne disposant pas des fonds pour réaliser cet investissement, le prévenu a fait valoir qu’il pouvait obtenir des prêts auprès de personnes de son réseau et apporter des fonds privés à hauteur de 30'000 fr., comme marque de confiance dans l’entreprise. Il a toutefois demandé que son prêt soit établi sous le nom d’[...], qui était alors sa fiancée et compagne, parce qu’il était employé de l’entreprise et qu’il souhaitait que les relations entre employé et débiteur soient séparées. Cela étant, toutes les discussions en relation avec ledit prêt ont eu lieu entre Y.________ et T.________. Aucune interaction ou discussion directe n’a eu lieu entre les deux femmes. Un contrat a été signé entre le Real Madrid et L.________ le 19 août 2019. La facture relative au premier paiement significatif d’un montant de 59'895 €, dû par L.________, a été émise le 21 août 2019. Le prévenu était chargé de mettre en place la documentation juridique pour les contrats de prêt, en collaboration avec une étude d’avocats. Par la suite, il a obtenu un prêt d’un montant de 50'000 fr. de son ami [...]. Le contrat de prêt entre ce dernier et L.________ a été signé le 22 août 2019 et les fonds ont été transférés le même jour. Comme [...] voulait éviter tout risque de non-remboursement du prêt, il a exigé que T.________ se porte caution à hauteur de 100'000 €. Cette dernière a accepté de signer une garantie de ce montant. Sa signature et celle de [...] ont été légalisées par-devant notaire à Genève, le 23 août 2019. Comme ce prêt ne suffisait pas à couvrir le paiement initial, T.________ a demandé au prévenu de fournir les fonds qu’il s’était engagé verbalement à apporter. Dès lors qu’il était responsable de trouver les fonds pour couvrir l’investissement dans le projet, le prévenu a proposé de prêter les fonds pour payer le solde de 9'895 €, ce qui a été fait par deux virements bancaires les 29 août 2019 et 17 septembre 2019. Le prévenu a alors dit à T.________ qu’il ferait le nécessaire pour que ledit contrat de prêt soit documenté et présenté pour signature à [...]. Comme elle souhaitait documenter la transaction, T.________ a signé le 1er octobre 2019 et remis au prévenu un contrat de prêt entre [...] et L.________ portant sur un montant de 10'000 fr., afin qu’[...] le signe à son tour et le lui retourne. Malgré ses demandes répétées, T.________ n’a cependant jamais rien reçu de la part d’[...]. Le 1er septembre 2020, T.________ a reçu un message WhatsApp d’[...] qui lui demandait de la tenir informée du statut de son prêt d’un montant de 33'000 fr. à L.________. T.________ a alors interpellé le prévenu par message afin de savoir pourquoi sa compagne faisait référence à un montant de 33'000 francs. Y.________ lui a répondu en lui demandant de lui laisser le soin de s’occuper de cette question. En réalité, il a convaincu sa compagne d’alors, qui est ensuite devenue son épouse, d’investir dans le projet à hauteur de 33'000 francs. Il a reçu l’argent de cette dernière le 11 juillet 2019 et a gardé ces deniers par-devers lui au lieu de les remettre à L.________ comme cela avait été convenu entre eux. Créant de toutes pièces un document intitulé « Loan Agreement », daté du 1er octobre 2019, portant sur un montant de 33'000 fr., il a alors faussement fait accroire à [...] qu’elle avait conclu un contrat de prêt avec L.________. Ce faisant, il a usurpé la signature de T.________, qu’il avait obtenue à partir du contrat de prêt conclu antérieurement entre L.________ et [...]. Il a également confectionné un faux document intitulé « Garantie de sécurité et de prêt bancaire », daté du 22 août 2019, dans lequel T.________ indiquait se porter caution personnelle pour le remboursement d’un prêt de 66'000 fr. entre L.________ et [...], en usurpant derechef la signature de T.________. Ces faits se sont produits à un endroit indéterminé, à une ou plusieurs date(s) indéterminée(s) comprise(s) entre le 22 août 2019 et le 7 mai 2021. Le caractère contrefait des signatures est apparu au grand jour après qu’[...] a fait notifier un commandement de payer à T.________ par le biais de l’Office des poursuites du district de Nyon le 7 mai 2021, ainsi que dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition formée à ce commandement de payer, où il est apparu que la première nommée avait fait valoir qu’un montant de 66'000 fr. lui était dû en raison du non-remboursement du prêt de 33'000 fr. à la date du 28 février 2020. Le prévenu a agi dans le dessein de tromper [...], mais également dans celui de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de T.________, dès lors qu’il ne pouvait ignorer la portée des faux documents à l’égard de cette dernière et de L.________.

 

              Le 20 août 2021, T.________ et L.________ ont déposé plainte pénale. Elles se sont constituées demanderesses au pénal et au civil.             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

2.2               Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).

 

3.

3.1              L’appelant réitère d’abord les réquisitions de preuves rejetées par le premier juge. Il demande en premier lieu l'audition de Me [...] qui serait l'auteur des contrats de prêt ainsi que du document intitulé « Garantie de sécurité bancaire » tant pour [...] que pour [...]. Selon l'appelant, s’il était entendu, Me [...] pourrait rapidement infirmer la thèse, retenue par le premier juge lors de l’appréciation des faits, de la contrefaçon ou de la manipulation électronique de la signature de T.________.

 

              Cette réquisition n'est pas utile à la résolution de l'affaire. Le fait que le conseil en question ait rédigé ou préparé ces documents à la demande et sur les ordres exclusifs de l’appelant n'empêchait en tout état de cause pas ce dernier d'agir à l'insu des personnes concernées et des signataires des conventions. En d’autres termes, l’appelant a pu faire ce qu'il a voulu de ces textes, rédigés à sa demande même s’ils ne sont pas issus de sa plume. Du reste, la falsification est patente s'agissant de la « Garantie de sécurité bancaire » établie pour [...] (P. 5, annexe 14), puisque ce document comporte une même date avec la même calligraphie et, de toute évidence, strictement la même signature que la garantie signée pour [...] (P. 5, annexe 5). La similitude des deux paraphes est si patente qu’aucun avis d’expert, notamment graphologue, n’est nécessaire pour l’établir. Le premier document n'a pas été légalisé par le notaire. Lors de son audition du 13 avril 2022 (PV aud. 2), l’appelant avait pourtant, dans un premier temps, contesté avoir établi les différents documents contractuels signés entre les parties (ligne 56), avant d’admettre avoir « participé à la création » des contrats de prêts entre [...], [...] et [...], d'une part, et entre [...] et T.________, d'autre part, pour un montant de 30'000 fr. chaque fois, ainsi qu'à la création du document intitulé « Garantie et sécurité bancaire ». Il a ensuite finalement avoué avoir lui-même établi ces documents (ligne 104). Il a en outre reconnu s'être rendu chez le notaire pour la légalisation des signatures. Ces aveux établissent l’implication du prévenu dans la confection des différents documents utilisés dans les faits incriminés.

 

              Dans ces conditions, on ne voit pas ce que l'audition de Me [...] pourrait apporter, pour autant même qu'un avocat – dont T.________, en particulier, a dit tout ignorer (PV aud. 4, ll. 161-167) – ait effectivement rédigé ces documents. En effet, comme déjà relevé, l’avocat aurait parfaitement pu les préparer sur la base des seules indications de son client. Au demeurant, l’appelant ne prétend pas que les documents auraient été signés devant cet avocat.

 

3.2              L’appelant requiert ensuite une expertise portant sur le document intitulé « Garantie de sécurité bancaire » du 22 août 2019 ainsi que sur les contrats de prêt des 22 août et 1er octobre 2019. Il considère qu’une telle mesure d’instruction permettrait de valider ou d'infirmer les accusations formulées par les plaignantes, qui soutiennent notamment que les signatures électroniques des annexes 14 et 5 (P. 5) sont identiques.

 

              A cet égard également, une expertise n'amènerait rien de particulier. En effet, sur les documents en question, la signature est strictement identique et clairement superposable. A l'évidence, ces signatures ont été copiées, de même que la date. A cet égard, il est notoire qu'une signature électronique est identique et peut être dupliquée pour être utilisée deux fois. Au regard de ce principe, le faux est toutefois en l'espèce incontestable, puisque la date du 22 août 2019 a également été reproduite. Or, la comparaison des écritures révèle que la calligraphie est strictement identique, soit superposable, ce qui est impossible à réaliser si un auteur d’une signature olographe écrit deux fois ; en revanche, cette correspondance révèle que le paraphe a été dupliqué, soit reproduit à l’identique, au moyen d’un outil informatique. La présence d'une date écrite à l'identique signe en l'espèce la réalisation du faux. Aucun avis d’expert, notamment graphologue, n’est nécessaire en l’occurrence pour le retenir. Le rapport d'expertise requis par l’appelant ne pourrait ainsi en rien être décisif pour l'issue de la cause. Il y a donc lieu de statuer au vu du dossier en l’état.

 

4.

4.1               Pour le reste, la déclaration d'appel n'est pas motivée. En plaidoirie d'appel, l’appelant s’est brièvement limité à contester l’état de fait du jugement au regard de sa réquisition tendant à une expertise portant sur la signature figurant sur le document « Garantie de sécurité bancaire » du 22 août 2019, ainsi que sur les contrats de prêt des 22 août et 1er octobre 2019, dont on a vu qu’elle devait être rejetée.

 

4.2              Il suffit dès lors de constater que le jugement est amplement motivé, dans le sens où les faits sont examinés dans le détail et que le Tribunal de police fournit moult éléments probatoires et juridiques pour aboutir à la conclusion qu'une condamnation s'impose à raison du chef de prévention retenu. Le premier juge a ainsi relevé les différentes explications contradictoires du prévenu notamment au sujet de l'établissement des contrats, du versement de l'argent, de ses explications consistant à soutenir qu'il avait été autorisé à dépenser l'essentiel du montant de 30'000 fr. encaissé auprès de sa compagne en frais pour le compte de L.________. Le Tribunal a également rappelé la déposition de [...]. Entendu le 19 octobre 2022 en qualité de témoin, ce dernier a notamment déclaré qu'il avait été le meilleur ami du prévenu, qu’il avait prêté de l’argent à L.________ à la suite d’une sollicitation de Y.________, à qui il faisait alors confiance, mais qu'il s'était ensuite éloigné de lui, car « ce n'était pas une personne qui allait l'aider à se construire » (PV aud. 3, ll. 34-51, avec mention partielle dans le jugement, p. 14). Le témoin a également indiqué qu'à la demande du prévenu, il lui avait transmis une photographie du contrat de prêt conclu avec L.________ et portant la signature de T.________, qu'il avait donc à sa disposition (jugement, p. 13-14).

 

              Auditionnée par le Ministère public le 16 décembre 2021 en qualité de prévenue, [...] a déclaré que le contrat passé avec T.________ avait été conclu par l'intermédiaire de Y.________. Elle a indiqué avoir été sous l’emprise de son compagnon, ajoutant qu'aussi bien elle-même que T.________ avaient été les victimes du comportement de ce dernier (PV aud. 1, ll. 51-68 et 94, avec mention dans le jugement, p. 14). [...] a déclaré avoir perdu le montant de 33'000 fr. qu’elle avait prêté, tout comme l'argent qu'elle avait investi pour son mariage avec l'appelant (PV aud. 1, ll. 78-81, avec mention dans le jugement, p. 14).

 

              De son côté, T.________ a contesté la thèse de Y.________ selon laquelle L.________ devait lui rembourser des frais privés en compensation de l’investissement dans la société consenti par [...] sous forme de prêt, que Y.________ n'avait pas rétrocédé à la société mais avait, bien plutôt, conservé par-devers lui (PV aud. 4, ll. 182-198, avec mention dans le jugement, p. 14).

 

              Concordantes, étayées par pièces (cf. ég. ci-dessous) et exemptes de toute contradiction, les dépositions des victimes emportent la conviction.

 

              Le Tribunal s'est aussi fondé sur des messages Whatsapp échangés le 1er septembre 2020 entre [...], T.________ et Y.________ (jugement, p. 15), Il en ressort que ce dernier n'a pas prétendu avoir effectivement reversé l'argent prêté par sa compagne d’alors à L.________ et que celle-ci devait rembourser la contrevaleur du prêt à [...] (P. 5/9). T.________ s'est également étonnée des montants réclamés par [...] auprès de celle-ci directement par courriel du 9 juillet 2021 (P. 5/13).

 

              Comme déjà relevé au vu des documents produits par les plaignantes, la signature de T.________ figurant sur le contrat de garantie de sécurité de prêt bancaire du 22 août 2019 prétendument conclu avec [...] correspond exactement à celle apposée sur le contrat de garantie de sécurité de prêt bancaire du 22 août 2019 conclu par L.________ avec [...] (P. 5 et 14 en annexes à la plainte pénale). Il en ressort que l'une de ces signatures a effectivement été copiée ou décalquée d'un document à l'autre au moyen d’un outil informatique.

 

              Le Tribunal de police a ensuite constaté que les déclarations du prévenu selon lesquelles il se serait vu verser la contrevaleur du prêt de 33'000 fr. pour le compte de L.________, puis aurait compensé l'essentiel de ce montant avec des frais qu'il avait pris en charge et que la société devait lui rembourser étaient fantaisistes. D’abord, il a lui-même admis avoir indiqué à [...] que le montant du prêt avait été reversé à la société. Ensuite, si le montant prêté devait être remboursé à [...] par L.________, l’appelant l'aurait évidemment mentionné dans ses échanges WhatsApp avec T.________, qui s'étonnait que les 33'000 fr. lui étaient réclamés (jugement, p. 13). Enfin, l’appelant n'a pas été en mesure de produire le moindre document à l’appui de ses propos, alors qu'un tel accord de compensation, s'il avait réellement existé, aurait évidemment été passé sous la forme écrite, tout comme l’aurait été le sort des frais qui devaient être remboursés (ibid.).

 

              Le Tribunal de police a encore constaté le fait que le prévenu avait été en possession de tous les éléments nécessaires pour confectionner le faux, en particulier une copie de la signature de T.________ qui a été apposée sur la garantie de sécurité de prêt bancaire (jugement, p. 16).

 

              Aucun élément permettant de confirmer la thèse soutenue par le prévenu n'a été mis en évidence.

 

              Les déclarations des plaignantes et d’[...], qui sont finalement toutes victime de l'appelant, sont corroborées par les éléments mis en évidence par l'enquête. Les contrats incriminés étaient des faux destinés à tromper [...], ainsi que les tribunaux, vu la procédure de mainlevée qui a été introduite sur cette base.

 

              Au vu de ces éléments concordants, que n’infirme aucune pièce, il doit ainsi être retenu que l'appelant, agissant avec conscience et volonté dans le dessein de se procurer un avantage illicite, a créé des titres faux pour tromper des tiers. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres sont réalisés. La qualification des actes incriminés n’est du reste pas contestée séparément, le prévenu se limitant, en appel comme en première instance du reste, à nier matériellement l’essentiel des faits incriminés.

 

5.

5.1.              L’appelant ne critique pas séparément la quotité de la peine infligée. Celle-ci sera néanmoins examinée d’office.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

 

5.2.2              Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

 

5.2.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.

 

              Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2 et les réf. citées).

 

              Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2 et les réf. citées). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 13.1.3).

 

5.2.4              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.             


5.3

5.3.1              La culpabilité de l’appelant doit être tenue pour importante. Agissant dans le seul dessein de se procurer un avantage illicite et trahissant la confiance de son employeur, l'auteur a créé des titres faux en faisant usage de moyens sophistiqués, ce qui suffit à dénoter l’étendue de sa volonté délictuelle. Ce faisant, il a abusé de tiers, soit de T.________, de sa future épouse [...], ainsi que des tribunaux, vu la procédure judiciaire que celle-ci a introduite. L’appelant a eu connaissance du fait qu’[...] réclamait à tort auprès des plaignantes le remboursement de son prêt de 33'000 fr. consenti à L.________ et que la prêteuse avait même introduit une procédure judiciaire dans laquelle elle était amenée à produire les faux documents, ce dont il ne s'est absolument pas soucié, alors même qu’il avait conservé la contrevaleur du prêt par-devers lui. Il ne s'est pas non plus préoccupé du fait qu’[...] a eu le statut de prévenue dans le cadre de la présente procédure, avant que toute la lumière soit faite sur les agissements du prévenu. Ce comportement, par lequel il n’a pas hésité à plonger des tiers dans de grands embarras, témoigne de sa particulière absence de scrupules. L’appelant a agi durant une période prolongée. Il n'a pas dédommagé ses victimes dans quelque mesure que ce soit, ni même n’a offert de le faire, et ne fait preuve d’aucun amendement. Plus encore, il a tenté d’imputer la responsabilité des faits à T.________. Enfin, ses antécédents sont significatifs, dès lors qu’ils comportent trois condamnations antérieures aux faits incriminés. Ils ne portent certes pas sur des infractions de même nature que celle ici en cause, mais n’en dénotent pas moins une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse. On ne discerne aucun élément à décharge.

 

5.3.2              En présence d’une culpabilité aussi élevée, la peine doit être arrêtée au maximum légal de 180 jours-amende. Les faits incriminés sont antérieurs à la peine pécuniaire prononcée le 16 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève. La présente peine est donc complémentaire, au sens de l'art. 49 al. 2 CP, à celle prononcée par le Ministère public du canton de Genève. Le jugement dont est appel doit être rectifié d’office dans ce sens (ch. II de son dispositif), même si la quotité de la peine n’en est pas modifiée.

 

5.3.3              Les trois précédentes condamnations antérieures aux faits incriminés, dont deux à des peines fermes, n'ont pas suffi à éviter que l’appelant se rende à nouveau coupable d'un comportement répréhensible. En outre, l’auteur ne fait preuve d’aucun amendement ; en particulier, il n’a pas montré le moindre regret, pas plus qu’il n'a, à un quelconque moment, pris ses responsabilités ou tenté de réparer, même en partie, le dommage qu’il a causé. Le pronostic à poser selon l’art. 42 al. 1 CP s’avère ainsi résolument défavorable. Les conditions du sursis ne sont dès lors pas réunies.

 

6.              La faillite de L.________ ayant été ouverte, mais non clôturée, la raison sociale est dès lors celle de L.________. Le jugement dont est appel doit être rectifié d’office dans ce sens également (ch. III de son dispositif).

 

7.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), nonobstant la rectification d’office du jugement.

 

              Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'160 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de quatre heures et 35 minutes d’avocat breveté et de 3,10 heures d’avocat stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel. En effet, il y a lieu de retrancher de la liste d’opérations produite (P. 78/1) une durée de deux heures de l’opération « Préparation de l’audience d’appel (…) », la durée de quatre heures indiquée à ce titre étant manifestement excessive au vu de la relative simplicité de la cause, déjà connue pour avoir été plaidée en première instance déjà, et du fait que la rédaction de la déclaration d’appel est déjà indemnisée à raison d’une durée d’activité de deux heures et 30 minutes conformément à la liste. En outre, la durée présumable de l’audience, fixée à une heure, s’est révélée excessive, tout comme il n’y a pas lieu de prendre en compte la durée effective du déplacement à l’audience. Enfin, la demande d’autorisation de plaider relève d’une pure tâche de secrétariat et non d’un travail intellectuel d’avocat, de sorte qu’elle ne saurait être indemnisée.

 

              Au tarif de 180 fr. de l’heure, respectivement de 110 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 825 fr. d’avocat breveté et de 340 fr. d’avocat stagiaire. Aux honoraires nets de 1'165 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires bruts doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 80 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'371 fr., débours et TVA compris.

 

              L’appelant est tenu de rembourser l’indemnité ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 34, 42, 47, 49 al. 1, 251 ch. 1 CP ;

135 al. 4, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié d’office aux chiffres II et III de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate par défaut que Y.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ;

                            II.              condamne par défaut Y.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 (cent-huitante) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende, peine complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public du Canton de Genève le 16 novembre 2021 ;

                            III.              dit par défaut que Y.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à T.________ et L.________, solidairement entre elles, de CHF 20'483 (vingt mille quatre cent huitante-trois francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;             

                            IV.              fixe par défaut l’indemnité allouée à Me Gandy Despinasse, conseil d’office de Y.________, à CHF 6’000 (six mille francs) débours et TVA compris ;

                            V.              met par défaut les frais de la procédure par CHF 8'294,45.- (huit mille deux cent nonante-quatre francs et quarante-cinq centimes), comprenant notamment l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de Y.________ ;

                            VI.              dit par défaut que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Gandy Despinasse est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet".

 

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'371 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Gandy Despinasse.

 

              IV.              Les frais de la procédure d'appel, par 3'531 fr., y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Y.________.

 

              V.              Y.________ est tenu de rembourser l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gandy Despinasse, avocat (pour Y.________),

-              Mme T.________,

-              Mme T.________ (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-               M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Service de la population (Y.________, [...].1983, permis C),

 

              par l'envoi de photocopies.


 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :