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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

325

 

PE23.008951-VWL/STL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 10 septembre 2025

__________________

Composition :               M.              Stoudmann, président

                            Mme              Bendani et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Mes Isabelle Mayor et Alban Matthey, défenseurs de choix à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de
90 jours-amende à 150 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 2'700 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a constaté que la transmission du jugement au Conseil de la magistrature est sans objet (V), a refusé d’allouer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI) et a mis les frais de la cause, par 3'856 fr., à sa charge (VII).

 

B.              Par annonce du 30 janvier 2025, puis déclaration motivée du 11 mars 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de [...], B.________ est né le [...] 1967 à [...]. Il est divorcé et a un enfant âgé de 23 ans, encore à sa charge. Après avoir effectué un apprentissage d’employé de commerce, il a travaillé dans le domaine fiduciaire. Au fil de sa carrière, il a obtenu un brevet fédéral de comptable, puis d’agent fiduciaire, et enfin un diplôme d’expert-comptable. Il a en outre occupé la fonction de juge au Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois pour les affaires pécuniaires et celle de juge assesseur auprès de la Cour de droit administratif et public, activités qu’il n’exerce plus. Son revenu mensuel est compris entre 18'000 et 20'000 francs. Son loyer s’élève à 1'300 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie sont de 600 francs. Il n’a pas de fortune imposable mais est propriétaire d’un appartement et d’un local commercial acquis avec son
ex-compagne, qu’il loue au montant de 3'200 fr. respectivement 5'600 fr. par mois. Ses dettes sont essentiellement de nature hypothécaire. Il verse une contribution d’entretien d’environ 1'800 fr. par mois.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune condamnation.

 

2.              Préambule

 

              a)              K.________ SA, société constituée le 26 juillet 2010, sise à [...], est active dans les domaines du conseil, notamment économique, juridique, financier, fiscal et de la révision d’entreprise. B.________ en a été l’administrateur délégué avec signature individuelle du 6 mai 2011 au 18 novembre 2019. Dès cette date, il en est devenu l’administrateur avec signature individuelle.

 

              b)              J.________ SA, société constituée le 1er juin 2007 et sise initialement à [...], a comme but statutaire les acquisitions et la prise de participations dans toute société immobilière, financière et commerciale, et les conseils dans le domaine de la promotion et du développement d’opérations immobilières, notamment à caractère commercial et hôtelier. Depuis le 11 avril 2022, son siège social se trouve auprès de K.________ SA, à [...], et B.________ en est son administrateur avec signature individuelle.

 

              Le 6 juin 2007, J.________ SA a ouvert un compte « immeuble » auprès de F.________ (ci-après : [...]), soit le compte n° [...]. Le même jour, G.________, administrateur président de J.________ SA, et Z.________ ont signé un formulaire A indiquant que la société était elle-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.               Depuis le 19 avril 2022, B.________ dispose d’une signature individuelle sur le compte susmentionné.

 

              Le 21 novembre 2022, J.________ SA a sollicité l’ouverture d’un compte « entreprise » auprès de F.________, soit le compte n° [...] sur lequel B.________ disposait d’une signature individuelle et d’un accès e-banking. Ce compte était uniquement lié à l’utilisation d’une carte Visa Debit.

 

              c)              P.________ Sàrl, société constituée le 28 mai 2013, sise initialement à [...], a pour but notamment l’accompagnement de sociétés suisses et étrangères dans leur développement en Suisse ou à l’étranger, ainsi que les mandats de conseils, de direction, d’administration, de gestion et de développement de ressources, tant industrielles, financières, scientifiques, technologiques et administratives. H.________ en a été l’associé gérant avec signature individuelle jusqu’au 6 mars 2023, date à partir de laquelle B.________, qui bénéficiait déjà de la signature individuelle, lui a succédé.

 

              Le 11 juin 2013, P.________ Sàrl a ouvert le compte
n° [...] auprès de F.________, sur lequel H.________ et B.________ bénéficiaient de la signature individuelle.

 

              Le 8 avril 2016, P.________ Sàrl a ouvert le compte courant
n° [...] auprès de F.________. Un formulaire K a été signé par H.________, le 14 avril 2016, indiquant qu’il était lui-même le détenteur de contrôle de cette société.

 

              d)              R.________ SA, société constituée le 6 février 2012, dont le but est la conception, le développement, la fabrication, la distribution et la vente de circuits intégrés pour tout équipement électronique, a son siège social au domicile de son administrateur, H.________, soit [...], à [...].

 

              e)              Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en février - mars 2014, les Etats-Unis, l’Union européenne et la Suisse ont adopté des mesures destinées à prévenir le contournement des sanctions internationales liées à la situation en Ukraine. En Suisse, ces mesures sont mises en œuvre par le Secrétariat d’Etat à l’économie.

 

              Le nombre et la nature des mesures restrictives adoptées par les
Etats-Unis, l’Union européenne et la Suisse n’ont cessé d’évoluer depuis 2014, les listes des personnes physiques et/ou morales sous sanctions ayant constamment été modifiées.

 

              L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72) prévoit notamment le gel d’avoirs et de ressources économiques et l’interdiction d’accepter des dépôts de plus de 100'000 fr., notamment de la part de ressortissants russes.

 

              f)              Depuis le 14 novembre 2022, H.________ a été spécifiquement désigné par l’Office Of Foreign Assets Control (ci-après : OFAC) comme SDN (Specially Designated National), en particulier notamment pour son rôle d’administrateur de R.________ SA liée à X.________, sise en Arménie, qui approvisionnerait la société russe [...] en microélectroniques utilisés à des fins militaires.

 

3.              Faits reprochés

 

3.1              Le 21 novembre 2022, B.________ a signé un formulaire K établi au nom de J.________ SA relatif au compte n° Z 5572.76.09 dans lequel il était faussement indiqué qu’il était lui-même le détenteur de contrôle de ladite société, alors que son véritable ayant droit économique et actionnaire était W.________, ressortissante russe et maltaise domiciliée à [...].

 

              Le 15 mars 2023, B.________ a signé un formulaire K relatif au compte n° [...] ouvert au nom de P.________ Sàrl en indiquant faussement qu’il était lui-même le détenteur de contrôle de ladite société, alors que le véritable détenteur de contrôle était H.________, lequel était visé par des sanctions selon la liste de l’OFAC.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])  par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.              Selon l’acte d’accusation, il est tout d’abord reproché à B.________ d’avoir, à [...], le 21 novembre 2022, signé un formulaire K établi au nom de J.________ SA relatif au compte n° [...], dans lequel il était faussement indiqué qu’il était lui-même le détenteur de contrôle de cette société, et que les valeurs patrimoniales n’étaient pas détenues à titre fiduciaire, alors que le véritable ayant droit économique et actionnaire de ladite société était W.________, ressortissante russe et maltaise, domiciliée à [...].

 

3.1              Invoquant une violation de l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant conteste avoir agi à dessein. Il rappelle avoir mené une activité professionnelle irréprochable durant trente ans et soutient qu’il n’aurait jamais pris le risque de compromettre sa carrière pour une relation ne représentant, selon lui, que 1,6 % de son chiffre d’affaires. Il admet uniquement une « erreur d’inattention » lors de la signature du formulaire K préalablement rempli par son assistante. Il expose ensuite, pièces à l’appui, que F.________ connaissait W.________ et savait, avant la signature dudit formulaire, qu’elle était de nationalité russe et maltaise. Dans ces conditions, le Tribunal de police ne pouvait retenir qu’il avait eu la « volonté de cacher l’existence » de cette dernière. L’appelant soutient en outre que F.________ lui a adressé à tort le formulaire K au lieu du formulaire A, lequel avait été, par le passé, envoyé à J.________ SA. Selon lui, rien ne justifiait, dans le cas présent, de modifier la « nature du formulaire ». Au demeurant, la banque avait, par la suite, rectifié son erreur en lui soumettant un formulaire A pour signature. L’appelant précise en outre qu’au moment de signer le formulaire K, il s’est fié au document rempli par son assistante, sans aucune intention de tromper la banque. Enfin, il fait valoir que, du fait de sa nationalité maltaise, non contestée, W.________ bénéficie, en tant que ressortissante d’un Etat membre de l’EEE, du régime d’exception de l’art. 20 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 26 décembre 2024, lequel primerait les directives bancaires internes, si bien qu’il n’y avait rien d’illicite à lui remettre une carte bancaire de débit tirée sur une société dont elle est actionnaire à 100 %.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

3.3              Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

 

              L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2).

 

              Un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (cf. ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 ; ZF 6B_731/2021 du 24 novembre 2022 consid. 6.3.3 et 6.4.4 et les références citées ; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique par analogie au formulaire K au sens des art. 20 de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 20).

 

              Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4). 

 

              La notion d'avantage illicite adoptée par la jurisprudence est très large. Elle comprend tout type d'avantage illicite visé par l'auteur, qu'il soit de nature matérielle ou immatérielle. En outre, comme le précise la loi, l'avantage illicite peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers. Il suffit donc que le patrimoine de l'auteur ou d'un tiers bénéficie d'une amélioration (ATF 129 IV 53 consid. 3.3, JdT 2006 IV 7 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 53 ad art. 251 CP). Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3,3 ; ATF 121 IV 90 consid. 2b). L'illicéité peut découler du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2, JdT 1997 IV 70). L'avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2, JdT 2004 IV 132). En outre, il suffit que l'auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l'on admette l'illicéité (ATF 121 IV 216 consid. 4 ; cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 55 ad art. 251 CP).

 

3.4              Le premier juge a considéré que l’appelant avait agi à dessein, afin de permettre à W.________ d’obtenir illicitement un avantage, et non par négligence, de sorte qu’il devait être condamné pour faux dans les titres. A cet égard, il a retenu les éléments suivants :

 

-      L’appelant était un intermédiaire financier régulièrement inscrit auprès d’un organisme d’autorégulation. Il connaissait donc l’importance que revêtait un formulaire K et les conséquences pénales d’une fausse déclaration. Il était donc improbable qu’il ait signé un tel document sans y apporter tout l’attention nécessaire.

 

-      L’appelant avait admis que son assistante connaissait parfaitement le dossier. Il n’avait aucune explication sur ce qui aurait pu l’amener à indiquer sur le formulaire K qu’il était le détenteur de contrôle de la société alors qu’elle savait que celle-ci était en réalité détenue par une ressortissante russe.

-      L’appelant avait requis l’ouverture du compte en question afin d’obtenir une carte de débit qu’il destinait à W.________. Dans la mesure où il pouvait effectuer des virements bancaires plutôt que des retraits en espèces, la demande d’une carte en son propre nom ne pouvait s’expliquer que par une volonté de dissimuler l’existence de cette dernière à F.________.

 

-      La question de la double nationalité de W.________ n’était pas pertinente, dans la mesure où l’établissement bancaire était seul responsable de l’application des sanctions et qu’il existait manifestement un risque – la notion d’avantage illicite s’interprétant de manière large – que celui-ci mette un terme à la relation d’affaire avec W.________ compte tenu de sa nationalité russe, ce qu’il avait du reste fait. Le dessein spécial visant à permettre à cette dernière d’obtenir un avantage illicite était ainsi réalisé.

 

-      L’appelant ne pouvait être suivi lorsqu’il soutenait que J.________ SA n’était pas une société de domicile mais une société opérationnelle. En effet, la description des activités qu’il avait fournie lors des débats correspondait exactement à celle d’une société de domicile.

 

3.5              Il n’est pas contesté que le formulaire K signé le 21 novembre 2022, relatif au compte n° [...] de J.________ SA, est inexact quant à l’indication du détenteur du contrôle, l’appelant y étant désigné à tort en lieu et place de W.________ (cf. PV d’audition n° 1, p. 7, ll. 242–246). Il est également admis qu’un tel document constitue un titre au sens de l’art. 251 CP. Le litige porte sur l’élément subjectif de l’infraction, à savoir l’intention, l’appelant invoquant une inattention lors de la signature du formulaire, qui avait été prérempli par son assistante, et, en particulier, sur l’existence d’un dessein de procurer à un tiers un avantage illicite.

 

              En l’espèce, le dossier est lacunaire, en ce sens notamment qu’aucun collaborateur de F.________ n’a été entendu, de sorte qu’on ignore, en définitive, ce dont cet établissement avait connaissance et quelles mesures il envisageait. Or, si on veut retenir que l’appelant avait la volonté de procurer à W.________ un avantage illicite, il faudrait au minimum constater qu’il avait des raisons concrètes, au moment où il a signé le formulaire K, de redouter un blocage du compte n° [...] de J.________ SA.  A cet égard, l’appelant a déclaré, lors de son audition par la procureure, qu’il avait contacté F.________ après avoir été informé par un locataire d’un immeuble de J.________ SA que son loyer lui était venu en retour ; c’est alors qu’il avait appris de la banque que toutes les transactions étaient bloquées (PV d’audition n° 1, ll. 132 à 142). Ces déclarations sont corroborées par F.________, puisque, dans un courriel du 8 mars 2023, O.________, collaborateur au sein de la banque, a indiqué à [...], sous-directrice [...], que l’appelant avait eu connaissance du blocage une semaine auparavant et qu’il avait adressé plusieurs griefs à la banque, notamment d’avoir agi unilatéralement, sans l’avoir avisé et en excédant les mesures requises par la législation fédérale. Ce courriel faisait suite à un entretien du même jour, qui avait été sollicité par l’appelant en vue d’être informé de la situation (P. 9/1/4, pp. 3 et 4). Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il n’existait, entre le 21 novembre 2022, date de signature du formulaire K, et le 8 mars 2023, aucun signe avant-coureur d’un blocage.

 

              On peine également à déterminer quelle était la position de F.________ quant à la nationalité maltaise de W.________. Sur ce point, il ressort d’un courriel interne du 9 mars 2023, rédigé par S.________, mandataire commercial au sein de F.________, que la banque en avait eu connaissance « courant octobre 2022 », mais que cette nationalité n’était « pas renseignée dans [ses] systèmes », de sorte que les interdictions en place pour la clientèle de nationalité russe avec domicile hors EEE/CH demeuraient applicables (P. 9/1/4, p. 1). Par ailleurs, dans le courriel susmentionné du 8 mars 2023, O.________ a indiqué avoir appris ce jour-là, lors de son entretien avec l’appelant, que W.________ était également de nationalité « maltaise », ce mot y figurant en gras et souligné (P. 9/1/4, p. 3). On peut donc en déduire qu’il s’agissait, pour ce collaborateur, d’un élément important qu’il ne connaissait pas auparavant, au contraire de l’appelant qui pouvait partir de l’idée que la banque n’ignorait pas la double nationalité russe et maltaise de W.________, comme cela ressort du courriel interne du 9 mars 2023 (P. 9/1/4, p. 1), sans avoir à présumer que cette information n’était pas correctement « renseignée dans les systèmes », selon les termes de S.________ ou qu’elle était ignorée de son interlocuteur.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, il ne ressort pas du dossier que l’appelant disposait, au moment de la signature du formulaire K, de raisons concrètes d’anticiper un blocage ultérieur du compte n° [...] et, partant, qu’il ait pris délibérément des mesures pour en soustraire W.________. Il s’ensuit que le dessein spécial de procurer un avantage à un tiers n’est pas établi. Pour le reste, l’hypothèse d’une négligence dans la signature d’un formulaire inadapté, telle qu’elle est soutenue par l’appelant, demeure vraisemblable, O.________ le laissant du reste lui-même entendre dans son courriel du 8 mars 2023 (P. 9/1/4, p. 3 ; « Sur ce point, je pense que le client est sincère »). Dès lors, il y a lieu, à tout le moins au bénéfice du doute, d’admettre le moyen soulevé et d’acquitter l’appelant du chef de prévention de faux dans les titres s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation.

 

4.              L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres en lien avec le formulaire K relatif au compte n° H [...] ouvert au nom de P.________ Sàrl (chiffre 7 de l’acte d’accusation). Il fait valoir qu’il était bien détenteur de contrôle de cette société, dès lors qu’il aurait, en février 2023, acquis auprès de H.________ les parts sociales de celle-ci. En substance, il considère que l’argumentation du premier juge n’est fondée que sur des hypothèses, sans qu’aucune preuve matérielle ne vienne corroborer les faits reprochés. Selon lui, le faisceau d’indices ayant convaincu le tribunal de sa culpabilité ne reflèterait par la réalité des faits.

 

4.1              Au moment d’apprécier si le contrat de vente des parts sociales de P.________ Sàrl du 1er février 2023 (cf. P. 17/1) avait été simulé, dite question relevant du for intérieur de l’appelant et de son co-contractant H.________, le premier juge a forgé son intime conviction sur les huit indices suivants (cf. jgt, pp. 15 à 17) :

 

-      Lors de son audition par le Ministère public, l’appelant a expliqué que H.________ avait été bloqué par des sanctions internationales, mais qu’il souhaitait continuer à travailler pour P.________ Sàrl, qu’il serait vraisemblablement blanchi et qu’il reprendrait son activité s’il sortait de la liste de l’OFAC (cf. PV d’audition n° 1, ll. 313 à 330). Pour le tribunal, ces explications démontraient qu’il était potentiellement prévu que H.________ puisse reprendre ses activités au sein de la société, ce qui était compatible avec l’hypothèse d’un contrat simulé. De plus, le fait que l’appelant avait contesté le bien-fondé de l’inscription de H.________ sur la liste de l’OFAC, qu’il considérait comme injustifiée, ne présentait d’intérêt que si ce dernier n’entendait pas cesser réellement ses activités.

 

-      L’appelant et H.________ avaient très rapidement discuté d’un transfert des parts sociales (cf. PV d’audition n° 1, ll. 354 à 377) alors que l’achat d’une société faisait usuellement l’objet d’une « due diligence » afin d’en fixer l’intérêt, les perspectives et le prix. Le fait que tous deux se fussent mis d’accord en un tour de main était de nature à susciter une suspicion en faveur d’un contrat simulé.

 

-      Depuis qu’il était associé-gérant, l’appelant n’avait, selon ses déclarations, jamais effectué de transactions sur le compte bancaire de la société, ledit compte ayant été bloqué par F.________ (PV d’audition n° 1, l. 339). Dans ces conditions, il était incompréhensible qu’il ait accepté aussi facilement le transfert.

 

-      Lors de son audition par le Ministère public, l’appelant a indiqué que le montant de la vente était de 30'000 fr. (PV d’audition n° 1, ll. 383 à 385), avant de déclaré, lors des débats, qu’il correspondait au montant du capital social, soit à 20'000 fr. (jgt, p. 5). Le premier juge a estimé que si l’appelant avait réellement procédé à l’achat des parts sociales, il en aurait connu le prix.

 

-      L’appelant a soutenu que son but était de reprendre l’activité de la société. Or, il n’apparaissait pas qu’il ait déployé la moindre activité en lien avec une fonction opérationnelle au sein de P.________ Sàrl. Par ailleurs, lors des débats, il a indiqué qu’il avait essayé de le faire en prenant contact avec une ou deux personnes en lien avec H.________. Pour le tribunal, ces démarches très limitées étaient difficilement compatibles avec une acquisition réelle, eu égard à un investissement de 20'000 fr., alors même que l’appelant était passablement endetté.

 

-      Selon l’appelant, le prix de vente n’avait jamais été payé à H.________ au motif que le compte bancaire de ce dernier était bloqué. Le tribunal a jugé surprenant que les parties n’aient pas trouvé d’autres solutions pour transférer le prix de vente.

 

-      Le siège social de P.________ Sàrl était toujours demeuré au domicile de H.________ à [...] et ce, même après le transfert des parts sociales.

 

-      Le tribunal a jugé curieux que le prix de vente corresponde au seul capital social d’une société constituée plus de 10 ans auparavant, alors qu’habituellement le prix de vente d’une société était fixée sur la base de ses actifs et passifs, ainsi que de son chiffre d’affaires.

 

4.2              En l’espèce, l’appelant tente de remettre en cause chacun des indices retenus par le premier juge, essentiellement en faisant valoir sa propre version des faits, pour en dénier leur valeur probante. Il n’en demeure pas moins que ces indices forment un faisceau convergent en faveur de l’existence d’un contrat simulé, les observations du tribunal étant au surplus parfaitement justifiées et pouvant être reprises ici par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu de s’en écarter, de sorte que l’appréciation du premier juge peut être confirmée, de même que la condamnation de l’appelant pour faux dans les titres.

 

5.               Vu l’abandon de l’infraction de faux dans les titres s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation, la peine doit être refixée d’office.

 

5.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

 

5.2              La culpabilité de l’appelant ne saurait être minimisée. L’infraction en cause porte sur la rédaction et l’usage d’un formulaire K mensonger. Par son comportement, l’appelant a transgressé les règles régissant les rapports entre banques et intermédiaires financiers, règles destinées à préserver la réputation de la place financière suisse et, partant, la confiance internationale qui en est un pilier. Subjectivement, l’acte a été commis intentionnellement et l’appelant, professionnel expérimenté du domaine fiduciaire et ancien magistrat, ne pouvait ignorer la portée juridique du formulaire K ni les conséquences d’une fausse déclaration. Par ailleurs, sans méconnaître ses droits de défense, on relève qu’il a persisté jusqu’en appel à contester les faits sans exprimer de réel regret. À décharge, il sera tenu compte de l’absence d’antécédents et du caractère ponctuel des faits retenus.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire est adéquate pour sanctionner l’infraction commise. Celle-ci sera fixée à
60 jours-amende à 150 fr. le jour-amende, montant arrêté au vu de la capacité économique de l’appelant telle qu’elle ressort du dossier. L’extrait du casier judiciaire suisse de l’appelant étant vierge, le pronostic est favorable, de sorte que les conditions du sursis sont réalisées. Le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans. Enfin, il sera renoncé au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate, la peine susmentionnée, même assortie du sursis, apparaissant suffisante pour détourner l’appelant de la commission d’autres infractions pénales.

 

6.              Même si l’appelant obtient partiellement gain de cause s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance ni de lui allouer, pour ce stade de la procédure, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, dès lors que, par son comportement, il a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP). En effet, comme on l’a vu, il s’est au minimum montré négligent dans l’établissement du formulaire K, alors qu’il en connaissait la portée, communiquant à F.________ des données erronées, ce qui a engendré des investigations, sur la base des dispositions de la LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 ; RS 955.0), par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, puis une enquête sur le plan pénal.

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris reformé dans le sens des considérants.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des seuls émoluments de jugement et d’audience, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1’285 fr. à la charge de B.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Obtenant partiellement gain de cause, B.________ a droit à une indemnité réduite pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Alban Matthey, défenseur de choix, a produit une liste d’opérations (cf. P. 41), dans laquelle il indique une activité d’avocat de 35h18, hors temps d’audience, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Dès lors, il sera retenu 8h00 pour la rédaction de la déclaration d’appel, 1h00 pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie, 1h15 pour les débats et 13h00 pour le solde des opérations, soit 23h15 d’activité d’avocat. Cette durée sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle l’appel est admis. Ainsi, l’indemnité due sera fixée à 3'490 fr. (11h38 x 300 fr.), plus des débours forfaitaires, par 69 fr. 80, et la TVA à 8,1 %, par 288 fr. 35, soit à un total de 3'848 fr. 15. Cette indemnité, qui sera allouée directement à Me Alban Matthey (art. 429 al. 3 CPP), sera au préalable compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de justice mise à la charge de B.________, de sorte que c’est un montant de 2’618 fr. 15 qui sera versé à l’avocat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 251 CP ;
398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

 

I.       L’appel de B.________ est partiellement admis.

 

II.     Le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

« I.              constate que B.________ s'est rendu coupable de faux dans les titres ;

II.              condamne B.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 150 fr. (cent cinquante francs) le jour ;

III.              suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci‑dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

IV.              supprimé ;

V.              constate que la transmission du jugement au conseil de la magistrature est sans objet ;

VI.               refuse d’allouer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

VII.              met les frais de la cause, par 3'856 fr., à la charge de B.________. »

 

III.    Les frais de la procédure d’appel, par 2'570 fr., sont mis par moitié, soit par 1'285 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.  Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'848 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alban Matthey, à la charge de l'Etat, celle-ci étant compensée avec les frais mis à la charge de B.________ au chiffre III ci-dessus.

 

V.    Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

Le président :              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alban Matthey, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :