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TRIBUNAL CANTONAL |
248
PE23.017448/STL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 août 2025
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap, juge, et M. Sauterel, juge suppléant
Greffier : M. Robadey
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Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Laura Emonet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
P.________, plaignante, représentée par Me Yvan Gisling, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 février 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre et de tentative de contrainte (I), a condamné celui-ci à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 530 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de P.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans et a renoncé à inscrire cette mesure dans le système d’information Schengen (SIS) (V), a donné acte à A.T.________ qu’elle renonce à faire valoir des prétentions civiles (VI) et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités d’office et les frais de la cause (VII à IX).
B. Par annonce du 21 février 2025, puis déclaration motivée du 3 avril 2025, P.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de tentative de meurtre, qu’il est condamné pour tentative de contrainte à une peine privative de liberté ne dépassant pas 17 mois et que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, une indemnité de l’art. 431 al. 2 CPP lui étant allouée à raison de 150 fr. par jour de détention illicite. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de tentative de contrainte, qu’il est condamné pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté inférieure à 4 ans et qu’il est renoncé à son expulsion. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 P.________ est né le [...] 1967 au Portugal, Etat dont il est ressortissant. Il y a suivi l’école obligatoire et a achevé un apprentissage dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. A l’âge de 26 ans, il est venu vivre en Suisse et y a repris une formation professionnelle, obtenant une maîtrise fédérale, toujours dans le même domaine. De 1994 à 2014, le prévenu explique avoir toujours travaillé. Depuis 2014 toutefois, en raison de problèmes d’ordre physique, il bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité, laquelle ne lui est plus versée depuis son incarcération. Il perçoit désormais uniquement son pécule, soit 140 fr. par mois, qu’il obtient en travaillant trois jours par semaine et n’a plus de charges. Il n’a pas de fortune et a des dettes dont il ignore le montant. P.________ a connu son épouse A.T.________ en Suisse. Ils ont eu deux filles, C.T.________, née en 2009, et B.T.________, née en 2011, puis se sont mariés en 2012 au Portugal. Actuellement, ils sont légalement séparés. Sur le plan de l’intégration, le prévenu a appris le suisse-allemand lorsqu’il a étudié à Berne pour obtenir sa maîtrise fédérale. Pour le surplus, ses activités extra-professionnelles se réduisaient à des promenades en famille et à faire les courses. L’expertise effectuée en cours d’enquête relève par ailleurs que le prévenu a un réseau social pauvre (cf. P. 129). P.________ explique toutefois avoir régulièrement fait des donations à diverses fondations ayant pour but la lutte contre le cancer ou la sclérose en plaque, ou encore à l’UNICEF ou à la Croix-Rouge. Dans son pays d’origine, le prévenu a des frères et sœurs ainsi que des amis et a à sa disposition la maison de ses parents. Avant son incarcération, le prévenu se rendait presque tous les ans au Portugal pour y passer ses vacances.
1.2 Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport du 14 juin 2024 du Dr [...] et de la psychologue [...] de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (P. 129), P.________ a débuté un suivi le 4 mai 2015 auprès de la Dre [...] dans un contexte d’état dépressif et de syndrome douloureux chronique. La thérapeute du prévenu a retenu un trouble de la personnalité mixte (paranoïaque et immature) ainsi qu’un syndrome douloureux. Depuis 2019, son épouse doit passer une nuit par semaine au centre de dialyse et le prévenu a alors développé progressivement un délire de jalousie qui s’est intensifié en 2023. Le prévenu a été hospitalisé volontairement un peu plus d’un mois à l’Hôpital de Cery pour décompensation psychotique sous forme de délire de persécution, le prévenu pensant que sa compagne tentait de l’empoisonner. L’expertise retient en définitive un diagnostic de trouble schizotypique ainsi qu’un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission partielle. Le trouble schizotypique se manifeste par des croyances bizarres ou magiques et de fortes idéations persécutoires. Quant au trouble dépressif, il se manifeste notamment par un abaissement de l’humeur, des troubles du sommeil et une certaine fatigue. Concernant la responsabilité pénale, le prévenu était apte à apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits. En revanche, sa capacité volitive était altérée d’où une diminution moyenne de la responsabilité pénale. Concernant le risque de récidive, l’expertise retient un risque modéré à élevé. Enfin, le suivi psychothérapeutique ne permet guère d’espérer que le prévenu développe des capacités d’introspection ainsi qu’une modification en profondeur de sa manière d’agir et de comprendre le monde qui l’entoure. En d’autres termes, le suivi psychothérapeutique poursuit un but de soutien.
1.3 Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 2 août 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appropriation illégitime, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ;
- 14 février 2020, Ministère public du canton de Genève, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 70 jours-amendes à 30 fr. le jour ;
- 28 septembre 2021, Ministère public du canton de Genève, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 115 jours-amendes à 30 fr. le jour.
2. A [...], au domicile conjugal sis chemin [...], le 10 septembre 2023, vers 2 heures du matin, A.T.________ est sortie de sa chambre à coucher pour aller au salon demander à son époux P.________, qui regardait la télévision à trop fort volume, de baisser le son de l’appareil car leurs deux filles (qui se trouvaient dans leurs chambres) dormaient et qu’elle-même n’arrivait pas à trouver le sommeil pour cette raison. Le prévenu lui a rétorqué que le volume n’était pas fort. Constatant qu’il était énervé et pressentant une énième dispute, A.T.________ est retournée dans sa chambre, plaçant néanmoins contre la porte de la pièce un aspirateur afin d’empêcher son mari d’y entrer puis a enclenché l’enregistreur de son téléphone portable au cas où il se passerait quelque chose. Le prévenu, qui s’était rendu aux toilettes, a effectivement voulu entrer dans la chambre de sa femme. Constatant que celle-ci enregistrait la conversation avec le téléphone, il l’a invectivée, lui reprochant notamment son « arrogance » et de tout faire pour le détruire, ajoutant qu’elle n’y arriverait pas. A.T.________ lui a demandé à deux reprises de partir, lui disant qu’elle allait appeler la police. Le prévenu est alors retourné au salon. Quelques instants plus tard, A.T.________ est sortie de sa chambre et s’est rendue sur le balcon pour fumer une cigarette, tenant dans sa main son téléphone qui enregistrait toujours. Elle s’est assise sur une chaise dos à la rambarde en métal du balcon. Le prévenu l’y a rejointe et lui a soudainement pris le téléphone des mains. Il a constaté que l’appareil continuait à enregistrer et en a fait la remarque à son épouse. Celle-ci s’est alors levée de sa chaise et lui a demandé de lui rendre son appareil. Le prévenu lui a intimé l’ordre de se taire sinon « elle allait en prendre une ». Comme A.T.________ voulait reprendre son appareil, le prévenu l’a alors saisie de sa main droite à la face antérieure du cou et tout en serrant fortement, l’a poussée en arrière sur une distance d’au moins un mètre, contre la rambarde en métal grillagée. Il l’a ensuite fortement appuyée contre la rambarde puis l’a soulevée jusqu’à ce que les pieds de A.T.________ ne touchent plus le sol, afin de la jeter dans le vide, dans le but de la tuer, étant précisé que l’appartement se trouve au quatrième étage et que la distance jusqu’au sol est de 12.5 mètres, tout en l’enjoignant d’une voix parfaitement calme de, notamment, « sauter en bas ». A.T.________ s’est désespérément débattue en s’accrochant à ce qu’elle pouvait, en hurlant au secours. Afin de la faire taire, le prévenu a remonté sa main sur sa bouche. A.T.________ a réussi à lui mordre la main, lui faisant lâcher prise. Elle a glissé contre le grillage qui protégeait les plantes et a atterri sur le sol du balcon, cassant dans sa chute une litière pour chats. Elle s’est ensuite précipitée pour reprendre son téléphone, disant au prévenu qu’elle allait appeler la police. Elle n’a toutefois pas eu le temps de le faire, les forces de l’ordre, appelées par des voisins ayant entendu ses cris d’appel au secours, étant déjà sur place.
L’examen clinique de A.T.________ effectué par l’Unité romande de médecine forensique du CURML le 10 septembre 2023 dès 9h50 a mis en évidence des dermabrasions infracentimétriques à la face latérale gauche du cou ; des dermabrasions et ecchymoses au dos et aux membres supérieurs ; un érythème au dos de la main droite. Selon les médecins légistes, l’ecchymose constatée à l’avant-bras droit peut être en lien avec une saisie telle que relatée par l’expertisée. Les dermabrasions constatées aux membres supérieurs peuvent être la conséquence d’un appui/frottement contre un grillage, tel qu’évoqué par l’expertisée. Les dermabrasions à la face latérale du cou, bien que peu spécifiques, peuvent néanmoins être compatibles avec une saisie au cou avec une main, telle que relatée par l’expertisée, dont la vie n’a pas été, d’un point de vue médico-légal, mise en danger, en l’absence d’une souffrance cérébrale caractérisée.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il nie toute intention homicide, même par dol éventuel. Il se prévaut des déclarations de la plaignante aux débats de première instance selon lesquelles celle-ci n’aurait pas pu tomber par-dessus la balustrade du balcon, car elle était appuyée sur le grillage au moment où ses pieds ont été soulevés du sol. Il se prévaut également de sa petite taille et de ses problèmes physiques pour affirmer qu’il ne serait jamais parvenu à faire basculer son épouse par-dessus la balustrade. Il soutient encore que, malgré ses troubles psychiques, il conservait la maîtrise de ses gestes. En définitive, ni les éléments objectifs, ni les éléments subjectifs d’une tentative d’homicide ne seraient réalisés.
3.2
3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.2.2
3.2.2.1 Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.
3.2.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2).
De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (TF 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1093/2023 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2 en référence à l'ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (TF 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2 ; TF 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreux arrêts cités).
3.2.2.3 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_465/2024 précité et les références citées).
La nouvelle partie générale du Code pénal réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée), la tentative inachevée et le délit impossible (cf. art. 22 al. 1 CP ; FF 1999, p. 1816). La distinction entre la tentative et le délit impossible n'a, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal, plus qu'une portée très restreinte. L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 al. 1 CP pour ces deux formes de réalisation de la tentative (au sens large) est, en effet identique (art. 48a CP), de sorte que la distinction n'a plus d'influence hors du cadre général de la fixation de la peine (art. 47 CP), dans lequel la proximité de la réalisation du résultat joue un rôle (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_317/2020, 6B_319/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3 in fine ; Hurtado Pozo/Illánez, in : Moreillon et al. (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 68 ad art. 22 CP).
3.3 Les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments pour retenir la version de la plaignante et l’intention homicide du prévenu. Ils ont considéré que la plaignante s’était montrée mesurée et avait fait des déclarations constantes, à l’inverse du prévenu, qui avait commencé par mentir à ses enfants, en prétendant que rien ne s’était passé, contestant ensuite les faits lors de son audition de police, puis les admettant en grande partie, après que les enquêteurs lui ont fait écouter l’enregistrement audio. Il avait ainsi perdu toute crédibilité dans ses déclarations. En outre, la version de la plaignante était, en substance, corroborée par les témoins, les enfants du couple, les constats du CURML et l’enregistrement audio des faits litigieux. Pour l’intention homicide, le tribunal de première instance a considéré que le prévenu avait plaqué la plaignante contre la barrière donnant sur le vide, qu’il n’avait pas interrompu ses actes malgré les râles et les appels au secours de la victime, que le risque de chute était augmenté par le poids de la plaignante et par le fait qu’elle se débattait, et que, pour finir, elle avait bien chuté, heureusement du bon côté. Enfin, le prévenu avait fait état à l’expert qu’une voix l’avait poussé à jeter son épouse dans le vide.
Cette appréciation est adéquate et la Cour de céans la partage. C’est en vain que l’appelant soutient qu’il ne serait jamais parvenu à faire basculer la victime par-dessus la balustrade, que ce soit en raison de la configuration des lieux, de sa force physique ou de sa prétendue maîtrise des événements.
D’abord, en ce qui concerne la configuration des lieux, il n’est pas nécessaire d’examiner si la chute de la plaignante dans le vide était impossible ou non, car quoi qu’il en soit, le crime de meurtre a été retenu dans sa forme tentée, qu’il s’agisse d’un délit manqué ou d’un délit impossible, de sorte qu’une modification de la qualification de l’infraction pour ce motif n’est pas envisageable. Il suffit de constater que le prévenu a soulevé la victime sur le balcon, a manifesté son intention de la pousser hors du balcon avec une intensité telle qu’elle a dû opposer une vive résistance, en se débattant, en griffant et en appelant au secours, autant d’élément qui illustrent la détermination de l’appelant. Ainsi, peu importe que la plaignante fût appuyée lors des faits contre la balustrade ou le grillage, il est établi de toute manière que le comportement de l’appelant a créé pour sa victime un danger concret qui exclut avec certitude que le délit ainsi commis puisse être considéré comme absolument impossible au sens de l’art. 22 al. 2 CP. Cela étant, la scène semble bien s’être déroulée entièrement à l’aplomb de la barrière du balcon, lequel est d’une taille modeste (cf. fiche de pièce à conviction n° 38138). Le prévenu s’est dirigé contre la victime, l’a saisie à la gorge, l’a poussée, l’a soulevée et celle-ci s’est débattue. Selon la victime, si elle avait basculé au moment où le prévenu la soulevait, elle serait passée dans le vide (PV aud. 1, R. 5 ; P. 96, p. 9 ; jugement, pp. 4 et 5). Ces éléments sont corroborés par l’examen médical du CURML (P. 69, pp. 8-9) ainsi que par l’enregistrement audio et sa traduction (fiche de pièce à conviction n° 37580, Denner 3 ; P. 21), qui achèvent de convaincre sur l’intention de l’appelant, qui a dit à la victime, tout en empoignant celle-ci, ce qui suit : « tu veux sauter en bas, tu veux sauter en bas, tu veux ! Tu fais attention aujourd’hui, écoute bien ce que je te dis, ou j’y vais ou t’arrêtes, je peux niquer ma vie, mais tu sautes de suite en bas ! Ecoute bien ce que je te dis, ou t’arrêtes ou tu sautes, tu veux arrêter ou pas, tu veux arrêter ou pas ».
L’appelant ne peut pas invoquer sa prétendue faiblesse physique, celle-ci étant contredite, comme on l’a vu, par la résistance acharnée de la victime (cf. PV aud. 1, R. 5, p. 3 ; P. 69, pp. 8-9). Au demeurant, le fait qu’il subirait des limitations fonctionnelles en raison de son état de santé, comme il l’a déclaré à l’audience d’appel, n’empêche en rien d’adopter le comportement incriminé.
Enfin, en ce qui concerne la prétendue maîtrise des événements dont se prévaut l’appelant, elle est contredite par les manifestations des troubles psychiques de celui-ci, qui entendait une voix lui disant de pousser son épouse dans le vide (cf. P. 129, p. 9), ainsi que par ses propres déclarations selon lesquelles il a perdu le contrôle (PV aud. 2, p. 10 ; PV aud. 3, ll. 104 et 128-129).
En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une tentative de meurtre par dol éventuel, soit que l’appelant avait accepté une issue fatale, du fait qu’il ne maîtrisait plus la situation lorsqu’il poussait son épouse en dehors du balcon et que les pieds de cette dernière ne touchaient plus le sol.
L’appelant conteste encore que la tentative fût achevée, mais en vain. Il a poussé la victime jusqu’à ce qu’elle chute sur le sol du balcon. On ne distingue aucune renonciation de sa part et le résultat n’a été évité qu’en raison de circonstances étrangères au comportement de l’appelant. On rappelle encore qu’il a déclaré lui-même, à plusieurs reprises, avoir perdu le contrôle.
4. L’appelant soutient que si l’infraction de tentative de meurtre devait être retenue, alors elle ne saurait entrer en concours avec la tentative de contrainte, infraction qu’il ne conteste en soi pas mais qui serait absorbée par la première.
L’appelant se méprend en soutenant qu’il s’agirait du même complexe de faits. En effet, il ressort de l’enregistrement audio qu’il a intimé à la plaignante l’ordre de se taire, sinon elle allait « en prendre une » (fiche de pièce à conviction n° 37580, Denner 3 ; P. 21), après qu’elle lui a demandé de lui rendre son téléphone portable. Il s’agit bien là de faits distincts, qui n’ont rien à voir avec la tentative de meurtre et qui entrent en concours réel avec celle-ci.
La condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte doit donc également être confirmée.
5.
5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine, dès lors qu’il estime s’être uniquement rendu coupable de tentative de contrainte. Il fait valoir que quoi qu’il en soit, la peine devait être réduite compte tenu du fait que la tentative de contrainte était absorbée par la tentative de meurtre et qu’un désistement devait être retenu à décharge, voire une tentative inachevée. En outre, au vu du rapport d’expertise psychiatrique, qui retient une diminution moyenne de sa responsabilité au moment des faits, la peine devrait être réduite dans une plus large mesure que ce qui a été retenu par les premiers juges. Il prétend à une diminution de peine d’au moins 50 %.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
5.2.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).
5.3 La culpabilité du prévenu est lourde. Il a voulu attenter à la vie de son épouse, mère de ses filles, et ce pour un motif futile. Il n’a pas cessé son comportement malgré les cris de la victime et le fait qu’elle se débattait vigoureusement. Cette résistance a conduit A.T.________ à chuter sur le sol du balcon plutôt que dans le vide. Comme on l’a vu, il n’y pas eu de désistement de la part de l’appelant et la tentative doit être considérée comme achevée. A l’audience d’appel, bien qu’il ait exprimé des regrets, l’appelant a minimisé les faits et a démontré qu’il n’avait aucune prise de conscience de la dangerosité de ses agissements. Le concours avec la tentative de contrainte doit en outre aggraver la peine. A décharge, à l’instar des premiers juges, il convient de prendre en compte la diminution de responsabilité de l’appelant au moment des faits, celui-ci souffrant de troubles psychiatriques. Toutefois, la diminution de la peine en pourcentage n’a plus cours dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et c’est donc en vain que l’appelant invoque une réduction de 50 %. Pour le même motif, le fait que les premiers juges aient déduit d’un tiers la peine qu’ils auraient infligée en cas de responsabilité entière ne lie pas la Cour de céans. Il suffit de constater que, sans diminution de responsabilité, la faute de l’appelant apparaît très lourde, en raison de la gravité de la mise en danger et de l’extrême futilité du motif. En tenant compte de la diminution de responsabilité, la faute apparaît moyenne à lourde, de sorte que la condamnation pour tentative de meurtre et tentative de contrainte à une peine privative de liberté de 4 ans doit être confirmée. Cette sanction, inférieure au minimum légal de l’art. 111 CP, prend en compte adéquatement à la fois la réduction de la peine pour la tentative et la réduction en raison de la diminution de responsabilité.
6. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par P.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné, vu notamment le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), l’appelant ayant été condamné à une lourde peine et ayant de fortes attaches au Portugal, Etat qui n’extrade pas ses ressortissants.
7.
7.1 L’appelant conteste enfin son expulsion. Il fait valoir qu’il est arrivé en Suisse il y a 30 ans, qu’il s’y est formé, y a travaillé de manière constante jusqu’à un accident l’ayant rendu invalide et y a fondé une famille. Ses filles sont encore mineures et il entretiendrait avec celles-ci des liens importants. En outre, il souffre de troubles psychiques et soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi au Portugal. Par ailleurs, même si ses frères et sœurs résident toujours dans ce pays, il n’y aurait aucune possibilité d’intégration.
7.2 L’infraction de tentative de meurtre entre dans le catalogue des cas d’expulsions obligatoires (art. 66a al. 1 let. a CP).
L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2).
L’art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
7.3 Le meurtre constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP). Le fait que l’infraction soit demeurée au stade de la tentative ni change rien. Les premiers juges ont écarté à bon droit l’application de la clause de rigueur (cf. jugement, pp. 29-30), étant donné que l’appelant a voulu attenter à la vie de son épouse, qu’il a des antécédents et que ses attaches avec la Suisse sont très relatives. Malgré ce qu’il prétend et le fait qu’il réside dans notre pays depuis 30 ans, son réseau social est pauvre et il est désormais séparé de son épouse. Certes, il a deux filles encore mineures. Toutefois, à sa sortie de prison, l’une sera majeure et l’autre proche de l’être. Elles pourront aisément rendre visite à leur père au Portugal et entretenir avec lui des liens par le biais des moyens de communications actuels. La réintégration dans son pays d’origine ne présente aucune difficulté majeure pour l’appelant. Il parle la langue, y a des frères et sœurs ainsi que des amis et a à sa disposition la maison de ses parents. Avant son incarcération, il s’y rendait régulièrement pour y passer ses vacances. Il invoque en vain ses difficultés psychiques, dès lors qu’à n’en pas douter, des traitements adéquats existent dans ce pays. Enfin, étant condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, l’intérêt public l’emporte nettement sur les intérêts privés de l’appelant à demeurer en Suisse, même en prenant en compte la durée de son séjour en Suisse. La durée de l’expulsion de 7 ans retenue par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée, tout comme la renonciation à l’inscription de l’expulsion au fichier SIS.
8. La condamnation et la peine de l’appelant devant être confirmées, il ne peut être entré en matière sur la conclusion de celui-ci tendant à l’indemnisation de sa détention, celle-ci n’étant pas illicite.
9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Laura Emonet, défenseur d’office de P.________, a produit une liste d’opérations (P. 176) faisant état d’un temps consacré au dossier de 22h35. La durée consacrée à la rédaction de la déclaration d’appel de 11 heures est excessive et sera réduite de 3 heures. Le même constat doit être fait s’agissant de la durée de la préparation d’audience de 5 heures, qui sera réduite d’une heure. Enfin, il y a lieu de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel et de réduire la durée estimée d’une heure. C’est donc une durée de 17h35 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 3’165 francs. A cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 63 fr. 30, trois vacations à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 290 fr. 65, pour un montant total de 3'878 fr. 95 qui sera alloué au défenseur d’office.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’368 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'878 fr. 95, seront mis à la charge de P.________ (art. 428 al. 1 CPP).
P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 111, 181 CP ; 126, 135, 231, 267 ss, 398 ss, 422 ss, 431 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que P.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre et de tentative de contrainte ;
II. condamne P.________ à 4 (quatre) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 530 (cinq cent trente) jours de détention avant jugement ;
III. constate que P.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IV. ordonne le maintien de P.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V. ordonne l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans et renonce à inscrire cette mesure dans le système d’information Schengen (SIS) ;
VI. donne acte à A.T.________ qu’elle renonce à faire valoir des prétentions civiles ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets suivants :
- Un DVD contenant les audios enregistrés par A.T.________ lors des faits survenus le 9 septembre 2023, inventorié sous fiche n°37580 ;
- Un dossier SPOP concernant P.________ inventorié sous fiche n°37810 :
- Une clé USB contenant des photographies de l’appartement de P.________ et A.T.________ ainsi que le cahier photographique inventorié sous fiche n°38138 ;
- Un DVD contenant l’audition LAVI du 14.11.2023 d’B.T.________ inventorié sous fiche n°38286 ;
- Un DVD contenant l’audition LAVI du 14.11.2023 d’B.T.________ inventorié sous fiche n°38287 ;
- Un DVD contenant l’audition LAVI du 14.11.2023 d’C.T.________ inventorié sous fiche n°38288 ;
- Un DVD contenant l’audition LAVI du 14.11.2023 d’C.T.________ inventorié sous fiche n°38289 ;
- Un CD contenant l’enregistrement de l’appel téléphonique de P.________ à B.T.________ en date du 24.11.2023 inventorié sous fiche n°38496 ;
- Un DVD contenant l’enregistrement de l’appel 117 d’une voisine concernant les faits survenus le 10.09.2023 inventorié sous fiche n°38651 ;
VIII. arrête à CHF 8'567.75 (huit mille cinq cent soixante-sept francs et septante cinq centimes) le montant de l’indemnité allouée à Me Yvan Gisling, conseil juridique gratuit de A.T.________ ;
IX. met les frais de la cause, par CHF 52'817.50 (cinquante-deux mille huit cent dix-sept francs et cinquante centimes), à la charge de P.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.T.________ conformément au chiffre VIII ci-dessus ainsi que celle allouée à son défenseur d’office, Me Laura Emonet, par CHF 20'202.50 (vingt mille deux cent deux francs et cinquante centimes), débours, vacations et TVA compris, cette dernière indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de P.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'878 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laura Emonet.
VI. Les frais d'appel, par 6’368 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de P.________.
VII. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laura Emonet, avocate (pour P.________),
- Me Yvan Gisling, avocat (pour A.T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :