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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

205

 

PE18.018188-OJO/FMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 4 juin 2025

__________________

Composition :               M.              PARRONE, président

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Vanhove

 

 

*****

Parties à la présente cause :

S.________, prévenu, représenté par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office à Morges, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

P.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimée,

 

G.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée.

   

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré S.________ des accusations de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de violation simple des règles de la circulation, de violation des devoirs en cas d’accident et de contravention à la loi sur le transport des voyageurs (I), l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples, rixe, vol, obtention frauduleuse d’une prestation, recel, injure, menaces, violation de domicile, dommages à la propriété d’importance mineure, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve d’une durée de 5 ans, accompagné d’une assistance de probation et assorti d’une règle de conduite lui imposant de se soumettre au suivi psychothérapeutique préconisé par les experts aussi longtemps que le psychiatre traitant l’estimera nécessaire (III), a déclaré que la peine pécuniaire sanctionnant l’infraction d’injure est entièrement comprise dans la peine pécuniaire de 180 jours-amende infligée à S.________ par ordonnance pénale du 11 décembre 2023 (IV), l’a condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de [l’amende] étant de 3 jours (V), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites dans une cellule de la police pendant un jour et a ordonné qu’un jour supplémentaire soit déduit de la peine fixée au ch. III ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi (VI) a dit que S.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2018, à titre d’indemnité pour tort moral, l’éventuelle solidarité avec V.________ et W.________ étant réservée (VII), a donné acte pour le surplus à P.________ de ses réserves civiles à l’encontre de S.________ (VIII), a pris acte pour valoir jugement de ce que S.________ s’est reconnu débiteur de Société Coopérative Migros Vaud de la somme de 499 fr. et a rejeté les prétentions de celle-ci pour le surplus (IX), a rejeté les prétentions civiles de C.________ à l’encontre de S.________ (X), a fixé les indemnités des conseils juridiques gratuits et du défenseur d’office (XI à XIII), a mis une part des frais de la cause, par 39'034 fr. 05 à la charge de S.________, montant incluant les indemnités des avocats selon ch. XII et XIII, l’indemnité versée au précédent défenseur d’office à hauteur de 1'485 fr. 95, ainsi qu’une part de 5'987 fr. 40 de l’indemnité globale allouée à Me Roxanne Chauvet-Mingard, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (XIV) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils mises à la charge de S.________ selon le chiffre XIV ci-dessus, ne sera exigée du condamné que lorsque sa situation financière le permettra (XV).

 

B.              Par annonce du 12 novembre 2024, puis déclaration du 20 décembre 2024, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de rixe pour le cas 1 et de lésions corporelles simples, injure, menaces et dommage à la propriété d’importance mineure pour le cas 19 et qu’il est condamné à une peine pécuniaire uniquement, avec sursis non assorti d’une assistance de probation et/ou d’un suivi psychothérapeutique, à ce que les chiffres VII et VIII soient purement et simplement supprimés et à ce que les frais de la procédure soient adaptés en fonction du résultat de la procédure de deuxième instance.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Ressortissant suisse, S.________ est né le [...] 1989 au Cameroun. Sa mère, G.________, originaire du Cameroun, a quitté ce pays pour rejoindre en Suisse [...], qu’elle a épousé. Alors qu’il était âgé de 2 ans, S.________ les a rejoints en Suisse et son beau-père lui a donné son nom. Il a eu un parcours scolaire très chaotique jalonné d’échecs. Il accuse sa mère de l’avoir maltraité dans son enfance, notamment par des actes de sorcellerie qu’elle aurait pratiqués sur lui. Il s’est épanoui exclusivement dans le sport, en particulier par la pratique du football qui lui a permis d’atteindre un certain niveau en junior. Il est actuellement coach sportif indépendant, sa clientèle lui étant apportée par la société [...] qui lui verse environ 2'200 fr. en moyenne par mois, dont à déduire 300 ou 400 fr. de frais. Le prévenu travaille également comme entraîneur d’une équipe junior de foot au [...] et épisodiquement comme ouvrier pour la pose de panneaux solaires. Il estime la moyenne de ses revenus mensuels à 3'000 francs. Il vit à [...] avec sa compagne, [...], dans un appartement de 4.5 pièces dont le loyer s’élève à 1'760 fr. charges comprises. Sa compagne perçoit environ 7'000 fr. par mois. La prime d’assurance LAMal de S.________, de 562 fr. 85, est partiellement subsidiée dans une mesure qui n’a pas été établie.

 

              D’une précédente relation avec [...], le prévenu a eu deux enfants, soit I.________, né le [...] 2015 et E.________, né le [...] 2017. Les relations de S.________ avec la mère de ses enfants sont chaotiques, avec des hauts et des bas. La relation entre le père et ses enfants paraît évoluer favorablement. Par convention passée le 21 août 2024 devant la juge de Paix du district d’Aigle, les parents sont convenus d’un droit de visite libre et large du prévenu sur ses fils, qui porterait, à défaut d’entente, sur une semaine sur deux du mercredi à 13h45 au jeudi à la reprise des cours et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19h00, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés. En réalité, S.________ a ses fils auprès de lui, après l’école jusqu’au coucher. Les relations du prévenu avec sa mère, G.________, restent très difficiles, dans la mesure où il l’a dénoncée à la police pour maltraitance envers ses enfants.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de S.________ mentionne les condamnations suivantes :

 

              - 17.12.2009, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, vol, vol d’importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, recel, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 20 mois, suspension de l’exécution de la peine au profit d’une mesure institutionnelle pour jeunes adultes, détention préventive de 390 jours ;

 

              - 28.07.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 100 francs ;

 

              - 16.02.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 150 francs ;

 

              - 08.03.2019, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour ;

 

              - 26.04.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, injure, menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 300 francs.

 

              - 11.12.2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour.

 

1.3              S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport, établi par le Dr [...] et la Dre [...] de la Fondation de Nant, a été déposé le 23 août 2023 (P. 65).

 

              Les experts ont posé les diagnostics de retard mental léger ainsi que de séquelles d’un trouble envahissant du développement (psychose infantile). Ils ont notamment relevé ce qui suit au sujet de S.________ : « [i]l présente des caractéristiques d’une personnalité immature, se manifestant par des tendances mégalomaniaques, une surestimation de ses propres compétences, une tendance à l’interprétation immature, (…). Dans l’observation de l’expertisé, des éléments d’un fonctionnement psychotiques sont perceptibles, caractérisés par l’utilisation de mécanismes de défense archaïques, une conscience interprétative teintée de paranoïa, et une propension à instaurer rapidement une méfiance dans les interactions sociales et une dissociation d’idées qui lui permet de mieux supporter le monde extérieur et les ressentis persécutoires. (…). Il convient de souligner que le retard mental léger représente essentiellement un handicap sur le plan social. (…). La psychose infantile se réfère à des troubles mentaux graves qui affectent la perception de la réalité, les pensées et les émotions d’un enfant. Les séquelles d’une psychose infantile peuvent persister à l’âge adulte pouvant influencer le fonctionnement quotidien de l’individu. Les mécanismes de défense archaïques, l’immaturité de la personnalité, la surévaluation des compétences et le vécu persécutoire sont des exemples de ces séquelles. Ces pathologies, lorsqu’elles se manifestent conjointement, peuvent exercer une influence sur le processus de raisonnement de l’individu touché, le conduisant à prendre des décisions impulsives ou à s’engager dans des comportements en-dehors des normes sociales établies ».

 

              Les auteurs du rapport ont considéré que S.________ présentait un trouble mental de gravité moyenne qui restreignait dans une mesure également moyenne sa capacité de se déterminer par rapport à une faculté conservée d’apprécier la nature illicite de ses actes.

 

              A dires d’experts, plusieurs facteurs rendent S.________ fortement susceptible de commettre de nouvelles infractions. Ils ont cité sa situation de chômage, la surévaluation de ses compétences professionnelles, l’immaturité de sa personnalité, ses traits mégalomaniaques, son intelligence inférieure à la norme et sa capacité de raisonnement restreinte.

 

              Enfin, ils ont estimé qu’il serait possible pour S.________ de mieux gérer les symptômes associés à ses troubles psychiques avec un accompagnement psycho-social approprié et un suivi psychiatrique adéquat. Les experts ont précisé que le prénommé avait expressément exprimé son consentement à se conformer aux décisions prises par le juge et que, dans le cas où l’expertisé réussissait à instaurer une relation de confiance et à considérer le psychiatre comme une référence solide, cela pourrait contribuer à diminuer le risque de commission de nouvelles infractions.

 

2.             

2.1              Cas 1 (dossier A)

 

              A Montreux, devant le [...] sis Avenue [...], le vendredi 9 mars 2018, vers 5h10, V.________ aurait craché sur L.________, arraché ses lunettes et donné un coup de poing à N.________, qui n'a pas déposé plainte. L.________ a alors donné une gifle ou un coup de poing à V.________. Une altercation s’en est suivie et P.________ s’en est mêlée en s’interposant.

 

              Lors de cette altercation, S.________, V.________ et W.________ ont, frappé à coups de poing et de pied P.________, qui a chuté et a aussi été frappée au sol, ainsi que L.________.

 

              En raison de ces faits, P.________ a subi divers ecchymoses et hématomes dont un frontal de 2 cm et un occipital de 2 cm avec dermabrasions, des douleurs à la palpation zygomatique gauche avec hématome en regard, une plaie transfixiante en étoile mesurant 1 cm au niveau de la lèvre supérieure droite avec saignement actif (qui a dû être suturée de 3 points à l'intérieur et de 2 points à l'extérieur), un saignement et une fracture du nez non déplacée, ainsi qu'un hématome sur le genou gauche (cf. P. 7).

 

              Au 8 juin 2022, ses séquelles étaient esthétiques soit une déviation nasale, une cicatrice de 1,5 cm du philtrum, asymétrie de la lèvre supérieure, cicatrice de la face interne de la lèvre supérieure. Elle présentait également une gêne lors de la respiration nasale, une gêne lors de l'expression orale. Enfin, elle présentait également des séquelles psychologiques soit de l’angoisse, des cauchemars, des réveils nocturnes, de l’hypervigilance et une perte de confiance en elle (cf. P. 48/1).

 

              P.________ a déposé plainte le 9 mars 2018. Elle s’est également constituée demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle l’a confirmé par déclaration du 1er juillet 2018. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 15'000 fr. le 5 septembre 2024 (P. 191/2).

 

              L.________ a déposé plainte le 9 mars 2018. Il s’est également constitué demandeur au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

2.2              Cas 2

 

              A Vevey, le 22 août 2019, S.________ a dérobé à l'étalage du commerce [...] deux trainings "Nike" d'une valeur totale de 109 fr. 80.

 

              Les habits ont été récupérés et ont pu être restitués au lésé, mais endommagés.

 

              La société [...] a déposé plainte le 22 août 2019. Elle s'est également constituée demanderesse au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

              Ces faits constitutifs de vol d’importance mineure sont prescrits et non retenus à la charge de S.________.

 

2.3              Cas 3

 

              A Vevey, le 10 octobre 2019, S.________ s’est introduit dans le magasin [...], sis Rue [...] quand bien même il était fermé au public. Il ne pouvait ignorer ce fait dès lors qu’il a passé sous le store à moitié ouvert pour y entrer.

 

              Une fois à l’intérieur, il a pris un masseur électrique de marque Hypervolt, d’une valeur de 499 fr., dans les étals et a voulu quitter les lieux. Toutefois, un employé est arrivé, lui a signifié que le magasin était fermé et lui a demandé de quitter les lieux. Le prévenu a laissé son butin au pied d’un présentoir et est parti.

 

              Peu après, il est revenu dans le commerce, toujours fermé au public, s’est emparé du masseur et a quitté les lieux.

 

              Le butin n’a pas pu être récupéré.

 

              La [...] a déposé plainte par courrier du 15 octobre 2019. Elle s'est également constituée demanderesse au civil, chiffrant ses prétentions à 499 fr. soit le prix de la marchandise dérobée.

 

2.4              Cas 4

 

              Entre septembre 2019, la consommation antérieure étant prescrite, et le 15 décembre 2021, dernière audition à ce sujet, S.________ a consommé régulièrement de la marijuana, soit tous les deux ou trois jours et fréquemment le week-end. Il a dépensé environ 150 fr. par mois pour sa consommation et a profité également de la générosité de ses amis.

 

2.5              Cas 6 (dossier B)

 

              A Montreux, le 11 septembre 2018, vers 23h15, S.________ dérobé une pochette noire contenant 1'560 fr. dans le [...].

 

              Le [...] a, par [...], déposé plainte le 12 septembre 2018. Il s'est également constitué demandeur au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

2.6              Cas 8 (Dossier C)

 

              A Vevey, en 2015, S.________ a fait l'acquisition auprès d'un inconnu de deux ordinateurs portables Macbook pour 500 fr., alors qu'il se doutait fortement que ces appareils provenaient d'un vol et qui, effectivement, avaient été volés entre les 23 et 24 février 2015 au [...][...] à [...].

 

              S.________ a vendu ces deux ordinateurs pour 1'000 fr. à sa tante [...] qui ignorait tout de leur origine délictueuse.

 

              Les deux ordinateurs ont pu être récupérés et restitués à la Direction des [...].

 

              Cette dernière a, par [...], déposé plainte le 24 février 2015. Elle s'est également constituée demanderesse au civil sans avoir toutefois chiffré ses prétentions.

 

2.7              Cas 14 (dossier H)

 

              A Noville, le 18 octobre 2020, vers 00h30, alors que son permis de conduire lui avait été retiré, S.________ a effectué des manœuvres au volant du véhicule Renault Clio [...] de son amie, [...], qui n’était pas au courant, sans enclencher les phares.

 

              Lors d’une manœuvre en marche arrière, il a heurté un petit lampadaire le faisant tomber. Il a alors stationné le véhicule, est allé chercher des outils et a coupé les fils qui reliait encore ledit lampadaire à sa base. Suite à cela, il l’a déposé quelques mètres plus loin à l’abri des regards. Il est ensuite rentré chez lui sans aviser le propriétaire de l’objet endommagé.

 

              Au moment des faits, le prévenu était sous l’influence de l’alcool. Toutefois, dès lors qu’il n’a pas avisé la police des dégâts commis, il a ainsi éludé le contrôle de son état physique au moment des faits.

 

              Aucune plainte n’a été déposée.

 

2.8              Cas 15 (dossier I)

 

              S.________ a voyagé sans titre de transport dans les trains CFF :

 

              - le 25 septembre 2020 entre [...] et [...]. Durant ce trajet, il a tenté d’éviter les contrôleurs CFF en sortant de la première classe lorsqu’il les a aperçus et en remontant au dernier moment dans la rame de queue, juste avant que le train parte ;

              - le 30 octobre 2020, entre Villeneuve et Prilly-Malley ;

              - le 30 octobre 2020, entre Lausanne et Villeneuve ;

              - le 1er décembre 2020, entre Lausanne et Montreux.

 

              Les CFF ont déposé plainte par courrier du 15 décembre 2020.

 

              S’agissant des faits constitutifs de contravention à l’art. 57 al. 3 LTV, ils sont prescrits et non retenus à la charge de S.________.

 

2.9              Cas 17 (dossier K)

 

              A Noville, dans l’immeuble sis [...], le 12 mars 2021, S.________ a traité C.________, concierge, de « fils de pute » et de « gros connard ».

 

              C.________ a déposé plainte le 12 mars 2021. Il s'est également constitué demandeur au civil sans avoir toutefois chiffré ses prétentions.

 

2.10              Cas 18

 

              A Montreux, le 21 février 2021, et à Noville à une date inconnue, a dérobé à tout le moins quatre boissons dans les magasins [...] des stations-services sises respectivement Avenue [...] et Route [...].

 

              Les stations-services [...] ont, par [...], gérant, déposé plainte le 20 avril 2021. Elles se sont également constituées demanderesses au civil sans avoir toutefois chiffré leurs prétentions.

 

              Ces faits constitutifs de vol d’importance mineure sont prescrits et non retenus à la charge de S.________.

 

2.11              Cas 19 (dossier L)

 

              A Veytaux, le 7 février 2022, entre 9h10 et 9h30, S.________ s’en est pris à sa mère, G.________, à son domicile sis Chemin [...]. A cet endroit, et alors qu’il avait pris l'engagement de ne plus avoir de contact ni approcher sa mère lors de l'audience de jugement du Tribunal de police de l'Est vaudois du 7 mars 2019 :

 

              - il l’a traitée de sorcière ;

              - il est entré dans le logement contre l'avis de sa mère ;

              - il l’a poussée à plusieurs reprises ;

              - il l’a saisie au niveau des cheveux et, en tirant, il a arraché son tissage ;

              - il l’a ensuite frappée au niveau des avant-bras avec un parapluie, qui s’est brisé, et il l’a menacée avec une pioche avant d'essayer de lui asséner un coup avec le manche de cet outil. G.________ est parvenue à parer ledit coup avec le manche de l'aspirateur ;

              - il a ensuite brisé un pot de fleurs en prétextant que c'étaient des fleurs de sorcière.

 

              Le prévenu a quitté les lieux à la vue d’une voiture de police.

 

              En raison de ces faits, G.________ ressentait encore quelques douleurs au niveau du cuir chevelu (suite aux faits, elle a dû se raser la tête et porter une perruque), à la nuque et au poignet.

 

              G.________ a déposé plainte le 10 février 2022. Elle s'est également constituée demanderesse au civil sans avoir toutefois chiffré ses prétentions.

 

2.12              Cas 20

 

              Le 10 février 2022, le prévenu a envoyé un message vocal à G.________ en la traitant de sorcière et de sale pute.

 

              G.________ a déposé plainte le 10 février 2022. Elle s'est également constituée demanderesse au civil sans avoir toutefois chiffré ses prétentions.

 

2.13              Cas 21

 

              En février 2022, le prévenu a envoyé à G.________ des messages dans lesquels il l’a traitée de « pute, salope, salope de merde, chienne, connasse, sorcière, clocharde de merde », lui a écrit « je vais te détruire, je vais te casser la gueule, j'espère te voir vite mourir, tu dois souffrir », et finalement l’a menacée de révéler aux gens et à son fils que c'est une pute.

 

              G.________ a déposé plainte le 10 février 2022. Elle s'est également constituée demanderesse au civil sans avoir toutefois chiffré ses prétentions.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.

 

2.                           Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.             

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour rixe (cas 1), faisant valoir qu’il n’a cherché qu’à séparer les parties. Il plaide également le doute devant lui profiter, motif pris que les déclarations des personnes présentes seraient contradictoires et qu’il n’aurait pas été reconnu formellement sur une planche photographique.

 

3.2             

3.2.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

 

              S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

3.2.2              En vertu de l'art. 133 al. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP), celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

 

              Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; TF 6B_348/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.2). 

 

              La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et références citées ; TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2).

 

              L'art. 133 al. 2 aCP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 consid. 2.1). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e).

 

3.3              En l’espèce, la conviction du premier juge selon laquelle S.________ avait sciemment participé à une rixe doit être entièrement partagée.

 

              Tout d’abord, il est constant que le 9 mars 2018, vers 5h10, devant le [...], à Montreux, une altercation initiale entre V.________ – condamnée par jugement du 16 janvier 2023 – et L.________ s’est transformée en rixe, après que d’autres personnes s’en sont mêlées, soit en particulier W.________ – également condamné le 16 janvier 2023 – et P.________ qui a été sérieusement blessée après avoir voulu prendre la défense de L.________, sans qu’il ne soit possible d’imputer spécifiquement les lésions qu’elle a subies à l’un ou l’autre des protagonistes.

 

              La Cour relève ensuite que les plaignants ont livré une version concordante des faits, en particulier en ce sens que deux « hommes de couleur » étaient arrivés en leur direction lors de la bagarre avant d’y prendre part (Dossier A, PV aud. 1 et 2 et jugement querellé). Ces déclarations sont en outre confirmées par N.________, qui a déclaré : « deux autres blacks » sont arrivés ensemble de la petite rue menant du [...] au [...] et « se sont mis à cœur joie sur P.________ qui était en train de défendre L.________ » (Dossier A, PV aud. 8. R 5). Il a en outre précisé que « les trois black et la fille [étaient] partis en courant direction la gare » (Ibid.). Quant à V.________, elle a, lors des débats de première instance, déclaré ce qui suit : « quand j’étais par terre, deux personnes sont arrivées comme des sauvages et je pense que ce sont les prévenus présents aujourd’hui. Je ne leur ai rien demandé. Ils ne sont pas venus pour arrêter quoi que ce soit. (…). Je ne peux pas dire pourquoi d’autres personnes sont intervenues dans cette affaire. Elles sortaient de boîte, elles étaient chaudes et voilà. Mais elles n’étaient pas là pour séparer » (jugement du 16 janvier 2023, p. 21).

 

              L’appelant a, pour sa part, varié dans ses déclarations, tout particulièrement s’agissant de la boîte de nuit dont il sortait au moment de la bagarre, affirmant dans un premier temps qu’il sortait du [...] (Dossier A, PV aud. 15 ll. 110-111, jugement du 16 janvier 2023, p. 8), puis déclarant qu’il sortait du [...] avec W.________, avant de revenir sur ces déclarations sur question du procureur (jugement du 16 janvier 2023, p. 9), et finalement confirmer qu’il venait du [...] (cf. jugement querellé, p. 5, supra p. 5) ce qui correspond aux déclarations de W.________, qui a toujours déclaré sortir du [...]. Il ne s’est pas non plus montré constant sur les protagonistes qu’il dit avoir séparés (cf. PV aud. 15, jugement querellé p. 5).

 

              En outre, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, M.________ n’avait aucun intérêt à désigner « les personnes avec qui [il a] été contrôlé par la police sur le quai de la gare à Montreux », soit V.________, S.________ et W.________ (Dossier A, P. 6, p. 2), comme étant « les personnes [ayant] frappé les plaignants » (Dossier A, PV aud. 9, ll. 66-69), puisqu’il venait d’avoir été formellement identifié par les plaignants et mis hors de cause lors de l’audition de confrontation (Dossier A, PV aud. 9). Au demeurant, d’après les dires du prévenu, ce témoin n’avait aucune raison particulière de lui en vouloir (Dossier A, PV aud. 15, ll. 75-76). Le fait qu’M.________ n’ait pas livré plus tôt les auteurs des coups et qu’il ait dans un premier temps déclaré qu’il ne connaissait pas S.________, avant d’admettre qu’il le connaissait « de la rue », n’est pas suffisant pour douter de sa crédibilité (Dossier A, PV aud 9, l. 63-64 et l. 69). La Cour considère donc ce témoin comme crédible.

 

              Enfin, le fait qu’aucun des participants à la bagarre n’ait identifié S.________ sur planche photographique n’est pas déterminant, dès lors que l’appelant a reconnu porter de « petites tresses » au moment des faits (Dossier A, PV aud. 15 l. 113), alors que ce n’est pas le cas sur la planche photographique présentée par la police aux plaignants (Ibid., l. 118-120) et que la bagarre s’est déroulée de nuit.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précède, il est indubitable que S.________ a joué un rôle actif dans la rixe, à laquelle il a délibérément décidé de participer, ce qui exclut de le mettre au bénéfice de la clause libératoire de l’art. 133 al. 2 aCP.

 

              La condamnation de l’appelant pour rixe doit ainsi être confirmée.

 

4.

4.1              S’agissant du cas 19, l’appelant invoque une violation du principe d’accusation au motif que l’acte d’accusation ne mentionne pas de lésion.

 

4.2             

4.2.1              L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. ; TF 6B 612/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1).

 

4.2.2              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP), celui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              À titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121).

 

4.3              L’appelant plaide en vain que l’acte d’accusation n’est pas suffisamment précis. En effet, les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples sont suffisamment décrits dans l’acte d’accusation qui indique que S.________ a frappé G.________, l’a saisie au niveau des cheveux et a arraché son tissage en tirant tout en précisant que la prénommée ressentait encore quelques douleurs au niveau du cuir chevelu, à la nuque et au poignet. Du reste, le prévenu pouvait clairement comprendre ce qui lui était reproché.

 

              Le grief doit ainsi être rejeté.

 

5.

5.1              L’appelant conteste sa condamnation en lien avec le cas 19 de l’acte d’accusation. Il plaide en substance que seule sa version des faits devrait être retenue et se prévaut d’une absence d’intention s’agissant de la violation de domicile et des dommages à la propriété d’importance mineure.

 

5.2             

5.2.1              Les principes relatifs à l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 aCP ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2).

 

5.2.2              L’art. 144 al. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP), réprime le comportement de celui qui, aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.

 

5.2.3              Selon l’art. 177 al. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP), celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.              

 

5.2.4               En vertu de l’art. 180 al. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

5.2.5              L’art. 186 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2023 (art. 2 CP), réprime le comportement de celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

5.3              En l’espèce, le Tribunal de police s’est dit convaincu que S.________ avait traité sa mère de sorcière, l’avait frappée avec un parapluie, lui avait tiré les cheveux en lui arrachant son tissage, l’avait menacée avec une pioche et avait ensuite volontairement brisé un pot de fleurs en déclarant que c’étaient des fleurs de sorcière.

 

              A nouveau, cette appréciation doit être entièrement partagée.

 

              La Cour constate que S.________ et G.________ ont livré des versions diamétralement opposées sur le déroulement des faits et que tant l’un que l’autre ont varié dans leur récit (cf. Dossier L, PV aud.-plainte 1, PV aud. 2 et 3, P. 8/1 et jgmt du 8 novembre 2024, pp. 7-8 et 24). Toutefois, G.________ est apparue plus crédible que son fils. En effet, on rappellera, à l’instar du premier juge, que S.________ s’était engagé, lors de l’audience du jugement du 8 mars 2019 à ne plus contacter ni approcher sa mère d’une quelconque manière que ce soit (cf. Dossier L, PV aud.-plainte 1, annexe). Dans ces circonstances, S.________ n’est pas crédible lorsqu’il prétend être simplement entré chez sa mère avec son accord, même tacite (cf. jugement querellé, p. 7 et 13), puis que sa mère l’aurait frappé sur la main au moyen d’un bâton et menacé avec une pioche (Dossier L, PV aud. 3 et jugement querellé, p. 7). D’ailleurs, S.________ a admis qu’il était « très fâché » contre sa mère (cf. jugement querellé, p. 8) après avoir appris que celle-ci faisait des bains à ses fils en les lavant avec des herbes, ce qu’il assimilait à de la sorcellerie similaire aux mauvais traitements qu’il dit avoir subis durant son enfance. La version de G.________, à savoir qu’elle a cherché à empêcher S.________ d’entrer lorsqu’il s’est présenté à elle très en colère, puis a tenté de se défendre face à un déferlement de violence verbale et physique de sa part est ainsi bien plus convaincante dans un tel contexte. Elle a également fourni davantage de détails en particulier au sujet d’autres objets qui ont été brisés lors de l’altercation dont elle a au demeurant produit les photographies (cf. not. Dossier L, P. 8/1 et P. 17/1) et l’appelant lui a adressé de nombreux messages à caractère injurieux et menaçants (cf. P. 8, annexe). Enfin, la plaignante est apparue convaincante lorsqu’elle explique à l’audience de jugement de première instance qu’elle portait un tissage de ses cheveux, soit des faux cheveux tressés ensemble avec ses vrais cheveux, si bien qu’en lui arrachant ce tissage, son fils lui avait également arraché les cheveux. Elle avait alors dû se raser tête et subir des douleurs au niveau du cuir chevelu pendant plusieurs jours (cf. Dossier L, PV aud. 1). C’est donc en vain que l’appelant explique avoir simplement enlevé la perruque que portait sa mère et il est évident que l’infraction de voies de fait n’entre pas en considération. Au surplus, la Cour relève que le constat du CURML selon lequel G.________ ne présentait pas de lésion visible n’est pas déterminant, celui-ci pouvant également s’expliquer par la pigmentation de la peau (cf. P. 8/1, p. 2).

 

              En définitive, c’est bien la version de G.________, telle que reprise dans l’acte d’accusation qu’il convient de retenir, les variations dans son récit n’étant pas suffisantes pour y porter caution au regard des autres éléments figurant au dossier.

 

              Au vu de ce qui précède, la condamnation de S.________ pour lésions corporelles simples, violation de domicile, injure, menaces et dommages à la propriété d’importance mineure doit être confirmée, l’ensemble des éléments constitutifs étant réunis.

 

 

7.              

7.1              L’appelant estime que la peine privative de liberté de 7 mois qui lui a été infligée est trop sévère. Il invoque à décharge sa bonne collaboration, les regrets qu’il a exprimés ainsi que sa situation personnelle stable, en particulier les relations personnelles avec ses enfants. Il fait valoir également valoir que le premier juge n’aurait pas suffisamment tenu compte de la diminution moyenne de sa responsabilité et qu’il aurait dû prononcer une peine pécuniaire. 

 

7.2             

7.2.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). ElIe doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte I’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur Iui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.101).

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

 

              Pour, satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b, TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 68_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid.  1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

7.2.3              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 68_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).

 

7.2.4              Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

 

              Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

 

              Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).

 

7.2.5              Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

 

              Selon l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite des véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

 

              La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 et 2.2).

 

              Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent se révéler déterminantes dans l'établissement du pronostic (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les réf. cit.). 

 

7.3             

7.3.1              En l’espèce, le premier juge a retenu que la culpabilité de S.________ était relativement importante. A charge, il a tenu compte du concours d’infractions, ainsi que du caractère gratuit de la violence exercée par le prévenu dans le cadre d’une rixe, la répétition des infractions contre le patrimoine et un certain acharnement contre sa mère. A décharge, il a tenu compte de l’admission d’un certain nombre de faits, de l’écoulement du temps et de la diminution moyenne de responsabilité qui devait être retenue à dires d’expert.

 

              La Cour fait sienne l’appréciation du premier juge quant à la culpabilité de l’appelant et ne discerne pas d’autre circonstance à décharge.

 

              Sur la base de la diminution moyenne de responsabilité déterminée par les experts (cf. P. 159), et de l’ensemble des circonstances, la culpabilité de S.________ doit être réduite de lourde à relativement lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1).

 

              Pour des motifs évidents de prévention spéciale, les infractions commises à l’exception des injures doivent toutes être sanctionnées par une peine privative de liberté. L'infraction la plus grave est celle de rixe qui justifie une peine de 2 mois, auquel il convient d’ajouter, par l’effet du concours, 1 mois pour les trois vols retenus (cas 3, 6 et 7), 1 mois pour le recel (cas 8), 1 mois pour les infractions au code de la route (cas 14) et 2 mois pour les infractions commises à l’encontre de sa mère (cas 19 à 21), ce qui aboutit à une peine d’ensemble de 7 mois. Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 7 mois infligée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.

 

              Compte tenu des antécédents de l’appelant, de la gravité des infractions commises et de la fragilité de sa situation socio-professionnelle, le pronostic qu’il convient d’émettre pour l’octroi du sursis est résolument défavorable. Toutefois, à dires d’experts, une assistance de probation et un suivi psychiatrique sont à même de réduire le fort risque de commission de nouvelles infractions qu’il présente (Ibid.). Dans ces conditions, la Cour de céans retient, à l’instar du premier juge, qu’un pronostic non-défavorable peut être émis pour autant que le sursis soit assorti de ces mesures d’accompagnement.

 

              Il conviendra également de fixer le délai d’épreuve au maximum légal, soit 5 ans, eu égard à la répétition des actes de violence commis.

             

              Avec le premier juge, on relèvera que la peine pécuniaire devant sanctionner les injures est entièrement complémentaire à la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le 11 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de sorte que la peine devant sanctionner les injures est entièrement comprise dans la peine prononcée le 11 décembre 2023, la peine pécuniaire ne pouvant pas excéder 180 jours-amende, conformément à l’art. 34 al. 1 CP.

 

              Enfin, l’amende sanctionnant les contraventions non prescrites (cas 4 et 19) est adéquate et doit être confirmée.

 

7.3.2              L’appelant s’oppose à ce que le sursis octroyé soit assorti d’une assistance de probation ainsi que d’un suivi psychothérapeutique. Il soutient que tout suivi qui lui serait imposé par la Justice serait voué à l’échec

 

              Toutefois, comme vu précédemment (supra consid. 7.3.1), l’appelant ne pourrait bénéficier du sursis sans qu’une assistance de probation et un suivi psychiatrique ne soient ordonnés, puisque le pronostic s’avérerait manifestement défavorable sans leur prononcé.

 

              Il sied également de rappeler que ces mesures d’accompagnement sont avant tout imposées à l’appelant dans son intérêt et visent à limiter le risque de récidive. En effet, l’experte a confirmé ce qui suit : « Les diagnostics posés à l’époque révèlent des pathologies qui nécessitent un traitement psychiatrique. Un suivi est indiqué pour que M. S.________ puisse comprendre ce dont il souffre. Même avec une stabilité retrouvée, un simple changement de repères pourrait tout faire basculer » (supra, p. 3) et n’a pas écarté la possibilité qu’un lien se noue entre l’appelant et son thérapeute (supra, p. 3). Du reste, depuis le rapport d’expertise, l’appelant n’a pas entrepris de démarches sérieuses pour entamer un suivi psychiatrique, hormis son inscription sur une liste d’attente auprès du [...] – ce qui n’est pas suffisant – alors qu’un tel suivi est particulièrement indiqué pour traiter sa pathologie et réduire ainsi le risque de commission de nouvelles infractions.

 

              Enfin, une assistance de probation s’impose pour exercer un utile rappel à la loi et soutenir l’appelant dans ses démarches professionnelles.

 

              Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté. 

 

8.

8.1              L’appelant conteste l’indemnité de 15'000 fr. pour tort moral allouée à P.________, tant dans son principe que dans sa quotité.

 

8.2              Selon l’art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010. consid. 5.1.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2 ; TF 4A_3738/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2).

 

              En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1).

 

8.3              En l’espèce, P.________ s’est rendue aux urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais, site Montreux, le 9 mars 2018 (P. 7/3). Les lésions constatées par les médecins, à savoir « un hématome frontal de 2 cm, un hématome occipital de 2 cm avec dermabrasions, des douleurs à la palpation zygomatique gauche avec hématome en regard, une plaie transfixiante en étoile mesurant 1 cm au niveau de la lèvre supérieure droite avec saignement actif, un saignement actif du nez et un hématome sur le genou gauche » ont  nécessité des soins, soit un scanner cérébral et du massif facial, qui a mis en évidence une fracture du nez non déplacée et une suture au niveau de la lèvre (3 points à l’intérieur et 2 points à l’extérieur) après anesthésie locale. 

 

              Par la suite, les lésions subies par la plaignante ont nécessité une nouvelle intervention chirurgicale au mois de novembre 2018. En effet, en raison d’une obstruction nasale bilatérale avec apparition d’un ronflement important la nuit qu’elle ne présentait pas avant l’accident, une déformation de sa pyramide nasale et une cicatrice avec tuméfaction de la lèvre supérieure droite, P.________ a subi une septorhinoplastie fonctionnelle avec reprise de la cicatrice sous-muqueuse de la lèvre droite (P. 16/1/2). Consécutivement à cette opération, la plaignante a conservé une légère induration de la lèvre avec une légère asymétrie en défaveur de la droite et il est probable, selon le médecin, que cette asymétrie demeure au long cours (P. 16/1/4).

 

              Il ressort d’un rapport médical établi le 8 juin 2022 que P.________ présentait encore des séquelles esthétiques, à savoir une déviation nasale, une cicatrice de 1,5 cm du philtrum, une asymétrie de la lèvre supérieure, et une cicatrice de la face interne de la lèvre supérieure, une gêne lors de la respiration nasale et lors de l’expression orale, ainsi que des séquelles psychologiques, à savoir de l’angoisse, des cauchemars, des réveils nocturnes, de l’hypervigilance et une perte de confiance en elle (P. 48/1).

 

              Lors des débats de première instance, P.________ a notamment déclaré qu’elle avait pris du temps avant de pouvoir s’exprimer à nouveau avec aisance et elle présentait encore des séquelles psychologiques, ayant de la peine à accepter son image (jugement querellé, pp. 15-16).

 

              Ainsi, les lésions subies et les séquelles physiques et psychologiques qu’elles ont entraînées justifie sur le principe une indemnisation. Le montant de 15'000 fr. arrêté par le premier juge est adéquat. Il tient correctement compte de l’atteinte subie mais également des circonstances qui ont entouré sa survenance.

 

              Partant, le moyen doit être rejeté.

 

9.              En définitive, l’appel formé par S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de S.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 9h00, ce qui est adéquat. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’620 fr. (9h00 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 32 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 143 fr. 55, soit à un total de 1'915 fr. 95.

 

              Me Chauvet-Mingard, conseil d’office de P.________, a produit une liste des opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocate de 2 heures et une activité d’avocate-stagiaire de 5h37 (5.62h), ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience qui doit être ramenée à 2 heures. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1'045 fr. ([2h00 x 180 fr.] + [4h37 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 17 fr. 35, une vacation à 80 fr. et la TVA à 8,1 %, par 78 fr. 10, soit à un total de 1'043 fr. 30.             

 

              Me Coralie Devaud, conseil d’office de G.________, a produit une liste des opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocate de 3h18 (3.30h.) et une activité d’avocat-stagiaire de 4h06 (4.10h.), ce qui est adéquat. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1'045 fr. ([3h18 x 180 fr.] + [4h06 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 20 fr. 90, une vacation à 80 fr. et la TVA à 8,1 %, par 92 fr. 80, soit à un total de 1'238 fr. 70.             

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'097 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4'220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 172ter ad 139 ch. 1 CP, 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR et 57 al. 3 LTV, 

statuant en application des art. 19 al. 2, 34 al. 1, 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 106, 109, 123 ch. 1, 133 al. 1, 139 ch. 1, 172ter ad 144 al. 1, 150, 160 ch. 1, 177, 180 al. 1 et 186 aCP, 91a et 95 al. 1 let. b LCR, 19 a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère S.________ des accusations de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, de violation simple des règles de la circulation, de violation des devoirs en cas d’accident et de contravention à la Loi sur le transport de voyageurs ;

                            II.              déclare S.________ coupable de lésions corporelles simples, rixe, vol, obtention frauduleuse d’une prestation, recel, injure, menaces, violation de domicile, dommages à la propriété d’importance mineure, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III.              condamne S.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 3 (trois) jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve d’une durée de 5 (cinq) ans, accompagné d’une assistance de probation et assorti d’une règle de conduite imposant à S.________ de se soumettre au suivi psychothérapeutique préconisé par les experts aussi longtemps que le psychiatre traitant l’estimera nécessaire ;

                            IV.              déclare que la peine pécuniaire sanctionnant l’infraction d’injure est entièrement comprise dans la peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende infligée à S.________ par ordonnance pénale du 11 décembre 2023 ;

                            V.               condamne S.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de la demande étant de 3 (trois) jours ;

                            VI.              constate que S.________ a été détenu dans des conditions illicites dans une cellule de la police pendant 1 (un) jour et ordonne qu’un jour supplémentaire soit déduit de la peine fixée au ch. III ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi ;

                            VII.              dit que S.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2018, à titre d’indemnité pour tort moral, l’éventuelle solidarité avec V.________ et W.________ étant réservée ;

                            VIII.              donne acte pour le surplus à P.________ de ses réserves civiles à l’encontre de S.________ ;

                            IX.              prend acte pour valoir jugement de ce que S.________ s’est reconnu débiteur de [...] de la somme de 499 fr. (quatre cent nonante-neuf francs) et rejette les prétentions de [...] pour le surplus ;

                            X.              rejette les prétentions civiles de C.________ à l’encontre de S.________ ;

                            XI.              fixe l’indemnité complémentaire du conseil juridique gratuit de P.________, Me Roxanne Chauvet-Mingard, à 3'876 fr. 50, TVA, vacation et débours compris, soit 586 fr. 25 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%) et 3'290 fr. 25 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) ;

                            XII.              fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de G.________, Me Coralie Devaud, à 6'110 fr., TVA, vacations et débours compris, soit 3'323 fr. 25 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%) et 2'786 fr. 75 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) ;

                            XIII.              fixe l’indemnité du défenseur d’office de S.________, Me Flamur Redzepi, à 10'862 fr. 30, soit 5'155 fr. 70 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) et 5'705 fr. 60 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%), dont à déduire une avance d’ores et déjà payée de 4'500 francs ;

                            XIV.              met une part des frais de la cause, par 39'034 fr.05, à la charge de S.________, montant incluant les indemnités de Me Flamur Redzepi et de Me Coralie Devaud, selon ch. XII et XIII ci-dessus, l’indemnité versée au précédent défenseur d’office, à hauteur de 1'485 fr. 95, ainsi qu’une part de 5'987 fr. 40 fr. de l’indemnité globale allouée à Me Roxanne Chauvet-Mingard, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat ;

                            XV.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office mises à la charge de S.________, selon le ch. XIV ci-dessus, ne sera exigé du condamné que lorsque sa situation financière le permettra ".

 

III.                    Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'043 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard.

 

IV.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'238 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'915 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Flamur Redzepi.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 8'417 fr. 95, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office sous ch. III à V ci-dessus, sont mis à la charge de S.________.

 

VII.                S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités des avocats d’office prévues aux ch. III à V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Flamur Redzepi, avocat (pour S.________),

-              Me Roxane Chauvet-Mingard, avocat (pour P.________),

-              Me Coralie Devaud (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              L.________,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Service Sinistres Suisse SA,

-              Concordia Prestations spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :