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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

76

 

PE19.020187/KEL/mmz


             

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 30 avril 2025

__________________

Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            MM.              Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

B.________, prévenue, représentée par Me Gaspard Genton, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

 

J.________, prévenue, représentée par Me Arnaud Nussbaumer, défenseur de choix à Genève, appelante,

 

H.________, prévenu et appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 RGP) (I), l’a condamnée pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus, a imparti à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans, et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (III), a libéré J.________ de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) (IV), l’a condamnée pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 50 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus, a imparti à J.________ un délai d’épreuve de 2 ans, et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (VI), a libéré H.________ de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) (VII), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 50 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus, a imparti à H.________ un délai d’épreuve de 2 ans, a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (IX), et a mis les frais, par 1'330 fr. à la charge de B.________, par 280 fr. à la charge de J.________ et par 560 fr. à la charge de H.________.

 

B.              Par annonce du 28 octobre 2021 puis par déclaration motivée du 13 décembre 2021, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens des deux instances, principalement à son annulation et au renvoi de la cause « à cette autorité » pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée.

 

                            Par annonce du 8 novembre 2021 puis par déclaration motivée du 13 décembre 2021, J.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens des deux instances, principalement à son annulation et au renvoi de la cause « à cette autorité » pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée.

 

                            Par annonce du 5 novembre 2021 puis par déclaration motivée du 13 décembre 2021, H.________, agissant seul, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens des deux instances, principalement à son annulation et au renvoi de la cause « à cette autorité » pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté.

 

                            Préalablement, les appelants ont demandé que le traitement de leurs appels soit suspendu jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les procédures portant sur les manifestations du 20  novembre 2019 (Pont Bessières) et du 14 décembre 2019 (Saint-François / Rue Centrale), puis que tous ces appels soient joints et traités dans la même procédure. Les appelants ont en outre requis la tenue d’une audience publique et, à titre de preuve, la production des dossiers en mains de la police municipale de Lausanne (relatifs aux deux manifestations litigieuses) ainsi que l’audition de quatre témoins devant évoquer des faits scientifiques et sociaux.

 

                            Par courrier du 31 décembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé les trois appelants que la procédure serait écrite (cf. art. 406 al. 1 let. 1 CPP) et que leurs réquisitions tendant à la suspension ainsi qu’à la jonction des procédures d’appel étaient rejetées ; il en allait de même des preuves requises, considérées comme non nécessaires au traitement des appels. Un délai au 20 janvier 2022 a été imparti aux trois appelants pour déposer un mémoire motivé. Ce délai a été prolongé au 20 mars 2022.

 

                            Par acte commun du 2 février 2022, J.________, B.________, H.________ (cause PE19.020187), [...] (cause PE19.020414), [...] et [...] (cause PE19.020413) ont formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre les décisions des Présidents de la Cour d'appel pénale du 31 décembre 2021 (PE19.020187), du 5 janvier 2022 (PE19.020414) et du 11 janvier 2022 (PE19.020413), concluant à leur annulation, à la jonction des trois procédures d'appel les concernant, à la jonction ensuite de cette cause avec les autres procédures relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 et à une procédure d'appel orale. A titre subsidiaire, ils ont demandé la jonction des trois causes d'appel les concernant et une procédure d'appel orale. Encore plus subsidiairement, ils ont demandé le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils ont également sollicité la suspension des trois causes les concernant jusqu'à droit connu sur le présent recours.

 

                            Par arrêt du 30 juin 2022 (TF 1B_58/2022), le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. Cette autorité a en substance indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions tendant à obtenir une procédure orale et sur les griefs y relatifs. S’agissant de la jonction demandée pour les procédures d’appels, le Tribunal fédéral a considéré que les recourants n’avaient pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable qu’aucune décision ultérieure ne pourrait réparer.

 

                            Ensuite du courrier de J.________ du 27 juillet 2022 faisant référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022 (TF 6B_752/2022 et TF 6B_761/2022) rendu dans deux causes connexes, la Présidente de céans a renoncé à poursuivre la cause en procédure écrite et a fixé des débats d’appel au 11 novembre 2022.

 

              Par jugement du 11 novembre 2022 (n° 359), la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de H.________ et de J.________, et a partiellement admis l’appel de B.________ en la libérant du chef de prévention de contravention à la LContr et en abaissant le montant de l’amende à 100 francs.

 

C.              a) Par arrêt du 23 avril 2024 (TF 6B_383/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par J.________, a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable.

 

              Par arrêt du 24 avril 2024 (TF 6B_384/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par J.________, a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable.

 

              Par arrêt du 25 avril 2024 (TF 6B_382/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par B.________, a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable.

 

              b) Le 24 mai 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la cour qui statuerait ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle les a également informées que le rapport des Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après : TL) du 11 mars 2024 (P. 75) avait été versé au dossier de la cause et leur a imparti un délai au 10 juin 2024 pour faire valoir leurs observations ou réquisitions, précisant qu’à l’issue de ce délai elle fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties en tant qu’une procédure écrite n’était pas applicable (P. 76).

 

              c) A l’audience d’appel du 22 novembre 2024, les appelants ont notamment requis l’audition des témoins [...] et [...], cosignataires du rapport des TL du 11 mars 2024. La Cour de céans a admis cette requête, a renvoyé l’audience, et a rejeté les autres mesures d’instructions requises. Elle a au surplus constaté que la réquisition tendant à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral concernant la récusation d’un juge de la Cour était devenue sans objet.

 

              Par arrêt du 28 novembre 2024, le Tribunal fédéral (TF 7B_963/2024), considérant que l’autorité cantonale n’avait pas violé le droit fédéral en retenant qu’il n’existait aucun motif de récusation du juge Patrick Stoudmann au sens de l’art. 56 let. f CPP et en rejetant les requêtes de récusation des recourants, a rejeté le recours déposé notamment par J.________, dans la mesure où il était recevable.

 

              d) Le 16 avril 2025, J.________ a demandé le report de l’audience prévue le 30 avril 2025 devant la Cour d’appel pénale. Elle a expliqué que le Tribunal fédéral avait rejeté la demande de récusation qu’elle avait formulée à l’encontre du Juge Patrick Stoudmann et qu’elle avait déposé une requête auprès de la CEDH contre la Confédération suisse en lien avec cette décision.

 

              Par courrier du 23 avril 2025, elle a été informée que l’audience était maintenue.

 

              e) Par courrier du 8 mai 2025, B.________ a sollicité la transmission des documents suivants :

              - une copie du PV des auditions des témoins du 30 avril 2025 ;

              - une copie du procès-verbal des opérations ;

              - une copie du bordereau des pièces de la procédure.

 

              Le 12 mai 2025, la Présidente du Tribunal de céans lui a répondu qu’elle recevrait le jugement motivé incluant les PV d’auditions.

 

              Le 16 mai 2025, B.________ a réitéré sa demande de transmission des PV des auditions des témoins [...] et [...]. Le 20 mai 2025, la Présidente du Tribunal de céans lui a transmis les procès-verbaux d’auditions requis.

 

              Par courrier du 5 juin 2025, J.________ a sollicité la transmission de l’intégralité du procès-verbal de l’audience du 30 avril 2025. Le 12 juin 2025, la direction de la procédure lui a transmis une copie des procès-verbaux des auditions des témoins à l’audience du 30 avril 2025.

 

              Par courrier du 11 août 2025, B.________ a indiqué que les procès-verbaux des auditions des témoins [...] et [...] étaient incomplets et a demandé qu’ils soient rectifiés (cf. P. 126, p. 2). Par correspondance du 13 août 2025, la Présidente du Tribunal de céans lui a indiqué que les éléments dont elle faisait état relevaient du procès-verbal de l’audience qui lui serait transmis avec le jugement à venir, dont il fera partie intégrante.

 

              Le 13 août 2025, J.________ a déclaré qu’elle se joignait à la requête déposée le 11 août par B.________ tendant à l’intégration dans le jugement à venir des déclarations et faits manquants aux procès-verbaux des auditions de [...] et [...]. Dans sa réponse, la Présidente du Tribunal de céans s’est référée à sa correspondance du 13 août 2025.

 

C.                            Les faits retenus sont les suivants :

 

                            a) B.________ est née le [...] à Lausanne. Experte comptable diplômée, elle a fondé sa propre société il y a 4 ans. Elle donne des conseils aux entreprises en matière de durabilité. Très engagée en politique, conseillère communale à [...], B.________ a réduit son temps de travail afin de se consacrer à la durabilité. Elle est également très impliquée dans des milieux associatifs. Son revenu mensuel moyen est de 4600 fr. net. Son loyer s’élève à 2'100 fr. par mois. Elle est divorcée et mère de trois enfants en bas âge. Elle ne perçoit pas de pension alimentaire pour ses enfants. Son assurance maladie coûte environ 350 fr. par mois. Elle n’a pas de dette et possède quelques économies.

 

                            L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

 

                            b) J.________ est née le [...] à Châtel-Saint-Denis (FR). Célibataire, elle est couturière de formation. Elle est actuellement étudiante en design de bijoux à Genève et bénéficie d’une bourse. J.________ paie 950 fr. de loyer par mois. Au bénéfice d’un subside pour son assurance maladie, elle paie une prime résiduelle de 65 fr. par mois. Elle n’a ni dette, ni fortune.

 

                            L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription.

 

                            c) H.________ est né le [...] à Ollon. Il est célibataire. Après avoir suivi une formation d’automaticien à l’Ecole des métiers à Lausanne, il effectue actuellement des remplacements en qualité d’instituteur dans des écoles et touche à ce titre environ 500 fr. par mois. Il participe également à une association bénévole dont il pourra peut-être être salarié un jour. En attendant, il recherche un travail dans la couture ou comme MSP. H.________ n’a plus d’aide financière de ses parents. Il ne bénéficie pas de subside d’assurance maladie en raison de son jeune âge et n’a pas droit au chômage.

 

                            L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription.

 

                            d) En préambule, il convient d’exposer que les trois prévenus susmentionnés ont été condamnés par ordonnance pénale à une peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d’amende, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour les faits du 20 septembre 2019 (Pont Bessières). B.________ et H.________ ont également été condamnés à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d’amende, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti pour les faits du 14 décembre 2019 (Rue Centrale).

 

                            B.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019 en date du 24 octobre 2019. Elle a également fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 décembre 2019, le 17 décembre 2019 après avoir été entendue. J.________ a fait opposition à l’ordonnance du 22 octobre 2019 en date du 30 octobre 2019. H.________ a fait opposition à l’ordonnance du 21 octobre 2019 en date du 28 octobre 2019. Il a également fait opposition à l’ordonnance du 17 décembre 2019 en date du 27 décembre 2019.

 

                            Les divers Procureurs en charge des différents dossiers précités ont déclaré maintenir leurs ordonnances pénales.

 

1.

1.1              Manifestation du 20 septembre 2019

 

1.1.1              À Lausanne, Pont Bessières, lequel constitue l'un des axes de circulation principal de l'agglomération lausannoise, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont B.________, J.________ et H.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont scandé des slogans au moyen de mégaphones. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne no 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris B.________, J.________ et H.________, qui leur ont opposé une résistance physique afin d'éviter l'évacuation, en se faisant mous et en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. 

 

1.1.2              Déroulement de l’intervention de la police

             

              Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage non autorisée sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Vers 11h25, la police a constaté que des membres de XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont du reste de la ville. 

 

              Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise.

 

              La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont J.________, laquelle reconnaît avoir participé à la manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir dû être portée pour quitter les lieux ; B.________, laquelle reconnaît avoir participé à la manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir dû être portée pour quitter les lieux en se faisant un peu molle, et H.________, qui reconnaît avoir participé à la manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police et avoir dû être évacué et porté à deux reprises pour quitter les lieux, la seconde fois en raison de sa participation à un « dead in ». Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.

 

1.1.3              Les prévenus

 

                           S’agissant de B.________, elle est arrivée au début de la manifestation dont elle avait eu connaissance au travers des réseaux sociaux. Elle est restée jusqu’à la fin de celle-ci et a dû être portée pour la quitter en se faisant un peu molle, ce qu’elle admet dès lors qu’elle a indiqué ce qui suit à l’audience de jugement : « J’ai été « aidée » par la police pour quitter la manifestation. Concrètement j’ai dû être portée. Je me suis faite un peu molle mais je n’ai pas opposé de résistance physique ».

 

                            Quant à J.________, elle a accompagné une de ses amies à cette manifestation. Elle a dû également être évacuée en étant portée par la police. Elle ne le conteste pas dès lors qu’elle a déclaré : « J’ai été évacuée par la police qui a dû me porter sans que je n’oppose une résistance physique autre que de me laisser porter ».

 

                           Enfin, s’agissant de H.________, il a été informé de l’existence de cette manifestation à l’Ecole des métiers qu’il fréquentait. Il a également refusé d’obtempérer aux injonctions policières et a dû être porté une première fois sur le trottoir, avant de retourner sur la chaussée avec d’autres dans un « dead in », à savoir en singeant un corps mort. A cet égard il a déclaré ce qui suit : « une première fois la police m’a évacué en me portant sans que je n’oppose une autre forme de résistance physique. Avec un groupe de personnes, la police nous a mis de côté. Dans un deuxième temps, j’ai quitté l’endroit où la police m’avait demandé rester, plus précisément nous sommes descendus du trottoir et nous nous sommes couchés sur le sol dans un dead-in, soit en faisant le mort. La police a dû me porter à nouveau et m’a amené sur l’autre trottoir. ».

 

1.1.4              Perturbation de la circulation

 

              Il ressort du rapport du 11 mars 2024 des TL que durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne 16 a dû être déviée à 11h20 depuis le Pont Bessière jusqu’au Tunnel, via César-Roux. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ 10 minutes de retard. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. 33 bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20. Selon le rapport de régulation du 20 septembre 2019 des TL, les mesures de régulation prises ce jour-là ont été les suivantes (P. 92) :

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2.

2.1              Manifestation du 14 décembre 2019

 

2.1.1              À Lausanne, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 16h20, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants ont bloqué la rue Centrale à la hauteur du no 4, notamment avec divers objets. Certains manifestants, dont B.________ et H.________, se sont assis par terre et se sont tenus et enchaînés (sit-in) afin d'entraver leur évacuation. Les manifestants n'ayant pas obtempéré à l'ordre donné, ils ont été évacués de force un à un dès 13h35. La police a dû faire appel à des sapeurs-pompiers pour couper les chaînes et les cadenas retenant certains manifestants, dont H.________. L'opération d'évacuation a duré jusqu'à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale et a pu être rétabli vers 16h20. 

 

              Déroulement de l’intervention de la police

 

2.1.2              Selon le rapport du 16 décembre 2019, des militants du mouvement XR recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant les festivités du marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé des courriers aux TL et aux autorités. 

 

              Dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d'une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l'église Saint-François. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans l'établissement [...], situé à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieu, l'itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin, puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, l'ambulance a été contrainte d'emprunter la place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l'ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. À 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée sur la rue Centrale. En définitive, 90 personnes ont été interpellées, dont H.________, lequel reconnaît avoir participé à cette manifestation et ne pas avoir obtempéré aux sommations d'évacuation de la police, mais au contraire s'être attaché à d'autres personnes au moyen d'une chaîne et d'un cadenas dans l'esprit de résister à son évacuation, et B.________ laquelle reconnaît avoir participé à cette manifestation et ne pas avoir obtempéré immédiatement aux sommations d’évacuation de la police, à laquelle elle n’a toutefois pas opposé de résistance au moment de son évacuation. Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10h05 à 16h18.

 

 

 

2.1.3                         Les prévenus

 

                            S’agissant de B.________, elle est arrivée à la manifestation vers 10h00. Elle n’a pas opposé de résistance à la police lorsqu’elle a entendu l’injonction d’évacuation des lieux et n’a pas eu besoin d’être portée, même si elle n’a pas obtempéré immédiatement.

 

              Quant à H.________, il est d’abord allé à la Place St-François avant de constater que la manifestation s’était déplacée sur la Rue Centrale qu’il a rejointe. Il a entendu l’injonction de la police lui demandant d’évacuer les lieux. A un certain moment, dans l’esprit de résister à l’ordre d’évacuation, il s’est attaché à d’autres personnes au moyen d’une chaîne et d’un cadenas, lien qui a dû être ôté par la police ou les pompiers. Il a ensuite été emmené au poste de police. Aux débats de première instance, H.________ a confirmé avoir adopté le comportement précité.

 

2.1.4              Perturbation de la circulation

 

              Il ressort du rapport du 11 mars 2024 des TL que durant la manifestation du 14 décembre 2019, les lignes 18, 22 et 60 ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture de la Rue Centrale. La ligne 18 a été rétablie à partir de 10h14. Dès 11h00, les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29 ont été déviées et ont circulé avec 20 minutes de retard ; elles ont été rétablies à partir de 11h50. A partir de 16h06, les lignes 22 et 60 ont également pu être rétablies. 80 bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05.

 

              Selon le rapport de régulation du 14 décembre 2019 des TL, les mesures de régulation prises ce jour-là ont été les suivantes (P. 92) :

             

Heure

Evènement exploitation

Mesures de régulation prises/action

10h15

Rue Central fermée à la circulation

Lignes 18 demi-tour Port-Franc et 22/60 terminus Riponne (…)

10h15

11-03 et 22-02 bloqués sur la rue Central.

 

10h40

 

Ligne 18 rétablie

11h00

Fermeture de SF

Toutes les lignes déviées selon dossier.

Deux encadrants envoi les conducteurs au lieu de relève le plus proche

11h03

22-02 débloqué par la VS

Reprend sa place à la Clochatte à 11h19

11h10

22-03 débloqué par la VS

Reprend sa place à la Clochatte à 11h29

11h50

Réouverture SF

Toutes les lignes qui passent par SF parcours normal, mais roulent avec environ 20 min de retard suite aux déviations à la surcharge de trafic

12h15

Action pour remise à l’heure du réseau

Plusieurs demi-tours effectués, et corrections sur les horaires de passages.

14h00

Lignes à l’heures

 

16h06

Lignes 22 et 60 rétablies

 

17h05

Levée du dispositif de police

 

 

              [...] et [...] cosignataires du rapport des TL du 11 mars 2025, ont été entendus lors de l’audience d’appel du 30 avril 2025. Leurs déclarations figurent aux pages 5 à 9 du présent jugement.

 

              En droit :

 

1.

1.1                            Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

                            L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

 

 

1.2              Dans ses arrêts des 23, 24 et 25 avril 2025, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit :

 

              « S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 1.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.

 

                            S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec le recourant que le jugement attaqué est lacunaire. En particulier, si le jugement attaqué fait état des retards constatés sur la place Saint-François (fait qui ne sont toutefois pas imputés au recourant), il ne précise pas quelles lignes circulant habituellement sur la rue Centrale auraient été interrompues, combien de bus auraient été concernés, durant combien de temps, si un parcours alternatif a pu être mis en place et, si oui, après combien de temps et durant combien de temps, ou encore si les éventuelles perturbations de la rue Centrale ont eu un effet sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF). »

 

              Quant au grief des appelants, qui estimaient que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR retenues à leur charge n'entraient pas en concours idéal, l'art. 90 al. 1 LCR étant selon lui absorbé par l'art. 239 CP lorsqu'un même acte empêche d'un seul bloc la circulation routière et les services d'intérêts général, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était pour l’heure sans objet, dans la mesure où sa condamnation au titre de l'art. 239 CP faisait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale.

                            S’agissant enfin des griefs des appelants, qui faisaient valoir que leur condamnation consacrait une violation de leur liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et une violation de leur liberté d’expression (art. 10 CEDH), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il incomberait à la cour cantonale de se prononcer sur la question une fois qu’elle aurait à nouveau déterminé les infractions dont le prénommé s’était ou non rendu coupable. Le grief était pour l’heure sans objet, tout comme celui tiré d’une violation de l’art. 52 CP.

 

2.              Les appelants ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête de récusation déposée contre le Juge Patrick Stoudmann actuellement pendante auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ensuite du rejet de leur recours par le Tribunal fédéral (TF 7B_963/2024).

 

              En l’espèce, le principe de célérité commande de rejeter cette réquisition. La mission de la Cour européenne des droits de l'homme consiste à vérifier que les droits et les garanties prévus par la Convention sont respectés par les États. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme ne peut que condamner la Suisse, mais elle ne peut pas lui donner des instructions. Par ailleurs, une telle procédure pourrait prendre des années. A cela s’ajoute qu’en l’état le Tribunal fédéral a déjà, dans un arrêt soigneusement motivé, rejeté le recours et confirmé la décision cantonale, de sorte qu’une issue positive paraît peu plausible. En tout état de cause, et si la Cour européenne des droits de l’homme devait condamner la Suisse, il s’agirait alors d’un motif pouvant fonder une demande de révision.

 

3.

3.1              Les appelants réitèrent les réquisitions de preuves formulées en première et deuxième instances et émettent des réquisitions complémentaires en lien avec le rapport des TL versé au dossier ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à savoir que la Cour d’appel pénale les renseigne sur l’origine du rapport des TL et sur les circonstances par lesquelles elle en avait eu connaissance et l’avait considéré pertinent pour la présente cause, qu’elle ordonne le versement au dossier du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux était issu, du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024, et de l’intégralité du dossier de la procédure dont le rapport des TL était issu, qu’elle adresse un ordre de dépôt aux TL leur ordonnant de transmettre tous les courriers, courriels, correspondances et informations reçus, en particulier des organisateurs, en amont de la manifestation du 20 septembre 2019 ainsi que tout document interne y ayant donné suite et ordonne le versement de ces pièces au dossier, et qu’elle ordonne l’audition des deux signataires dudit rapport (cf. not. P. 86).

 

3.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

 

                            Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité).

         

3.3

3.3.1              Invoquant une violation des art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 29 Cst., 6 al. 2, 194 et 389 CPP, les appelants s’étaient déjà plaints auprès du Tribunal fédéral du rejet de leurs réquisitions de preuves, soit en particulier de la production du dossier de la Municipalité de Lausanne et du dossier de la police.

 

                            Le Tribunal fédéral a considéré que ce grief était irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu de traiter à nouveau cette question, la Cour de céans étant liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral.

 

3.3.2              Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure, du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence, les appelants s’étaient également déjà plaints auprès du Tribunal fédéral du rejet de leur requête tendant à la jonction de l'ensemble des causes résultant des manifestations du 20 septembre 2019 et du 14 décembre 2019.

 

                            Constatant que la décision de la Cour d’appel refusant de joindre les ces différentes procédures pénales résultant des manifestations précitées reposait sur des motifs objectifs et qu’elle ne consacrait pas une violation des droits de la défense, le Tribunal fédéral a rejeté ce grief dans la mesure de sa recevabilité. Il n’appartient pas à la Cour de céans de traiter à nouveau cette réquisition, la question ayant été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral.

 

3.3.3              S’agissant des réquisitions complémentaires formulées en lien avec la production, par la Cour de céans, du rapport des TL du 11 mars 2024 ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de préciser qu’en versant cette pièce au dossier, la Cour de céans n’a fait que se conformer aux considérants de l’arrêt susmentionné et à l’art. 389 al. 3 CPP, étant rappelé qu’en procédure d’appel, conformément aux art. 403 al. 4 et 412 CPP, la direction de la procédure, respectivement l’autorité saisie, prend les mesures nécessaires et, en particulier, ordonne les compléments de preuve à apporter (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 9 ad art. 389 CPP). Le fait que le rapport susmentionné – qui porte uniquement sur les retards engendrés sur les lignes de bus et sur le nombre de bus impactés par les manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019 et ne se prononce pas spécifiquement sur le comportement reproché aux appelants – ait été prélevé dans un autre dossier s’explique par le caractère identique des mesures d’instruction ordonnées dans de nombreuses causes concernant des affaires analogues dites de « manifestants pour le climat ».

              S’agissant des requêtes tendant à la production du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux est issu, du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024, de l’intégralité du dossier de la procédure dont le rapport des TL est issu, et de tous les échanges intervenus en amont des manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, ainsi que de tout document interne y ayant donné suite, il y a lieu de relever que le versement au dossier du rapport des TL du 11 mars 2024 est suffisant pour permettre à la Cour de céans d’apprécier les faits reprochés à l’appelante et qu’il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur les échanges intervenus en amont et sur ce que savaient ou auraient dû savoir la Municipalité et la police, respectivement les TL, les faits étant, sur ces points, déjà suffisamment prouvés.

 

                            Enfin, aucune des autres réquisitions formulées par les appelants ne présente d’utilité pour l’examen de la cause, dès lors qu’en définitive, la seule question qui se pose encore ici n’est pas d’établir si le trafic des TL a été perturbé par le blocage du pont Bessières et celui de la rue Centrale, ce que le Tribunal fédéral admet, mais si cette entrave a été suffisamment importante pour que l’art. 239 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) trouve application (cf. consid. 3 infra).

 

                            Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par les appelants étant inutiles pour le traitement de l’appel, elles doivent être rejetées.

             

4.

4.1              A l’audience du 22 novembre 2024, B.________ a requis le retranchement du dossier du rapport TL du 11 mars 2024 versé après l’arrêt du Tribunal fédéral.

 

4.2              En l’espèce, le rapport des TL du 11 mars 2024 a été versé au dossier – et transmis aux parties – conformément aux arrêts du Tribunal fédéral des 23, 24 et 25 avril 2024. Cette pièce a été prélevée dans un autre dossier qui concerne les mêmes événements des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019 (cf. par exemple : CAPE 15 juillet 2024/370 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 ; CAPE 19 juin 2024/231 rendu après l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023).

 

              Comme on l’a vu, la seule question qui se pose est celle de déterminer si l’entrave au trafic des TL a été suffisamment importante pour que l'art. 239 CP trouve application. Or le rapport des TL du 11 mars 2024 et ses annexes indiquent de manière détaillée dans quelle mesure les manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019 ont perturbé le réseau lausannois pendant plusieurs heures. Rien ne permet de douter de l’exactitude de ces renseignements. Les appelants ne prétendent du reste pas que ces informations seraient erronées ni ne fournissent d'éléments propres à éveiller un doute à ce sujet.

 

                            Pour le surplus, les appelants ne développent pas les raisons pour lesquelles cette preuve aurait été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales (art. 141 CPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retrancher du dossier.

 

5.

5.1                            A l’audience du 30 avril 2025, les appelants ont requis le classement de la procédure, faisant plaider une succession de manquements procéduraux. Selon eux la Cour d’appel pénale ne serait aujourd’hui plus en mesure de rendre une décision qui garantisse le respect de leurs droits. Ils ont particulièrement invoqué une violation de leur droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), alléguant que le fait pour le Tribunal d’arrondissement de Lausanne de juger les manifestants en plusieurs audiences l’aurait conduit à fixer des peines différentes et à appliquer le droit matériel différemment, alors qu’il s’agissait exactement des mêmes faits. Ils font également valoir que, le Ministère public ne se présentant pas à l’audience, le Tribunal ne peut pas se muer en Ministère public et ne peut pas poser de questions à charge des appelants sous peine de violer l’art. 6 CEDH.

 

5.2                     La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives. La jurisprudence relative aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH en matière de récusation exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1334/2016 du 8 août 2017 consid. 3.1).

 

                            Selon la jurisprudence, une apparence de prévention ne découle en principe pas de la participation d'un même juge à des procédures menées séparément mais concernant plusieurs auteurs en lien avec un état de fait connexe (TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_580/2021 précité consid. 2.1 ; TF 1B_440/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7 et 6). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

 

                            Juger dans un premier procès un participant à une action collective n'implique pas nécessairement de juger ultérieurement de manière mécaniquement identique un autre participant à la même action collective, sans quoi il y aurait matière à récusation systématique du juge qui condamnerait des coauteurs jugés séparément (CAPE 14 septembre 2022/232 consid. 3.4.2.1). Dans ces cas de connaissance préalable du dossier, le critère décisif est de savoir si, en participant à la première procédure, le juge aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 56 CPP.).

 

5.3                       La Cour de céans ne constate tout d’abord aucun manquement des autorités de poursuite pénale qui justifierait de mettre les appelants au bénéfice d’un classement, ceux-ci ayant eu la possibilité de faire valoir leurs griefs notamment auprès du Tribunal fédéral. S’ils ont parfois obtenu gain de cause, cela ne permet manifestement pas de parler de « fiasco judiciaire ». Cette requête sera rejetée.

 

              S’agissant particulièrement du grief en lien avec la violation d’un procès équitable, les appelants ne présentent aucun indice permettant de retenir qu'ils n'auraient pas bénéficié d'un jugement rendu par un tribunal indépendant et impartial. Le fait qu’un même juge ait statué dans des affaires similaires ne constitue pas à lui seul une apparence de prévention, encore faut-il qu’il ait clairement fait apparaître qu'il n’était pas capable de faire abstraction des opinions qu'il avait précédemment émises, ce qui n’est pas établi dans le cas d’espèce.

 

              Enfin, les appelants, font valoir une violation de l’art. 6 CEDH. Selon eux, en l’absence du Ministère public aux audiences, les tribunaux l’auraient remplacé en instruisant à charge, ce qu’ils ne pouvaient pas faire. Ils ne parviennent toutefois pas à donner le moindre exemple concret en ce sens, de sorte que ce moyen sera rejeté.

 

              Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

6.              Toujours à l’audience d’appel du 30 avril 2025, [...], responsable des plans spécifiques aux TL, a indiqué qu’il avait reçu des données d’ordre de la police pour ces deux manifestations, précisant qu’il avait ces documents dans sa mallette et qu’il s’agissait de documents de travail internes de la police communiqués aux TL. Les appelants ont demandé la production de ces documents qui viendraient confirmer que les TL étaient informés de la situation et en mesure de prendre des dispositions pour éviter toute perturbation et retard du trafic.

 

              En l’espèce, les documents demandés sont des documents internes à l’administration et ne sont pas consultables, de sorte que la requête doit être rejetée.

 

              On rappellera néanmoins qu’il est admis que les autorités ont été informées qu’ER avait l’intention de mener une action de blocage non autorisée sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures durant la journée du 20 septembre 2019. Il est également admis que les autorités ont été informées, de même que les TL, qu’une action de blocage était prévue le 14 décembre 2019, celle-ci devant se focaliser sur la place St-François. S’agissant de la première, les informations étaient floues et ne permettaient pas de prendre les mesures préventives qui s’imposaient. Quant à la seconde, elle a été déplacée au dernier moment de la place St-François à la rue Centrale, de sorte qu’il n’a pas été possible d’anticiper les dérangements causés. Ainsi, même si les données d’ordres avaient été consultables, la requête aurait été rejetée, les documents sollicités n’étant pas utiles au traitement de la cause.

7.

7.1              Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général.

 

7.2                En vertu de l'art. 239 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse).

 

                            L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 consid. III.2, JdT 1960 IV 51 ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1.2 ; TF 6B_168/2023 du 15 mars 2024 consid. 6.1.2 et les références citées).

 

                            Constitue une entreprise publique de transport celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses. La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau des bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique, alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par cette disposition, sous réserve de cas particuliers (TF 6B_168/2023 précité consid. 6.1.3 et les références citées).

 

                            L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_168/2023 précité consid. 6.1.4 et les arrêts cités). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (TF 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants (TF 6B_168/2023 précité consid. 6.1.4).   

 

                            L'art. 239 ch. 1 CP réprime l'entrave aux services d'intérêt général commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 239 CPP).

 

7.3                   

7.3.1              En l'espèce, la manifestation du 20 septembre 2019 n'a fait l'objet d'aucune autorisation et les autorités n'ont pas été averties de ce que le Pont Bessière serait bloqué ce jour-là, le collectif XR ayant, au travers de sa communication, uniquement fait mention d'une « action de blocage sur un des ponts lausannois », sans autre précision quant au pont visé. Les informations transmises par les TL permettent d'établir que, durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne 16 a dû être déviée à 11h20. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ 10 minutes de retard, la circulation s’effectuant sur la rue Caroline. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. On comprend ainsi que les arrêts de bus situés au-delà du Pont Bessière, direction Tunnel via l'avenue Pierre-Viret, n’ont pas pu être desservis. On constate ensuite que les retards ont été importants, puisqu'à 17h20, ils étaient d'environ 18 minutes, et qu'ils ont affecté six lignes de bus durant plusieurs heures, soit un nombre considérable de bus. Enfin, la perturbation, notamment sur la ligne 16, a duré plus de six heures. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut ainsi retenir que l'entrave aux services d'intérêt général a été importante, tant du point de vue des retards occasionnés que de sa durée, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 239 CP sont réalisés.

 

                            Sur le plan subjectif, les appelants savaient que le blocage inopiné d'une artère de la ville empruntée par de nombreux véhicules était propre à engendrer d'importantes perturbations sur le trafic routier, y compris des bus. Tel était du reste l'effet voulu, puisque l'idée était précisément d'attirer l'attention d'un large public sur le but de la manifestation. L'élément subjectif de l'art. 239 CP est ainsi également rempli.

 

                            Partant, la condamnation de B.________, J.________ et H.________ pour entrave aux services d'intérêt général doit être confirmée pour la manifestation du 20 septembre 2019.

 

7.3.2              Le rapport des TL du 11 mars 2024 permet de constater que les lignes 18, 22 et 60 desservaient la rue Centrale en 2019, soit lors de la manifestation du 14 décembre 2019. Il est établi que l’axe en question a été bloqué de 10h00 à 16h00 environ, soit durant quelque 6 heures. Il en résulte que 80 bus ont été empêchés de circuler normalement durant l’action de blocage et ont pris du retard. Enfin, il ne fait aucun doute que le but des appelants était de participer à une manifestation collective, en agissant de concert avec les autres manifestants par une ou plusieurs actions de blocage.

 

                            Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est établi que l’entrave a été considérable, en durée et en intensité. La condamnation de B.________ et de H.________ pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit ainsi être confirmée pour cette manifestation également.

 

8.

8.1              Les appelants contestent leur condamnation pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel sous l’angle des art. 7 et 11 CEDH.

 

8.2                      En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

                            Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

 

                            Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

 

8.3        Les trois appelants ont formellement été identifiés au nombre des manifestants ayant refusé de quitter les lieux spontanément, alors même que la police leur en avait donné la possibilité. Ils n'ont pas simplement refusé d'obtempérer à l'ordre qui leur était donné de quitter les lieux, mais ont résisté, de sorte que la police a dû procéder à leur évacuation.

 

              En effet, pour la manifestation du 20 septembre 2019, B.________ a indiqué que la police avait dû la porter et qu’elle s’était faite un peu molle. Quant à J.________, elle a confirmé qu’elle n’avait pas donné suite aux injonctions de la police et qu’elle avait dû être portée. Enfin, H.________ a admis que la police l’avait évacué une première fois, qu’il était revenu faire le mort sur la route et que la police avait dû le porter à nouveau.

 

              Quant à la manifestation du 14 décembre 2019, H.________ a confirmé qu’il était attaché à d’autres personnes pour former une chaîne et que la police ou les pompiers avaient dû ouvrir un cadenas pour les séparer et les évacuer.

 

              Aussi, en ne respectant pas les injonctions policières, B.________ (pour la manifestation du 20 septembre 2019), H.________ (pour les deux manifestations), et J.________ (pour la manifestation du 20 septembre 2019), ont manifesté leur intention de rendre plus difficile, d’entraver ou à tout le moins de différer leur évacuation par les forces de l’ordre.

 

              C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP étaient réalisés.        

      

9.

9.1                          Les appelants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Ils font valoir, d’une part, que le lieu exact où ils se seraient trouvés lors des deux manifestations ne serait pas établi et, d’autre part, que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) n’entreraient pas en concours idéal, l’art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l’art. 239 CP lorsqu’un même acte empêcherait d’un seul bloc la circulation routière et les services d’intérêt général.

 

9.2                            En l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ressortait clairement de l’état de faits cantonal que les appelants se trouvaient assis sur les voies de circulation (du Pont Bessière pour B.________ et H.________ et de la rue centrale pour B.________, J.________ et H.________) sans qu’il ne soit nécessaire en l’état de déterminer plus précisément leur position sur les voies de circulation. Ces constatations sont suffisantes pour retenir un usage indu des voies de circulation et fonder la condamnation des prénommés au titre de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 et 49 LCR.

 

                            Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR).

 

                            La condamnation des appelants pour violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée.

 

10.              Dans son jugement du 11 novembre 2022 (n°359) (consid. 14.2), la Cour de céans a libéré B.________ de l’accusation de contravention à la LContr pour avoir enfreint l’art. 41 RGP, pour les deux manifestations. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

 

11.             

11.1              Les appelants font valoir que leurs condamnations consacreraient une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et une violation de sa liberté d’expression (art. 10 CEDH).

 

11.2            

11.2.1              L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

 

11.2.2

11.2.2.1                     Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

 

                            L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_477/2023 du 17 avril 2024 consid. 7.1.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).

 

                            En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_477/2023 précité consid. 7.1.2 ; TF 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.2 ; TF 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1), toute personne a notamment droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91 ; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2, 1ère phrase, CEDH).

 

11.2.2.2                 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (AF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).

 

11.2.2.3               La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).

 

                            Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

 

11.2.2.4                   Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

 

11.2.2.5                Dans plusieurs arrêts concernant les manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, le Tribunal fédéral a confirmé que la condamnation des participants concernés par la cour cantonale ne violait pas l’art. 11 CEDH (TF 6B_477/2023 précité consid. 7 ; TF 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 6 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10).

 

11.3                          En l’espèce, il résulte des rapports de police (P. 4 et P. 8/1) que les manifestations, en réalité des actions de blocage, des 20 septembre et 14 décembre 2019 n'étaient pas autorisées, les organisateurs n’ayant effectivement jamais sollicité la moindre autorisation pour ces deux événements. Dans les deux cas, les autorités municipales ignoraient la durée de la manifestation, son importance et les lieux ciblés par les manifestants, de sorte qu’elles ne disposaient pas des informations nécessaires qui leur auraient permis d’anticiper et d’assurer le bon déroulement de celles-ci en garantissant le maintien d’un service public indispensable comprenant les diverses interventions urgentes, en mettant en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers de la route, et en anticipant les nuisances potentielles. Pour autant, les forces de l’ordre ont fait preuve de mesure dans leur intervention et ont, dans l’exercice de leurs fonctions – en particulier dans leurs prérogatives de maintien, plus exactement en l’occurrence, de restauration de l’ordre et de la sécurité publics – respecté la liberté de réunion des manifestants, en privilégiant l’apaisement et le dialogue. On constate en outre que durant tout le temps nécessaire à la mise en place du dispositif de maintien de l’ordre, et ce nonobstant l’entrave majeure causée à la circulation, les manifestants ont eu le loisir d’exprimer librement leurs revendications. Au demeurant, l’évacuation des manifestants, qui s’est déroulée dans le calme lors des deux épisodes litigieux, s’est effectuée durant plusieurs heures, laps de temps qui aura aussi permis aux activistes d’exprimer leurs revendications, ce que les appelants ne contestent du reste pas.

 

                            Dans ces circonstances, on doit considérer que l’ampleur des deux manifestations en cause dépassait celle qu’impliquait l’exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les appelants pouvaient prétendre, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir de leur liberté d'expression et de réunion en tant que fait justificatif au sens de l'art. 14 CP, qui les aurait ainsi autorisés à violer plusieurs dispositions légales. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénale. Le moyen doit être rejeté.

               

12.

12.1              Les appelants ont demandé d’être, cas échéant, exemptés de toute peine motif pris de l’absence d’intérêt à punir et se prévalent, à défaut, du mobile honorable.

 

12.2

12.2.1                     Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

 

                          Selon l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64).

                      Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s’il implique le recours à des moyens proscrits par l’ordre juridique. Des motifs politiques ne sont pas en soi honorables. Ils peuvent l’être, mais peuvent aussi être éthiquement neutres ou même relever de la bassesse (ATF 107 IV 29 consid. 2a).

 

12.2.2              L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

 

12.3

12.3.1              En l’espèce, les appelants ont assurément agi pour défendre une cause idéale. Si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).

 

                            La manière d’agir des prévenus consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a toutefois pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, aussi respectable fût-il, si bien que l’art. 48 let. a CP ne saurait s’appliquer (arrêts précités; CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).

 

12.3.2              Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas non plus réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par ces manifestations de vaste ampleur qui ont fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues).

 

13.                            Pour le reste, la quotité des peines n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp 33 et 34). L’amende infligée à B.________ sera toutefois ramenée à 100 fr. pour tenir compte de sa libération de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 41 RGP).

 

14.                           Vu l’issue des appels, les frais de la procédure d’appel antérieure aux arrêts du Tribunal fédéral des 23, 24 et 25 avril 2024 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 4'440 fr., seront mis à la charge des appelants, qui succombent entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit 1’480 fr. (1/3 de 4’440 fr.) chacun.

 

              Les frais de la procédure d'appel postérieure aux arrêts du Tribunal fédéral des 23, 24 et 25 avril 2024, par 4'770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

                            Les appelants succombant, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 429 CPP.

 

             

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à B.________

les art. 10, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106,

239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP,

 

appliquant à J.________

les art. 10, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP,

 

appliquant à H.________

les art. 10, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 106 et 239 ch. 1 al. 1, 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et

46 al. 2 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP,

 

prononce :

 

              I.              L’appel de B.________ est partiellement admis.

 

              II.              Les appels de H.________ et de J.________ sont rejetés.

 

              III.              Le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère B.________ des contraventions à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) ;

 

                            II.              condamne B.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) ;

 

                            III.               suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jour ;

 

                            IV.              libère J.________ de la contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) ;

 

                            V.              condamne J.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 50.- (cinquante francs) ;

 

                            VI.               suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à J.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

 

                            VII.              libère H.________ de la contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) ;

 

                            VIII.              condamne H.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 50 fr. (cinquante francs) ;

 

                            IX.               suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus et impartit à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

 

                            X.               met les frais, par 1'330 fr. à la charge de B.________, par 280 fr. à la charge de J.________ et par 560 fr. à la charge de H.________. "

IV.     Les frais d'appel antérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral des 23, 24 et 25 avril 2024, par 4'440 fr., sont mis par un tiers, soit 1'480 fr., à la charge de B.________, par un tiers, soit 1'480 fr., à la charge de H.________, et par un tiers, soit 1'480 fr., à la charge de J.________.

 

V.      Les frais d’appel postérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral des 23, 24 et 25 avril 2024, par 4'770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VI.               Le jugement est exécutoire.

 

 

 

La présidente :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gaspard Genton, avocat (pour B.________),

-              Me Arnaud Nussbaumer, avocat (pour J.________),

-              M. H.________,

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :