TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

319

 

PE24.002571-CFU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 1er septembre 2025

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

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Parties à la présente cause :

 

A.F.________, prévenu, représenté par Me Daniel Hirschi-Duckert, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.


              La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.F.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 31 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 6 décembre 2024 par A.F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 27 novembre 2024 rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré A.F.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte pour lesquels il était renvoyé selon l’ordonnance pénale précitée valant acte d’accusation (II), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (III), a condamné A.F.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a rejeté la requête en indemnisation à forme de l’art. 429 CPP formée par A.F.________ en lien avec les honoraires de son conseil et a constaté qu’il n’a pas formulé d’autre requête en indemnisation au titre de l’art. 429 CPP (V), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Daniel Hirschi-Duckert à 2'062 fr. 50 fr., TVA et débours compris (VI), a mis les frais de la cause, par 1’050 fr., à la charge de A.F.________ et a laissé le solde des frais qui comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office, telle qu’arrêtée ci-dessus, à la charge de l’Etat (VII).

 

B.              Par annonce du 11 avril 2025, puis déclaration motivée du 7 mai 2025, A.F.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation des chiffres III, IV, V et VII du dispositif du jugement du 31 mars 2025 et à sa libération du chef d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres précités et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de X.________ et d’B.F.________.

 

              Le 18 juin 2025, dans le délai imparti par la Présidente de la Cour de céans, A.F.________ par son défenseur d’office, a déposé un mémoire complémentaire, au pied duquel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel, et a produit une liste d’opérations.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant iranien, A.F.________ est né le [...] 1983 à [...] en Iran. Il a grandi dans son pays natal entouré de ses parents et de ses frères et sœurs. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a poursuivi ses études et a obtenu deux diplômes supérieurs, le premier en droit et jurisprudence islamique et l’autre consistant en un Bachelor en droit. Il s’est marié avec X.________, ancienne plaignante dans le cadre de la présente procédure, en 2002 et une première fille, B.F.________, ancienne plaignante également, est née de leur union. Il a quitté l’Iran avec sa famille à la fin de l’année 2017 en raison de ses opinions politiques et des poursuites pénales diligentées à son endroit, selon les indications qu’il a fournies aux débats de première instance. Après avoir transité pendant quelques mois par la Turquie, puis la Grèce, il est venu s’établir en Suisse avec sa famille où il a d’abord obtenu un permis N, puis B. Avec son épouse, ils ont eu deux autres enfants en 2021 et 2023. Actuellement, il bénéficie, avec sa famille, de l’aide sociale et a indiqué aux débats de première instance qu’il allait entamer un Master à l’Institut international de Genève dans le cours de l’automne 2025. Le loyer et les primes d’assurance-maladie de la famille sont pris en charge par le revenu d’insertion. Le prévenu dit ne pas avoir de fortune et faire l’objet de quelques dettes pour des factures demeurées en souffrance, sans pouvoir cependant en citer la quotité.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.

 

2.              Par décision du 29 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confirmé l’expulsion immédiate de A.F.________ du domicile conjugal – qu’il partageait avec son épouse X.________ et sa fille B.F.________ – à compter du 27 janvier 2024 et lui a fait interdiction d’y pénétrer, sous la menace de l’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Malgré la décision d’expulsion, A.F.________ est retourné au domicile familial dès le 27 janvier 2024 et jusqu’à la fin de l’interdiction, soit au plus tôt le 5 février 2024.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.F.________ est recevable.

 

1.2              Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.            

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

 

              A teneur de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats. Est déterminant l’objet du renvoi, non la solution retenue par le tribunal de première instance. Ainsi, si le prévenu est renvoyé pour un délit, subsidiairement une contravention et que le tribunal retient la contravention, l’art. 398 al. 4 CPP n’est pas applicable (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1298 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 27 ad 398 CPP).

 

2.2              En l’espèce, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de première instance pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 27 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

 

              La première juge a libéré A.F.________ des délits de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte et a uniquement retenu l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité.

 

              Le prévenu ayant initialement été renvoyé pour des délits poursuivis d’office, la juridiction d’appel jouit dans la présente procédure d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).

 

3.

3.1                            A titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert l’audition en qualité de témoins de son épouse X.________ et de sa fille B.F.________.

 

3.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

              Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).

 

2.3              En l’espèce, l’appelant ne motive aucunement ses réquisitions. Celles-ci doivent de toute manière être rejetées. X.________ et B.F.________ ont d’ores et déjà été entendues par la police le jour des faits (P. 4) et par le Ministère public le 28 mars 2024 (PV aud. 1 et 2). On ne voit pas ce qu’une troisième audition des témoins – anciennes plaignantes –, plus d’un an et demi après les faits, viendrait apporter de nouveau et déterminant pour statuer sur la présente cause. Le juge de première instance avait du reste rejeté ces réquisitions pour le même motif (cf. P. 16) et le même constat s’impose donc également en appel.

 

4.

4.1              L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il soutient que la première juge aurait dû tenir compte de ses déclarations aux débats (cf. jugement, pp. 6-7) concernant le caractère contradictoire des injonctions de la police à la suite du consentement donné par son épouse et sa fille à ce qu’il ne quitte pas le domicile. Il fait ensuite valoir que la décision d’expulsion ne dirait rien quant à l’impact de la volonté des personnes à protéger et qu’elle ne lui aurait pas été signifiée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. En outre, la première juge ne pouvait exclure la portée de l’autorisation expresse des personnes concernées sur le caractère punissable du retour à domicile de l’appelant. Par ailleurs, l’appelant prétend qu’il pouvait raisonnablement penser que le consentement de sa femme et de sa fille à son retour excluait toute infraction et qu’il n’avait pas connaissance des conséquences pénales de son acte, si bien que l’élément subjectif de l’intention faisait défaut. Enfin, la première juge ne pouvait pas conclure qu’il devait connaître le bien juridique protégé par l’art. 292 CP mais au contraire qu’il pouvait comprendre que l’injonction visait à protéger les plaignantes et que leur accord montrait qu’elles n'avaient plus besoin de protection.

 

              Dans son mémoire complémentaire, l’appelant invoque en outre une violation de la maxime d’accusation en tant que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation ne mentionnerait pas l’injonction policière sur laquelle se fonderait le tribunal de première instance pour justifier sa condamnation.

 

4.2             

4.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

4.2.2              Selon l’art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.

 

              La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 131 IV 32 consid. 3 ; TF 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 340 consid. 2 ; TF 6B_677/2023 précité). Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d ; TF  6B_677/2023 précité). Pour que l’art. 292 CP puisse s’appliquer, il faut que la décision ait été signifiée à son destinataire sous la menace de la peine prévue à cette disposition. Il faut que l’insoumis ait été informé que sa désobéissance serait punie, conformément à l’art. 292 CP, d’une amende. Le destinataire ne peut pas contester la portée de la communication au motif que toutes les mentions nécessaires ne figurent pas dans un seul et même acte ; il est uniquement requis qu’il ait compris, par une ou plusieurs communications, qu’il encourt une amende s’il n’obtempère pas à l’ordre qui lui a été signifié (Bichovsky, in : Macaluso / Moreillon / Queloz (édit.), Commentaire romand Code pénal II, Bâle 2017, n. 13 et 14 ad art. 292 CP).

 

              Si l’auteur, après l’échec d’une première sommation, persiste à transgresser la décision de l’autorité, ce nouveau refus donne lieu à une nouvelle infraction, puisqu’une autre sommation n’a pas été respectée. Ainsi, l’auteur est susceptible d’être condamné plusieurs fois pour infraction à l’art. 292 CP, soit pour chaque période d’actions ou d’omissions répréhensibles, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem (Bichovsky, op. cit., n. 24 ad art. 292 CP).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, l’élément constitutif de l'infraction est avant tout le non-respect de la décision de l'autorité, ce qui résulte déjà de la classification systématique de l'art. 292 CP dans le titre quinzième du Code pénal « Infractions contre l’autorité publique ». Cette disposition protège donc directement l’intérêt public au maintien de l'autorité de l’Etat. Cette protection n'est cependant pas une fin en soi. Indirectement, la disposition protège les intérêts publics ou privés (p. ex. d’un demandeur dans le cadre d’une action civile en cessation) en faveur desquels la décision a été prise (TF 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Riedo/Boner, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 12-16 ad art. 292 CP).

 

              L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a).

 

4.3             

4.3.1              La première juge a considéré qu’il était établi par les déclarations de X.________ et d’B.F.________, ainsi que par celles du prévenu, que celui-ci était revenu au domicile familial dès le départ des policiers et ce malgré l’injonction claire faite par ceux-ci, lorsqu’ils se trouvaient au domicile familial avec le prévenu, l’expulsant pour une durée de 30 jours. Elle a relevé que le rapport de police (P. 4) attestait que le prévenu avait été requis de respecter cette injonction d’expulsion sous la menace de l’art. 292 CP et que les explications de A.F.________ aux débats de première instance selon lesquelles il n’aurait pas compris cette injonction n’étaient pas convaincantes. D’une part, il disposait de connaissances en matière juridique et, d’autre part, il était alors accompagné de la police pour aller chercher quelques affaires afin de pallier le plus urgent en raison de son expulsion. Non seulement l’injonction lui avait été faite par un officier de police, mais en plus, celle-ci lui a été confirmée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son ordonnance du 29 janvier 2024 (P. 5). La première juge a encore retenu que le prévenu ne saurait tirer argument de l’autorisation donnée par son épouse et sa fille de revenir au domicile, dès lors que l’art. 292 CP réprime la transgression d’une injonction faite par l’autorité.

 

4.3.2              En l’espèce, c’est à tort que la première juge a retenu que le rapport de police attestait du fait que l’appelant avait été requis de respecter l’interdiction de retourner au domicile conjugal pour une durée de 30 jours sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En effet, aucune mention de cette disposition – pourtant nécessaire à son application – ne figure au rapport en lien avec cette injonction, en particulier sur le formulaire d’expulsion immédiate du logement (P. 4). La menace de l’amende prévue à l’art. 292 CP concernait uniquement, comme le relève l’appelant, son obligation de se rendre à l’entretien fixé au Centre de prévention de l’Ale. Ainsi, le 27 janvier 2024, l’appelant pouvait de bonne foi ignorer les conséquences pénales du non-respect de l’injonction policière de quitter le domicile familial.

 

              En revanche, par ordonnance du 29 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confirmé l’expulsion immédiate de l’appelant du logement commun (I) et lui a fait interdiction « sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité de pénétrer dans le logement précité » (II) (P. 5). Même si le rapport de police ne faisait pas expressément mention de la menace de l’art. 292 CP, il signifiait clairement à l’appelant son expulsion immédiate du logement commun et son interdiction d’y retourner durant 30 jours, de sorte que celui-ci en avait pleinement conscience. À réception de l’ordonnance du 29 janvier 2024, l’appelant a reçu confirmation de l’injonction, respectivement une interdiction de pénétrer dans le domicile commun, avec cette fois-ci la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP mentionnée en bonne et due forme. Il ne pouvait ignorer dès cet instant les conséquences pénales de son retour à domicile, respectivement du fait qu’il demeure au sein de celui-ci. Comme l’a rappelé à juste titre la première juge, l’infraction de l’art. 292 CP est classé parmi les infractions contre l’autorité publique. Elle vise à protéger les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité, l’infraction consistant à transgresser volontairement une décision comminatoire de l’autorité (Bichovsky, op. cit., n. 1 ad art. 292 CP). Peu importe donc que l’épouse et la fille de l’appelant l’aient autorisé à rester au domicile, l’interdiction faite par le juge civil étant sans équivoque. C’est ensuite et seulement à l’audience de validation de la mesure d’expulsion, le 5 février 2024, que le juge civil a autorisé l’appelant à revenir au domicile si les personnes protégées donnaient leur accord (cf. jugement p. 18 in fine).

 

              Il convient ainsi de confirmer la condamnation de l’appelant pour insoumission à une décision de l’autorité.

 

              Dès lors que cette condamnation se fonde sur la transgression par l’appelant du ch. II de la décision du 29 janvier 2024, le grief de l’appelant quant à la violation de la maxime d’accusation, et au fait que l’acte d’accusation ne mentionnerait pas l’injonction policière, tombe à faux.

 

5.              Vérifiée d’office, l’amende de 300 fr. infligée par la première juge, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation financière de A.F.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif.

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Daniel Hirschi-Duckert, défenseur d’office de A.F.________, a produit une liste d’opérations (P. 33) faisant état d’un temps consacré au dossier de 5h45. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Au tarif horaire de 180 fr., le montant des honoraires s’élève ainsi à 1'035 francs. A cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 20 fr. 70, et la TVA sur le tout, par 85 fr. 50, pour un montant total de 1'141 fr. 20 qui sera alloué au défenseur d’office.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’461 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'141 fr. 20, seront mis à la charge de A.F.________ (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 103, 106, 292 CP, 135, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              reçoit l’opposition formée le 6 décembre 2024 par A.F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 27 novembre 2024 rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

                            II.              libère A.F.________ des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte pour lesquels il était renvoyé selon l’ordonnance pénale précitée valant acte d’accusation ;

                            III.              constate que A.F.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité ;

                            IV.              condamne A.F.________ à une amende de 300 (trois) francs, convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti 

                            V.              rejette la requête en indemnisation à forme de l’article 429 CPP formée par A.F.________ en lien avec les honoraires de son conseil et constate qu’il n’a pas formulé d’autre requête en indemnisation au titre de l’article 429 CPP ;

                            VI.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Daniel Hirschi-Duckert à 2'062 fr. 50 fr. (deux mille soixante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;

                            VII.              met les frais de la cause par 1’050 francs à la charge de A.F.________ et laisse le solde des frais qui comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office, telle qu’arrêtée ci -dessus, à la charge de l’Etat."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'141 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Daniel Hirschi-Duckert.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 2’461 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de A.F.________.

 

V.                    A.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VI.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Daniel Hirschi-Duckert, avocat (pour A.F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :