TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.012509-//CFU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 11 mars 2025

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Composition :               M.              PELLET, président

                            Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Vanhove

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.T.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

B.T.________, partie plaignante, représentée par Me Michael Stauffacher, conseil d'office à Lausanne, intimé.

     

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.T.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, contrainte sexuelle, viol, pornographie, violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de circulation dudit véhicule, usage abusif de permis et de plaque et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 54 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu’il est le débiteur de B.T.________ de la somme de 17'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2022 à titre d’indemnité pour tort moral (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du disque dur WD Elements (fiche numéro 51737/22 = pièce 9) (IV), et a statué sur les frais et indemnités (V à VIII).

 

B.              Par annonce du 4 novembre 2024 et déclaration motivée du
16 décembre 2024, A.T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention de contrainte, contrainte sexuelle et viol, à sa condamnation à une peine clémente, mais en tous les cas compatible avec l’octroi du sursis complet, ainsi qu’à une amende de 900 fr., et à ce qu’il soit le débiteur de B.T.________ d’un montant à dire de justice, mais sensiblement inférieur à 17'500 fr., à titre d’indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

 

1.

1.1              Ressortissant suisse, A.T.________ est né le [...] 1982 à Morges. Il a grandi, avec son frère ainé, entouré de ses parents au Coudray, puis à Chavornay. Il a fréquenté l’école obligatoire dans cette même région ainsi qu’à Orbe. Il a effectué un apprentissage de carrossier, au terme duquel il a obtenu un CFC. Il a ensuite œuvré durant 15 ans en exerçant cette profession au sein de différents garages. Considérant que les produits qu’il utilisait dans son cadre professionnel pouvaient être nocifs pour sa santé, il s’est ensuite réorienté dans le domaine du service. C’est dans ce cadre qu’il a suivi une formation puis travaillé au sein de la Poste comme facteur durant 4 ans. Il a été licencié en 2021. Par la suite, il a effectué une nouvelle formation en qualité de cordiste, profession qu’il n’a cependant jamais exercée. Après avoir perçu les indemnités du chômage durant quelques mois, il a eu un accident en jouant au football. Il bénéficie depuis lors des indemnités de l’assurance accident, qui s’élèvent à 3'000 fr. net. Il est à la recherche d’un emploi et a postulé comme employé funéraire, dite démarche étant actuellement pendante. Il a rencontré B.T.________ en 2008 et l’a épousée en 2014. Une fille, [...], née le [...] 2018 est issue de leur union. Le couple est aujourd’hui séparé et des mesures protectrices de l’union conjugale sont en cours, une expertise pédopsychiatrique ayant été mise en œuvre. L’appelant bénéficie d’un droit de visite au Point Rencontre. Il ne paie pas de pension vu sa situation financière. Aux débats de première instance, il a expliqué avoir une compagne depuis quelques mois avec qui il ne fait pas ménage commun. Son loyer se monte à 1'610 francs. Il n’a pas de fortune mais des dettes pour un montant indéterminé et qui concernent des arriérés d’assurance maladie et fiscaux. S’agissant de sa situation médicale, et outre ses problèmes causés par son accident, il dit être suivi par son médecin généraliste ainsi que par un psychologue une fois par mois. Il a enfin précisé que s’il avait pu prendre des médicaments contre l’anxiété, il a cessé d’en prendre depuis plusieurs mois.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire de A.T.________ comporte, à la date du 16 octobre 2024, les inscriptions suivantes :

 

-                                 18.06.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis durant 3 ans et une amende de 480 fr. pour violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ;

-                                 06.02.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.

 

1.3             

1.3.1              Au Pont, rue [...], au domicile conjugal, à Orbe, rue [...], en Espagne et en d’autres endroits du canton de Vaud, entre 2014 (les faits antérieurs étant prescrits) et la fin de l’année 2023, A.T.________ a, tout d’abord mensuellement, frappé main ouverte sa compagne B.T.________ lors de disputes, sans toutefois la blesser. Ces frappes se produisaient dans un contexte d’impulsivité et d’agressivité verbale envers sa compagne. En 2014, les parties se sont mariées. Cela n’a pas modifié le comportement de A.T.________ qui a continué à frapper son épouse main ouverte, deux à trois fois par mois. En 2018, après la naissance de leur fille, A.T.________ est devenu de plus en plus nerveux et a commencé à dénigrer sa femme très régulièrement, lui disant notamment qu’elle n’était bonne qu’à travailler, qu’elle n’était bonne à rien, qu’elle n’était bonne qu’à taper sur un clavier, qu’elle était une mauviette, qu’elle n’était pas une mère aimante, etc. Lors des disputes, il a commencé à la traiter régulièrement de « mauviette » et de « pute », sachant par là qu’il blessait son épouse et sapait sa confiance en elle. Tout ce qui se passait mal dans le quotidien du couple lui était reproché et était sa faute. Ce comportement et ces propos n’ont fait qu’augmenter pour devenir hebdomadaires vers la fin de l’année 2020, humiliant B.T.________, comme le fait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur, sous peine d’être insultée, dénigrée ou frappée. A.T.________ avait instauré une forme de contrôle sur sa femme, ne cessant de lui demander où elle se trouvait, en présence de qui, insistant pour obtenir des photos et/ou des vidéos instantanées afin de prouver ses dires. L’impact sur B.T.________ était tel qu’elle n’a ni réussi à le quitter, ni à aller voir un psychologue pour en parler. En 2022, B.T.________ a recontacté G.________ qu’elle connaissait depuis 25 ans et une relation extra-conjugale a commencé. Le 13 juin 2022, B.T.________ a annoncé à son mari qu’elle le quittait. A.T.________ a alors pris le téléphone de son épouse pour fouiller son contenu et a découvert la relation de son épouse avec G.________. Il a refusé de lui rendre son téléphone et il a écrit des messages à ce dernier, en se faisant passer pour son épouse, qui l’informait que finalement elle restait avec son mari. Il a ensuite dit à sa femme que G.________ était « un homme mort ». Le 26 juin 2022, B.T.________ a tout de même rejoint A.T.________ et sa fille pour les vacances initialement prévues en Espagne avec des couples d’amis, ce afin de ne pas le priver de sa fille durant 3 semaines en ne s’y rendant pas. La première semaine de vacances, A.T.________ a continué à exercer son emprise sur son épouse, confisquant et fouillant son téléphone quotidiennement. Le 1er juillet 2022, n’appréciant pas certains messages échangés entre son épouse et G.________, A.T.________ s’est fortement énervé, frappant son épouse main ouverte et l’effrayant sur le déroulement de la nuit et de la journée suivante durant laquelle aucun ami ne serait présent. Dès le lendemain, A.T.________ a menacé quotidiennement de tuer son nouveau concubin si elle n’acceptait pas ses demandes de relations sexuelles (cf. infra consid. 1.3.5). A la fin des vacances, sur le trajet du retour, A.T.________ a montré à B.T.________ les vidéos qu’il avait prises durant leurs relations sexuelles, à l’insu de celle-ci, tout en lui disant qu’il allait les diffuser sur les réseaux sociaux, ce afin de l’effrayer et d’obtenir d’elle ce qu’il voulait. Il a ensuite quitté l’aire d’autoroute en pleine nuit, la laissant seule et sans aucune affaire, avant d’opérer finalement un demi-tour quelques kilomètres plus loin pour revenir la chercher. Après le retour de vacances, dès le 10 juillet 2022, B.T.________ a quitté le domicile conjugal et A.T.________ a malgré tout continué à lui envoyer de nombreux messages dénigrants, insultants et parfois pornographiques, quasi quotidiennement. Il est également arrivé à plusieurs reprises qu’il suive la partie plaignante en voiture et qu’il vienne devant son nouveau domicile. Le 12 août 2022, B.T.________ a dû faire appel à la police après avoir remarqué que A.T.________ rôdait à nouveau autour de chez elle. Lorsque son conjoint est arrivé après qu’elle l’a eu appelé, une altercation est survenue entre celui-ci et le prévenu, obligeant B.T.________ à requérir une mesure d’éloignement. En septembre/octobre 2022, des capsules de café, du sucre et des cailloux ont été lancés par une personne inconnue trois soir de suite par la fenêtre de son appartement. Sa voiture a également été rayée, sans toutefois pouvoir établir qu’il s’agissant de A.T.________. Au mois de septembre 2023, le prévenu a été dénoncé pour avoir falsifié ses plaques d’immatriculation (cf. infra consid. 1.3.5) dans le but, de son propre aveu, de pouvoir circuler à Orbe sans être dénoncé, au vu de la mesure d’éloignement obtenue par B.T.________. De manière générale, le comportement de A.T.________ a créé un climat de peur permanent chez B.T.________ qui se sent perpétuellement observée et qui est toujours aux aguets. Elle n’ose plus rentrer seule le soir et fait en sorte d’être toujours raccompagnée ou d’avoir un ami au téléphone jusqu’à ce qu’elle arrive à son domicile. Depuis leur séparation, B.T.________ a également pris l’habitude de se barricader dans sa maison en mettant une chaise devant la porte de sa chambre à coucher au cas où il tenterait d’entrer de force. Elle compose également le 117 sur le clavier de son téléphone afin de pouvoir appeler la police le plus vite possible s’il se passait quoi que ce soit durant la nuit, effrayée par les accès de colère de A.T.________.

 

1.3.2              Au Pont, rue [...], au domicile conjugal, en Espagne et en d’autres endroits du canton de Vaud, entre mars 2021 (les faits antérieurs étant prescrits), et le 9 juillet 2022, A.T.________ a régulièrement assené des frappes mains ouverte à son épouse B.T.________ et l’a saisie fortement de la main au niveau des joues, sans toutefois la blesser.

 

1.3.3              Au Pont, rue [...], au domicile conjugal, en Espagne et en d’autres endroits du canton de Vaud, entre mars 2020 (les faits antérieurs étant prescrits), et le 9 juillet 2022, A.T.________ a régulièrement traité B.T.________ de « pute » et de « mauviette ».

 

1.3.4              Au Pont, rue [...], au domicile conjugal, et en d’autres endroits du canton de Vaud, entre le 13 juin 2022, et fin 2023, A.T.________ a, à plusieurs reprises, envoyé à B.T.________ des messages au contenu pornographiques (photos et vidéos), sans y avoir été invité.

 

1.3.5.               En Espagne, lors de vacances dans la maison secondaire de A.T.________, entre le 1er et le 9 juillet 2022, A.T.________, ayant appris deux semaines plus tôt que son épouse, B.T.________, avait décidé de mettre un terme à leur mariage et que celle-ci avait une relation avec un autre homme, a exigé de cette dernière qu’elle entretienne des relations sexuelles avec lui à un rythme quotidien, faute de quoi il tuerait son conjoint G.________. Le 2 juillet 2022, A.T.________, fou de rage après avoir lu les messages échangés entre son épouse et G.________, lui a déclaré : « Je ne le tue pas mais on fait un acte sexuel par jour jusqu’à la fin des vacances ». Paniquée par cette demande, en raison notamment du fait que ce dernier détenait un mousqueton avec des cartouches à leur domicile et qu’il se montrait violent envers elle depuis plusieurs années, elle n’a eu d’autre choix que de céder à ses menaces. Dans la soirée du 2 au 3 juillet 2022, A.T.________ a exigé de B.T.________ qu’elle se mette par terre, sur le balcon, où il avait installé un drap, ce afin de subir une pénétration vaginale et anale. Elle lui a alors répondu qu’elle ne voulait pas et a refusé de passer à l’acte. Devant son refus, A.T.________ a réitéré ses propos en lui disant « ok, tu ne veux pas alors à notre retour, je le tue ». Effrayée à nouveau et de peur qu’il ne passe à l’acte, B.T.________ s’est exécutée, cédant à ses deux requêtes. Le 5 juillet 2022, A.T.________ a à nouveau exigé des rapports sexuels de B.T.________, ce qu’elle a refusé. Ce dernier a alors répété ses menaces, disant qu’il allait tuer G.________ au retour des vacances. De peur, B.T.________ lui a alors dit qu’elle acceptait de lui faire une fellation, bien qu’effectuée contre son gré. Le jour suivant, le même schéma s’est reproduit, effectuant une fellation par jour afin d’éviter des rapports sexuels complets. Le 9 juillet 2022, toujours effrayée par les menaces quotidiennes de A.T.________, B.T.________ s’est à nouveau vue contrainte d’accepter un rapport anal et vaginal. Durant la majeure partie des actes, B.T.________ a pleuré, n’ayant d’autre choix que de se laisser faire de peur que A.T.________ ne mette ses menaces à exécution. Enfin, sur une aire d’autoroute sur le chemin du retour en Suisse, entre le 9 et le 10 juillet 2022, A.T.________ a montré à B.T.________ les vidéos de leurs ébats sexuels durant les vacances, prises à son insu, au moyen de son téléphone portable. Durant le séjour, A.T.________ a régulièrement échangé par messages à ce sujet avec deux amis écrivant notamment (sic) : « je veux bien accepter sa décision mais elle doit payer », « elle mérite être brigandee », « la soumission », « encule de rage », « non, j’ai mis les points sur les i et je lui ai fait du chantage que si elle faisait pas semblant de rien cette semaine et que tu peux avoir des actes sexuels répétition, Je tuerai pas son copain », « non il y a encore toute l’équipe de [...] et B.T.________ elle a voulu partir plus vite mais je l’ai interdit vu que je suis plus vite que prévu sont nos tours loupe et puis [...] gère impact avec elle doit subir mes actes sexuels Et j’y vais pas demain morte lécher le trou du cul à répétition sodomie etc. », « je me suis dit que j’ai une semaine pour la traumatiser puis après plus point », « hier soir je lui est obligé à me laîche le cul comme la glace à [...] », « ce soir c’est sodomie », « elle fait ma pute », « et en rentrant il va prendre le G.________ », « la je suis dans une phase si tu m’aides pas ton G.________ il vol à tout jamais », « mais j’adore elle a tellement peur pour son G.________ », « trop chou du coup elle est prête à me faire plaisir quand je veux »,
« bon t’imagine elle va porter ça aussi toute sa vie que j’ai pu la baisser en même temps que ça nouvelle relation », « je vais prendre de photo en douce de notre relation semelles comme ça G.________ sera sur le cul », « j’ai un cul ripoliné comme jamais, elle a jamais aussi bien fait ça », « je veux bien accepter sa décision mais elle doit payer », « en plus je lui mais le Jus », « au contraire elle aime pas du tout ça le sexe c’est pas son truc », « oui j’ai fait d’elle une vraie pearls de la pipe »,
« mama’mia je l’ai conditionnée à faire bien ».

 

1.3.6              A Orbe, à l’intersection entre la route [...] et le chemin [...], le 18 août 2022, vers 00h30, A.T.________, qui circulait au volant de son automobile de marque TOYOTA, immatriculée VD-[...], s’est engagé dans le giratoire, pensant à tort pouvoir passer avant que n’arrive le véhicule de marque MERCEDES, VD-[...], conduit par [...]. Un choc se produisit entre l’avant de la voiture de A.T.________ et l’arrière droit du véhicule conduit par [...] qui, suite au choc, fit une embardée avant de dévaler un petit talus, finissant sa course dans la voiture stationnée de [...]. A.T.________ a, quant à lui, quitté les lieux, sans respecter ses devoirs en cas d’accident. Constatant quelques mètres plus loin, après s’être arrêté pour examiner les dégâts occasionnés sur sa voiture, qu’il avait perdu sa plaque d’immatriculation, A.T.________ retourna sur les lieux de l’accident, à pied, pour récupérer ladite plaque. Une fois récupérée au milieu des débris, il s’enfuit en courant avec plusieurs témoins de l’accident à ses trousses. Le lendemain matin, A.T.________ est allé se dénoncer à la police.

 

1.3.7               A Vallorbe, [...], le 30 septembre 2023 vers 18h45, alors qu’il circulait en direction de la France, A.T.________ a fait l’objet d’un contrôle circulation par le personnel de l’Office fédéral des douanes. Il a été constaté que les plaques d’immatriculation avaient été falsifiées, le chiffre
9 ayant été décoloré et remplacé par le chiffre 8. Pour le surplus, A.T.________ n’était pas porteur de son permis de circulation et un couteau à ouverture assistée ainsi qu’un spray à base de CS ont été découvert dans le véhicule.

             

1.4              B.T.________ a déposé plainte le 11 juillet 2022 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du
4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1              L’appelant sollicite, à titre de mesures d’instruction, les auditions de [...], [...], [...] et K.________.

 

3.2              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1).

 

              Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I
60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant requiert les auditions de quatre témoins, qui auraient été présents lors du séjour en Espagne durant l’été 2022, sans toutefois exposer en quoi ces auditions seraient utiles pour le jugement de la cause ni pourquoi il ne les a pas requises en première instance. En tout état, l’administration des preuves précitées doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, le résultat des preuves administrées est pleinement suffisant en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 4.3).

 

4.             

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte (cf. supra consid. 1.3.1), contrainte sexuelle et viol (cf. supra consid. 1.3.5). Il se prévaut d’une constatation inexacte des faits et d’une mauvaise appréciation des preuves. En substance, l’appelant critique la valeur probante des messages extraits de son téléphone et le fait que le constat du CURML corroborerait la version des faits de la plaignante. Il fait en outre valoir « des comportements pour le moins contradictoires » chez la plaignante, soulignant qu’elle l’avait rejoint en Espagne et était rentrée avec lui en voiture. L’appelant se prévaut également de photographies prises lors des vacances. En définitive, l’appelant conteste le constat des premiers juges, qu’il qualifie d’arbitraire, selon lequel ses déclarations seraient contradictoires et peu fiables, à l’inverse de celles de la plaignante.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1. 1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

4.3              En l’espèce,               les premiers juges ont tout d’abord estimé que la crédibilité des diverses explications du prévenu était sujette à caution. A cet égard, ils ont relevé que ses dires étaient empreints de nuances et de contradictions à plus d’une reprise. Ainsi, si la lecture de sa première audition mettait en évidence une certaine prise de conscience quant à la détérioration de ses rapports avec son épouse, ses déclarations ultérieures n’en allaient pas de même et il était revenu sur ses précédentes déclarations lors des débats de première instance. Enfin, il avait adopté une posture à la limite de la témérité, allant jusqu’à mentir en indiquant par exemple que B.T.________ savait qu’il les filmait, alors que les vidéos montraient clairement qu’il le faisait à son insu ou encore lorsqu’il avait dans un premier temps nié avoir envoyé un message à G.________ le 21 octobre 2024. S’agissant des propos de la plaignante, les premiers juges ont retenu qu’ils pouvaient leur accorder une crédibilité plus grande, étant invariables, cohérents et mesurés. La plaignante avait montré un visage posé et calme, tranchant avec la description faite par le prévenu et n’avait pas paru animée d’une volonté de se venger ou d’accuser faussement le prévenu, déclarant qu’il ne s’était jamais montré violent envers leur fille. Elle n’avait en outre pas hésité à assumer sa propre part de responsabilité dans l’échec du couple et avait reconnu avoir elle-même eu des paroles et gestes violents. Il n’y avait donc aucune raison de douter de la véracité des dires clairs et circonstanciés de B.T.________. Ce d’autant que ses déclarations étaient corroborées par plusieurs éléments matériels. Ainsi, les premiers juges ont souligné que les messages issus de l’extraction téléphonique du prévenu était l’exacte retranscription de ce que la plaignante avait exposé avoir subi tant au niveau psychique que physique lors de son audition du 10 juillet 2022, alors qu’elle ignorait à ce moment-là aussi bien leur existence que leur contenu. Ils ont également constaté que le prévenu avait exécuté de manière méticuleuse les actes qu’il avait annoncé vouloir faire subir à son épouse déjà plusieurs jours auparavant. Enfin, les explications données par le prévenu à cet égard n’étaient absolument pas convaincantes et aussi bien souvent mensongères, comme lorsqu’il explique que ses messages ont été écrits dans des groupes, ce qui était infirmé par pièce. Enfin, les constats du CURML corroboraient la version des faits de la plaignante.

             

              Au terme d’une appréciation claire, détaillée et convaincante des éléments probatoires, les premiers juges ont retenu la version des faits de la plaignante, telle que reprise dans l’acte d’accusation. La Cour de céans adhère pleinement à cette appréciation.

 

              Tout d’abord, il ressort de l’extraction effectuée sur le téléphone du prévenu que celui-ci a notamment envoyé le 21 juin 2022, à un certain « [...] » les messages suivants, (sic) : « mais sache que je veux lui dire de me faire encore la totale pour les vacances de rage » « Elle mérite d’être brigandée », « la soumission », « encule de rage », « elle mérite ». Le 27 juillet 2022, il a écrit (sic) : « Mais je vais essayer de lui fait un piège ». Le 2 juillet 2022, il a envoyé les messages suivants à son ami K.________ (sic) : « (…) B.T.________ elle a voulu partir plus vite mais je l’ai interdit vu que je suis plus vite que prévu sont nos tours loupe (…) doit subir mes actes sexuels Et j’y vais pas demain morte lécher le trou du cul à répétition sodomie etc. », « Je me suis dit j’ai une semaine pour la traumatiser puis après plus point », « (…), j’ai mis les points sur les I et je lui ai fait du chantage que si elle faisait pas semblant de rien cette semaine et que tu peux avoir des actes sexuels répétition, Je tuerais pas son copain », « hier soir je lui est obligé à me laîche le cul comme la glace à [...] », « ce soir c’est sodomie ». Le 3 juillet 2022, il lui a indiqué (sic) : « Elle a ramassé comme jamais ! », « la je suis dans une phase si tu m’aides pas ton G.________ il vol à tout jamais », « mais j’adore elle a tellement peur pour son G.________ », « trop chou du coup elle est prête à me faire plaisir quand je veux » « mais je la laisse partir mais en revanche c’est gaterie minimum » « Je vais prendre de photo en douce de notre relation semelles comme ça G.________ sera sur le cul », « la vengeance est un plat qui se mange froid », « je veux bien accepter sa décision mais elle doit payer » (P. 55/1 et 55/2).

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, les messages précités sont accablants et ne sont pas que l’expression d’une colère – en soi d’ailleurs déjà très révélatrice de son comportement tyrannique – mais surtout, ils confirment exactement la version de la plaignante sur les menaces et le chantage exercé par son mari, ainsi que sur la brutalité sexuelle de celui-ci et plus particulièrement sur la nature des actes sexuels imposés. L’appelant perd ainsi de vue que les messages précités constituent des preuves matérielles venant accréditer la version de la plaignante tant au niveau des actes que des pressions subies. Il en va de même du constat médico-légal dressé par le CURML, qui atteste de diverses ecchymoses au visage, sur le bras gauche et droite, en région lombo-sacrée et sur la fesse gauche (P. 19).

 

              En ce qui concerne les déclarations de l’appelant, celles-ci sont dépourvues de toute crédibilité. En particulier, la Cour relève que le prévenu a déclaré aux débats de première instance, avoir voulu entretenir des relations sexuelles avec B.T.________ pour « relier le lien » et qu’il voulait la « récupérer » (jgmt du 01.11.24, p. 15 et 16). Or, ces affirmations sont contredites par la teneur des messages échangés avec ses amis, qui est sans équivoque, en particulier lorsqu’il indique avoir « une semaine pour la traumatiser [ndlr : B.T.________] » ou encore qu’elle avait « ramassé comme jamais ! ». Interrogé, lors des débats, sur ces derniers termes utilisés (supra, p. 3), l’appelant a, avec hésitation, expliqué qu’il s’agissait de « jargon » et qu’il entendait par là avoir fait l’amour à sa femme comme jamais pour la récupérer, ce qui contredit clairement les termes utilisés dans ses messages. Qui plus est, les termes utilisés par l’appelant sont particulièrement odieux et sont, quoi qu’il en dise, révélateurs d’un chantage sexuel et d’un projet froid et résolu de punir son épouse.

 

              S’agissant des prétendus comportements contradictoires adoptés par la plaignante, la Cour souligne qu’il n’est pas rare qu’une victime de violences conjugales donne le change sur le plan familial ou social. Cela ne signifie pas pour autant que ses déclarations s’agissant de sa vie de couple ne sont pas conformes à la vérité. En outre, la plaignante faisait l’objet de menaces et d’un chantage sexuel de la part de l’appelant, de sorte qu’il n’y a rien à tirer en sa faveur du fait qu’elle ait passé des vacances avec lui, qu’elle affiche un sourire sur les photographies prises à cette occasion, ou encore qu’elle soit ensuite rentrée en Suisse en sa compagnie.

 

              La plaignante a également déclaré qu’elle avait pleuré pendant les actes sexuels, qu’elle ne s’était pas débattue mais qu’elle avait giflé le prévenu le
9 juillet 2025 ; celui-ci a admis qu’elle avait versé une larme et qu’elle l’avait giflée après l’une de leurs relations sexuelles (PV aud. 1, p. 14).

 

              Au vu de ces éléments convergents, c’est en vain que l’appelant soutient que la victime aurait faussement dénoncé les faits qui lui sont reprochés, de crainte que son compagnon ne découvre la vérité, après avoir eu connaissance de l’existence de vidéos compromettantes.

 

              On ne discerne donc aucune constatation des faits erronée des premiers juges et aucune violation de la présomption d’innocence.

 

5.

5.1              L’appelant conteste la réalisation des éléments constitutifs de la contrainte s’agissant des faits décrits dans le cas n°1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 1.3.1).

5.2              Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 aCP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 

 

              Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1).

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées).

 

5.3              En l’espèce, il convient d’emblée de préciser que l’appelant s’écarte de l’état de fait retenu par les premiers juges lorsqu’il soutient que le climat d’emprise sur son épouse n’est pas établi à satisfaction de droit, que la plaignante l’aurait volontairement rejoint en Espagne ou encore qu’elle n’était nullement intimidée par lui. Son grief précédent ayant été rejeté, il convient d’examiner les éléments constitutifs de la contrainte à la lumière des faits décrits dans l’acte d’accusation et qui ont été retenus par les premiers juges.

 

              On relèvera que l’appelant ne conteste ni les coups ni les injures. Or, il est évident que cela a créé un climat de crainte durable pour la plaignante, qui la contrainte à adopter un certain nombre de comportements voulus par le prévenu, à savoir l’informer à tout moment de son emploi du temps et se rendre avec lui en vacances en Espagne. Il est également arrivé à plusieurs reprises au prévenu qu’il suive la partie plaignante en voiture et qu’il rôde devant son nouveau domicile. Compte tenu du contexte dans lequel ces agissements sont survenus, la plaignante a été contrainte à adopter plusieurs mesures sécuritaires, à savoir se faire accompagner pour rentrer, se barricader dans sa chambre à coucher et dormir avec son téléphone après avoir pré-composé le numéro de la police afin d’être prête en cas d’arrivée impromptue du prévenu. Elle a également été contrainte de s’abstenir de certains comportements, comme de faire usage de son téléphone, lorsque celui-ci était confisqué par A.T.________.

 

              C’est par ailleurs en vain que l’appelant conteste avoir exploité ce climat de peur intentionnellement, puisque, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.3), c’est de cette manière qu’il a brisé la résistance de la victime pour la contraindre à l’acte sexuel et à des actes analogues.

 

              Partant, les éléments objectifs et subjectifs de la contrainte étant réunis, la condamnation de l’appelant pour ce motif doit être confirmée.

 

 

6.             

6.1              L’appelant conteste également sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle. Il soutient que les pressions psychiques auraient été retenues à tort et que la plaignante n’aurait manifesté ni peur ni soumission. Il persiste à soutenir que la plaignante aurait consenti à tous les actes.

 

6.2

6.2.1              Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, qui étendent notamment l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, ne sont pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.

 

              Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.             

 

              A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

 

              Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).

 

              Les art. 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Le moyen de contrainte consiste en l'usage de la violence ou en des pressions d’ordre psychique propres à faire céder la victime ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées).  En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124, consid. 3b et c). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3).

 

              Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 du
1er mai 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 précité consid. 2.3). 

             

6.3              En l’espèce, le moyen est téméraire. Il convient de rappeler que la plaignante a subi des violences physiques et psychologiques du fait du prévenu, qui se sont exacerbées avec le temps, en particulier depuis la naissance de leur fille commune. Ainsi, l’appelant a non seulement régulièrement asséné des gifles, main ouverte, à l’arrière de la tête et dans le dos de son épouse mais l’a également dénigrée et désignée comme responsable de tout ce qui n’allait pas dans le quotidien du couple. La plaignante était également tenue de répondre immédiatement, preuve à l’appui au sujet de ses allées et venues. Lors des vacances en Espagne, A.T.________ confisquait régulièrement le téléphone de son épouse. Il avait également pris le soin de modifier la serrure de la salle de bain, selon un message à son ami « [...]» (P. 55/1, p. 7), et filmait sa compagne quand elle urinait. Lorsqu’il a découvert la teneur des messages envoyés à son nouveau compagnon, l’appelant est devenu fou de rage et a frappé son épouse. Le lendemain, soit dans la nuit du 2 au 3 juillet 2022, alors qu’aucun autre vacancier ne se trouvait à la maison de vacances, il a menacé son épouse de tuer son nouveau compagnon si elle n’accomplissait pas un acte sexuel par jour jusqu’à la fin des vacances, ce qui est corroboré par les messages envoyés à ses amis. Dites menaces ont été réitérées quotidiennement par le prévenu avant chaque relation sexuelle ou acte analogue qu’il a obtenus chaque jour de la part de la plaignante et qui n’étaient pas des pratiques courantes dans leur couple.

 

              Eu égard à ce qui précède, les menaces de mort constituaient une pression psychique suffisante de nature à enlever tout libre-arbitre à son épouse. Celle-ci s’est en effet retrouvée dans un climat de peur et d’emprise très important, instauré depuis de nombreuses années et qui la restreignait dans sa liberté. Elle subissait des violences physiques, y compris en Espagne, et savait que son mari possédait un mousqueton et des cartouches au domicile conjugal. Dans de telles circonstances, B.T.________ n’a pas eu d’autre choix que de céder et entretenir, à deux reprises, des rapports avec pénétration pénienne vaginale et anale, avec son mari et de lui prodiguer, contre son gré, des fellations et ce, jusqu’à la fin de leurs vacances en Espagne.

 

              L’élément subjectif est de toute évidence réalisé. En effet, c’est avec conscience et volonté que l’appelant a passé outre l’opposition de son épouse, ayant à chaque occasion menacée celle-ci de s’en prendre à son compagnon si elle ne cédait pas à ses demandes. Cela ressort au demeurant de ces échanges avec K.________ (sic) : « j’ai mis les points sur les I et je lui ai fait du chantage que si elle faisait pas semblant de rien cette semaine et que tu peux avoir des actes sexuels répétition, Je tuerais pas son copain », « Elle a ramassé comme jamais ! (…), j’adore elle a tellement peur pour son G.________ », et de ses propres déclarations à la police : « à mon avis, au fond d’elle, elle n’était pas d’accord » (PV aud. 1, p. 14) et à la procureure : « Sans doute que Madame a dû prendre ça comme une pression » (PV aud. 3, ll. 85-86).

 

              Partant, la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle et viol doit être confirmée.

 

7.

7.1              L’appelant conteste en toute hypothèse la peine qui lui a été infligée, qu’il considère comme trop sévère.

 

7.2

7.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

 

7.3              En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du prévenu était lourde. Ils ont relevé qu’il s’en était pris à réitérées reprises à l’intégrité sexuelle et psychique de la femme avec laquelle il partageait sa vie et qui était aussi la mère de son enfant, à son intégrité physique et psychique et à sa liberté sexuelle, entretenant un climat de violence verbale, psychologique et physique. Ces faits étaient d’autant plus graves qu’ils s’inscrivaient dans la durée s’agissant des infractions de contrainte, d’injures et de voies de fait. Ils ont également souligné que le prévenu avait agi sans le moindre scrupule, ayant mené, pendant une dizaine de jours, une véritable expédition punitive sur sa femme, et transmettant les vidéos à des tiers. Quant à ses infractions à la LCR et la LArm, elles dénotaient également un mépris des règles de la vie en société. Enfin, ils ont relevé que le prévenu se victimisait et qu’il persistait à vouloir se présenter comme une victime d’un complot orchestré par son épouse et le nouveau compagnon de celle-ci, même confronté aux dires de sa femme et aux messages pourtant sans la moindre équivoque retrouvés sur son téléphone. Enfin, ses mobiles étant purement égoïstes et il n’avait présenté ni excuse, ni manifesté de véritables regrets, sauf en lien avec la perte de sa famille et de sa situation.

 

              La Cour de céans fait entièrement sienne l’appréciation des premiers juges quant à la culpabilité de l’appelant. Sa posture a en effet été la même en deuxième instance. Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale, là où la loi le prévoit, ce tant en raison des antécédents en matière de LCR que de la propension de l’appelant à commettre des infractions multiples, de nature différente.

 

              L'infraction la plus grave est celle de viol qui justifie une peine de
28 mois (cas n° 1.3.5), auquel il convient d’ajouter, par l’effet du concours, 12 mois pour les contraintes sexuelles (cas n° 1.3.5), 8 mois pour les contraintes (cas n° 1.3.1), 2 mois pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues (cas n° 1.3.5), 3 mois pour les infractions à la LCR (cas n° 1.3.6 et 1.3.7) et un mois pour l’infraction à la LArm (cas n° 1.3.7), ce qui aboutit à une peine privative de liberté totale de 54 mois. La peine privative de liberté prononcée en première instance doit ainsi être confirmée.

 

              La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour fixée par les premiers jours pour injure est adéquate et peut être confirmée. L’amende de 900 fr. prononcée pour sanctionner les contraventions de voies de fait qualifiées, pornographie et contraventions à la LCR sera également confirmée.

 

8.             

8.1              L’appelant critique le montant du tort moral de 17'500 fr. alloué à la plaignante. Il se prévaut de son caractère disproportionné.

 

8.2              En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

 

              Selon le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.05) du 3 octobre 2019 (ci-après : guide LAVI), l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. Les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles (guide LAVI, p. 12).

 

              En cas d’atteinte très grave, notamment en cas de viol, la fourchette du montant devrait être comprise entre 8'000 et 20'000 fr. ; en cas d’atteinte d’une gravité exceptionnelle, soit notamment en cas d’agressions répétées, la fourchette de l’indemnité devrait s’établir entre 20'000 et 70'000 francs (ibid.). Les critères de fixation du montant devraient se fonder en particulier sur les conséquences directes de l’acte (notamment l’intensité, l’ampleur et la durée des séquelles psychiques, ainsi que la durée de la psychothérapie), le déroulement de l'acte et les circonstances (notamment l’ampleur et l’intensité de la violence, la durée et la fréquence de l’acte, la période durant laquelle il a été commis, la commission de celui-ci dans un cadre protégé [logement, lieu de travail, foyer, etc.] et les pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret), ainsi que sur la situation de la victime (l’âge de celle-ci, la vulnérabilité particulière [notamment inexpérience sexuelle, handicap psychique ou cognitif] et la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur, par exemple en cas d’actes d’ordre sexuel avec un enfant) (ibid., p. 13)

 

8.3              En première instance, B.T.________ a produit une attestation établie le 14 octobre 2024 par sa psychothérapeute, dont il ressort qu’elle a été suivie pendant 7 séances pour traumatisme découlant des diverses violences conjugales et sexuelles subies (P. 62/1). Dans une attestation du 21 octobre 2024 (P. 62/2), Les thérapeutes des Boréales du CHUV ont retenu un diagnostic de syndrome post-traumatique avec une composante principalement dissociative, en particulier des symptômes neurovégétatifs sous forme de réactions physiques intenses au point de se figer, de ne plus pouvoir parler, avec une accélérations du rythme cardiaque lorsqu’elle a été amenée à croiser son ex-compagnon, ainsi que des symptômes d’évitement, l’amenant à réfléchir à l’endroit où elle souhaite se rendre en imaginant possible que A.T.________ puisse s’y trouver. Enfin, ils ont préconisé la poursuite de l’accompagnement psychothérapeutique spécialisé en cours pour atténuer la souffrance de B.T.________. Lors des débats, la plaignante a exposé que la situation était toujours compliquée pour elle, en raison du dénigrement subi et qu’elle avait perdu son estime de soi (cf. supra, p. 5).

 

              B.T.________ a subi de graves atteintes à son intégrité sexuelle, cumulées à des atteintes à son intégrité physique et psychique, pendant de nombreuses années, qui ont eu répercussions importantes sur son état psychique puisqu’elle souffre d’un syndrome post-traumatique avec une composante dissociative et a totalement perdu l’estime d’elle-même.

 

              Dans ces circonstances, le montant de l’indemnité pour tort moral, qui n’est pas contestée dans son principe, de 17'500 fr. se justifie pleinement.

 

9.                           Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Me Alexa Landert, défenseur d’office de A.T.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocate de 28h10, audience comprise, dont 12 heures consacrées à l’étude du dossier et la rédaction de l’appel et du bordereau de pièces, ce qui est excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Le temps nécessaire à ces opérations sera arrêté à 8 heures. Pour le même motif, le temps consacré à la préparation de l’audience et de la plaidoirie de 5 heures sera également ramené à 3 heures. Enfin, il sera encore retranché une heure dévolue à l’examen du jugement de première instance, cette opération ayant d’ores et déjà été indemnisée en première instance. L’indemnité due sera dès lors fixée à 4'810 fr. (21h10 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 76 fr. 20, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 324 fr. 50, soit à un total de 4'330 fr. 70.

 

              Me Michael Stauffacher, conseil d’office de B.T.________, a produit une liste des opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 9h26 (9.44h.), ce qui est adéquat. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1'699 fr. 20 (9h26 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 33 fr. 98, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 150 fr. 10, soit à un total de 2’003 fr. 30.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 10’004 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités de défenseur d’office et de conseil d’office précitées, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées aux avocats d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

Statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP, 126 ch. 1 et 2 let. b aCP, 177 al. 1 aCP, 179 quater aCP, 181 aCP, 189 al. 1 aCP, 190 al. 1 aCP, 197 al. 2 CP, 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint les art. 27 al. 1 LCR et 41b al. 1 OCR, 91a LCR, 92 al. 1 LCR, 96 al. 1 LCR, 97 al. 1 let. e et f LCR, 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              constate que A.T.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, contrainte sexuelle, viol, pornographie, violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de circulation dudit véhicule, usage abusif de permis et de plaque et infraction à la Loi sur les armes, les accessoires d’armes et des munitions ;

                            II.              condamne A.T.________ à une peine privative de liberté ferme de 54 (cinquante-quatre) mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 15 (quinze) jours-amende à 30 (trente) francs le jour et à une amende à hauteur de 900 fr. (neuf cents francs) convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;

                            III.              dit que A.T.________ est le débiteur de B.T.________ de la somme de 17’500 fr. (dix-sept mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            IV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du disque dur WD Elementes (fiche numéro 51737/22 =
pièce 9) ;

                            V.              fixe l’indemnité de la défenseure d’office de A.T.________, Me Alexa Landert, à 7'583 fr. 15 (sept mille cinq cent quatre-vingt-trois francs et quinze centimes), TVA et débours compris ;

                            VI.              fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.T.________, Me Michael Stauffacher, à 10'388 fr. 85 (dix mille trois cent quatre-vingt-huit francs et quatre-vingt-cinq centimes) TVA et débours compris ;

                            VII.              met les frais de la cause, qui se montent à 32'688 fr. 50 (trente-deux mille six cent quatre-vingt-huit francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée à sa défenseure d’office selon chiffre V du présent dispositif, celles d’ores et déjà versées à ses précédents conseils d’office selon des décisions antérieures et celle du conseil juridique gratuit de B.T.________ selon chiffre VI ci-dessus, à charge de A.T.________ ;

                            VIII.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.T.________ ne sera exigé de A.T.________ que si sa situation financière le permet."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'330 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Alexa Landert.

 

IV.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’003 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher.

 

V.                    Les frais d'appel, par 10’004 fr. (dix mille quatre francs), y compris les indemnités allouées aux avocats d’office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.T.________.

 

 

VI.                  A.T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les montants des indemnités allouées aux avocats d’office sous ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexa Landert, avocat (pour A.T.________),

-              Me Michael Stauffacher, avocat (pour B.T.________),

-              Ministère public central,

 

                                          et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Office fédéral de la police (OFP),

-              Service des automobiles et de la navigation (SAN),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :