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TRIBUNAL CANTONAL |
123
PE22.009525-GHE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 avril 2025
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Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
M. Pellet et Mme Rouleau
Greffière : Mme Vanhove
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Parties à la présente cause :
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M.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
X.________, partie plaignante, représenté par Me Manuela Ryter Godel, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 27 novembre 2024, tel que rectifié par prononcé du
5
décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
libéré M.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples
qualifiées, tentative de contrainte et violation de domicile (I), a constaté que M.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées s’agissant du cas
5 de l’acte d’accusation du 5 juin 2024, injure, menaces qualifiées et contrainte s’agissant
du cas 7 de l’acte d’accusation du 5 juin 2024 (II), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de
la peine précitée et fixé à M.________ un délai d’épreuve de
2
ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 1'380 fr., convertible en 46 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit que M.________
est le débiteur de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le
1er
septembre 2019 en faveur de X.________ et de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès
le 1er
mars 2022 en faveur de K.________, représenté par sa mère X.________, à titre du
tort moral subi (VI), a donné acte pour le surplus à X.________ et K.________ de leurs réserves
civiles (VII), a dit que M.________ est le débiteur de X.________ du montant de 5'002 fr. 40 à
titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à
jugement définitif et exécutoire du CD contenant des messages vocaux versé sous fiche
n°140016/24 (IX), a mis les quatre cinquièmes des frais de la cause, par 6'243 fr. 10, à
la charge de M.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur
d’office, Me Charles Munoz, à 5'253 fr. 90 et a laissé le solde à la charge de l’Etat
(X) et a dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes de l’indemnité
arrêtée sous ch. X ci-dessus ne pourra être exigé de M.________ que lorsque sa situation
financière le permettra (XI).
B. Par annonce du 13 décembre 2024, puis par déclaration du 7 janvier 2025, M.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération, au rejet des conclusions civiles de X.________ et K.________ et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de l’enfant K.________, ainsi que la production d’un rapport écrit de la part du psychothérapeute de celui-ci.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1
M.________ est né le [...] 1969 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il a vécu en Italie,
où il a eu trois enfants nés en 1999, 2002 et 2007. M.________ a rencontré X.________
en Italie en 2006 et a débuté une relation avec celle-ci en 2007. Le couple a eu deux enfants,
soit K.________, né le
[...] 2008,
et [...], né le [...] 2015. X.________ s’est installée avec les enfants du couple en
Suisse en mai 2016. Le 17 décembre 2016, M.________ et X.________ se sont mariés au Cameroun.
Le prévenu a rejoint sa famille en Suisse en août 2017. Les époux sont séparés
depuis le 4 avril 2022, la garde des enfants ayant été confiée à la mère. Le
prévenu voit actuellement ses enfants un week-end sur deux. Il ne leur verse pas de pension. Il
doit une pension globale de 900 Euros par mois à ses trois premiers enfants, dont il ne s’acquitte
actuellement pas. M.________ travaille à temps plein comme maçon pour le compte de [...]. Il
est payé à l’heure et perçoit environ 4'000 fr. nets par mois, impôts à
la source déduits. Il vit à Yverdon-les-Bains dans un appartement dont le loyer s’élève
à 1'184 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 500 fr.
et est subsidiée à hauteur de 212 francs. Au 18 juin 2024, M.________ faisait l’objet
de 3'895 fr. 07 de poursuites. Il est titulaire d’une autorisation de séjour (permis B). Le
prévenu souffre d’hypertension, pour laquelle il prend un traitement.
1.2 Le casier judiciaire de M.________ est vierge.
2.
2.1 A Yverdon-les-Bains, [...], au domicile familial, vers la fin de l’été 2019, une dispute a éclaté entre les époux, lors de laquelle M.________ a dit à X.________ « je vais te faire voir de quoi je suis capable » effrayant cette dernière. L’altercation a été interrompue ensuite de l’intervention de leur fils K.________ (cas 1).
2.2 A Yverdon-les-Bains, [...], au domicile familial, durant le mois d’août 2021, une dispute a éclaté entre les époux, lors de laquelle M.________ a dit à X.________ qu’elle « allait le payer », effrayant cette dernière. L’altercation a été interrompue ensuite de l’intervention du frère de X.________ et de son fils K.________ (cas 2).
2.3 A Yverdon-les-Bains, [...], au domicile familial, le 22 février 2022, une dispute a éclaté entre les époux, lors de laquelle M.________ a dit à X.________, effrayant cette dernière, « tu vas souffrir » et « je vois où tu veux arriver, on verra si tu sors de cette maison, ce que tu veux, je vais te le donner, je vais te taper et tu appelleras la police », avant de lui saisir le poignet droit, de la pousser au niveau des épaules et de la pousser une nouvelle fois au niveau du thorax. L’avant-bras droit et l’épaule droite de X.________ ont heurté l’angle d’une armoire, tandis que son flanc droit a cogné une table. X.________ est finalement tombée au sol. A cet instant, M.________ a positionné ses pieds de chaque côté du corps de son épouse, et a levé sa main pour lui asséner un coup de poing. K.________ et la mère de X.________, présents au moment des faits, se sont interposés pour retenir M.________.
A la suite de cette altercation, X.________ s’est rendue à l’Unité de médecine des violences du CHUV le 25 février 2022. Les médecins ont alors constaté la présence des lésions suivantes : plusieurs ecchymoses, une tuméfaction, une dermabrasion au niveau du membre supérieur droit, ainsi qu’une ecchymose et une dermabrasion au niveau du membre inférieur droit (cas 5).
2.4 A Yverdon-les-Bains et en tout autre endroit, entre le 20 février 2022 (les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte) et le 30 mars 2022, M.________ a fréquemment insulté son épouse, la traitant notamment de « salope », « sale pute », « incapable », « minable médecin », « cochon d’inde » et en lui disant qu’elle n’avait rien dans la tête et qu’elle était nulle (cas 6).
2.5 A Yverdon-les-Bains ou en tout autre endroit, à une date indéterminée en mars ou avril 2022, M.________ a exigé de son fils K.________ qu’il effectue des messages vocaux qui lui étaient favorables, afin de pouvoir les utiliser dans le cadre de la procédure de séparation qui l’opposait à X.________. K.________ s’est exécuté, par peur du comportement agressif de son père, tant envers sa mère qu’envers lui (cas 7).
2.6 A Yverdon-les-Bains, [...], le 29 mai 2022, M.________ s’est rendu dans le garage du domicile familial, au motif que X.________ ne lui avait pas restitué l’intégralité de ses affaires personnelles. Sur place, une dispute a éclaté entre les époux. Le prévenu a traité son épouse de « sale pute » et lui a dit qu’il allait la « faire payer », effrayant cette dernière (cas 9).
3.
3.1 X.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil les 20 mai et 15 juin 2022.
3.2 Agissant pour le compte de son fils, K.________, X.________ a également déposé plainte le 20 mai 2022 contre M.________, pour avoir, à Yverdon-les-Bains et en tout autre endroit, entre le 20 février 2022 (les faits antérieurs n'étant pas couverts par la plainte) et le 4 avril 2022, fréquemment insulté son fils K.________, le traitant notamment de « feignant » et en lui disant « tu es bête » et « tu mens comme ta mère, ton intelligence et la sienne ne valent pas la mienne » (cas 8).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient d’examiner la recevabilité de la plainte pénale déposée par X.________ au nom de son fils K.________.
2.2 Selon l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si les pères et mères sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 4 ad art. 306 CC et les réf. citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. La mère de l’enfant n’est pas habilitée à le représenter dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père et cela même après le divorce (CREP 4 mars 2024/181 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). Ainsi, en présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. citées).
2.3
En l’espèce, X.________ a déposé plainte le
20
mai 2022 en son nom propre et au nom de son fils contre M.________ (P. 5). Or, la prénommée
n’avait pas le pouvoir de représenter K.________, en sa qualité de représentante
légale, dans la procédure pénale dirigée contre son père. Ce d’autant
moins qu’elle a également déposé plainte contre son époux. Le conflit d’intérêts
étant avéré, K.________ aurait dû soit agir seul, s’il avait la capacité
de discernement, soit se voir désigner un curateur de représentation au sens de l’art.
306 al. 2 CC, ce qui n’a pas été le cas.
Partant, à défaut de pouvoir de représentation, la plainte déposée par X.________ au nom de son fils est irrecevable.
3. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
4.
4.1 L’appelant requiert l’audition de l’enfant K.________, ainsi que la production d’un rapport par son psychothérapeute. Quant à la plaignante, elle requiert l’audition du témoin [...], indiquant que l’appelant lui faisait grief de ne pas avoir fait entendre ce témoin en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation.
4.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits
non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette
disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite
de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars
2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du
9
octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi
refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles
ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF
136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022
du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties
et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire
(ATF 147 IV
534 consid. 2.5.1 ; ATF 144
II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2).
Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1044/2020 du 16 décembre 2021, consid. 1.3.1).
4.3 En l’espèce, la Cour de céans est à même de forger sa conviction sur la base des éléments du dossier sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à l’audition de l’enfant K.________, dont l’intérêt supérieur doit au demeurant être préservé du conflit conjugal, et à l’audition du frère de la plaignante, [...]. Par ailleurs, l’on ne discerne pas ce qu’un témoignage écrit du thérapeute de K.________ pourrait apporter à la cause, si ce n’est au sujet du ressenti de l’enfant. Un tel témoignage n’a en effet aucune incidence sur l’issue de l’appel, dès lors que K.________ n’est pas partie plaignante (cf. supra consid. 3.3). Ces réquisitions doivent donc être rejetées.
5.
5.1 L’appelant conclut à sa libération des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte. De manière générale, il invoque un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge. Il fait en particulier valoir que la version des faits de la plaignante aurait systématiquement été préférée à la sienne, alors qu’elle souffrirait de contradictions et d’incohérences et qu’elle n’aurait pas fait appel aux forces de l’ordre. En revanche, ses déclarations auraient toujours été crédibles et constantes.
5.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose, de toute manière, à ne retenir qu'une fraction des déclarations d'un témoin ou d'une partie globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.3 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.6 ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.4).
5.3
5.3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (cas 5 de l’acte d’accusation). Il soutient que le récit de la plaignante aurait varié sur le motif de la dispute, la temporalité des menaces et l’intervention de son fils K.________. Par ailleurs, la version donnée par la plaignante ne correspondrait pas à l’extrait du Journal des évènements de la police (ci-après : JEP) ni aux marques constatées par l’Unité de médecine des violences, susceptibles tout au plus d’être constitutives de voies de fait, dont il devrait être exempté en application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
5.3.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 aCP, dans sa version au 30 juin 2023, applicable en l'espèce dès lors que le nouveau droit n'est pas plus favorable au prévenu, est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L'art. 123 ch. 2 al. 3 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce.
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège non seulement l’intégrité corporelle, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
L'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
5.3.3 En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, le premier juge n’a pas systématiquement favorisé la version des faits donnée par la plaignante, ayant libéré le prévenu des chefs d’infractions de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, contrainte et violation de domicile s’agissant des cas 1, 2, 3, 4, et 9, soit parce que des éléments constitutifs faisaient défaut, soit parce que les faits n’étaient pas établis au-delà de tout doute raisonnable. A cet égard, le dispositif du jugement de première instance doit être clarifié, d’office (art. 83 al. 1 CPP). Ainsi, le magistrat n’a pas considéré que la plaignante était crédible au point que les faits dont elle avait fait part devaient tous être tenus pour avérés.
Cela étant, en ce qui concerne le cas 5, le premier juge a considéré que les déclarations de la plaignante étaient constantes et crédibles et qu’elles étaient étayées par le constat médical versé au dossier. A l’inverse, la version du prévenu n’était pas crédible et surtout, ne correspondait pas aux lésions constatées par la médecin. Il n’était en outre pas réaliste que la plaignante se soit élancée contre le prévenu pour le percuter avec sa poitrine, puis qu’elle se soit couchée d’elle-même au sol avant de taper avec ses poings contre les meubles de la cuisine.
Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Il est exact que les dires de la plaignante souffrent de certaines contradictions, au sujet du motif de la dispute, de la temporalité des menaces et des interventions de K.________ lors de l’altercation du 22 février 2022. Toutefois, la Cour retient, à l’instar du premier juge, que la plaignante demeure globalement crédible. Tout d’abord, celle-ci est demeurée constante s’agissant de l’altercation physique en tant que telle tant devant l’Unité de médecine des violences, que dans sa plainte et aux débats. Ensuite, ses déclarations sont étayées par un élément matériel, soit le rapport de l’Unité de médecine des violences (P. 5/1), dont il découle notamment que la plaignante présentait, le 25 février 2022, plusieurs ecchymoses au niveau du bras droit et du poignet droit, dont des ecchymoses rouge violacé ou rouge brun, mesurant jusqu’à 10 x 12 cm, deux tuméfactions et une dermabrasion, ainsi qu’une ecchymose, siège d’une dermabrasion, au niveau de la jambe droite. En revanche, la description des faits livrée par le prévenu est saugrenue et surtout ne correspond pas aux lésions subies par la plaignante, puisque d’après lui, elle se serait jetée sur lui, l’aurait percuté avec son torse, puis se serait mise au sol où elle aurait frappé sur les meubles de la cuisine et la table avec ses poings (cf. PV aud. 1, ll. 130-134). Il n’est en outre pas déterminant que l’intimée n’ait pas mentionné de violences physiques à la police. En effet, les mécanismes qui amènent une victime de violences conjugales à renoncer à appeler les secours ou à leur en parler sont complexes et ne dépendent pas du degré d’instruction, contrairement à ce qu’en pense l’appelant. Au vu du tableau lésionnel exposé ci-avant, l’infraction de voies de fait n’entre pas en considération ni l’exemption pour les cas de riposte immédiate, d’ailleurs non étayée, et l’appelant doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées.
Partant, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées en lien avec le cas 5 de l’acte d’accusation doit être confirmée.
5.3.4 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il s’était rendu coupable de menaces qualifiées (cas 1, 2, 5 et 9 de l’acte d’accusation).
S’agissant des cas 1, 2 et 5, l’appelant fait valoir que la version servie par la plaignante aux débats ne correspondrait ni à sa plainte pénale, ni à celle figurant dans le constat médical. Ainsi, elle aurait varié sur la nature du coup que lui aurait porté l’appelant (cas 1 non retenu), sur les interventions de leur fils K.________ (cas 1 et 5), sur la temporalité des menaces (cas 1 et 5) ou encore sur le motif de la dispute (cas 2 et 5).
S’agissant du cas 9, l’appelant soutient que sa version est corroborée par l’extrait du JEP, que ce serait pour cette raison que l’infraction de violation de domicile n’avait pas été retenue et que les déclarations de la plaignante seraient confuses, ne sachant même plus si elle avait appelé la police ou non. Enfin, il souligne qu’il serait impensable qu’il ait proféré des menaces à l’encontre de la plaignante, ayant lui-même appelé la police à deux reprises. Selon lui, il paraissait également surprenant que la plaignante n’ait rien dit à la police alors qu’elle l’avait eue au bout du fil.
5.3.5 Réprimant les menaces, l'art. 180 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, prévoit que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 al. 2 let. b aCP, la poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1054/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Pour que l'infraction de menaces soit consommée, il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menaces (ATF 99 IV 212 consid. la ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité).
5.3.6 Le premier juge a estimé que la plaignante était crédible dans ses déclarations en lien avec les menaces proférées par son mari, en ayant parlé dans sa plainte et à l’Unité de médecine des violences. Il s’agissait en outre toujours du même type de menaces (cas 1, 2, 5 et 9) et elle avait été apeurée par celles-ci, comme elle l’avait confirmé aux débats.
Cette appréciation doit être confirmée. Malgré des variations concernant le moment ou le lieu où les menaces ont été proférées, il ne demeure pas moins que la plaignante demeure globalement crédible et qu’il existe un faisceau d’indices, selon lequel elle a effectivement fait l’objet de telles menaces. En effet, la plaignante est demeurée constante dans sa plainte pénale, devant l’Unité de médecine des violences, ainsi que lors des débats, non seulement s’agissant des circonstances ayant entouré les menaces dont elle accuse son époux, mais surtout s’agissant du contenu de celles-ci. Dans ces circonstances, le fait que la plaignante n’ait pas mentionné à l’Unité de médecine des violences le fait que son époux l’avait menacée de « la faire payer » est anecdotique. Ensuite, les menaces dont elle a fait l’objet s’inscrivent dans un déroulement plausible des nombreuses disputes ayant divisé les parties, ainsi que cela découle de l’extrait du JEP (P. 7-11, P. 17-18). Il ressort également du témoignage mesuré de W.________ que le prévenu usait régulièrement de violences verbales envers son fils et son épouse, ce qui tend à accréditer la version de celle-ci (cf. jgmt, pp. 4-5). En outre, la Cour fait sienne l’appréciation du premier juge s’agissant du cas 2, selon laquelle il paraissait douteux que le coup de poing visant le visage de la plaignante ait terminé sa course sur la table du bahut de l’entrée et que le poing levé par le prévenu devait être considéré comme un élément du comportement menaçant du prévenu (cf. jgmt p. 26). Quant au fait que l’appelant a contacté la police à deux reprises le 29 mai 2022 (cf. P. 11), cela n’exclut pas qu’il ait pu menacer son épouse alors que son téléphone n’était plus en haut-parleur. Il n’est pas non plus déterminant que la plaignante n’ait pas relaté de menaces à la police, dans la mesure où il est compréhensible que celle-ci n’ait pas voulu envenimer le conflit.
Ainsi, dans un tel contexte de violences domestiques, la Cour a acquis la conviction que le prévenu a effectivement menacé, à plusieurs reprises, son épouse d’un dommage sérieux à son intégrité physique, ce qui l’a effrayée.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments objectifs et subjectifs définis à l’art. 180 al. 1 et 2 let. a CP étaient réunis. La condamnation de l’appelant pour menaces qualifiées, en lien avec les cas 1, 2, 5 et 9, doit donc être confirmée.
5.3.7 L’appelant fait valoir que c’est à tort que le premier juge l’a reconnu coupable d’injure (cas 6, 8 et 9 de l’acte d’accusation). Il fait valoir en substance qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir l’existence d’une telle infraction et que ses déclarations sont corroborées par l’extrait du JEP.
5.3.8 Selon l’art. 177 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). En matière d’atteinte à l’honneur au sens de cette disposition, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 [PC CP], nn. 11 et 15 ad art. 177 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_777/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 8.1 et l'arrêt cité). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
5.3.9 En l’espèce, il convient d’emblée de constater que l’appelant doit être libéré du chef de l’infraction d’injure en lien avec le cas 8, cette infraction ne se poursuivant que sur plainte et la plainte déposée par X.________ au nom de son fils étant irrecevable.
S’agissant des cas 6 et 9, le premier juge s’est fondé sur les déclarations constantes de X.________, ainsi que sur le témoignage de son frère, W.________.
A nouveau, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. En effet, s’il n’y a pas de preuve stricte, s’agissant d’une infraction commise à l’abri des regards et des oreilles, le faisceau d’indices est à nouveau suffisant (cf. supra ch. 5.3.6). On relèvera que la plaignante a fait part de paroles attentatoires à l’honneur à l’Unité de médecine des violences, qu’elle a confirmé ses allégations lors des débats et que son frère a mentionné plusieurs exemples de violences verbales auxquelles il a assisté, envers sa sœur et son neveu. Ainsi, l’appelant aurait notamment proclamé à son épouse : « tu es bête », « tu n’as rien dans la tête » et « tu n’as que l’intelligence de l’école » (cf. jgmt, pp. 4-5). Ce témoignage est crédible, W.________ n’ayant pas accablé le prévenu, indiquant qu’il n’avait pas assisté à des violences physiques à l’encontre de sa sœur (ibid., p. 4). Enfin, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, l’extrait du JEP ne le disculpe pas, au contraire, puisqu’il en ressort que : « les deux personne (sic) ne parvenant pas à discuter comme des gens civilisés (…) » (P. 11, p. 2), ce dont on doit déduire que le ton est monté. Dès lors que l’ensemble du dossier révèle que l’appelant est susceptible de proférer des injures et des menaces, il n’y a pas de raison de douter que tel a également été le cas le 29 mai 2022. Il n’appartenait en outre pas à la plaignante d’en faire part à la police, dès lors que les agents avaient été appelés à une autre fin, à savoir permettre au prévenu de récupérer ses affaires et que, quoi qu’il en soit, ils avaient assisté à tout le moins à des incivilités. Ainsi, comme retranscrit dans l’acte d’accusation, l’appelant a bien traité l’intimée de « salope », « sale pute », « incapable », « minable médecin » et « cochon d’Inde ». Il s’agit de jugements de valeur offensants, respectivement d’injures formelles.
Ainsi, la condamnation de M.________ pour injure, en lien avec les cas 6 et 9 doit être confirmée, tous les éléments constitutifs de l’art. 177 al. 1 aCP étant réunis. En revanche, il doit être libéré du chef de cette infraction en lien avec le cas 8. L’appel doit donc être admis sur ce point.
5.3.10 L’appelant conteste encore que les éléments objectifs constitutifs de l’infraction de contrainte soient réunis (cas 7 de l’acte d’accusation). Il relève que l’enfant K.________ n’a pas été entendu dans le cadre de l’instruction et qu’aucun élément ne permettrait d’établir qu’il aurait exercé une certaine pression sur lui ou qu’il l’aurait menacé d’un dommage sérieux.
5.3.11 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 aCP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a ; plus récemment, TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2 ; TF 6B_1238/2023 précité consid. 1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2 c)
5.3.12 En l’espèce, le message WhatsApp que K.________ a envoyé à sa mère, dont la teneur est la suivante (sic) : « C les audio que papa m’a dit de lui faire maman je suis dans la merde la » (P. 5/5) est dépourvu de toute ambiguïté. Comme l’a retenu le premier juge, le fait que l’enfant se dise spontanément « dans la merde » démontre qu’il ne s’agit pas d’un message pour faire plaisir à sa mère.
Après avoir procédé à l’écoute de ces messages vocaux, la Cour constate que le discours de l’enfant n’est pas spontané, donnant l’impression qu’il lit un texte. Les messages vocaux interviennent de surcroît à un moment de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale qui divise les parties, où l’appelant a besoin de preuves en sa faveur à produire au juge. D’ailleurs, l’appelant a lui-même exposé qu’il avait demandé à K.________ de faire un message vocal « pour rétablir la vérité », après avoir reçu la requête de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale (jgmt, pp. 16-17). Enfin, il ressort du témoignage de W.________ (jgmt, pp. 4-5) que les méthodes éducatives de l’appelant sont bien celles décrites par K.________ dans les messages vocaux, si bien qu’on ne discerne pas pour quel motif celui-ci se serait rétracté s’il n’y avait pas été contraint. L’appelant ayant de manière générale adopté des comportements agressifs envers la plaignante et à tout le moins dénigrants envers son fils, il ne fait aucun doute que K.________ s’est exécuté par peur de représailles.
Partant, le moyen est mal fondé et la condamnation de M.________ pour contrainte, en lien avec le cas 7 de l’acte d’accusation doit être confirmée, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction étant réalisés.
5.4 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 aCP, injure au sens de l’art. 177 al. 1 aCP, menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 1 et 2 let. a aCP et contrainte au sens de l’art. 181 aCP, doit être confirmée.
Le dispositif envoyé aux parties mentionnant par erreur les nouvelles dispositions du Code pénal, ainsi que l’art. 122 ch. 2 al. 3 CP au lieu de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 aCP sera rectifié d’office en ce sens (art. 83 CPP). Il sera également complété à son chiffre II, l’appelant étant également libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées pour le cas 1 de l’acte d’accusation.
6.
6.1 L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles de X.________ et K.________. Il fait valoir que l’intimée n’avait pas produit de document médical permettant d’établir ses « souffrances » et qu’elle avait admis ne pas être suivie.
6.2
Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à
la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité
équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser
le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f).
Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon
sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid.
2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF
127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306
consid. 9b p. 315, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736 ; cf. aussi
ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent
à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant
un cas d'application de
l'art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc
en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable
à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de
l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même
que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1
et les réf. citées ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2,
déjà cités).
6.3 Dans le cas particulier, X.________ a subi un dénigrement constant depuis le début de son mariage avec l’appelant, fait l’objet à réitérées reprises d’injures et de menaces, et a reçu des coups, le 22 février 2022, de la part de son époux, lui occasionnant plusieurs ecchymoses, une tuméfaction, une dermabrasion au niveau du membre supérieur droit, ainsi qu’une ecchymose et une dermabrasion au niveau du membre inférieur droit (P. 5/1). Aux débats, elle a déclaré avoir ressenti des douleurs pendant quatre mois et avoir eu « la peur de sa vie » (jgmt, p. 11). Elle se sentait par ailleurs toujours en insécurité et particulièrement coupable, eu égard à sa profession de pédopsychiatre, de n’avoir pas pu faire face aux agissements de son mari et de n’être parfois pas intervenue pour défendre son fils, K.________, ce que ce dernier lui a reproché. Elle a ajouté se sentir en colère, démunie et impuissante (jgmt, p. 14).
Au regard de la souffrance physique et psychologique subie par la plaignante, l’allocation d’un montant de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an depuis le 1er septembre 2019, en réparation du tort moral se justifie pleinement.
En revanche, les conclusions civiles prises par X.________ au nom de son fils K.________, sont irrecevables, la plaignante ne disposant pas de la qualité pour le représenter (cf. supra consid. 2.3). L’appel doit également être admis dans cette mesure.
7.
7.1 L’appelant étant libéré de l’infraction d’injure (cas 8 de l’acte d’accusation), il y a lieu de revoir la peine prononcée à son encontre.
7.2
7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).
7.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
7.2.4 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
7.2.5 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
7.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. A charge, le magistrat a relevé que les faits couvraient une période de presque trois ans, entre l’été 2019 et fin mai 2022, que le prévenu s’en était pris à sa femme et à son fils, s’attaquant à l’honneur, la liberté et l’intégrité corporelle de la première, ainsi qu’à la liberté du second, notamment. Il avait fait régner un climat lourd dans son foyer, n’hésitant pas à rabaisser sa femme et à humilier son fils en public, en présence d’autres membres de la famille. Au moment de la séparation, il n’avait pas non plus hésité à impliquer son fils, lui faisant enregistrer des messages audios prétendument favorables et accentuant le conflit de loyauté de celui-ci. Le comportement du prévenu en cours de procédure était également un élément à charge, ayant présenté certaines explications farfelues et n’ayant fait preuve d’aucune prise de conscience, estimant que sa femme n’avait pas souffert durant le mariage et mettant la faute sur l’ingérence de sa belle-famille. Il n’y avait pas d’élément à décharge.
Là encore, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende – soit 70 jours-amende pour les lésions corporelles simples qualifiées, augmentée de 60 jours-amende pour les menaces qualifiées, 30 jours-amende pour la contrainte et 20 jours-amende pour les injures – à hauteur de 30 fr. le jour, fixée par le premier juge sanctionne adéquatement le comportement délictueux de M.________, même libéré s’agissant du cas 8 de l’acte d’accusation, et la quotité du jour-amende correspond à sa situation personnelle et financière.
Le prévenu répond aux conditions du sursis dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas défavorable compte tenu de l’effet que la présente condamnation doit entraîner, de sorte que le sursis peut être accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé au minimum légal de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Son absence de prise de conscience commande toutefois le prononcé d’une sanction immédiate. C’est donc à raison que le premier juge a infligé à M.________ une amende de 1’380 fr. à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prévenu ne s’étant pas remis en question et s’étant contenté de nier les faits jusqu’en appel. La quotité de l’amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu est adéquate et peut être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif fixée à 46 jours.
8. L’appelant ayant été libéré du chef d’accusation d’injure en lien avec le cas 8 de l’acte d’accusation et ayant eu gain de cause sur la moitié des conclusions civiles allouées en première instance, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance faite par le premier juge.
9. En définitive, l’appel de M.________ doit être partiellement admis, le jugement de première instance étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Charles Munoz, défenseur d’office de M.________, a produit une liste d’opérations (P. 65) faisant état de 10h55 d’activité d’avocat et d’une vacation, débours et TVA en sus. Le temps allégué est adéquat, de sorte que l’indemnité requise de 2'296 fr. 35, correspondant à 10h55 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1965 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 39 fr. 30, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 172 fr. 05, sera allouée à Me Charles Munoz pour la procédure d’appel.
Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique de X.________, a produit une liste des opérations faisant état de 6h10 d’activité d’avocate pour la procédure d’appel (P. 66). Tenant compte d’1h10 d’audience, ce temps d’activité sera réduit de 50 minutes pour correspondre au temps effectif de celle-ci. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 1'497 fr. 50 (5h20 x 300 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 32 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ), des frais de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 141 fr. 90. L’indemnité complète fondée sur l’art. 433 CPP s’élève donc à 1'892 fr. 90. Compte tenu de l’issue de l’appel, elle sera toutefois réduite d’un cinquième et donc allouée à Me Manuela Ryter Godel à hauteur de 1'514 fr. 10, à charge de l’appelant. Le dispositif notifié aux parties contenant une erreur de calcul s’agissant de cette indemnité, sera rectifié d’office sur ce point (art. 83 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité arrêtée en faveur du défenseur d’office de l’appelant, par 2'296 fr. 35, seront mis à raison de quatre cinquièmes à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
Statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a et 181 aCP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tel que rectifié le 5 décembre 2024, est modifié comme il suit aux chiffres I, II, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère M.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (cas 1), tentative de lésions corporelles simples qualifiées (cas 2), tentative de contrainte (cas 3), contrainte (cas 4) et violation de domicile (cas 9) ;
II. constate que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées s’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation du 5 juin 2024, d’injure s’agissant des cas 6 et 9 de l’acte d’accusation du 5 juin 2024, de menaces qualifiées s’agissant des cas 1, 2, 5 et 9 de l’acte d’accusation du 5 juin 2024 et de contrainte s’agissant du cas 7 de l’acte d’accusation du 5 juin 2024 ;
III. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire qui précède et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. condamne en outre M.________ à une amende de 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs), convertible en 46 (quarante-six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. dit que M.________ est le débiteur de X.________ d’une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2019, à titre de réparation du tort moral subi ;
VII. donne acte pour le surplus à X.________ de ses réserves civiles ;
VIII. dit que M.________ est le débiteur de X.________ du montant de 5'002 fr. 40 (cinq mille deux francs et quarante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD contenant des messages vocaux versé sous fiche n°140016/24 ;
X. met les quatre cinquièmes des frais de la cause, par 6'243 fr. 10 (six mille deux cent quarante-trois francs et dix centimes), à la charge de M.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Charles Munoz, 5'253 fr. 90 (cinq mille deux cent cinquante-trois francs et nonante centimes) et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XI. dit que le remboursement à l’Etat des quatre cinquièmes de l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de M.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'296 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'514 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à X.________, à la charge de M.________.
V. Les frais d'appel, par 5'966 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de M.________, soit par 4'773 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Munoz, avocat (pour M.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocat (pour X.________ et K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :