TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

280

 

PE25.000296-DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 4 juin 2025

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Composition :               M.              de Montvallon, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

*****

Parties à la présente cause :

        

X.________, prévenu, représenté par Me Jean-Lou Maury, défenseur de choix à Morges, appelant, 

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef d'accusation de violation simple de la loi sur la circulation routière, l'a condamné pour violation grave de la loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution, lui a alloué une indemnité de 1'000 fr. à titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a mis les frais de justice, par 600 fr., à sa charge.

 

B.              Par annonce du 13 décembre 2024, puis déclaration motivée du 30 décembre 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP de 5'277 fr. 95 pour la procédure de première instance, à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par avis du 6 février 2025, la direction de la procédure a imparti un délai aux parties pour lui indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Dans le délai imparti, X.________ et le Ministère public y ont répondu favorablement.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________ est né le 20 janvier 1979 à [...], [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Marié, il a une fille de huit ans et demi d’une première union, dont il a la garde partagée. A la suite de la faillite de sa société, il s’est inscrit au chômage, mais n’a actuellement pas droit à des prestations. Son épouse réalise, en tant qu’[...], un revenu annuel brut de 87'000 francs. Les intérêts hypothécaires du logement familial se montent à environ 1'100 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie s’élève à 436 fr. par mois. Au vu de sa situation financière, le prévenu a suspendu le paiement de la pension due en faveur de sa fille, en accord avec la mère. La valeur ECA du bien immobilier s’élève à 542'000 fr. et la dette hypothécaire à 555'000 francs. Pour le surplus, X.________ n’a ni fortune ni dette.

 

              Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

 

              Le fichier SIAC mentionne deux inscriptions le concernant, en 2019 et 2021, ayant entraîné deux avertissements.

 

2.              Le 13 juillet 2023 à 09h30, dans le district de [...], sur la chaussée [...] de l'autoroute A1, peu avant la sortie [...], dans une zone où l'autoroute compte trois voies de circulation et qui était alors en travaux, alors qu'il circulait au volant de son véhicule [...] sur la voie de dépassement, X.________ s’est fait dépasser par la droite par le véhicule de Q.________ [...] immatriculé [...] (déféré séparément). Ce dernier a ensuite regagné la voie de dépassement, où il a suivi à courte distance le conducteur qui le précédait. X.________ a alors entrepris de remonter par la droite un véhicule tiers, puis de réintégrer la voie de dépassement pour dépasser à son tour Q.________, qui avait quant à lui pris place sur la voie de droite et entendait emprunter la voie de sortie de [...]. Dans le but de s'expliquer avec ce conducteur, X.________ a forcé le passage devant le véhicule de Q.________ et s'est retrouvé immobilisé devant ce dernier à la phase rouge de la signalisation lumineuse, où une altercation verbale a eu lieu entre les protagonistes. 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

 

2.              Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

 

3.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

 

3.             

3.1              L'appelant se plaint en premier lieu d'une violation de la maxime d'accusation, en ce que l'acte d'accusation ne mentionnerait pas les « circonstances aggravantes créant une mise en danger abstraite » ni une absence particulière de scrupules, exigées par la jurisprudence pour qualifier d'infraction grave le dépassement par la droite qui lui a été reproché. Il relève qu'il n'a pas été établi que le trafic était particulièrement dense, qu'il roulait à haute vitesse ou qu'il avait effectué sa manœuvre sans respecter les distances de sécurité règlementaires, l'acte d'accusation ne faisant que décrire un « banal » dépassement par la droite, ce qui ne pourrait justifier qu'une amende d'ordre de 250 francs. Il en irait de même pour le deuxième dépassement retenu contre lui, l'acte d'accusation mentionnant uniquement qu'il aurait « forcé le passage » devant le véhicule conduit par Q.________, élément insuffisant pour lui permettre de saisir concrètement ce qui lui était reproché. Il relève également que l'acte d'accusation ne mentionne pas qu'il aurait effectué ce dépassement à haute vitesse, qu'il se serait rabattu brusquement sans laisser de marge de sécurité suffisante ou qu'il aurait franchi une ligne continue. L'appelant en conclut qu'il devait être libéré du chef d'accusation d'infraction grave à la loi sur la circulation routière dès lors que l'acte d'accusation ne décrivait pas de manière compréhensible tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction.

 

3.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).

 

             







Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3).

 

              La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 68_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189 consid. 1.1). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 68_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1 : TF 68_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1).

 

3.3              En l’espèce, l'ordonnance pénale du 8 février 2024, commuée en acte d'accusation ensuite de l'opposition formée par l'appelant, dénonce les faits suivants :

« Lieu et date :

Dans le district de [...], sur la chaussée [...] de l'autoroute A1, le 13 juillet 2023 à 09h30.

 

Indication sommaire des faits retenus :







Dans une zone où l'autoroute compte trois voies de circulation, alors qu'il circulait au volant de son véhicule [...], X.________, suivi de près par le véhicule Q.________ [...] immatriculé [...] (déféré séparément), a fortement et sans raison freiné. Le conducteur Q.________ s'est dès lors déporté sur la voie de droite avant de regagner la voie de dépassement où il a suivi à courte distance le conducteur qui le précédait. Voyant cela X.________ a entrepris de remonter par la droite un véhicule puis de réintégrer la voie de dépassement pour dépasser le conducteur Q.________, qui avait repris sa place sur la voie de droite et entendait emprunter la voie de sortie de Morges-Est. Dans le but de s'expliquer avec ce conducteur X.________ a forcé le passage devant le véhicule Q.________ et s'est retrouvé immobilisé devant ce dernier à la phase rouge de la signalisation lumineuse, où une altercation verbale a eu lieu entre les protagonistes. ».

 

              Cet acte d'accusation permet de comprendre clairement la nature des comportements reprochés à l’appelant. Il lui était ainsi reproché d’avoir freiné sans raison, d'avoir entrepris de remonter par la droite un véhicule avant de réintégrer la voie de dépassement et d'avoir, dans le but de s'expliquer avec Q.________, forcé le passage devant la voiture de ce dernier lorsque celui-ci empruntait la sortie [...] pour quitter l'autoroute. Ce comportement était constitutif d'une violation des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR ; RS 741.01) ainsi que d’une violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR), normes expressément citées par le Ministère public. Dès lors, on ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation, l'appelant pouvant déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation les faits qui lui étaient reprochés. Du reste, l’appelant ne prétend pas avoir été dans l’impossibilité de s’expliquer ou de préparer efficacement sa défense. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

4.

4.1              Dans un second moyen, l'appelant conteste la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction grave à la loi sur la circulation routière, une mise en danger abstraite accrue et sans scrupules des autres usagers de la route faisant selon lui défaut. S'agissant du dépassement par la droite, il considère qu'aucune circonstance aggravante ne permet de retenir ce dépassement par la droite comme particulièrement dangereux pour les autres usagers de la route, que ce soit en termes de distances de sécurité, de vitesse ou de conditions liées au trafic. Ce dépassement aurait pu tout au plus justifier le prononcé d'une amende d'ordre, toutefois exclue en l'occurrence compte tenu de ce que l'infraction n'aurait pas été constatée directement par un représentant de l'organe compétent ou une installation automatique de surveillance (art. 3 LAO). En ce qui concerne la sortie d'autoroute, il indique avoir évoqué un « dépassement musclé », ce par quoi il voulait expliquer qu'il avait très fortement accéléré pour prendre suffisamment de distance afin de se rabattre en sécurité devant Q.________ avant la ligne continue et avant la zone hachurée, estimant qu'il n'a pas été établi qu'il aurait commis une faute de circulation routière et relevant que la première juge n'avait cité aucune base légale qui aurait été enfreinte durant cette manœuvre.

 

4.2             

4.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon I’intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. Z). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

4.2.2              Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

 

              Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3,2). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2, non publié in ATF 143 IV 500 ; TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.1). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

 

4.2.3              L’art. 34 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4).

 

              Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

 

              Aux termes de l’art. 36 al. 5 OCR, il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d’autres véhicules par la droite avec la prudence qui s’impose en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu (let. a), sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b), si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité ou par une ligne double avec ligne de sécurité à gauche, jusqu’à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d’accélération des entrées (let. c) ou sur les voies de décélération des sorties (let. d).

 

4.2.4              Si le fait de devancer par la droite ne doit plus forcément être qualifié de violation grave de la circulation routière depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, du nouvel art. 36 al. 5 let. a OCR, les dépassements par la droite sur une autoroute sont expressément interdits par cette disposition. Selon le Tribunal fédéral, quand bien même la possibilité de sanctionner une telle manœuvre par une amende d’ordre a été créée (ch. 314.3 de l’annexe 1 de l’OAO [ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre ; RS 314.11]), une condamnation pour violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR doit toujours être prononcée si les conditions de cette disposition sont remplies. Ainsi, si le dépassement par la droite crée une mise en danger abstraite accrue, il reste punissable (ATF 148 IV 374 consid. 2.3, JdT 2022 I 334, JdT 2023 IV 220). L’interdiction de dépasser par la droite sur les autoroutes est une prescription objectivement importante pour la sécurité routière, dont le non-respect entraîne une mise en danger significative de la sécurité routière impliquant un risque d’accident important et qui apparaît donc comme objectivement grave. Celui qui circule sur l’autoroute doit pouvoir compter sur le fait qu’il ne sera pas soudainement dépassé par la droite. La réaction du conducteur dépassé peut aller de la simple frayeur à des manœuvres imprévues. La jurisprudence considère que le dépassement par la droite sur les autoroutes, où l’on circule à haute vitesse, créé par conséquent une mise en danger abstraite accrue pour les usagers de la route (ATF 148 IV 374 consid. 3.3.2).

 

4.2.5              En cas de violation d’au moins deux règles de la circulation distinctes, il y aura concours idéal, car l’art. 90 ch. 1 LCR « sanctionne une pluralité de situations de fait ». Toutefois, la doctrine et la pratique excluent le concours idéal pour retenir une violation grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, car il est courant que le conducteur commette « plusieurs fautes concurrentes ou successives étroitement unies par les conditions locales ou le jeu de la causalité naturelle » (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n. 6.1 ad art. 90 LCR ; Guignard, JdT 1965 IV 74 ; dans le même sens : TF 6B_720/2007).

 

4.3              En l’espèce, avec l’appelant il y a lieu de considérer que la LAO n’est pas applicable. En revanche, les règles ordinaires de procédure pénale le sont (art. 3 et 4 LAO ; TF 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).

 

              L’appelant ne conteste pas avoir effectué un dépassement par la droite sur une autoroute. Il conteste uniquement que ce dépassement ait entrainé un danger abstrait accru pour la sécurité du trafic, aucune circonstance aggravante – en termes de distances de sécurité, de vitesse ou de conditions liées à la densité du trafic – ne rendant selon lui ce dépassement particulièrement dangereux. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus (consid. 4.2.4), ce raisonnement ne saurait être suivi. En effectuant le dépassement par la droite, l’appelant a sérieusement mis en danger la sécurité du trafic autoroutier. Ce d’autant plus que le dépassement a été effectué alors que l’appelant circulait à une vitesse importante – 90 km/h (PV aud. 1, p. 5) – à proximité d’une sortie d’autoroute, où une vigilance accrue est de mise, et qu’il ressort de ses déclarations que le tronçon en question était en travaux (« Parvenu à l’endroit des travaux entre [...] et [...] […] » PV aud. 1, p. 5 ; « j’ai réduit la vitesse au tempomate (sic) d’un cran […] compte tenu des travaux », PV aud. jugement querellé, p. 5), que la circulation était dense le jour en question (« Je me trouvais sur la voie de gauche car je n’avais pas la place pour me rabatte sur la voie de droite au vu du nombre de véhicules », « Je n’avais pas la place pour me rabattre », PV aud. 1, p. 5 ; « Il y avait plusieurs véhicules [sur la voie de droite], PV aud. 4, ll. 53-54) et comportait la présence de camions (« Comme des camions roulaient plus lentement sur la voie de droite, […] », PV aud. jugement querellé, p. 5). Son comportement constitue une violation des art. 35 al. 1 LCR et 36 al. 5 OCR.

 

              En ce qui concerne le « dépassement musclé » décrit par l’appelant (PV aud. jugement querellé, p. 5), il a expliqué avoir « un peu forcé le passage pour [se] mettre devant [Q.________] et sortir à la même sortie » (PV aud. 1, p. 5). Il découle de cet aveu que l’appelant n’a pas respecté les distances de sécurité en réalisant sa dernière manœuvre de dépassement et qu’il a contraint Q.________ à le laisser passer, les termes « un peu forcé le passage » n’autorisant pas d’autre interprétation à ce sujet. En particulier, il y a lieu d’écarter la version édulcorée des faits présentée par l’appelant à l’audience de jugement (PV aud. jugement querellé, p. 5 in fine). Là aussi, les circonstances concrètes de la circulation – vitesse élevée, travaux, circulation dense avec camions – doivent être pris en considération. Son comportement constitue une violation de l’art. 34 al. 3 et 4 LCR. On tiendra également compte du fait que l’appelant a admis qu’il était « remonté » contre Q.________, qui l’avait notamment mis sous pression en le talonnant, en le dépassant par la droite et en le confrontant par un geste (« Voulant m'expliquer avec ce conducteur », « Vu ce qu'il venait de se passer, j'étais remonté » « Je précise que sur l'énervement, j'ai mis un coup léger sur la vitre conducteur de l'autre véhicule » [PV aud. 1, p. 5]). Sa manœuvre l’a amené à prendre des risques qui, en raison des circonstances et de la configuration des lieux, comportait la possibilité concrète d’accident et de blessures pour les usagers de la route.

 

              En effectuant un dépassement par la droite sur une autoroute, puis en forçant le passage pour se placer directement devant le véhicule de Q.________, l’appelant a sciemment adopté un comportement gravement contraire aux règles de la circulation et dangereux – tant pour Q.________ que pour les autres usagers de la route –, similaire à celui qu'il venait de subir et qui l'avait pourtant révolté, et enfreint plusieurs règles fondamentales en matière de sécurité routière. Sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière sera dès lors confirmée.

 

5.              La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de revoir la répartition de frais et indemnités de première instance.

 

6.             

6.1              Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas sa peine. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office.

 

6.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

6.3              S’agissant de la culpabilité, la première juge a relevé que X.________ avait pris le risque de créer un sérieux danger pour la sécurité des autres usagers de la route en adoptant des manœuvres de dépassement dangereuses qui auraient pu créer un accident. A sa décharge, elle a retenu que son comportement avait été induit par la conduite d’un chauffard, qu’il avait suivi pour l’interpeller, ce qui ne l’excusait toutefois pas, dans la mesure où il n’avait pas à se substituer aux services de la police.

 

              Les éléments de la culpabilité développés par la première juge sont pertinents et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, p. 15). La peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée avec sursis pendant deux ans, est appropriée.

 

              En revanche, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate, à hauteur de 600 fr., viole l’art. 42 al. 4 CP en ce sens qu’elle ne respecte pas le caractère accessoire de cette peine. Partant, elle sera réduite d’office et fixée à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour en cas de non-paiement fautif.

 

7.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé modifié d’office au ch. V de son dispositif, dans le sens du considérant qui précède.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). La modification de l’amende à titre de sanction immédiate intervenant d’office, il ne se justifie pas de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat. Au demeurant, aucune indemnité ne sera allouée à titre de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce :

 

I.       L’appel est rejeté.

II.     Le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié d’office au ch. V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère X.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière ;

                            II.              constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ;

                            III.              condamne X.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

                            IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            V.              condamne X.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour en cas de non-paiement fautif ;

                            VI. alloue à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise ;

                            VII. met les frais de procédure à hauteur de CHF 600.- (six cents francs) à la charge de X.________."

 

III.   Les frais d'appel, par 1’540 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV.  Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Lou Maury, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Service de la population,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :