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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

423

 

PM21.020741-GSE/SGL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 25 août 2025

__________________

Composition :              M.              PELLET, président

                            MM.              Winzap et de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, Division affaires spéciales, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 26 mars 2025, le Tribunal des mineurs a libéré X.________ des chefs d’accusation d’incendie intentionnel aggravé et incendie par négligence aggravé (I), a fixé l’indemnité due à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de X.________, à 5'059 fr. 72, débours, vacations et TVA inclus (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à X.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (III), et a mis une partie des frais de procédure à la charge de X.________ à hauteur de 800 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).

 

B.              Par annonce du 10 avril 2025, puis déclaration motivée du 10 juillet 2025, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intégralité des frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, et, en tout état de cause, à ce que les frais de procédure d’appel, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel, soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 31 juillet 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public central, Division affaires spéciales, et X.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), leur a indiqué la composition de la Cour et a imparti à Me Raphaël Brochellaz un délai au 15 août 2025 pour déposer un éventuel mémoire d’appel complémentaire et produire sa liste des opérations.

 

              Le 11 août 2025, Me Raphaël Brochellaz a produit sa liste des opérations en précisant qu’il n’avait pas de mémoire complémentaire à déposer et en se référant entièrement à sa déclaration d’appel motivée du 10 juillet 2025.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, né le [...] 2006, a grandi avec ses parents et ses quatre frères et sœurs. Après avoir obtenu son certificat de fin d’études, il a débuté un apprentissage d’agriculteur en août 2021, mais son contrat a été résilié en octobre 2021 en raison d’une absence d’une certaine durée liée à une blessure à un poignet. Il a débuté un nouvel apprentissage d’agriculteur le 29 novembre 2021, mais son contrat a pris fin en raison des faits objets du présent jugement. Il a ensuite effectué plusieurs stages et débuté un apprentissage de mécanicien agricole en août 2022, qu’il a interrompu en raison d’une mésentente avec ses collègues. Le 12 août 2024, il a commencé un nouvel apprentissage de constructeur métallique et perçoit à ce titre entre 700 fr. et 800 fr. par mois.

 

              Le 5 mai 2020, X.________ a été condamné par le Tribunal des mineurs à quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour vol d’importance mineure et induction de la justice en erreur.

 

2.              Le 29 novembre 2021, X.________ a débuté un apprentissage d’agriculteur dans l’exploitation de la famille B.________, [...]. La ferme d’habitation était composée de deux appartements, d’un studio dans les combles et d’une grange. Les appartements étaient occupés par B1.________ et B2.________ d’une part et par leur fils B3.________ et sa compagne C.________ d’autre part. Le studio, desservi par un escalier extérieur, était mis à la disposition de X.________ afin qu’il loge sur place. A côté de la salle de bains du studio se trouvait une porte verrouillée qui donnait directement sur l’appartement de B1.________ et B2.________.

 

              Le même jour, soit au terme de sa première journée de travail, vers 18h00, X.________ a regagné son studio, qu’il n’a plus quitté. Entre 19h00 et 20h00, il s’est rendu pour se moucher à la salle de bains alors qu’il était en train de fumer une cigarette. Pour pouvoir se moucher, il a posé la cigarette allumée sur un linge propre et sec placé au milieu du sèche-serviettes de la salle de bains, puis est retourné dans le studio en oubliant la cigarette. Les linges se sont enflammés et le feu s’est propagé. A un moment donné, X.________ a senti une odeur de bois brûlé et a constaté de la fumée dans le studio. Après avoir inspecté celui-ci, il a découvert dans la salle de bains des flammes d’une hauteur d’un mètre cinquante, le feu ayant ainsi pris une ampleur telle que la vie, ou à tout le moins l’intégrité corporelle des autres occupants de la ferme a été mise en danger. Il est immédiatement sorti du studio en empruntant l’escalier extérieur et en emportant son sac d’affaires personnelles qu’il n’avait pas encore défait. A 20h03, en descendant les escaliers, il a composé le 118 pour annoncer aux pompiers qu’un feu s’était déclaré mais n’a pas alerté les autres occupants de la ferme.

 

              B2.________, B3.________ et C.________ se trouvaient à ce moment-là dans leur appartement respectif. Constatant de la fumée et des flammes au niveau de l’escalier menant au deuxième étage, B2.________ est sortie pour alerter B3.________, qui dormait avec sa compagne. A l’extérieur, elle a rencontré X.________, qui l’a informée qu’un feu s’était déclaré dans la salle de bains du studio.

 

              Les précités, rejoints un peu plus tard par B1.________ et son autre fils B4.________, ont évacué les bovins et les chevaux, puis tenté d’éteindre le feu avec de l’eau et des extincteurs. B1.________ et B4.________ ont pu éteindre le feu dans l’appartement du premier nommé et seuls les pompiers, équipés notamment de masque à oxygène, ont réussi à maîtriser entièrement l’incendie. La toiture et l’appartement des combles ont été entièrement détruits. L’appartement du bas a subi des dégâts d’eau et de la fumée s’y est propagée. Le rural a été préservé. Les intéressés ont été légèrement incommodés par la fumée. La famille B.________ a dû se loger ailleurs. Au 1er juin 2022, les trois appartements étaient toujours inoccupés.

 

              Selon le rapport de la Brigade de police scientifique, seule une intervention humaine fortuite ou délibérée peut expliquer l’incendie.

 

              B1.________ a déposé plainte le 1er juin 2022.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              L’appel est traité d’office en procédure écrite, dès lors que seuls des frais sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) inopportunité (al. 3).

 

              L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

 

3.

3.1              L'appelant conteste sa participation aux frais de procédure. Il fait valoir que le jugement attaqué viole la présomption d'innocence en laissant supposer qu’il serait néanmoins coupable des faits décrits dans l’acte d’accusation. Il conteste être responsable de l'incendie survenu le 29 novembre 2021 et relève que les premiers juges ont retenu qu'il avait « probablement » déposé une cigarette allumée, ce qui est insuffisant pour lui imputer un comportement fautif, l'enquête n'ayant par ailleurs pas permis de découvrir l'origine exacte de l'incendie.

 

3.2              Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 la 332 consid. Ib ; ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_28/2022 précité ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1).

 

3.3              L'appelant se méprend d'abord lorsqu'il soutient que l'origine du sinistre n'a pas pu être déterminée. Il résulte en effet du rapport de la Brigade scientifique de la police cantonale du 21 mars 2022 que l'origine du sinistre a pu être localisée dans la salle de bains du studio, au niveau du milieu du sèche-serviettes, que la chaleur dégagée par cet appareil, alimenté uniquement avec de l'eau chaude, n’était pas suffisante pour permettre l'auto-inflammation des textiles déposés dessus, qu’il n’y avait pas de prise électrique ou de consommables électriques à proximité immédiate de l’origine du feu et qu’aucune ligne électrique ne passait non plus à l’arrière de la paroi où était fixé le sèche-serviettes (P. 6 ; jugement, p. 6).

 

              Avec l’appelant (PV aud. 8, R. 20), on conçoit difficilement comment il aurait pu se moucher avec une cigarette à la main. Si on associe ce constat avec le lieu de départ précis de l'incendie, on doit tenir pour établi que c’est bien la cigarette allumée que l’appelant a oubliée sur le sèche-serviettes qui a provoqué le sinistre. En outre, cet appareil – à supposer qu’il fût allumé – était l’unique source de chaleur de la salle de bains pouvant entrer en considération et la Brigade scientifique a estimé que seule une intervention humaine involontaire ou délibérée pouvait expliquer l’incendie. De plus, l’appelant a admis qu’il avait pénétré dans la salle de bains, une cigarette allumée à la main, et qu’il y était resté deux ou trois minutes le temps de se moucher avec du papier de toilette (PV aud. 8, R. 7, p. 4, et R. 20 ; PV aud. 10, lignes 122-123). Il n’importe pas que les premiers juges aient utilisé le terme « probablement » pour décrire le processus accidentel, dès lors que les faits reprochés à l’appelant sont établis à satisfaction de droit.

 

              Pour le reste, les premiers juges n'ont pas retenu que l’appelant s'était rendu coupable d'incendie par négligence, car cette infraction était prescrite (jugement, p. 7). Ce n'est qu'au moment de statuer sur les frais qu’ils ont considéré que le prévenu avait violé une règle de prudence justifiant la mise à sa charge d’une partie des frais, en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Ce raisonnement doit être confirmé. Il doit en effet être retenu qu’en déposant sa cigarette allumée sur une matière inflammable, l’appelant n'a pas adopté les mesures de précaution que l'on raisonnablement pouvait attendre de lui, en violation de la règle juridique de comportement consacrée à l'art. 19 al. 1 de la Norme de Protection Incendie édictée par l’Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), qui dispose qu’« il faut se comporter de manière à éviter les incendies et les explosions avec le feu et les flammes nues, la chaleur, l'électricité et les autres formes d'énergie, les matières inflammables ou explosibles, ainsi qu'avec les machines, les appareils, etc. » (devoir de diligence).

 

              L’appelant ayant ainsi de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure pénale, sa condamnation au versement d'une partie des frais de procédure doit être confirmée.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé.

 

              La liste des opérations produite par Me Raphaël Brochellaz, indiquant 4h15 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève 765 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 15 fr. 30, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 63 fr. 20, ce qui correspond à une indemnité de 843 fr. 50.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 495 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 843 fr. 50 soit au total 1’338 fr. 50, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

              L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 426 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              Libère X.________, fils de [...] et de [...], né le [...]2006 à Morges/VD, originaire de [...], célibataire, apprenti constructeur mécanique, domicilié [...], des chefs d’accusation d’incendie intentionnel aggravé et d’incendie par négligence aggravé.

II.              Fixe l’indemnité due à Me Raphaël Brochellaz, avocat, défenseur d’office de X.________, à 5'059 fr. 72 (cinq mille cinquante-neuf francs et septante-deux centimes), débours, vacations et TVA inclus.

III.              Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à X.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP.

IV.              Met à la charge de X.________ une participation de 800 fr. (huit cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 843 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Brochellaz.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 1’338 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

 

              V.              X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Tribunal des mineurs,

-              Ministère public central, Division affaires spéciales,

-              ECA (extrait),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :