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TRIBUNAL CANTONAL |
272
PE22.011524-AAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 26 mai 2025
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée
par W.________
contre le jugement rendu le 15 août 2023 par la Cour d’appel pénale dans la cause le
concernant.
Elle considère :
En fait :
A.
Par jugement du 1er
mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________
s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
et de violation grave des règles de la circulation routière (I), a révoqué le sursis
qui lui avait été accordé le 24 janvier 2019 et l’a condamné à une peine
privative de liberté d’ensemble de 38 mois, sous déduction de 250 jours de détention
avant jugement (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites
pendant 19 jours dans les locaux de la police, ainsi que 226 jours à la prison du Bois-Mermet, et
a ordonné que 67 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative
de liberté fixée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné
son maintien en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l’exécution
de l’expulsion pénale et de la peine (IV), a ordonné l’expulsion du territoire
suisse de W.________ pour une durée de
7
ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V), a statué sur le sort
des séquestres et des pièces à conviction (VI à X) et a mis les frais de justice,
par 19'851 fr. 95, à la charge de W.________ (XI).
Par jugement du 15 août 2023 (n° 265), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par W.________ contre ce jugement, confirmant intégralement son dispositif.
B. Le 22 avril 2025, W.________ a requis du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne qu’il « lève prématurément l’interdiction d’entrée et de de séjour » en Suisse pour lui permettre de revenir vivre auprès de sa famille.
Le 19 mai 2025, le tribunal, interprétant cette requête comme une demande de révision, a transmis celle-ci à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).
La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant ; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel
n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable
ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà
été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon
cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins
loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision
invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.
3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024
consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du
5
septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie
de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité
requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413
al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023
du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause
une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais
de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés
dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2
; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif
de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des
faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.
1.3
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double
exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0),
selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles
d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens
de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué.
Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier
une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59
consid.
5.1.1 ; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où
il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Le fait
invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un
fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid.
2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017
consid.
1.3.2 ; Message, p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations
de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible
un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid.
1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_206/2024 précité et les références
citées).
2. En l’espèce, le requérant demande la levée anticipée de l’interdiction d’entrée et de séjour prononcée, pour autant qu’on le comprenne, à la suite de l’expulsion judiciaire pour une durée de 7 ans ordonnée le 1er mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et confirmée le 15 août 2023 par la Cour de céans. A l’appui de sa demande, il invoque sa réhabilitation personnelle, une prise de conscience de ses erreurs, des regrets sincères, ainsi que des considérations d’ordre familial et personnel (regroupement familial, souffrance de l’éloignement, volonté de réinsertion, engagement à respecter la loi). Il fait valoir que son intérêt privé et celui de sa famille vivant en Suisse l’emporteraient désormais sur l’intérêt public à son éloignement.
Ces éléments ne constituent toutefois ni des faits nouveaux ni des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose la décision d’expulsion. Il s’agit exclusivement d’appréciations subjectives formulées postérieurement à l’entrée en force du jugement, relevant de l’évolution personnelle du requérant ou de considérations liées au droit des étrangers, sans lien direct avec le bien-fondé de la condamnation pénale.
Dès lors, la demande de révision, qui ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de la jurisprudence précitée, est manifestement irrecevable au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.
Pour le surplus, le requérant peut s’adresser au Secrétariat d’Etat aux migrations, autorité compétente pour suspendre ou lever une interdiction d’entrée en Suisse, en application de l’art. 67 al. 5 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20]).
3. En définitive, la demande de révision déposée par W.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1, 412 al. 2 et 423 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Le frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nusret Shahini, avocate (pour W.________), par courrier électronique et sous plis simple,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure cantonale Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :