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TRIBUNAL CANTONAL |
343
PE20.002350/GIN |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 14 juillet 2025
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Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Parties à la présente cause :
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C.________, requérant, actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
P.________, partie plaignante, représenté par Me Virginie Rodigari, conseil d’office à Lausanne, intimé, |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée
par C.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2023 par la Cour d’appel pénale dans
la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, injures, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 102 mois, sous déduction de 790 jours de détention subie avant jugement (II), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), ainsi qu’à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (IV), a constaté que C.________ avait subi 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (VII), a ordonné en sa faveur un traitement ambulatoire psychothérapeutique pour diminuer le risque de récidive (VIII), a dit que C.________ était le débiteur de [...] et lui devait immédiat paiement du montant de 5'000 fr., à titre de réparation du tort moral (IX), a dit que [...] était renvoyé pour le surplus à agir devant le juge civil (X) et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (XIV à XVIII).
Par jugement du 31 janvier 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel formé par C.________ (I) et admis celui formé par le Ministère public (II), a modifié les chiffres I et VII du jugement précité en ce sens qu’il soit constaté que C.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, injures, tentative de menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et qu’il soit ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, a ajouté un chiffre VII bis au jugement précité en ce sens qu’il soit ordonné l’inscription au système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée au chiffre VII (III), a déduit la détention subie depuis le jugement de première instance (IV), ordonné le maintien en détention de C.________ en exécution anticipée de peine (V) et a statué sur les indemnités et les frais (VI à IX).
Par arrêt du 23 août 2023, la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par C.________ contre son expulsion et son inscription dans le registre SIS.
B. Par acte daté du 17 juin 2024, reçu le 30 juin 2024, C.________ a requis du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne qu’il soit libéré du chef d’accusation de tentative d’assassinat.
Le tribunal précité a transmis cette requête le jour-même à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).
La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant ; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel
n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable
ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà
été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon
cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins
loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision
invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.
3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024
consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du
5
septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie
de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité
requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413
al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023
du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause
une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais
de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés
dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2
; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif
de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des
faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision (CAPE
26 mai 2025/272 consid. 1.2 ; CAPE 17 février 2021/155 consid. 1.3).
1.3
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double
exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0),
selon laquelle les
faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil
fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être
prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve,
ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une
opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier
une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59
consid.
5.1.1 ; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1).
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où
il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Le fait
invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un
fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid.
2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017
consid.
1.3.2 ; Message, p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations
de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible
un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid.
1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_206/2024 précité et les références
citées).
2. En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 31 janvier 2023 a notamment relevé que C.________ prenait beaucoup de liberté avec les faits et refaisait l’histoire à sa manière pour appuyer son argumentation et que sa version était en partie contredite par les éléments du dossier, se référant notamment implicitement aux déclarations des témoins.
A l’appui de sa demande de révision, le requérant affirme avoir beaucoup réfléchi et pouvoir enfin expliquer comment son couteau avait pu s’ouvrir et blesser gravement sa victime sans qu’il en ait l’intention. Il avance sa nouvelle version du déroulement des faits de la manière suivante :
« A votre question, à savoir « comment le couteau s’était-il ouvert ? », je réponds ceci : étant en équerre dans ma main droite, la lame du couteau s’est accrochée à mon pantalon (jeans) au niveau de la cuisse droite et m’a aussi coupé. Cela a fini par ouvrir complètement le couteau. Tout cela explique pourquoi je n’ai pu répondre à votre question car ces choses se sont passées indépendamment de ma volonté de vouloir chercher à nuire à la personne de M. P.________ »
En annexe à sa demande, il produit une bande dessinée explicative, réalisée par un dessinateur qu’il a mandaté, retraçant – à tout le moins partiellement – sa nouvelle version des faits.
En tant qu’il s’agit d’une simple appréciation personnelle, dénuée non seulement d’éléments objectifs, mais également de toute crédibilité, il faut admettre que les nouveaux éléments présentés ne constituent manifestement pas des faits nouveaux susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose sa condamnation pour assassinat.
Dès lors, la demande de révision, qui ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de la jurisprudence précitée, est manifestement irrecevable au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.
3. En définitive, la demande de révision déposée par C.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Le frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal criminel de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :