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TRIBUNAL CANTONAL |
346
PE24.024530-OPI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 août 2025
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Composition : Mme rouleau, présidente
MM. de Montvallon et Parrone, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
H.________, prévenu et appelant, non représenté,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s'est rendu coupable de contrainte, violation simple des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (I), a révoqué le sursis accordé à H.________ par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois le 27 janvier 2023 et ordonné l'exécution de la peine prononcée, dans le cadre de la peine d'ensemble arrêtée au chiffre III (II), a condamné H.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (III), a condamné H.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours (IV) et a mis les frais de justice, par 925 fr., à sa charge (V).
B. Par annonce du 12 mai 2025 puis déclaration du 30 mai 2025, H.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant implicitement à son acquittement.
Les 16, 21, 30 juin et 10 juillet 2025, il a déposé des écritures complémentaires.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) H.________, originaire de Montreux, est né le [...] 1987 à Yverdon-les-Bains. Titulaire d’un CFC de monteur électricien, il a travaillé à divers endroits du canton comme électricien, vendeur de voitures et dans le domaine du CBD. Il est sans revenus, est entretenu par sa famille et loge chez sa grand-mère. Outre des charges usuelles, il dit avoir des poursuites pour 15'000 à 17'000 francs. Il n'a personne à charge.
Le fichier SIAC de l’Office fédéral des routes concernant les mesures administratives fait état, concernant H.________, de deux retraits du permis de conduire pour incapacité de conduire (drogue), en décembre 2014 et décembre 2015, d'un avertissement pour vitesse (cas de peu de gravité) le 23 janvier 2020 et d'un retrait du permis de conduire de trois mois pour entrave à test rapide de drogue et inobservation des signaux le 12 février 2022.
Le casier judiciaire suisse de H.________ fait état des inscriptions suivantes :
- 30 mars 2015, Ministère public du Nord vaudois, 60 jours-amende à 40 fr. avec sursis de deux ans et amende de 800 fr. pour contravention à la LStup et conduite en état d’incapacité ;
- 27 janvier 2023, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois,
60
jours-amende à 30 fr. avec sursis de trois ans et amende de 450 fr., pour violation simple de la
LCR et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.
b) A [...], au niveau du giratoire entre la Route de [...] et la Rue de la [...], le 21 octobre 2024, vers 20h50, H.________, au volant de son véhicule [...], a fait mine de ralentir à l’approche d’un contrôle routier, ceci avant d’accélérer fortement, dépassant la limitation de 50km/h. Le policier qui lui avait demandé de s’arrêter a été obligé de faire un écart pour éviter que la voiture en fuite ne le percute. Par la suite, le prévenu a continué d’accélérer afin de se soustraire au contrôle précité, dépassant cette fois la limitation de 80km/h prévue hors-localité, et obligeant un autre policier à sauter sur le terre-plein central pour ne pas être percuté.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de H.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3. L'appelant invoque une constatation incomplète et inexacte des faits, en ce sens qu'il soutient qu'il n'était pas le conducteur du véhicule litigieux. Il soutient principalement qu'un certain nombre de personnes en ont après lui – il aurait notamment subi une tentative d'empoisonnement – et que, dans ce contexte, il est vraisemblable que des gens se soient introduits chez lui afin de faire un double de la clé de son véhicule. Il est, selon lui, également possible que ces personnes mal intentionnées aient ourdi un complot avec la police et/ou le Ministère public, ce qui aurait conduit à sa condamnation. Pour cette raison, il a d'ailleurs déposé plainte contre le policier qu'il l'a auditionné dans le cadre de la présente procédure.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ;
TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).
3.2
3.2.1 Le premier juge a considéré que le prévenu avait contesté être le conducteur du véhicule, qu'il avait déclaré qu'il le prêtait parfois, voire le laissait conduire à tout venant et qu'il n'avait pas pu être reconnu par le policer dès lors qu'il était rentré en train ce jour-là.
Dans son opposition, il avait répété que son véhicule lui avait été emprunté sans autorisation à de multiples reprises. Il annonçait vouloir déposer plainte contre l’agent de police, soutenant ensuite que celui-ci n’était pas là par hasard, puis évoquant le vol de certaines de ses écritures, des tentatives de lui faire perdre ses économies, des diffamations homophobes, une tentative d’empoisonnement par omission, une liste de diverses personnes le calomniant depuis l’école, l’usufruit d’un commerce et son honneur, tout en joignant une clé USB ne contenant volontairement pas certains autres enregistrements à venir. Lors de son audition au ministère public, il avait produit un papier au contenu sibyllin, pour inviter les autorités à enquêter, mais sans donner suffisamment d’éléments concrets.
A l’audience, il avait expliqué que deux véhicules se suivaient ce soir-là, qu'il se trouvait dans sa […] mais qu'il avait vu qu'il était suivi, de sorte qu'il était descendu de son véhicule, avait confié les clés à une autre personne et était rentré chez lui à pied depuis Ependes. Selon le premier juge, il s'agissait d'un récit nouveau, qui n’atteignait pas un degré de crédibilité suffisant pour renverser les constations de la police, qui était catégorique sur son identification.
3.2.2 En l'espèce, ces considérations ne peuvent qu'être suivies. Il résulte du rapport établi par la police le 1er novembre 2024 que lorsque l'un des agents avait évité le véhicule, il avait formellement identifié H.________ – dont il avait pu voir le visage – dès lors qu'il était connu défavorablement des services de police pour des faits similaires. On ne voit pas pour quel motif il y aurait lieu de douter de la véracité des faits résultant de ce rapport et les allégations de l'appelant, tendant à soutenir que des personnes qui lui en veulent auraient dressé la police contre lui, ne sont pas rendues vraisemblables. Par ailleurs, le prévenu a servi des explications au Ministère public puis au tribunal de police qui ont varié et qui ne sont dès lors aucunement crédibles. Enfin, il a déjà plusieurs antécédents dans le domaine de la circulation routière, ce qui accrédite la thèse de sa culpabilité. Il convient donc de retenir qu'il était bien le conducteur de la […] le 21 octobre 2024, les griefs contenus dans les nombreuses écritures qu'il a déposées durant la procédure d'appel – qui ont déjà été invoqués en première instance et qui sont pour l'essentiel peu intelligibles – n'étant pas de nature à modifier cette appréciation. Il en va de même des enregistrements et photographies contenus dans la clé USB produite par l'intéressé.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de H.________ pour contrainte, violation simple des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire doit être confirmée, étant précisé que la qualification juridique des infractions en cause n'est pas remise en question.
4. Le prévenu ne conteste pas, en tant que telle, la peine qui lui a été infligée. Elle doit faire l'objet d'un examen d'office.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps,
fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera
cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances
y relatives
(ATF 144 IV 313
consid. 1.1.2 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al.
1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction
commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble
en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si
le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction
commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
4.2 Le premier juge a considéré que la culpabilité de H.________ était importante, pour des actes qui n'étaient de loin pas anodins, même si la vitesse exacte du véhicule n'avait pas pu être mesurée. Il était dangereux de forcer de la sorte un barrage de police. Le prévenu avait fait fi de la loi et des ordres de l'autorité et ne montrait aucune forme de prise de conscience. Il y avait concours d'infractions.
Ces considérations sont partagées par la Cour de céans, qui les fait siennes. Les deux
délits, qui procèdent d'une intention délictuelle identique, seront chacun sanctionnés
de 60 jours-amende, soit 120 jours-amende au total, plus
60
jours-amende issus de la révocation du sursis accordé à la condamnation du
27
janvier 2023, qui se justifie effectivement vu la récidive durant le délai d'épreuve et
l'absence totale de prise de conscience.
La peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour fixée par le premier juge est, sinon clémente, adéquate et doit être confirmée, de même que les 400 fr. d'amende sanctionnant la contravention.
5. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'390 fr., constitués
en l’espèce des émoluments d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe
(art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art.46, 47, 49 al. 1, 181 CP ; 90 al. 1, 91a al. 1 LCR
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 mai 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que H.________ s'est rendu coupable de contrainte, violation simple des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire ;
II. révoque le sursis accordé à H.________ le 27 janvier 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de la peine prononcée dans le cadre de la peine d'ensemble arrêtée sous chiffre III ci-dessous ;
III. condamne H.________ à une peine pécuniaire d'ensemble de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs) ;
IV. condamne H.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 (quatre) jours ;
V. arrête les frais de justice à la charge de H.________ à 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs et zéro centimes)."
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de H.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :