|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
223
PE24.001311 |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 25 juin 2025
__________________
Composition : M. Stoudmann, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Serex
*****
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Pully,
et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s'est rendu coupable de faux dans les certificats et comportement frauduleux à l’égard des autorités (I), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 60 jours (II), a ordonné la confiscation et la destruction de la carte d’identité et du passeport croates falsifiés du prévenu, conservés en mains de la Brigade de Police scientifique (III), a rejeté la conclusion du prévenu tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de M.________ (V).
B. Par annonce du 13 décembre 2024 et déclaration du 18 février 2025, M.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de faux dans les certificats et de comportement frauduleux à l’égard des autorités, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 5'826 fr. 60 lui est allouée pour la procédure de première instance, que le frais de première instance sont mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant à préciser en cours d’instance lui est allouée pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis durant deux ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. M.________ est né le [...] 1984 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a déclaré avoir peu été à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans, en 2000, lorsqu’il est parti en Croatie. Il a expliqué avoir vécu 10 ans dans ce pays et avoir obtenu la nationalité croate en raison de ce séjour prolongé. Il serait venu vivre en Suisse en 2015 et aurait travaillé au noir jusqu’à son mariage, le 29 mars 2019, avec une ressortissante bulgare, qui lui a permis d’obtenir un permis B par regroupement familial en juin 2019.
M.________ travaille pour la société [...] et perçoit un revenu de 4'500 fr. par mois. Son loyer s’élève à 1'630 fr., ses assurances-maladie à 442 fr. et il envoie tous les mois des sommes comprises entre 200 et 300 fr. à sa mère au Kosovo. Il a contracté un crédit à la consommation et s’acquitte de mensualités de 1'000 francs. Il a également pris en leasing une machine de travail qui lui coûte 2'000 fr. par mois. Il n’a ni fortune, ni poursuite. Il n’a aucune personne à charge hormis sa mère. Son épouse et lui ont divorcé devant les autorités kosovares. Il est à ce jour célibataire et vit seul.
Le casier judiciaire suisse de M.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 30 juin 2015, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 360 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers ;
- 23 mars 2017, Ministère public de l'arrondissement Lausanne : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers ;
- 23 mai 2018, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. pour entrée illégale, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers ;
- 6 septembre 2018, Ministère public de l'arrondissement Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers.
2. A Lausanne, au Service de la population, le 1er septembre 2022, M.________, s’est légitimé au moyen d’un passeport croate falsifié qu’il avait obtenu frauduleusement, afin de se voir octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative pour ressortissant de l’UE/AELE. Le passeport croate contrefait ainsi que la carte d’identité croate du prévenu, également falsifiée, ont été saisis et transmis à la Brigade de Police scientifique.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.
3.1 L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence. Il soutient qu’il n’avait pas su et n’aurait pas pu savoir que les documents d’identité croates dont il disposait étaient faux dans la mesure où il avait mandaté un avocat en Croatie afin de mener la procédure de naturalisation. Ne sachant ni lire ni écrire, il n’aurait pas eu lieu de penser qu’une procédure menée par l’intermédiaire d’une personne s’étant présentée à lui comme étant un avocat pouvait être viciée.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.3 Le Tribunal de police s’est fondé sur les éléments suivants pour considérer la culpabilité de l’appelant pour établie :
- il n’avait pas été en mesure d’expliquer pourquoi les documents d’identité falsifiés mentionnaient avoir été délivrés le 29 mars 2021, alors qu’il avait déclaré avoir obtenu le nationalité croate en 2019 ;
- ses explications pour justifier d’avoir attendu le départ de son épouse de Suisse pour annoncer au Service de la population (ci-après : SPOP) qu’il détenait la nationalité croate, à savoir que cela n’aurait pas eu d’intérêt dans la mesure où la Croatie ne faisait pas encore partie de l’Union européenne en 2019, ne tenaient pas puisque la Croatie était devenue membre en 2013 ;
- il n’avait pas pu expliquer pour quels motifs la Croatie lui aurait délivré la nationalité en 2019 alors qu’il avait quitté le pays en 2010 ;
- les documents d’identité ont été présentés au SPOP précisément au moment où le permis B de l’appelant obtenu par regroupement familial était à risque de révocation en raison du départ définitif de son épouse en Bulgarie ;
- il ne pouvait ignorer que la procédure de naturalisation prétendument menée en Croatie comportait des vices important, puisqu’il n’avait pas eu besoin de se présenter en Croatie ou à l’ambassade croate en Suisse et n’avait même jamais rencontré la moindre personne ou autorité croate ;
- il n’avait pas pu produire de document attestant de ses contacts avec l’avocat qu’il prétendait avoir mandaté pour la procédure (correspondances, contrat de mandat, procuration, note d’honoraires, preuve de paiement des frais de procédure).
L’appelant se contente d’affirmer qu’il ne serait pas établi qu’il avait connaissance de l’origine frauduleuse du passeport croate qu’il a présentés au SPOP et ne prend aucunement soin à attaquer les arguments du premier juge de façon circonstanciée. Le raisonnement de ce dernier ne prête cependant pas le flanc à la critique. Il ressort du dossier que l’appelant s’est marié le 29 mars 2019 à une ressortissant bulgare bénéficiant d’une autorisation de séjour en Suisse et a lui-même obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial la même année. Le 28 février 2022, le SPOP a constaté que l’appelant ne vivait plus avec son épouse, qui était repartie en Bulgarie en 2021. Ce service a pris contact avec lui le 8 mars 2022 pour lui annoncer qu’il était envisagé de révoquer son permis B et lui donner la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu à ce propos. Le 1er septembre 2022, l’appelant a transmis au SPOP une copie du passeport croate qui s’est avéré être un faux (P. 4 et 8/2). Il apparait particulièrement fortuit que l’appelant se prévale de sa nationalité croate quelques mois après avoir reçu un courrier du SPOP lui annonçant qu’il était envisagé de révoquer son permis B. S’il devait avoir obtenu la nationalité croate en 2019, comme il le prétend (P. 7/1 et jugement entrepris, p. 3), on ne comprend pas pour quelle raison il ne se serait pas appuyé sur celle-ci plutôt que sur le statut de son épouse pour fonder sa demande d’autorisation de séjour en Suisse. Son explication voulant qu’il aurait été inutile d’annoncer sa nationalité croate au SPOP en 2019 car la Croatie ne faisait pas encore partie de l’Union européenne n’est pas crédible puisque, comme l’a relevé le premier juge, la Croatie est entrée dans l’Union européenne en 2013 et que l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) a été étendu à la Croatie le 1er janvier 2017. Le fait que l’appelant n’ait pas su expliquer pour quelle raison le passeport indique le 29 mars 2021 comme date de délivrance réduit encore sa crédibilité (P. 7/3). Enfin, comme le premier juge, on s’étonne qu’il n’ait pas été en mesure de fournir la moindre preuve de contacts avec l’avocat qu’il prétend avoir mandaté pour mener la procédure de naturalisation en Croatie.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que M.________ savait que le passeport croate qu’il a présenté au SPOP était faux.
4.
4.1 L’appelant soutient que les éléments constitutifs des infractions de faux dans les certificats et de comportement frauduleux à l'égard des autorités ne seraient pas réalisés, en particulier l’élément constitutif subjectif. Se fondant sur ses arguments exposés ci-dessus en lien avec la violation de la présomption d’innocence dont il se prévaut (cf. consid. 3.1 infra), l’appelant affirme qu’il n’aurait pas eu conscience et volonté de se prévaloir de faux documents d’identités.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 252 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 al. 1 CP), se rend coupable de faux dans les certificats, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les références citées).
L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui. Conformément à l'art. 255 CP, les dispositions de l'art. 252 CP sont aussi applicables aux titres étrangers (TF 6B_1490/2021 précité consid. 1.2.1 et les références citées).
4.2.2 L’art. 118 al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), se rend coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités, prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation.
Selon la jurisprudence, l'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait défaut. Le fait que l'autorité considère de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (TF 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.1).
4.3 En l’espèce, l’appelant ne soutient pas que le passeport et la carte d’identité croates seraient en réalité légitimes. Comme cela a été développé au considérant 3.3 ci-dessus, il avait déjà conscience du caractère frauduleux du passeport, qui est une pièce de légitimation au sens de l’art. 252 CP, au moment où il l’a transmis au SPOP. L’usage de ce document avait pour but de tromper le SPOP et de permettre à l’appelant d’obtenir un nouveau titre de séjour en Suisse. Celui-ci a ainsi bien fait usage d’un faux dans le dessein d’améliorer sa situation.
En se comportant de la sorte l’appelant a également réalisé les conditions d’application de l’art. 118 LEI. Il a transmis une indication fausse aux autorités, sa soi-disant nationalité croate. Cette indication était un élément essentiel dans le processus d’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE par le SPOP, puisque l’appelant n’aurait pu y prétendre sur la seule base de sa nationalité kosovare. Enfin, bien que le SPOP ne se soit pas laissé leurrer, cette démarche a permis à l’appelant de différer la révocation de son autorisation de séjour.
La condamnation de M.________ pour faux dans les certificats et de comportement frauduleux à l'égard des autorités doit ainsi être confirmée.
5.
5.1 L’appelant ne conteste pas en elle-même la peine qui a été prononcée à son encontre, qui doit dans tous les cas être revue d’office, mais uniquement le caractère ferme de celle-ci. Sa contestation des faits en cause ne serait pas indicative d’une absence de prise de conscience et ne serait pas suffisante pour refuser de lui octroyer le sursis.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
5.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Son comportement a été réfléchi afin de lui permettre de continuer à bénéficier d’un titre de séjour en Suisse auquel il savait ne pas pouvoir prétendre alors que le précédent était en péril suite au départ de son épouse pour la Bulgarie. Sa prise de conscience est inexistante puisqu’il persiste à nier les faits malgré l’absence d’une version plausible ou étayée d’une quelconque manière. Son casier judiciaire fait état de quatre condamnations précédentes pour des infractions à la LEI. Il se trouve ainsi en situation de récidive spéciale. On ne voit pas d’éléments à décharge.
Les quatre précédentes condamnations de l’appelant, comprenant notamment une peine privative de liberté ferme de 60 jours, n’ont eu aucun effet sur son comportement. Seule une peine privative de liberté est ainsi envisageable. Le faux dans les titres est l’infraction la plus grave. Il doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 40 jours. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 20 jours pour le comportement frauduleux à l’égard des autorités. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 60 jours qui sera prononcée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, sa persistance à nier l’évidence démontre une absence de prise de conscience qui, cumulée à ses antécédents, ne peut qu’entraîner un pronostic d’amendement défavorable. La peine doit donc être ferme.
6. Partant de la prémisse d’un acquittement complet, l’appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour la procédure de première instance. Sa condamnation étant entièrement confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 1'720 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 41, 47, 49 al. 1, 50, 252 CP ; 118 al. 1 LEI ;
398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que M.________ s'est rendu coupable de faux dans les certificats et comportement frauduleux à l’égard des autorités ;
II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours ;
III. ordonne la confiscation et la destruction de la carte d’identité et du passeport croates falsifiés du prévenu, conservés en mains de la Brigade de Police scientifique ;
IV. rejette la conclusion du prévenu tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
V. met les frais de la cause, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de M.________. »
III. Les frais d'appel, par 1720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de M.________.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- Secrétariat d’Etat aux migrations,
- Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :