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TRIBUNAL CANTONAL |
384
PE22.002105-//LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 23 septembre 2025
_____________________
Composition : Mme Bendani, présidente
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS AFC, Division affaires pénales et enquêtes, appelante,
et
T.________, prévenu, représenté par Mes Stefan Disch et Pierre-Marie Glauser, conseils de choix à Lausanne, intimé.
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La
Présidente de la Cour d’appel pénale statue, ensuite de l’arrêt rendu le 3
février 2025 par la Ire
Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par l’Administration
fédérale des contributions AFC (ci-après : AFC) contre le jugement rendu le 22 décembre
2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre
T.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ du chef de prévention de soustraction d’impôt anticipé (I), a libéré T.________ du chef de prévention d’instigation à la soustraction d’impôt anticipé (II), a levé le séquestre opéré en mains de E.________ AG et portant sur les documents relatifs aux services fiscaux rendus et à la révision des comptes exécutée en faveur de la société I.________ AG et dit que ces documents seront restitués à E.________ AG une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire (III), a dit que les frais de la procédure administrative dirigée contre S.________, par 2'960 fr., sont laissés à la charge de l’Administration fédérale des contributions AFC, respectivement de la Confédération suisse (IV), a dit que les frais de la procédure administrative dirigée contre T.________, par 3'060 fr., sont laissés à la charge de l’Administration fédérale des contributions AFC, respectivement de la Confédération suisse (V), a arrêté à 2'800 fr. les frais de la procédure judiciaire dirigée contre S.________ et T.________ et dit que ces frais sont mis à la charge de l’Administration fédérale des contributions AFC, respectivement de la Confédération suisse (VI), a dit que les prétentions de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour le préjudice causé par la procédure administrative et la procédure judiciaire feront l’objet d’une instruction et d’une décision séparée, conformément aux art. 99 à 101 DPA (loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 ; RS 313.0) (VII), et a dit que les prétentions de T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour le préjudice causé par la procédure administrative et la procédure judiciaire feront l’objet d’une instruction et d’une décision séparée, conformément aux art. 99 à 101 DPA (VIII).
B. Par jugement du 24 août 2023 (n° 408), la Présidente de la Cour d’appel pénale a admis l’appel formé par l’Administration fédérale des contributions AFC (I) et a réformé le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, le dispositif étant désormais le suivant :
" I. constate que S.________ s’est rendu coupable de soustraction d’impôt anticipé ;
Ibis. condamne S.________ à une amende de 8'000 fr. (huit mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 60 (soixante) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
II. constate que T.________ s’est rendu coupable d’instigation à la soustraction d’impôt anticipé ;
IIbis. condamne T.________ à une amende de 8'000 fr. (huit mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 60 (soixante) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
III. lève le séquestre opéré en mains de E.________ AG et portant sur les documents relatifs aux services fiscaux rendus et à la révision des comptes exécutée en faveur de la société I.________ AG et dit que ces documents seront restitués à E.________ AG une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire ;
IV. dit que les frais de la procédure administrative dirigée contre S.________, par 2'960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs), sont mis à sa charge ;
V. dit que les frais de la procédure administrative dirigée contre T.________, par 3'060 fr. (trois mille soixante francs), sont mis à sa charge ;
VI. arrête à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) les frais de la procédure judiciaire dirigée contre S.________ et T.________ et dit que ces frais sont mis par moitié, soit par 1'400 fr., à la charge de S.________ et par moitié, soit par 1'400 fr., à la charge de T.________ ;
VII. rejette les prétentions de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour le préjudice causé par la procédure administrative et la procédure judiciaire ;
VIII. rejette les prétentions de T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour le préjudice causé par la procédure administrative et la procédure judiciaire."
La Présidente de la Cour d’appel pénale a en outre mis les frais d’appel, arrêtés à 5’130 fr., par moitié, soit par 2’565 fr., à la charge de S.________ et par moitié, soit par 2’565 fr., à la charge de T.________ (III), et a dit que le jugement était exécutoire (IV).
C. a) Par arrêt du 3 février 2025 (6B_93/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de T.________ et réformé le jugement rendu le 24 août 2023 par le Tribunal cantonal en ce sens que T.________ est acquitté du chef d’instigation à la soustraction d’impôts (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de la Confédération (2), a dit que la Confédération versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. pour ses dépens dans la procédure devant le Tribunal fédéral (3), et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure s’agissant du recourant (4).
b) Ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’AFC a conclu que les frais de la procédure judiciaire et de la procédure pénale administrative soient mis à la charge de T.________ et qu’aucune indemnité de dépens ou à quelque titre que ce soit ne soit allouée à celui-ci.
Le 14 mai 2025, T.________ a conclu que l’intégralité des frais de procédure soient mis à la charge de la Confédération et qu’une indemnité d’un montant de 349'272 fr. lui soit allouée au titre de frais de défense, à la charge de la Confédération. Il a produit une liste d’opérations relative à l’activité de l’étude Oberson Abels SA dans le cadre des procédures administrative et pénale (P. 90/1), ainsi que trois listes relatives aux opérations effectuées par Me Stefan Disch dans le cadre de la procédure de première instance (P. 90/2), d’appel (P. 90/3) et dans le cadre de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (P. 90/4).
Le 29 août 2025, l’AFC a produit, à la demande de l’autorité de céans, la liste des actes de la procédure pénale administrative menée à l’encontre de T.________ (P. 93/1), ainsi qu’un récapitulatif des opérations effectuées par ses défenseurs dans ce cadre (P. 93/2).
Le 11 septembre 2025, T.________ s’est déterminé sur les pièces produites par l’AFC (P. 95).
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
1.2 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures antérieures.
S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP ; [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; la procédure écrite est en outre applicable (art. 406 al. 1 let. c et d CPP).
L’autorité de céans est compétente pour fixer les frais et dépens relatifs non seulement à la procédure judiciaire, mais également ceux en lien avec la procédure administrative (cf. art. 97 al. 2 et art. 101 DPA).
2.
2.1 L’AFC considère qu’il peut être reproché à T.________ une violation de son obligation de diligence, soit un comportement répréhensible et fautif, qui serait à l’origine de l’enquête ouverte à son encontre. Elle soutient que T.________ aurait dû conseiller à S.________ de déclarer spontanément les prestations imposables dans les délais légaux conformément au principe de la taxation spontanée, relève qu’au contraire, il se serait borné à indiquer à S.________ qu’en cas de contrôle, l’impôt anticipé devrait être payé, que ce faisant, il n’aurait pas adopté le comportement attendu d’un mandataire diligent, lequel aurait consisté, dans les circonstances d’espèce, à conseiller de déclarer la prestation et de payer l’impôt ou, à tout le moins, de prendre contact avec l’AFC.
2.2 Aux termes de l’art. 97 al. 1 DPA, sous réserve de l’art. 78 al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 ; TF 7B_74/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité consid. 2.2 ; TF 6B_76/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1).
2.2.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 426 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées).
2.3
2.3.1 Le Tribunal fédéral a exposé que, même à retenir que, dans le Mémorandum, T.________ aurait exposé les moyens « d'échapper » au paiement de l'impôt anticipé – moyens du reste légaux, puisqu'il s'agissait de tenter de démontrer que les intérêts payés sur les prêts intergroupes ne constituaient pas des prestations appréciables en argent imposables –, cela ne permettait pas pour autant d'en déduire de manière soutenable que l'intéressé aurait ainsi sciemment incité S.________ à ne pas déclarer et à ne pas payer ledit impôt. Retenir que l'examen des risques auquel T.________ avait procédé correspondait à une recommandation de ne rien entreprendre n'était pas davantage soutenable. Quant au courrier qu’il avait adressé à S.________ en septembre 2015, il était postérieur à la date de commission de l'infraction dénoncée, à savoir le 4 juin 2015, et ne pouvait donc jouer aucun rôle dans la formation de la volonté de l'intéressé.
Le Tribunal fédéral a ainsi admis que T.________ s'était, conformément au mandat attribué, limité à défendre le taux d'intérêt litigieux face à l'Administration fiscale et à l'AFC, et à fournir une analyse des risques fiscaux potentiels pour le cas où ledit taux ne serait pas accepté, sans pour autant inviter S.________ à ne pas spontanément déclarer et payer l'impôt anticipé à l'AFC. Or, une telle constatation de fait excluait une condamnation de T.________ pour instigation à la soustraction d'impôt anticipé au sens de l'art. 61 al. 1 LIA (loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 ; RS 642.21) en lien avec l'art. 5 DPA.
2.3.2 Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait admettre, comme souhaité par l’AFC, une faute civile à la charge de T.________ au motif que celui-ci aurait violé ses devoirs de mandataire, le Tribunal fédéral admettant précisément qu’il s’est conformé au mandat qui lui avait été attribué.
Ainsi, les frais doivent être laissés à la charge de la Confédération.
3.
3.1 T.________ conclut qu’une indemnité d’un montant de 349'272 fr. lui soit allouée au titre de frais de défense, à la charge de la Confédération.
3.2 L'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.3.1 ; TF 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.2.3). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_512/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.2).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité consid. 2.1.1).
Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 et les références citées).
Aux termes de l’art. 5 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 313.32), les honoraires du défenseur dont s’est pourvu l’inculpé sont fixés d’après le droit cantonal ou étranger applicable en la matière et, dans le cas prévu par l’art. 32 al. 2 let. b DPA, selon entente entre les parties.
D'après la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Lorsqu'un tarif cantonal existe, celui-ci doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par frais de défense usuels (cf. ATF 142 IV 163 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_229/2024 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale, prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).
Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l’indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. pour un avocat (CAPE 25 avril 2022/171 ; CREP 2 mai 2022/304). Confirmant sur ce point ce dernier arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a récemment affirmé que ce tarif était adéquat (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3 ; JdT 2024 III 61).
Les honoraires doivent paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 429 CPP).
3.3
3.3.1 Le 8 janvier 2018, l’AFC a ouvert une procédure pénale administrative contre inconnu, en application des art. 37 ss DPA, en raison de soupçons de soustractions d’impôt anticipé au sens de l’art. 61 let. a LIA commises dans la gestion d’A.________ pour les exercices 2013 à 2015.
Le 22 avril 2020, la procédure pénale administrative a été étendue à T.________ comme prévenu de complicité ou instigation à soustraction d’impôt anticipé. Il a été entendu le 17 juin 2020. Le procès-verbal final de la procédure pénale administrative a été adressé le 8 avril 2021 aux prévenus.
Par mandat de répression du 16 septembre 2021, l’AFC a condamné T.________, pour instigation à la soustraction d’impôt anticipé pour les exercices 2013 et 2014 d’A.________, à une amende de 30'000 fr. ainsi qu’aux frais de la procédure. Le 20 octobre 2021, il a formé opposition au mandat de répression. Par prononcé pénal du 8 novembre 2021, l’AFC a reconnu T.________ coupable d’instigation à la soustraction d’impôt anticipé pour les exercices 2013 et 2014 et l’a condamné à une amende de 30'000 fr. ainsi qu’aux frais de la procédure, par 3'060 francs.
Le 18 novembre 2021, T.________ a demandé à être jugé par un Tribunal. Le 25 février 2022, l’AFC l’a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, en application de l’art. 73 al. 1 DPA. Rendant son jugement le 22 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré T.________ du chef d’accusation d’instigation à la soustraction d’impôt anticipé.
Compte tenu des circonstances, on doit admettre que l’assistance d’un avocat était nécessaire. En effet, même s’il ne s’agissait que d’une contravention, T.________ a été condamné à une amende de 30'000 fr. selon mandat de répression du 16 septembre 2021 et prononcé pénal du 8 novembre 2021, puis de 8'000 fr. en appel. Une telle sanction est nécessairement inscrite au casier judiciaire (art. 18 al. 1 let. c LCJ [loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire ; RS 330]). De plus, la procédure a été longue et a inclus de nombreuses pièces dans le cadre de la procédure pénale administrative, les pièces produites dans le cadre de la procédure pénale étant en revanche plus limitées.
3.3.2 Il reste à examiner le montant dû.
T.________ requiert le montant total de 349'272 fr., qui correspond à environ 194 heures de travail de Me Stefan Disch et environ 602 heures de travail de l’étude Oberson Abels SA, débours et TVA compris.
Le montant total requis est tout à fait extraordinaire en matière contraventionnelle. On peut toutefois relever la durée de la procédure, celle-ci incluant une procédure pénale administrative suivie d’une procédure pénale, lesquelles se sont déroulées successivement sur près de cinq ans. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne concernait qu’une seule et unique infraction et que si la présence de deux avocats, et non pas cinq, pouvait éventuellement encore se justifier jusqu’aux débats de première instance compte tenu de l’ampleur du dossier et des deux procédures successives, tel n’était plus le cas ultérieurement, la procédure se déroulant alors exclusivement par écrit devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le dossier étant d’ores et déjà bien connu, ne comportant plus aucun élément nouveau et le mandataire étant un pénaliste extrêmement chevronné. On peut certes encore admettre quelques échanges entre les avocats, mais pas dans la proportion requise. On constate d’ailleurs que le Tribunal fédéral n’a pas doublé l’indemnité allouée au motif que le mémoire devant son autorité avait été signé par deux mandataires. Enfin, on relève que T.________ n’était pas un ignorant, dès lors qu’il est au bénéfice d’une licence en droit, d’un brevet d’avocat et d’un brevet fédéral d’expert fiscal.
Il ressort de la liste des opérations de l’étude Oberson Abels SA (P. 90/1), qui fait état de 602.67 heures d’activité au total, que quatre avocats ont œuvré dans le cadre de ce dossier, à raison de 455.96 heures entre le 24 avril 2020 et le 16 décembre 2022 pour la procédure pénale administrative et la procédure de première instance, dont environ 87.53 heures consacrées à des conférences et entretiens téléphoniques, 15.49 heures à des échanges de courriers et de courriels, 190.89 heures à l’étude du dossier et aux recherches juridiques, 60.85 à la rédaction d’écritures et 101.2 heures à des audiences et à leur préparation. Cette durée est manifestement excessive compte tenu de la nature de l’affaire, qui ne concernait qu’une seule et unique contravention. Cette disproportion est notamment due à l’intervention, au sein de l’étude Oberson Abels SA, de quatre conseils, impliquant des opérations redondantes que la Confédération n’a pas à assumer. On relèvera notamment les opérations comptabilisées à double, voire à triple les 24 avril 2020, 12 avril 2021, 16 avril 2021, 20 avril 2021, 27 avril 2021, 5 mai 2021, 14 mai 2021, 19 mai 2021, 20 mai 2021, 4 et 7 juin 2021, 14 juin 2021, 21 septembre 2021, 27 septembre 2021, 11 octobre 2021, 14 octobre 2021, 9 et 10 novembre 2021, 10 et 15 novembre 2021, 22 novembre 2021, 3 février 2022, 4 et 7 février 2022, 14 mars 2022, 15 mars 2022, 5 avril 2022, 6 avril 2022, 2 juin 2022, 17 et 20 juin 2022, 23 juin 2022, 28 juin 2022, 6 juillet 2022, 11 octobre 2022, 2 novembre 2022, 10 novembre 2022, 7 décembre 2022, 11 et 12 décembre 2022, 14 décembre 2022 et 15 décembre 2022. Les échanges avec Me Monnier et les autres opérations en lien avec la défense de S.________, soit le coprévenu accusé, n’ont pas non plus à être indemnisés. Enfin, l’AFC a indiqué que T.________ n’avait été entendu qu’une seule fois dans le cadre de la procédure pénale administrative, le 17 juin 2020, assisté de son défenseur Pierre-Marie Glauser, l’audition ayant duré 3 h 30, précisant qu’aucun autre acte d’enquête n’avait été diligenté à son encontre et qu’ils n’avaient participé à aucun autre acte d’enquête (P. 93). Pour correspondre à un exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, le temps consacré à la procédure pénale administrative et à la procédure pénale de première instance par les avocats de celui-ci sera ramené à 110 h 00, à raison de 10 h 00 pour les conférences et les entretiens téléphoniques, 8 h 00 pour les échanges de courriers et de courriels, 42 h 00 pour l’étude du dossier et les recherches juridiques, 20 h 00 pour la rédaction d’écritures et 30 h 00 pour les audiences et la préparation des audiences. Conformément à l’art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 5 % du montant des honoraires admis en première instance judiciaire. Par ailleurs, on ne saurait retenir que la cause était particulièrement complexe ou qu’elle nécessitait des connaissances particulières, dès lors qu’il ne s’agissait que d’une contravention, celle-ci relevant d’un domaine peut-être spécifique, mais bien déterminé avec une jurisprudence d’ores et déjà établie par le Tribunal fédéral. Partant, il y a lieu d’appliquer le tarif horaire maximal de 350 fr. prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP, compte tenu de l’expérience des mandataires, et non un tarif horaire de 400 fr. à 500 fr. tel que sollicité. C’est ainsi une indemnité de 43'537 fr. 75, correspondant à 110 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., par 38'500 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 1’925 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 3’112 fr. 75, qu’il se justifie de retenir pour l’activité déployée par l’étude Obesron Abels SA dans le cadre de la procédure pénale administrative et de la procédure pénale de première instance.
S’agissant de la procédure judiciaire de première instance, Me Stefan Disch a produit une note d’honoraires (P. 90/2) faisant état, entre le 23 septembre 2021 et le 15 décembre 2022, de 96 h 44 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr., débours à hauteur de 5 % et TVA au taux de 7,7 % en sus, pour un montant total de 43'718 fr. 65, à raison de 11.91 heures consacrées à l’audience de jugement, 23.78 heures dévolues à des conférences, 7.24 heures à des échanges de courriels, 6.51 heures à la rédaction d’écritures, 39.35 heures à l’étude du dossier, 0.83 heure à la rédaction de lettres, 3.43 heures à des téléphones et 3.66 heures à des vacations à l’étude Oberson Abels SA et au Tribunal d’arrondissement. Le temps ainsi allégué apparaît manifestement excessif. En effet, si la durée dévolue à l’audience de jugement est adéquate et doit être retenue, tout comme les vacations y relatives et le temps consacré à la rédaction de lettres, la durée consacrée à des conférences et à des échanges de courriels, allongée en raison de la multiplicité des conseils, doit être ramenée à 9 h 00 pour les conférences et à 2 h 00 pour les courriels, vacations y relatives en sus. Le temps dévolu aux écritures sera ramené à 4 h 00 au total, cette durée apparaissant suffisante à un avocat très expérimenté pour rédiger des réquisitions et requêtes incidentes. La durée dévolue à l’étude du dossier sera ramenée à 25 h 00 et le temps consacré aux téléphones à 2 h 00. Par ailleurs, dès lors qu’il s’agissait d’examiner une seule et unique infraction, constitutive d’une contravention, et qu’il existait d’ores et déjà de la jurisprudence fédérale en la matière, on ne saurait retenir que la cause était particulièrement complexe ou qu’elle nécessitait des connaissances particulières. Compte tenu de l’expérience de l’avocat, il y a ainsi lieu d’appliquer le tarif horaire maximum de 350 fr. prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP, et non un tarif horaire de 400 fr. tel que requis. C’est ainsi une indemnité de 23’114 fr. 55, correspondant à 58.4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., par 20'440 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 1’022 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 1’652 fr. 55, qu’il se justifie d’allouer à T.________ au titre de l’art. 429 CPP pour l’activité déployée par Me Stefan Disch dans le cadre de la procédure judiciaire de première instance.
L’indemnité totale allouée à T.________ pour les procédures administrative et judiciaire de première instance se monte donc à 66’652 fr. 30 (43'537 fr. 75 + 23’114 fr. 55), débours et TVA compris, à la charge de la Confédération suisse.
4. En définitive, le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
4.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 février 2025, constitués du seul émolument de jugement, par 5’130 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit par 2’565 fr., à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de la Confédération.
4.2 Me Stefan Disch a produit une note d’honoraires, pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 février 2025 (P. 90/3), qui fait état, entre le 13 janvier et le 20 décembre 2023, de 59 h 11 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr., débours à hauteur de 2 % et TVA à 7,7 % en sus, pour un montant total de 26'006 fr. 10, à raison de 3.95 heures consacrées à des conférences, 7.36 heures à des échanges de courriels, 21.63 heures dévolues à la rédaction et à la relecture d’écritures, 14.21 heures à l’étude du dossier, 3.75 heures à la rédaction de lettres, 0.2 heure à un message à Me Monnier, 6.9 heures à des téléphones et 1.16 heure à des vacations au Tribunal cantonal et à l’étude Oberson Abels SA. Le temps allégué est ici aussi excessif. Dès lors que l’intervention de plusieurs avocats au stade de l’appel n’était plus nécessaire – à tout le moins dans cette proportion –, la procédure étant alors écrite et le dossier bien connu de Me Stefan Disch, il y a lieu de ramener à 2 h 00 la durée consacrée à des conférences avec l’appelant et ses autres conseils et à 4 h 00 les échanges avec les autres avocats, vacations y relatives en sus. Par ailleurs, dans la mesure où le dossier était d’ores et déjà bien connu et qu’il ne comportait plus d’élément nouveau à ce stade, la durée dévolue à la rédaction et à la relecture d’écritures, ainsi qu’à l’étude du dossier, doit être ramenée à 9 h 00 au total, à raison de 3 h 00 pour les opérations relatives à la demande de non-entrée en matière, incluant la rédaction de l’acte, l’étude du dossier et les recherches juridiques y relatives, et de 6 h 00 pour la réponse à l’appel, incluant ici aussi la rédaction de l’acte, l’étude du dossier et les recherches juridiques y relatives. On admettra encore 1 h 00 pour la rédaction de lettres et 1 h 00 pour des échanges téléphoniques, ainsi qu’une vacation supplémentaire au Tribunal cantonal. S’agissant d’une procédure de deuxième instance, les débours seront indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). Comme déjà dit, la cause n’étant pas particulièrement complexe et ne nécessitant pas de connaissances particulières, un tarif horaire de 350 fr. sera appliqué, compte tenu de l’expérience de l’avocat (art. 26a al. 3 TFIP). Tout bien considéré, c’est ainsi une indemnité de 6’982 fr. 35, correspondant à 18.16 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., par 6’356 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 127 fr. 15, et à la TVA au taux de 7,7 %, par 499 fr. 20, qui sera allouée à T.________ au titre de l’art. 429 CPP pour l’activité déployée par Me Stefan Disch pour la procédure d’appel.
Quant à l’étude Oberson Abels SA, elle a fait état (P. 90/1), pour la procédure d’appel, de 117.21 heures d’activité entre le 23 décembre 2022 et le 27 décembre 2023, à raison d’environ 23.33 heures dévolues à des conférences et entretiens téléphoniques, 7.16 heures à des échanges de courriels, 37.85 heures consacrées à l’étude du dossier et aux recherches juridiques et 48.87 heures à la revue et à la rédaction d’écritures. Là encore, la durée alléguée est manifestement excessive, dès lors que l’intervention de quatre avocats au stade de l’appel pour rédiger une demande de non-entrée en matière et une réponse à l’appel de l’AFC ne se justifiait absolument pas, ce d’autant moins que le dossier était déjà bien connu de Me Stefan Disch. Par ailleurs, les divers entretiens avec le conseil de S.________ doivent être retranchés, ceux-ci concernant un coprévenu condamné. En définitive, il y a lieu d’admettre, pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, 6 heures d’activité nécessaire d’avocat, à raison de 2 heures pour une visioconférence avec T.________ et de 4 heures pour divers échanges avec Me Stefan Disch. Comme déjà dit, les débours seront indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), s’agissant d’une procédure de deuxième instance, et un tarif horaire de 350 fr. sera appliqué (art. 26a al. 3 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 2’306 fr. 95, correspondant à 6 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., par 2’100 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 42 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 164 fr. 95, qui sera allouée à T.________ au titre de l’art. 429 CPP pour l’activité de l’étude Oberson Abels SA pour la procédure d’appel.
L’indemnité totale allouée à T.________ pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral se monte donc à 9’289 fr. 30 (6'982 fr. 35 + 2’306 fr. 95), débours et TVA compris, à la charge de la Confédération.
5.
5.1 Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués du seul émolument de jugement, par 1’710 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 4 CPP).
5.2 S’agissant de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 février 2025, Me Stefan Disch conclut à l’octroi d’une indemnité de 13'333 fr. 34, débours à hauteur de 2 % et TVA au taux de 8,1 % en sus. Il a produit une liste d’opérations (P. 90/4) faisant état, entre le 4 mars 2024 et le 12 mai 2025, de 37 h 57 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr., à raison de 4.75 heures consacrées à des conférences, 5.29 heures à des échanges de courriels, 10 heures à la rédaction d’écritures, 8.35 heures dévolues à l’étude du dossier, 2.2 heures à des téléphones, 2.65 heures à la rédaction de lettres et 0.16 heure à une vacation à l’étude Oberson Abels SA. La durée alléguée est ici encore excessive. Il convient tout d’abord de relever qu’il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations effectuées entre le 4 mars 2024 et le 3 février 2025, dès lors qu’il s’agit de la procédure devant le Tribunal fédéral pour laquelle l’intéressé a déjà obtenu des dépens. Il n’y a pas non plus lieu d’indemniser les multiples contacts entre les différents avocats, ceux-ci n’étant absolument pas justifiés à ce stade, si ce n’est pour finaliser la liste des dépens et les dernières déterminations à l’attention de la Cour de céans. On admettra donc une activité d’une heure pour les échanges entre avocats et la réunion des listes d’opérations, vacation y relative en sus, et de 4 h 00 pour la rédaction de la requête du 14 mai 2025. Par ailleurs, la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne présente pas une difficulté justifiant qu’on s’écarte du tarif horaire maximal de 350 fr. prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Enfin, les débours seront indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). L’indemnité allouée à T.________ pour l’activité déployée par Me Stefan Disch dans le cadre de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 février 2025 sera ainsi fixée à 1’993 fr. 90, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5.16 heures au tarif horaire de 350 fr., par 1’808 fr. 35, à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 36 fr. 15, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 149 fr. 40.
La liste d’opérations de l’étude Oberson Abels SA pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 février 2025 (P. 90/1) fait pour sa part état de 29.5 heures d’activité entre le 18 février et le 12 mai 2025, à raison de 5.8 heures consacrées à des conférences et entretiens, environ une heure à des échanges de courriels et de courriers, 3.1 heures dévolues à l’examen de diverses questions et aux recherches juridiques y relatives, ainsi qu’à 19.6 heures pour la rédaction de la demande d’indemnisation. Comme on l’a vu, dès lors que l’intervention de l’étude Oberson Abels SA ne se justifiait plus au stade de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – l’intervention de Me Stefan Disch étant amplement suffisante à ce stade – les opérations effectuées par Mes Anne Tissot-Benedetto et Pierre-Marie Glauser dans ce cadre ne sauraient donner lieu à une indemnisation, si ce n’est à raison d’une heure pour les échanges nécessaires avec Me Stefan Disch. C’est donc une indemnité de 385 fr. 90 qui sera allouée à T.________ pour les opérations effectuées par l’étude Oberson Abels SA dans le cadre de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 3 février 2025, correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure au tarif horaire de 350 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 7 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 28 fr. 90.
L’indemnité totale allouée à T.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral se monte donc à 2’379 fr. 80 (1'993 fr. 90 + 385 fr. 90), à la charge de la Confédération suisse.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant pour T.________ en application des art. 97, 101 DPA ; 398 ss, 406 al. 1 let. c et d, 423, 429 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, IV, VI, VII et VIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif étant désormais le suivant :
" I. constate que S.________ s’est rendu coupable de soustraction d’impôt anticipé ;
Ibis. condamne S.________ à une amende de 8'000 fr. (huit mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 60 (soixante) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
II. libère T.________ du chef de prévention d’instigation à la soustraction d’impôt anticipé ;
III. lève le séquestre opéré en mains de E.________ AG et portant sur les documents relatifs aux services fiscaux rendus et à la révision des comptes exécutée en faveur de la société I.________ AG et dit que ces documents seront restitués à E.________ AG une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire ;
IV. dit que les frais de la procédure administrative dirigée contre S.________, par 2'960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs), sont mis à sa charge ;
V. dit que les frais de la procédure administrative dirigée contre T.________, par 3'060 fr. (trois mille soixante francs), sont laissés à la charge de l’Administration fédérale des contributions AFC, respectivement de la Confédération suisse ;
VI. arrête à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) les frais de la procédure judiciaire dirigée contre S.________ et T.________ et dit que ces frais sont mis par moitié, soit par 1'400 fr., à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Administration fédérale des contributions AFC, respectivement de la Confédération suisse ;
VII. rejette les prétentions de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour le préjudice causé par la procédure administrative et la procédure judiciaire ;
VIII. alloue à T.________ une indemnité d’un montant de 66'652 fr. 30, TVA et débours inclus, pour ses frais de défense dans le cadre des procédures administrative et judiciaire, à la charge de la Confédération suisse."
III. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2025, par 5’130 fr., sont mis par moitié, soit par 2’565 fr., à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de la Confédération suisse.
IV. Une indemnité de 9’289 fr. 30 est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2025, à la charge de la Confédération suisse.
V. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2025, par 1’710 fr., sont laissés à la charge de la Confédération suisse.
VI. Une indemnité de 2'379 fr. 80 est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2025, à la charge de la Confédération suisse.
VII. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Administration fédérale des contributions AFC,
- Me Stefan Disch, avocat (pour T.________),
- Me Pierre-Marie Glauser, avocat (pour T.________),
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, cellule for et entraide,
- Me Gilles Monnier, avocat (pour S.________),
- Me Nicole Fragnière Meyer, avocate (pour S.________),
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :