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TRIBUNAL CANTONAL |
238
PE24.001819-VPT |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 juin 2025
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Composition : Mme kühnlein, présidente
Mme Bendani et M. Parrone, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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Z.________, prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
F.________, partie plaignante, représentée par Me Roxanne Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit et curatrice de représentation à Lausanne, intimée,
S.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement et de 35 jours à titre de mesures de substitution à la détention ordonnées le 30 janvier 2024 (II), a constaté qu’il a subi 2 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a révoqué le sursis accordé le 13 mai 2022 à Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire prononcée (IV), a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté et confirmé son arrestation immédiate pour garantir l’exécution de la peine (V), a ordonné, à toutes fins utiles, la levée des mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte à son encontre (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (VII), a prononcé à l’endroit de Z.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (VIII), a dit que Z.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 23'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 (échéance moyenne), à titre de réparation du tort moral (IX), a dit qu’il est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, à titre de réparation du tort moral, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus (X), a statué sur le sort des pièces à conviction (XI), a alloué à l’avocat Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de Z.________, une indemnité de 17’444 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité d’un montant de 6’300 fr. (XII), a alloué à l’avocate Coralie Germond, conseil juridique gratuit de S.________, une indemnité de 10’002 fr. 50, débours, vacations et TVA compris (XIII), a alloué à l’avocate Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit et curatrice de F.________, une indemnité de 8’753 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité d’un montant de 2’500 fr. (XIV), a mis les frais de la cause par 52’021 fr. 55, y compris les indemnités précitées, à la charge de Z.________ (XV) et a dit que ces indemnités sont remboursables à l’Etat de Vaud par Z.________ dès que sa situation financière le permettra (XVI).
B. Par annonce du 16 janvier 2025 puis déclaration du 24 février 2025, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et, partant, que les chiffres II à V et VII à X du dispositif du jugement soient annulés, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. En tout état de cause, il a conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant sera précisé à l’audience.
Le 20 mai 2025, l’appelant a sollicité à titre de réquisitions de preuve l’audition en qualité de témoin de [...], [...], [...] et de [...].
Par avis du 26 mai 2025, la direction de la procédure a autorisé l’audition de deux témoins de moralité à l’audience d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant portugais au bénéfice d’un permis C, Z.________ est né en 1982 à [...], Portugal. Il a été élevé par ses parents avec son frère et sa sœur. Après sa scolarité obligatoire, il a travaillé comme manœuvre dans la construction sans suivre de formation professionnelle. Il est venu en Suisse en 2004 pour y travailler comme aide-paysagiste et a ensuite été engagé comme ouvrier dans la construction. Depuis 2022, il était employé comme grutier au service d’une grande entreprise spécialisée dans la construction. Il réalisait un salaire d’environ 6'000 fr. brut par mois et il vivait seul dans un appartement dont le loyer mensuel était de 1’100 francs. Il n’avait pas d’économies et avait des poursuites pour un montant d’environ 30'000 francs.
Au mois de décembre 2013, le prévenu s’est marié avec Y.________ qui est la mère des plaignantes, S.________ et F.________, enfants issues d’autres unions. Alors que ces dernières vivaient avec leurs grands-parents maternels, elles ont rejoint le couple en Suisse en août 2014. Le couple a eu deux enfants, soit [...], née en 2015, et [...], né en 2022. Il s’est séparé en février 2023 à la suite de l’intervention de la gendarmerie au domicile conjugal et de l’expulsion du prévenu. Au mois de février 2024, Y.________ est retournée vivre au Portugal avec les enfants [...], sans en informer ses filles aînées ni le prévenu. Ce dernier n’exerce pas de droit de visite sur les enfants [...], qu’il n’a plus revus depuis leur départ au Portugal. La séparation des époux n’est pas réglée judiciairement. Selon ses dires, le prévenu verse une pension d’environ 600 fr. par mois pour l’entretien des enfants [...].
b) Le casier judiciaire suisse de Z.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 1er novembre 2019, Ministère public de l’arrondissement Lausanne,
60 jours-amende à 50 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LF sur la circulation routière, taux d’alcoolémie 0.75 milligramme ;
- 13 mai 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, 15 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant 2 ans, et amende de 300 fr. pour voies de fait et injure.
c) Pour les besoins de la présente cause, Z.________ a été placé en détention provisoire du 27 au 30 janvier 2024, soit durant 4 jours, dans les locaux de la police.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place
de la détention provisoire, des mesures de substitution. Elles ont été prolongées
par ordonnances des 29 avril, 26 juillet et
15
octobre 2024.
Par prononcé du 14 janvier 2025, le tribunal criminel a ordonné l’arrestation immédiate de Z.________ et son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à la lecture du jugement. Par prononcé du 15 janvier 2025, le tribunal criminel a ordonné le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté en raison d’un risque de fuite, jugé concret en raison de la peine privative de liberté de 8 ans prononcée à son encontre et de ses liens importants avec le Portugal.
Au 15 janvier 2025, Z.________ avait subi 350 jours de mesures de substitution.
Actuellement, Z.________ est détenu à la Prison du Bois-Mermet, où il travaille à la cuisine depuis peu. Il a perdu son domicile et son emploi en raison de son incarcération mais il dit pouvoir récupérer son travail en cas de libération.
d) Entre août 2014 et décembre 2022, à [...] ainsi qu’au Portugal (notamment à Porto), Z.________ a attenté à réitérées reprises à l’intégrité sexuelle de ses deux belles-filles S.________, née le [...] 2005, et F.________, née le [...] 2008. Concrètement, Z.________ s’en est pris à S.________ à plusieurs occasions, entre 2014 et 2021, d’abord quasiment une fois par semaine, puis de façon plus espacée, en la caressant au niveau des parties intimes, parfois à même la peau (des pénétrations digitales intervenant alors à plusieurs reprises), parfois par-dessus les vêtements, notamment au niveau des fesses et de la poitrine. Alors même que l’enfant avait manifesté son opposition, Z.________ lui a fait comprendre que si elle s’opposait aux attouchements, il montrerait à sa mère des photos (intimes) qu’elle avait prises d’elle-même/d’un sexe masculin, puis stockées dans son téléphone. A une autre occasion, Z.________ a pris la main de S.________ pour la poser sur son sexe, geste que cette dernière a immédiatement réfréné. Enfin, à une occasion, survenue probablement dans le courant de l’année 2017, Z.________, alors qu’il était allongé dans un lit avec ses deux belles-filles (F.________ faisant alors semblant de dormir), a retiré les vêtements de S.________, avant de lui imposer un acte de pénétration vaginale.
En ce qui la concerne, F.________ a été prise à partie sexuellement par son beau-père entre 2017/2018 et décembre 2022, à hauteur de deux à trois épisodes par mois. Lors du premier événement, Z.________ a pris F.________ par le bras, l’a plaquée contre le lave-vaisselle qui se trouvait dans un cabanon de jardin, avant de la pénétrer analement, le tout en lui disant qu’elle ne devait pas bouger. Z.________ a eu recours à cette même pratique (pénétration anale) à de nombreuses autres reprises, notamment à la mi-septembre 2022, alors qu’ils étaient tous les deux allongés sur le canapé, l’intéressé se positionnant alors derrière sa belle-fille, en position de la cuiller, ses bras posés en croix, sur elle. En outre, à réitérées reprises également, Z.________ a déshabillé F.________, lui a tenu les mains, avant de lui lécher le sexe ; il a également introduit ses doigts dans le sexe de sa belle-fille, tout en exigeant d’elle qu’elle saisisse son propre sexe.
De par les comportements adoptés, Z.________ a mis en danger le développement psychique de S.________ (menaces de fugue et de suicide notamment) et de F.________ (importantes fatigues, pleurs réguliers, problèmes d’hygiène, crises d’angoisse, notamment).
Le 21 septembre 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé Z.________.
Le 30 janvier 2024, F.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, Me Roxane Chauvet-Mingard, a déposé plainte et s’est constituée partie civile. S.________ en a fait de même, en date du 27 juin 2024, par courrier de son conseil, Me Coralie Germond.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3. A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à l’audition de quatre, et non pas seulement de deux témoins de moralité.
3.1
Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves
du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière
de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète
(let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables
(let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF
6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette
disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite
de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars
2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023
consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée
de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles
déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ;
TF
6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus
d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation
anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144
II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
3.2
3.2.1 S’agissant de [...] et d’[...], l’appelant a fait valoir qu’il s’agissait d’une amie de longue date, qui l’avait côtoyé en Suisse depuis de nombreuses années, ainsi que sa fille majeure qui l’avait connu personnellement. Elles s’étaient rendues à plusieurs reprises au domicile et avaient donc connu les plaignantes. Elles pourraient fournir des renseignements utiles sur la personnalité de l’intéressé, sur son caractère et son rapport aux enfants. Quant à [...] et [...], il s’agissait de la sœur du prévenu et de sa fille majeure. Elles avaient passé régulièrement du temps avec l’appelant et sa famille, notamment les plaignantes. Elles pourraient également fournir des renseignements utiles sur la personnalité de l’intéressé, sur son caractère et son rapport aux enfants.
En l’occurrence, [...] et [...] ont été entendues aux débats d’appel. Il apparaît que leurs témoignages sont suffisants s’agissant de déterminer comment le prévenu se comportait quand il était entouré par des proches sans que besoin soit encore d’entendre les mères respectives des témoins. Il s’agit de témoins de moralité qui n’ont de toute manière pas assisté aux faits. Les témoignages de moralité d’ores et déjà mis en œuvre apparaissent dès lors largement suffisants au terme d’une appréciation anticipée des preuves, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres auditions.
4. L’appelant, invoquant une violation du droit ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits, conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il soutient que le tribunal criminel se serait forgé une image partiale de la situation et uniquement à charge, notamment en n’entendant pas un seul témoin en sa faveur, en tenant compte de la teneur de la conversation téléphonique qui se serait déroulée le 24 juillet 2024 entre son épouse et lui-même alors que cette « preuve » n’aurait pas été recueillie de manière régulière, en statuant sans que la mère des plaignantes ne soit réentendue ensuite des révélations faites par S.________ le 16 août 2024 et en ne tenant pas compte de ses déclarations antérieures, en ne tirant aucune conclusion des constats « à tirer » du dossier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) et des nombreuses interventions de divers professionnels qui n’auraient jamais eu de soupçons quant à la survenance d’abus sexuels sur les plaignantes, en ne constatant pas certaines incohérences troublantes dans les déclarations des plaignantes et en ne tenant pas suffisamment compte du contexte familial très particulier et du conflit existant entre la mère des plaignantes avec [...] ainsi qu’avec la famille de ce dernier. En audience, il a par ailleurs longuement insisté sur les incohérences qu’il décèle dans la chronologie des événements décrits par les plaignantes.
4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ;
TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).
4.2
4.2.1 Tandis que Z.________ contestait l’entier des faits lui étant reprochés, exposant ne jamais avoir touché sexuellement ses belles-filles, que les examens médicaux n’avaient rien révélé et qu’il s’agissait probablement d’une machination ourdie par F.________ et sa grand-mère ayant finalement impliqué S.________ afin de lui causer des ennuis, le tribunal criminel a procédé à une appréciation des faits dénoncés par les plaignantes et reproduits dans l’acte d’accusation. Il a considéré que plusieurs éléments du dossier montraient que les déclarations de S.________ et F.________ étaient authentiques, crédibles et qu’il se justifiait d’écarter les dénégations du prévenu. Cette appréciation doit être confirmée.
4.2.2 En premier lieu, les plaignantes – demi-sœurs – n’entretiennent pas de liens complices. Au contraire, elles sont plutôt distantes et peu intéressées l’une par l’autre, ce que Z.________ a lui-même confirmé. S.________ a dit qu’elles ne s’étaient « jamais entendues comme des meilleures amies », chacune ayant sa manière d’être et qu’elles n’étaient pas proches l’une de l’autre. F.________ a également confirmé qu’elle ne s’entendait pas très bien avec sa demi-sœur et que les deux filles ne se parlaient jamais, s’étant éloignées l’une de l’autre avec le temps. Le père de F.________ a expliqué que S.________ et sa fille « ne s’entendaient pas », qu’elles étaient l’une avec l’autre « comme chien et chat, comme le jour et la nuit » et qu’il n’y avait « pas de raison particulière à cette mésentente ». Cette absence de relation proche entre les demi-sœurs a encore été confirmée aux débats de première instance par S.________, qui a expliqué ne plus avoir eu de contacts avec sa demi-sœur depuis le mois de novembre 2023 et avoir repris récemment contact avec elle, soit durant les fêtes de fin d’année 2024. De plus, chacune des sœurs savait que l’autre subissait des abus sexuels mais elles n’en parlaient pas entre elles, si ce n’est lorsqu’elles évoquaient le fait d’en parler à leur mère. Enfin, si les plaignantes s’étaient « mises d’accord », F.________ aurait expliqué que sa demi-sœur avait été victime d’une pénétration vaginale et non anale, comme expliqué par celle-ci. Si elle a décrit une pénétration anale, c’est vraisemblablement parce qu’elle-même avait subi ce genre d’agression. Il est donc inconcevable que S.________ et F.________ se soient mises d’accord et se soient ensuite liguées contre leur beau-père pour l’accuser faussement. Tous ces éléments conduisent à exclure la thèse d'un complot, encore plaidé devant la Cour de céans.
4.2.3 Les circonstances du dévoilement des attouchements sexuels subis rendent les dénégations du prévenu particulièrement peu convaincantes. F.________ a dénoncé en premier les comportements à connotation sexuelle de Z.________ à son égard et à l’égard de sa demi-sœur. L’expulsion du domicile conjugal du prénommé par la gendarmerie, le 19 février 2023, l’a en quelque sorte « libérée » et, le 22 février 2023, F.________ s’est confiée en classe sur les agressions sexuelles subies. Elle n’avait pas pu en parler à sa mère avant (PV aud. 2, R. 6). Dans la mesure où le prévenu avait déjà été expulsé, il ne pouvait plus s'agir pour elle d’éloigner son beau-père qui dérangeait pour d’autres motifs, comme cela est soutenu. En outre, elle s’est confiée dans le milieu scolaire, non seulement sur les attouchements qu'elle a subis mais également sur ceux que sa demi-sœur a subis (cf. P. 4, p. 6 où F.________ explique qu'elle a commencé à « péter un câble » en cours et que finalement un professeur a insisté pour comprendre ce qui se passait et elle a tout raconté).
Quant à S.________, elle a expliqué qu’à la suite des déclarations de F.________, elle avait été contrainte de s’expliquer sur les violences sexuelles qu’elle avait aussi subies. Elle a été fâchée contre sa demi-sœur, car cette dernière avait dénoncé des agressions sexuelles qui la concernaient. Elle a ajouté que si sa demi-sœur n’avait pas parlé, elle aurait continué à se taire notamment par peur, mais aussi en raison de l’humiliation et de la honte qu’elle ressentait en lien avec les actes subis. Cette volonté de garder le silence et la rancœur qu’elle a développé contre sa sœur dans le processus de dévoilement rend le récit de S.________ particulièrement crédible. Elle a d’ailleurs expliqué à cet égard qu’elle était en apprentissage, que ce n’était donc pas le moment, qu’elle avait honte, que c’était gênant, qu’elle se sentait sale, qu’elle pensait que les années feraient qu’elle se sentirait mieux mais que tel n’avait pas été le cas, qu’elle ne souhaitait pas en parler non pas pour que le prévenu ne soit pas sanctionné mais pour son propre bien et que si sa demi-sœur n’avait pas parlé elle ne l’aurait pas fait (cf. PV aud. 1, R. 11 ; PV aud. 7, R. 7 ; jugt. p. 4).
Les plaignantes se sont exprimées en dépit de leur peur des réactions de leur mère et des conséquences de ces accusations pour cette dernière. Lors de son audition du 26 janvier 2024, S.________ a ainsi déclaré que cela faisait longtemps, soit depuis des années, qu’elle savait qu’il y avait des attouchements à caractère sexuel commis par son beau-père sur sa sœur F.________, mais qu’elles n’osaient pas le dire à leur mère. L’enseignante de 9ème année de F.________ avait pu observer cette peur en 2021 déjà, lors du suivi SESAME mis en place par l’école et au cours duquel son élève avait dit que sa sœur et elle-même avaient subi des attouchements sexuels de la part de leur beau-père. Dans leur rapport d’investigation du 28 janvier 2024, les enquêteurs relèvent les circonstances particulières dans lesquelles les dénonciations de S.________ et F.________ ont eu lieu, qualifiant de conflit d’intérêts la situation dans laquelle ces dernières se trouvaient lors des révélations. Les plaignantes sont donc également crédibles lorsqu’elles exposent qu’elles avaient peur d’en parler à leur mère, dépendante émotionnellement et financièrement du prévenu (cf. PV aud. 1, R. 6 ; PV aud. 7, R. 7 ; jugt. p. 4), car elles craignaient ses réactions. Elles se trouvaient dans un conflit d'intérêt, les révélations étant susceptibles de mettre en péril la relation entre leur mère et le prévenu (cf. PV aud. 1, R. 8 : « [Ma soeur] est partie parce que ma mère ne la croyait pas » ; PV aud. 1 R. 10 : « Il me touchait et je faisais semblant de dormir, pour pas qu'il se rende compte ce que je faisais. Ma sœur s'est réveillée, et il lui a dit de ne pas faire de bruit et de ne rien dire et le rejoindre au canapé, puis il est parti. J'ai alors dit à ma sœur de ne pas aller et de rester et que le lendemain on allait en parler à maman, mais on n'a jamais réussi à le faire » ; P. 4, p. 2 : F.________ explique qu’elle a peur des conséquences de ses déclarations, sur la famille, sur ses petits frères et sœurs et qu’elle a peur de la réaction de sa mère). Cette crainte s’est du reste concrétisée puisque Y.________ n’a effectivement pas cru ses filles, ne les a pas soutenues et les a abandonnées (cf. PV aud. 2). D’une part, les jeunes filles avaient vécu des agressions sexuelles à réitérées reprises de la part de leur beau-père, lequel permettait de faire vivre la famille grâce à son revenu et, d’autre part, la maman était dépendante émotionnellement et financièrement de leur agresseur. La mère a en outre pris la défense de ce dernier, ne les a pas crues et, tout en ayant connaissance des abus subis par ses filles, elle a songé à se remettre en couple avec Z.________. Les plaignantes ont donc dénoncé les actes commis par le prévenu alors qu’elles étaient prises dans une situation familiale et émotionnelle très complexe.
Enfin, il ressort de l’ensemble des déclarations de S.________, qui sont empreintes d’émotion et de sincérité, qu’elle ressent de l'humiliation, de la honte et qu’elle a gardé des séquelles de ce qu’elle a subi. Aux débats, elle a notamment déclaré « Au niveau relationnel, je n’arrive pas à faire confiance aux hommes, alors que j’aurais peut-être pu le faire en l’absence de cela. Lorsque je suis en présence d’un homme, je vois en lui une partie de Z.________. Sur le plan intime, je ne peux pas dire à mon partenaire ce que j’ai subi, c’est rabaissant. Cela complique les choses. J’ai pas mal de flashbacks, notamment lorsque je suis avec un homme. Il suffit d’un petit détail pour que je me souvienne de certaines choses dont je n’ai pas envie » (jugt. p. 7). On imagine mal qu’une jeune fille de 19 ans puisse feindre de telles déclarations devant un tribunal criminel et il y a lieu ici encore d’exclure toute concertation ou désir de vengeance.
4.2.4 La crédibilité des déclarations des plaignantes est renforcée par la teneur même de leur récit. Les accusations portées sont mesurées. Aucune des plaignantes n’accable inutilement le prévenu. S.________ a ainsi expliqué qu’il n’y avait jamais eu de pénétration anale, ni de fellation et qu’elle n’avait pas dû commettre des actes sexuels sur le prévenu. Elle s’en est tenue aux actes que le prévenu lui a fait subir sans l’accabler. Ses déclarations sont pondérées et lorsqu’elle ne se souvient pas de faits ou que cela est flou, elle le relève. Quant à F.________, au début de son audition LAVI, elle a expliqué que son beau-père lui avait fait beaucoup de mal et que malgré cela elle lui pardonnait. Elle n’est nullement animée par une volonté de vengeance et semble au contraire extrêmement préoccupée par le fait que [...] pourraient « perdre » leur père à la suite de ses déclarations.
S.________ et F.________ mentionnent en outre des détails. Ainsi, lorsque F.________ parle de la première agression sexuelle subie, elle décrit les lieux, soulignant que les actes ont eu lieu dans la cabane d’un jardin où la famille passait la journée et qu’elle était en train de nettoyer la vaisselle. En lien avec le viol subi par S.________, les plaignantes ont précisé qu’elles regardaient avec leur beau-père la télévision sur le lit et que Z.________ était au milieu d’elles lorsqu’il avait contraint S.________ à subir une pénétration. Elles avaient relaté les mêmes détails et en particulier le fait que Z.________ avait déshabillé S.________ et qu’il l’avait pénétrée en se tenant derrière elle. Les récits donnés par F.________, puis par S.________ sont concordants (PV aud. 1, R. 10 : « Il me faisait des choses avec ma sœur dans la même pièce, mais je ne sais pas si elle voyait » ; P. 4, p. 5 : F.________ raconte le viol de S.________ en sa présence ; elle faisait semblant de dormir parce que S.________ dormait et qu'elle ne voulait pas être seule (réveillée) avec le prévenu ; elle avait compris que sa demi-sœur ne dormait pas car après le viol elle était allée pleurer aux toilettes et elle l’avait entendue). S.________ a également su décrire que les attouchements avaient lieu au salon. Elle a précisé ceci : « il voulait qu’on joue au jeux vidéo au salon. Je ne voulais pas, car je savais ce qu’il allait me faire. Il a commencé à faire des attouchements. Il a continué alors que je lui disais de ne pas le faire », ce qui est circonstancié. F.________ a su expliquer le comportement du prévenu après les agressions, notamment que celui-ci lui avait dit de faire comme si de rien n’était au retour de sa mère et il lui avait aussi dit « ne le dit à personne, n’oublie pas ».
Les plaignantes ont en outre apporté des précisions qui ne pouvaient pas s’inventer (PV
aud. 1, R. 10, p. 7 « (...) ma mère l'a surpris avant de rentrer dans la chambre (...) Lui
il avait donné l'excuse à ma mère, qu'il y avait un courant d'air qui venait de la chambre,
alors que la fenêtre n'était pas ouverte » ; PV aud. 1 R. 10,
p.
8 : « Il a commencé à faire des attouchements. Il a continué alors que je lui
disais de ne pas le faire. Mais il m’a fait du chantage, en disant qu’il allait tout dire
à ma mère par rapport aux photos (…) » ; PV aud. 1 R. 10, p. 9 :
« Parfois je dormais vraiment, c’est le fait qu’il commette des attouchements sur
mes parties intimes qui me réveillait » ; PV aud. 1 r. 10, p. 9 : « Cela
se passait dans la chambre, ainsi qu’au salon, mais aux yeux de Z.________ je dormais. En réalité,
je faisais semblant de dormir. Je me rendais compte de ce qui se passait, mais je n’osais rien
faire, j’avais peur » ; PV aud. 10, R. 10, p. 9 « Ils regardaient des
matchs au foot et ma sœur m’envoyait des messages pour que je vienne donner l’excuse
de voir le match avec eux, pour qu’il voit que je serai là et qu’il arrête. Cela
c’était à [...]. Elle me disait qu’il était un peu trop proche et je lui avais
dit de trouver une excuse pour partir »).
F.________, elle, a décrit les positions, le lieu, les habits et diverses circonstances, précisant par exemple qu’il n’éjaculait pas en elle, qu’il allait aux toilettes lorsqu’il sentait que « ça venait » et changeait de caleçon et qu’il disait de faire comme si de rien n’était (cf. P. 4). Lorsqu’il lui a été demandé d’écrire le détail des agressions subies car elle ne parvenait pas à en parler, F.________ a écrit ce qui suit (SIC) :
« (…) j’était entrain de faire la vaisselle quand il est rentrer et m’a regardé faire, et je lui est demandé pourquoi il me fixait et au lieu de me répondre il m’a attraper les bras en étant derrière moi et il me les a plaquer contre le balcon de la cuisine en haut du lavaisselle. Ensuite il a enlever mes habits de en bas mais comme j’étais paralysés j’osais pas me défendre et je l’ai laissé faire. Quand il a fini de m’enlever les habits il a aussi enlever les siens et à mit sa bite dans mes fesses et m’a tenu les bras et faisait des va et viens. (…)
La fois ou il m’a attouché j’étais entrain de jouer à la DS et lui dormait dans le salon, ma mère et mes 2 sœurs n’étaient pas à la maison. Quand il c’est réveillé il est venu dans ma chambre ma prit ma DS des mains, m’a soulever la couverture et m’a enlever le bas, à commencé à me tenir les bras en serant fort mes poignet contre le lit, il à baissé la tête et m’a lêcher pendant qq minutes et quand il a entendu la porte d’entrée se ouvrir il m’a remis mes habits ma couverture et m’a donné ma DS. Il m’a fait un bisous sur le front et m’a dit « ne dis rien, n’oublie pas ». (…)
La dérnière fois qu’il m’a violer j’étais dans le salon et lui dans la cuisine et il est venu au salon donc je me suis décalé pour qu’il puisse se coucher. Il m’a tirer le bras et m’a dit viens aussi, il m’a couché de dos à lui m’a tenu avec 1 bras et à baisser mon bat avec l’autre il l’a mise avec sa mains dans mes fesses et m’a tenu avec les 2 bras et à fait des va et viens avec sa bite dedans moi ».
Ces descriptions extrêmement détaillées des circonstances confèrent une crédibilité accrue aux déclarations de F.________.
D’autres éléments dans la teneur des déclarations confirment, au vu des précisions apportées, les agressions subies. F.________ a par exemple expliqué avoir vu sa demi-sœur se rendre aux toilettes et l’avoir entendue pleurer après le viol. S.________ a exposé qu’elle se rappelait qu’à une reprise, après avoir été réveillée par les attouchements de son beau-père, elle avait dit à sa demi-sœur, qui s’était réveillée, de ne pas suivre leur beau-père au salon, bien qu’il le lui avait demandé. Les deux plaignantes ont pu expliquer leur état lors des agressions. F.________ a notamment expliqué qu'elle « était tétanisée et n'a[vait] pas essayé de bouger », qu'elle « n'a[vait] pas essayé de se défendre non plus » et qu'elle avait eu mal. Lorsque les attouchements avaient lieu la nuit et qu'ils la réveillaient, S.________ faisait semblant de dormir, car elle n'osait rien faire par peur. Elle a aussi indiqué que lors de la pénétration vaginale, au début, elle ne comprenait pas ce qu'il lui arrivait ; « elle était petite, (...) n'avait jamais eu d'expériences sexuelles donc elle ne savait pas » (PV aud. 7, p. 6). Les récits de S.________ et F.________ sont donc précis et détaillés. Ils sont aussi mesurés, comme déjà souligné.
A la DGEJ, F.________ a du reste déclaré que mis à part ce qu’il avait fait, le
prévenu était une très bonne personne, qu’elle l’appréciait énormément,
qu’elle estimait qu’il s’était très bien occupé d’eux et que c’était
un très bon père (P. 44, rapport de synthèse du 27 juin 2023, p. 6). On ne discerne donc
aucune volonté d’accabler le prévenu de la part de l’une ou l’autre des plaignantes.
Les plaignantes sont en outre gênées de raconter les détails (cf. PV aud. 1 R. 10 :
« Je ne veux pas rentrer dans les détails.
Pendant ces années-là, il y a eu des attouchements, ce genre de choses-là. Je n'arrive
pas à en parler. Cela s'est passé plusieurs fois. (...) je ressens du dégout. » ;
P. 4, p. 5 : F.________ n'arrive pas à entrer dans le détail des agressions subies ;
elle est alors d’accord de les écrire mais demande à ce qu'ils ne soient pas lus à
haute voix).
Pour l'ensemble de ces motifs, les déclarations des plaignantes sont particulièrement crédibles.
4.2.5 Enfin, les certificats médicaux établis par les thérapeutes des plaignantes attestent de l’existence de troubles symptomatiques chez les victimes d’abus sexuels. Pour les médecins psychiatres qui avaient suivi S.________, leur patiente présentait un trouble de stress post-traumatique complexe se manifestant par une réactivité émotionnelle excessive face à des stimuli, même insignifiants, accompagnée d’une instabilité émotionnelle prononcée. Sa perception de soi était marquée par une intense dévalorisation et une estime de soi effondrée, affectant significativement ses interactions interpersonnelles. Sur le plan symptomatique, elle présentait une hypervigilance constante, des troubles du sommeil marqués, avec des cauchemars fréquents et des souvenirs intrusifs récurrents des événements traumatiques. Elle rapportait également des flashbacks et/où des symptômes d’évitement. Elle souffrait par ailleurs d’une amnésie dissociative concernant certains aspect essentiels des événement traumatiques – ce qui expliquait notamment que son récit soit moins détaillé que celui de sa sœur – et ces symptômes sont la conséquence directe des traumatismes subis durant l’enfance, soit les agissements de son beau-père entre ses 8 et 14 ans (P. 70/1).
Quant à la psychologue qui avait suivi F.________, elle a expliqué, après avoir relevé les nombreuses agressions sexuelles subies, que sa patiente souffrait d’un trouble dissociatif d’origine psychotraumatique. Lors des épisodes dissociatifs, elle présentait des comportements autoagressifs, avec des automutilations en premier plan, ainsi que des idées noires. Pour la thérapeute, ces symptômes suggéraient l’existence d’un état de stress post-traumatique (P. 69/1).
4.2.6 S’agissant des dénégations du prévenu, Z.________ présente, de manière générale, une incapacité à prendre conscience de ses actes. Il a en particulier minimisé sa consommation d’alcool, alors que son épouse, ses belles-filles et sa fille ont souligné sa tendance à en consommer beaucoup et quotidiennement. Cette consommation d’alcool avait pour conséquence de le rendre agressif verbalement et physiquement. La gendarmerie avait d’ailleurs dû intervenir au domicile pour des violences conjugales. S.________ a qualifié le climat familial « d’horrible ». Pour Z.________, au contraire, même s’il y avait des tensions dues à une situation financière difficile, ses belles-filles étaient « contentes » et il avait de « bons contacts » avec elles. De plus, confronté aux actes pour lesquels il était accusé, il a notamment dit que F.________ avait « dû rêver » et qu’elle avait « vu trop de films ». Interpellé sur les motivations de ses belles-filles à porter de telles accusations, il a tout d’abord soutenu que celles-ci mentaient pour se venger de lui et qu’elles lui en voulaient, puis il a dit que les accusations avaient été arrangées entre S.________, F.________ et la grand-mère paternelle de cette dernière, puis a encore affirmé que ses belles-filles s’étaient mises ensemble pour le séparer de leur mère. Toutefois, comme déjà mentionné, aucune manipulation, ni volonté de vengeance des plaignantes ou volonté de celles-ci de le séparer de leur mère ne ressort de leurs déclarations, bien au contraire, puisque S.________ et F.________ n’entretiennent pas de relation complice et ne sont pas proches.
4.2.7 Enfin, la mère des plaignantes a contacté les enquêteurs pour leur expliquer que Z.________ avait avoué lors d’un téléphone qu’il avait couché avec S.________, mais que c’était elle qui avait initié cela. A la demande des enquêteurs, elle leur a fait parvenir un courriel dont la teneur est la suivante :
« Il commence par me demander : « ta fille aînée est avec toi ? » ce à
quoi je réponds par « oui, mais pourquoi cette question ? », il me réponds (sic)
agressivement par
«
je vais envoyer l’argent de la pension pour que mes enfants mangent, pas elle ! » je lui dis
« d’accord est-ce que tu as finis (sic) maintenant je peux raccrocher ? », il me réponds
(sic)
« non tu dois
m’écouter, maintenant elle gagne de l’argent pour elle, elle paye ses vacances ? (Parlant
de ma fille aînée S.________) » ce à quoi j’ai répondu « ce ne sont
pas des choses qui te concernent. », il m’a donc menacée en me disant « je ne te
donne pas mon accord afin qu’elle soit avec mes enfants, je ne veux pas qu’elle touche mon
fils (toujours parlant de ma fille aînée S.________) », je lui est (sic) répondu
« c’est bon arrête avec tout ça maintenant ce n’est pas toi qui décide
(sic). » quand soudainement il me dit « tu crois que je l’ai violée ? Non ! C’est
elle qui est venue se coucher auprès de moi et qui a prit (sic) ma bite entre ses mains et à
mit (sic) ses seins dans ma bouche, c’est elle qui a abusé de moi ! ». J’ai gardé
le silence quelques secondes choquée par ses propos. Il coupe le silence en disant « j’aurais
peut être (sic) dû te le dire, mais je l’ai pas fait ». J’étais choquée
par ce que je venais d’entendre, énervée je commence à l’insulter et à
lui dire que je vais le foutre en prison, je raccroche ».
Selon le rapport d’investigation du 12 septembre 2024, c’était S.________, alors en vacances chez sa mère, qui l’avait aidée à rédiger ce courriel. La mère des plaignantes avait pris conseil auprès de son avocate qui lui avait conseillé de faire état des déclarations de Z.________. S.________ a écrit le courriel en se basant sur les notes manuscrites que sa mère a prises à l’issue de l’appel téléphonique du 24 juillet 2024. Il n’y a pas de raison de douter de la véracité des propos rapportés par la mère des plaignantes dès lors que celle-ci n'a pas soutenu les démarches de ses filles auprès de la police, qu'elle ne les croyait pas et qu'elle pensait qu’elles mentaient. En dépit des accusations portées, elle avait même envisagé reprendre la vie commune avec le prévenu. De plus, on ne voit pas ce que la mère des plaignantes retirerait en accusant faussement Z.________.
L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de ne pas tenir compte de la retranscription du contact téléphonique qu'il a eu avec la mère des plaignantes et lors duquel il aurait parlé des abus sexuels. Il est exact que le tribunal a tenu compte du téléphone que Z.________ avait eu le 24 juillet 2024 avec Y.________. Il ne s'agit cependant pas d'un enregistrement et il n’y a donc pas lieu de se demander si la preuve a été obtenue illicitement. Selon le rapport d'investigation du 12 septembre 2024, le 6 août 2024, la mère des plaignantes a contacté les enquêteurs pour leur expliquer que « Z.________ avait avoué lors d'un téléphone qu'il avait couché avec S.________, mais que c'est elle qui avait initié cela ». A la demande des enquêteurs, la mère a adressé un courriel relatant, selon elle, les propos de l'appelant. La valeur probante de cette retranscription est certes discutable, ce d’autant qu’il est admis que S.________ a aidé à rédiger cette retranscription en français. Il ne s’agit cependant que d'un élément corroborant, dont il peut être tenu compte, d'autant que la mère n'a pas toujours été soutenante envers ses filles et que ce téléphone semble avoir été l'élément déclencheur qui l'a fait envisager la culpabilité de l’appelant. En tout état de cause, l’absence de cet élément ne conduirait pas la Cour de céans à modifier son appréciation des faits. L'appelant estime également qu'il aurait fallu réentendre Y.________ après les révélations de S.________ le 16 août 2024 mais on ne voit pas et il n’explique pas pour quel motif.
4.2.8 S'agissant des professionnels qui entouraient la situation, l'absence de soupçons de la DGEJ s'agissant d'abus sexuels ne conduit pas à faire douter de la culpabilité de l'appelant. L'accompagnement dont a eu besoin la famille pendant de nombreuses années vient au contraire attester d'un dysfonctionnement même si l’une des causes des difficultés rencontrées par les filles n'a pas été trouvée. La première pièce du dossier de la DGEJ n'est autre qu'un signalement fait par la grand-mère paternelle en 2017 déjà dans lequel elle explique à quel point les filles ne veulent pas vivre aux côtés de leur mère et du prévenu, avec des troubles alimentaires, des idées de fugue et des idées suicidaires. En outre, si des abus sexuels sont déjà mentionnés dans un suivi SESAME en 2021 et avaient donné lieu à des inquiétudes (cf. carnet de bord SESAME, novembre 2021, P. 44), il semble que cela n’a finalement pas abouti à un signalement dès lors que ce sont des camarades de F.________ qui auraient évoqué de tels faits à leur enseignante et que l’intéressée était réticente à en parler à cette époque. En définitive, il apparaît que la situation familiale complexe a davantage constitué un frein au dévoilement plutôt qu’un mobile pour échafauder un mensonge.
4.2.9 Pour le surplus, on ne voit pas en quoi la relation – tendue – entre la mère des parties plaignantes et le père de F.________, [...], aurait conduit à dénoncer en justice les faits pour lesquels l'appelant a été renvoyé. L’appelant soutient également qu’il existe une incohérence sur le plan chronologique, dès lors que tels que décrits, les abus auraient débuté dès que les filles sont venues du Portugal pour vivre avec leur mère et lui, et qu’il n’existait alors pas une relation de confiance suffisante. Ce grief est vain, dès lors que les plaignantes ont à de multiples reprises précisé qu’elles ne parvenaient pas à situer précisément dans le temps le début des agressions sexuelles (cf. notamment jugt. p. 5, §6).
4.2.10 S’agissant enfin des témoins de moralité entendus à l’audience d’appel, qui ont certes décrit Z.________ comme une personne respectueuse n’ayant jamais eu de comportement déplacé en leur présence, ils ne sont pas de nature à instiller un doute quant à la réalité des faits. D’abord, ces témoins n’ont pas côtoyé la famille assez fréquemment pour pouvoir constater quoi que ce soit, surtout pas lors de repas ou autres événements en famille. En outre, il n’est pas non plus surprenant que [...], qui avait parfois des contacts relativement proches avec les plaignantes contrairement à [...], n’ait pas recueilli de confidences de la part de S.________ et F.________, alors que ces dernières ne parlaient même pas entre elles des abus sexuels qu’elles subissaient.
4.3
En conclusion, les déclarations des plaignantes, qui ont été détaillées
–
en particulier celles de F.________ –, mesurées, empreintes de sincérité et d’émotions,
doivent être tenues pour crédibles contrairement aux dénégations de l'appelant. Elles
sont du reste corroborées entre elles et, contrairement à ce qu’il soutient, elles le
sont également par des éléments objectifs ressortant du dossier, et – de loin –
pas seulement par la retranscription du contact téléphonique dont il fait grand cas. Les faits
retenus par le tribunal criminel, tels que repris dans l’acte d’accusation et correspondant
aux déclarations des plaignantes l’ont donc été sans arbitraire. Ces faits sont
constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 aCP, pour avoir fait
subir des actes d'ordre sexuel à ses belles-filles mineures, de contrainte sexuelle au sens de l'art.
189 al. 1 aCP pour avoir usé de menaces et de la force, ainsi que d'une situation d'emprise et d'une
dépendance dans laquelle se trouvaient les plaignantes, les contraignant ainsi à subir des
actes d'ordre sexuel, et de viol au sens de l'art. 190 al. 1 aCP pour avoir pénétré vaginalement
S.________ avec son sexe. Ces actes ont en outre mis en danger le développement psychique des plaignantes.
Compte tenu de ces éléments, la condamnation de Z.________ pour ces chefs d’accusation doit être confirmée, étant précisé que la qualification juridique de ces infractions n’est pas contestée en tant que telle.
5. L’appelant ne conteste la peine qui lui a été infligée que dans la mesure où il a conclu à son acquittement, hypothèse non réalisée en l’espèce. Elle doit être examinée d’office.
5.1
5.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
5.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
5.2
5.2.1 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de Z.________ était extrêmement lourde. Les faits qui lui étaient reprochés étaient particulièrement graves et abjects. Il s’en était pris à un bien juridiquement protégé de très grande valeur, soit l’intégrité sexuelle de ses belles-filles mineures. Il leur avait imposé durant plusieurs années et à de nombreuses reprises des attouchements sur les parties intimes alors qu’elles n’étaient âgées que de 9-10 ans. Il avait fait subir à S.________ un acte de pénétration vaginale et à F.________ plusieurs pénétrations anales. Il avait profité de la situation de dépendance financière et émotionnelle de la mère de ces dernières pour asservir ses belles-filles à ses pulsions sexuelles. C’était par peur que leur mère leur en veuille ou qu’elle n’arrive pas à assumer financièrement qu’elles n’avaient pas dénoncé les agissements graves et ignobles qu’elles subissaient. Ces agressions sexuelles avaient profondément marqué leur développement psychologique. Z.________ n’avait pas cessé de nier les faits et il n’avait pas entrepris le début d’une once d’introspection. Il n’avait manifesté aucune empathie pour la souffrance de ses belles-filles et la prise de conscience était nulle. Il n’y avait aucune circonstance à décharge dans la situation personnelle du prévenu.
5.2.2 Ces considérations sont partagées par la Cour de céans. Les circonstances à charge ont été correctement énoncées par les premiers juges et on ne voit pas de circonstances à décharge. L’absence totale de prise de conscience de l’appelant de la réalité et de la gravité de ses actes – encore démontrée à l’audience d’appel – concernant l’ensemble des infractions retenues à son encontre justifie pour chacune le prononcé d’une peine privative de liberté au vu de leur gravité et pour des motifs évidents de prévention spéciale. Les infractions de contrainte sexuelle sont les plus graves. Elles concernent notamment plusieurs actes de pénétrations anales et doivent être sanctionnées d’une peine de base de 3 ans. Cette peine doit être augmentée par l’effet du concours de 18 mois pour le viol et de 3 ans pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants, qui sont très nombreux et récurrents, qui ont été commis sur les deux plaignantes pendant une longue période et qui, pour certains, sont en concours avec les contraintes sexuelles et le viol. Enfin, la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qui entre également en concours avec toutes les autres infractions, justifie que la peine soit encore augmentée de 6 mois.
Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 8 ans infligée à Z.________ par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Cette peine est incompatible avec un sursis, même partiel. En outre, c’est à juste titre que le sursis octroyé à Z.________ le 13 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a été révoqué, ce qui n’est pas contesté en soi.
6. La confirmation de la condamnation de l’appelant conduit à la confirmation de son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans, les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol constituant toutes un cas d’expulsion obligatoire aux termes de l’art. 66a al. 1 let. h aCP et les conditions de l’art. 66a al. 2 aCP n’étant pas remplies pour les motifs figurant au considérant 6 du jugement entrepris, et auxquels il y a lieu de renvoyer (art. 82 al. 4 CPP), étant précisé que ces éléments ne font pas l’objet de griefs distincts de l’appelant. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de confirmer la mesure d’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (considérant 7 du jugement), les indemnités à titre de tort moral allouées à F.________ et S.________ (considérant 8 du jugement) ainsi que la condamnation de l’appelant au paiement des frais et des indemnités en application de l’art. 426 al. 1 CPP, ces questions ne faisant pas non plus l’objet de griefs distincts en appel.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
7.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par Z.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion, compte tenu notamment du risque de fuite patent que présente le prévenu.
7.2 La conclusion en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP doit être rejetée, dès lors que l’appelant n’obtient pas son acquittement.
7.3 Le défenseur d’office de Z.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de plus de 28 heures, ce qui est quelque peu excessif. Sur les 1h30 comptabilisées à titre d’opérations post-audience – ce qui est inhabituellement excessif – on enlèvera 30 minutes, qui seront compensées avec le temps d’audience sous-estimé. Sur les deux fois 5 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, respectivement à la préparation de l’audience, on enlèvera 1 heure et 30 minutes sur chacun de ces deux postes compte tenu de l’acte déposé et du fait que l’avocat expérimenté est censé avoir une parfaite connaissance du dossier au stade de l’appel, si bien que l’activité alléguée est légèrement excessive. C’est ainsi une indemnité de 5'410 fr. 50 qui sera allouée à Me Christophe Tafelmacher pour la procédure d’appel, correspondant à 25 heures et 18 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 91 fr. 08 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 360 fr. de vacations et à 405 fr. 41 de TVA.
Le conseil juridique gratuit de S.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'643 fr. 70 qui sera allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures et 40 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 45 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 198 fr. 09 de TVA.
Le conseil juridique gratuit de F.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'816 fr. 75 qui sera allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures et 30 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 30 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 136 fr. 13 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 13'870 fr. 95, constitués
des émoluments de jugement et d’audience, par 4’000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, seront mis à
la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 67 al. 3, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 219 al. 1 aCP ; 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que Z.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;
II.
condamne Z.________ à une peine privative
de liberté de
8 (huit) ans, sous déduction
de 4 (quatre) jours de détention avant jugement et de 35 (trente-cinq) jours à titre de mesures
de substitution à la détention ordonnées le 30 janvier 2024 ;
III. constate que Z.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne qu’un (un) jour de détention soit déduit de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. révoque le sursis accordé le 13 mai 2022 à Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois Yverdon et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire prononcée ;
V. ordonne le placement en détention pour des motifs de sûreté de Z.________ et confirme l’arrestation immédiate de Z.________, pour garantir l’exécution de la peine ;
VI. ordonne, à toutes fins utiles, la levée des mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte à l’encontre de Z.________ ;
VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de Z.________ pour une durée de 12 (douze) ans ;
VIII. prononce à l’endroit de Z.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 (dix) ans ;
IX. dit que Z.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 23'000 (vingt-trois mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 (échéance moyenne), à titre de réparation du tort moral ;
X. dit que Z.________ est le débiteur de F.________, enfant mineure représentée par sa curatrice l’avocate Roxane Chauvet-Mingard, et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'000 (vingt-cinq mille) francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, à titre de réparation du tort moral, acte étant donné à F.________, enfant mineure représentée par sa curatrice l’avocate Roxane Chauvet-Mingard, de ses réserves civiles pour le surplus ;
XI. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de :
- une clé USB contenant l’audition de F.________ séquestrée sous fiche n° 52375/24 ;
- un CD contenant deux audios envoyés par le père de l’enfant F.________ séquestré sous fiche n° 52389/24 ;
- une clé USB contenant l’audition de [...] séquestré sous fiche n° 52391/24 ;
XII. alloue à l’avocat Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de Z.________, une indemnité de 17’444 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité d’un montant de 6’300 francs ;
XIII. alloue à l’avocate Coralie Germond, en sa qualité de conseil juridique gratuit de S.________, une indemnité de 10’002 fr. 50, débours, vacations et TVA compris ;
XIV. alloue à l’avocate Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de F.________, une indemnité de 8’753 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité d’un montant de 2’500 francs ;
XV. met les frais de la cause par 52’021 fr. 55 à la charge de Z.________, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XII ci-dessus à son défenseur d’office, l’avocat Christophe Tafelmacher, l’indemnité allouée sous chiffre XIII ci-dessus au conseil juridique gratuit de S.________, l’avocate Coralie Germond, et l’indemnité allouée sous chiffre XIV ci-dessus au conseil juridique gratuit de F.________, l’avocate Roxane Chauvet-Mingard ;
XVI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Christophe Tafelmacher sous chiffre XII ci-dessus et celles de conseil juridique gratuit allouées à Coralie Germond sous chiffre XIII ci-dessus et à l’avocate Roxane Chauvet-Mingard sous chiffre XIV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par Z.________ dès que sa situation financière le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Les prétentions de Z.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP sont rejetées.
V. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 5'410 fr. 50,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Christophe Tafelmacher.
VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'816 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxanne Chauvet-Mingard.
VIII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'643 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.
IX. Les frais d'appel, par 13'870 fr. 95, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office de Z.________ et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, sont mis à la charge de ce dernier.
X. Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Z.________),
- Me Roxanne Chauvet-Mingard, avocate (pour F.________),
- Me Coralie Germond, avocate (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Direction de la Prison du Bois-Mermet,
- Service de la population,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :