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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

245

 

PE24.021482-CFU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 19 août 2025

__________________

Composition :               M.              PARRONE, président

                            MM.              Pellet et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

G.________, prévenu, représenté par Me Martine Tomasetti, défenseur d’office à Clarens, appelant,

 

et

 

 

Ministère public, représenté par Mme la Procureure cantonale Strada, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.               Par jugement du 4 février 2025, rectifié par prononcé du 12 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi sur les étrangers en lien avec le cas 1 de l’acte d’accusation et de violation de domicile et de tentative de violation de domicile en lien avec le cas 3 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de vol, vol, violation de domicile, rupture de ban et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal STRADA par ordonnance pénale du 1er octobre 2024 (III), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal STRADA par ordonnance pénale du 1er octobre 2024 (IV), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 20 jours pour 40 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale (V), a renvoyé [...] à agir par la voie civile (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de 20 (vingt) ans avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) (VII), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention pour motifs de sûreté de G.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets séquestrés sous fiche n° 151’126 (P. 16), soit 1 paire de lunettes solaires, monture dorée, inscription Ray-ban, 1 couteau de poche multifonction rouge et 1 lampe de poche noire avec inscription [...] (IX), et a statué sur les indemnités et les frais (X à XII).

 

B.              Par annonce du 17 février 2025 puis par déclaration motivée du 2 avril 2025, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement. Il ne remet pas en cause les faits ni leurs qualifications juridiques mais conclut au prononcé d’une peine privative de liberté qui n’excède pas quatre mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal Strada par ordonnance pénale du 1er octobre 2024, et à ce qu’il ne soit pas expulsé.

 

              Le 13 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Le 25 avril 2025, l’Office d’exécution des peines a indiqué à G.________ que la fin de sa peine était prévue au 25 mai 2025.

 

              Le 13 mai 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à assister aux débats d’appel appointés au 19 août 2025 et a conclu au rejet de l’appel déposé par G.________.

 

              Le 16 mai 2025, le Président de céans a informé l’Office d’exécution des peines que la mise en liberté de l’appelant pour le 25 mai 2025 était accordée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.

 

              G.________ a été libéré définitivement le 25 mai 2025.

 

              Le 11 août 2025, la Direction de la procédure a délivré à G.________ un sauf-conduit pour la période du 17 au 20 août 2025 en vue de l’audience d’appel prévue le 19 août 2025.

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Ressortissant érythréen, G.________ est né le [...] à Molki en Erythrée. Il est issu d’une famille de huit enfants. Il a grandi entouré de ses parents et de ses frères et sœurs dans son pays natal. Il y a fréquenté l’école jusqu’à l’âge de 14 ans. En 2015, il est parti pour l’Ethiopie, puis le Soudan où il a travaillé quelques mois dans la construction. On sait de l’expertise (cf. let. C.c. infra) que G.________ a voulu quitter son pays en raison des tensions politiques, afin de se trouver du travail et se construire un avenir. Il a ensuite rejoint la Lybie et a contacté des passeurs à qui il a expliqué avoir remis une somme d’environ 100'000 Nafkas que ses parents lui avaient préalablement remise. Il a pu rejoindre l’Italie en 2017 puis la Suisse le 25 juin 2018. A son arrivée, il a fait une demande d’asile qui a été rejetée à deux reprises, la dernière fois en novembre 2020. Il a alors quitté la Suisse pour la Belgique et l’Allemagne où il a été mis en détention durant deux mois ensuite d’une bagarre selon les dires de l’intéressé. A sa sortie, il est revenu en Suisse et à vécu au centre EVAM d’Yverdon-les-Bains jusqu’à ce qu’il soit arrêté et détenu pour une cause antérieure. Aux débats, il a indiqué être sorti de prison le 24 septembre 2024 et avoir vécu depuis lors au centre EVAM de Clarens. Il n’a ni fortune ni dettes et ne bénéficie plus de l’aide d’urgence.

 

              b) Le casier judiciaire de G.________ fait état des inscriptions suivantes :

 

              - 19 août 2022 : Ministère public cantonal STRADA, vol, vol d’importance mineure, infraction à la LEI, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.

 

              - 24 novembre 2023 : Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, Yverdon, lésions corporelles simples qualifiées, vol par métier (commis dans un état de responsabilité restreinte), utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, infractions et contravention à la LStup et séjour illégal, peine privative de liberté de 24 mois, traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP, expulsion du territoire suisse durant 7 ans et amende de 800 francs convertible en 8 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire et peine d’ensemble se rapportant au jugement du 19 août 2022 (Ministère public cantonal STRADA).

 

              - 1er octobre 2024 : Ministère public cantonal STRADA, infraction et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours et une amende de 300 francs.

 

              Pour les besoins de la cause, le prévenu a été détenu dès le 7 octobre 2024, en régime de détention préventive. Il a par ailleurs été détenu durant 40 jours au-delà des 48 premières heures légales dans les locaux de la police.

 

              Il ressort du rapport de comportement établi par l’Etablissement de détention de la Promenade à la Chaux-de-Fonds du 17 janvier 2025 que le prévenu a été transféré dans cet établissement dès le 18 novembre 2024. Il est précisé que depuis son arrivée, il n’a reçu aucune visite ni aucun colis. Il maintiendrait cependant un contact avec ses proches par le biais d’appels téléphoniques. Il est mentionné que le prévenu n’a pris part à aucun atelier depuis le début de son incarcération et qu’il reçoit une médication régulière par l’intermédiaire du service de médecine et psychiatrie pénitencières. L’auteur du rapport précise enfin que le comportement du prévenu peut être qualifié de bon mais précise que leurs observations sont maigres et ne s’inscrivent pas sur une longue période.

 

              Par décisions du 14 mars 2025, la Direction de la Prison de la Chaux-de-Fonds a condamné G.________ pour atteinte au patrimoine d’autrui à deux jours d’arrêts disciplinaires sans sursis, respectivement pour atteinte illicite au patrimoine d’autrui et insubordination et incivilité à l’encontre du personnel de l’établissement à deux jours d’arrêts disciplinaires sans sursis et au retrait de sa télévision pour une durée de sept jours sans sursis, (P. 51 et P. 51/1).

 

              Par décision du 8 mai 2025, la Direction de la Prison de la Chaux-de-Fonds a condamné G.________ pour insubordination et incivilité à l’encontre du personnel de l’établissement à 2 jours de consignation dans sa propre cellule sans sursis et au retrait de sa télévision pour une durée de deux jours, sans sursis (P. 60).

 

              Par décision du 9 mai 2025, la Direction de la Prison de la Chaux-de-Fonds a donné à G.________ un avertissement écrit pour avoir commis les infractions disciplinaires suivantes : atteinte illicite au patrimoine d’autrui et insubordination et incivilité à l’encontre du personnel de l’établissement (P. 61).

 

              c) L’on sait du jugement rendu par la Cour d’appel pénale (P. 9) à l’encontre du prévenu le 25 juillet 2024 que celui-ci a été soumis à une expertise psychiatrique (P 15). Dans leur rapport du 5 juillet 2023, la Dre Pascale Hegi et Emily Monod, respectivement médecin agréé et psychologue assistante auprès du département de psychiatrie légale au CHUV, ont posé pour G.________ le diagnostic de schizophrénie paranoïde, épisodique rémittente (F 20.03) et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance (F 19.21).

 

              Les expertes ont exposé que G.________ pouvait présenter des symptômes psychotiques tels que la désorganisation de la pensée, des bizarreries du comportement, une errance, des hallucinations et des idées délirantes de persécutions qui pouvaient altérer sa compréhension des intentions d’autrui. Ses consommations engendrent une désinhibition et une forte impulsivité et la nécessité impérieuse de s’approvisionner pour éviter les symptômes de manque.

 

              S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, les expertes ont relevé qu’au niveau cognitif les atteintes de G.________ n’étaient pas de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Elles ont en revanche précisé que si au niveau cognitif il n’y avait aucune limitation, les éléments permettaient de retenir une altération moyenne à importante au niveau volitif en raison de son mauvais ancrage dans la réalité, de son vécu persécutoire et de l’effet désinhibant de ses consommations de toxiques.

 

              S’agissant du risque de récidive, les expertes l’ont qualifié de plus élevé que la moyenne. Elles ont précisé que la schizophrénie paranoïde de G.________ était en revanche actuellement compensée après plusieurs mois de traitements médicamenteux, dans le cadre sécurisant de la prison et sans consommation de substances psychoactives. Au vu du risque de récidive, les expertes ont préconisé l’institution d’un traitement ambulatoire à forme de l’article 63 CP, mesure qui a été ordonnée dans le cadre du jugement rendu le 24 novembre 2023.

 

              Aucune actualisation de l’expertise n’a été ordonnée dans le cadre de la présente cause. Les faits en question permettent cependant de considérer que celle-ci demeure encore totalement d’actualité.

 

              d) Préambule

 

              A teneur du chiffre VII de son jugement du 24 novembre 2023, confirmé par l’arrêt n° 165 de la Cour d’appel pénale du 25 juillet 2024, définitif et exécutoire dès le 4 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné l’expulsion du territoire suisse de G._______ pour une durée de 7 ans avec inscription au fichier SIS. G.________ devait ainsi être remis au Service de la population en vue de la mise en œuvre de cette expulsion.

 

              1. Entre les 25 septembre 2024, lendemain de sa sortie de prison, et 7 octobre 2024, date de son interpellation, G.________ a persisté à séjourner illégalement en Suisse, et en particulier à Yverdon-les-Bains, afin d’y commettre des infractions, qui plus est en dépit de l’expulsion prononcée par le jugement précité s’agissant de la période du 4 au 7 octobre 2024.

 

              2. Entre les 30 septembre 2024, lendemain de la période retenue dans sa précédente condamnation pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, et 7 octobre 2024, date de son interpellation, G.________ a régulièrement consommé de la cocaïne et du shit.

 

              3. Non retenu (retrait de plainte).

 

              4. A Yverdon-les-Bains, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2024, G.________ a tenté d’ouvrir à tout le moins cinq véhicules dans le but d’y dérober des biens, sans toutefois y parvenir.

 

              Aucune plainte n’a été déposé pour ces faits.

 

              5. A Yverdon-les-Bains, [...], le 7 octobre 2024, à 05h18, G.________ a pénétré sans droit sur la propriété de [...], puis dans le local de rangement annexé à la maison du précité. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et emporté un sac de foot, six paires de chaussures d’une valeur d’environ 820 fr. et un pendentif en forme de parfum. Le prévenu a ensuite été surpris par le fils du plaignant qui l’a enfermé dans le local à rangement en attendant l’arrivée de la police, étant précisé que G.________ tenait un couteau suisse dans sa main.

 

              [...] a déposé plainte le 7 octobre 2024.

 

              En droit :

 

1.                        Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

 

2.                 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                            La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

 

3.              Dans son écriture, G.________ ne remet pas en cause les faits retenus à son encontre ni leurs qualifications juridiques. Au bénéfice d’un sauf-conduit pour l’audience d’appel, il ne s’y est toutefois pas présenté. Son défenseur d’office, qui le représentait, a réduit la portée de l’appel à la seule question de l’expulsion.

 

4.             

4.1              L’appelant fait valoir qu’il est parti d’Erythrée en raison du service militaire à vie dès 15-16 ans dans son pays d’origine et qu’il s’exposerait à des conséquences lourdes s’il devait faire l’objet d’une nouvelle expulsion. Il fait valoir la situation dans ce pays et a produit à l’autorité de première instance un certain nombre de documents dépeignant la situation en Erythrée. Il évoque également un Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies du 7 mai 2024, s’agissant des personnes qui se soustraient au service militaire ou qui désertent, qui sont jugées déloyales envers le Gouvernement et l’Erythrée et qui sont considérées comme des traitres. Il fait enfin valoir une décision du 9 mai 2023 du Comité contre la torture des Nations Unies rendue contre la Suisse dans une situation relativement similaire à la sienne.

 

4.2

4.2.1              L'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

 

4.2.2                         L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).

 

                            Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées).

 

                            Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_755/2023 précité consid. 4.3 et les références citées).

 

                            Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B_470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1).

 

4.2.3              Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi [loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 ; TF6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1).

 

                            L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de l'intéressé impliquerait nécessairement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque provienne d'une situation de violence générale, d'une caractéristique particulière de l'intéressé où d'une combinaison des deux (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.4 et les références citées).

 

                            Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger "concret" au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées).

 

                            Dans un arrêt du 20 juin 2017, la CourEDH a relevé que la situation en matière de droits de l'homme en Erythrée était alors très préoccupante. Toutefois, aucun des rapports soumis, en particulier de l'ONU, du bureau européen d'appui en matière d'asile (European asylum support office) et d'autorités nationales (telles que le secrétariat d'État aux migrations) ne concluait que la situation générale dans ce pays était telle qu'un ressortissant érythréen risquerait d'y subir des mauvais traitements s'il y était simplement renvoyé. En soi, la situation de droits de l'homme en Erythrée n'empêchait pas le renvoi de l'intéressé. Or celui-ci n'avait présenté aucune preuve documentaire directe indiquant qu'il courrait un risque réel de subir des mauvais traitements en Erythrée, en particulier en raison de son départ illégal du pays. Il s'était au contraire appuyé sur des informations générales relatives à son pays montrant que le départ illégal d'une personne en âge d'être appelée était suffisant pour que cette personne soit perçue comme un déserteur et, par conséquent, pour considérer qu'elle risquait de subir des mauvais traitements si elle était renvoyée de force. Les juges de Strasbourg en ont conclu que l'expulsion de l'intéressé vers l'Érythrée n'emportait pas violation de l'art. 3 CEDH (arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 [requête n° 41282/16], §§ 70 ss ; TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 8.2).

 

                            Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (TAF), il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-345/2022 du 14 février 2022 consid. 11.2). Les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, n'y sont pas à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices. L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne saurait ainsi être admise ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture (même arrêt consid. 10.5). Le risque d'être incorporé dans le service national ne constitue dès lors pas non plus, en soi, un obstacle au renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (même arrêt consid. 11.2). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore s'est soustraite au service national (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-419/2019 du 20 août 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3).

 

4.2.4                           Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). Le juge de l’expulsion est en effet tenu d’examiner lui-même, au stade du prononcé de l’expulsion déjà, si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l’expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

 

                            Néanmoins, le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cas d’un réfugié syrien condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, qu’il n’était pas possible de déterminer de manière définitive, au moment du prononcé de l’expulsion, les circonstances qui s’opposeraient à l’exécution de la mesure. La situation géopolitique dans le pays de renvoi était en effet susceptible de s’améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, étant rappelé que la peine privative de liberté devait être exécutée avant l’expulsion (cf. art. 66c al. 2 CP). Dans un tel contexte, il y avait lieu d’admettre que le principe de non-refoulement ne faisait pas obstacle au prononcé de l’expulsion. C’était ainsi à l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion qu’il appartiendrait, le cas échéant, de déterminer si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (cf. art. 66d al. let. b CP ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6).

 

4.3              Dès lors qu’il est coupable de vol et de violation de domicile, G.________ se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP)

 

              Le premier juge a considéré à juste titre qu’aucune circonstance ne justifiait de renoncer à l’expulsion. L’appelant est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 18 ans, soit adulte. Il a vécu l’essentiel de sa vie en Erythrée. Il a été scolarisé dans son pays d’origine et l’essentiel de sa famille dont ses parents et ses six frères et sœurs vivent toujours dans son pays natal. Il n’est aucunement intégré en Suisse. Les actes qu’il a commis dans la présente affaire sont d’une gravité certaine et le risque de récidive est patent. Ses problèmes de santé mentale sont loin de revêtir la gravité requise par la jurisprudence pour empêcher son expulsion. Enfin, si l’appelant a expliqué avoir quitté son pays pour éviter l’armée, il n’a aucunement établi ni même rendu vraisemblable ce qu’il prétendait et n’a jamais évoqué ces éléments durant l’instruction, se limitant à le faire aux débats de première instance. Quand on l’interroge sur ce point, il est bien moins alarmiste que son avocate puisqu’il déclare ce qui suit : « j’ai quitté l’Erythrée car je n’avais pas de liberté pour vivre sur place. Il y avait également une problématique par rapport au service militaire. Je ne voulais pas le faire et je ne l’ai pas fait. Si je devais rentrer en Erythrée, je risque d’aller en prison et de devoir obligatoirement faire le service militaire. Je risque la prison en raison du fait que j’ai quitté le pays sans autorisation. J’avais demandé l’asile politique en Suisse car je n’étais pas en adéquation avec le système politique de mon pays. J’ajoute spontanément que j’ai quitté mon pays car je craignais pour mon avenir » (jugement attaqué p. 4). Il n’est donc pas question de torture ou de risque pour sa vie, mais bien des conséquences somme toute classiques d’un choix personnel. G.________ admet d’ailleurs lui-même n’avoir aucun lien avec la Suisse, et s’est déclaré d’accord de partir (ibidem). Par ailleurs, on rappellera s’agissant du service militaire que la jurisprudence admet que le simple fait de s’y être soustrait n’est pas suffisant pour motiver un refus d’expulser un prévenu dans la mesure où celui-ci peut régulariser sa situation vis-à-vis du gouvernement érythréen en s’acquittant d’une taxe s’élevant à 2% de ses revenus, en rédigeant une lettre attestant de ses regrets d’avoir offensé le gouvernement et en accomplissant le service national. Enfin, à l’instar du premier juge, on peut constater que s’il est vrai que la situation des droits humains est préoccupante en Erythrée, le Tribunal administratif fédéral a confirmé qu’elle ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi (arrêt du 18 avril 2019, E-6449/2017, consid. 7.4 et 7.5 et arrêt du 11 janvier 2021, E-576/2019, consid. 10.3).

 

              L’intérêt public à expulser l’appelant prime ainsi son intérêt privé à demeurer en Suisse, ses déclarations étant insuffisantes et ne permettant pas de renoncer à son expulsion du territoire suisse sur la base de l’art. 66a al. 2 CP. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a ordonné son expulsion.

 

              Pour être complet, on rappellera que le principe de non-refoulement rappelé ci-dessus ne fait pas obstacle au prononcé de l’expulsion. C’est ainsi à l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion qu’il appartiendrait de décider, le cas échéant, si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (TF  6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). Le Tribunal pouvait donc à juste titre mentionner qu’il appartiendrait aux autorités d’exécution d’examiner la situation à l’issue de l’exécution de la peine et que l’appelant pourra dans ce cadre faire valoir les arguments invoqués dans la présente procédure en lien avec les pièces produites dans son bordereau du 20 janvier 2025.

 

              La durée de 20 ans est, contrairement à ce que fait plaider l’appelant, adéquate au regard de sa culpabilité – non contestée –, de la gravité des infractions commises, et de la précédente expulsion ordonnée pour une durée de 7 ans (art. 66b al. 1 CP). Il en va de même de l’inscription au système d’information Schengen.

 

              Le grief doit être rejeté.

 

5.              En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

 

              Me Martine Tomaselli, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations (P. 65) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 6h42 au mandat. Cette durée est adéquate. On retranchera toutefois 0h15 pour tenir compte de la durée réelle de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1'409 fr. 85, soit des honoraires de 1'161 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 23 fr. 20, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 105 fr. 65.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'789 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1'409 fr. 85, sont mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

                            Le prénommé sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.     

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. d,103, 106, 139 ch. 1 ad 22 al. 1, 139 ch. 1, 186, 291 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 398 ss et 426 ss CPP

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 4 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 12 mars 2025, est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère G.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi sur les étrangers en lien avec le cas 1 de l’acte d’accusation et de violation de domicile et de tentative de violation de domicile en lien avec le cas 3 de l’acte d’accusation;

 

                            II.              constate que G.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, vol, violation de domicile, rupture de ban et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

 

                            III.              condamne G.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 121 (cent vingt et un) jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal STRADA par ordonnance pénale du 1er octobre 2024 ;

 

                            IV.              condamne en outre G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public cantonal STRADA par ordonnance pénale du 1er octobre 2024 ;

 

                            IV bis. ordonne la levée du traitement ambulatoire à forme de l’article 63 CP prononcé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 11 avril 2024 en faveur de G.________ ;

 

                            V.              ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 20 (vingt) jours pour 40 (quarante) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ;

 

                            VI.              renvoie [...] à agir par la voie civile ;

 

                            VII.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de 20 (vingt) ans avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) ;

 

                            VIII.              ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour motifs de sûreté de G.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; 

 

                            IX.              ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets séquestrés sous fiche n° 151’126 (P. 16), soit 1 paire de lunettes solaire, monture durée, inscription Ray-ban, 1 couteau de poche multifonction rouge et 1 lampe de poche noire avec inscription [...] ;

 

                            X.              alloue à l’avocate Martine Tomasetti, défenseure d’office de G.________ une indemnité de 4'484 fr. 60 (quatre mille quatre cent huitante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris ;

 

                            XI.              met les frais de la cause, par 7'359 fr. 60 (sept mille trois cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), y compris l’indemnité versée à son conseil d’office conformément au chiffre X ci-dessus, à la charge de G.________;

 

                            XII.              dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'409 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Tomasetti.

 

V.                    Les frais d'appel, par 3'789 fr. 85, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de G.________.

 

VI.                  G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Martine Tomasetti, avocate (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :