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TRIBUNAL CANTONAL |
208
PE23.000145-LAE/VLO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 août 2025
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Composition : M. Parrone, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Bruno
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Parties à la présente cause :
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Me W.________, avocat à Lausanne, appelant,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
et
X.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office, à Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 décembre 2024, rectifié le 24 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ des chefs d’accusation de tentative d’entrave à l’action pénale et de faux témoignage (I), a libéré X.________ des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (IV), a alloué à Y.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 11'892 fr. 30 (V), a alloué à X.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 13'478 fr. 15, soit 3'934 fr. 15 pour les honoraires de Me Charlotte Iselin et 9'544 fr. pour les honoraires de Me W.________ (VI), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur et doit immédiat paiement à X.________ d’un montant de 24'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2023, échéance moyenne, à titre de réparation de son tort moral (VII), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur et doit immédiat paiement à X.________ d’un montant de 43'897 fr. 40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2023, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour le dommage économique subi (VIII), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur et doit immédiat paiement à X.________ d’un montant de 200 fr., à titre d’indemnité pour détention dans des conditions illicites (IX), a rejeté pour le surplus toutes autres et plus amples prétentions à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP (X), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : une clé USB contenant l’enregistrement de l’appel passé par [...] au CET en date du 4 janvier 2023 (fiche n° 51913/23 = P. 17) ; deux CD contenant des conversations Whatsapp entre X.________ et Y.________ (fiche n° 52003/23 = P. 45) ; un CD contenant deux SMS datés des 11 et 12 avril 2022 (fiche n° 52003/23 = P. 45) (XI), a alloué à Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de X.________, une indemnité de 5'152 fr. 30, TVA et débours compris (XII), a alloué à Me Marie Besse, défenseur d’office de Y.________, une indemnité de 3'316 fr. 95, TVA et débours compris (XIII), a mis un quart des frais de la cause, par 5'343 fr. 70, à la charge de X.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Charlotte Iselin, par 1'288 fr. 10 et a laissé le solde à la charge de l’Etat (XIV), a laissé l’indemnité allouée à Me Marie Besse sous chiffre XIII ci-dessus à la charge de l’Etat (XV) et a dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité arrêtée sous chiffres XII et XIV ci-dessus mise à la charge de X.________ ne pourra être exigée que lorsque sa situation financière le permettra (XVI).
B. Par annonce du 12 décembre 2024, puis déclaration d’appel motivée du 3 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement, respectivement son rectificatif, en concluant à sa réforme, en ce sens que X.________ soit condamné pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, à ce qu’une indemnité à hauteur du quart de ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure soit allouée à qui de droit, à la charge de l’Etat, à ce que la moitié des frais de la cause, incluant dans la même proportion les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, soient mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et à ce que les frais d’appel soient mis à sa charge.
Par annonce du 23 décembre 2024, puis déclaration d’appel motivée du 3 février 2025, Me W.________ – agissant en son nom propre – a interjeté appel contre ce jugement, respectivement son rectificatif, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de X.________ d’un montant de 23'022 fr. 10, soit 3'934 fr. 15 à Me Charlotte Iselin et 19'087 fr. 95 à Me W.________, leur soit allouée directement, à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant italien, X.________ est né le [...] 1974 à Soleure/SO. Aîné d’une fratrie de trois, il a été élevé par ses parents et a vécu avec son frère et sa sœur dans la ville de sa naissance, où il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de huit ans. Il est ensuite parti vivre durant quatre ans en Italie avec sa mère, son frère et sa sœur, avant de revenir à Soleure pour y terminer sa scolarité. X.________ a effectué un apprentissage de dessinateur en bâtiment puis a entrepris des études d’architecture en [...]. Au terme de sa formation, il est revenu à Soleure pour y travailler. En 1998, X.________ s’est établi à [...], où il a fait la connaissance de son épouse, [...], dont il est désormais divorcé. Le couple a deux filles, nées en 2006 et 2008. X.________ n’a pas de contacts avec elles. Il ne paie plus de contribution d’entretien, laquelle a été soldée par le divorce. X.________ a travaillé en qualité d’architecte cantonal [...] jusqu’en 2020, année au cours de laquelle il aurait été, selon ses dires, forcé de quitter son travail pour des motifs politique et accusé de mobbing. Après une période sans travailler, il a rejoint une start-up, dont il est devenu l’associé en juillet 2020. Il a été licencié de celle-ci lors de son incarcération en 2023. Actuellement, il a une capacité de travail de l’ordre de 50 à 60 %. Il est maître d’ouvrage indépendant depuis janvier 2024 et perçoit un revenu de l’ordre de 2'500 fr par mois. Il a des poursuites pour environ 120'000 francs. X.________ a fait connaissance de Y.________ en 2018, sur son lieu de travail. Actuellement, le couple vit ensemble. Il a prévu de se marier et d’avoir un enfant. X.________ a récupéré son permis de conduire au printemps 2025, après avoir subi une procédure de réhabilitation, pour prouver son abstinence à l’alcool, et deux ans de retrait de permis. Il dit ne plus avoir de voiture en son nom.
1.2 Le casier judiciaire de X.________ ne comporte aucune inscription.
1.3 X.________ a été détenu dans le cadre de la présente cause du 5 janvier au 4 mai 2023, soit durant 120 jours.
1.4 X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique en cours d’enquête. Le Dr [...], médecin adjoint, et [...], psychologue assistante, au Centre d’expertises du CHUV ont déposé leur rapport le 9 juin 2023 (cf. P. 60).
Il ressort de cette expertise que X.________ souffrait d’un épisode dépressif léger, sans syndrome somatique, en rémission partielle au moment des faits, sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée et sa consommation d’alcool – bien qu’importante – n’avait pas été suffisante pour altérer sa capacité volitive. Quant au risque de récidive d’actes de même nature, les experts l’avaient estimé comme étant léger et une injonction pénale de poursuite d’un traitement ambulatoire ne leur paraissait pas nécessaire au vu de la bonne implication de l’intéressé dans son suivi psychologique depuis le mois d’octobre 2021.
2.
2.1 Entre Corcelles-près-Payerne et Payerne, dans la soirée du 4 janvier 2023, X.________ a circulé au volant de son véhicule BMW, immatriculé [...], alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux de 0.81mg/L, soit 1.62 ‰ le 5 janvier 2023 à 00h49).
2.2 A Payerne, sur le parking [...], le 4 janvier 2023, vers 23h45, à la suite du trajet décrit sous chiffre 2.1, X.________ a eu une dispute avec Y.________, sa petite amie depuis mars 2020, au sujet de leur relation, au cours de laquelle la jeune femme aurait évoqué une rupture. A un moment donné de l’altercation, X.________ a saisi le téléphone de Y.________ et l’a lancé. Celle-ci hurlait et a crié à de nombreuses reprises : « rends-moi mon Handy ». Par la suite, X.________ a remarqué la présence de [...], voisin, qui avait entendu les cris de Y.________ et était venu voir ce qu’il se passait, pensant que la femme était en danger et avait appelé la police. Il s’est dirigé vers le témoin, manifestement stressé et furieux, et l’a apeuré par son attitude agressive. Pendant ce temps, Y.________ criait « appelez la police Monsieur, Monsieur, appelez la police ». Le téléphone de Y.________ a ensuite été retrouvé et la situation s’est un peu calmée. Y.________ est alors remontée dans le véhicule. X.________ a fermé la portière-passager et a repris le volant de sa voiture. La jeune femme a une nouvelle fois réitéré sa demande à [...] d’appeler la police et X.________ a démarré son véhicule. Au moment de s’engager sur la route [...] en direction du centre-ville, X.________, toujours sous l’influence de l’alcool, a fortement accéléré. En raison de la dangerosité de sa conduite, dont il avait pleinement conscience, X.________ a perdu le contrôle de son véhicule BMW, immatriculé [...], sur la chaussée mouillée. En perdition, l’automobile s’est retrouvée sur la voie de circulation opposée au moment où le véhicule de la patrouille de gendarmerie dépêchée à la suite de l’appel de [...] arrivait sur place. Afin d’éviter le choc frontal avec la voiture de police, X.________ a donné un coup de volant à droite. Sa BMW a alors heurté une bordure bétonnée haute de 18 cm et un piquet à neige, ce qui lui a fait quitter la chaussée. Hors de toute maîtrise sur une distance comprise entre trente et cinquante mètres, l’automobile a finalement traversé la voie de circulation opposée pour percuter frontalement un lampadaire situé peu avant le giratoire [...]
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 381, respectivement 429 al. 3 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de Me W.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.
3.1 Le Ministère public conteste l’acquittement de l’intimé du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 supra). En effet, la perte de maîtrise du véhicule par l’intimé ne serait pas uniquement due à son alcoolisation – même si celle-ci a pu jouer un rôle en diminuant ses réflexes – mais à sa forte accélération, la route mouillée et le fait que sa voiture était une propulsion. Il n’aurait ainsi pas fait preuve de la prudence nécessaire. En outre, le comportement de l’intimé aurait gravement mis en danger la circulation routière puisqu’il n’a pu éviter que de justesse un choc frontal avec la voiture de police, que son véhicule a parcouru entre 30 et 50 mètres en complète perdition et qu’il a percuté plusieurs obstacles. L’art. 90 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) entrerait ainsi en concours avec l’art. 91 al. 2 LCR.
3.2
3.2.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de la circulation au sens de cette disposition suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; TF 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 4.1) Une règle de circulation est gravement violée lorsqu’elle apparaît comme une règle fondamentale. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas possible d’établir abstraitement une liste de règles objectivement fondamentales ; il faut procéder à un examen de la règle violée au regard des circonstances objectives de la violation afin de déterminer le caractère fondamental ou non de la règle considérée. Le fait que la violation d’une règle soit fréquemment à l’origine d’accidents peut faire naître une sorte de présomption, certes réfragable, selon les circonstances, du caractère fondamental de la règle. Tel est le cas, par exemple, des règles relatives à la vitesse, à la signalisation lumineuse ou aux dépassements (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024 [ci-après : CS-CR], n. 4.4 ad art. 90 LCR et les arrêts cités). Le danger doit viser autrui, soit n’importe quelle personne qui n’est pas l’auteur, comme les autres usagers de la route, mais aussi le passager du conducteur en infraction. Une simple possibilité abstraite de danger ne suffit pas. Il faut qu’au regard des circonstances, telles que la densité de la circulation, les conditions météorologiques, la configuration des lieux, la visibilité, la survenance d’une lésion ou d’un danger concret apparaisse imminente (CS-CR, n. 4.5 ad art. 190 LCR et les arrêts cités).
Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_183/2024 précité). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 précité ; TF 6B_183/2024 précité).
3.2.2 L’art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un quelconque danger (CS-CR, n. 2 ad art. 31 LCR et les références citées). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.3 et les références citées).
Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.
En vertu de l’art 32 al. 1 LCR, 1ere phrase, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (TF 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.3.3 et les références citées).
3.2.3 L'art. 91 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a) ou conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (let. b).
L’incapacité de conduire liée à l’alcool se subdivise en deux catégories, à savoir l’ébriété simple (de 0,5 à moins de 0,8 gramme pour mille d’alcool dans le sang ou de 0,25 à moins de 0,4 milligramme par litre d’air expiré) et l’ébriété qualifiée (dès 0,8 gramme pour mille ou 0,4 milligramme par litre d’air expiré) (CS-CR, n. 2.2 ad art. 91 LCR). Conduire un véhicule automobile en état d’incapacité est punissable tant sous la forme de l’intention que de la négligence (CS-CR, n. 5.1 ad art. 91 LCR). L’intention, y compris sous la forme du dol éventuel, est aussi punissable. Il y a intention lorsque l’auteur a conscience de son état d’incapacité ou le prend en compte et conduit sur la voie publique. Lorsque le taux d’alcoolémie est sensiblement plus élevé que la limite fixée, la conscience, à tout le moins éventuelle, de l’état d’incapacité devra généralement être admise, dans la mesure où la quantité ingurgitée ne laisse aucun doute au conducteur et les effets de l’alcool sont clairement perceptibles (CS-CR, n. 5.2 ad art. 91 LCR). Celui qui se met en état de diminution de responsabilité, par exemple, en consommant de l’alcool, et qui ensuite conduit, sera punissable en vertu de l’art. 91 LCR et sans pouvoir bénéficier de l’effet de l’art. 19 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), s’il s’est mis dans cet état en sachant ou devant savoir qu’il allait être amené à conduire (notamment pour regagner son domicile en étant allé, en voiture, chez des amis ou au restaurant). La plupart du temps, et sauf circonstance particulière, il faudra admettre que l’auteur envisageait au moins l’hypothèse de prendre le volant (CS-CR, n. 5.3 ad art. 91 LCR et les références citées).
3.2.4 Il y a concours réel entre l’art. 90 LCR et l’art. 91 LCR non pas du seul fait de la conduite en incapacité mais bien si lors de la conduite en état d’ébriété le conducteur viole une autre règle de circulation. Lorsque la perte éventuelle de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR) n'est pas due à une autre cause que l’incapacité du conducteur, il y a concours imparfait avec l’art. 90 LCR et absorption par l’art. 91 LCR (CS-CR, n. 6.2 ad art. 91 LCR et les arrêts cités). Ainsi, un concours imparfait est concevable lorsque l’excès de vitesse est l’unique cause de la perte de maîtrise du véhicule (CS-CR, n. 6.1 ad art. 90 LCR et l’arrêt cité).
3.3
3.3.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré, qu’aux débats, l’intimé et Y.________ s’étaient exprimés avec clarté et sincérité. Elle a ainsi acquis la conviction que le couple avait eu une grosse dispute, qu’ils étaient énervés et sous l’emprise de l’alcool et que, compte tenu de son taux d’alcoolémie, l’intimé avait perdu la maîtrise de son véhicule et causé un accident. Elle a partant estimé que l’intimé conduisait à une vitesse adaptée, que l’accident était dû uniquement au fait qu’il avait consommé de l’alcool et que, en raison de son manque de réflexes, sa voiture avait glissé sur la chaussée mouillée. L’intimé n’avait eu d’autre choix que de donner un coup de volant sur la gauche pour éviter de percuter de plein fouet le véhicule venant en sens inverse. Dans la mesure où la perte de maîtrise n’était pas due à une autre cause que l’état d’incapacité de l’intimé, l’instance précédente a retenu que seule l’infraction à l’art. 91 al. 2 LCR trouvait application. Elle a donc libéré X.________ de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.
3.3.2 Cette appréciation ne peut pas être suivie puisqu’il est établi que l’intimé – qui avait en cours d’instruction admis avoir « donné un coup d’accélérateur » (cf. audition du 6 janvier 2025 [PV aud. 4, l. 49]) et est revenu sur ses déclarations aux débats de première et deuxième instance (cf. jgmt, p. 4 et 5 et p. 3 et 4 supra) – roulait à une vitesse excessive et inadaptée aux circonstances. En effet, le rapport de police du 5 janvier 2023 indique que l’intimé circulait à « vive allure » (cf. rapport de violence domestique de la Gendarmerie du 5 janvier 2023 [P. 4, p. 3]) et rapport préalable de la Gendarmerie du 5 janvier 2023 [P. 5]). De plus, les faits se sont déroulés en hiver, alors que la chaussée était mouillée et qu’il faisait nuit (cf. rapport de la Gendarmerie du 9 mars 2023 [P. 44]). L’intimé était en était d’ivresse qualifiée, avait donc inévitablement moins de réflexes qu’en temps normal, et était tendu à la suite de la grosse dispute intervenue avec sa compagne. Il a également admis avoir été distrait (PV aud. 4, l. 48) et devait très certainement être fatigué au vu de l’heure tardive (minuit). Sa perte de maîtrise n’est donc pas due qu’à son incapacité de conduire en raison de l’alcool mais également en raison de la violation de son devoir de prudence et d’une vitesse non adaptée, ce d’autant qu’il se savait au volant d’une voiture puissante – une BMW – dotée d’une accélération rapide. De plus, par son comportement, l’intimé a sérieusement mis en danger sa passagère et les autres usagers de la route puisqu’il n’a pu éviter que de justesse un choc frontal avec la voiture de police (P. 5), que son véhicule a parcouru une trentaine de mètres en perdition et a percuté plusieurs obstacles (P. 44), les airbags s’étant d’ailleurs enclenchés (cf. audition de Y.________ du 23 mars 2023 [PV aud. 6, l. 98]). En accélérant fortement, dans un tel état émotionnel (fatigue, stress) – de surcroît, sous l’emprise de l’alcool – alors qu’il faisait nuit et que la chaussée était glissante, l’intimé ne pouvait qu’avoir conscience du caractère dangereux de son comportement.
Partant, il y a concours d’infractions entre les articles 90 al. 2 et 91 al. 2 let. a LCR et l’appel du Ministère public doit être admis.
4.
4.1 L’intimé étant condamné, en sus de la conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, pour violation grave des règles de la circulation routière, la peine doit être revue.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_913/2023, 6B_917/2023 du 10 octobre 2024 consid. 4.2).
4.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.3 En l’espèce, la culpabilité de l’intimé est conséquente. Il a pris le volant d’une voiture puissante alors qu’il avait bu et savait qu’il n’était pas apte à la conduite. Il a pris un risque important non seulement pour sa compagne mais également pour les autres usagers de la route et ce, pour des raisons futiles. Comme on l’a vu, il y a concours d’infractions (cf. consid. 3.3.2 supra). A décharge, on retiendra ses regrets sincères exprimés à l’audience d’appel, l’absence d’antécédents ayant, de jurisprudence constante (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2), un effet neutre sur la peine. Ainsi, c’est une peine pécuniaire de 150 jours-amende, telle que proposée par le Ministère public, qu’il convient de prononcer. Le jour-amende sera fixé à 30 fr. au vu de la situation financière de l’intimé. Elle sera assortie du sursis dont les conditions objectives et subjectives sont remplies.
5. Dans la mesure où l’intimé a été condamné pour deux chefs d’accusation sur trois, c’est bien la moitié des frais de justice et les trois quarts des indemnités de ses défenseurs d’office – et non le quart, respectivement la moitié, comme retenu par l’autorité de première instance –, en application de l’art. 426 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 8.1 et les références citées), qui doivent être mis à sa charge. Ainsi, c’est un montant de 17'150 fr. 22 que l’intimé doit supporter. Il correspond à la moitié des frais de justice par 9'125 fr. (10'110 fr. d’émoluments et 8'320 fr. de débours divisés par deux) et aux trois-quarts des indemnités de Me Charlotte Iselin et de Me W.________ par 7'935 fr. 22 (¾ de 5'152 fr. 30 pour Me Charlotte Iselin, soit 3'864 fr. 22, et ¾ de 5'428 fr. pour Me W.________, soit 4'071 fr.). Le solde doit être laissé à la charge de l’Etat.
6.
6.1 Me W.________ invoque une violation des articles 429 al. 1 let. a et 429 al. 3 CPP en ce sens que la première juge a alloué l’indemnité à l’intimé directement alors que, depuis le 1er janvier 2024, il s’agit d’un droit exclusif du défenseur. De plus, dite indemnité ne serait pas pleine et entière – 9'544 fr. au lieu de 19'087 fr. 95 – alors que son activité aurait dépassé le stade de la simple enquête pour conduite en état d’ébriété et que ses opérations auraient été légitimées par la gravité des accusations et la détention de son mandant. Si la première juge avait eu un doute sur le montant à allouer, elle aurait dû l’interpeller, ce qu’elle n’a pas fait, violant ainsi son droit d’être entendu.
6.2
6.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_232/2025 du 13 août 2025 consid. 1.1.2).
6.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.
Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants : le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de la règle énoncée à l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale ; dans ce dernier cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu’à titre exceptionnel (TF 7B_788/2023, 7B_803/2023 du 12 juin 2025 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 précité). En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel. Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice. De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références citées).
6.2.3 Selon l’art. 429 al. 3 CPP, 1ere phrase, entré en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023, p. 468 ; FF 2019 p. 6351), lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client.
Aux termes de l’art. 47 al. 1 LPAv/VD (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l’arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client.
La jurisprudence vaudoise considère que cette disposition institue une forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse. L’institution, communément appelée « distraction des dépens », qui découle de la disposition précitée, permet ainsi à l’avocat de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la partie adverse de son mandant. Dite institution s’applique seulement au stade de l’exécution de la décision, de sorte qu’elle ne saurait, préalablement, interdire au juge de prononcer une compensation des dépens avec les frais judiciaires. En outre, cette institution, émanant du droit cantonal ne saurait influencer d’une quelconque manière l’application du droit de procédure fédéral auquel appartient l’art. 442 al. 4 CPP (TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
6.2.4 Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. La compensation des créances peut, par exemple, avoir lieu lorsque le prévenu a été acquitté totalement ou partiellement, et qu’il a droit au remboursement des frais occasionnés par sa défense privée, mais qu’il est, d’un autre côté, tenu de supporter les frais de procédure, en raison de son comportement ou des verdicts de culpabilité rendus sur d’autres points (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 442 CPP et la référence citée).
6.3 En l’occurrence, c’est à raison que Me W.________ sollicite que son indemnité de défenseur de choix – ainsi que celle de Me Charlotte Iselin – lui soit allouée directement, et non à l’intimé, en application du nouvel art. 429 al. 3 CPP. Toutefois, cela ne veut pas encore dire que dite indemnité doit leur être versée directement puisque la loi vaudoise sur la profession d’avocat autorise le juge à la compenser avec les frais de justice, lesquels sont mis à la charge de l’intimé (cf. art. 47 al. 1 LPAv/VD et 442 al. 4 CPP). Cela donne à l’avocat tout au plus un droit de créance envers l’Etat, à faire valoir, cas échéant, au stade de l’exécution de la décision (cf. TF 6B_695/2017 précité).
En revanche, s’agissant du montant proprement dit, c’est à tort que Me W.________ le conteste et invoque une violation de son droit d’être entendu. En effet, son travail a bien été pris en considération par la première juge puisqu’elle a admis sa liste des opérations et le montant qu’elle lui a alloué correspond à la réduction qu’elle a faite en application de l’art. 430 CPP, sans modération eu égard à la nature de la cause à ce stade. Me W.________ était donc en mesure de discerner les motifs ayant guidé sa décision. Cela étant, dans la mesure où l’intimé est condamné en sus pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. consid. 3.3.2 supra), ce ne sera pas la moitié des indemnités qui leur sera allouée – comme retenue par l’autorité de première instance – mais le quart. Ainsi, c’est un montant de 1'967 fr. 10 (¼ de 7'868 fr. 30) qui sera alloué à Me Charlotte Iselin, respectivement de 4'772 fr. (¼ de 19'087 fr. 95) à Me W.________.
7.
7.1 Le Ministère public ne conteste pas les montants alloués à l’intimé au titre de dommage économique et de tort moral (art. 429 al. 1 let. b, respectivement 429 al. 1 let. c CPP). Toutefois, ils dépendent de la culpabilité de l’intimé et doivent donc être examinés d’office.
7.2
7.2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, et selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
La lettre b vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16ad art. 429 CPP et la référence citée). Quant à la let. c, elle vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Le tort moral se calcul d’après les règles de la responsabilité civile, en deux phases. Le juge examine tout d’abord l’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis il prend en compte les éléments de l’espèce, en augmentation ou en réduction de l’atteinte, tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 21 ss ad art. 429 CPP et les références citées).
7.2.2 S’agissant de l’application des 430 et 442 al. 4 CPP, il y a lieu de se référer aux considérants 6.2.2 et 6.2.4 supra, avec la précision que la prétention en réparation du tort moral du prévenu libéré ne peut pas être éteinte par compensation avec la créance de l’Etat portant sur les frais de procédure (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 21 ss ad art. 429 CPP et les références citées).
7.3 En l’espèce, les considérations de la première juge au sujet de ces prétentions doivent être suivies (cf. jgmt, p. 27 et 28). A lire les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), l’incarcération de l’intimé était motivée en grande partie par le risque de réitération et de passage à l’acte qu’il « tente à nouveau de se suicider et d’emmener son amie dans la mort » (cf. ordonnance du TMC du 8 janvier 2023). Or, il a été libéré du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui. De plus, son incarcération a engendré chez lui des problèmes de santé et une perte de salaire de trois mois, liée au fait que, dès son arrestation, il n’a plus été payé. Cela étant, en cohérence avec le raisonnement exposé ci-dessus sur les frais de procédure et les indemnités d’avocats (cf. consid. 5 et 6 supra), il convient de les réduire de trois-quarts. Ainsi, c’est un montant de 10'974 fr. 35 (¾ de 43'897 fr. 40), respectivement de 6'000 fr. (¾ de 24'000 fr.), avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2023, échéance moyenne, qu’il convient d’allouer à l’intimé pour le dommage économique subi, respectivement la réparation de son tort moral. Conformément à la pratique en la matière, seul le montant du dommage économique sera compensé avec les frais de justice mis à sa charge au sens de l’art. 442 al. 4 CPP.
8. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis, l’appel de Me W.________ doit être très partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. On précisera que le chiffre II du dispositif communiqué aux parties le 29 août 2025 comporte une erreur manifeste en ce sens que l’appel de Me W.________ est rejeté alors qu’il doit être très partiellement admis. Il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
Me Charlotte Iselin a produit une liste d’opérations faisant état de 15h50 d’activité, dont il convient de retrancher trois heures de préparation d’audience et une heure d’audience. En effet, l’avocate a estimé deux heures d’audience alors que celle-ci n’a duré qu’une heure. Quant à la préparation de l’audience proprement dite, le temps compté est disproportionné puisque Me Charlotte Iselin est intervenue devant l’autorité de première instance et a donc une bonne connaissance du dossier. C’est donc une durée de deux heures – et non cinq comme demandé – qui sera comptabilisée. Son indemnité sera donc fixée à 2'130 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 42 fr. 60, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 185 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi au total à 2'478 fr. 30.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 5'188 fr. 30, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’710 fr. (21 pages de jugement et 400 fr. d’audience [art. 21 al. 1 et 2 TFIP]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge, par moitié chacun, de X.________ et de Me W.________, lesquels succombent sur les conclusions du Ministère public pour le premier (cf. TF 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 4) et sur son propre appel pour le second (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud sa part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). On précisera que le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties le 29 août 2025 comporte une erreur manifeste en ce sens que X.________ ne sera tenu de rembourser que la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office – et non le tout –, l’autre moitié devant être mise à la charge de Me W.________, conformément au chiffre V de ce même dispositif. Il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 50 CP, 90 al. 2 et 91 al. 2 LCR ; 135, 398 ss et 429 CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. L’appel de Me W.________ est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 6 décembre 2024, rectifié le 24 décembre 2024, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, VI à VIII, XIV et XVI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. inchangé ;
II. libère X.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui ;
III. condamne X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV. inchangé ;
V. inchangé ;
VI. alloue à Me Charlotte Iselin une indemnité de l’art. 429 CPP de 1'967 fr. 10 (mille neuf cent soixante-sept francs et dix centimes), respectivement à Me W.________ de 4'772 fr. (quatre mille sept septante-deux francs), et dit que ce montant sera compensé avec les frais de procédure mis à la charge de X.________ ;
VII. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur et doit immédiat paiement à X.________ d’un montant de 6'000 fr. (six mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2023, échéance moyenne, à titre de réparation de son tort moral ;
VIII. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur et doit immédiat paiement à X.________ d’un montant de 10'974 fr. 35 (dix mille neuf cent septante-quatre francs et trente-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2023, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour le dommage économique subi, et dit que ce montant sera compensé avec les frais de procédure mis à sa charge ;
IX. inchangé ;
X. inchangé ;
XI. inchangé ;
XII. inchangé ;
XIII. inchangé ;
XIV. met la moitié des frais de la cause, par 17'150 fr. 22 (dix-sept mille cent cinquante francs et vingt-deux centimes) à la charge de X.________, y compris les trois-quarts des indemnités d’office allouées à Me Charlotte Iselin et Me W.________, par 7'935 fr. 22 (sept mille neuf cent trente-cinq francs et vingt-deux centimes), et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XV. inchangé ;
XVI. dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités de Me Charlotte Iselin et de Me W.________ mise à la charge de X.________ sous chiffre XIV ci-dessus sera exigée de sa part dès que sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'478 fr. 30 (deux mille quatre cent septante-huit francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
V. Les frais d'appel par 5'188 fr. 30 (cinq mille cent huitante-huit francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________ par moitié, l’autre moitié étant mis à la charge de Me W.________.
VI. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________),
- Me W.________, avocat,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :