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TRIBUNAL CANTONAL |
95 PE22.022583-AUI |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 27 janvier 2025
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Composition : Mme kühnlein, présidente
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me John David Burdet, défenseur d’office à Lausanne, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de mise en liberté formée par S.________ dans la cause le concernant. Erreur !
Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A.
Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment
constaté que S.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants et pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 30 mois, sous déduction de
524 jours
de détention avant jugement et de 5 jours à titre de détention subie dans des conditions
illicites (II et III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté
(IV) et a ordonné un traitement institutionnel en sa faveur (V).
Par annonce du 20 juin 2024 puis déclaration du 24 juillet 2024, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’un traitement ambulatoire et non un traitement institutionnel soit ordonné en sa faveur.
Par jugement du 15 janvier 2025 – dont seul le dispositif a été rendu à ce jour – la Cour d’appel pénale a admis l’appel interjeté par S.________ et a réformé le jugement entrepris, en ce sens qu’un traitement ambulatoire est ordonné en sa faveur en lieu et place d’un traitement institutionnel. Elle a en outre ordonné le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté.
B. Par acte du 20 janvier 2025, S.________, agissant seul, a déposé un acte au terme duquel il semble conclure à sa libération immédiate, respectivement à sa libération conditionnelle.
Le 24 janvier 2025, interpellé, le défenseur d’office de S.________ a déposé des déterminations au terme desquelles il expose qu’il convient de comprendre de l’écrit précité que son client demande sa libération, notamment au motif que les deux tiers de sa peine ont été exécutés. Il a transmis une liste d’opérations le 27 janvier 2025.
Vu le sort réservé à la demande de libération, il a été renoncé à demander des déterminations au Ministère public.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée ensuite de l’audience d’appel et avant la reddition du jugement motivé, la demande de libération présentée par S.________ paraît recevable. Se pose cependant la question de savoir s’il peut demander sa libération, dès lors que son appel ne portait que sur la mesure prononcée en sa faveur et que le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte prononçant une peine privative de liberté de 30 mois à son encontre est donc exécutoire. On admettra que tel est le cas dès lors que, dans son jugement du 15 janvier 2025, la Cour d’appel pénale a ordonné le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté, d’une part, et que l’intéressé se trouve encore selon toute vraisemblance détenu à ce titre, faute d’avoir déjà demandé son passage sous le régime d’exécution de peine ordinaire. Il sera en revanche d’emblée précisé que l’autorité de céans n’est pas compétente pour entrer en matière sur la demande présentée par S.________, en tant qu’elle semble tendre à l’octroi de la libération conditionnelle.
2.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c), qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive, soit que le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et qu’il doit s'agir de crimes ou de délits graves, que la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise et qu’une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262 ; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence, que la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, que ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés, et que dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies, que cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements, que les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, que lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; un pronostic défavorable est dès lors nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 à 2.10).
2.1.2
L’art. 212 al. 3 CPP dispose que la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative
de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive
aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté
à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1
; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid.
4.2.1). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce
prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement
exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités :
TF
7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.2). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences
du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni
de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV
179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ;
TF
7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.1).
2.2 En l’espèce, la commission d’un crime ou d’un délit par S.________ a été retenue, celui-ci ayant été condamné en première instance pour contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie, condamnation qui n’a pas été remise en cause en appel. Au cours de la procédure, S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a révélé qu’il souffre d’un grave trouble mental sous la forme d’un trouble délirant persistant et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Ces troubles sont en lien avec les infractions commises et les experts ont estimé que le risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions était élevé. Ils ont ainsi préconisé la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire afin de limiter ce risque, dans la mesure où il semblait vouloir adhérer à un tel traitement au moment de l’expertise. Or, d’une part, il résulte de l’extrait de casier judiciaire que S.________ a déjà été condamné pour des faits de même nature et, d’autre part, qu’il refuse finalement tout traitement et toute médication – comme il l’a encore répété à l’audience d’appel – s’estimant sain d’esprit. Il s’ensuit qu’il existe un risque concret et important qu’il commette des infractions du même genre qui ne peut être contenu que par sa détention, puisqu’on ignore pour l’heure si et comment il réagira au traitement ambulatoire ordonné en sa faveur, pour autant encore qu’il entende s’y soumettre, ce qui ne semble pas être le cas.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il est certain que S.________ ne sera pas détenu plus longtemps que la peine prévisible, celle-ci ayant été fixée à 30 mois et l’appel ne remettant pas en cause le prononcé de cette sanction. Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de la détention de tenir compte de la possibilité éventuelle de l’octroi d’une libération conditionnelle – argument principal avancé par le requérant, si l’on comprend bien – pour statuer.
Il s’ensuit que les conditions à la détention pour des motifs de sûreté de S.________ demeurent réunies, détention qui doit être maintenue, étant précisé que rien ne s’oppose à ce que S.________ soit maintenant détenu au titre de l’exécution de la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, laquelle est définitive et exécutoire, et formule une demande de libération conditionnelle à l’Office d’exécution des peines. En tout état de cause, la demande de libération formée par S.________ doit être rejetée.
3. Le défenseur d’office de S.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 306 fr. 45, qui sera alloué à Me John-David Burdet pour la présente procédure, TVA et débours compris.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, par 846 fr. 45, constitués de l’émolument du présent prononcé (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 540 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 233 CPP,
prononce :
I. La demande de libération présentée par S.________ est rejetée.
II. Le maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné pour autant qu’il ne soit pas déjà détenu à un autre titre.
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la présente procédure d’un montant de 306 fr. 45 est allouée à Me John-David Burdet.
IV. Les frais de la présente procédure, par 846 fr. 45, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge de S.________.
V. S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me John-David Burdet, avocat (pour S.________), (et par efax)
- Ministère public central, (et par efax)
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, (et par efax)
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, (et par efax)
- Office d'exécution des peines, (et par efax)
- Direction de la Prison de la Croisée, (et par efax)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :