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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

310

 

PE22.022583-AUI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 23 juin 2025

_____________________

Composition :               Mme              kühnlein, présidente

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

 

 

J.________, prévenu, représenté par Me John David Burdet, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimé.

 

 


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par J.________ dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que J.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de
524 jours de détention avant jugement et de 5 jours à titre de détention subie dans des conditions illicites (II et III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV) et a ordonné un traitement institutionnel en sa faveur (V).

 

              Par annonce du 20 juin 2024 puis déclaration du 24 juillet 2024, J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’un traitement ambulatoire et non un traitement institutionnel soit ordonné en sa faveur.

 

              Par jugement du 15 janvier 2025 la Cour d’appel pénale a admis l’appel interjeté par J.________ et a réformé le jugement entrepris, en ce sens qu’un traitement ambulatoire est ordonné en sa faveur en lieu et place d’un traitement institutionnel. Elle a en outre ordonné le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté.

 

              b) Par prononcé du 27 janvier 2025 (no 95), la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté une demande de libération formée par J.________ et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûretés pour autant qu’il ne soit pas déjà détenu à un autre titre.

 

              c) Par arrêt du 2 juin 2025 (6B_339/2025), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Ministère public central, division affaires spéciales, a annulé le jugement du 15 janvier 2025 et a renvoyé le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision.

 

B.              Le 17 juin 2025, J.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération à compter du 8 juillet 2025, soit au terme de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

 

              Le 19 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté.             

 

              Le 20 juin 2025, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la requête de maintien en détention pour des motifs de sûreté déposée par le Ministère public et a conclu à son rejet.

 

              Le 23 juin 2025, la direction de la procédure a ordonné un complément d’expertise afin que les experts psychiatres répondent à la question de savoir si une prise en charge institutionnelle de J.________ est susceptible de faire émerger une prise de conscience de celui-ci et d’encourager sa volonté de se soumettre à un traitement, cas échéant médicamenteux.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

 

              En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

 

1.2              En l’espèce, déposée ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral annulant le jugement du 15 janvier 2025 et renvoyant le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision après complément d’expertise, la demande de libération présentée par J.________ est recevable. Il en va de même de la requête du Ministère public tendant au maintien du prénommé en détention pour des motifs de sûreté.

 

2.              Le requérant soutient qu’à ce stade de la procédure, le chiffre V du dispositif du jugement de première instance ordonnant un traitement institutionnel n’est pas exécutoire, l’appel suspendant la force de chose jugée du jugement. Or, aucune mesure n’étant prononcée en sa faveur à ce stade et la peine privative de liberté prononcée contre lui arrivant à échéance le 8 juillet 2025, il conviendrait d’ordonner sa libération à cette date. Il n’existerait aucun fondement juridique permettant de le maintenir en détention, en particulier au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, dès lors qu’il n’existerait pas un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. A cet égard, les experts psychiatres auraient rappelé qu’il n’avait pas d’antécédents de violence physique, y compris des antécédents de violence coercitive, qu’il n’avait pas d’antécédents d’actes dyssociaux, et qu’il avait pu retrouver un emploi après son incarcération sans avoir de difficultés avec son employeur. Les experts auraient également relevé qu’il ne consommait pas de substances psychoactives.

 

              De son côté, le Ministère public expose qu’à ce stade la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance perdure et qu’à dire d’experts, il subsiste un risque concret et important que J.________ commette à nouveau des infractions particulièrement graves du même genre, notamment des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il s’agirait dès lors de protéger la sécurité public et l’intérêt supérieur de ces derniers à ne pas être exposés au risque de comportement violent et dangereux du prévenu, en raison notamment de son absence totale de prise de conscience et de son anosognosie. Au demeurant, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté pourrait se justifier même en présence de la possibilité d’un acquittement de toute peine ou mesure.

 

2.1

2.1.1              Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c), qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

              L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit que le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et qu’il doit s'agir de crimes ou de délits graves, que la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise et qu’une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, que ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés, et que dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).

 

2.1.2              Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).

 

              En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

 

              Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

 

              L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque
(ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées).

 

2.2              En l’espèce, la commission d’un crime et de délits par J.________ a été retenue, celui-ci ayant été condamné en première instance pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie, condamnation qui n’a pas été remise en cause en appel.

 

              Au cours de la procédure, J.________ a été soumis à une expertise psychiatrique qui a révélé qu’il souffre d’un grave trouble mental sous la forme d’un trouble délirant persistant et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Ces troubles sont en lien avec les infractions commises et les experts ont estimé que le risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions était élevé, tant en matière d’infraction à caractère sexuel que d’actes de violence (cf. rapport d’expertise du
26 juillet 2023, P. 101 p. 41). Les contestations du requérant à cet égard ne peuvent dès lors qu’être écartées. Il résulte en outre de l’extrait de casier judiciaire que J.________ a déjà été condamné pour des faits de contrainte. Il existe ainsi indéniablement un risque concret et important qu’il commette à nouveau des infractions graves. C’est en outre le lieu de rappeler que parmi les victimes potentielles se trouvent des enfants, avec un risque pour leur intégrité sexuelle, soit un bien juridique particulièrement important. Il faut également constater une très nette tendance à l’aggravation depuis les deux dernières condamnations pénales de J.________ pour des faits similaires, en ce sens que la contrainte dont il a fait preuve à l’encontre de sa dernière victime est particulièrement grave et inquiétante ; elle s’est en outre inscrite sur une durée de deux ans. A ces éléments, il faut encore ajouter que, si les experts psychiatres ont préconisé la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire afin de limiter le risque de récidive dans la mesure où il semblait vouloir adhérer à un tel traitement au moment de l’expertise, il est finalement apparu que tel n’était pas le cas, puisque celui-ci refuse tout traitement et toute médication, comme il l’a encore répété à l’audience d’appel. Enfin, par le passé, J.________ a récidivé quelques mois après sa libération alors qu’il était encore soumis à un traitement ambulatoire. La conjonction de ces éléments (risque de réitération élevé à dire d’experts, crime et délits graves menaçant l’intégrité sexuelle d’enfants notamment, accentuation de l’activité délictuelle, anosognosie et absence de prise de conscience, récidive antérieure) commande de retenir un risque de réitération sérieux et imminent en cas de libération à l’issue de la peine privative de liberté prononcée. Partant et comme le relève à juste titre le Ministère public, compte tenu des impératifs sécuritaires, J.________ ne saurait être remis en liberté à l’issue de sa peine sans le moindre garde-fou. Cela étant, il ressort de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral que le refus de l’intéressé à toute forme de traitement doit être pris en compte afin de déterminer – au terme d’un complément d’expertise – si un traitement ambulatoire peut encore être mis en œuvre ou si, au contraire, un traitement institutionnel est nécessaire. Dès lors, quand bien même aucune mesure n’est exécutoire à ce jour, reste qu’a priori soit un traitement ambulatoire soit un traitement institutionnel devra être prononcé au terme de l’instruction. La détention pour des motifs de sûreté doit ainsi être maintenue jusqu’à droit connu sur la mesure à prononcer, en application des art. 221 al. 1 let. c et 1bis CPP, afin de garantir l’exécution de celle-ci et de préserver la sécurité publique.

 

              Contrairement à ce que soutient la défense dans ses déterminations, il s’agit ici précisément de maintenir en détention le requérant le temps de la mise en œuvre de la procédure d’expertise exigée par le Tribunal fédéral, pour des motifs de sûreté, compte tenu du risque de réitération. Cette manière de procéder est clairement admise par le Tribunal fédéral (TF 7B_49/2025 du 13 février 2025
consid. 4.2) et ne viole en l’espèce pas le principe de la proportionnalité compte tenu de l’éventualité du prononcé d’une mesure privative de liberté, question qu’il n’appartient pas au juge de la détention de préjuger et qui nécessite le complément d’expertise d’ores et déjà ordonné. Pour les mêmes motifs, des mesures de substitution ne sont pas envisageables à ce stade et de telles mesures ne sont du reste pas demandées.

 

3.              Les frais de la présente procédure, par. 1’117 fr., constitués de l’émolument du présent prononcé, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 397 fr. en chiffres arrondis, sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité allouée à Me John-David Burdet comprend des honoraires par 360 fr., pour une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75.

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible du requérant dès que sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 221 et 233 CPP,

prononce :

 

I.       La demande de libération présentée par J.________ est rejetée.

II.     La demande de maintien en détention pour des motifs de sûreté de J.________ présentée par le Ministère public est admise.

III.   Le maintien de J.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné jusqu’à droit connu sur la mesure à prononcer.

IV.  Une indemnité de défenseur d’office pour la présente procédure d’un montant de 397 fr. est allouée à Me John-David Burdet.

V.    Les frais de la présente procédure, par 1’117 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de J.________.

VI.  J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.

VII.                      Le présent prononcé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me John-David Burdet, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Direction de la Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :