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TRIBUNAL CANTONAL |
322
PE21.020337-PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 24 juin 2025
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Kaufmann
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
K.________, partie plaignante, représenté par Me Regina Andrade, conseil juridique gratuit à Montreux, intimée. |
A la suite de l’arrêt rendu le 24 février 2025 par la 1re
Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à
huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 24 août 2023 par
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour tentative de contrainte et actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans (I et II), a constaté que X.________ avait subi 111 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 31 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral subi (III), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IV), a dit que X.________ était débiteur de K.________ de la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 23 novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a arrêté l’indemnité de Me Regina Andrade, conseil d’office de K.________, à 7'500 fr., à la charge de l’Etat (VIII) et a mis les frais, par 27'072 fr. 35, à la charge de X.________ et dit que ceux-ci comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Roulier, arrêtée à 10'037 fr. 65, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettrait (IX).
B. a) Par annonce du 28 août 2023, puis déclaration motivée du 9 octobre 2023, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de tentative de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, que l’indemnité pour tort moral allouée à K.________ et mise à sa charge est supprimée, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 40'900 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 mars 2022, lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse et, plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du 29 septembre 2023, Me Laurent Roulier, défenseur d’office de X.________, agissant en son propre nom, a formé recours contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est allouée est fixée à 14'159 fr. 60.
b) Par jugement du 22 février 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de X.________ et partiellement admis le recours de Me Laurent Roulier.
c) Par acte du 8 juillet 2024, X.________ a recouru contre ce jugement, concluant notamment à sa libération des chefs de prévention de tentative de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants – et partant à la suppression de son expulsion et de l’inscription de celle-ci au registre du Système d'Information Schengen (SIS) – ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP à hauteur de 40'900 francs.
Statuant le 24 février 2025 (TF 6B_554/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours, le jugement attaqué étant annulé en tant qu’il ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d’information Schengen et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision ; pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (I), mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1’000 fr., à la charge de X.________ (III) et dit que le canton de Vaud verserait à son conseil une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (IV).
d) Par avis du 3 avril 2025, la présidente de la Cour d’appel pénale a fixé aux parties un délai au 18 avril 2025 pour lui faire parvenir leurs observations ou réquisitions.
Le 12 mai 2025, le Ministère public a conclu à ce que l’inscription dans le registre SIS de l’expulsion prononcée à l’encontre de X.________ soit ordonnée.
Le 22 avril 2025, X.________ a indiqué ne pas avoir de réquisitions ou d’observations à faire valoir en l’état.
Par avis du 2 mai 2025, la présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué aux parties que la suite de la procédure serait écrite. Elle leur a imparti un délai au 19 mai 2025 pour déposer des déterminations.
Le 19 juin 2025, X.________ s’est déterminé, persistant dans sa conclusion tendant à ce que l’expulsion ordonnée ne soit pas inscrite au registre SIS.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1957 à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. Il a une sœur qui est domiciliée en Suisse et deux frères qui vivent en [...]. Il s’est marié avec R.________, qui avait déjà une fille issue d’une première union. Le couple a eu un fils, L.________, âgé d’une quarantaine d’années, lequel a eu lui-même deux enfants, savoir un garçon, âgé de 17 ans, et une fille, P.________, née le [...] 2010. X.________ est arrivé seul en Suisse en 2002 et son épouse l’a rejoint en 2008. Il est titulaire d’un permis B. Le couple vit à [...], à [...], mais à l’époque des faits relatés ci-dessous, il habitait au centre-ville. Le prévenu a été employé comme [...] à des périodes irrégulières, plus ou moins sur appel. Son épouse travaille encore dans le [...]. Désormais, X.________ ne travaille plus.
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 Préambule
Au début des années 2000, F.________, mère de K.________, née le [...] 2008, a fait la connaissance de X.________. Elle a ensuite fait la connaissance de R.________, épouse de X.________, vers 2008. Celle-ci était maman de jour et a commencé à garder K.________ et sa demi-sœur S.________ pendant que leur mère travaillait. X.________ aidait régulièrement F.________ à garder ses filles ou à effectuer des travaux dans l’appartement de celle-ci. K.________ appelait X.________ « abuelo », ce qui signifie « grand-père » en espagnol, et le considérait comme son grand-père de cœur.
Entre le mois d’août 2017 et le mois de février 2020, à raison de deux fois par semaine jusqu’en été 2019, puis à raison d’une fois par semaine, X.________ a accompagné K.________ à ses séances de logopédie.
2.2 Cas 1
A [...], à la rue [...], adresse de la logopédiste, entre août 2017 et à tout le moins l’été 2019, à de nombreuses reprises, mais au minimum entre 20 et 30 fois, lorsqu’ils se retrouvaient seuls dans l’ascenseur pour se rendre au cabinet de la logopédiste, X.________ a introduit deux doigts dans le vagin de K.________ et a bougé ses doigts à l’intérieur. Il agissait de la même façon lorsqu’ils descendaient à nouveau en ascenseur à la fin de la séance.
Dans l’ascenseur, X.________ a également, à une ou deux reprises, touché la poitrine de K.________ lorsqu’elle commençait à en avoir. Pour ce faire, il a passé sa main par l’encolure du pull de K.________, qui ne portait pas encore de soutien-gorge, et a caressé les seins et les mamelons à même la peau.
Le 23 novembre 2021, F.________, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure K.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.3 Cas 2
A [...], à la [...], adresse du domicile de F.________, durant cette même période, à des dates indéterminées, X.________ a également introduit deux doigts dans le vagin de K.________ lorsqu’ils se trouvaient seuls dans l’ascenseur menant à l’appartement.
Le 23 novembre 2021, F.________, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure K.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.4 Cas 3
A [...], à la rue [...], à une reprise, probablement en 2019, à une date indéterminée, X.________ s’est rendu à la cave, accompagné par K.________. Dans l’ascenseur, X.________ a introduit deux doigts dans le vagin de K.________.
Dans la cave, X.________ a touché l’entrejambe de K.________ par-dessus son legging avant d’introduire à nouveau deux doigts dans son vagin. Lors du trajet en ascenseur pour retourner à l’appartement, K.________ s’est baissée pour éviter à nouveau les agissements du prévenu, mais ce dernier a réussi à introduire une nouvelle fois deux doigts dans son vagin.
Le 23 novembre 2021, F.________, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure K.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.5 Cas 4
Au même endroit, durant l’année 2019, à une reprise, X.________ est venu au domicile de K.________ avec son épouse. Il s’est rendu dans la chambre de K.________ pour y installer une lampe. Lors de l’installation, X.________ s’est frotté contre K.________ lorsqu’elle était debout et a introduit deux doigts dans son vagin lorsqu’il se trouvait à côté d’elle.
Le 23 novembre 2021, F.________, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure K.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
2.6 Cas 5
A [...], sur l'esplanade vers [...], en hiver, à une date indéterminée, X.________ a déclaré à K.________, alors qu'ils attendaient le retour de la mère de cette dernière et de sa femme, que si elle racontait ce qui se passait, cela allait mal se passer pour elle. K.________ a été effrayée par les propos de X.________.
Le 23 novembre 2021, F.________, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure K.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 1).
3.
3.1 Le 31 janvier 2022, le Dr [...] et [...], respectivement médecin et psychologue auprès de [...], Cabinet de psychiatrie et psychothérapie, ont adressé un rapport sur l’état de santé de K.________ (P. 46). Ils ont précisé qu’ils connaissaient K.________ depuis 2017, que son suivi s’était déroulé sur deux périodes distinctes, la première de mai 2017 à avril 2018 à raison de dix séances et la seconde dès juillet 2021, et que la mère de K.________ avait fait une demande de thérapie pour sa fille en mai 2017 en lien avec une tendance à des accès de tristesse, une hypersensibilité, des crises de colère, des difficultés scolaires et un sentiment de solitude, disant par ailleurs que sa fille était souvent impliquée dans des conflits avec d’autres jeunes, lesquels pouvaient déboucher sur des bagarres. Les thérapeutes ont posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique. Ils ont exposé que K.________ avait montré une certaine difficulté à leur faire confiance, qu’elle avait tendance à être triste, qu’il lui arrivait de pleurer en séance, qu’elle décrivait des complexes concernant ses formes, allant jusqu’à « détester son corps », que la pédiatre avait signalé des pertes de poids conséquentes, allant jusqu’à poser la question de l’hospitalisation de K.________, qu’elle décrivait des difficultés d’endormissement et des réveils fréquents depuis longtemps et qu’elle présentait actuellement une aggravation des symptômes avec des troubles du sommeil, des cauchemars, des difficultés à sortir de chez elle et une humeur devenant progressivement plus triste et sombre. Les thérapeutes ont observé que K.________ avait souvent fait allusion à son envie de changer de lieu de vie et d’établissement scolaire et de partir vivre loin de [...], mettant cela sur le compte d’un besoin de s’éloigner de certaines jeunes de son école, que celle-ci avait été très affectée par ce qui était arrivé à sa demi-sœur S.________ et qu’elle s’était très impliquée dans son soutien. Ils ont relaté qu’au mois de novembre 2021, K.________ leur avait confié qu’un homme connu de la famille lui avait fait des attouchements sexuels à quelques reprises lorsqu’il s’occupait d’elle par le passé, expliquant qu’elle avait parlé à une amie, puis à sa mère, qu’elle était tellement mal qu’elle ne pouvait plus garder cela secret, qu’à partir de ce moment-là, ils avaient assisté à une aggravation de ses symptômes, que K.________ leur avait fait part de son envie de disparaître, faisant un lien avec les abus sexuels dont elle avait été victime, qu’elle avait présenté un épisode d’énurésie nocturne secondaire et qu’elle leur avait dit que son insistance pour changer de lieu de vie par le passé était liée à son besoin de s’éloigner de cet homme. Les thérapeutes ont enfin relevé que K.________ allait très mal, qu’elle se sentait coupable des effets de ses aveux sur son entourage, qu’elle avait peur de se retrouver devant son agresseur ou des membres de la famille de celui-ci, qu’elle montrait une mauvaise estime d’elle-même allant jusqu’à se détester et à vouloir disparaître, et qu’ils avaient mis en place un suivi de crise avec 2 à 3 séances par semaine et une évaluation récurrente de l’éventualité de son hospitalisation.
Le 31 août 2022, le Dr [...] et le psychologue [...] ont déposé un nouveau rapport médical concernant K.________ (P. 88/2). Ils ont observé que l’état de santé de leur patiente s’était aggravé entre janvier et juin 2022, qu’elle avait des angoisses permanentes allant jusqu’à des vomissements, des troubles du sommeil quasi quotidiens avec des réveils fréquents et des cauchemars portant sur des scènes d’agression impliquant souvent des abus sexuels perpétrés sur elle par des hommes, un manque d’appétit avec une perte de poids significative et dans les moments de plus grande détresse, une envie de disparaître. Les thérapeutes ont indiqué qu’ils avaient assisté à une accentuation des symptômes de K.________ lors de la libération de X.________, que plusieurs réseaux scolaires et des aménagements particuliers avaient été nécessaires pour qu’elle puisse réussir son année scolaire et que son état s’était considérablement amélioré lors d’un séjour à l’étranger, mais que ses symptômes étaient réapparus de manière prononcée à son retour en Suisse, posant une nouvelle fois la question d’une hospitalisation. Ils ont enfin relevé que K.________ avait pu reprendre son année scolaire à la rentrée d’août 2022, mais qu’elle restait vulnérable, que son humeur était variable avec des moments de tristesse et qu’il n’était pas rare que des angoisses refassent surface.
3.2 Par courriel du 5 septembre 2022 (P. 85), la logopédiste [...] a expliqué au Ministère public qu’elle avait suivi K.________ pour dyslexie et dysorthographie dès septembre 2017 à son cabinet situé à la rue [...] à [...], que K.________ s’était montrée très concernée au début de son suivi, puis plus distraite au fur et à mesure des séances et qu’elle lui avait alors dit avoir « des histoires avec des copines ».
Par courriel du 13 septembre 2022 (P. 87), la logopédiste [...] a précisé que le suivi de K.________ avait été très régulier entre août 2017 et l’été 2019, qu’elle la voyait à raison de deux séances par semaine, qu’elle avait repris son suivi en octobre 2019 avec une séance par semaine, que les séances avaient ensuite dû être arrêtées en raison de la pandémie du Covid-19, qu’elle n’avait revu K.________ qu’en avril 2021 et que celle-ci avait arrêté son suivi dès janvier 2022 car les horaires ne lui convenaient pas. Elle a relevé que durant son suivi, K.________ lui avait souvent confié avoir des soucis avec une copine d’école ou se sentir fatiguée, mais qu’elle ne lui avait jamais dit quoi que ce soit d’autre, qu’entre 2017 et 2018, elle était très motivée et voulait progresser, que par la suite, ses retards et ses absences étaient devenus fréquents, mais que quand elle était avec elle « tout semblait correct », que sa concentration était parfois fragile, mais « pas différente qu’au départ des séances » et que le contact avec elle avait toujours été excellent.
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
1.2 Dès lors qu’au terme de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 février 2025 seul un point de droit est encore litigieux, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2. Dans son arrêt du 24 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement annulé le jugement de la Cour de céans du 22 février 2024 en tant qu’il ordonnait le signalement de l’expulsion dans le SIS et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Le recours a été rejeté pour le surplus, dans la mesure où il était recevable.
En substance, la Haute Cour a considéré que l’instance cantonale avait violé le droit d’être entendu du prévenu en ne lui indiquant pas explicitement avant de prendre sa décision qu’elle se prononcerait également sur la question du signalement de l’expulsion dans le SIS, sur laquelle l’autorité de première instance n’avait à tort pas statué. A ce stade, la violation du droit d’être entendu de l’appelant ayant été réparée, seule demeure donc litigieuse la question du signalement – ou non – dans le SIS de l’expulsion prononcée contre X.________.
3.
3.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, l’appelant conteste l’inscription de son expulsion au registre SIS. Il fait valoir qu’il n’a pas d’antécédents, que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est inférieure à deux ans, qu’il a bénéficié d’un sursis complet, que sa femme, son fils, sa sœur, ses neveux et nièces, ses petits-enfants ainsi que l’intégralité de son cercle affectif se trouvent en Suisse ou en Europe, que lui-même réside en Suisse depuis vingt-cinq ans et qu’il est âgé de 67 ans, qu’il n’a aucun logement en [...] ni possibilité d’hébergement, qu’il n’a aucune perspective professionnelle ou d’insertion dans le tissu économique local notamment au vu de son âge et qu’il serait ainsi placé dans une situation financière correspondant à une précarité extrême.
3.2 L’admissibilité de l'inscription aux fins d’interdiction d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers dans le SIS s’apprécie selon les dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4).
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du Règlement (UE) 2018/1861, les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.
En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; TF 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5.1).
3.3 En l’espèce, l’appelant, de nationalité [...], a été condamné à dix-huit mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, en raison de faits particulièrement graves, notamment l’atteinte – à plusieurs dizaines de reprises et sur une période de près de deux ans – à l’intégrité sexuelle d’une fillette âgée de 9 à 11 ans lors des faits. Le fait qu’il ait pu bénéficier du sursis – toutefois prolongé à trois ans – n’écarte pas la menace qu’il représente pour la sécurité ou l'ordre publics. Par ailleurs, les infractions retenues, soit la contrainte et les actes d’ordre sexuel sur des enfants, sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de plus d’un an. Son expulsion est acquise et l’appelant ne prétend pas avoir la possibilité de s’installer dans un autre pays d’Europe.
Dans ces circonstances, l’inscription au SIS de l’expulsion prononcée à l’encontre de l’appelant apparaît appropriée, pertinente, importante et proportionnée, l’intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen étant supérieur à son intérêt privé à pouvoir y séjourner. L’inscription sera par conséquent ordonnée.
4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé modifié d’office dans le sens du considérant qui précède.
Vu l’issue de la cause, les frais de la première procédure d'appel, par 9'114 fr. 05, y compris les indemnités des avocats d’office, par 4'344 fr. 05 (2'895 fr. 05 + 1'449 fr.), sont mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).
X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Les frais de la présente procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 645 fr. 05, seront laissés à la charge de l’Etat.
Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations (P. 167) faisant état de 3h15 d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que la vacation requise n’est pas justifiée. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité se chiffre à 585 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 11 fr. 70, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 48 fr. 35. L’indemnité s’élève donc à 645 fr. 05 au total.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 51, 66a let. h,
22 ad. 181, 187 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 août 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IX et complété d’office au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ;
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 113 (cent treize) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans ;
III. constate que X.________ a subi 111 (cent onze) jours de détention dans des conditions illicites (onze jours en zone carcérale et cent jours à l’Etablissement du Bois-Mermet) et ordonne que 31 (trente et un) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans et ordonne l’inscription de la mesure au registre SIS ;
V. dit que X.________ est débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 23 novembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VI. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par X.________ ;
VII. dit que le DVD de l’audition-vidéo de K.________, née le 26.03.2008, du 23.11.2021 inventorié sous fiche n° 32522, le DVD de l’audition-vidéo de K.________, née le 26.03.2008, du 23.11.2021 inventorié sous fiche n° 32523, le DVD de l’audition-vidéo de [...], née le 18.02.2008, du 08.12.2021 inventorié sous fiche n° 32660, le DVD de l’audition-vidéo de [...], née le 18.02.2008, du 08.12.2021 inventorié sous fiche n° 32661, le DVD de l’audition-vidéo de P.________, née le 15.11.2010, du 15.12.2021 inventorié sous fiche n° 32715, le DVD de l’audition-vidéo de P.________, née le 15.11.2010, du 15.12.2021 inventorié sous fiche n° 32716, le DVD de l’audition-vidéo de [...], née le 04.09.2013, du 22.12.2021 inventorié sous fiche n° 33005, le DVD de l’audition-vidéo de [...], née le 04.09.2013, du 22.12.2021 inventorié sous fiche n° 33006, le DVD de l’audition-vidéo de K.________, née le 26.03.2008, du 30.01.2023 inventorié sous fiche n° 35968, le DVD de l’audition-vidéo de K.________, née le 26.03.2008, du 30.01.2023 inventorié sous fiche n° 35969 seront maintenus au dossier au titre de pièce à conviction ;
VIII. arrête l’indemnité du conseil d’office de K.________, allouée à Me Regina Andrade Ortuno, à 7'500 fr. (dont 4'000 fr. ont déjà été payés), à charge de l’Etat ;
IX. met les frais, arrêtés à 28'401 fr. 90, à charge de X.________ et dit que ceux-ci comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Roulier, arrêtée à 11'367 fr. 20, TVA et débours inclus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que sa situation financière le lui permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la présente procédure d'appel, d'un montant de 645 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Roulier.
IV. Les frais de la première procédure d’appel, par 9'114 fr. 05, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office, par 2'895 fr. 05, et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 1'449 fr., sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de K.________ prévues aux chiffres IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Les frais de la présente procédure d'appel, par 2'185 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Roulier, avocat (pour X.________),
- Me Regina Andrade, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines (X.________, né le [...]1957),
- Service de la population, division étrangers (X.________, né le [...]1957),
- Fondation vaudoise de probation (X.________, né le [...]1957),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :