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TRIBUNAL CANTONAL |
105
PE22.037743-DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 mars 2025
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Composition : M. de Montvallon, président
MM. Winzap et Parrone, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu, représenté par Me Diego Leis, défenseur de choix, avocat à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté en lui fixant un délai d’épreuve de 3 ans (III), l’a condamné à une amende de 3'300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 33 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a mis à sa charge les frais de procédure par 1'287 fr. 50 (V), a constaté que J.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (VII), a constaté que le sursis assortissant la peine prononcée le 19 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève ne pouvait plus être révoqué (VIII), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant les images du jour des faits (cf. fiche n° 42582 = Pièce n° 10) (IX), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les images prises par le matricule P90008, le 3 août 2022, à 23h27 (TPAO n° 220 815 108 – Journal n° 2022 8 2717) (cf. fiche n° 42689 = Pièce n° 13) (X) et a mis à sa charge les frais de procédure par 1'287 fr. 50 (XI) et par 1'812 fr. 50 (XII).
B. Par annonce, puis déclaration motivée du 7 janvier 2025, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine n’excédant pas 120 jours-amende, assortis du sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende n’excédant pas 20 % de ce montant, que les frais ne soient pas mis à sa charge et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lui soit allouée.
Dans ses déterminations du 5 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu D.________ est né le [...] 1989 à [...]Moldova. De nationalité roumaine, marié, il a un fils, né le [...] 2020 et une fille, née le [...] 2023. Directeur de [...], à Genève, il réalise un salaire mensuel brut de 9'000 francs. Son épouse perçoit un revenu mensuel brut de 8'400 francs. Les primes d’assurance-maladie se montent à 820 fr. pour son fils et lui-même et à 220 fr. pour sa fille. L’hypothèque de leur maison en construction coûte 2'596 fr. 35 par mois. La dette hypothécaire s’élèvera à 2'100'000 fr. au moment de la consolidation du prêt. Le loyer de l’appartement familial se monte à 3'900 fr., charges comprises. Le prévenu rembourse un crédit à la consommation de 100'000 fr. à hauteur de 2’020 fr. par mois. Il a un véhicule de fonction. Sa fortune fiscale se monte actuellement à 500'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de ce prévenu ne comporte aucune inscription.
2. 1) Sur l’autoroute A1 (Genève-Lausanne), chaussée Jura (direction Genève), à hauteur du km 50.300, le 24 juillet 2022, à 21h05, J.________ a entrepris le dépassement d’un véhicule, sans enclencher son indicateur de direction, obligeant le conducteur D.________, en approche sur la voie de gauche, à effectuer un freinage. Surpris par la manœuvre de J.________, D.________ lui a alors fait plusieurs appels de phares. Il s’est ensuite déporté sur la voie de droite. Agacé, J.________, qui roulait toujours sur la voie de gauche, s’est rabattu sur la voie de droite, devant D.________. Ce dernier a ensuite circulé 5 mètres derrière le véhicule de J.________ sur une distance non définie en maintenant sa vitesse. Alors qu’il se trouvait devant D.________, J.________ a freiné brusquement, avant de se déporter sur la bande d’arrêt d’urgence en faisant usage de son indicateur de direction.
2) A Pregny-Chambésy, Route de Lausanne, à proximité de la plage du reposoir, le 3 août 2022, à 23h37, D.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé VS [...], à une vitesse de 118 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite), sur un tronçon limité à 60 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 58 km/h.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière concernant le cas 1 du 24 juillet 2022. Selon lui, ces faits justifieraient en effet tout au plus une violation simple des règles de la circulation routière.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2 Selon l’art. 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si la violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
3.3
3.3.1 La première juge a retenu à l’encontre de l’appelant des appels de phares injustifiés ainsi que d’avoir circulé à une distance insuffisante de J.________, ce dernier ayant effectué des freinages brusques pour manifester son agacement, précisant que si l’appelant avait maintenu une distance suffisante, J.________ n’aurait pas freiné (jugement, p. 16). Elle a qualifié ces faits de violation graves des règles de la circulation routière.
3.3.2 Les appels de phares sont admis par l’appelant. A suivre scrupuleusement l’acte d’accusation, il résulte du fait que J.________ s’est déporté avec son véhicule sur la voie de dépassement en omettant d’enclencher son clignotant que l’appelant, qui arrivait à sa hauteur, a été surpris et a été obligé de freiner. En pareille situation, on doit pouvoir considérer que des appels de phares ne sont pas abusifs. A tout le moins, il n’y a pas lieu d’y voir une violation suffisamment caractérisée de l’art. 40 LCR, qui prévoit : « Si la sécurité de la circulation l’exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L’emploi du signal avertisseur en guise d’appel est interdit. », ou de l’art. 29 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), qui prévoit : « Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige. ». Enfint, ces appels de phares ne peuvent être qualifiés de violation grave à la LCR.
En définitive, concernant ces faits, il convient de considérer que l’appelant n’a pas enfreint les art. 40 LCR et 29 OCR.
3.3.3 Il faut admettre que l’acte d’accusation omet les faits les plus graves à l’égard de l’appelant. Il ressort en effet des auditions que l’appelant circulait sur la voie de gauche lorsque le véhicule conduit par J.________ s’est rabattu devant lui pour réaliser une manœuvre de dépassement. Ce point n’est pas contesté. L’appelant ne conteste pas non plus avoir effectué des appels de phares à l’intention de J.________. Les versions divergent sur la raison ayant motivé ces appels de phares. Selon l’appelant, il s’agissait de signifier à J.________ la dangerosité de sa manœuvre de dépassement car ce dernier se serait déporté sur la voie de gauche sans prévenir alors que l’appelant arrivait à sa hauteur. De son côté, J.________ affirme que l’appelant est arrivé rapidement en se positionnant à 5 mètres derrière lui alors qu’il réalisait sa manœuvre de dépassement. L’appelant n’aurait pas respecté une distance de sécurité suffisante et aurait effectué des appels de phares pour inciter J.________ à se rabattre sans délai sur la voie de droite. Selon l’appelant, J.________ a donné un coup de frein.
L’absence de respect d’une distance de sécurité suffisante par l’appelant est démontrée par le comportement routier qu’il affirme lui-même avoir adopté, puisqu’il a déclaré s’être déporté sur la voie de droite immédiatement après le freinage intempestif de J.________. Le freinage de J.________ ne peut logiquement s’expliquer que par son agacement, provoqué par l’attitude de l’appelant qui le serrait de près et lui faisait des appels de phares. Le freinage dénoncé par l’appelant ne trouve aucune autre explication, dès lors que J.________ était lui-même en train de réaliser un dépassement. La vidéo montre par ailleurs que le trafic était fluide au moment des faits. Peu importe de savoir si J.________ a été inattentif au moment de s’engager sur la voie de gauche pour réaliser son dépassement. L’appelant n’avait aucune raison légitime de talonner le véhicule de J.________. Le raisonnement tenu par la première juge est ainsi parfaitement cohérent en ce qu’elle retient : « Il sera également retenu le fait pour D.________ d’avoir roulé à une distance insuffisante de J.________ […] » (p. 16 du jugement). Toutefois, l’acte d’accusation ne mentionne absolument rien à cet égard. Ni le freinage intempestif de J.________, ni l’absence de respect d’une distance de sécurité suffisante par l’appelant ne sont mentionnés. Il faut donc en rester aux faits dénoncés par l’acte d’accusation, selon lesquels J.________ a déboité subitement devant l’appelant, sans mettre son clignotant, contraignant ce dernier à un freinage brusque comme il l’a déclaré dans son audition devant la police (P. 4, p. 4), et libérer l’appelant des faits retenus par l’autorité de première instance à ce sujet s’agissant de la première phase des événements.
3.3.4 En ce qui concerne maintenant la seconde phase des événements, intervenue sur la voie de droite, à savoir le reproche fait à l’appelant d’avoir « circulé à 5 mètres derrière le véhicule conduit par J.________ sur une distance non définie », la vidéo montre que J.________ s’est volontairement rabattu juste devant la voiture de l’appelant alors que les véhicules circulaient manifestement à moins de 100 km/h, probablement autour de 80 km/h à observer la vidéo. Alors qu’il se rabat sur la voie de droite devant la voiture de l’appelant, J.________ zigzague puis freine brusquement sans aucun motif valable.
Evidemment, l’appelant aurait dû freiner lorsque le véhicule de J.________ a commencé à se rabattre juste devant lui. Il aurait dû rétablir sans attendre une distance de sécurité suffisante. Ce qui aurait encore réduit sa vitesse. Il n’en a rien fait, maintenant sa vitesse. Il n’a pas cherché un seul instant à recréer une distance de sécurité alors même qu’il savait ce dont J.________ était capable, pour avoir éprouvé un freinage intempestif peu de temps auparavant. Il faut par ailleurs prendre en compte que les faits se sont déroulés relativement rapidement dans le sens où après son freinage intempestif, soit immédiatement après avoir intégré complètement la voie de circulation de droite, J.________ s’est déporté sur la bande d’arrêt d’urgence pour laisser passer l’appelant en lui faisant signe de s’arrêter à la prochaine sortie, manifestement pour s’expliquer de vive voix avec lui, si ce n’est pour en découdre physiquement.
Dans la situation que l’on peut observer sur la vidéo et qui concerne également les faits retenus par la première juge, c’est donc bien J.________ qui provoque délibérément une situation de danger. Il se rabat à l’évidence pour gêner l’appelant et le faire ralentir. Il freine ensuite pour l’effrayer, créant sans aucun scrupule une mise en danger concrète pour les usagers de la route. L’appelant n’a pas cherché à talonner J.________ à cet instant et ce dernier avait manifestement l’intention d’effectuer un freinage brusque pour l’effrayer. L’appelant doit en revanche assumer la responsabilité de ne pas avoir immédiatement cherché à recréer une distance de sécurité. Au regard de la jurisprudence, on peut toutefois encore considérer que ce comportement est resté dans les limites d’une violation simple des règles de la circulation routière, notamment en raison de la faible vitesse des véhicules et de la relative brièveté des événements. L’appelant n’a pas créé une mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui sur le plan objectif en conservant sa vitesse. Sur le plan subjectif, on ne peut lui reprocher une absence de prise de conscience du danger créé pour autrui qui reposerait elle-même sur une absence de scrupule. L’appelant subit le comportement de J.________. En d’autres termes, on ne discerne pas sur la vidéo une attitude de la part de l’appelant qui établirait un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave ou une négligence grossière. Les véhicules se sont suivis sur une distance relativement courte, car J.________ s’est ensuite rapidement déporté sur la bande d’arrêt d’urgence ; il y avait par ailleurs peu de trafic.
En définitive, il faut considérer que l’appelant a commis une faute de circulation en ne rétablissant pas une distance de sécurité suffisante lorsque J.________ a intégré son véhicule sur la voie de droite, devant celui de l’appelant. L’appelant a enfreint l’art. 34 al. 4 LCR, qui prescrit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent, et l’art. 12 al. 1 OCR qui prévoit, lorsque des véhicules se suivent, que le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il faut dès lors admettre que l’appelant a commis une violation simple en lieu et place d’une violation grave et admettre son appel dans cette mesure.
4.
4.1 Il convient par conséquent de refixer la peine au regard des infractions retenues. A cet égard, l’appelant soutient que le cas 1 serait de très peu de gravité et justifierait une exemption de peine en application de l’art. 100 ch. 1 al. 2 LCR.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.2.2 L’art. 100 ch. 1 al. 2 LCR permet d’exempter le prévenu de toute peine dans les cas de très peu de gravité.
Cette disposition autorise le juge, non seulement à prononcer l'exemption de toute peine, mais encore à atténuer la peine, à condition qu'il s'agisse d'un acte de très peu de gravité (ATF 95 IV 22 consid. 1c, JdT 1968 IV 60).
Le cas de très peu de gravité est un cas bagatelle, où même une amende très modérée « de principe » apparaîtrait comme choquante parce que manifestement trop dure et non appropriée à la faute commise ; il y a lieu de retenir un tel cas de manière restrictive (ATF 105 IV 208 consid. 2b ; TF 6B_299/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.4). La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. Toute négligence ne peut, en particulier, être appréciée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a ; TF 6B_299/2011 précité consid. 3.4). Ainsi, le juge n'acceptera un cas particulièrement léger au sens de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR que si l'ensemble des circonstances du cas – telles que la vitesse, les conditions de la route et de la circulation ou les motivations de l'auteur – font apparaître la faute du prévenu comme particulièrement légère selon les valeurs de la loi. En ce qui concerne les motivations de l’auteur, il faut que celui-ci ait eu des motifs suffisants pour transgresser les règles de la circulation, qu’il ait pu avoir la certitude qu’il ne mettrait personne en danger et qu’objectivement, personne n’ait été mis en danger ou lésé (ATF 95 IV 22 consid. 1c, JdT 1968 IV 60).
4.3
4.3.1 En l’espèce, l’infraction reprochée a été commise sur l’autoroute, où tout accident peut avoir des conséquences graves. En outre, on ne saurait considérer que l’appelant ait eu des motifs suffisants pour ne pas freiner dans le but d’agrandir la distance qui le séparait de J.________, cela d’autant qu’il avait déjà pu constater que J.________ avait un comportement dangereux sur la route. Dans ces circonstances, une exemption ou une atténuation de peine en application de l’art. 100 ch. 1 al. 2 LCR ne se justifie pas.
4.3.2 L’infraction la plus grave concerne le cas 2 de l’acte d’accusation, soit une violation grave des règles de la circulation routière pour un excès de vitesse de 58 km/h en zone 60 km/h. Selon la Directive publique n° 1.5 du Ministère public vaudois, la peine pécuniaire à prononcer est de 120 jours-amende, étant rappelé que l’appelant n’a pas d’inscription à son casier judiciaire ni au registre des mesures du SIAC. Il convient dès lors de s’en tenir à 120 jours-amende dans les circonstances où l’infraction a été commise, qui ne justifient manifestement pas d’aggravation de la peine. Le montant du jour-amende peut être arrêté à 100 fr. compte tenu de la situation personnelle et financière de l’appelant. Il convient de lui accorder le sursis, dont il remplit les conditions (cf. art. 42 al. 1 à 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et de fixer le délai d’épreuve au minimum légal de deux ans, aucun motif ne justifiant de prévoit une durée supérieure. Enfin, il n’y a pas lieu de lui infliger une amende à titre de sanction immédiate, dès lors qu’une amende doit de toute manière être prononcée pour les faits concernés au cas 1 de l’acte d’accusation. Compte tenu des circonstances, cette amende doit rester mesurée et sera fixée à 500 fr., convertibles en 5 jours de peine privative de liberté.
5. En dépit de l’admission partielle de l’appel, il se justifie de confirmer la mise à charge de l’entier des frais de première instance à l’appelant, celui-ci ayant été pénalement sanctionné pour les deux cas qui lui étaient reprochés. Le ch. V du dispositif sera toutefois supprimé dans la mesure où son contenu correspond à celui du ch. XI., l’appelant ayant à tort été condamné deux fois aux frais de justice.
6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Diego Leis, défenseur de choix de D.________, a produit une liste des opérations faisant état de 18 heures et 5 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel. Tenant compte d’une heure et trente minutes d’audience, ce temps d’activité sera réduit d’une heure pour correspondre au temps effectif de celle-ci (soit 30 minutes). En outre, il convient de supprimer le temps d’une heure et vingt minutes consacrées à la prise de connaissance du dossier le 7 mars 2025, les 30 minutes consacrées à cette tâche le 6 mars 2025 apparaissant largement suffisant au regard du fait que Me Leis, intervenu en première instance, le connaissait déjà parfaitement. 4 heures et 15 minutes seront par ailleurs retranchées des 8h15 consacrées par l’avocat les 21 et 24 mars 2025 à la préparation d’une plaidoirie et de l’audience de jugement, aux recherches juridiques, à la rédaction d’un courrier et à l’entretien téléphonique avec le greffe du Tribunal cantonal, sachant que les recherches juridiques avaient déjà été faites au cours de la première instance et que pour ce même motif, le temps de préparation de l’audience, y compris la plaidoirie, apparaissent excessif. Compte tenu de la difficulté peu importante de la cause, le tarif horaire de l’avocat est fixé à 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Ainsi, les honoraires s’élèvent à 2’875 fr. (11h30 x 250 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP ), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 57 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 237 fr. 55. L’indemnité complète fondée sur l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel s’élève donc à 3'170 fr. 05 francs. Compte tenu de l’issue de l’appel, elle sera toutefois réduite d’un quart, de sorte qu’elle s’élèvera à 2'377 fr. 50.
Les frais de procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des frais d’interprète (pour la témoin convoquée à l’audience d’appel), par 73 fr. 30 (art. 23 TFIP), s’élèvent à 2'013 fr. 30. Ils seront mis à raison de 1/4, soit 503 fr. 30, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le dispositif envoyé aux parties le 28 mars 2025 sera rectifié en conséquence, s’agissant d’une erreur manifeste au sens de l’art. 83 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 et 106 CP ; 90 al. 1 et 2 LCR ;
398 ss, 426 ss et 429 CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à V de son dispositif, qui est désormais le suivant :
"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de violation grave et simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. condamne D.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif ;
V. supprimé ;
VI. inchangé ;
VII. inchangé ;
VIII. inchangé ;
IX. inchangé ;
X. inchangé ;
XI. met les frais de procédure à hauteur de 1'287 fr. 50 (mille deux cent huitante sept francs et cinquante centimes) à la charge de D.________ ;
XII. inchangé. »
III. Une indemnité de 2'377 fr. 50 (deux mille trois cent septante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Diego Leis, conseil de choix de D.________, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d'appel, par 2'013 fr. 30, sont mis par 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à la charge de l’Etat et par 503 fr. 30 (cinq cent trois francs et trente centimes) à la charge de l’appelant D.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Diego Leis (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- J.________,
- Office d’exécution des peines,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :