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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

368

 

PE17.007285-ARS/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 28 juillet 2025

__________________

Composition :               M.              Parrone, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.P.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

I.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

 

V.________ et T.________, parties plaignantes, représentés par Me Dorothée Raynaud, conseil de choix à Aigle, intimés,

        

        


D.________ et H.________, parties plaignantes, représentés par
Me François Roux, conseil de choix à Lausanne, intimés,

 

J.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Elise Deillon-Antenen, conseil de choix à Lausanne, intimée,

 

W.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Soizic Wavre, conseil de choix à Neuchâtel, intimée,

 

N.________, partie plaignante, représenté par Me Laurent Métrailler, conseil de choix à Monthey, intimé,

 

C.________, partie plaignante, représentée par Me Miriam Mazou, conseil de choix à Lausanne, intimée,

 

Z.________, S.________, B.Q.________ et A.Q.________, parties plaignantes et intimés.

             


La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la Ier Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par A.P.________ contre le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.P.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier, à une peine privative de liberté de 5 ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, cette dernière peine étant complémentaire à celle prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a dit que A.P.________ est le débiteur de N.________ d’un montant de 7'311 fr. 43, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 octobre 2016, à titre de dommages-intérêts (II), a dit qu’il est le débiteur de I.________ des montants de 152'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2017, et de 28'572 fr. 80, avec intérêts moyens à 5 % l’an dès le 30 juin 2017, à titre de dommages-intérêts, et a donné acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le surplus (III), a dit qu’il est le débiteur de V.________ d’un montant de 32'460 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts (IV), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par A.P.________ en faveur de Z.________, S.________, T.________, D.________ et H.________, ainsi que de B.Q.________ et A.Q.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (V), a dit que A.P.________ est le débiteur de J.________ SA d’un montant de 437'440 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017, à titre de dommages-intérêts (VI), a dit que A.P.________ est le débiteur de C.________ d’un montant de 331'303 fr. 34, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, et d’un montant de 328'545 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, sous déduction de 108'000 fr., date valeur au 2 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts (VII), a dit qu’il est le débiteur de N.________  d’un montant de 5'000 fr., de I.________ d’un montant de 43'636 fr. 96, de V.________ d’un montant de 5'400 fr., de Z.________ d’un montant de 38'067 fr., de T.________ d’un montant de 6'100 fr., de D.________ et H.________, solidairement entre eux, d’un montant de 18'010 fr. 67, de B.Q.________ et A.Q.________, solidairement entre eux, d’un montant de 5'979 fr. 05, de W.________ SA d’un montant de 7'362 fr. 40, de J.________ SA d’un montant de 67'299 fr. 65 et de C.________ d’un montant de 29'779 fr. 05, à titre d’indemnités pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP (VIII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets versés sous fiches nos 5007, 5008, 5030, 5073, 5092, 5093 et 5108 (IX) et a mis une partie des frais, comprenant l’indemnité due à Me Loïc Parein, défenseur d’office, fixée à 24'101 fr. 65, TVA et débours compris, arrêtée à 56’512 fr. 65, à la charge de A.P.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (X).

 

              Par jugement du 14 novembre 2023 (n° 280), la Cour d’appel pénale a très partiellement admis l’appel de A.P.________ (I) et l’a condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier, à une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, celle-ci étant complémentaire à celle prononcée le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III/I).

 

B.              Par arrêt du 27 février 2025 (6B_328/2024), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.P.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. 

 

              Par avis du 5 juin 2025, le Président de la Cour de céans a invité les parties à lui indiquer si elles acceptaient l’application de la procédure écrite et, dans ce cadre, à déposer leurs observations et réquisitions éventuelles.

 

              Par courrier du 18 juin 2025, le Ministère public central, division criminalité économique, a déclaré accepter l’application de la procédure écrite et renoncer à formuler des observations et des réquisitions.

 

              Par courrier du 3 juillet 2025, A.P.________, par son défenseur d’office, a déposé ses observations et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel pendant 5 ans, la peine ferme étant fixée à 1 an au maximum, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans.

             

C.              Le renvoi de la présente cause à la Cour de céans ne portant que sur le genre et la quotité de la peine, elle renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire et renvoie à cet égard à son jugement du 14 novembre 2023 (n° 280).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

1.2              L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont consenti et que la présence du prévenu à la reprise des débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

 

 

 

 

2.             

2.1              Dans son arrêt du 27 février 2025 (6B_328/2024), le Tribunal fédéral a examiné le grief de l’appelant portant sur le genre de la peine prononcée à son encontre. Il a retenu ce qui suit :

 

              « En l'espèce, la peine menace des infractions d'abus de confiance, de faux dans les titres ainsi que de l'infraction à l'art. 61 al. 1 et 3 LPM est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 23 al. 1 cum 3 al. 1 LCD est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Conformément à la jurisprudence précitée, avant d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP, il incombait à la cour cantonale de motiver de manière circonstanciée son choix de prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire pour sanctionner ces infractions. Or, force est de constater que la cour cantonale n'expose pas les raisons l'ayant conduite à prononcer une peine de cette nature à l'encontre du recourant. Elle ne pouvait toutefois faire l'économie d'un tel raisonnement conformément à l'art. 41 al. 2 CP et à la jurisprudence précitée.  

 

              Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin que celle-ci se prononce à nouveau sur la fixation de la peine en déterminant pour chaque infraction reprochée le genre de peine qui doit la sanctionner. Ce n'est qu'ensuite qu'elle pourra, le cas échéant, faire application de l'art. 49 al. 1 CP. Ceci fait, il lui reviendra d'examiner si la peine peut être assortie du sursis partiel, dans l'hypothèse où la condition d'octroi relative à la quotité de la peine serait donnée. 

 

              Dans ce contexte, il appartiendra également à la cour cantonale d'exposer pourquoi elle prononce une peine privative de liberté de deux mois pour sanctionner l'infraction à la LCD alors qu'elle fait état d'un concours imparfait (unechte Konkurrenz) entre l'art. 61 LPM et l'art. 23 al. 1 cum 3 al. 1 LCD, de manière conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. » (cf. consid. 2.5). 

 

2.2              En revanche, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de violation de l’art.  47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) invoqués par l’appelant, retenant que celui-ci « n’avait pas démontré en quoi la Cour de céans aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, dont la quotité n’apparaissait pas non plus procéder d’un excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal » (consid. 2.6 à 2.10).

 

3.              Dans ses observations du 3 juillet 2025, l’appelant fait valoir l’écoulement du temps qui atténuerait l’intérêt d’infliger une peine privative de liberté. Il souligne que plusieurs années se sont écoulées depuis la commission des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance, en particulier près de neuf ans depuis cette dernière. Il rappelle également avoir remboursé environ 83 % du préjudice causé et estime, sur cette base, que les infractions précitées devraient être sanctionnées par une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans, conformément aux principes d’opportunité et d’adéquation. Les autres infractions devraient été réprimées d’une peine pécuniaire.

 

              S’agissant de l’exécution des peines fixées, l’appelant considère qu’il y a lieu de les assortir respectivement du sursis partiel et du sursis total. Il soutient que la condition subjective serait réalisée, dès lors qu’il n’y aurait, au vu du remboursement des plaignants et de l’écoulement du temps, aucune raison de retenir un pronostic défavorable. Il relève encore que, le 7 avril 2025, un ancien syndic vaudois a été condamné à une peine privative de liberté de 4,5 ans pour avoir détourné 13 millions de francs, ce qui trancherait avec la gravité des faits reprochés en l’espèce.

 

              En ce qui concerne sa situation personnelle, l’appelant expose qu’il poursuit le remboursement des plaignants, conformément à ses engagements, ce qui serait rendu possible par son maintien en liberté. Il indique également, pièces à l’appui, avoir été engagé comme manager pour le développement d’un projet en Europe de l’Est, dans les secteurs du tourisme, de l’équipement hôtelier et de la restauration. Il serait responsable de la mise en œuvre opérationnelle et du suivi stratégique de ce projet, pour un revenu mensuel de 6'000 francs. En parallèle, il continuerait à soutenir l’activité de son épouse, ainsi qu’à gérer [...] et [...], assurant un suivi administratif régulier, des échanges permanents et des séances de coordination mensuelles. Cette situation justifierait, selon lui, une certaine clémence, d’autant plus qu’une incarcération compromettrait en outre les perspectives de remboursement des plaignants.

 

4.             

4.1              Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.  

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). 

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).

 

              L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.2).  

 

4.2              L'ancien art. 34 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois
jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (cf. aussi ATF 147 IV 241 consid. 4). En l’occurrence, il convient d’appliquer l’ancien art. 34 CP pour les infractions commises avant le 1er janvier 2018, le nouveau droit n’étant pas plus favorable (principe de non-rétroactivité, art. 2 al. 1 CP).

 

              Les principes déterminant le genre de peine, notamment l’art. 41 CP, et la subsidiarité de la peine privative de liberté par rapport à la peine pécuniaire, sont valables tant selon l’ancien droit des sanctions que selon le droit actuel. A cet égard, il n’est dès lors pas nécessaire de distinguer les infractions commises avant le 1er janvier 2018 des plus récentes.

 

5.             

5.1              De manière générale, le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie pour chacune des infractions retenues dans le jugement du 14 novembre 2023 (n° 280). Certes, les faits remontent à plusieurs années, mais ils demeurent suffisamment récents pour conserver toute leur gravité et ne sont pas proches de la prescription. Il est exact que l’appelant a signé des reconnaissances de dettes et entrepris de rembourser le préjudice. Toutefois, son comportement tout au long de la procédure ne permet pas de retenir qu’il a réellement pris conscience de la portée de ses actes. Devant la Cour, il s’est montré arrogant et a cherché à minimiser sa responsabilité en jouant sur les mots lorsque cela l’arrangeait. Il a donné l’image d’une personne n’ayant pas compris la gravité de son comportement, se posant en victime et rejetant la faute sur d’autres, en particulier sur son frère. Il a même tenté de faire passer les plaignants pour des investisseurs mus par la seule avidité et, partant, seuls responsables de leurs pertes financières. Un tel état d’esprit nourrit de sérieux doutes quant à la volonté de l’appelant de se remettre en question et ce nonobstant les remboursements partiels déjà effectués. On rappellera en outre l’intensité de la volonté délictuelle, la durée de l’activité incriminée et le fait qu’elle n’a cessé qu’en raison de l’ouverture de la procédure pénale. Dans ces conditions, le choix d’une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale : seule une telle sanction apparaît susceptible de faire prendre conscience à l’appelant de la gravité de ses actes et de prévenir la récidive. Quant à la situation personnelle de l’appelant et au comportement qu’il invoque depuis la commission des faits, ces éléments doivent être considérés comme neutres dans la détermination du genre de peine, dès lors qu’ils ne dépassent pas ce que l’on peut attendre d’un citoyen respectueux de l’ordre juridique.

 

              A cela s’ajoute que l’infraction d’escroquerie par métier (cas B.2, B.3, B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 et B.6) ne peut être sanctionnée, au vu de la culpabilité de l’appelant, que par une peine privative de liberté. Les faux dans les titres commis dans ce contexte (cas B.4.1 et B.4.2) doivent être réprimés de la même manière. Dans la mesure où les abus de confiance (cas B.1 et B.5), les autres faux dans les titres (cas B.5) ainsi que l’infraction à l’art. 61 al. 1 et 3 LPM (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992, RS 232.11 ; cas B.4.6) ont été commis dans des contextes et circonstances similaires, ils doivent également être réprimés par une peine privative de liberté. En effet, les motivations de l’appelant, qui agissait également dans le cadre de ses activités professionnelles, étaient identiques. S’agissant du cas B.5, l’appelant, agissant en qualité d’administrateur de R.________ SA, a procédé à divers transferts et consommé sans droit un montant de 979'440 francs. Même si les lésés n’étaient pas des particuliers, son comportement s’inscrit dans le même schéma délictueux que pour les autres cas et doit donc être sanctionné de manière analogue.

 

              Dans ces conditions, il convient de prononcer des peines privatives de liberté pour chacune des infractions retenues, de sorte que celles-ci entrent en concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.

 

5.2              S’agissant de la quotité de peine, dont le Tribunal fédéral a estimé qu’elle n’apparaissait pas procéder d’un excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (TF 6B_328/2024 consid. 2.10), elle sera confirmée selon le calcul opéré dans le jugement rendu le 14 novembre 2023, sous réserve des deux mois de peine privative de liberté sanctionnant l’infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), laquelle entre en concours imparfait avec la LPM (TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et les références citées) et ne sera dès lors pas retenue.

 

              Ainsi, comme l’indique le jugement du 14 novembre 2023, l’infraction la plus grave est l’escroquerie par métier, qui justifie à elle seule, en tenant compte des huit cas retenus (B.2, B.3, B.4.1, B.4.2, B.4.3, B.4.4, B.4.5 et B.6), portant sur un préjudice total d’environ deux millions de francs, le prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans, augmentée, par les effets du concours, de trois mois pour les infractions de faux dans les titres commise dans ce cadre (cas B.4.1 et B.4.2). Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un an et demi pour sanctionner les cas d’abus de confiance commis au préjudice de
N.________ et de J.________ SA, portant sur un préjudice total de 796'751 fr., peine elle-même augmentée d’un mois pour sanctionner le faux dans les titres commis au préjudice de cette société. Enfin, ces peines doivent encore être augmentées de deux mois pour sanctionner l’infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier, ce qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté totale de cinq ans.

 

              Au vu de la quotité de la peine privative de liberté, la condition objective du sursis, respectivement du sursis partiel, n’est pas remplie (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP), de sorte que cette peine sera ferme.

 

6.              En reprenant le dossier, la Cour constate que, pour l’infraction à la LPM, l’appelant a été condamné, en sus de la peine privative de liberté de deux mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée en application de l’art. 61 al. 3 LPM dans sa teneur en vigueur au moment des faits.

 

              Or, l’art. 61 al. 3 LPM a été modifié dans le cadre de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (RO 2023 259 ; FF 2018 2889), entrée en vigueur le 1er juillet 2023, la dernière phrase imposant le cumul d’une peine pécuniaire avec la peine privative de liberté ayant été abrogée. Désormais, la disposition prévoit uniquement que la peine est « une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire ». Dans la mesure où l’appelant doit être sanctionné par une peine privative de liberté pour cette infraction (cf. supra consid. 5), la modification légale lui est plus favorable (cf. art. 2 al. 2 CP), puisqu’elle ne conduit plus à ajouter une peine pécuniaire à la peine principale. Partant, il convient de supprimer d’office la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée en sus de la peine privative de liberté.

 

7.              En définitive, l’appel de A.P.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris reformé aux chiffres I, III et VI de son dispositif dans le sens des considérants.

 

7.1              S’agissant des frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2025, il convient, vue l’issue de la présente cause, de confirmer le chiffre X du jugement rendu le 14 novembre 2023. Ces frais, par 15'255 fr. 25, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 9’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 5’865 fr. 25, sont dès lors mis par neuf dixièmes, soit par 13'729 fr. 70, à la charge de A.P.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              A.P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

7.2              Me Loïc Parein, défenseur d’office de A.P.________, a produit une liste d’opérations pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, faisant état de 2h34 d’activité d’avocat, ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’462 fr. (2h34 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par 9 fr. 25, et la TVA à 8,1 %, par 38 fr. 15, soit à un total de 509 fr. 40.

 

              Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, par 2'049 fr. 40, constitués du seul émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 509 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 2,
251 ch. 1 CP ; 61 al. 1 et 3 LPM ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.P.________ est très partiellement admis.

 

II.              Il est pris acte du retrait d’appel de I.________.

 

              III.              Le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, III et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                             « I.              condamne A.P.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance par métier à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans ;

                            II.              dit que A.P.________ est le débiteur de N.________ d’un montant de 7'311 fr. 43, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 octobre 2016, à titre de dommages-intérêts ;

                            III.              supprimé ;

                            IV.              dit que A.P.________ est le débiteur de V.________ d’un montant de 32'460 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts ;

                            V.              prend acte des reconnaissances de dettes conclues par A.P.________ en faveur de Z.________, S.________, T.________, D.________ et H.________, ainsi que de B.Q.________ et A.Q.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

                            VI.              dit que A.P.________ est le débiteur de J.________ SA d’un montant de 174'293 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 octobre 2017, à titre de dommages-intérêts ;

                            VII.              dit que A.P.________ est le débiteur de C.________ d’un montant de 331'303 fr. 34, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017 et d’un montant de 328'545 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, sous déduction de 108'000 fr., date valeur au 2 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts ;

                            VIII.              dit que A.P.________ est débiteur de :

-           N.________ d’un montant de 5'000 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

-           I.________ d’un montant de 43'636 fr. 96 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

-           V.________ d’un montant de 5'400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

-           Z.________, d’un montant de 38'067 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

-           T.________ d’un montant de 6'100 fr.  à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

-           D.________ et H.________ solidairement d’un montant de 18'010 fr. 67 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

-           B.Q.________ et A.Q.________, solidairement entre eux, d’un montant de 5'979 fr. 05, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

-           W.________ SA d’un montant de 7'362 fr. 40, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

-           J.________ SA d’un montant de 67'299 fr. 65 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP,

-           C.________ d’un montant de 29'779 fr. 05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP ;

                            IX.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 5007, 5008, 5030, 5073, 5092, 5093 et 5108 ;

                            X.              met une partie des frais, comprenant l’indemnité due à Me Loïc Parein, défenseur d’office, fixée à 24'101 fr. 65, TVA et débours compris, arrêtée à 56’512 fr. 65 à la charge de A.P.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat. »

 

IV.         Il est pris acte de la reconnaissance de dette conclue par A.P.________ en faveur de I.________.

 

V.           Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, d'un montant de 5’865 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

 

VI.                  Une indemnité de 2’995 fr. 45 est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de A.P.________.

 

VII.                Une indemnité de 2’569 fr. 50 est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de A.P.________.

 

VIII.              Aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel n’est allouée à W.________ SA.

 

IX.                  Aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel n’est allouée à J.________ SA.

 

X.                    Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2025, y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis, par neuf dixièmes, soit par 13'729 fr. 70, à la charge de A.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

XI.                  Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2025, d’un montant de 509 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

 

XII.                Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'049 fr. 40, y compris l’indemnité allouée au chiffre XI
ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

XIII.              A.P.________ est tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office selon le chiffre V
ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour A.P.________),

-              Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour I.________),

-              Me Dorothée Raynaud, avocate (pour V.________ et T.________),

-              Me François Roux, avocat (pour D.________ et H.________),

-              Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour J.________ SA),

-              Me Soizic Wavre, avocate (pour W.________ SA),

-              Me Laurent Métrailler, avocat (pour N.________),

-              Me Miriam Mazou, avocat (pour C.________),

-              Z.________,

-              S.________,

-              B.Q.________ et A.Q.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :