TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

321

 

PE23.006729-//DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 23 juin 2025

__________________

Composition :               M.              Parrone, président

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Veseli

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenue, représentée par Me Jean-Claude Perroud, défenseur de choix à Lausanne, appelante

 

et

 

COMMUNE DE S.________, partie plaignante, représentée par Me Laurence Veya, conseil de choix à Lausanne, intimée,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) a constaté que T.________ s’était rendue coupable d’emploi illicite de signes publics (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de sa peine et lui a fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit que T.________ était la débitrice de la Commune de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'500 fr. au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV) et a mis les frais de la procédure, par 1'675 fr., à sa charge (V).

 

B.              a) Par annonce du 3 février 2025, puis déclaration motivée du 26 février 2025, T.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit libérée du chef d'accusation d’infraction à la Loi fédérale du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP ; RS 232.21), que les chiffres II et III du dispositif soient annulés, que la Commune de S.________, subsidiairement l’Etat de Vaud, lui doive immédiatement la somme de 6'202 fr. 25 à titre de compensation au sens de l’art. 433 [recte : 429] CPP pour ses frais de défense de première instance et que les frais de la procédure soient mis à la charge de la Commune de S.________, subsidiairement à la charge de l’Etat de Vaud. A titre de mesures d’instruction, elle a requis que la Municipalité de S.________ soit invitée à produire les autorisations formelles qu'elle a délivrées [...], [...], [...], [...], ainsi [...], pour leur permettre d'utiliser les armoiries communales lors de manifestations à but commercial.

 

 

              Par avis du 15 avril 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelante, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

              Par avis du 17 avril 2025, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 28 avril 2025 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que la présence de la prévenue aux débats n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique en application de l’art. 406 al. 2 CPP.

 

              Les 16 et 23 avril 2025 respectivement, le Ministère public et la Commune de S.________ ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

 

              Le 28 avril 2025, T.________ a également consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Elle a en outre précisé maintenir les réquisitions d’instruction contenues dans son mémoire susmentionné, lesquelles étaient propres, selon elle, à démontrer que la Commune de S.________ autorisait de manière implicite l’usage des armoiries communales, et ce, même pour des manifestions à but commercial.

 

              Le 29 avril 2025, Me Jean-Claude Perroud, défenseur de choix de T.________, a déposé la liste de ses opérations.

 

              Par courrier du 20 juin 2025, T.________ a indiqué que son mémoire d’appel du 26 février 2025 et les déterminations complémentaires du 29 avril 2025 tenaient lieu de mémoire motivé et qu’elle n’avait rien à y ajouter. Pour le surplus, elle a maintenu ses réquisitions d’instruction, sous réserve de l’hypothèse où l’autorité de céans considérait que le fait en question était suffisamment établi.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              T.________, de nationalité suisse, est née le [...] 1989 à Morges. Célibataire, elle travaille comme conseillère à la clientèle auprès de la [...]. Son salaire annuel net est d’environ 92'500 fr. Son loyer est de 1'150 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 400 fr. par mois. Le leasing de sa voiture est de 1'106 fr. par mois. La prévenue est en outre propriétaire d’un immeuble à S.________ dont la valeur fiscale est de 293'000 fr. et la dette hypothécaire de 315'000 francs. Les loyers perçus couvrent les charges. La prévenue n'a pas de dettes pour le surplus.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.              A S.________, entre le 1er et le 7 juin 2022, la prévenue T.________ a établi, imprimé et distribué un document sur lequel elle a apposé les mentions « INFORMATIONS IMPORTANTES », « [...]» et « [...] du [...]», et sur lequel elle a fait figurer l'armoirie de la [...] entre la première et la deuxième mention. Pourtant, elle n'avait pas reçu d'autorisation pour utiliser la désignation officielle « [...]» et l'armoirie de cette [...]. Par son comportement, elle a donné l'impression que le document constituait une communication officielle de la [...]. Or l'établissement et la distribution d'un tel document n'a jamais été approuvé par cette dernière. La prévenue a ensuite déposé ce document dans les boîtes aux lettres de plusieurs citoyens de la [...] en y annexant une copie du préavis [...], de plusieurs lettres recommandées adressées à la [...], d'une lettre de [...] adressée [...] et d'un courrier adressé à la [...] par son propre avocat.

 

                            [...], représentée par [...], [...], [...], [...], a déposé plainte le 30 août 2022 et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable.

 

1.2              L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du
11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.             

3.1              A titre de mesures d’instruction, l'appelante requiert que la Municipalité de S.________ soit invitée à produire les autorisations formelles qu'elle a délivrées [...], [...], [...], [...], ainsi [...], pour leur permettre d'utiliser les armoiries communales lors de manifestations à but commercial.

 

3.2              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2).

 

              Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).

 

3.3              En l’espèce, l'appelante entend démontrer que la commune ferait preuve de tolérance quant à l’usage de ses armoiries. Toutefois, compte tenu de l’admission de l’appel (cf. consid. 4.3 ci-dessous), les mesures d’instruction sollicitées apparaissent dénuées de pertinence.

 

4.

4.1

4.1.1              En substance, le Tribunal de police a retenu que T.________ s'était rendue coupable d'emploi illicite de signes publics au sens de l'art. 28 al.1 let. b et d LPAP, au moins par dol éventuel. La première juge a considéré que si l’objectif de la prénommée était certes de transmettre des informations aux citoyens en relation avec la procédure de modification du plan d’affectation communal de la municipalité, le fait d’y ajouter l’armoirie de la commune et le nom de la collectivité concernée était trompeur, puisqu’il donnait l’apparence d’émaner de cette dernière et était susceptible de tromper sur la position politique de la commune, avec l’objectif de rallier davantage de concitoyens à sa cause. En outre, l’autorité intimée a écarté les faits justificatifs invoqués par l’appelante, soit un accord implicite de la commune, en considérant que si l'armoirie pouvait être tolérée par la commune pour des communications ou manifestations à but culturel, tel n'était pas le cas si la communication était trompeuse et donnait l'apparence d'une information officielle. Le Tribunal de police a également estimé que l'erreur de droit n'entrait pas en considération, T.________ ne pouvant ignorer que son comportement était illicite.

 

4.1.2              A titre principal, T.________ conteste le champ d'application de la LPAP. Subsidiairement, elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un acte illicite au sens des art. 8 ss LPAP et qu'à défaut elle devrait à tout le moins être mise au bénéfice de l'erreur de droit au sens de l'art. 21 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle revendique encore, autant que de besoin, l'application de l'art. 52 CP. L’appelante ne remet toutefois pas en cause la matérialité des faits dénoncés. A ce propos, elle a expliqué être un membre assermenté du Conseil général de S.________ et avoir élaboré un document qui se voulait strictement informatif, auquel elle avait ajouté l'armoirie de la commune uniquement pour des raisons décoratives et avoir décidé de produire les déclarations émises par les opposants aux habitants pour les informer. En substance, elle soutient avoir imprimé ces pages pour des personnes âgées qui lui avaient demandé de le faire, au vu de leur difficulté à utiliser Internet ou n'ayant pas d'ordinateur, à titre informatif, et y a apposé l'armoirie de la commune à titre décoratif, car cela concernait le Conseil général de la Commune de S.________. Elle nie avoir eu l'intention de faire croire que cela émanait de la municipalité.

 

4.2              Aux termes de l’article 28 al. 1 LPAP, celui qui, intentionnellement et sans droit, appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière (let a) ; utilise les signes visés à la let. a sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent (let. b) ; utilise les signes visés à la let. a pour fournir des services ou pour faire de la publicité pour des services (let. c) ; utilise une désignation officielle ou une désignation susceptible d’être confondue avec celle-ci (let. d) ; utilise un signe national figuratif ou verbal suisse ou étranger (let. e), sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'art. 6 let. e LPAP indique que "commune" est une désignation officielle. L'art. 8 al. 1 LPAP prévoit que les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, les éléments caractéristiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et les signes susceptibles d'être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée, sauf exceptions prévues à l'art. 8 al. 4. let. a à f LPAP ou en cas d'admission de l'emploi de leurs armoiries par d'autres personnes dans d'autres cas (art. 8 al. 5 LPAP). L'art. 19 LPAP prescrit que toute personne qui utilise un signe public doit apporter la preuve qu'elle y est autorisée.

 

              L'art. 10 LPAP prévoit encore que les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération, ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les signes susceptibles d'être confondus avec eux peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit

 

4.3             

4.3.1              A l'instar du Tribunal de police, il faut considérer que le document litigieux, libellé "INFORMATIONS IMPORTANTES" – [...] – [...], avec [...], donne l'impression d'un document officiel émanant de la municipalité elle-même. Les explications de T.________ s'agissant d'une volonté d'information aux citoyens de la commune, à la demande de certains et avec des armoiries apposées dans un but décoratif ne convainquent pas. L'objectif était manifestement de transmettre des informations aux citoyens en relation avec la procédure de modification du plan d'affectation communal de la municipalité, mais aussi de donner une apparence officielle à cette communication en y apposant l'armoirie de commune et les termes "[...]". Le document est à l'évidence susceptible de tromper sur son émetteur, voire sur la position politique de la commune. T.________ a agi peut-être dans le but d'informer les citoyens de la commune, mais en conférant un caractère officiel au document, avec l'objectif certainement de rallier davantage de concitoyens à sa cause, soit son opposition au nouveau plan général d’affection communal.

 

              Cela étant, il n'est pas contesté que l'activité reprochée à l’appelante n'a aucun lien avec le domaine commercial. Elle a en effet diffusé des documents en vue d'un débat qui devait avoir lieu au Conseil général de S.________ au sujet de la révision du plan général d'affectation. Son argumentation principale consiste à soutenir que les dispositions de la LPAP répriment uniquement les abus à caractère commercial. Pour l'affirmer, elle fonde son raisonnement sur plusieurs arguments concordants, comme il sera exposé ci-après.

 

              Force est de constater que le jugement entrepris est muet quant au champ d’application de la LPAP. Il convient dès lors d’examiner si les faits reprochés à l’appelante entrent dans son champ d’application, et, partant, si elle a contrevenu à l’art. 28 LPAP.

 

4.3.2              Il convient de souligner à titre préliminaire que la LPAP d’origine remonte à l’année 1931 et qu'elle a été révisée en 2013 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Dans sa version en vigueur jusqu’à cette date (aLPAP), le but de cette loi était d'assurer de manière spéciale la protection des signes publics contre le risque d'une utilisation abusive dans le domaine commercial. L’examen des dispositions légales, à la lumière de leurs versions antérieures, démontre que toutes font, directement ou non, référence à des pratiques commerciales. Ainsi, les 1 et 2 aLPAP mentionnent expressément le commerce ou un but commercial. L'art. 3 aLPAP, même s'il ne mentionne pas expressément le but commercial des emplois qu'il autorise et qu'il prohibe, vise des supports spécifiquement liés à l’activité économique, tels que les enseignes, annonces, prospectus ou papiers de commerce. De même, l'art. 5 aLPAP se réfère aux produits ou à leur paquetage et l'art. 6 aLPAP évoque la fabrication ou le commerce de produits. Dans d’anciennes décisions, le Tribunal fédéral a d’ailleurs confirmé que l’aLPAP ne prohibait que l’emploi des signes public à des fins commerciales, lorsqu’il ne pouvait en résulter une confusion ou lorsque les collectivités publiques étaient déconsidérées ; en revanche, elle n’interdisait pas l’usage des signes public à des fins non commerciales (ATF 116 IV 254 consid. 1a et les références citées ; ATF 102 IV 46 consid. 3 ; ATF 83 IV 108 consid. 3).

 

              Sous l'angle du champ d'application, la nouvelle LPAP n'a en rien modifié le régime applicable. A ce propos, le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la protection des marques et à la loi fédérale sur la protection des armoiries de la Suisse et autres signe publics (FF 2009 p. 7711 ss.) indique que la révision est exclusivement axée sur l'usage commercial des signes publics, en procédant à certaines clarifications ou distinctions jugées nécessaires et en réprimant plus fortement les abus. A l’instar de l'appelante, il sied de constater qu'en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des signes publics, la systématique de la loi n'a pas changé. En particulier, l'art. 13 aLPAP relatif aux dispositions pénales a été remplacé par l'art. 28 LPAP. S'agissant de ce dernier article, il n’est nullement question, ni même par simple allusion, dans le Message, d’une extension de la répression pénale à des usages non commerciaux.

 

              C'est également la conclusion à laquelle est arrivée la Cour de justice de Genève dans un arrêt du 12 août 2024 en la cause P/12918/2021 : « La LPAP prévoit des voies de droit, tant civiles que pénales, pour protéger les collectivités publiques, consommateurs et entreprises. Au vu des considérations développées dans le Message du Conseil fédéral (cf. FF 2009 7813 à 7817), en particulier celles relatives aux art. 22 et 28 LPAP, il apparaît qu'une importance toute particulière, sinon prépondérante, a été accordée à la protection du signe public dans le domaine économique. Les interdits listés à l'art. 28 al. 1 LPAP confirment au demeurant cette volonté de ne protéger que cet aspect. Il n'y a dès lors pas lieu de penser que la jurisprudence parue aux ATF 102 IV 46 ne serait plus d'actualité et que la sanction pénale devrait s'étendre à l'emploi de signes publics à des fins non commerciales, la collectivité publique concernée demeurant libre d'agir par la voie civile, notamment en cessation de trouble. » (consid. 6.4.2). Dans cette affaire, l'appel de l'intéressé, qui avait utilisé l'armoirie officielle d'une commune genevoise pour l'accuser faussement de soutenir l'industrie des pesticides et l'usage des produits phytosanitaires, a ainsi été admis sur ce point, l’appelant ayant été libéré du chef de l'accusation de violation de l'art. 28 al. 1 LPAP.

 

              Avec l’appelante, il convient encore de souligner que la ligne suivie par la Cour de justice genevoise, conforme à celle du Tribunal fédéral sous l’empire de l’ancienne LPAP, est également en accord avec l’état de la doctrine. En effet, le commentaire bâlois de la LPAP (édition 2017) indique expressément à propos de la lettre b de l'art. 28 que cette disposition ne concerne que l'usage commercial (Szabo, in : David/Frick (édit.), Basler Kommentar Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3e éd.. Bâle 2017, n.14 ad art. 28 LPAP). Sans le dire expressément, l'auteur ne traite, au chapitre consacré à la lettre d, que des usages de désignations officielles à des fins commerciales, en citant notamment l'ATF 116 IV 254 précité. Quant à la doctrine consacrée à l'art. 270 CP, elle va dans le même sens. En effet, en traçant la limite entre l'art. 270 CP et l'art. 28 LPAP, elle indique que cette dernière disposition réprime les abus à des fins commerciales (Trechsel/Vest, in : Trechsel / Pieth (édit.), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd., Zurich /Saint-Gall 2021, n. 1 ad art. 270 CP ; Dyens, in : Macaluso / Moreillon / Queloz (édit.), Commentaire romand Code pénal II, Bâle 201, n. 6 ad art. 270 CP ; Dupuis, in : Dupuis et al.(édit.), Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 n. 7 ad art. 270 CP).

 

              En l’état, rien ne permet donc de retenir que le champ d'application de la LPAP s'étend au-delà du domaine commercial et, au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter toute interprétation contraire.

 

4.3.3              En l’espèce, la Cour de céans considère, sur la base de l’analyse qui précède, que l’usage reproché à l’appelante n’a aucun lien avec une activité commerciale. Il s’agissait de diffuser des documents dans le cadre d’un débat politique qui devait avoir lieu au Conseil Général de S.________ relatif à la modification du plan général d’affectation. Même si la présentation du document pouvait prêter à confusion et apparaître comme trompeuse, il ne s’agissait en aucun cas d’un acte à but lucratif ou publicitaire. Dans ces conditions, force est de constater que les faits reprochés ne tombent pas sous le coup de la LPAP, faute d’appartenance au domaine commercial.

 

              Par surabondance, à supposer même que l’on retienne une violation de l’art. 10 LPAP, qui ne se réfère pas expressément à des comportements purement économiques ou commerciaux, en considérant que l’emploi litigieux était trompeur, le cas d’espèce n’est pas assez caractérisé pour retenir une culpabilité. Aucun élément au dossier ne permet en effet de retenir l’existence d’une intention malveillante de la part de l’appelante, quand bien même celle-ci aurait voulu donner l’impression que le document émanait de la municipalité. A cet égard, l’arrêt genevois susmentionné donne un exemple nettement plus caractérisé. En comparaison, les faits reprochés à l’appelante ne relèvent pas un comportement objectivement propre à porter atteinte aux intérêts protégés par la loi.

 

              Il s’ensuit que l’appel doit être admis et que l’appelante doit par conséquent être libérée du chef d’infraction à l’art. 28 al. 1 LPAP.

 

5.              Compte tenu de son acquittement, l’appelante ne doit pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

              Pour le même motif, il convient de rejeter les conclusions prises par la Commune de S.________ en allocation d'une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

 

6.             

6.1              L'appelante étant acquittée se pose la question de l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance.

 

6.2              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

 

6.3              En l'espèce, il se justifie d’allouer à l’appelante une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La liste des opérations transmises le 21 janvier 2025 par Me Jean-Claude Perroud au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, fait état, pour l’année 2023, de 18 minutes effectuées par l’avocat, de 4h54 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire, et d’une vacation à 80 francs ; pour l’année 2024 et 2025, il indique 13h18 effectuées par l’avocat et une vacation à 120 francs. Les opérations consacrées au dossier, de même que leur durée, sont adéquates et il n’y a pas lieu de s’en écarter, sous réserve de l’audience de première instance qui a duré deux heures au lieu de trois heures. Il convient toutefois de les indemniser au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), la cause présentant une difficulté moyenne.

 

              Ainsi, au tarif horaire de 300 fr., l’indemnité allouée à Me Jean-Claude Perroud doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 1’153 fr. 95, soit 972 fr. à titre d’honoraires, 19 fr. 44 (2%) de débours forfaitaires, une vacation à 80 fr. et 82 fr. 50 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA) et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, elle doit être fixée à 4'198 fr. 40, soit 3'690 fr. à titre d’honoraires, 73 fr. 80 (2 %) de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 314 fr. 59 (8.1 %) de TVA sur le tout.

 

              C’est ainsi une indemnité pleine et entière d’un montant de 5'352 fr. 35 qui sera allouée à Me Jean-Claude Perroud pour les frais de défense en première instance. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

 

7.              En définitive, l’appel de T.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              T.________, qui obtient gain de cause et qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. A ce titre, son conseil requiert 17h15 d’activité à 350 fr. de l’heure. Le temps consacré paraît élevé compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par celui-ci. Ainsi, il ne sera tenu compte que de quatre heures, au lieu de douze heures, pour la rédaction de l’appel, y compris les recherches juridiques complémentaires (opérations des 24 et 25 février 2025). Tout compte fait, il sera retenu un total de 9h15 heures pour toutes les opérations de deuxième instance. Pour les surplus, au vu de l’affaire qui est de difficulté moyenne, le tarif horaire sera ramené à 300 francs. C’est donc une indemnité totale de 3’059 fr. 75, débours et TVA compris, qu’il convient d’allouer à Me Jean-Claude Perroud (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d'appel, à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 CP ; 28 al. 1 let. b et d LPAP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère T.________ du chef d’infraction d’emploi illicite de signes publics ;

                            II.              supprimé ;

                            III.              supprimé ;

                            IV.              rejette les conclusions de la Commune de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

VI. alloue à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP un montant de
5'352 fr. 35 (cinq mille trois cent cinquante-deux francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, à Me Jean-Claude Perroud, défenseur de T.________, à la charge de l’Etat ;

                            VI. laisse les frais, par 1’675 fr. (mille six cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat."

 

              III.              Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 3’059 fr. 75 (trois mille cinquante-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Jean-Claude Perroud, à la charge de l’Etat de Vaud.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 1'540 fr. (mis cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Claude Perroud, avocat (pour T.________),

-              Me Laurence Veya, avocate (pour Commune de S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Institut fédéral de la propriété intellectuelle,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :