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TRIBUNAL CANTONAL |
291
PE24.023477/LCB/any |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 12 août 2025
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Composition : M. Rouleau, présidente
Greffier : M. Robadey
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Parties à la présente cause :
M.________, prévenue et appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 27 février 2025 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée le 14 octobre 2024 par M.________ contre l’ordonnance pénale du 2 octobre 2024 est recevable (I), a constaté que M.________ s’est rendue coupable de violation du Règlement sur la gestion des déchets de la Ville de Lausanne (II), a condamné celle-ci à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (IV).
B. Par annonce du 17 mars 2025, puis déclaration motivée du 10 avril 2025, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, implicitement et en substance, à son acquittement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissante suisse, M.________ est née le [...] 1948 à [...]. Elle perçoit un revenu mensuel net de 3'000 francs. Elle s’acquitte d’un loyer de 1'350 francs. Sa prime d’assurance-maladie est subsidiée et elle ne paie pas ses impôts, dont elle ignore le montant.
Son casier judiciaire ne comporte pas d’inscription.
2. Le 6 avril 2024, à la route [...] à [...], lors d’un contrôle, le Service de la propreté urbaine de la ville a trouvé des ordures ménagères appartenant à M.________, déposées sur le domaine public ou en bordure de celui-ci, en dehors des jours et/ou horaires autorisés qui sont les mardis et vendredis.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.
2.1 L’appelante ne conteste pas les faits en tant que tels mais s’estime victime d’une injustice. Elle expose qu’elle est âgée de 77 ans, qu’elle a de la peine à se déplacer et que l’immeuble où elle réside ne dispose d’aucun conteneur à ordure, si bien qu’elle est obligée de parcourir 200 mètres pour jeter ses poubelles. Elle s’en prend à la Ville de Lausanne et assure qu’elle ne paiera jamais l’amende de 100 fr. qui lui a été infligée.
2.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 et les références citées).
2.3 Le premier juge a considéré que la prévenue n’avait pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle paraissait plus s’opposer par principe à l’amende qui lui a été infligée par ordonnance pénale du 2 octobre 2024, trouvant inacceptable qu’aucun conteneur ne soit attribué à son immeuble. Le fait qu’elle ignorait prétendument les jours de ramassage des poubelles de son immeuble ne lui était d’aucun secours, dès lors qu’il était notoire que les habitants d’une commune étaient informés des jours de passage des ramassages des différents déchets, respectivement qu’il leur était aisé de se renseigner.
L’appelante se contente de réitérer ses griefs à l’égard de la Ville de Lausanne quant à l’absence de conteneur au pied de son immeuble et se plaint d’une injustice. Elle ne démontre aucunement que le premier juge aurait versé dans l’arbitraire, ni que le jugement serait juridiquement erroné. Cette argumentation doit être rejetée. L’appelante pouvait déposer ses ordures les jours prévus, de sorte qu’il convient de confirmer la condamnation de celle-ci pour contravention au Règlement sur la gestion des déchets de la Ville de Lausanne.
3. Vérifiée d’office, l’amende de 100 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de M.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 1 jour en cas de non-paiement fautif.
4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais d’appel, par 360 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 47, 50, 103 ss CP ; 7 al. 1, 8 al. 2 et 10, 9 al. 1 et 2 RGD ; 398 al. 4 CPP, 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que l’opposition formée le 14 octobre 2024 par M.________ contre l’ordonnance pénale du 2 octobre 2024 est recevable ;
II. constate que M.________ s'est rendue coupable de violation du Règlement sur la gestion des déchets de la Ville de Lausanne ;
III. condamne M.________ à une amende de CHF 100.- (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
IV. met les frais de la cause, par CHF 400.-, à la charge de M.________."
III. Les frais d'appel, par 360 fr., sont mis à la charge de M.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme M.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Commission des contraventions de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :