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TRIBUNAL CANTONAL |
220
PE24.013019-DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 24 avril 2025
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Composition : Mme Bendani, présidente
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Parties à la présente cause :
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A.M.________, prévenu, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé
par A.M.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours (II) et a mis les frais de la procédure, par 700 fr., à sa charge (III).
B. Par annonce du 31 janvier 2025, puis déclaration motivée du 10 mars 2025, A.M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement. Il a requis la production, par l’agent [...], des photographies prises le soir de l’accident, la vérification qu’il n’y avait pas de caméra de surveillance sur le tronçon autoroutier concerné, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise indépendante sur les circonstances de l’accident.
Par avis du 11 avril 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique. Elle a en outre imparti à l’appelant un délai au 28 avril 2025 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.
L’appelant a complété son appel le 25 avril 2025. Il conclut à ce qu’il soit acquitté et que les dommages subis à son véhicule soient indemnisés par la [...].
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.M.________ est né le [...] 1953 à Téhéran, en Iran. Originaire de Genève, marié, il a une fille de 5 ans. Commerçant de [...], il est à la retraite et touche une rente AVS d’environ 2'000 fr. par mois. Il reçoit en outre tous les trois mois une commission d’environ 6'500 francs. Son épouse perçoit un revenu mensuel net de 1'730 francs. Le loyer de leur appartement s’élève à 2'570 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie mensuelle de A.M.________ s’élevait en 2024 à 119 fr., subside déduit. Le leasing de la voiture s’élève à 378 fr. par mois. Le couple paie 410 fr. par mois à titre d’impôts. L’appelant dit n’avoir ni dettes ni fortune.
2. Sur l’autoroute A1 (Genève-Lausanne), km 60.100 (Ecublens – Morges-Est), chaussée Jura, district Morges, le 1er novembre 2023 à 18h45, A.M.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé VD [...] en étant inattentif et a passé de la voie gauche à la voie droite sans égard pour les autres usagers de la route, provoquant ainsi un accident avec le véhicule conduit par R.________.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.M.________ est recevable à ces égards.
1.2
Le jugement de première
instance portant uniquement sur une contravention (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01]), l’appel relève de la procédure
écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art.
14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai
2009; BLV 312.01]).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
2.2 Selon l’art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision, (let. c) les moyens de preuves qu’elle invoque.
Le recourant doit ainsi notamment énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
3.
3.1 Dans ses écritures des 10 mars et 25 avril 2025, l’appelant expose sa propre version des faits, selon laquelle R.________ roulait lentement, probablement pour ne pas recevoir des projections de pluie sur son pare-brise, et qu’il avait ensuite accéléré subitement pour éviter de se faire dépasser. Par ce comportement, celui-ci serait ainsi, selon l’appelant, entièrement fautif. Il motive ce point de vue, en substance, par le fait que R.________ n’aurait pas dit la vérité, que la version des faits de celui-ci n’était pas crédible au regard des dommages causés aux véhicules et que les photos prises de la voiture de R.________ par l’assurance de celui-ci seraient incompatibles avec le choc qui s’était produit.
3.2 Conformément à l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 al. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 ; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 4 et les références citées). Sur le plan subjectif, les violations des règles de la circulation sont punissables si elles ont été commises par négligence, sauf disposition expresse et contraire de la loi, ce qui n’est pas le cas pour les règles de la circulation réprimées par les art. 90 al. 1 et 2 LCR. L’intention, cas échéant sous la forme du dol éventuel, est aussi punissable (ATF 126 IV 192, consid. 2c ; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, nn. 3.3 ad art. 90 LCR).
L’art. 34 al. 3 LCR stipule que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.
L'art. 44 al. 1 LCR prévoit que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
3.3
3.3.1 A titre préliminaire, il faut constater que les nouvelles réquisitions de pièces formulées par l’appelant en procédure d’appel sont irrecevables (art. 398 al. 4 CPP précité). On notera que ces pièces ne seraient de toute manière pas pertinentes pour l’issue de l’appel, comme on le verra ci-après.
3.3.2 En ce qui concerne les faits, la première juge a considéré en substance que les déclarations du prévenu avaient varié au fil du temps, relevant que celui-ci avait d’abord soutenu qu’il roulait sur la voie centrale au moment du choc, avant d’admettre qu’il s’était bien rabattu sur la droite en mettant son clignotant et avait senti un choc dès qu’il avait passé la ligne. Cette seconde version a été retenue, puisqu’elle était corroborée tant par R.________ que par la passagère de chacun des véhicules. Elle correspondait par ailleurs au rapport d’expertise du 28 décembre 2023 de l’assurance [...], qui retenait que les traces de pneus sur la portière du véhicule de R.________ indiquaient que la roue du véhicule de l’appelant était braquée au moment du choc, ainsi qu’au rapport technique de l’expert [...], produit par l’appelant.
L’appelant, qui se limite à présenter sa propre version des faits, ne démontre pas en quoi l’appréciation des preuves et les faits retenus de la première juge seraient arbitraires, soit manifestement insoutenables, comme le lui commandent les art. 385 al. 1 et 398 al. 4 CPP (cf. consid. 2 ci-avant). La motivation de l’appelant, de type purement appellatoire, est ainsi irrecevable. Quoi qu’il en soit, le raisonnement de l’appelant ne pourrait de toute manière pas être suivi pour les motifs qui suivent.
3.3.3 En dépit de ce que semble soutenir l’appelant, la version des faits présentée par les époux [...] a toujours été concordante et constante. Elle est par ailleurs confirmée par les déclarations de l’épouse de l’appelant, qui était sa passagère au moment des faits.
Le fait que l’appelant ait nié, dans un premier temps, qu’il était en train de se rabattre sur la voie de droite au moment du choc conduit à attribuer une crédibilité moindre à ses déclarations. Par ailleurs, ses déclarations postérieures, selon lesquelles R.________ aurait accéléré dans le but de l’empêcher de se rabattre devant lui, peuvent légitimement être considérées comme une nouvelle tentative de se disculper, cela d’autant que son argumentation présentée en appel – notamment en lien avec les dommages causés aux véhicules – est peu cohérente. En outre, l’accélération subite de R.________, telle qu’alléguée par l’appelant, n’est pas crédible dans la mesure où la circulation était dense et que R.________ allait de toute manière sortir de l’autoroute peu après.
3.3.4 En droit, la première juge a retenu que le prévenu, lors du changement de voie souhaité, n’avait pas cédé la priorité à R.________, prioritaire, soit à défaut d’attention (angle mort), soit en n’ayant pas devancé le véhicule prioritaire de manière suffisante avant de se rabattre (10 à 15 mètres étant une distance insuffisante).
Aux arguments qui précèdent s’ajoute encore le fait que lors de son changement de voie, l’appelant devait de toute manière céder la priorité au véhicule de R.________. L’appelant ayant admis qu’il s’était rabattu après avoir dépassé la voiture de R.________ de 10-15 mètres, un tel comportement – adopté par ailleurs dans de mauvaises conditions en raison de la pluie – constitue une violation de l’art. 44 al. 1 LCR, peu importe que R.________ ait accéléré ou pas.
4.
4.1 En vertu de l’art. 106 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3).
4.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant n’est pas anodine, le non-respect des priorités sur l’autoroute constituant un manquement important aux règles de la circulation routière. A charge, il y a lieu de retenir que sa prise de conscience est nulle, l’appelant persistant à rejeter la faute sur autrui. A décharge, il sera tenu compte de ses faibles revenus et de sa charge familiale, tout comme des conséquences financières de l’accident.
Compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, l'amende de 400 fr., prononcée par la première juge, est adéquate et peut être confirmée. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif est proportionnée et peut également être confirmée.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais d’appel, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 106 CP ; 90 ch. 1 LCR et 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que A.M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne A.M.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;
III. met les frais de la cause par CHF 700.- (sept cents francs) à la charge de A.M.________. »
III. Les frais d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de A.M.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- A.M.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- M. R.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: