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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

217

 

PE24.015653-ALS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 12 août 2025

__________________

Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Pellet et Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

E.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à Prilly, appelant et intimé,

 

O.________, prévenu, représenté par Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office à Lutry, appelant et intimé,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure STRADA, appelant et intimé,

 

 

 

 

 

             


 

 

 

 

P.________, partie plaignante, représentée par T.________, appelante par voie de jonction et intimée,

 

et

 

U.________, représentée par Alessandro Battaglia, intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré E.________ de l’infraction de vol (I), a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infractions à la LEI et de contravention à la LStup (II), a condamné E.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 82 jours de détention provisoire avec sursis pendant 3 ans (III), a condamné E.________ à une amende de 300 fr. en lien avec l’infraction de tentative de vol d’importance mineure, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (IV), a exempté E.________ de la peine d’amende en lien avec la LStup (V), a ordonné la libération immédiate d’E.________, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif (VI), a constaté qu’E.________ a subi 40 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, a alloué à E.________ une indemnité de 3’200 fr. à titre d’indemnité pour tort moral pour les jours de détention dans des conditions illicites, a dit que cette somme sera affectée au règlement de l’amende prononcée à son encontre et des conclusions civiles dues par ses soins en faveur de U.________ et a porté le solde de cette somme en déduction des frais de justice mis à sa charge (VII), a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infractions à la LEI et de contravention à la LStup (VIII), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée le 3 novembre 2023 par le Ministère public Strada (IX), a condamné O.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 140 jours, sous déduction de 82 jours de détention provisoire (X), a constaté qu’O.________ a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XI), a dit que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’O.________ est partiellement complémentaire à celles prononcées les 3 novembre 2023 et 4 juillet 2024 (XIII), a renoncé à révoquer les sursis accordés à O.________ le 5 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, mais a prolongé ledit délai d’une année (XIII), a condamné O.________ à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours (XIV), a ordonné l’expulsion d’O.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans, sans inscription au fichier SIS (XV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté et garantir la mesure d’expulsion d’O.________ (XVI), a statué sur les prétentions civiles (XVII et XVIII), sur les objets séquestrés (XIX et XX) et sur les frais et dépens (XXI à XXV).

 

B.              Par annonce du 9 octobre 2024, puis déclaration motivée du 4 novembre 2024, E.________ a interjeté appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il a subi 40 jours de détention dans des conditions illicites, qu’une indemnité de 4’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral pour les jours de détention subis dans des conditions illicites lui soit allouée, cette somme étant affectée au règlement de l’amende prononcée à son encontre et le solde de 3’700 fr. lui étant personnellement remis, et à ce que les frais de la procédure, arrêtés à 20’149 fr. 50, y compris les indemnités dues aux défenseurs d’office soient mis à la charge de chacun des prévenus à hauteur de la moitié des frais communs et de l’indemnité due à leur propre défenseur, à savoir à hauteur de 7’934 fr. 80 pour E.________ et à hauteur de 8’277 fr. pour O.________, le solde, par 3’937 fr. 70, relatif à des frais médicaux, de Securitas et d’interprète étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Par annonce du 10 octobre 2024, puis déclaration motivée du 15 novembre 2024, le Ministère public STRADA a interjeté appel, en concluant à la réforme du jugement précité, en ce sens qu’E.________ soit reconnu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction à la LEI et de contravention à la LStup, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 82 jours de détention subie avant jugement, avec sursis pendant 3 ans, qu’il soit également condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours, et qu’E.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans, sans inscription au fichier SIS. Il a en outre conclu qu’O.________ soit condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 150 jours, sous déduction de 82 jours de détention subie avant jugement, qu’il soit condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours, et qu’O.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans, sans inscription au fichier SIS.

 

              Par annonce du 11 octobre 2024, puis déclaration motivée du 18 novembre 2024, O.________ a interjeté appel, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit acquitté des infractions de tentative de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété (II), que la moitié des frais communs soient mis à la charge de l’Etat (III), qu’il soit renoncé à son expulsion (IV), qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à hauteur de 5’377 fr. lui soit allouée (V), qu’une indemnité d’un montant minimal de 20’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention injustifiés subis lui soit allouée (VI), qu’il soit constaté qu’il est détenu dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet depuis au moins 36 jours, durée qui sera précisée en cours d’instance (VII), et qu’une indemnité de 2’200 fr. lui soit allouée à ce titre (VIII).

 

                            Par acte du 3 décembre 2024 (P. 89), la P.________ a formé un appel joint, formulant les mêmes conclusions que le Ministère public STRADA. Par courrier du 6 janvier 2025 à la P.________, la Cour de céans lui a imparti un délai au 21 janvier 2025, afin qu’elle complète son acte conformément aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP (P. 91). Par acte du 8 janvier 2025, la P.________ a complété son acte. Les 15 janvier et 3 février 2025, respectivement E.________ et O.________ ont conclu à l’irrecevabilité de cet appel joint, au motif que celui-ci serait tardif, étant relevé qu’ils n’avaient pas eu connaissance des pièces 89 et 91.

 

              A l’audience d’appel du 12 août 2025, O.________ a modifié ses conclusions VII et VIII, en ce sens que les 36 jours passés en détention dans des conditions illicites soient actualisés à 54 jours et qu’une indemnité de 3’500 fr. lui soit allouée à ce titre.

 

              A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel d’O.________, ainsi qu’au rejet de l’appel d’E.________, sous réserve de la question de la compensation sur laquelle il s’en est remis à justice. E.________ et O.________ ont conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministère public.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.                 

1.1              E.________ est né le [...] 1996 à [...], en Algérie. De nationalité algérienne, il est divorcé de [...], sans activité et serait actuellement domicilié en Algérie.

 

              Le casier judiciaire suisse d’E.________ ne comporte pas d’inscription. Il en va de même de ses casiers judiciaires français et italien.

 

              Pour les besoins de la présente affaire, E.________ a été placé en détention provisoire dès le 18 juillet 2024, dont 40 jours dans des conditions illicites dans les geôles de police, après déduction des 48 premières heures de garde à vue.

 

              Le 30 septembre 2024, la direction de la Prison de la Croisée a établi un rapport dont il résulte qu’E.________ a adopté un bon comportement. Il est décrit comme une personne correcte, calme et polie, se conformant aux directives de l’Etablissement et se montrant respectueux envers le personnel de surveillance. Ses relations avec les autres détenus étaient harmonieuses et il s’occupait régulièrement et de manière bienveillante d’une personne détenue avec un handicap physique. Enfin, il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni de test de dépistage aux produits stupéfiants.

 

1.2              O.________ est né le [...] 1990 à [...], en Algérie. De nationalité algérienne, il est célibataire, sans activité et serait actuellement domicilié en Algérie.

 

              Le casier judiciaire suisse d’O.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

              - 03.11.2023 : Ministère public cantonal STRADA : peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pour une durée de 2 ans pour vol ; sursis prolongé d’un an le 05.12.2023 ;

              - 05.12.2023 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : amende de 300 fr. sans sursis, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. avec sursis pour une durée de 2 ans et peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pour une durée de 2 ans, la peine privative de liberté étant complémentaire à celle prononcée le 3 novembre 2023, pour injure et menaces ;

              - 04.07.2024 : Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 45 jours sans sursis pour vol, entrée illégale au sens de la LEI et séjour illégal au sens de la LEI.

 

                            Le casier judiciaire allemand d’O.________ comporte l’inscription suivante :

 

                            - 30.11.2021 : Tribunal de grande instance de Dortmund (Allemagne) : 50 jours-amende à EUR 15.- le jour pour vol.

 

              Pour les besoins de la présente affaire, O.________ a été placé en détention provisoire dès le 18 juillet 2024, dont 16 jours, après déduction des 48 premières heures de garde à vue, dans des conditions illicites dans les geôles de police. Il a été placé en détention pour des motifs de sûreté dès le 26 septembre 2024 et a été libéré le 6 décembre 2024.

 

              Le 2 octobre 2024, le directeur de la Prison du Bois-Mermet a établi un rapport dont il résulte qu’O.________ a adopté un comportement correct tant envers le personnel de surveillance qu’avec ses codétenus. Respectueux des règles et du cadre fixés par l’institution, il était calme, poli et discret. La gestion de ses émotions était adéquate. Il prenait soin du matériel mis à sa disposition ; son hygiène personnelle était satisfaisante, de même que la propreté de sa cellule. Enfin, il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

 

2.

2.1              A tout le moins entre le mois de juillet 2023 et le mois de décembre 2023, puis entre le mois de mai 2024 et le 18 juillet 2024, date de son interpellation, le prévenu O.________ a consommé occasionnellement du haschich, soit de temps en temps.

 

              Le 18 juillet 2024, le prévenu a également consommé de la cocaïne, ainsi que du Rivotril et du Lyrica, alors qu’il n’avait aucune ordonnance médicale pour ces médicaments.

 

              Lors de son interpellation, le prévenu était en possession d’un comprimé de 150 mg de Prégabaline, médicament qui ne lui était pas non plus prescrit.

 

              Lors de la perquisition de sa chambre, il a en outre été retrouvé un joint de haschich, une balance et des sachets minigrips.

 

2.2              Entre le 11 juillet 2023 et le mois de décembre 2023, puis entre le mois de mai 2024 et le 19 juin 2024, les faits postérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et enfin entre le 4 et le 18 juillet 2024, date de son interpellation, le prévenu O.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il était démuni de tout document d’identité, qu’il n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour, sa demande d’asile ayant été rejetée par décision du 29 juin 2023, entrée en force le 11 juillet 2023.

 

2.3              A tout le moins entre le 8 avril 2024 et le 18 juillet 2024, date de son interpellation, le prévenu E.________ a pénétré et séjourné en Suisse alors qu’il était démuni de tout document d’identité et qu’il n’était en outre titulaire d’aucune autorisation de séjour.

 

2.4              A tout le moins entre le 8 avril 2024, date de son arrivée en Suisse, et le 18 juillet 2024, date de son interpellation, le prévenu E.________ a consommé du Diazépam et de la Prégabaline, alors qu’il ne disposait d’aucune ordonnance pour ces médicaments en Suisse.

 

2.5              A [...], [...], le 12 juillet 2024, le prévenu E.________ a dérobé, à l’étalage du magasin U.________, deux parfums Chanel et un parfum Dior, pour un montant total de 483 fr., en dissimulant ces produits dans sa poche, endommageant les emballages, avant de passer les caisses sans payer.

 

              Le prévenu a toutefois été interpellé peu après par la police. Les parfums dérobés ont été immédiatement restitués au commerce lésé. 

 

2.6              A [...], [...], le 18 juillet 2024 vers 04h50, les prévenus E.________ et O.________ ont pénétré par effraction dans l’immeuble, propriété de P.________, en enlevant la grille du saut de loup, puis en brisant la vitre donnant dans la buanderie, pour y dérober des biens. Une fois à l’intérieur, les prévenus se sont dirigés dans ce but dans la zone des caves.

 

              La police, qui avait été appelée par une habitante de l’immeuble, est toutefois intervenue avant que les prévenus n’aient pu dérober quoi que ce soit. E.________ a ainsi été interpellé dans l’immeuble, alors qu’O.________ a réussi à prendre la fuite. Ce dernier a tout de même pu être interpellé peu après grâce à la Brigade canine, qui a pu suivre ses traces.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par les prévenus et le Ministère public qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels d’E.________, d’O.________ et du Ministère public sont recevables.

 

1.2                            L’appel joint, daté du 3 décembre 2024, a été déposé en temps utile dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP. La P.________, qui agit sans le concours d’un avocat, a conclu à la condamnation des deux prévenus, pour tentative de vol, s’agissant des faits décrits sous le chiffre 6 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.6 « En fait »). La plaignante est fondée à conclure à leur condamnation, cette infraction étant examinée ci-dessous dans le cadre de l’appel du Ministère public (cf. infra consid. 4). En revanche, elle ne peut formuler de conclusions s’agissant des peines et mesures.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                            La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

I.              Appels du Ministère public et d’O.________

 

3.

3.1              Le Ministère public soutient que les faits décrits sous le chiffre 5 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.5 « En fait ») sont constitutifs de vol et non pas de tentative de vol comme retenue par le premier juge.

 

3.2              Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Pour que la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s’approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L’auteur agit intentionnellement s’il veut soustraire une chose mobilière qu’il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d’appropriation s’il a pour but d’incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l’aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu’il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d’une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d’exercer la maîtrise sur la chose n’en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP).

 

              Dans l’hypothèse du magasin à libre-service, la soustraction est réalisée lorsque l’auteur s’empare d’un objet et le dissimule sur lui, dans un sac ou d’une toute autre manière, voire, suivant les circonstances, lorsque l’auteur neutralise un système d’antivol apposé sur la marchandise ou passe les portiques de sécurité censés faire retentir une alarme (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 12 ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, la maîtrise de fait est brisée lorsqu’un client, après avoir disposé des marchandises dans des sacs à provision qu’il a personnellement apportés et placés dans un caddie, passe à côté de la rangée des caisses sans payer alors même que les articles pourraient encore être payés auprès d’une caisse située à l’extérieure du magasin (TF 6B_100/2012 du 5 juin 2012 consid. 3). Dans tous les cas, la situation person­nelle du client, notamment sa solvabilité et sa réputation, peut être prise en considération pour apprécier l’intention ou non de voler de l’auteur (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 35 ad art. 139 CP).

 

3.3              Le premier juge a retenu que l’instruction n’avait pas permis de démontrer qu’E.________ avait été interpellé après avoir passé les caisses ou quitté le magasin. Il ne faisait certes aucun doute que son intention était de voler les marchandises, mais les éléments du dossier ne permettaient toutefois pas de retenir que le vol était consommé, de sorte que seule la tentative pouvait être retenue.

 

              Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, dans le cadre de la plainte déposée par U.________, il est indiqué ce qui suit « Monsieur prend la marchandise en rayon et dissimule la marchandise dans sa poche personnelle après avoir endommagé les emballages ; pour éviter tout autre dégât, j’interviens avec l’aide de la police pour l’interpellation de Monsieur ». Il s’agit ainsi d’un vol à l’étalage. Le prévenu a endommagé les emballages, très vraisemblablement pour ôter les étiquettes autocollantes antivol, et a mis les marchandises dans ses poches, dissimulant ainsi les objets et se les appropriant par une mainmise immédiate et concrète. Il ressort d’ailleurs des déclarations de l’appelant, lors de l’audience de première instance (cf. p. 4 du jugement), qu’il admet les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. Le vol est donc bien consommé. Le fait que la police soit éventuellement intervenue avant le passage des caisses visait à éviter d’autres dommages et d’autres vols et n’exclut pas la consommation de l’infraction, compte tenu du comportement du prévenu.

 

              Partant, E.________ doit être condamné pour vol et non pas pour tentative de vol pour les faits décrits supra ch. 2.5 « En fait ».

 

4.

4.1              Le Ministère public soutient que les faits décrits sous le chiffre 6 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.6 « En fait ») doivent être qualifiés de tentative de vol et non pas de tentative de vol d’importance mineure, ce qui n’est d’ailleurs juridiquement pas possible.

 

              S’agissant de ce cas, O.________ conteste sa condamnation pour violation de domicile, dommages à la propriété et tentative de vol d’importance mineure, celle-ci n’étant pas punissable. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, il nie sa présence sur les lieux, relevant que [...] n’a vu qu’un seul individu entrer dans l’immeuble, que la police n’a interpellé que son coprévenu sur les lieux et qu’E.________ était fortement alcoolisé au moment des faits. Il considère que même si la Cour de céans devait admettre qu’il se trouvait sur place au moment des faits, aucun élément ne permettait de lui imputer les dommages à la propriété.

 

4.2

4.2.1              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

 

4.2.2              Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.

 

              Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f).

 

4.3

4.3.1              O.________ conteste avoir été sur les lieux au moment des faits. Contrairement à ses allégations, on doit admettre sa participation comme coauteur aux infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, compte tenu des éléments suivants. Son coprévenu l’a toujours mis en cause, avant d’avoir une amnésie à ce sujet lors des débats de première instance. De plus, l’appelant O.________ a lui-même admis sa participation, avant de se rétracter lors des débats de première instance. Ainsi, lors de son audition du 19 juillet 2024, il a expliqué qu’il était effectivement entré dans la buanderie, non pas pour y dérober des choses, mais uniquement pour y dormir, et qu’ils n’avaient pas cassé la vitre, dès lors que le regard était ouvert (cf. PV aud. n° 4). A ce titre, dans le cadre de son appel joint, T.________ a expliqué que [...] avait été réveillée par un bruit de vitre cassée, raison pour laquelle elle était allée voir ce qui se passait par la fenêtre. En outre, il résulte du rapport d’investigation (P.11) que, lorsque la police a interpellé E.________ dans la buanderie, ce dernier leur avait dit qu’il était avec un ami qui avait pris la fuite. Presque simultanément à cette première interpellation, une patrouille de la brigade canine a aperçu un individu s’extirper du saut de loup et prendre la fuite. Il ressort également dudit rapport que le chien policier a pu retrouver le fuyard, à savoir O.________, à 100 m de l’immeuble sous la bâche d’un barbecue, dans un jardin privé.

 

              L’ensemble de ces éléments sont suffisants pour admettre les faits tels qu’ils résultent du chiffre 6 de l’acte d’accusation. En effet, si la brigade canine a vu O.________ prendre la fuite, c’est qu’il était bien présent sur les lieux. On comprend d’ailleurs difficilement pour quelle raison l’appelant aurait fui, puis cherché à se cacher, s’il n’avait rien à se reprocher.

 

              Partant, la condamnation pour violation de domicile et dommages à la propriété d’O.________ doit être confirmée.

 

4.3.2

4.3.2.1              Le premier juge a considéré que les deux prévenus se sont rendus sur les lieux pour voler de la poudre à lessive et qu’aucun élément ne permettait de retenir qu’O.________ avait en tête de voler autre chose le soir en question, ce qui paraissait d’ailleurs cohérent avec le fait qu’il venait de faire sa propre lessive au Centre EVAM, activité qui avait pu lui inspirer la suite des événements. Il a donc condamné les prévenus pour tentative de vol d’importance mineure.

 

              Juridiquement, on ne peut retenir la tentative de vol d’importance mineure, dans la mesure où l’art. 105 al. 2 CP prévoit que la tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi et que l’art. 172ter CP ne prévoit pas expressément la punissabilité de la tentative.

 

4.3.2.2              Lors de sa première audition, E.________ a expliqué que son comparse l’avait réveillé au milieu de la nuit et lui avait dit qu’ils allaient chercher de la lessive pour laver leurs vêtements. Il a ensuite modifié sa version en expliquant qu’ils comptaient revendre la lessive et a ensuite perdu la mémoire car il était complètement bourré (cf. PV aud. n° 1). On voit déjà à la lecture de ses premières déclarations qu’E.________ a trois versions des faits différentes par rapport à la lessive : pour faire sa lessive, pour la revendre et a enfin une perte de mémoire. A cela s’ajoute qu’il est très insolite de partir en pleine nuit chercher de la lessive, étant d’ailleurs relevé qu’O.________ a une tout autre version des faits et a nié avoir réveillé son acolyte pour aller chercher ou voler de la lessive (cf. PV aud. n° 2).

 

              En l’occurrence, on ne peut accorder de crédit aux déclarations des prévenus. En réalité, au regard des événements, de l’heure à laquelle ceux-ci se sont déroulés, du fait que les comparses ont brisé une vitre pour accéder au sous-sol de l’immeuble et qu’ils se sont dirigés vers les caves, on doit admettre que les prévenus entendaient dérober tout ce qui pouvait avoir de la valeur et non pas de la poudre à lessive. On peut encore relever qu’O.________ a des antécédents, notamment pour vol, et qu’E.________ avait également commis des vols quelques jours auparavant.

 

              Partant, les prévenus doivent être condamnés pour tentative de vol.

 

5.

5.1              Le Ministère public conteste l’exemption de la peine d’amende en faveur d’E.________ en lien avec la contravention à la LStup. Il requiert en outre le prononcé de peines privatives de liberté de 150 jours avec sursis pendant 3 ans pour E.________ et de 150 jours ferme, peine d’ensemble, pour O.________.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

 

5.2.2              Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

                            L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (TF 6B_/796 2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2).

 

                            Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

 

                             Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l’une au moins a été commise avant d’autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l’entrée en force d’un précédent jugement – doivent faire l’objet d’une peine indépendante. Ainsi, il convient d’opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d’abord s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l’art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1 ; TF 6B_/796 2024 précité consid. 1.2 et les références citées).

 

5.2.3               A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

                            Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l’acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

 

5.2.4                 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l’art. 46 al. 2 1e phrase CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

 

                            La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Lors de l’appréciation des perspectives d’amendement, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).

 

5.3

5.3.1

5.3.1.1              Appliquant l’art. 52 CP, le premier juge a exempté de peine E.________ pour la contravention à la LStup, compte tenu de l’état de santé de l’intéressé.

 

              Lors de l’instruction, à la question de savoir s’il était en bonne santé, E.________ a expliqué ce qui suit : « [n]on pas tout à fait. Je prends depuis très longtemps des médicaments pour les nerfs. En outre, j’ai eu les tendons sectionnés au poignet droit et je souffre encore de douleurs. Je prends ainsi du Diazépam pour la tête et de la Pregabaline pour les douleurs. Je n’ai pas de d’ordonnance en Suisse pour ces médicaments. J’en ai une en France » (cf. PV aud. 3, p. 4). Lors des débats de première instance, il a expliqué que ces médicaments lui avaient également été prescrits en prison dans un premier temps et qu’ensuite le Diazépam avait été remplacé par quelque chose de moins fort, avant d’arrêter complètement d’en prendre.

 

              L’appelant a été condamné pour contravention à la LStup, infraction qu’il ne conteste pas. On peut l’exempter de peine, en application de l’art. 19a al. 2 LStup, en retenant qu’il s’agit d’un cas bénin, l’appelant ayant effectivement des problèmes de santé et des douleurs.

 

5.3.1.2              La culpabilité d’E.________ est modérée. Il était manifestement dépassé par les considérations légales en lien avec sa situation administrative. S’agissant de la tentative de vol dans l’immeuble de la plaignante P.________, il s’est laissé entraîner par O.________, alors qu’il se trouvait dans un état de faiblesse en raison de sa consommation d’alcool et de médicaments. A décharge, il faut tenir compte de sa situation personnelle, de la précarité dans laquelle il se trouvait au moment des faits, ainsi que de sa collaboration durant l’enquête, dès lors qu’il a admis l’’essentiel des faits. Il a présenté des regrets lors des débats de première instance, regrets qui ont paru sincère au premier juge.

 

              Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu de la situation du prévenu. La peine privative de liberté doit être arrêtée à 150 jours, sous déduction de la détention préventive subie au jour du jugement, soit de 82 jours. Cette sanction est constituée de 60 jours pour le vol, infraction la plus grave, auxquels s’ajoutent 20 jours pour l’infraction de tentative de vol, 20 jours pour l’infraction de dommages à la propriété, 20 jours pour l’infraction de violation de domicile et 30 jours pour l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. S’agissant d’une première condamnation, l’octroi du sursis, ainsi que la durée du délai d’épreuve de 3 ans sont appropriés et doivent être confirmés.

 

              Concernant le cas supra 2.6 « En fait », dans la mesure où l’infraction de tentative de vol d’importance mineure n’a pas été retenue, l’amende de 300 fr. doit être supprimée.             

 

5.3.2              La culpabilité d’O.________ n’est pas négligeable. Il était l’instigateur de l’expédition nocturne dans l’immeuble de la plaignante P.________ et a entraîné E.________, pour ensuite le laisser seul sur place avec la police. Il s’agit en outre d’une quatrième condamnation en Suisse depuis novembre 2023 et pour des faits similaires notamment. Il a par ailleurs été condamné à une reprise en Allemagne, pour vol également. Sa collaboration a l’enquête a été mauvaise, niant les faits et revenant sur ses précédentes déclarations. A décharge, on tiendra compte de sa situation relativement précaire en Suisse.

 

              Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu de la situation du prévenu. Par ailleurs, il se justifie de révoquer le sursis accordé le 3 novembre 2023 par le Ministère public cantonal STRADA, déjà prolongé d’un an le 5 décembre 2023, concernant une condamnation pour vol. S’agissant d’une peine du même type, soit d’une peine privative de liberté de 30 jours, c’est une peine d’ensemble qui doit sanctionner les agissements du prévenu en lien avec la présente cause. Cette peine sera en outre partiellement complémentaire à celles prononcées les 3 novembre 2023 et 4 juillet 2024 par le Ministère public du canton de Genève s’agissant de l’infraction à la LEI. En définitive, la peine privative de liberté sera fixée à 150 jours, sous déduction des 82 jours de détention avant jugement et de 8 jours à titre d’indemnité pour tort moral en raison des 16 jours subis dans des conditions de détention illicite, soit 40 jours pour l’infraction de tentative de vol, infraction la plus grave, auxquels s’ajoutent 30 jours pour l’infraction de dommages à la propriété, 30 jours pour l’infraction de violation de domicile et 20 jours pour l’infraction à la Loi fédérale sur les étranger et l’intégration, ainsi que 30 jours pour l’infraction de vol en lien avec la révocation du sursis.

 

              Comme l’a retenu le premier juge, le fait qu’O.________ persiste dans ses agissements délictuels, malgré ses précédentes condamnations, démontre qu’il ne fait pas preuve d’amendement et continue à agir de manière contraire aux lois. Dans de telles circonstances, seul un pronostic défavorable peut être émis et la peine ferme sera confirmée.

             

              Dans la mesure où l’infraction de tentative de vol d’importance mineure n’est plus retenue, seule la contravention à la LStup doit être sanctionnée d’une amende, laquelle sera fixée à un montant de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours.

 

6.

6.1                          O.________ soutient qu’après avoir séjourné pendant 16 jours dans des conditions de détention illicites à l’Hôtel de police, il a ensuite été transféré dans une cellule de quatre personnes au sein de la prison du Bois-Mermet, avant d’être transféré dans une cellule à deux personnes depuis le début du mois d’octobre, soit durant 54 jour au total. Il requiert dès lors l’allocation d’une indemnité de 50 fr. par jour, soit un montant total de 3’500 fr. et, subsidiairement, en cas de condamnation, une réduction de la peine d’un quart de la durée passée dans des conditions illicites au Bois-Mermet.

 

6.2                            Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

 

               La Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’en cas de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les réf. citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 30 mai 2024/189 consid. 10.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

 

                            Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur de la réparation dépend avant tout de l’appréciation concrète des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 précité et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).

 

                            Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l’aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d’hygiène de base et à la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

 

                            Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction CAPE 30 mai 2024/189 consid. 10.2 et les références citées).

 

                            S’agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule, qui peut être estimée à 1.5 m2, devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.2 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).

 

6.3                            Il ressort du rapport établi le 6 août 2025 par la Direction de la Prison du Bois-Mermet (P. 117) qu’O.________ a occupé la cellule 242 (pour 4 personnes) du 5 août au 14 octobre 2024 – étant précisé que l’appelant a occupé cette cellule avec deux codétenus au lieu de trois du 10 au 14 août puis du 25 août au 6 septembre 2024 – et la cellule 245 (pour 2 personnes) du 14 octobre au 6 décembre 2024.

 

              En l’espèce, la cellule 242 n’est pas problématique, sa superficie étant de 26.27 m2 et la cellule comprenant une porte séparant les toilettes. Par ailleurs, aucune plainte n’a été déposée par l’appelant. Quant à la cellule 245, celle-ci est cependant problématique. En effet, sa superficie est de 9.16 m2, dont il convient de déduire 1.5 m2 pour la surface des installations sanitaires. En revanche, aucun autre problème n’a été relevé et l’appelant n’a pas déposé de plainte à ce titre. Dans la mesure où O.________ n’a pas occupé durant plus de trois mois consécutifs cette cellule, délai qui selon la jurisprudence fédérale apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention ne peuvent plus être tolérées, il y a lieu de rejeter le grief de celui-ci, aucune détention dans des conditions illicites ne pouvant être constatée.

 

7.

7.1              Le Ministère public considère que les deux prévenus remplissent les conditions de l’expulsion obligatoire, celle-ci devant être prononcée pour une durée de 8 ans, sans inscription au fichier SIS.

 

7.2

7.2.1              Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s’applique également en cas de tentative (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). 

 

              Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 

 

7.2.2              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l’application de l’art. 66a al. 2 CP. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2).

 

7.2.3              Selon l’état de santé de l’intéressé et les prestations de soins disponibles dans l’État d’origine, l’expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a CP ou être disproportionnée sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d’ordre médical doivent être pris en compte dans l’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l’interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54 ; cf. aussi : ATF 145 IV 455 précité consid. 9.1 ; TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4). Aussi, lorsque l’intéressé se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité, il sied d’examiner le niveau d’atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d’origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 précité consid. 9.1 et les références citées). En matière d’expulsion pénale, l’autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l’état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (TF 6B_1044/2023 précité consid. 4.1.4 ; TF 6B_1209/2023 du 26février 2024 consid. 2.5). 

 

7.3              Les appelants sont tous les deux condamnés pour tentative de vol et violation de domicile, de sorte que l’expulsion obligatoire est applicable. Ils étaient en séjour illégal en Suisse et ne parlent pas le français. Ils n’ont aucune attache en Suisse et sont finalement repartis vivre en Algérie. O.________ a déjà trois condamnations inscrites à son casier judiciaire suisse et une inscription au casier judiciaire allemand. Quant à E.________, il est arrivé en Suisse le 8 avril 2024 et a commis des vols dès le mois de juillet de la même année. Leur expulsion obligatoire du territoire suisse doit ainsi être prononcée. La durée de 8 ans doit être confirmée, celle-ci étant adéquate. Leurs expulsions seront en outre inscrites au fichier SIS.

 

II.              Appel d’E.________

 

8.

8.1              E.________ requiert le montant de 4’000 fr. à titre d’indemnité pour sa détention dans des conditions illicites et conteste la compensation de l’indemnité qui lui a été allouée pour le tort moral subi avec l’amende, les conclusions civiles et les frais de justice.

 

8.2              Le premier juge a constaté qu’E.________ avait passé 40 jours en détention dans des conditions illicites à la zone carcérale de la Blécherette, soit une période exceptionnellement longue dans des conditions notoirement pénibles, et lui a par conséquent octroyé une indemnité de 80 fr. par jour, soit de 3’200 fr. au total. Il a précisé que ce montant sera affecté au règlement de l’amende prononcée à son encontre et des conclusions civiles dues par ses soins en faveur de U.________, le solde étant porté en déduction des frais de justice mis à sa charge.

             

              L’appelant réclame 100 fr. par jour de détention dans des conditions illicites. Le montant alloué par 80 fr. étant déjà bien supérieur au montant usuel de 50 fr. (cf. TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3), le montant octroyé par le premier juge peut exceptionnellement être admis, compte tenu de la durée et des conditions de détention. En revanche, comme l’a soulevé l’appelant, cette indemnité ne peut être compensée ni avec les frais de justice (cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6.1), ni avec les conclusions civiles, dès lors qu’il n’existe pas une identité entre le créancier et le débiteur dans la relation en cause (cf. art. 120 CO). Elle ne sera en outre pas compensée avec l’amende, le montant de 3'200 fr. devant lui être intégralement versé.

 

              Dans la mesure où le dispositif communiqué aux parties le 18 août 2025 comporte une erreur manifeste, au chiffre V./XXIII [recte], dès lors qu’il retient la compensation entre les frais judiciaires mis à la charge d’O.________ et son indemnité pour le tort moral subi, sous déduction de l’amende et des conclusions civiles, il sera rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

 

9. 

9.1                         En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et l’appel joint de P.________ partiellement admis, de sorte que le jugement sera réformé en conséquence. L’appel d’E.________ est partiellement admis. L’appel d’O.________ est rejeté.

   

9.2                            La liste des opérations produite par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office d’E.________, fait état de 8 heures 30 d’activité d’avocat, hors audience d’appel et analyse de l’arrêt à venir, et de deux vacations. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et de l’analyse de l’arrêt à venir pour un total de 2 heures. C’est ainsi une indemnité de 2’343 fr. 40, correspondant à 10 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’890 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 37 fr. 80, à deux vacations à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 175 fr. 60, qui sera allouée à Me Lionelt Zeiter pour la procédure d’appel.

 

9.3                     La liste des opérations produite par Me Elodie Gallarotti fait état de 3.78 heures d’activité d’avocat et 24.85 heures d’activité d’avocate-stagiaire. La durée annoncée est toutefois disproportionnée. En effet, l’opération comptabilisée le 30 juillet 2025 à 3 heures d’avocate-stagiaire pour l’étude du dossier sera supprimée, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, et la durée estimée d’audience sera réduite d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 3’538 fr. 50, correspondant à 3.78 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 680 fr. 40, et de 20.85 heures d’activité d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 2’293 fr. 50, à des débours forfaitaires à hauteur de 59 fr. 40, à trois vacations à 80 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 265 fr. 20, qui sera allouée à Me Elodie Gallarotti pour la procédure d’appel.

 

9.4                          Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’700 fr., constitués de l’émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à raison des 3/10 à la charge d’E.________, soit par 1’110 fr., compte tenu de l’admission partiel de son appel, à raison des 5/10 à la charge d’O.________, soit par 1’850 fr., celui-ci succombant totalement, le solde, par 740 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, par 2’343 fr. 40, sera mise à sa charge à raison des trois quarts, soit par 1’757 fr. 55, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Quant à celle due en faveur du défenseur d’office d’O.________, par 3’538 fr. 50, celle-ci sera intégralement due par ce dernier.

 

9.5                   E.________ et O.________ seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu, pour E.________, les art. 106 et 22 al. 1 ad 139 ch. 1 en lien avec 172ter CP ;

statuant en application, pour E.________, des art. 40, 41 al. 1 let. a, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 52, 66a, 66abis, 69, 106, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 398 ss CPP ;

vu, pour O.________, les art. 22 al. 1 ad 139 ch. 1 en lien avec 172ter CP ;              statuant en application, pour O.________, des art. 40, 41 al. 1 let. a, 46 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66abis, 69, 106, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 122 ss ; 398 ss CPP ;

prononce :

 

 

              I.              L’appel d’E.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel d’O.________ est rejeté.

 

              III.              L’appel du Ministère public STRADA est admis.

 

              IV.              L’appel joint de la P.________ est partiellement admis.

 

              V.              Le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VII, X, XIV, XV et XXIII de son dispositif et le chiffre Vbis y est ajouté, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I. supprimé ;

                            II. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de détention provisoire et suspend la peine pour une durée de 3 (trois) ans ;

                            IV. supprimé ;

                            V. exempte E.________ de la peine d’amende en lien avec la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            V.bis ordonne l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans, avec inscription au fichier SIS ;

                            VI. ordonne la libération immédiate d’E.________, à moins qu’il ne soit détenu pour un autre motif ;

                            VII. constate qu’E.________ a subi 40 (quarante) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et alloue à E.________ une indemnité de CHF 3’200.- (trois mille deux cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral pour les jours de détention dans des conditions illicites ;

                            VIII. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            IX. révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée le 3 novembre 2023 par le Ministère public cantonal STRADA ; 

                            X. condamne O.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 150 (cent cinquante) jours, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de détention provisoire ;

                            XI. constate qu’O.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            XII. dit que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’O.________ au chiffre X ci-dessus est partiellement complémentaire à celles prononcées les 3 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 4 juillet 2024 par le Ministère public du canton de Genève ;

                            XIII. renonce à révoquer les sursis accordés à O.________ le 5 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois mais prolonge ledit délai d’1 (une) année ;

                            XIV. condamne O.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ;

                            XV. ordonne d’O.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans, avec inscription au fichier SIS ;

                            XVI. ordonne le maintien d’O.________ en détention pour des motifs de sûreté et garantir la mesure d’expulsion ;

                            XVII. condamne E.________ à verser à U.________ la somme de CHF 150.- (cent cinquante francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 juillet 2024 au titre de ses prétentions civiles ;

                            XVIII. renvoie P.________ représentée par son administrateur T.________, à agir devant le juge civil ;

                            XIX. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches :

                            - n° 150’700 (P. 45), soit 2 pots de crème NIVEA MEN neufs, un pot de miel neuf et un sac en plastique contenant un antivol brûlé,

                            - n° 150’701 (P. 46), soit 1 balance, 1 lot de sachets minigrip,1 boîte contenant 2 broches, 3 pinces à cheveux et 9 épingles à cheveux,

                            - n° S24.003583 (P. 47), soit 1 joint de haschich ;

                            XX. renonce à ordonner la restitution aux magasins lésés des objets séquestrés sous fiche n° 150’700 (P. 45), soit le short en jean C&A bleu, le short en jean bleu avec étiquette et antivol, le pantalon C&A blanc, le short en jean H&M bleu avec antivol, le pantalon « made to lost » C&A blanc, le pantalon C&A bleu foncé avec étiquette, le short NBHD OF H&M blanc, le polo C&A bleu avec étiquette, le t-shirt C&A vert avec étiquette, les 2 paires de chaussettes MANY MORNINGS, les 2 bérets C&A gris et la paire de chaussures SALOMON compte tenu du fait qu’ils ont été endommagés durant leur séquestre, plus précisément leur envoi au Tribunal, respectivement que leur provenance n’a pas pu être déterminée, et ordonne par conséquent leur dévolution à l’Etat ;

                            XXI. arrête l’indemnité de Me Lionel Zeiter, défenseur d’office d’E.________, à CHF 4’734.80 (quatre mille sept cent trente-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;

                            XXII. arrête l’indemnité de Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office d’O.________, à CHF 5’377.- (cinq mille trois cent septante-sept francs), TVA et débours compris ;

                            XXIII. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 20’149.50 (vingt mille cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office, à la charge de chacun des prévenus à hauteur de la moitié des frais communs et de l’indemnité due à leur propre défenseur, à savoir à hauteur de CHF 7’934.80 (sept mille neuf cent trente-quatre francs et huitante centimes) pour E.________ et à hauteur de CHF 8’277.- (huit mille deux cent septante-sept francs) pour O.________, le solde, par CHF 3’937.70 (trois mille neuf cent trente-sept francs et septante centimes), relatif à des frais médicaux, de Securitas et d’interprète, étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            XXIV. dit qu’E.________ et O.________ sont tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de leur défenseur d’office prévues aux chiffres XXI et XXII ci-dessus que dès que leur situation financière respective le permet ;

                            XXV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ».

 

              VI.              La détention subie par E.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              VII.              Une indemnité de défenseur d’office d’E.________ pour la procédure d’appel d’un montant de 2’343 fr. 40 (deux mille trois cent quarante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter, à la charge d’O.________ à raison des trois quarts, soit par 1’757 fr. 55 (mille sept cent cinquante-sept francs et cinquante-cinq), le solde, par 585 fr. 85 (cinq cent huitante-cinq francs et huitante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Une indemnité de défenseur d’office d’O.________ pour la procédure d’appel d’un montant de 3’538 fr. 50 (trois mille cinq cent trente-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Gallarotti, à la charge d’O.________.

 

              IX.              Les frais d’appel, par 3’700 fr. (trois mille sept cents francs), sont mis à la charge d’E.________ à raison des 3/10, soit par 1’110 fr. (mille cent dix francs), et d’O.________ à raison des 5/10, soit par 1’850 fr. (mille huit cent cinquante francs), le solde, par 740 fr. (sept cent quarante francs), étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              X.              E.________ et O.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office prévues aux chiffres VII. et VIII. ci-dessus que lorsque leur situation financière leur permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 août 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

 

-              Me Lionel Zeiter, avocat (pour E.________),

-              Me Elodie Gallarotti, avocate (pour O.________),

-              T.________ pour la P.________,

-              Alessandro Battaglia, pour U.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure STRADA,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :