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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE20.017680-DTE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 janvier 2025
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Composition : M. DE MONTVALLON, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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F.________, plaignante, représentée par Me Lida Lavi, conseil juridique gratuit à Genève, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
Z.________, prévenu, représenté par Me Baris Bostan, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ des chefs d’accusation de viol et de contrainte sexuelle et l’a libéré du chef de prévention d’abus de la détresse au bénéfice de la prescription (I), a libéré X.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse (II), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre de Z.________ (III), a rejeté les conclusions civiles prises par F.________ à l’encontre de X.________ (IV), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de X.________ du montant de 12'703 fr. 55, à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, d’un CD contenant une conversation Facebook-Messenger entre F.________ et X.________ sous fiche n° 51482/21 (VI), a alloué à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office de Z.________, une indemnité de 7'454 fr. 70, TVA et débours compris (VII), a alloué à l’avocate Lida Lavi, conseil juridique gratuit de F.________, une indemnité de 6'391 fr. 75, TVA et débours compris (VIII) et a mis une partie des frais de justice, par 13'763 fr. 10, à la charge de Z.________, y compris l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre VII ci-dessus et la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique de la partie plaignante sous chiffre VIII ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX).
B. Par annonce du 20 mars 2023, puis déclaration du 26 avril 2023, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que Z.________ et X.________ sont condamnés pour viol, contrainte sexuelle et abus de la détresse et doivent lui verser la somme de 3'000 fr. chacun, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013, à titre de réparation du tort moral, frais de la procédure à leur charge. A l’audience d’appel du 4 septembre 2023, F.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle renonçait à obtenir la condamnation des deux prévenus pour abus de la détresse. Elle a déposé des conclusions civiles, de teneur identique aux prétentions figurant dans sa déclaration d’appel.
Par jugement du 4 septembre 2023 (n° 308), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de F.________ et a confirmé le jugement de première instance, le tout avec suite de frais et dépens.
Dans son jugement, la Cour d’appel pénale a retenu les faits suivants :
Z.________ ressortissant kosovar, est né en [...] à [...] au Kosovo, et est titulaire d'un permis d'établissement. Il s'est marié en [...] et a trois enfants, désormais majeurs. À la suite de problèmes de santé, notamment sur le plan psychique, il a émargé à l'aide sociale pendant de nombreuses années. Il exerce depuis 10 ans, à titre indépendant, une activité de bio-énergéticien qui lui procure, selon ses dires, un revenu mensuel d'environ 4'500 francs.
Le casier judiciaire suisse de Z.________ comprend deux inscriptions : une condamnation, le 19 juillet 2013, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 120 jours amende à 30 fr. pour tentative de contrainte et séquestration, ainsi qu'une seconde condamnation, le 19 octobre 2021, du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant trois ans.
Originaire de [...], X.________ est né en [...] au Maroc. À vingt ans, il est venu en Suisse, s'y est marié, puis le couple a divorcé en 2009. Rentier AI depuis 2013, pour des raisons psychiques, il perçoit une rente mensuelle de 970 francs. Le loyer de l'appartement qu'il occupe seul à [...] est payé grâce aux prestations complémentaires. Il a quelques poursuites.
Le casier judiciaire de X.________ ne comporte aucune inscription.
Z.________ exerce l'activité de guérisseur à son domicile à [...], où il reçoit des "patients" qui profitent de son prétendu don lors de "rituels", moyennant paiement. Il démarche ses clients au travers d'annonces publiées dans des journaux de la communauté albanophone ou de vidéos, diffusées sur internet, le montrant en train de "soigner des gens".
F.________, domiciliée dans le canton de Genève, souffre de troubles psychotiques depuis 2012 environ. Un diagnostic principal de troubles affectifs bipolaires accompagnés d'idées délirantes de persécution et d'hallucinations auditives a été posé. Elle présente également des signes de dépression, de pensées obsédantes, de crises d'angoisse, une baisse d'estime de soi et une perte totale de confiance en elle, se manifestant notamment, selon ses thérapeutes, par une incapacité à dire non. Elle bénéficie d'un suivi psychologique et psychiatrique en raison de ses troubles.
Au début de l'année 2012, outre ses problèmes d'ordre psychiatrique, F.________ a traversé une mauvaise phase avec son époux. Un membre de sa famille lui a alors parlé de Z.________ et des services qu'il propose, dont elle avait eu connaissance via une publicité. Croyant à la magie noire et complètement désespérée, F.________ a contacté Z.________ par téléphone afin qu'il lui vienne en aide. Elle lui a expliqué qu'elle "n'était pas bien" et que quelqu'un lui faisait du mal, puis lui a envoyé, à la demande du précité, une photo d'elle ainsi que le nom de sa mère. Z.________ l'a rappelée une à deux heures plus tard et lui a confirmé que quelqu'un lui avait effectivement fait du mal, que le "diable était sur elle", et a finalement affirmé pouvoir l'aider.
Pour ce faire, il a insisté pour la rencontrer à la gare de Genève, où il s'est rendu en voiture. Après l'avoir fait monter dans son véhicule où il a lu une sourate dans sa main, Z.________ s'est approché d'elle et lui a touché les parties intimes avant de tenter de l'embrasser. F.________ a protesté et Z.________ l'a finalement ramenée chez elle, en lui disant de ne pas s'inquiéter car il allait prendre sa situation en charge avant de la confier à un membre de sa famille.
Le lendemain, Z.________ a téléphoné à F.________ et lui a ordonné de coucher avec lui, exposant que cela faisait partie du processus de guérison; il a précisé qu'il "lui enverrait du mal" si elle refusait. Étant persuadée que quelqu'un s'en prenait à elle par des voies occultes et craignant que Z.________ agisse également contre elle de cette manière, elle s'est pliée à ses demandes. Z.________ lui a expliqué la suite du "rituel" et en particulier qu'elle allait devenir sa femme. Il lui a alors demandé de venir chez lui après s'être apprêtée. Par crainte de représailles, F.________ s'est donc rendue chez lui à [...]. Là, Z.________ l'a installée dans la pièce dédiée à son activité de guérisseur et a fait quelques prières. Compte tenu de son état de fragilité psychologique et persuadée de l'existence de son don occulte, F.________ l'a suivi dans sa chambre "sans trop savoir pourquoi" et s'est dévêtue à sa demande, avant qu'ils entretiennent un rapport sexuel.
Par la suite, toujours en 2012, Z.________ a revu à deux ou trois reprises F.________ seul, à son domicile de [...], sous prétexte de rituels destinés à lui venir en aide. À chaque fois, il l'a convaincue d'entretenir avec lui une relation sexuelle complète en usant du même stratagème, à savoir en la persuadant que le mauvais œil était sur elle et que lui seul était en mesure de l'aider. F.________ souffrant notamment d'hallucinations, qu'elle a alors attribuées au "diable", l'a cru et s'est donc pliée à ses demandes. Vers le milieu de l'année 2012, F.________ n'a plus souhaité rencontrer Z.________.
X.________ avait rencontré F.________ dans la salle d'attente de Z.________ auprès de qui il avait cherché de l'aide durant l'année 2012. Il avait sympathisé avec F.________, s'en était suivie une relation sentimentale qui avait duré jusqu'en 2015, au cours de laquelle tous deux se sont mutuellement présentés leurs proches. F.________ avait brutalement mis fin à leur relation en apprenant que X.________ émargeait à l'aide sociale. Cela ne l'avait pas empêchée d'échanger avec lui de nombreux appels téléphoniques et de lui envoyer de nombreux messages, parfois incohérents, et ce jusqu'en 2019.
Sur cette base, la Cour cantonale a exclu, à l'instar des premiers juges, l'existence d'une violence structurelle créée par Z.________ lors des quelques rencontres avec la recourante. Elle a retenu qu'il avait profité d'une situation préexistante ayant entraîné un état de dépendance envers lui, écartant ainsi l'application des art. 189 et 190 CP. La cour cantonale a retenu que l'état de la recourante, tel que décrit par sa psychiatre, était préexistant aux faits de la cause et constituait un terrain propice au développement d'un lien de dépendance entre elle et Z.________. La recourante avait des croyances relatives à la magie noire et le prévenu avait profité d'un état de fait préexistant sans toutefois l'avoir créé. Retenant que l'infraction d'abus de la détresse était prescrite (art. 97 al. 1 let. c aCP), la cour cantonale a libéré Z.________ de toute infraction pour les faits de la présente cause.
C. Le 19 février 2024, F.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Ella a conclu, avec suite de frais, à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle condamne Z.________ et X.________ pour contrainte sexuelle et viol ainsi qu’au versement, par chacun d’eux, d’un montant de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2013 à titre de réparation morale.
Par arrêt du 23 septembre 2024 (TF 6B_156/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, a annulé le jugement entrepris, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision et a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (1), a mis une partie des frais judiciaires arrêtée à 1'500 fr. à la charge de la recourante (2), a mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., à la charge de Z.________ (3), et a dit que Z.________ devait verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4).
Par avis 24 octobre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a invité les parties à déposer d’éventuelles déterminations dans un délai au 8 novembre 2024.
Dans le délai imparti, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’observations à formuler ou de réquisitions à faire valoir.
Le 29 novembre 2024, le Président de la Cour de céans a confirmé à F.________ qu’elle bénéficiait toujours de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure d’appel.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 7B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).
2.
2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a en particulier relevé ce qui suit :
« 3.1.
3.1.1. Conformément à l'art. 193 al. 1 CP (dans sa teneur avant le 30 juin 2024) celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités).
Dans une relation entre un psychothérapeute et son patient, il peut exister un "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP (ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112 s.; 124 IV 13 consid. 2c p. 16 ss; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2). Il faut examiner dans chaque cas si ce lien existe et est prouvé. Dans ce contexte, peuvent jouer un rôle, la durée de la thérapie, l'état physique et psychique du patient, l'objet et la nature du traitement, les formes de traitement, le respect (ou son absence) d'une certaine distance par le thérapeute lors des entretiens avec le patient et d'autres circonstances encore. Un rapport de confiance particulier et un lien de dépendance prononcé peuvent faire défaut en raison notamment de la brièveté de la thérapie, de l'absence d'implication personnelle du patient dans le traitement ou dans les entretiens (par exemple, lors d'exercices de comportement psychologiques) ou encore en raison de l'attitude distante, critique, même négative du patient vis-à-vis du thérapeute; ce lien peut toutefois, selon les circonstances, exister après très peu de temps (ATF 131 IV 114 consid. 1; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2; voir aussi, pour une présentation de la casuistique dans la relation thérapeute/patient: PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 9 et 10 ad art. 193 CP).
Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée; arrêt 6B_1307/2020 précité consid. 1.2).
3.1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la menace et les pressions d'ordre psychique.
Selon la jurisprudence, l'auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2). L'existence d'une menace dans un cas concret doit toujours être évaluée en fonction de l'ensemble des circonstances. Il ne faut pas se fonder uniquement sur des critères objectifs, mais prendre également en compte les points de vue de la victime dans le cadre de l'évaluation du moyen de contrainte ([relativer Massstab]; arrêt 6B_587/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.5.1; cf. également ULRICH WEDER, in StGB/JStG Kommentar, 21e éd. 2022, no 10 ad art. 189 CP; PHILIPP MAIER, op. cit., no 27 ad art. 189 CP).
Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de viol ou de contrainte sexuelle, selon le droit applicable au moment des faits (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêt 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. Le viol et la contrainte sexuelle restent toutefois des délits de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par les art. 189 et 190 CP (dans leur ancienne teneur) doivent revêtir une intensité importante. L'effet produit sur la victime doit être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêts 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.2; 6B_1057/2021 précité consid. 2.1). L'interprétation des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP (dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024) doit notamment se référer à la question des possibilités raisonnables d'autoprotection de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; 128 IV 106 consid. 3b; arrêt 6B_1057/2021 précité consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239 et les arrêts cités).
3.1.3. Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP (dans leur teneur jusqu'au 30 juin 2024), en tenant compte, en particulier, du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 consid. 3b; arrêts 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9).
(…)
3.3. Pour déterminer si, au regard du droit applicable au moment des faits, l'intimé 3 [ndlr : Z.________] a fait usage d'un moyen de contrainte qui outrepasse la seule exploitation de la situation de détresse ou du lien de dépendance, ainsi que le soutient la recourante, il convient de procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes.
3.3.1. Il ressort des faits établis par la cour cantonale et incontestés à ce stade (art. 105 al. 1 LTF), que le jour du premier contact téléphonique entre les intéressés, l'intimé 3 a rappelé la recourante pour lui confirmer que quelqu'un lui avait fait du mal et que le diable était sur elle. Affirmant pouvoir l'aider, il a insisté pour la rencontrer et, après l'avoir fait monter dans son véhicule et lui avoir lu une sourate, il s'est approché d'elle et lui a touché les parties intimes avant de tenter de l'embrasser. La recourante a alors protesté.
À ce stade, aucun élément ne permet de retenir un état de dépendance entre les intéressés, qui venaient de se rencontrer et étaient entrés en contact téléphoniquement le même jour. D'ailleurs, la recourante a su marquer son désaccord en protestant lors de l'attouchement et de la tentative d'obtenir un baiser. La nature de la relation entre les protagonistes ne saurait être assimilée à un lien de dépendance issu d'une relation entre un psychothérapeute et sa patiente (cf. supra consid. 3.1.1 in fine). En tout état, d'une part, le prétendu "processus de guérison" n'a été évoqué par l'intimé 3 que le lendemain, de sorte que ce processus n'avait pas encore commencé, et d'autre part, la recourante avait été en mesure de marquer une distance claire le jour de la rencontre. Aussi, il n'existait pas de "lien de dépendance de toute autre nature" au sens de l'art. 193 CP. En outre, le déroulement des faits tel qu'établi par la cour cantonale ne permet pas de discerner un état de détresse préexistant, de nature à entraver sérieusement la recourante dans sa liberté de décision ou de résistance (cf. ATF 133 IV 49 consid. 4), puisqu'elle a précisément pu exercer un acte de résistance.
S'agissant des rencontres suivantes, il ressort des faits établis que l'intimé 3 a téléphoné à la recourante le lendemain de la rencontre précitée et lui a ordonné de coucher avec lui, exposant que cela faisait partie du "processus de guérison". Il a précisé qu'il lui enverrait du mal si elle refusait. Lors des épisodes suivants, l'intimé 3 l'a convaincue d'entretenir avec lui une relation sexuelle complète en usant du même stratagème, en la persuadant que le mauvais oeil était sur elle et que lui seul était en mesure de l'aider.
À nouveau, il est douteux qu'un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP était formé lorsque l'intimé 3 a ordonné à la recourante de coucher avec lui, sous la menace de lui envoyer du mal, faute pour le "processus de guérison" d'avoir été entamé avant la deuxième rencontre.
Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise. En effet, par l'ensemble du procédé employé, l'intimé 3 n'a pas uniquement profité d'une situation préexistante entraînant une éventuelle dépendance de la recourante ou une situation de détresse, mais a activement participé à la vulnérabiliser et a créé un environnement propice à la subordination. Il a ainsi contribué à ce qu'elle se trouve dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation d'un lien préexistant, au moyen d'un stratagème, comme le qualifie d'ailleurs la cour cantonale. En répétant que le mauvais oeil était sur elle et en lui indiquant qu'il lui enverrait du mal si elle refusait de coucher avec lui, alors même qu'il avait essuyé un refus dans son véhicule la veille, l'intimé 3 a usé de menaces, respectivement de pressions psychiques pour amener la recourante à céder. Pour la recourante, le risque d'être atteinte par le mal au moyen de voies occultes pratiquées par un "guérisseur", alors qu'elle croyait à la magie noire et souffrait de troubles psychiques, était propre à lui faire redouter la survenance d'un préjudice sérieux, à l'effet de l'amener à céder. Selon les faits établis (art. 105 al. 1 LTF), la recourante craignait que l'intimé 3 agît contre elle par des voies occultes et c'est par "craintes de représailles" qu'elle s'est rendue chez lui. Ce dernier, à qui la recourante avait indiqué qu'elle n'était pas bien et que quelqu'un lui faisait du mal, connaissait la situation personnelle de celle-ci. Dans ces circonstances, les menaces et le stratagème employés étaient de nature à engendrer chez la recourante une pression psychique d'une intensité importante, visant à briser sa résistance, contrairement à ce que prétend l'intimé 3 dans ses déterminations.
En interprétant le comportement de l'intimé 3 dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose, les éléments retenus en l'espèce suffisent à admettre que le premier a usé de menaces et a induit une pression psychique importante pour obtenir des faveurs sexuelles de la part de la recourante, qui avait marqué son opposition lors de la première rencontre. S'il fallait, par la suite, discerner un consentement de la recourante aux actes sexuels, celui-ci n'a pas seulement été altéré par une situation de détresse ou un lien de dépendance, mais a été obtenu par des moyens supplémentaires caractéristiques de la contrainte psychique (cf. en ce sens arrêt 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 3.4.1 et 3.5, concernant notamment l'instrumentalisation du rapport patient/soignant et de la dépendance de personnes fragilisées dans le cadre de jeux de rôle pour retrouver leur "vie de femme" ; ATF 131 IV 167 consid. 3.3, concernant l'auteur de menaces d'atteintes graves aux proches d'une victime adulte ; arrêt 6S.143/2002 du 11 juin 2002 consid. 3, concernant une patiente HIV dont le thérapeute prétendait que ses soins auraient permis d'éviter le développement du virus du SIDA). Ainsi, même à admettre l'existence d'une situation de détresse préexistante, voire un lien de dépendance à ce stade, l'intimé 3 a usé de moyens d'action excédant la seule exploitation de cette situation.
L'existence de rapports sexuels complets à trois reprises est établie et n'est pas contestée conformément aux exigences requises (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en écartant l'infraction prévue à l'art. 190 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) pour les faits commis par l'intimé 3, au motif qu'il aurait profité d'un lien de dépendance préexistant. Le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine les conditions subjectives de l'infraction de viol, et traite, cas échéant, les points qui en découlent.
3.3.2. Pour le surplus, la recourante ne tente d'aucune manière de démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en écartant l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) pour les faits reprochés à l'intimé 3. En particulier, elle ne prétend pas qu'un acte analogue à l'acte sexuel ou d'autres actes d'ordre sexuel auraient été commis par celui-ci. En définitive, la recourante échoue à démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral quant à la qualification du complexe de faits du jour de la rencontre. ».
2.2 Les conditions objectives de l’infraction de viol étant réalisées, il reste à examiner si les conditions subjectives de cette infraction (cf. consid. 2.1/3.1.2 ci-dessus), le sont également.
En l’occurrence, il apparaît que Z.________ avait dès le départ l’intention d’entretenir des rapports sexuels avec la plaignante. Ainsi, lors de leur premier contact téléphonique, il lui a demandé une photo d’elle ; il lui a donné rendez-vous à Genève le jour suivant, l’a fait monter dans sa voiture, a tenté de lui toucher les parties intimes et de l’embrasser. A cet instant, elle lui a immédiatement fait part de son désaccord, marquant ainsi une distance claire dès leur rencontre. Compte tenu de ce refus, Z.________ a su que s’il voulait obtenir des faveurs sexuelles de la part de F.________, il devrait mettre en place une stratégie pour vaincre la résistance de sa victime. Dans ce contexte, il lui a dit que si elle voulait guérir elle devait entretenir une relation sexuelle avec lui et lui a demandé de venir à son domicile, « apprêtée », précisant que si elle se refusait à lui, il lui enverrait « le mal ». L’intimé a immédiatement, soit dès les premiers instants de sa rencontre avec l’appelante, exigé une relation sexuelle, ce qui en dit long sur ses intentions et l’absence de toute considération vis-à-vis des difficultés personnelles pour lesquelles sa victime venait solliciter son aide.
En agissant de la sorte, Z.________ a, en toute connaissance de cause, brisé l’opposition manifestée par l’appelante pour obtenir des prestations sexuelles malgré le refus qu’elle lui avait signifié. Il a agi avec conscience et volonté pour contraindre sa victime à subir trois rapports sexuels complets. Les éléments objectifs et subjectifs étant réalisés, Z.________ sera reconnu coupable de viol au sens de l’art. 190 aCP (dans sa version antérieure au 1er janvier 2024).
3.
3.1 Z.________ devant être condamné pour trois épisodes de viol, il convient de fixer la peine.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
3.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les références citées).
3.3 En l’occurrence, la culpabilité de Z.________ est lourde. Il a élaboré un stratagème fondé sur ses prétendues facultés de « guérisseur » pour mettre en place des moyens de contrainte sur sa victime afin d’assouvir ses pulsions sexuelles en annihilant les capacités de résistance de cette dernière dont il connaissait les fragilités. L’intimé a exploité, sur la durée, la situation de contrainte créée, obtenant plusieurs relations sexuelles. Il n’a eu absolument aucune considération pour sa victime, profitant lâchement de la situation de détresse personnelle dans laquelle elle se trouvait pour arriver plus facilement à ses fins. Ses agissements sont d’autant plus graves à cet égard. L’intimé ne montre en outre aucun signe quelconque de remise en question, persistant à nier tout acte sexuel avec la plaignante. Cette attitude, qui fait obstacle à toute prise de conscience, est particulièrement préoccupante s’agissant d’un individu qui s’affiche comme « guérisseur » et prétend exercer en cette qualité. L’absence d’antécédents au casier judiciaire de l’intimé au moment des faits est un élément neutre (ATF 142 IV 61 consid. 6.3.2).
Les trois viols entrent en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Etant donné la nature et la gravité des infractions commises, ainsi que de l’attitude de déni dans laquelle il s’est enferré, une peine privative de liberté de six ans devrait être prononcée, les trois viols devant être considérés comme étant de gravité identique. Compte tenu des éléments à décharge, à savoir l’ancienneté des faits et la reconnaissance de dettes signée par l’intimé à l’audience d’appel, ainsi que du concours rétrospectif se rapportant à la peine privative de liberté de 12 mois infligée à l’intimé en 2021, c’est en définitive une peine privative de liberté entièrement complémentaire de 4 ans qui doit être prononcée à son encontre.
4. Dans sa déclaration d’appel, l’appelante avait conclu à l’allocation d’une indemnité en tort moral de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013.
La victime est une femme en souffrance psychologique sévère et au parcours de vie marqué par des traumatismes. Il n’en demeure pas moins que les violences sexuelles infligées par l’intimé justifient pleinement l’allocation de l’indemnité en tort moral qu’elle a requise, que ce soit dans son principe que pour sa quotité, étant rappelé que l’intimé s’est reconnu débiteur du montant réclamé à l’audience d’appel (cf. p. 3 du jugement).
5.
5.1 En définitive, l’appel de F.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 Compte tenu de la condamnation de l’intimé, il convient de mettre une partie des frais de justice de première instance, par 13'763 fr. 10, à sa charge, ces frais comprenant notamment la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ et la totalité de l’indemnité de son défenseur d’office. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant d’indemnité du conseil juridique gratuit et de son défenseur d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 CPP).
5.3 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2024 et conformément au jugement rendu le 4 septembre 2023 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de 626 fr. 75, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Paul Arthur Treyvaud, et une indemnité de 2'156 fr. 05, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Baris Bostan, défenseurs d’office de Z.________. Une indemnité de 2’597 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à Me Lida Lavi, conseil juridique gratuit de F.________.
Vu l’issue de la cause, la moitié des émoluments de jugement et d’audience antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2024, par 1'285 fr., les indemnités des défenseurs d’office de l’intimé, par 2'782 fr. 80, et la moitié de l’indemnité du conseil juridique gratuit de l’appelante, par 1'298 fr. 80, sont mis à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant d’indemnité du conseil juridique gratuit et de son défenseur d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 CPP).
5.4 Pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2024, Me Baris Bostan a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 7h55 (P. 85). On peut admettre ce temps en adaptant la durée de l’audience, qui a durée 1h00 au lieu des 2h00 estimées. C’est ainsi une indemnité d’office d’un montant total de 1'502 fr. 50, correspondant à 6h55 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1’245 fr. des débours à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 112 fr. 60, qui sera allouée au défenseur d’office de l’appelant.
Me Lida Lavi, conseil juridique gratuit de F.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 13h30, ce qui est un peu excessif. Il convient de retrancher 1h30 du poste conférence cliente et 2h30 de préparation de l’audience. En effet, Me Lavi était déjà le conseil de la plaignante, en première instance et lors de la première procédure d’appel, de sorte qu’elle connaissait bien le dossier et ses enjeux. On déduira encore 1h30 pour le déplacement, celui-ci étant indemnisé au tarif forfaitaire de 120 fr. pour une vacation. Enfin, l’audience a duré 1h00 et non 2h00, de sorte qu’une heure sera encore retranchée à ce titre. En définitive c’est une indemnité totale d’un montant de 1'519 fr. correspondant à 7h00 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1’260 fr. des débours à concurrence de 2 %, par 25 fr. 20, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 113 fr. 80, qui sera allouée au conseil juridique gratuit de F.________.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2023, par 5'621 fr. 50, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités allouées au défenseur d'office de Z.________ par 1'502 fr. 50 et au conseil juridique gratuit de F.________ par 1'519 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 189 al. 1 et 193 al. 1 CP,
appliquant à Z.________ les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50 et 190 CP ; 126, 135, 138, 398 ss et 426 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, III et IX de son dispositif, ainsi que par l’adjonction des chiffres Ibis, Iter et X, ce dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère Z.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle et du chef d’accusation d’abus de la détresse au bénéfice de la prescription ;
Ibis. constate que Z.________ s’est rendu coupable de viol ;
Iter. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 19 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;
II. inchangé ;
III. dit que Z.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2013 à titre de tort moral ;
IV. inchangé ;
V. inchangé ;
VI. inchangé ;
VII. inchangé ;
VIII. inchangé ;
IX. met une partie des frais de justice, par 13'763 fr. 10, à la charge de Z.________ et dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre VIII ci-dessus et la totalité de celle de son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
X. dit que Z.________ remboursera à l’Etat le montant des indemnités du conseil juridique gratuit et de son défenseur d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra. ".
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral d’un montant de 4'116 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lida Lavi, laquelle comprend 1'519 fr., TVA et débours inclus, pour les opérations postérieures à cette décision.
IV. Inchangé.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral d’un montant de 3'658 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Baris Bostan, laquelle comprend 1'502 fr. 50, TVA et débours inclus, pour les opérations postérieures à cette décision.
VI. Inchangé.
VII. Une partie des frais d’appel antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 5'366 fr. 60, est mise à la charge de Z.________, soit la moitié des frais de justice communs aux appelants ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit et la totalité des indemnités de ses défenseurs d’office pour la procédure d’appel antérieure à cette décision, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, étant précisé que Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées au conseil juridique gratuit et de ses défenseurs d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra.
VIII. Les frais d’appel, par 5'621 fr. 15, qui comprennent les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d’office de Z.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lida Lavi, avocate (pour F.________),
- Me Baris Bostan, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :