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TRIBUNAL CANTONAL |
417
PE23.014851-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 20 août 2025
__________________
Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par L.________ et
par V.________ contre le jugement rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant L.________Erreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 mai 2025, rendu en la forme simplifiée, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 14 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, reconnaissant L.________ coupable d’homicide par négligence et de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (conduite en état d’incapacité), prévoyant une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, et une peine d’amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté en cas d’absence fautive de paiement, et contenant notamment les passages suivants :
« (…) Frais engendrés par l’instruction
Selon liste de frais distincte figurant au dossier.
(Etat des frais au jour de l’acte d’accusation : CHF 18’733.25)
Réquisitions du Ministère public
(…) Dans le cadre de l’exécution de la procédure simplifiée, le ministère public présente les réquisitions suivantes :
(…) Sort des frais et indemnités (art. 360 al. 1 let. g CPP)
Les frais de justice, par CHF 18'733.25, doivent être mis à la charge de L.________ » (I).
Le Tribunal de police a en outre arrêté l’indemnité de l’avocat V.________, défenseur d’office de L.________, à 9’000 fr., débours et TVA compris (II), et mis les frais de justice, par 63'347 fr. 75, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée ci-dessus, laquelle sera remboursable dès que la situation financière du condamné le permet, à la charge de L.________ (III).
B. a) Par annonce du 28 mai 2025, puis déclaration motivée du 30 juin 2025, L.________, agissant par son défenseur d’office, a formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que les frais de justice, par 28'133 fr. 25, y compris l’indemnité du défenseur d’office, laquelle sera remboursable dès que la situation financière du condamné le permet, sont mis à sa charge, le solde, par 35'214 fr. 50, étant laissé à celle de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente.
b) Par annonce du 28 mai 2025, puis déclaration motivée du 30 juin 2025, V.________ a également formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office de L.________ est arrêtée à 12’450 fr. 20, débours et TVA compris, et que les frais de justice, par 66'797 fr. 95, y compris l’indemnité du défenseur d’office, laquelle sera remboursable dès que la situation financière du condamné le permet, sont mis à la charge de L.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente.
c) Le 7 juillet 2025, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel déposé par L.________, tout en faisant savoir qu’il renonçait à déposer un appel joint (P. 61).
Le même jour, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint s’agissant de l’indemnité allouée à Me V.________ (P. 62).
d) Le 17 juillet 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public et Me V.________ que les appels seraient d’office traités en procédure écrite (P. 63).
L’appelant L.________ a étayé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 18 août 2025 (P. 66).
C. Les faits retenus déterminants pour le traitement de l’appel sont les suivants :
Par acte d'accusation délivré le 14 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, arrêté à 18'733 fr. 25, au jour de l’acte d’accusation, les frais engendrés par l’instruction, selon liste de frais distincte figurant au dossier. Le Parquet a requis que les frais de justice, à hauteur de ce même montant, soient mis à la charge du prévenu L.________.
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
1.2 Il y a lieu de traiter d’office les appels en procédure écrite, dès lors que seuls des frais et indemnités sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
3. Appel de L.________
3.1 Dans ses déterminations du 7 juillet 2025, le Ministère public relève que l’acte d’accusation précise que le montant des frais qui y figure est arrêté au jour du renvoi et que le prévenu a accepté d’assumer les frais de justice, de sorte que son appel, remettant en question cet accord, serait irrecevable.
3.2 L’appel vise le chiffre III du jugement, qui est une décision du Tribunal de police et dont le contenu ne figurait pas dans l’acte d’accusation. Le plaideur ne remet pas en cause son acceptation du contenu de cet acte d’accusation selon l’art. 360 al. 2 CPP. Il s’ensuit que l’appel est recevable.
3.3 L’appelant L.________ se plaint de ce que le montant de frais d’enquête mis à sa charge ne correspond pas à celui figurant dans l’acte d’accusation, qu’il a accepté. Il relève que la question du montant des frais n’a pas été abordée lors de l’audience du Tribunal de police. Il estime que le Ministère public aurait dû réunir les informations nécessaires à la fixation des frais prévisibles, comme ceux, ici, de gardiennage des véhicules accidentés, pour que le prévenu puisse décider en toute connaissance de cause s’il y consentait. Or, il estime qu’il ne lui appartient pas d’assumer ces frais, dès lors qu’il avait requis en vain la levée du séquestre des véhicules.
Pour sa part, le Ministère public considère que les frais de gardiennage sont dus à l’attitude du prévenu qui avait requis diverses expertises nécessitant que les véhicules fussent conservés. Lorsque le prévenu avait finalement accepté l’acte d’accusation simplifié, le Procureur avait immédiatement levé le séquestre.
3.4 Sans autre motivation s’agissant du montant des frais, le Tribunal de police a considéré que l’entier des frais devait être mis à la charge du prévenu qui était à l’origine de l’ouverture de la procédure et était condamné. A l’avocat qui demandait une rectification ou des explications sur le montant des frais d’enquête (P. 53), différent de celui figurant dans l’acte d’accusation, la Présidente a expliqué que le montant provisoire de frais figurant dans l’acte d’accusation ne tenait pas compte des frais de gardiennage des véhicules, frais ressortant de factures du 22 avril 2025, jointes à son courrier (P. 54). Il est vrai que le prévenu n’a ainsi pas eu l’occasion de se déterminer sur ces factures qui ne lui ont pas été soumises avant jugement. Pour autant, la procédure d’appel a réparé cette violation de son droit d’être entendu.
3.5 En cours d’enquête, le prévenu avait présenté des réquisitions concernant notamment les caractéristiques du motocycle et de la voiture accidentés, ainsi qu’une expertise dynamique de l’accident. Il n’a demandé la levée du séquestre de ces véhicules que « dans la mesure où l’expertise dynamique (…) ne nécessiterait pas [son] maintien » (P. 17). Or ces mesures d’instruction excluaient à l’évidence toute possibilité de détruire (ou de restituer) les véhicules, d’où les frais de gardiennage échus dans l’intervalle. Ce n’est que par courrier du 10 avril 2025 (P. 46) que le prévenu a requis une procédure simplifiée, renonçant à ses réquisitions des 18 octobre 2023 (P. 17), 5 mars 2024 (P. 32) et 17 septembre 2024 (P. 40), « avec pour effet la levée du séquestre de son véhicule ». Dès réception de ce courrier, soit le 14 avril 2025, le Ministère public a rendu un acte d’accusation simplifié et une décision de levée de séquestre sur les deux véhicules, sans attendre que l’acte d’accusation soit formellement accepté (P. 47). Il n’était donc pas possible de réduire les frais de gardiennage dans une mesure supérieure.
Le garage qui conservait les véhicules accidentés a établi ses factures le 22 avril 2025. Le Ministère public les a reçues le 1er mai 2025. Comme le relève l’appelant lui-même, les frais de gardiennage étaient prévisibles. Leur montant ne pouvait pas être arrêté avant la rédaction de l’acte d’accusation. Pour le reste, on ne peut pas reprocher au Ministère public de ne pas avoir demandé au garagiste une estimation des frais de gardiennage pour établir son acte d’accusation. En effet, aucun élément ne commandait de supposer que ces frais excéderaient la mesure usuelle, ce qui n’a du reste pas été le cas.
Au vu de ce qui précède, il se justifie ainsi, conformément au principe posé par l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, que le prévenu, condamné, supporte les frais contestés.
L’appel de L.________ doit ainsi être rejeté.
4. Appel d’V.________
4.1 Selon l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (al. 4).
A teneur de l’art. 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (al. 1). On entend notamment par débours les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (al. 2 let. a). L’art. 426 al. 1 CPP dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135, al. 4 CPP est réservé.
4.2 L’appelant conteste la réduction de sa liste d’opérations.
4.3 Le Tribunal de police a considéré que la durée d’activité de 57 heures et 41 minutes figurant sur la liste d’opérations était un nombre « très élevé, eu égard à la nature du dossier ». Il a en particulier estimé que la durée consacrée à son étude, par 11 heures et 10 minutes, paraissait surévaluée, que certaines opérations ne paraissaient pas directement en lien avec l’affaire (courriers au Service des automobiles et de la navigation, à la justice de paix, à un psychologue, à la Direction générale de la mobilité et des routes et à la Municipalité [...]), que le nombre d’appels téléphoniques entre l’avocat et son client était « impressionnant », alors même que de nombreux et longs entretiens avaient eu lieu entre mandant et mandataire et, enfin, que la durée des opérations postérieures au jugement pouvaient être réduites à 15 minutes, s’agissant d’une procédure simplifiée (jugement, p. 4-5).
L’appelant estime que la motivation du jugement est insuffisante en ce qu’elle n’indique pas quelles opérations liées à l’étude du dossier, respectivement aux recherches juridiques, seraient surévaluées. Il fait valoir que son travail a consisté à se pencher sur les éléments techniques du dossier et que toutes ses recherches ont abouti à des réquisitions de preuve détaillées et utiles. Quant aux appels téléphoniques, il n’y en aurait eu qu’un par mois environ, fréquence qui se « justifi[ait] pleinement considérant l’intérêt du prévenu à connaître l’état d’avancée d’une procédure ayant des conséquences majeures sur sa vie ». Pour leur part, les entretiens suivaient ou précédaient des audiences d’audition et de jugement. Les opérations post-jugement devaient, selon la pratique mise en place par l’OAV avec la Confrérie des présidents, être généralement de 30 minutes à une heure. Or, en l’espèce, la durée retenue ne rendrait pas justice à l’ampleur et à la complexité du dossier, vu la problématique des frais s’écartant de l’acte d’accusation. Quant aux démarches accomplies auprès des tiers, s’agissant notamment du Service des automobiles et de la navigation, elles s’imposaient, afin de se renseigner sur les antécédents du prévenu, son véhicule, les expertises ordonnées, la signalisation et l’état de la chaussée, la capacité du prévenu à conduire, sa consommation de stupéfiants ou sa conduite depuis les faits, ainsi que son suivi thérapeutique, tous éléments importants dans l’appréciation de sa culpabilité ; le courrier à la justice de paix visait à faire parvenir une lettre d’excuse à la famille du défunt. Il fait enfin valoir que, faute d’expertise dynamique de l’accident, il avait dû conduire une analyse approfondie des faits pour mettre en doute la version de la police.
4.4 Pour satisfaire à l’exigence de motivation déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), le Tribunal de police n’avait évidemment pas à énoncer les opérations justifiées et celles qui ne l’étaient pas, étant ajouté que la motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.1 et les réf. citées). L’élément essentiel à l’origine de la modération de la liste d’opérations est bien plutôt qu’il n’est pas nécessaire de passer autant de temps sur un dossier ne comportant que trois auditions du prévenu, deux auditions de témoin (une voisine ayant entendu le choc et qui était arrivée sur les lieux après les faits, ainsi qu’une amie du prévenu qui avait passé la soirée avec lui avant l’accident), et une cinquantaine de pièces, parmi lesquelles seules une quinzaine sont importantes (hormis les lettres de l’avocat et les pièces formelles). Qui plus est, il n’y avait pas de partie civile. En décembre 2023, la police avait déposé son rapport et un cahier photographique (P. 28 et 29), dont il résultait que l’accident avait eu lieu sur la voie de circulation empruntée par le motard décédé. A cette date, on savait déjà que le prévenu était sous l’influence de l’alcool lors des faits (P. 8). C’est après un an et demi que le prévenu, par son défenseur, s’est rangé derrière l’accusation. Il n’appartenait pas au défenseur de mener l’enquête à la place du Ministère public, notamment auprès du Service des automobiles et de la navigation ou de la Municipalité, ni de soutenir son client quand il n’y avait rien de nouveau. Le seul argument d’appel fondé a trait aux opérations postérieures au jugement, qui doivent être prises en compte par principe.
Cela étant, l’indemnité de 9'000 fr. allouée représente quelque 44 heures de travail au tarif horaire de 180 fr. selon l’art. 2 al. 1 let. a RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), plus 5 % de débours forfaitaires et cinq vacations selon l’art. 3bis al. 1 et 3 RAJ, ainsi que la TVA. Vu l’ampleur et la complexité du dossier, une telle durée d’activité doit être tenue pour suffisante pour une défense utile du prévenu.
L’appel doit ainsi être rejeté.
5. Vu l’issue des appels, d’ampleur similaire, les frais communs de la procédure d'appel seront répartis à parts égales entre L.________ et V.________.
Les frais communs d’appel sont limités à l’émolument, à hauteur de 1’210 francs. Les frais d’appel à la charge de l’appelant L.________ comprennent en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).
Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de quatre heures, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires de 720 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ). A ces honoraires bruts de 734 fr. 40 doit être ajoutée la TVA, au taux de 8,1 %. L’indemnité s’élève ainsi à 793 fr. 90, TVA comprise.
L’indemnité de défense d’office ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art.
398 ss, 406 al. 1 let. d, 422 al. 1 et al. 2 let. a, 426 al. 1 CPP,
prononce :
I. Les appels de L.________ et d’V.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. ratifie pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 14 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi libellé :
« L’ACCUSATION est engagée devant le Tribunal (de) police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en raison des faits suivants :
1) Le 31 juillet 2023, vers 22h40, à [...], sur la route de [...], L.________ circulait au volant de sa BMW X3 xDrive30d, immatriculée [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux le plus favorable au moment critique, 1.16 g/kg) et du THC (5,6µg/L). Parvenu à hauteur du [...], en s’engageant dans la courbe décrite par la route, L.________ a perdu la maîtrise de son véhicule et a poursuivi sa trajectoire en ligne droite, percutant avec son angle avant-gauche le motocycle HONDA XL 650 V Transalp, immatriculé [...], de [...], qui circulait normalement sur la voie de circulation inverse.
En raison de l’impact, [...] a lourdement chuté sur la route, sa jambe ayant été profondément entaillée par l’aile avant-gauche de la BMW. Malgré des secours apportés par L.________, puis par le personnel médical arrivé sur place, [...] est décédé sur les lieux des suites de ses blessures.
Le véhicule de L.________ présentait au moment des faits une usure des disques de freins excédent de 0,3 mm la cote admise par le fabriquant. Cette usure n’a toutefois pas eu d’influence sur le déroulement de l’accident.
a) Les articles 117 CP, 91 al. 2 lit. a et b et 93 al. 2 lit. a LCR paraissent applicables au prévenu L.________.
(PV d’aud. 1 à 4, P. 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19. 20, 21, 28, 29, 39, 41, 42, 43, 45)
Par ces faits, les infractions suivantes paraissent ainsi réalisées (art. 325 al. 1 let. g CPP) :
- homicide par négligence (art. 117 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), dont la définition légale est la suivante :
2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque :
a. conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.
b. conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
- conduite d'un véhicule en état défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), dont la définition légale est la suivante :
2 Est puni de l’amende :
a. quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions ;
* * * * * * *
Détention pour des motifs de sûreté (art. 229 al. 1 CPP)
Aucune.
Séquestres et pièces à conviction
Les objets ou valeurs suivants ont été placés sous fiche de pièce à conviction :
- 1 CD contenant les extractions des données du téléphone de L.________ L.________
(cf. fiche n° 39608 = Pièce n° 34)
Autres mesures de contrainte ordonnées
Les mesures de contrainte suivantes ont été ordonnées durant la procédure préliminaire :
- Ordre de prise de sang et d’urine concernant L.________.
- Séquestre des deux véhicules impliqués (séquestres levés).
- Autopsie de [...].
Frais engendrés par l’instruction
Selon liste de frais distincte figurant au dossier.
(Etat des frais au jour de l’acte d’accusation : CHF 18’733.25)
* * * * * * *
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère public demande à être cité aux débats. Le Parquet interviendra en la personne du procureur soussigné.
Dans le cadre de l’exécution de la procédure simplifiée, le ministère public présente les réquisitions suivantes :
Peines et mesures proposées (art. 326 al. 1 let. f et 360 al. 1 let. b et c CPP)
- 9 (neuf) mois de peine privative de liberté ;
- CHF 100.- (cent francs) d’amende, convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté en cas d’absence fautive de paiement.
Sursis et règles de conduite (art. 326 al. 1 let. f et 360 al. 1 let. d CPP)
- 2 (deux) ans de sursis à la peine privative de liberté de 9 (neuf) mois.
Propositions de décisions judiciaires ultérieures (art. 326 al. 1 let. g et 360 al. 1 let. e CPP)
Aucune.
Sort des frais et indemnités (art. 360 al. 1 let. g CPP)
Les frais de justice, par CHF 18'733.25, doivent être mis à la charge de L.________.
Autres réquisitions du Ministère public
Sort des objets et valeurs séquestrés :
- Le CD contenant les extractions des données du téléphone de L.________ L.________ sera maintenu au dossier à titre de preuve.
Prétentions civiles des parties plaignantes (art. 360 al. 1 let. f CPP)
Pas de partie plaignante.
En acceptant le présent acte d’accusation, les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours (art. 360 al. 1 let. h CPP) » ;
II. arrête l’indemnité de l’avocat V.________, défenseur d’office de L.________, à 9’000 fr. (neuf mille francs), débours et TVA compris;
III. met les frais de justice, par 63'347 fr. 75 (soixante-trois mille trois cent quarante-sept francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée ci-dessus, laquelle sera remboursable dès que la situation financière du condamné le permet, à la charge de L.________".
III. Une indemnité de défense d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 793 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me V.________.
IV. Les frais d'appel sont répartis comme suit :
- la moitié des frais communs de la procédure d'appel, par 605 fr., plus l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre III ci-dessus, par 793 fr. 90, sont mis à la charge de L.________ ;
- la moitié des frais communs de la procédure d'appel, par 605 fr., sont mis à la charge d’V.________.
V. L’indemnité de défense d’office allouée au chiffre III ci-dessus est remboursable à L’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
– Me V.________, avocat (pour L.________),
– Me V.________,
– Ministère public central,
et communiqué à :
– Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
– M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :