TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

193

 

PE22.008441-NMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 juin 2025

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Morotti

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.________, prévenu, non représenté, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

L.________, partie plaignante, représenté par Me César Montalto, conseil de choix à Lausanne, intimé.       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de calomnie, menaces, contrainte, violation de domicile et inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis durant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), a dit qu’il est le débiteur de L.________ de la somme de 12'629 fr. 75 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis les frais de la cause, par 2'350 fr., à la charge du condamné (IV).

 

 

B.              Par annonce du 18 décembre 2024, puis déclaration motivée du 5 février 2025, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit purement et simplement libéré, y compris de l’indemnité allouée au plaignant, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une peine pécuniaire n’excédant pas 60 jours-amende à 50 fr. soit prononcée, avec sursis durant 2 ans, et à ce que le montant de l’amende soit réduit à 800 fr. au maximum, l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP étant supprimée et les frais laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, A.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de Val-de-Travers, A.________ est né le [...] 1948. Il exerce toujours son métier d’architecte et retire de cette activité un revenu annuel de l’ordre de 150'000 francs. Il est propriétaire de biens immobiliers et estime sa fortune imposable à environ 2,8 millions de francs. Son logement, dont il est propriétaire, ne lui coûterait que 250 fr. par mois. Quant à sa prime d’assurance-maladie, elle se monterait à 1’150 fr. par mois. Divorcé, A.________ dit aider financièrement ses enfants. Il n’a produit aucun document à l’appui de ses dires et s’est montré pour le moins évasif sur sa situation personnelle. Entre les mois de mai et novembre 2024, il aurait été en convalescence ensuite de diverses opérations.

 

              L’extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

 

2.             

2.1              Préambule

 

              A.________ et R.________ sont propriétaires des locaux exploités par « Le F.________ » sis [...] à Pully.

 

              Le 2 mai 2017, ils ont conclu un contrat de bail, respectivement un contrat de « gérance libre » avec L.________, nouvel exploitant de l’établissement en question.

 

              Depuis 2021, plusieurs litiges de nature civile, essentiellement fondés sur le droit du bail, ont opposé les bailleurs à leur locataire. Dans ce contexte conflictuel, le 21 mars 2022, L.________ a notamment reproché à ses bailleurs des « problèmes d’odeurs, particulièrement désagréables pour un établissement public » et les a formellement mis en demeure d’éliminer ces défauts d’ici au 27 avril 2022 au plus tard (P. 5/6).

 

              Le 31 mars 2022, en sa qualité de bailleur, A.________ a résilié le contrat conclu avec L.________, avec effet au 30 septembre 2022.

 

              Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal des baux a déclaré nulle dite résiliation et a ordonné aux bailleurs de « supprimer définitivement les émanations d’odeurs nauséabondes toujours présentes dans le local commercial [loué], dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire » (P. 21/2).

             

2.2              Faits

 

2.2.1              A Pully, le 31 mars 2022, en sa qualité de bailleur, A.________ a résilié le contrat de bail le liant à L.________, exploitant du « F.________» et locataire du précité, parce que celui-ci cherchait à sauvegarder les droits que lui confère le Code des obligations en adressant une lettre de mise en demeure à ses bailleurs afin qu’ils remédient au problème de refoulement d’odeur existant depuis plusieurs années.

 

              Le 6 mai 2022, L.________ a déposé plainte en sa qualité de locataire.

 

2.2.2              A Pully, [...], entre les 2 et 3 avril 2023, A.________ a fait modifier les cylindres des trois portes d’accès au « F.________ » puis a pénétré sans droit dans l’établissement, accompagné d’un serrurier, pour faire changer un cylindre supplémentaire à l’intérieur.

 

              Le 30 mai 2023, L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

2.2.3              A Pully, [...], le 3 avril 2023, au matin, A.________ a entravé L.________ dans sa liberté d’action en faisant changer, sans droit et à son insu, des serrures du « F.________ », l’empêchant de pénétrer dans l’établissement, respectivement le contraignant ainsi à rester à l’extérieur.

 

              Le 30 mai 2023, L.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

2.2.4              A Pully, [...], le 3 avril 2023, dans l’après-midi, A.________ a porté atteinte à la réputation de L.________ en déclarant, en présence de tiers (serrurier et police), qu’il était un « mauvais payeur », respectivement qu’il ne s’acquittait pas de ses loyers, alors qu’il savait ces propos mensongers, les loyers dûment versés par L.________ ayant été valablement consignés suite aux litiges civils opposant les parties. Le prévenu a en outre menacé, sur un ton agressif, de faire de nouveau changer les serrures, respectivement les cylindres des portes de l’établissement.

 

              Le 30 mai 2023, L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.             

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.                            Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

3.

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux à raison des faits décrits sous cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.2.1). Il soutient qu’une condamnation serait exclue à ce stade, la procédure d’appel étant toujours pendante, de sorte que la décision rendue par le Tribunal des baux le 9 janvier 2023, déclarant nulle la résiliation, n’est ni définitive, ni exécutoire.

 

3.2             

3.2.1              A teneur de l’art. 325quater al. 2 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) –, celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le Code des obligations, sera, sur plainte du locataire, puni d’une amende.

 

3.2.2              Le premier juge a relevé que l’appelant ne contestait pas avoir résilié le bail de L.________ et qu’à l’examen du dossier, il était manifeste que ce congé était la conséquence des prétentions émises par son locataire à la suite des mauvaises odeurs qui avaient envahi son établissement public. On se trouvait dès lors de toute évidence dans un cas de « congé-représailles », contraire aux règles les plus élémentaires du droit du bail. Le congé, qui avait au demeurant été annulé par le Tribunal des baux, était en relation de cause à effet avec les prétentions légitimes émises par le locataire.

 

3.3              En l’espèce, l’argument de l’appelant est sans pertinence. En effet, le texte légal de l’art. 325quater al. 2 CP ne fait pas dépendre une condamnation de la constatation judiciaire par le juge civil du bien-fondé de la prétention du locataire. Bien plus, selon la doctrine, il n’est même pas requis que cette prétention existe : il suffit qu’elle soit invoquée de bonne foi par le locataire (Wohlers/Godenzi/Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Handkommentar, 5e éd., 2024, n. 4 ad art. 325quater CP). Pour le reste, la causalité entre les revendications du locataire et le congé du bailleur n’est pas contestée.

 

              Le grief de l’appelant doit donc être rejeté et sa condamnation pour inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux à raison des faits décrits sous cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.2.1) confirmée.

 

4.

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile et contrainte à raison des faits décrits sous chiffres 2, respectivement 3 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.2.2 et 2.2.3). Il soutient qu’il n’aurait pas eu d’autre choix que de changer les cylindres afin d’accéder au local dans lequel se trouvait le compteur, dans le but de vérifier son état et de pouvoir établir les décomptes annuels de l’ensemble de ses locataires, puisque le plaignant aurait refusé, à maintes reprises, de lui donner accès à ce compteur. L’appelant affirme qu’il n’aurait pas pénétré dans ledit local, ni n’aurait fait changer les cylindres à l’intérieur du café exploité par le plaignant.

 

              L’appelant soutient en outre qu’il n’a pas eu recours à un moyen de contrainte illicite et que quoi qu’il en soit, la partie plaignante n’aurait pas été empêchée d’accéder à son local dès lors qu’il lui suffisait, pour ce faire, de réclamer la clé à l’appelant.

 

              En tout état de cause, il se prévaut d’un fait justificatif.

 

4.2

4.2.1             

4.2.1.1              Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) – celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).

 

              Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité).

 

              La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 

 

4.2.1.2              A teneur de l’art. 186 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) – celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              La notion de maison englobe le bâtiment, ses dépendances et tout local durablement fixé au sol dont une personne peut disposer librement et sans être troublée dans sa possession. Elle est donc très large. Peu importe sa destination. Il peut notamment s’agir de locaux commerciaux (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 186 CP). L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public. Dans le cadre d’un bail à loyer ou à ferme, c’est le locataire, respectivement le fermier, qui possède la qualité d’ayant droit, à l’exclusion du propriétaire des lieux (idem, nn. 20 et 21 ad art. 186 CP). Le comportement n’est pas illicite lorsque l’auteur est au bénéfice d’un fait justificatif (idem, n. 31 ad art. 186 CP).

 

              L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit.

 

4.2.2              Le premier juge a relevé que l’appelant ne contestait pas avoir changé les cylindres des portes de l’établissement public loué au plaignant et qu’il avait de la sorte empêché ce dernier d’y accéder, sans que l’appelant puisse se prévaloir d’un quelconque fait justificatif ou état de nécessité. Il ressortait par ailleurs du témoignage du serrurier X.________ que celui-ci avait dû revenir le lendemain des faits pour remplacer la serrure du bureau, ce qui impliquait nécessairement que l’appelant avait pénétré au préalable dans les locaux pour changer ladite serrure.

 

4.3              Les griefs de l’appelant sont vains. Comme l’a relevé le premier juge, l’intéressé a commis un acte de justice propre. La nécessité n’est pas démontrée et encore moins l’impossibilité d’obtenir l’accès au compteur, respectivement au local, par les moyens légaux. Pour le surplus, la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions retenues ne fait pas de doute de sorte que la condamnation de l’appelant pour contrainte et violation de domicile doit être confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés au cas 4 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.2.4), soit notamment d’avoir traité le plaignant de « mauvais payeur » et de l’avoir menacé de changer à nouveau les serrures. Il se prévaut du principe in dubio pro reo pour conclure à son acquittement des infractions de calomnie et de menaces.

 

              En tout état de cause, s’agissant de l’infraction de calomnie, il soutient que le fait de traiter quelqu’un de mauvais payeur ne peut pas être attentatoire à l’honneur lorsqu’il vise un commerçant mais peut, tout au plus, constituer un jugement de valeur qui pourrait être offensant. En outre, il ne serait raisonnablement pas possible de considérer que l’appelant connaissait la fausseté de son allégation compte tenu des multiples litiges qui l’opposent au plaignant et du fait qu’il lui reproche en particulier de ne pas s’acquitter des charges (frais accessoires). Quant à l’infraction de menaces, il ne serait raisonnablement pas possible de considérer que les propos tenus par l’appelant, pour autant qu’ils soient retenus, constituent une menace et encore moins une menace grave. La partie plaignante n’aurait jamais été effrayée ou alarmée par les propos tenus, ce d’autant que l’appelant avait déjà changé les cylindres et pu accéder au compteur, de sorte qu’il n’avait aucune raison de commettre cet acte à nouveau.

 

5.2

5.2.1

5.2.1.1              Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) – celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

 

              La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1).

 

              Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1).

 

5.2.1.2              Aux termes de l'art. 180 al. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) –, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).

 

5.2.2              Le premier juge a relevé que les témoignages d’I.________ et de X.________, dont il n’y avait aucune raison de s’écarter, contredisaient les dires de l’appelant et permettaient de se convaincre que celui-ci avait bien tenu les propos qu’on lui prêtait. Il avait donc bien déclaré que le plaignant était un mauvais payeur, alors même qu’il ne pouvait ignorer que celui-ci consignait ses loyers, et il l’avait bien menacé de changer à nouveau les serrures de l’établissement public. Les termes « mauvais payeur », lorsqu’ils visent un commerçant, ne pouvaient être qu’attentatoires à l’honneur.

 

              L’appelant s’était ainsi rendu coupable de calomnie et de menaces, puisqu’en avisant le plaignant qu’il allait derechef changer les serrures du café, l’intéressé ne pouvait que lui faire craindre qu’il serait à nouveau entravé dans son exploitation, avec le risque d’un dommage économique sérieux.

 

5.3              Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivi.

 

              En effet, la matérialité des faits est confirmée par deux témoins. En outre, les termes « mauvais payeur » ne sont pas une critique des aptitudes professionnelles, mais portent un jugement de valeur négatif sur la moralité de l’intéressé en affaires. Il n’est pas soutenable d’affirmer que la menace de résilier le bail d’un outil de travail n’est pas une menace sérieuse. L’appelant n’est pas plus crédible lorsqu’il explique qu’il ne savait pas que les loyers étaient payés ; il aurait à l’évidence entamé une procédure de résiliation immédiate et d’expulsion de son locataire si tel n’était pas le cas.

 

              Partant, les griefs de l’appelant sont infondés et sa condamnation pour calomnie et menaces à raison des faits décrits sous chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.2.4) doit être confirmée.

 

6.

6.1              L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, en tant qu’elle correspond au nombre de jours-amende prononcé par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 27 septembre 2024, le montant du jour-amende étant même plus élevé. Il soutient qu’aucune circonstance ne justifierait qu’il se voie infliger une peine plus sévère que celle qui avait été proposée par le Ministère public.

 

6.2

6.2.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

 

6.3

6.3.1              Le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant n’était pas légère. Il avait fait fi des droits les plus élémentaires de son locataire pour des motifs futiles, allant jusqu’à l’empêcher d’exercer son activité professionnelle, et avait persisté à ne pas se remettre en question et à rejeter systématiquement la faute sur autrui, ce qui n’incitait pas à la clémence. A charge, le premier juge a tenu compte du concours d’infractions, sans discerner d’éléments à décharge.

 

6.3.2              Cette appréciation doit être partagée. En effet, l’activité délictueuse de l’appelant n’est pas restée ponctuelle. Il s’est montré ergoteur aux débats et n’a manifesté aucune prise de conscience, convaincu de son bon droit. Les infractions sont en concours, facteur aggravant. On ne discerne pas d’élément à décharge.

 

              La violation de domicile constitue l’infraction la plus grave et impose, à elle seule, le prononcé d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende, augmentée, par les effets du concours, de 20 jours pour sanctionner la contrainte, de 20 jours pour réprimer la calomnie et de 20 jours pour les menaces proférées à l’encontre de L.________. La peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée par le premier juge est donc adéquate et doit être confirmée, étant ici rappelé que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à l’égard du tribunal chargé de juger une affaire ensuite d’une opposition à une ordonnance pénale, le juge ayant la possibilité de prononcer une sentence plus sévère que celle initialement proposée par le Ministère public (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 354 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 354 CPP). Compte tenu de la situation financière de l’appelant – qui perçoit des revenus de plus de 13'000 fr. par mois – le montant du jour-amende, arrêté à 100 fr., est adéquat et sera confirmé également.

 

7.

7.1              L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 44 CP et conteste le délai d’épreuve de 4 ans qui lui a été fixé.

 

7.2              Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

 

              Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1). La gravité des actes commis ne joue aucun rôle (TF 6B_1133/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.3 et les références citées ; Kuhn/Vuille, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 7 ad art. 44 CP).

 

7.3              En l’espèce, à l’instar du premier juge et comme mentionné ci-avant, si l’appelant est certes un délinquant primaire, son activité délictueuse n’est pas restée ponctuelle. Il n’a en outre de toute évidence pas pris conscience de la gravité de ses actes, ni même de leur caractère illicite, puisqu’il semble convaincu de son bon droit. La faiblesse de l’introspection dont il fait preuve commande de prononcer un délai d’épreuve supérieur au minimum légal. Le délai de 4 ans imparti par le premier juge est donc approprié et doit être confirmé.

 

8.

8.1              L’appelant conteste encore l’amende de 1'500 fr. infligée par le premier juge à titre de sanction immédiate et pour réprimer la contravention commise et soutient qu’elle devrait être adaptée à la peine prononcée.

 

8.2              Dans la mesure où la quotité de la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de l’appelant demeure inchangée, son grief est vain. Pour le surplus, le montant de 1'500 fr. est adapté à la faute commise et à la situation financière de l’appelant. Il sera donc confirmé.

 

9.

9.1              L’appelant conteste encore l’indemnité octroyée à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au motif que le recours à un avocat était superflu. En tout état de cause, seul un tarif horaire de 250 fr. devrait s’appliquer compte tenu de la simplicité de la cause. Certaines opérations devraient en outre être retranchées, le montant de la liste des opérations produite par le conseil de la partie plaignante étant excessif. 

 

9.2              Les griefs de l’appelant sont infondés. D’une part, la cause n’est pas simple, comme en témoigne d’ailleurs le fait qu’il a lui-même eu recours à un avocat. D’autre part, le tarif horaire de 350 fr. de l’heure entre dans le pouvoir d’appréciation du juge pour fixer la juste indemnité. Quant au nombre d’heures, l’appelant n’explique pas quelles démarches seraient injustifiées et devraient être retranchées. L’indemnité à forme de l’art. 433 CPP allouée à la partie plaignante ne peut donc qu’être confirmée.

 

10.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement, par 1’980 fr. et d'audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit au total 2’380 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              La partie plaignante, qui a agi avec l'assistance d’un conseil de choix, peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant (art. 433 CPP). Selon la liste des opérations produite, Me César Montalto, conseil de la partie plaignante, a consacré 3 heures et 36 minutes à ce mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour y retrancher 35 minutes afin de tenir compte de la durée effective des débats d’appel, et pour y ajouter une vacation à 120 francs. En définitive, c’est ainsi une indemnité de 1'293 fr. 90 qui sera allouée à la partie plaignante, correspondant à 3 heures et une minute d'activité d'avocat au tarif horaire de 350 fr., par 1’055 fr. 85, à des débours à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) – des honoraires admis, soit 21 fr. 12, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 96 fr. 95 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 174 ch. 1 al. 1, 180 al. 1, 181, 186, 325quater al. 2 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.- constate qu’A.________ s’est rendu coupable de calomnie, menaces, contrainte, violation de domicile et inobservation des prescriptions légales relatives sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux ;

                            II.- condamne A.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.- (cent francs), avec sursis durant quatre ans, et à une amende de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 (quinze) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;

                            III.- dit qu’A.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 12'629 fr. 75 (douze mille six cent vingt-neuf francs et septante-cinq centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

                            IV.- met les frais de la cause, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) à la charge d’A.________."

 

III.                    Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'293 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à L.________, à la charge d’A.________.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2’380 fr., sont mis à la charge d’A.________.

 

V.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :                            La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. A.________,

-              Me César Montalto, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :