TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

340

 

PE24.010301-AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 22 août 2025

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Présidence de               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mme              Rouleau, juge et M. Sauterel, juge suppléant

Greffière              :              Mme              Bruno

 

 

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Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Adam Kasmi, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant.

 


              Vu le jugement du 19 mars 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement au 19 mars 2025 (III), a suspendu à hauteur de 12 mois l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus et a fixé un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lui avait accordé le 17 juillet 2022 (V), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 150 jours à la Prison du Bois-Mermet et durant 20 jours en zone carcérale et a ordonné que 42 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en réparation du tort moral (VI), a ordonné sa libération immédiate (VII), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (VIII), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de sept ans (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n°12676 et n°12768 (X), a dit qu’il est le débiteur d’[...] et lui doit prompt paiement de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 mai 2024, à titre de réparation de son tort moral (XI) et a mis les frais, par 34'137 fr. 20 à sa charge et a dit que ces frais comprennent les indemnités allouées au conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, Me Marina Kilchenmann, par 3'801 fr. TTC, et à son défenseur d’office, Me [...], par 13'803 fr. TTC, dont à déduire 6'000 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII),

 

              vu l’annonce d’appel du 19 mars 2025 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) à l’audience du même jour (cf. jgmt, p. 31 et courrier du 19 mars 2025 du Ministère public à la Cour d’appel pénale [P. 75]),

 

              vu le courrier du 3 avril 2025 de Me Adam Kasmi, valant annonce d’appel au sens de l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et requête en restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP – se prévalant pour autant que de besoin de l’ATF 143 I 284 en raison d’un manquement important de son précédent défenseur de ne pas avoir respecté le délai d’annonce d’appel –, dans lequel il informe l’autorité de première instance qu’il est consulté ce jour par X.________ et sollicite sa désignation en qualité de défenseur d’office, avec effet immédiat, au vu du lien de confiance irrémédiablement rompu avec le défenseur d’office actuel de son client, Me [...] (P. 82),

 

              vu la déclaration d’appel motivée du 8 avril 2025 du Ministère public,

 

              vu le courrier du 22 avril 2025 de Me [...] confirmant que le lien de confiance qui l’unissait à X.________ est irrémédiablement rompu, mais pas pour les raisons évoquées dans la lettre de Me Adam Kasmi du 3 avril 2025, et précisant, pour ne pas nuire aux intérêts de son ex-mandant, que la question d’interjeter appel avait été discutée la veille du délai et était pour lui réglée,

 

              vu le courrier du 24 avril 2025 de la Cour de céans désignant Me Adam Kasmi en qualité de défenseur d’office de X.________,

 

              vu la déclaration d’appel motivée du 24 avril 2025 de Me Adam Kasmi,

 

              vu la déclaration d’appel joint du 5 mai 2025 de Me Adam Kasmi,

 

              vu le courrier du 6 mai 2025 du Ministère public considérant qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’appel de X.________, dès lors que l’annonce d’appel formulée par Me Adam Kasmi est intervenue tardivement, soit 15 jours après la notification du jugement, et ajoutant qu’il n’a aucune raison de douter des explications de Me [...], selon lesquelles ce dernier a bel et bien traité, en temps utile, la question de l’annonce d’appel avec son client d’office,

 

              vu le courrier du 14 mai 2025 de Me Adam Kasmi produisant deux courriels, soit un premier daté du 27 mars 2025, entre la sœur de X.________ et Me [...], dans lequel ce dernier indique : « Veuillez rappeler à votre frère que le délai pour l’annonce d’appel arrive à échéance demain. Je dois en parler impérativement avec votre frère, même si je lui déconseille de faire appel. », et un second daté du 3 avril 2025 entre Me [...] et X.________, dans lequel celui-ci écrit : « (…) je me permets de vous écrire pour vous demander si vous avez bien fait, l’annonce d’appel. », et précisant ce qui suit : « Suite [au mail du 27 mars 2025], la sœur de X.________ – et non pas [ce dernier] – s’est entretenue avec Me [...]. Mon client ignore les tenants et les aboutissants exacts de cet appel. (…) d’après les éléments au dossier, rien ne démontre que mon client ait renoncé à faire appel, respectivement donné une directive en ce sens. Jusqu’au 3 avril, il a toujours été convaincu que son précédent conseil avait accompli les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Le 3 avril 2025, mon client, ainsi que sa sœur, ont eu un doute sur les formalités liées à la procédure d’appel (…) C’est dès lors en vertu d’une erreur excusable, c’est-à-dire non imputable à mon client, que le délai d’annonce d’appel n’a pas été préservé. » (P. 99),

 

              vu le courrier du 19 mai 2025 du Ministère public faisant référence au courrier de Me Adam Kasmi du 14 mai 2025 et affirmant que X.________ faisait, une fois de plus, preuve de mauvaise foi (cf. P. 100),

 

              vu la liste d’opérations du 24 juillet 2025 déposée par Me Adam Kasmi, sur demande de l’autorité de céans,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

 

              que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

 

              que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (cf. notamment CAPE 2 avril 2025/185),

 

              que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3),

 

              qu’en l’espèce, le dispositif du jugement a été notifié aux parties à l’issue de l’audience du 19 mars 2025 (cf. jgmt, p. 31),

 

              que seul le Ministère public a annoncé faire appel (ibidem ; P. 75),

 

              que, partant, conformément à l’art. 399 al. 1 CPP, le délai pour annoncer l’appel par écrit est arrivé à échéance le lundi 31 mars 2025, soit le premier jour utile suivant le samedi 29 mars 2025 (art. 90 al. 2 CPP),

 

              que X.________ n’a pas procédé dans ledit délai,

 

              qu’il a sollicité, par courrier du 3 avril 2025, une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP ;

 

              attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable,

 

              que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP),

 

              que la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; TF 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1),

 

              que selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n’entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_417/2024 précité),

              que par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, la maladie ou l'accident peuvant, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 7B_704/2024 précité ; TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1),

 

              que, selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client,

 

              qu’il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part,

 

              que, de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 196 précité ; ATF 143 I 284 précité ; TF 6B_417/2024 précité),

 

              que la sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 précité ; TF 6B_417/2024 précité),

 

              qu’en l’occurrence, X.________ s’est prévalu, dans un premier temps, d’un manquement important de la part de son précédent défenseur d’office, Me [...], se fondant sur l’ATF 143 I 284 (cf. P. 82), puis dans un second temps, d’une « erreur excusable » ne pouvant lui être imputée (cf. P. 99),

              que l’arrêt dont X.________ se prévaut, et dont la jurisprudence susmentionnée est tirée, ne lui est d’aucun secours puisqu’une restitution de délai n’a été admise dans ce cas que parce qu’il s’agissait d’une négligence grossière (erreur de secrétariat du défenseur d’office sur la personne qui devait acheminer le courrier à la Poste, imputable à celui-ci), ayant privé le recourant d’une défense compétente, assidue et efficace (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.1, 2.2.2 et 2.3),

 

              qu’en l’espèce, on ne décèle aucune négligence – et encore moins grossière – de la part de Me [...],

 

              qu’en effet, le courriel qu’il a adressé à la sœur de X.________ le 27 mars 2025, soit la veille du dernier jour du délai d’annonce d’appel, prouve qu’il s’est enquis, dans les temps, de la volonté de son client d’interjeter appel ou non,

 

              que s’il n’y a pas eu d’annonce d’appel de la part de cet avocat, c’est bien parce que X.________ en avait décidé ainsi, contrairement à ce qu’il tente de soutenir aujourd’hui,

 

              que ses explications, selon lesquelles il n’aurait pas eu connaissance du contenu de la conversation téléphonique entre Me [...] et sa sœur, suite au courriel de ce dernier du 27 mars 2025, ne sont pas convaincantes,

 

              qu’il n’est pas plus crédible lorsqu’il demande à Me [...] le 3 avril 2025 – soit le même jour où son nouvel avocat Me Adam Kasmi sollicite une restitution de délai – s’il a bien fait l’annonce d’appel, ayant eu un doute sur les formalités liées à la procédure,

 

              qu’en effet, s’il avait été de bonne foi, il se serait inquiété avant le 3 avril 2025 de l’avancée de la procédure voire aurait, par sécurité, procédé lui-même à l’annonce d’appel, puisqu’il était présent lors de la lecture du jugement où les voies de droit lui avaient été expliquées, dans sa langue natale (cf. jgmt, p. 31),

 

              que ce sentiment est renforcé par le courrier du Ministère public du 19 mai 2025 (P. 100),

              qu’il n’y a donc pas non plus d’« erreur excusable », comme tente de le soutenir dans un second temps X.________,

 

              que par voie de conséquence, X.________ échoue non seulement à démontrer que son précédent défenseur d’office a commis une négligence, mais en plus il ne rend pas vraisemblable que l’empêchement de procéder ne lui est pas imputable directement,

 

              que la restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP doit ainsi lui être refusée,

 

              qu’il résulte de ce qui précède, que l’annonce d’appel du 3 avril 2025 est tardive et, partant, que l’appel est irrecevable au sens de l’art. 403 al. 1 let. a CPP ;

 

              attendu que Me Adam Kasmi a produit une liste d’opérations faisant état de 13h30 d’activité,

 

              qu’il convient de retrancher l’opération du 5 mai 2025, d’une durée de 50 minutes, correspondant à la rédaction de l’appel joint dès lors qu’elle ne concerne pas la présente procédure,

 

              que son indemnité sera donc fixée à 2'280 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),

 

              que viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 45 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 188 fr. 37,

 

              que l’indemnité s’élève au total à 2'513 fr. 97 ;

 

              attendu que les frais du présent prononcé, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité d’office de Me Adam Kasmi, seront mis à la charge de X.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP),

 

              que X.________ sera tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP),

 

 

par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos

en application des art. 94, 135, 403 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

              II.              L’indemnité allouée à Me Adam Kasmi, défenseur d’office de X.________, est fixée à 2'513 fr. 97 (deux mille cinq cent treize francs et nonante-sept centimes).

              III.              Les frais du présent prononcé, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité fixée sous chiffre II ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

              IV.              X.________ sera tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre II ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

              V.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Adam Kasmi (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Me [...],

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :