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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

196

 

PE19.005337/LGN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 août 2025

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Composition :               Mme              K Ü H N L E I N, présidente

Juges :                             Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, à Lausanne, défenseur d’office, appelant et intimé par voie de jonction,

 

et

 

S.________, plaignante, représentée par Me Corinne Arpin, à Genève, conseil juridique gratuit, intimée et appelante par voie de jonction,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel, en ce sens que la partie ferme est fixée à six mois et la partie suspendue à 18 mois, avec un délai d’épreuve de quatre ans (II), lui a interdit d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans dès l’entrée en force du présent jugement et ordonné une assistance de probation de même durée pour contrôler le respect de cette interdiction (III), a déclaré irrecevables les conclusions civiles prises par S.________ contre J.________ aux débats du 13 novembre 2024 et renvoyé S.________ à faire valoir son préjudice civil devant le juge civil (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de l’audition-vidéo de S.________ du 14 mars 2019 (fiche n° 40743, sous pièce 9) (V), a levé le séquestre n° 40763 (Pièce 10) et ordonné la restitution à la Direction de [...] du dossier du personnel concernant J.________, une fois le jugement devenu définitif et exécutoire (VI), a arrêté l’indemnité due à Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de J.________, à 27'286 fr. 30, débours, vacations et TVA compris, y compris les avances déjà versées pour un total de 14'500 fr. (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Corinne Arpin, conseil d’office de S.________, à 17'059 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, y compris l’avance de 6'000 fr. (VIII), a mis à la charge de J.________ les frais de la cause, arrêtés au montant de 61'303 fr. 45, y compris les indemnités allouées à Me Pierre-Yves Court et Me Corinne Arpin (IX), a dit que J.________ devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court telle qu’arrêtée plus haut lorsque sa situation financière le permettra (X) et a dit qu’une fois devenu définitif et exécutoire, le jugement sera communiqué à la Direction générale de l’enseignement obligatoire du Canton de Vaud (XI).

 

B.              a) Par annonce du 19 novembre 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre 2024, J.________ a formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, que les chiffres II et III du dispositif du jugement soient supprimés, que les conclusions civiles prises par S.________ contre lui aux débats du 13 novembre 2024 soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, que le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de l’audition-vidéo de S.________ du 14 mars 2019 soit ordonné, que le séquestre n° 40763 soit levé et que la restitution à la Direction de l’établissement secondaire de Coppet du dossier du personnel concernant J.________ soit ordonnée, que l’indemnité due à Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de J.________, soit arrêtée à 27'286 fr. 30, débours, vacations et TVA compris, y compris les avances déjà versées pour un total de 14'500 fr., que l’indemnité due à Me Corinne Arpin, conseil d’office de S.________, soit arrêtée à 17'059 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, y compris l’avance de 6'000 fr., que l’entier des frais de la cause, y compris les indemnités allouées à Me Pierre-Yves Court et à Me Corinne Arpin, soit laissé à la charge de l'Etat, que le chiffre X du dispositif du jugement soit supprimé et qu’il soit dit qu’une fois devenu définitif et exécutoire, le jugement sera communiqué à la Direction générale de l’enseignement obligatoire du Canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.

 

              Le 6 janvier 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 116).

 

              b) Le 27 janvier 2025, S.________ a également fait savoir qu’elle n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière. Cela étant, elle a formulé un appel joint tendant à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement, en ce sens que la somme de 10'000 fr. lui soit accordée à titre de tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 15 novembre 2017 (P. 117).

 

              Le 6 février 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint (P. 119). J.________ en a fait de même le 25 février 2025 (P. 120).


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Le prévenu J.________ est né en [...] 1977, à [...]. Aîné d’une fratrie de deux enfants, il a été élevé par ses parents à [...]. Au terme de sa scolarité, il est allé au Gymnase, puis à l’Université de Genève. En 2000, il a obtenu un diplôme fédéral dispensé par la Faculté de médecine et du sport. Il a ensuite travaillé comme professeur d’éducation physique au Collège de [...] pendant une année. Depuis 2001, il a exercé à plein temps l’activité de maître de gymnastique au [...], à [...]. Le prévenu entretient une relation de couple avec une femme mère d’une fille mineure. Il vit seul dans un appartement en location. Alors qu’il travaillait, son salaire s’élevait à 5'800 fr. par mois. Il n’a aucun bien immobilier. Il n’a pas de dettes ni de poursuites. Le 22 novembre 2024, une procédure de licenciement immédiat a été ouverte contre lui par l’Etat de Vaud, avec mise à pied immédiate assortie du maintien du salaire. Il a contesté cette décision. Actuellement sans emploi, il n’a perçu aucune prestation de l’assurance-chômage pendant trois mois en raison d’une pénalité. Depuis le mois d’avril 2025, il perçoit environ 5'000 fr. nets mensuellement. Son loyer mensuel s’élève à 1'530 fr., plus 100 fr. de charges. Il sous-loue son appartement meublé pour se procurer une rentrée mensuelle de 1'700 francs.

 

              Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.

 

2.

2.1              A [...], au [...], entre la rentrée des écoles en septembre 2017 et la fin du mois de janvier 2018, alors qu’elle fréquentait cet établissement scolaire, S.________, née le [...] 2003, a subi des actes d’ordre sexuel perpétrés à une vingtaine de reprises par son professeur d’éducation physique, J.________.

 

              Mettant à profit son statut d’enseignant lors des cours de sport qu’il dispensait, le prévenu a adopté des gestes portant atteinte à l’intégrité sexuelle de S.________. Ainsi, à une dizaine de reprises, il lui a demandé de faire la démonstration d’un exercice de gymnastique et, sous prétexte de corriger sa position ou de l’assurer, il lui empoignait les fesses ou les lui touchait de manière insistante. En outre, sous le prétexte de réquisitionner S.________ pour l’aider à ranger le matériel de sport ou de vouloir s’entretenir avec elle à la fin du cours, il a réussi à isoler son élève de ses camarades de classe à trois ou quatre reprises et en a profité pour lui imposer des actes d’ordre sexuel. Ainsi, se trouvant à l’abri des regards, le prévenu, sans mot dire, s’est mis à toucher les seins et les fesses de son élève, tant par-dessus que par-dessous ses vêtements. Tétanisée par la peur et craignant des représailles de la part du prévenu, S.________ n’a pas été en mesure de s’opposer verbalement ou physiquement aux gestes imposés par son enseignant.

 

              Dans ce contexte, le prévenu a, en particulier, adopté les comportements suivants :

 

-              Lors d’un cours de badminton, il a frappé les fesses de S.________ au moyen d’une raquette.

 

-              Le prévenu a demandé à S.________ de se rendre dans le local de matériel pour y récupérer des ballons : il l’a immédiatement suivie à cet endroit et, alors qu’elle se trouvait dos à lui, face aux ballons, ainsi coincée entre l’étagère et son professeur, le prévenu a glissé ses mains sous son maillot et lui a attrapé les seins avec ses deux mains et les a caressés de manière insistante, par-dessus son soutien-gorge. Il s’est ensuite mis à lui toucher les fesses avec sa main droite par-dessus son vêtement, alternant alors ses caresses sur les parties intimes de son élève, pendant une durée de trente secondes à une minute. Il est ensuite ressorti du local.

 

-              A une reprise, après un cours de sport dispensé par le prévenu, S.________ est revenue dans la salle de sport pour y récupérer son téléphone qu’elle avait oublié dans la boîte à valeurs ; profitant de cette situation où il se retrouvait seul dans la salle avec son élève, le prévenu lui a touché les fesses par-dessus son legging, avant de le tirer pour y glisser sa main et lui toucher les fesses à même la peau. S.________ s’est alors subitement redressée, interrompant ainsi le geste de son professeur.

 

-              A deux reprises, le prévenu a demandé à S.________ de rester auprès de lui dans la salle de sport, après le cours, sous le prétexte de vouloir lui parler. Lors du premier épisode, il lui a touché la poitrine alors qu’il se trouvait face à elle, en passant ses mains sous le maillot de la jeune fille et lui attrapant les seins. La seconde fois, alors qu’elle était assise, le prévenu a passé ses mains par le col du maillot de son élève, lui a caressé les seins par-dessus son soutien-gorge, puis, alors qu’elle se relevait, il lui a touché les fesses par-dessus les habits en lui administrant une « petite tape ».

 

-              En janvier 2018, le prévenu a demandé à S.________ d’effectuer une pièce droite et profité de cet exercice pour lui toucher les fesses de manière insistante et pressante par-dessus ses vêtements.

 

              Le prévenu a cessé ses agissements dès la fin du mois de janvier 2018, à la suite d’une réunion impliquant la Doyenne de l’établissement, la psychologue scolaire et lui-même, à laquelle il avait été convoqué et au cours de laquelle il avait été informé du fait que plusieurs de ses élèves s’étaient plaints des remarques et regards déplacés qu’il adoptait à leur endroit.

 

2.2              S.________ a été victime de reviviscences dès le mois de septembre 2018. A la suite de ces épisodes, elle a été hospitalisée du 22 décembre 2018 au 10 janvier 2019 au Service de psychiatrie et de psychothérapie d’enfants et d’adolescents de la Fondation de Nant. Un traitement médicamenteux, comprenant des antidépresseurs et des antipsychotiques, lui a été prescrit. Dès le 11 janvier 2019, la patiente a consulté le Dr [...], psychiatre, et la psychologue [...] (P. 26). Le 31 janvier 2019, elle s’est confiée auprès de sa psychologue au sujet des actes dont elle avait été victime.

 

2.3              Le 14 mars 2019, S.________, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, a déposé plainte pénale, se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Ayant atteint sa majorité en cours de procédure, elle a déclaré maintenir la plainte déposée (PV aud. 14, ll. 50-52).

 

3.              Une expertise de crédibilité des déclarations de la plaignante a été confiée à l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV. Le rapport d’expertise a été déposé le 4 avril 2022 (P. 60). Ultérieurement, deux rapports complémentaires ont été établis, le premier le 30 septembre 2022 (P. 77) et le second le 23 février 2023 (P. 86).

 

              Les experts ont eu recours à l’outil d’analyse SVA (Statement Validity Analysis), lequel consiste à investiguer les indicateurs de validité de la déclaration, tout en tenant compte de la manière dont la parole de l’enfant a été recueillie ainsi que du contexte du dévoilement. Dans leur rapport, ils ont relevé que les déclarations de la plaignante étaient logiques et cohérentes. Son discours concernant les faits était principalement descriptif et factuel. Sa compréhension était excellente. Aucune discordance idéo-affective ou idéo-comportementale n’apparaissait. L’expertisée s’exprimait avec une thymie neutre et une voix monocorde, sans altération de son état mental durant le déroulement de l’audition du 14 mars 2019 par la police. Les verbalisations étaient spontanées et comportaient de nombreuses hésitations et corrections ainsi que des détails en quantité suffisante. Les enchâssements contextuels et les descriptions d’interaction étaient présents et validés comme des critères de crédibilité. La présence d’aveux de « blancs » de mémoire constituait également un indicateur fiable de crédibilité. Les corrections spontanées, les doutes sur ses propres déclarations et la désapprobation de sa propre participation n’apparaissaient pas en quantité suffisante pour affecter la crédibilité du dévoilement. Toujours selon les experts, un élément de crédibilité spécifique au délit résidait dans le fait que la plaignante expliquait de manière détaillée les situations qui se passaient à travers des occasions de rencontre mises en place par l’enseignant pour commettre des attouchements. A propos du risque de contamination du discours par des tiers, les experts ont indiqué qu’il ne pouvait pas être complétement exclu, dès lors que quarante-deux jours s’étaient écoulés entre le dévoilement à la psychologue [...] (le 31 janvier 2019) et l’audition de la plaignante (le 14 mars 2019). Toutefois, ils ont considéré que le récit de la plaignante contenait suffisamment d’éléments de spontanéité pour affirmer qu’il n’avait pas fait l’objet de contaminations tierces (P. 86, p. 2).

 

              Lors de l’examen clinique, les experts ont constaté que S.________ présentait de bonnes capacités d’introspection et de compréhension de son fonctionnement relationnel, psychique et émotionnel. Son discours est décrit comme spontané, cohérent et fluide et ses affects sont modulés. Elle ne présente ni troubles du contenu de la pensée, ni signe floride de la lignée psychotique, ni troubles de l’humeur, ni idées suicidaires. En revanche, l’expertisée présente une anxiété de fond, spontanément verbalisée, en relation avec la procédure judiciaire et la réussite scolaire. Cet impact se manifeste de manière fluctuante et variable en intensité, par des angoisses au réveil, un état d’hypervigilance, des ruminations anxieuses, des cauchemars, un sommeil perturbé, des difficultés à se mobiliser et une culpabilité associée, la crainte de sortir de chez elle, un isolement social et des pleurs. Les experts ont estimé que les difficultés scolaires rencontrées par la jeune fille malgré un excellent niveau de base avaient été causées par la symptomatologie anxieuse.

 

              Selon les experts, deux vécus prévalents de sexualisation traumatique sont présents chez des enfants abusés, à savoir, d’abord, le vécu d’impuissance, qui se manifeste ici par des troubles du sommeil, par la peur de se trouver face à des hommes ou de croiser quelqu’un qui lui fasse du mal et par des difficultés scolaires (absentéisme et difficultés d’apprentissage liés à des problèmes de concentration, d’attention et de mémorisation) (cf. les déclarations suivantes : « à chaque fois que ça m’arrivait j’étais comme tétanisée (...) je ne savais pas du tout comment réagir (...) j’avais tellement peur de ce qu’il pouvait me faire (...) j’arrivais vraiment pas à lui dire que j’avais pas envie »). Ensuite, le vécu de stigmatisation, à travers le fait que l’expertisée ne s’était pas confiée à ses parents pour se protéger de la réaction de sa famille, à savoir la peur de ne pas être crue, ce vécu étant caractérisé par des sentiments de honte et de culpabilité, une tendance à s’isoler socialement, comme cela avait été constaté par le psychiatre [...] et la psychologue [...].

 

              Enfin, sur le plan corporel, S.________ a exprimé aux experts les difficultés rencontrées à l’époque dans ses contacts physiques avec les hommes (comme recevoir l’affection de son père). Malgré une amélioration de la symptomatologie clinique, la plaignante présentait toujours, au moment de l’expertise, une fragilité psychique significative, s’intensifiant selon les cours de la procédure judiciaire et entraînant des répercussions scolaires, cognitives et sociales. L’analyse de crédibilité a conclu à un discours crédible des déclarations de la plaignante lors de son audition du 14 mars 2019 par la police.

 

              Sur requête de la défense, les experts ont été invités à se prononcer sur l’éventualité d’un discours influencé par des « hallucinations », par des « crises d’angoisses », par la prise d’un médicament pour le traitement de l’acné (Roaccutane) et par la consommation de cannabis. Les experts ont clairement exclu une telle influence. Concernant la symptomatologie anxieuse, ils ont constaté que cette affection était apparue postérieurement à la rentrée scolaire d’août 2018. Ils n’ont pas retenu l’avis du pédiatre [...], selon lequel S.________ aurait déjà commencé à manifester des « angoisses » et des « hallucinations visuelles » en 2017. En effet, ces symptômes avaient été annoncés pour la première fois en novembre 2018 au pédiatre et ce dernier ne les avait pas directement observés auparavant. En outre, la psychologue [...], qui avait suivi la jeune fille entre septembre 2017 et juin 2018 pour un soutien à la suite du décès accidentel de son meilleur ami, n’avait alors pas constaté d’anxiété (P. 60, pp. 9-10 ; P. 76, p. 2). Enfin, les experts ont relevé qu’eux-mêmes n’avaient observé aucune crise d’angoisse, ni lors de l’audition de l’expertisée par la police, ni lors de son examen clinique (P. 60, pp. 41 ss). Ensuite, des « hallucinations » et du « flottement entre la réalité et [son] imagination » avaient été rapportés par la jeune fille à la Dre [...], du Service de psychiatrie de l’enfance et de l’adolescent (SPEA), lors de sa consultation du 13 décembre 2019. Ils avaient alors été décrits comme apparus deux mois plus tôt (cf. P. 28, rapport du 13 février 2019). A cet égard, les experts ont considéré, en se fondant sur l’avis du psychiatre traitant, le Dr [...], que ces manifestations, qui n’étaient pas présentes auparavant, correspondaient en réalité à des reviviscences du traumatisme (cf. rapport du 24 février 2020, sous P. 26).

 

              A propos des effets du Roaccutane, qui avait été administré à S.________ jusqu’en   décembre 2018   (cf. P. 28), les experts   ont relevé que, si la « psychose organique et la dépression » figurait bien parmi les très rares effets secondaires de ce médicament pour le traitement de l’acné, l’anamnèse révélait cependant, dans le cas d’espèce, que la plaignante n’avait pas manifesté de troubles psychologiques ni psychiatriques avant le mois de novembre 2019. Par ailleurs, la prise de ce médicament a été arrêtée sur décision des médecins sans que ces derniers ne constatent de tels effets secondaires. S’agissant finalement de la consommation de cannabis, les experts ont noté que, selon le rapport de la Dre [...], elle était occasionnelle (cf. P. 28) et qu’eux-mêmes n’avaient relevé aucun signe clinique de dépendance au cannabis, que ce soit lors de l’audition-vidéo ou durant des entretiens cliniques.

 

              Au terme de leur analyse, les experts sont ainsi arrivés à nouveau à la conclusion que le discours de l’expertisée était crédible. Ils ont écarté la possibilité d’un discours induit par une maladie mentale, par la prise de médicaments ou par une consommation de cannabis. En outre, ils ont exclu la possibilité d’une contamination par des tiers au vu des nombreux éléments de spontanéité présents dans son discours.

 

4.              Les déclarations de la plaignante concernant les abus sexuels dénoncés sont corroborées par les constatations du psychiatre [...] et de la psychologue [...] qui l’avaient suivie conjointement dès le début de l’année 2019 et jusqu’en 2022. Lors d’une consultation du 31 janvier 2019, la plaignante avait déclaré à la psychologue [...] qu’elle avait peur des hommes, redoutant qu’ils la touchent sans qu’elle ne fasse rien. A la question de la psychologue qui lui demandait si quelque chose s’était passé, la plaignante a répondu ceci : « Oui ... avec mon prof de sport l’année dernière. Il m’a touchée ... Il m’a touché les fesses et les seins ». Lors des séances ultérieures, les thérapeutes ont observé des symptômes post-traumatiques de « flash-back » (réminiscences), à deux reprises, ainsi que des reviviscences du traumatisme déclenchant des crises d’angoisse ou des réactions agressives, et un état d’hypervigilance. En revanche, ils n’ont jamais observé de symptômes d’hallucinations auditives ou visuelles durant toute la thérapie. Par deux fois, le 19 février 2019 et le 13 mars 2019, la patiente a mentionné la sensation d’être touchée dans ses parties intimes, ainsi que la sensation qu’une personne était derrière elle et qu’elle était en danger. Dans leur rapport du 24 février 2020, les thérapeutes ont indiqué que de tels symptômes constituaient des signes connus en clinique de psycho-traumatologie. Ils ont précisé que la réactivation d’un trauma réapparaissait fréquemment quand le sujet réévoquait les faits qu’il avait subis, et que ces symptômes ne devaient pas être confondus avec des hallucinations. Dans ce même rapport, les thérapeutes de la plaignante ont ajouté que, suite au dépôt de la plainte, les symptômes post-traumatiques avaient diminué en intensité et qu’environ un mois plus tard, les sensations corporelles avaient disparu. Après une année de prise en charge, l’état de la patiente s’était stabilisé. Les symptômes post-traumatiques étaient moins présents mais il arrivait toutefois que la patiente soit exposée à des stimuli ravivant les reviviscences (P. 26).

 

5.              En marge des actes incriminés, l’instruction a révélé qu’à l’époque des faits, le prévenu était en contact étroit et régulier avec deux de ses jeunes élèves, en dehors du cadre scolaire, et qu’il avait adopté à leur endroit un comportement ambigu et particulièrement inadéquat au regard des exigences de sa fonction d’enseignant.

 

              Ainsi, lors de son audition en qualité de témoin, le 9 décembre 2019, [...], née 2002, a déclaré qu’entre 2016 et 2018, lorsqu’elle était l’élève du prévenu et était alors âgée de quatorze à quinze ans, elle avait participé, à l’invitation de celui-ci, à des activités sportives avec lui en dehors du cadre scolaire. Ils avaient ainsi pratiqué ensemble, avec d’autres adultes, le volley-ball et le « paddle board ». En outre, elle était allée une fois à la piscine avec lui. Par ailleurs, le prévenu avait communiqué avec elle sur les réseaux sociaux, pour plaisanter, tant la journée que le soir. Ils avaient aussi échangé des photos. Le prévenu lui avait notamment envoyé la photo d’une plage et une autre d’un coucher de soleil. Il lui avait aussi demandé une fois de faire des exercices de gymnastique et il l’avait filmée, prétendument pour montrer à ses élèves comment il fallait les faire. [...] a décrit sa relation avec le prévenu comme celle d’un grand frère avec sa petite sœur. Il l’appelait « patate » et elle l’appelait « boulet ». Une sorte de « jeu » s’était instauré entre eux, dit du « cap ou pas cap », qui consistait à mettre son partenaire au défi de réaliser quelque chose de spécial durant les cours, devant les autres élèves et sans que ceux-ci ne s’en rendent compte. Dans ce cadre, il lui avait un jour demandé de quitter le cours de gymnastique pour aller chercher un coussin « Smiley » dans la classe. Un autre jour, il avait demandé à la jeune fille de rédiger une lettre dans laquelle elle devait décrire ce qu’elle pensait de lui. Lorsque la police lui a présenté la photographie d’une lettre trouvée dans le téléphone du prévenu lors de la perquisition, [...] a confirmé qu’il s’agissait effectivement de cette lettre. Selon ce témoin, le jeu avait instauré une certaine complicité entre eux mais en aucun cas un sentiment amoureux. Interrogée sur le fait que, dans cette lettre, la jeune fille parlait des « câlins », [...] a répondu qu’il s’agissait uniquement d’attraper l’autre par le cou. Le témoin a par ailleurs nié tout geste déplacé de la part du prévenu à son égard. Peu avant son audition par la police, [...] avait été contactée sur Snapchat par le prévenu qui lui demandait de fournir son adresse courriel. Elle avait obtempéré et avait reçu un courriel de sa part. Dans ce courriel, le prévenu expliquait qu’on lui reprochait d’avoir fait à une élève des choses qu’il n’avait pas faites. Il lui disait de ne pas avoir peur car il n’y avait rien la concernant et qu’il ne s’était rien passé entre eux. Le prévenu lui avait demandé de dire la vérité, ajoutant qu’elle devait dire des choses favorables à son égard. Il lui demandait en outre de détruire son courriel après l’avoir lu, ce qu’elle avait fait, car elle était prise de panique. [...] a déclaré que le prévenu l’avait mise sous pression car il ne voulait pas que « cela » sorte et parce que sa vie en dépendait (PV aud. 11).

             

              Une autre élève du même âge, [...], née en 2001, a également été entendue par la police, le 12 décembre 2019. Elle a déclaré qu’au cours de ses deux dernières années d’école, soit entre 2016 et 2018, elle avait, à la demande du prévenu, donné avec lui des cours facultatifs de natation à des jeunes enfants de l’école primaire. Elle a décrit le prévenu comme sympathique avec elle, un peu comme un « pote ». Lorsqu’il la voyait, il lui faisait un « check », alors qu’avec d’autres élèves il leur serrait la main. Après trois cours, il lui avait dit qu’elle pouvait le tutoyer, ce qu’elle avait fait. Il lui avait parlé de sa copine, de sa séparation et de son déménagement. En outre, à l’invitation du prévenu, [...] avait participé avec [...] à des parties de volleyball avec lui et d’autres adultes, en dehors des cours. Une fois, durant l’été 2017, il l’avait invitée à manger chez lui à midi avec [...]. Elle avait trouvé cela insolite, mais elle s’y était rendue pour lui faire plaisir et sans en informer ses parents. Le prévenu échangeait avec [...] par messagerie. Dans l’un de ces messages, que la jeune fille a présenté à la police, le prévenu la salue tout en écrivant « pluie de becs, becs, gros becs ». [...] a rapporté que le prévenu lui avait envoyé des photographies, notamment le jour de son anniversaire, image sur laquelle la mention « Joyeux anniversaire [...] » était écrite dans le sable, entourée d’un cœur. Lors de son audition, [...] a mentionné deux événements lors desquels elle s’était sentie mal à l’aise. La première fois, à la fin d’un cours de gymnastique, qu’elle situait au début de l’année scolaire 2017/2018, elle était restée plus longtemps avec [...] pour continuer l’entraînement aux barres fixes. A un moment donné, alors qu’elle se trouvait à plat ventre couchée sur le tapis situé au pied de la barre, le prévenu, qui se trouvait debout à côté du tapis, lui avait donné une claque sur les fesses avec les deux mains. C’était fait sur le ton de la rigolade mais elle l’avait ressenti comme quelque chose de mal. La seconde fois, début 2018, juste avant un cours de natation à donner aux élèves de primaire, elle se trouvait dans la piscine avec le prévenu qui s’était amusé à la faire couler. Plus tard, lorsque les enfants regagnaient le vestiaire, il l’avait poussée à l’eau en appuyant au niveau des fesses avec son pied pour la faire tomber. Avec le recul, [...] s’était dit que c’était de la rigolade, mais que le prévenu lui visait bien les fesses et qu’il avait profité. [...] a aussi indiqué que le prévenu lui avait demandé de participer au jeu du « cap pas cap » avec lui. Par exemple, un jour qu’il la conduisait au cours de natation en voiture, elle l’avait mis au défi de porter un casque de cycliste pour conduire, ce qu’il avait fait « pour rigoler » (PV aud. 12).

 

              En marge de ces deux dépositions émanant d’anciens élèves, d’autres témoins ont fait état de comportement inadéquats et douteux du prévenu à l’endroit de ses élèves féminines durant les cours d’éducation physique. [...], qui a enseigné à l’établissement secondaire de [...] de 2011 à 2015, avait recueilli à l’époque les doléances de jeunes filles d’une classe de 9e année qui disaient se sentir mal à l’aise en présence du prévenu, qui, selon elles, s’approchait de trop près et observait leur corps de manière inappropriée lors des exercices aux agrès. L’enseignante avait relayé l’information à sa hiérarchie et elle n’avait plus entendu de plaintes. [...] a encore indiqué qu’un jour, un élève lui avait montré une vidéo postée par le prévenu sur Facebook, le montrant danser en slip sur une musique de Noël. Cet élève avait obtenu cette vidéo d’un autre élève avec lequel le prévenu était ami sur Facebook (PV aud. 8). Le 7 mai 2019, la psychologue scolaire, [...], a également été entendue. Elle a déclaré à la police qu’à la fin de l’année 2017, elle avait recueilli des doléances émanant de plusieurs élèves d’une classe de 10e année qui se disaient gênées par les regards déplacés du prévenu à leur égard durant les cours. Ces jeunes filles rapportaient qu’il choisissait les filles les mieux formées pour montrer les exercices, de façon à pouvoir les observer dans diverses postures, et qu’il venait ensuite les aider et les soutenir, ce qui les mettait mal à l’aise. Peu de temps après, [...] avait entendu le même type de plainte de la part d’une élève de la classe de S.________. Elle avait dit à cette élève que si d’autres filles rencontraient un problème avec le prévenu, elles devaient venir la voir. Quelques jours plus tard, elle avait reçu la visite de trois jeunes filles de cette classe, qui s’étaient plaintes à leur tour du même type de comportement de la part du prévenu. La psychologue, après avoir relevé qu’elle ne connaissait pas la plaignante (PV aud. 5, R. 7, p. 4), a ainsi rapporté ce qui suit au sujet de la classe 10VG3, à laquelle la plaignante n’appartenait pas : « (…) à ce sujet d’autres choses sont sorties notamment au niveau des jeunes filles qui rapportaient leur gêne par rapport au regard de M. [...] sur leurs corps. Elles disaient qu’elles mettaient exprès des t-shirts larges pour cacher leurs formes. (…). Un groupe de trois filles de 11VP2 est alors arrivé un jour dans mon bureau. Je ne peux pas vous dire si [...] en faisait partie. (…). Elles m’ont relaté les mêmes faits que les élèves de 10VG3. (…). De plus, une des filles a rapporté que M. [...] lui aurait dit qu’elle avait de belles fesses. (…) » (PV aud. 5, R. 8, pp. 5-7). La psychologue a ajouté que la classe de 11VP2 était composée de onze filles et de neuf garçons ; sur ces onze filles, quatre s’étaient plaintes du comportement du prévenu (PV aud. 5, R. 8, p. 7).

 

              Une rencontre avait alors eu lieu entre la direction de l’école, le prévenu, la psychologue et les jeunes filles en question, durant laquelle ces dernières ne s’étaient pas exprimées. Par la suite, les élèves avaient informé la psychologue scolaire que, depuis lors, les cours se déroulaient mieux. Le sujet avait alors été clos (PV aud. 5, R. 8, p. 7). Avant d’être entendue par la police, [...] a été contactée par le prévenu qui souhaitait s’entretenir avec elle à ce sujet. Elle a refusé, pour rester la plus objective possible (PV aud. 5, R. 9, p. 8).

 

              Peu après les promotions de fin d’études de juin 2018, le prévenu a envoyé à S.________ un message dans lequel il lui indiquait ce qui suit : « Tu vas me manquer », ajoutant qu’elle devait adresser ses salutations à la classe. Dans un second message, du 28 janvier 2019, il lui a écrit ce qui suit : « J’apprends au conseil de classe que tu as eu un problème de santé, j’espère que tu vas mieux, becs vitaminés » (cf. annexe ad PV aud. 1).

 

6.              Le 20 juin 2025, soit en instance d’appel, le prévenu a produit un rapport établi la veille par le Professeur [...], du Service de neurorééducation des Hôpitaux universitaires de Genève (P. 130/1).

 

              Rédigé au seul vu des avis médicaux et du jugement de première instance, ce rapport met en exergue le fait que la plaignante avait connu un épisode de troubles psychotiques ayant nécessité une hospitalisation de décembre 2018 à janvier 2019, de peu antérieure à l’évocation d’attouchements. Ainsi, la Dre [...] avait relevé la présence d’hallucinations auditives et visuelles, d’une agressivité verbale, d’idées suicidaires, de troubles cognitifs et du sommeil, ainsi que d’angoisses marquées (P. 130/1, p. 3). L’expert a conclu son rapport comme il suit :

 

              « De nombreuses études ont mis en évidence un lien entre les troubles psychotiques et des perturbations de la mémoire autobiographique, en particulier une altération de la mémoire de source et la mémoire du contexte temporel […]. Les patients peuvent ainsi présenter des difficultés à identifier le contexte dans lequel une information a été acquise […]. Les adolescents atteints de psychose font davantage d’erreurs de reconnaissance que les adolescents sains, avec une tendance accrue aux fausses reconnaissances.

 

              Dans ce contexte, il est tout à fait envisageable que l’épisode psychotique ait influencé la mémoire de certains événements (comme par exemple des gestes du professeur de sport dans le cadre du cours de sport et leur interprétation, ainsi que l’attribution de fausses intentions à l’enseignant. Le rôle de la psychose dans une éventuelle modification des souvenirs me semble en effet difficile à exclure, d’autant plus que S.________ évoque pour la première fois ces souvenirs (qui datent d’une année) environ trois semaines après la résolution de l’épisode psychotique. (…).

 

              En somme, bien qu’il soit impossible de distinguer précisément ce qui, dans les souvenirs de S.________, relève de l’expérience vécue ou d’une reconstruction, il paraît tout aussi difficile d’écarter l’influence de sa vulnérabilité psychique (…) sur l’émergence de la transformation de ces souvenirs. (…) » (P. 130/1, p. 4).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel principal et l’appel joint sont recevables.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

2.2               Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).


3.              Recours principal de J.________

 

3.1              A l’audience d’appel, le prévenu a renouvelé sa réquisition tendant à l’audition de tous les élèves de la classe 11VP2 de l’année scolaire 2017-2018 du collège [...], à l’exception d’[...] et de [...], étant précisé que les noms des anciens élèves dont l’audition est demandée pouvaient être fournis par l’établissement scolaire en question.

 

3.2              Les faits incriminés sont relativement anciens, ce qui est de nature à diminuer la force probante de tout témoignage dont ils feraient l’objet. Surtout, ils ne se sont, pour l’essentiel, pas déroulés devant toute la classe à laquelle appartenait la plaignante, mais, s’agissant des actes les plus graves, à trois ou quatre reprises à l’abri des regards, soit alors que cette dernière se trouvait seule avec le prévenu. Les personnes dont le témoignage est requis ne pourraient donc pas fournir d’élément utile à cet égard. Pour le reste, l’attitude générale du prévenu envers plusieurs autres de ses élèves en marge des actes incriminés est démontrée à satisfaction de droit, en particulier, outre divers témoignages, par les captures d’écran versées au dossier, éléments dont l’authenticité n’est pas matériellement contestée ; ce comportement, dont le prévenu a, à l’audience d’appel notamment, admis le caractère inadéquat, a en particulier été décrit avec précision par les anciennes élèves [...] et [...]. Complété par les témoignages recueillis à l’audience d’appel, le dossier est largement documenté et suffisamment instruit. Quoi que soient susceptibles de dire les autres anciens élèves, on ne pourrait rien déduire du fait qu’ils n’auraient rien vu. Il est en outre impossible de donner suite à cette réquisition, faute de connaître les noms et adresses des personnes concernées et il n’appartient pas à la Direction générale de l’enseignement obligatoire ou à l’établissement concerné de faire des recherches à ce sujet. La mesure d’instruction requise ne pourrait ainsi qu’être vaine et sa mise en œuvre contreviendrait au principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP. Elle doit donc être rejetée.

 

4.

4.1              L’appelant conteste les actes qui lui sont reprochés. Il invoque une violation de la présomption d’innocence et une constatation inexacte des faits.

 

              Tout d’abord, selon lui, S.________ a souffert de problèmes psychiques pendant et/ou après la période où les faits se seraient déroulés. Elle consommait du cannabis de manière occasionnelle et prenait un traitement contre l’acné, le Roaccutane, qui induisait des effets secondaires. Partant, elle pouvait, toujours d’après l’appelant, avoir imaginé les faits qu’elle lui reprochait et s’en était convaincue par la conjonction des effets de son état psychique, de sa consommation de cannabis et des effets secondaires de son médicament. Si elle était en état de choc post-traumatique, c’est parce qu’elle s’était persuadée que les faits s’étaient déroulés comme elle le décrivait. Il ressortait du rapport de la Fondation de Nant (P. 16) et de celui du CHUV (P. 18) que la plaignante avait été hospitalisée pour troubles psychotiques du 22 décembre 2018 au 10 janvier 2019 et que sa symptomatologie était présente depuis deux mois avant l’hospitalisation. A ce moment, les médecins avaient proposé l’arrêt du Roaccutane, dès lors que la psychose organique et la dépression figuraient parmi les très rares effets secondaires du médicament. En outre, la plaignante avait à ce moment un antécédent de choc émotionnel, soit la mort de son meilleur ami dans un accident d’avion et le décès de son grand-père maternel. Le diagnostic de choc post-traumatique n’avait été posé par le Dr [...] que parce que celui-ci avait tenu pour vrais les propos de sa patiente. Ce qui était décrit comme des « hallucinations » et « un flottement entre la réalité et son imagination » s’était, toujours d’après l’appelant, transformé en « reviviscence du traumatisme ».

 

              L’appelant fait ensuite valoir qu’il a dispensé 26 leçons de gymnastique à la classe de S.________ entre la rentrée scolaire et décembre 2017. A suivre les faits tels que décrits par l’acte d’accusation, qui retient que les actes en cause était survenus « à une vingtaine de reprises », cela signifierait, toujours selon le prévenu, que les faits incriminés avaient été commis à l’occasion de pratiquement tous les cours depuis la rentrée scolaire, sans que personne ne voie rien, ce qui ne serait pas imaginable. Ainsi, en particulier, [...], qui accompagnait un élève en situation de handicap pendant l’année scolaire en question lors des cours de gymnastique, à raison de quatre périodes scolaires de 45 minutes par mois, soit un cours sur deux, qui a déclaré avoir une vision globale de la classe pendant les cours, qu’il s’agissait parfois d’un co-enseignement, n’avait rien remarqué, [...] (PV aud. 6) et [...] (PV aud. 9) n’avaient rien décelé non plus. Il n’était en outre pas vraisemblable qu’à sept reprises, S.________ serait arrivée après tout le monde dans les vestiaires après avoir été agressée sexuellement et que personne n’aurait rien remarqué. Toujours selon l’appelant, la probabilité que personne n’ait rien constaté, ni les sept épisodes, ni la dizaine de ceux qui se seraient déroulés devant toute la classe, confinerait ainsi à zéro.

 

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

 

              S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

4.3

4.3.1              Dans le cas d’espèce, les experts se sont précisément exprimés sur l’éventualité d’un discours influencé par des « hallucinations » et des « crises d’angoisse », par la prise de Roaccutane et par la consommation de cannabis de l’expertisée. Ils ont clairement exclu l’hypothèse soutenue par la défense et s’en sont expliqués comme il suit : la symptomatologie anxieuse est apparue postérieurement à la rentrée scolaire 2018. Ces symptômes avaient été annoncés pour la première fois au pédiatre en novembre 2018, lequel ne les avait pas observés auparavant. S’agissant du décès du meilleur ami de la plaignante, survenu le 4 août 2017 (PV aud. 14, ll. 250-251) et dont la défense plaide qu’il serait à l’origine des hallucinations de celle-ci, il avait donné lieu à un suivi auprès de la psychologue [...], entre septembre 2017 et juin 2018, sans que des anxiétés ne soient alors révélées (P. 60, pp. 9-10 ; P 76, p. 2). La plaignante a décrit des hallucinations et du « flottement entre la réalité et son imagination » à la Dre [...], du SPEA, lors de sa consultation du 13 décembre 2019 en indiquant que ces symptômes seraient apparus deux mois plus tôt (P. 28, rapport du 13 février 2019). C’est pour ce motif que  les experts ont considéré, se fondant sur l’avis du psychiatre traitant, le Dr [...], que ces manifestations étaient des reviviscences du traumatisme. Ainsi, l’ensemble du dossier révèle que les angoisses et hallucinations de la plaignante sont apparues après les faits reprochés à l’appelant. Par ailleurs, telles que décrites (présence d’un homme derrière elle, etc.), il n’y a pas de doutes qu’elles sont en lien avec les actes subis du fait de l’appelant et non pas avec le décès accidentel et soudain d’un ami ou celui d’un grand-parent.

 

4.3.2              S’agissant de l’absence de témoin et de l’impossibilité alléguée de faire les gestes décrits à l’abri de tout regard ou sans que personne ne constate rien, les arguments du prévenu sont également vains.

 

              Tout d’abord, les témoins [...] et [...] ont rapporté que l’appelant avait adopté à leur égard un comportement ambigu et particulièrement inadéquat pour un professeur de gymnastique. La première a été son élève entre 2016 et 2018. L’appelant l’avait alors invitée à des activités sportives en dehors du cadre scolaire, pour pratiquer du volley-ball ou du « paddle board ». Elle était aussi allée une fois à la piscine avec lui. Ils communiquaient sur les réseaux sociaux, jouaient à « cap ou pas cap » pendant les cours et à l’insu des autres élèves, s’envoyaient des photos de plage ou de couchers de soleil. Il l’a filmée en train de faire des exercices à une reprise, prétendument pour montrer aux autres élèves comment faire. Ils s’appelaient par des petits noms (« patate » et « boulet »). L’appelant a en outre demandé à [...] de rédiger une lettre pour lui dire ce qu’elle pensait de lui, lettre qu’il a conservée dans son téléphone et dans laquelle il était question de câlins. En outre, l’appelant a pris contact avec la témoin avant son audition et l’a mise sous pression, expliquant que sa vie en dépendait (PV aud. 11. R. 10, p. 6). Pour sa part, [...] a témoigné en des termes non moins explicites de cette promiscuité personnelle imposée et de son caractère inadéquat. Elle a en particulier déclaré que, lorsqu’elle avait 14 ou 15 ans, le prévenu lui donnait des cours facultatifs de natation, qu’il était plus sympathique avec elle qu’avec les autres élèves et qu’il lui avait parlé de sa vie privée. Elle était même allée manger chez lui, avec [...], à l’insu de ses parents (PV aud. 12, R. 7, p. 4), comme l’a admis le prévenu (PV aud. 13, ll. 403-411). Elle échangeait avec lui par messagerie. Parfois, il lui avait écrit des messages avec une « pluie de becs, becs gros becs ». A une autre occasion, il avait écrit « joyeux anniversaire [...] » dans le sable en entourant la phrase d’un cœur, ce qui l’avait mise mal à l’aise. Elle a en outre, en particulier, décrit que, par deux fois, il lui avait touché ses fesses et qu’elle s’était alors sentie mal à l’aise, le premier épisode ayant eu lieu après un entraînement de barre fixe et le second à la piscine. Elle jouait également à « cap ou pas cap » avec l’appelant.

 

              Ces deux témoignages sont accablants. Il en découle que l’appelant avait noué des contacts étroits et privilégiés avec certaines de ses élèves et développé des sentiments amoureux pour elles, comme cela ressort notamment d’expressions telles que « pluie de becs, becs, gros becs », de vœux d’anniversaire entourés d’un cœur, ainsi que du message « tu vas me manquer » adressé à la plaignante à la fin des promotions, ou encore de la phrase « il fait chaud aujourd’hui, c’est le soleil ou c’est toi ? ». Il ressort aussi de ces dépositions que le prévenu avait profité des cours de gymnastique ou de natation en piscine pour satisfaire ses pulsions sexuelles au détriment des élèves concernées.

              D’autres témoins encore ont fait état de comportements inadéquats et douteux, soit des membres du corps enseignant ayant recueilli les doléances d’élèves féminines disant se sentir mal à l’aise en présence de l’appelant qui s’approchait de trop près d’elles et les observait de manière inappropriée. Qui plus est, la psychologue scolaire a également recueilli les mêmes doléances, s’agissant notamment des regards déplacés de l’appelant, comme cela sera examiné plus en détail ci-dessous. Les filles avaient précisé que l’appelant choisissait les filles les mieux formées pour montrer les exercices pour pouvoir les observer et les aider dans différentes postures, ce qui les mettait mal à l’aise. En tout, quatre élèves de la classe de la plaignante sur onze filles s’étaient plaintes des mêmes agissements, au point qu’une séance avait eu lieu avec la direction de l’établissement.

 

              Pour sa part, entendue comme témoin le 7 mai 2019, comme déjà relevé, la psychologue [...], a décrit ce qui lui avait été rapporté au sujet du comportement du prévenu à l’égard d’élèves féminines de deux classes, dont l’une à laquelle la plaignante n’appartenait pas. Cette déposition émane d’une professionnelle qui n’est pas enseignante et qui est au bénéfice d’une formation qui lui permet d’apprécier avec objectivité les faits qui lui sont rapportés. En outre, elle est particulièrement précise. Enfin, la psychologue a expressément relevé n’avoir « que peu de contacts avec les professeurs de gym » (PV aud. 5, R. 6 p. 3). Particulièrement objectif et circonstancié, ce témoignage, repris dans la mesure utile en partie faits ci-dessus, dispose donc d’une pleine force probante. Au vrai, on comprend d’autant moins que le prévenu tente de contester la force probante de ces différentes dépositions qu’il a, tout en niant les faits incriminés, reconnu sans réserve à l’audience d’appel avoir eu un comportement général d’une promiscuité inadéquate avec plusieurs élèves, notamment dans des messages électroniques qu’il leur avait adressés ; or, c’est précisément ce comportement que décrit la psychologue [...], laquelle n’a évidemment pas personnellement assisté aux faits incriminés.

 

              Si certains témoins n’ont rien vu, comme [...], ou encore [...], entendu à l’audience d’appel, qui enseignaient tous deux la gymnastique et le sport dans le même établissement que le prévenu, cela ne suffit pas à considérer que l’appelant principal n’a pas commis les gestes qui lui sont reprochés mais seulement qu’il savait se comporter correctement lorsque d’autres adultes étaient présents. D’ailleurs, hormis des gestes plus furtifs lors des corrections de certains exercices, tous les gestes sexuels décrits par la plaignante ont eu lieu lorsque les protagonistes étaient isolés, ce qui rend parfaitement plausible que personne n’ait rien remarqué, contrairement à ce que prétend le prévenu.

 

4.3.3              Il ressort ainsi des témoignages au dossier ci-dessus que l’appelant était susceptible d’avoir un comportement inapproprié avec les jeunes filles, voire de développer des sentiments amoureux à l’égard de certaines de ses élèves, ce qui corrobore les déclarations de la plaignante.

 

5.

5.1              L’appelant conteste le résultat de l’expertise de crédibilité. Il soutient que cette expertise était destinée à trancher la question de la crédibilité de la personne concernée et non à déterminer si les faits incriminés étaient véridiques. Or les premiers juges avaient considéré que, dès lors que S.________ était crédible, cela signifiait que les faits reprochés à l’appelant devaient être tenus pour établis. Toujours selon lui, ce raccourci est contraire à l’appréciation des autres preuves figurant au dossier, en particulier de la prétendue incompatibilité objective des faits reprochés à l’appelant avec les circonstances du cas d’espèce.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. L’expertise est ainsi un « moyen de découvrir et d’utiliser certains indices ou certaines preuves à l’aide de connaissances techniques particulières par lequel l’expert met ses connaissances au service de l’autorité pénale pour l’aider à apprécier un état de fait » (Nathalie Dongois, Place et incidence de l’expertise de crédibilité dans la procédure pénale, PJA 2020, pp. 1121 ss, spéc. p. 1122, avec note infrapaginale 3).

 

5.2.2              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184).

 

              Selon la jurisprudence, l'expertise de crédibilité s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. à ce sujet TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable   de faire   une    telle   déposition, même sans  un  véritable contexte « expérientiel ». Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.4 et les références citées). Ainsi, l'objet de l'expertise de crédibilité est exclusivement d'apprécier la crédibilité des accusations portées par l'enfant, mais non de déterminer la réalité des faits poursuivis ; ainsi, même si les déclarations de la victime sont globalement crédibles, cela ne signifie pas encore que les faits se sont déroulés de la manière décrite (ibid.).

 

5.2.3               Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 précité consid. 1.1.5 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.1, non publié aux ATF 150 IV 121).

5.2.4              Au nom du principe de la liberté d’appréciation de la preuve et pour autant qu’il soit amené à apprécier une preuve exploitable, le juge reste en principe libre :

 

1.              de prendre en compte cette preuve (il la fait sienne) pour former son intime conviction de la culpabilité du prévenu s’il s’agit d’une preuve à charge ou pour former son intime conviction de l’innocence du prévenu s’il s’agit d’une preuve à décharge. Il doit toutefois fonder son intime conviction en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier ;

2.              de ne pas remettre en cause la fiabilité de l’expertise, mais de ne toutefois pas en tenir compte lors de la formation de son intime conviction, car d’autres éléments tendent à prouver, dans le cas d’une preuve à charge l’innocence du prévenu et dans le cas d’une preuve à décharge sa culpabilité ;

3.               de la rejeter, quelle que soit son incidence sur la formation de son intime conviction, parce qu’il remet en cause sa fiabilité. Dans ce cas de figure, le juge doit alors motiver le fait qu’il rejette ladite preuve. Cette exigence, bien que pouvant être perçue comme une limitation au pouvoir d’appréciation du juge, trouve une certaine légitimité dans le fait que le besoin de connaissances spécifiques est à l’origine du recours à l’expert. En effet, si la nécessité de recourir à l’expert est admise, accepter sans condition que le juge puisse ensuite rejeter l’expertise ne reviendrait-il alors pas à nier a posteriori le besoin de recourir à un expert ? C’est pourquoi le Tribunal fédéral a statué sur les conditions auxquelles le juge peut s’écarter des conclusions (c’est-à-dire rejeter l’expertise). En conséquence, si l’une des conditions autorisant le magistrat à s’écarter des conclusions d’une expertise de crédibilité est donnée, ce dernier devra alors le motiver dans sa décision. Dans un tel cas, le juge, dans sa motivation, doit faire la démonstration que l’une desdites conditions est remplie (Dongois, op. cit., pp. 1124 s., avec note infrapaginale 17).

 

5.2.5              Le juge qui fonde son intime conviction sur une expertise dénuée de force probante, sans administrer des preuves supplémentaires, risque de violer l’interdiction de l’appréciation arbitraire des preuves. Il faut néanmoins des motifs sérieux pour considérer qu’une expertise est dénue de force probante. Le juge peut ainsi s’écarter d’une expertise si des circonstances ou des indices importants de bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).

 

5.2.6              S’agissant en particulier des méthodes utilisées pour apprécier la crédibilité d’un enfant, il existe plusieurs protocoles : la méthode SVA (Statement Validity Anaysis), dont la version NICHD (National Institute of Child Heath and Trauma Development) est la version la plus aboutie et celle exigée en Suisse romande, le verbatim, soit l’envoi de l’enregistrement vidéo de l’audition à l’expert. Par ailleurs, l’analyse de cet enregistrement se fait en appliquant les critères CBCA (Criteria-Based Content Analysis). Ensuite, est appliquée une liste de pondération ou de vérification (Validity Checklist) qui permet d’affiner le résultat obtenu en renvoyant tant à l’audition elle-même qu’aux autres pièces du dossier (cf. Dongois, op. cit., p. 1125, avec note infrapaginale 20). D’après la jurisprudence fédérale, lorsque les protocoles ci-dessus mentionnés ne sont pas respectés, cela constitue des motifs suffisants ou de sérieux indices de douter de l’exactitude de ladite expertise (ATF 128 I 81 consid. 2, JdT 2004 IV 55 ; Dongois, op. cit., p. 1126, avec note infrapaginale 23). A contrario, tel n’est pas le cas lorsque le recourant ne relève pas de contradiction interne à l’expertise, ne suggère pas que l’expert n’aurait pas répondu aux questions posées, ni que ses conclusions sont contradictoires, ou que l’expertise serait entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques (TF 6B_ 288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.3 in fine).

 

5.3

5.3.1              En l’espèce, l’appelant ne soutient pas, du moins pas expressément, que l’expertise de crédibilité présenterait des failles ou que les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles malgré l’expertise.

 

5.3.2              Les déclarations de S.________ ont fait l’objet d’une expertise de crédibilité, confiée à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (P. 60, spéc. p. 29 ss). Les experts ont eu recours à l’outil d’analyse SVA, déjà mentionné, lequel consiste à investiguer les indicateurs de validité de la déclaration tout en tenant compte de la manière dont la parole de l’enfant a été recueillie ainsi que du contexte du dévoilement. Dans leur rapport, ils relèvent que les déclarations de la plaignante sont logiques et cohérentes. Son discours concernant les faits est principalement descriptif et factuel. Sa compréhension est excellente. Aucune discordance idéo-affective ou idéo-comportementale n’apparaît. Elle s’exprime avec une thymie neutre et une voix monocorde. Les experts n’ont observé aucune altération de l’état mental durant l’audition du 14 mars 2019 par la police. Les verbalisations sont spontanées. Elles comportent de nombreuses hésitations et corrections ainsi que des détails en quantité suffisante. Les enchâssements contextuels et les descriptions d’interaction sont présents et validés comme des critères de crédibilité. La présence d’aveux de « blancs » de mémoire constitue également un indicateur fiable de crédibilité. Les corrections spontanées, les doutes sur ses propres déclarations et la désapprobation de sa propre participation n’apparaissent pas en quantité suffisante pour affecter la crédibilité. Selon les experts, un élément de crédibilité spécifique au délit réside dans le fait que la plaignante explique de manière détaillée les situations qui se passent à travers des occasions de rencontre mises en place par l’enseignant pour commettre des attouchements. A propos du risque de contamination du discours par des tiers, les experts indiquent qu’il ne peut pas être complétement exclu, dès lors que quarante-deux jours se sont écoulés entre le dévoilement à la psychologue [...] (le 31 janvier 2019) et l’audition de la plaignante (le 14 mars 2019). Toutefois, ils considèrent que le récit de la plaignante contient suffisamment d’éléments de spontanéité pour affirmer qu’il n’a pas fait l’objet de contaminations tierces (P. 86, p. 2).

 

              Lors de l’examen clinique, les experts ont constaté que l’expertisée présentait de bonnes capacités d’introspection et de compréhension de son fonctionnement relationnel, psychique et émotionnel. Son discours est décrit comme spontané, cohérent et fluide et ses affects sont modulés. Elle ne présente pas de troubles du contenu de la pensée, ni de signe floride de la lignée psychotique, de troubles de l’humeur, ou d’idées suicidaires. En revanche, l’expertisée présente une anxiété de fond, spontanément verbalisée, en relation avec la procédure judiciaire et la réussite scolaire. Cet impact se manifeste de manière fluctuante et variable en intensité, par des angoisses au réveil, un état d’hypervigilance, des ruminations anxieuses, des cauchemars, un sommeil perturbé, des difficultés à se mobiliser avec une culpabilité associée, la crainte de sortir de chez elle, un isolement social et des pleurs. Les experts estiment que les difficultés scolaires rencontrées malgré un excellent niveau de base ont été causées par la symptomatologie anxieuse.

 

              Selon les experts, deux vécus prévalents de sexualisation traumatique observés chez des enfants abusés sont présents : d’abord, le vécu d’impuissance, qui se manifeste ici par des troubles du sommeil, la peur de se trouver face à des hommes ou de croiser quelqu’un qui lui fasse du mal et par des difficultés scolaires (absentéisme et difficultés d’apprentissage liés à des problèmes de concentration, d’attention et de mémorisation) (cf. les déclarations de S.________ : « à chaque fois que ça m’arrivait j’étais comme tétanisée... je ne savais pas du tout comment réagir... j’avais tellement peur de ce qu’il pouvait me faire... j’arrivais vraiment pas à lui dire que j’avais pas envie ») ; ensuite, le vécu de stigmatisation, à travers le fait que l’expertisée ne s’est pas confiée à ses parents pour se protéger de la réaction de sa famille, à savoir la peur de ne pas être crue, et caractérisé par des sentiments de honte et de culpabilité, une tendance à s’isoler socialement, comme cela a été constaté par le psychiatre [...] et la psychologue [...]. Enfin, sur le plan corporel, l’expertisée a exprimé aux experts les difficultés rencontrées à l’époque dans ses contacts physiques avec les hommes (comme recevoir l’affection de son père). Malgré une amélioration de la symptomatologie clinique, la plaignante présentait toujours, au moment de l’expertise, une fragilité psychique significative, s’intensifiant selon les cours de la procédure judiciaire et entraînant des répercussions scolaires, cognitives et sociales. L’analyse de crédibilité a conclu à un discours crédible des déclarations de la plaignante lors de son audition du 14 mars 2019 par la police.

 

              Les déclarations de la plaignante sont dès lors crédibles. Au vu des principes exposés ci-dessus, le juge peut encore, par intime conviction, considérer, malgré la fiabilité de l’expertise, que les faits ne se seraient pas déroulés comme décrits par la victime. Or dans le cas d’espèce, les déclarations sont corroborées par le reste de l’instruction, qui révèle que l’appelant est susceptible d’adopter des comportements inappropriés avec les jeunes filles, de manière générale, et d’avoir des sentiments amoureux à l’égard de certaines de ses élèves (cf. consid. 4.3.3).

 

5.3.3              L’appelant se prévaut enfin du rapport établi le 19 juin 2025 par le Professeur [...], du Service de neurorééducation des Hôpitaux universitaires de Genève (P. 130/1, déjà mentionnée). Ce faisant, il oublie que cet avis, établi exclusivement au vu de certaines pièces du dossier, ne remet pas en cause l’expertise de crédibilité. Bien plutôt, il se limite à des considérations d’ordre général quant à la perturbation des facultés mnésiques autobiographiques (mémoire de source et mémoire du contexte temporel) par l’effet de troubles psychotiques, ce qui n’a rien d’insolite, s’agissant d’une prise de position de nature théorique car reposant exclusivement sur des pièces. Or, il a été vu que la plaignante ne présente pas de tels troubles sur une base pérenne, aucune atteinte de cet ordre n’ayant été établie par avis médical. En particulier, le fait qu’elle a assurément été affectée par le décès accidentel d’un ami proche survenu le 4 août 2017 n’a pas suscité de tels troubles, et rien ne permet de le présumer en l’absence de tout avis médical qui l’affirmerait. Le Professeur [...] ne le soutient du reste pas, faute pour lui d’avoir procédé à l’examen clinique de la plaignante, contrairement aux spécialistes de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV auteurs de l’expertise de crédibilité, qui ont examiné l’expertisée à pas moins de quatre reprises, à savoir le 20 décembre 2021, les 10 et 24 janvier 2022, ainsi que le 28 mars 2022 (P. 60 p. 4). Pour le reste, c’est en vain que l’on cherchera dans son rapport la moindre réfutation factuelle et matériellement étayée de l’expertise de crédibilité, que ce soit en relation avec les faits qu’elle retient ou avec la méthodologue sur laquelle elle repose. En d’autres termes, la portée de son avis ne dépasse guère celle d’un débat académique de portée générale, étant ajouté qu’il est notoire que les troubles psychotiques – dont la plaignante est exempte, comme déjà relevé – affectent le contact du sujet avec la réalité, à la différence des troubles névrotiques, de sorte qu’il est incontestable qu’ils peuvent occasionner des lacunes mnésiques. Dans cette mesure, le Professeur [...] se limite ainsi à rappeler un fait général déjà connu. Pour le reste, les experts de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV ont expressément exclu tout effet de l’occasionnelle consommation de cannabis de l’expertisée quant à la crédibilité de son discours, en mettant en exergue l’absence de toute toxicodépendance. La question de la causalité, au moins partielle, entre une consommation récurrente de cannabis et la schizophrénie chez les adolescents et les jeunes adultes (cf. P. 31/3), dont l’appelant tente de tirer argument, est donc vaine dans le cas particulier. Le rapport dont se prévaut l’appelant n’est dès lors d’aucune utilité dans la présente affaire.

 

5.3.4              Les dénégations de l’appelant n’emportent ainsi pas la conviction au vu des nombreux témoignages qui attestent de son inadéquation avec nombre d’élèves de sexe féminin et de gestes inappropriés récurrents de sa part, en particulier durant la période ici en cause, soit de la rentrée des écoles en septembre 2017 à la fin du mois de janvier 2018. Bien plutôt, une fois encore, la crédibilité de la victime et le résultat de l’instruction commandent d’écarter ces dénégations.

 

6.

6.1              L’appelant relève ensuite que l’acte d’accusation fait état d’une vingtaine d’épisodes, toutes situations confondues, alors que la plaignante avait relevé ce qui suit : « je dirais une dizaine de fois mais c’est très flou. Je n’ai pas le souvenir de chaque fois où ça s’est passé » (PV aud. 14, ll. 86-87). Il fait dès lors grief à l’autorité de première instance d’avoir retenu une dizaine d’actes, ce de manière laconique (jugement p. 36). Le jugement aurait, selon lui, dû mentionner que le nombre des épisodes reprochés s’élevait à une vingtaine, comme l’avait indiqué la plaignante lors de sa première audition.

 

6.2              Se fondant sur les déclarations de la victime, les premiers juges ont retenu, vraisemblablement au bénéfice du doute, qu’il s’agissait d’ « une dizaine » de cas, comme indiqué par la plaignante dans son audition du 27 octobre 2023 devant la Procureure (cf. PV aud. 14, l. 86), plutôt que de vingt comme mentionné dans l’acte d’accusation (jugement, p. 37 in initio). S’il y a un défaut de motivation à cet égard, seul le Ministère public ou la plaignante aurait des motifs de s’en plaindre. On ne voit ainsi pas ce que l’appelant pourrait déduire en sa faveur d’une éventuelle imprécision.

 

7.

7.1              L’appelant invoque également un problème de temporalité. Il soutient que, selon l’acte d’accusation, les faits se seraient déroulés entre la rentrée de septembre 2017 et la fin du mois de janvier 2018. S.________ avait déclaré que la dernière fois qu’elle aurait subi des attouchements, ce serait lorsque l’appelant lui avait demandé de faire la pièce droite en janvier 2018 (PV aud. 3). Or, selon le cahier de planification de l’appelant, les exercices de pièces droites avaient été faits en décembre 2017 (« semaine 14, mardi 5 décembre 2017, 11 P2, sol 1 et sol 2 »). A aucun autre moment la pièce droite n’aurait été à nouveau enseignée. Si l’appelant n’avait pas produit le cahier de planification auparavant, c’est parce que l’audition récapitulative lui avait été refusée. Par ailleurs, la rencontre qui avait été tenue avec la direction et les élèves s’étant plaintes de son comportement s’était déroulée en décembre 2017, ce qui corrobore, selon lui, que la problématique de la pièce droite était antérieure au mois de janvier 2018.

 

7.2              L’appelant essaie de tirer profit de l’absence d’audition récapitulative pour expliquer la production de son agenda de cours d’éducation physique 2017/2018 aux débats de première instance seulement. Or l’audition lors de laquelle la plaignante avait évoqué la pièce droite au mois de janvier 2018 remontait au 14 mars 2019, ce qui laissait alors quelques années à l’appelant pour produire cette pièce, s’il la considérait comme pertinente. A cela s’ajoute, d’une part, que la véracité de ce document est invérifiable et, d’autre part, que si les exercices au sol mentionnés en décembre 2017 concernaient effectivement des pièces droites, rien n’indique que cet exercice n’ait pas été répété ultérieurement jusqu’à ce qu’il puisse être maîtrisé. L’inscription de cet exercice en décembre 2017, comme prétendu par l’appelant, laisse plutôt entendre qu’il était pratiqué à cette période, ce qui corrobore les déclarations précises de la victime concernant le mois de janvier 2018.

 

7.3              Au surplus, les témoignages recueillis à l’audience d’appel ne sont d’aucun secours au prévenu. En effet, [...] se limite à des considérations générales au sujet de l’agencement des salles de sport et de l’exercice de l’activité de maître de gymnastique. On ne voit pas en quoi la description fournie pourrait infirmer un tant soit peu les éléments d’appréciation circonstanciés et matériellement étayés figurant au dossier. Pour sa part, [...] relève pour l’essentiel ne jamais avoir vu d’attitude équivoque ou constaté de comportement inapproprié du prévenu envers les élèves, en ajoutant qu’elle « ne pense pas que le prévenu soit capable de commettre des attouchements sur une élève ». Ce témoin semble en outre peu conscient de l’impératif d’ordre général de conserver une distance de bon aloi dans la relation entre enseignant et élève, dans la mesure où, en réponse à la question de savoir ce qu’elle pensait du jeu « cap ou pas cap » lorsqu’il était pratiqué entre un élève et son professeur, elle s’est limitée à répondre « pas grand-chose ». Cette réponse laisse la Cour perplexe, ce d’autant que le témoin a ajouté, s’agissant du fait d’inviter un élève à manger à son domicile, que cela ne la choquait pas non plus. Cette déposition ne constitue dès lors guère plus qu’un témoignage de moralité.

 

7.4              Les éléments d’appréciation énoncés ci-dessus commandent d’exclure toute violation de la présomption d’innocence ou constatation inexacte des faits, partant de se fonder sur l’expertise de crédibilité et sur les divers témoignages. Les faits incriminés dénoncés par la plaignante doivent ainsi être tenus pour avérés.

 

8.

8.1              L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques ni la peine en tant que telles. Celles-ci seront néanmoins examinées d’office.

 

8.2

8.2.1              Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, quiconque aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 p. 156 s. ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. citées).

 

              Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. citées).

 

              Dans les cas équivoques (ambivalente sexuelle Handlungen) – qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement –, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur ; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. citées).

 

              La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant, par exemple pour des attouchements furtifs par-dessus les habits (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. citées). A titre d'exemples, les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent demeurer en principe hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. citées). En revanche, un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 et les réf. citées).

 

              Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.4 ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2 et les références citées).

 

8.2.2              In casu, en caressant à réitérées reprises les seins et les fesses de la plaignante qui était alors âgée entre treize et quatorze ans, par-dessus les vêtements et à même la peau, le prévenu, agissant en toute connaissance de l’âge de sa victime, a commis des actes d’ordre sexuel sur une enfant. Constituent également des actes sexuels punissables le fait d’avoir touché avec insistance les fesses de la plaignante, parfois en les saisissant à pleines mains et parfois furtivement, sous prétexte de corriger sa position lors d’exercices de gymnastique ou de l’assurer, dès lors que ces actes visaient en réalité la satisfaction des pulsions sexuelles du prévenu.

 

8.2.3              Selon l’art. 189 al. 1 CP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité).

 

              En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).

 

              Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité).

 

              Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239 et les arrêts cités ; TF 6B_88/2023 du 8 février 2024 consid. 2.1.3).

 

8.3              En l’espèce, le prévenu a usé de contrainte en exerçant des pressions psychiques sur la plaignante. Il a retenu cette dernière après les cours sous divers prétextes pour lui faire subir des actes d’ordre sexuel, exploitant ainsi le rapport d’autorité qu’il avait sur sa jeune élève du fait de son statut de professeur. Il a ainsi grossièrement abusé de sa position. La plaignante ne pouvait s’opposer à ses agissements sans craindre des représailles. En outre, comme le retiennent les premiers juges, elle savait que si elle dénonçait le prévenu, elle risquait de ne pas être crue. Finalement, sa frêle constitution d’adolescente la mettait dans une situation d’infériorité physique par rapport au prévenu, de plus de 25 ans son aîné. Dans ces circonstances, il est parfaitement compréhensible qu’elle n’ait pas opposé de résistance. Qui plus est, à plusieurs reprises, le prévenu a eu recours à l’effet de surprise, notamment lorsqu’il a suivi la plaignante dans le local du matériel et a fait en sorte qu’elle soit coincée entre lui et une étagère, de même lorsqu’il l’a tirée vers lui en la retenant par son legging alors qu’elle se penchait pour récupérer son smartphone après un cours, ou encore lorsqu’il a posé furtivement ses mains sur les fesses de la jeune fille lors d’exercices de gymnastique. La qualification de contrainte sexuelle doit donc être retenue également.

 

8.4              Lorsque des actes d’ordre sexuel avec un enfant constituent également l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, il y a concours idéal entre ces dispositions en raison de la diversité des biens juridiques protégés (CAPE 1er mars 2022/51, consid. 6.2.3 et les références citées).              En l’espèce, le prévenu a, par les mêmes actes, porté atteinte à deux biens juridiques différents, à savoir à l’intégrité sexuelle d’une enfant qui avait alors entre treize et quatorze ans et à la liberté en matière sexuelle. Il y a donc concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) entre les actes d'ordre sexuel avec des enfants et la contrainte sexuelle.

 

8.5

8.5.1              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5).

 

8.5.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

8.6              En l’espèce, le prévenu a agi à une dizaine de reprises sur une période de quelque cinq mois. Ces atteintes sexuelles n’ont cessé que sous l’effet de facteurs extérieurs, à savoir lorsque des élèves sont allées se plaindre auprès de la psychologue scolaire du comportement adopté par le prévenu lors des cours de gymnastique et que celui-ci a dû se justifier auprès de sa hiérarchie. Le prévenu a profité de l’ascendant qu’il exerçait sur la plaignante, dont il était le professeur, et du fait qu’il la savait très affectée et fragilisée par le décès de son meilleur ami et camarade de classe, survenu accidentellement en août 2017. Il comptait sur le fait qu’elle n’oserait pas dénoncer ses agissements de peur de subir des représailles de sa part ou de ne pas être crue, ce dont il a profité pour lui imposer des actes d’ordre sexuels. Enfin, le prévenu a agi sur le lieu de scolarisation de la plaignante, où celle-ci aurait dû pouvoir se sentir en sécurité. Mû par son seul égoïsme, il a fait fi des conséquences de son comportement sur la plaignante, qui ont été lourdes. Du fait des abus subis, cette dernière a ainsi été durablement atteinte dans sa santé psychique et physique, ce que l’auteur ne pouvait que subodorer au vu de sa formation universitaire et de son expérience d’enseignant. Le parcours scolaire de la plaignante en a été fortement perturbé et elle n’a pas pu suivre les cours pendant de nombreuses semaines. Enfin, le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre empathie pour sa victime durant toute la procédure, allant même jusqu’à imputer le dévoilement à de prétendus troubles psychotiques de la jeune fille. Enfin, il a déjà été vu que les deux infractions en cause entraient en concours.

 

              On ne discerne guère de circonstances à décharge. Certes, le prévenu a finalement expressément reconnu le caractère inadéquat de son comportement général avec nombre de ses élèves, en s’engageant à changer d’attitude, mais cette amorce de prise de conscience reste anodine, dès lors qu’il persiste à nier l’évidence des faits incriminés. Enfin, son intégration sociale est bonne.

 

              L’absence d’antécédent de l’intéressé constitue un facteur neutre à l’aune de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1).

 

              L’infraction la plus grave à réprimer est celle de contrainte sexuelle, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus (art. 189 al. 1 CP). Cette infraction doit à elle seule être réprimée par une peine privative de liberté de 16 mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de huit mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP). C’est donc une peine privative de liberté de 24 mois qui doit être prononcée compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation ci-dessus.

 

9.               Le sursis partiel assortissant la peine n’est pas contesté. Vérifiés d’office, les motifs du Tribunal correctionnel (jugement, consid. 6, pp. 40-41) s’avèrent procéder d’un pronostic par trop pessimiste du risque de réitération. Il doit bien plutôt être considéré que le prévenu, qui n’a pas d’antécédent pénal, dont l’insertion sociale est bonne et qui n’a plus occupé les juridictions pénales postérieurement aux faits ici incriminés, ne présente pas un pronostic devant être tenu pour mitigé. En particulier, le fait qu’il ait, tout en niant les faits incriminés, reconnu sans réserve, à l’audience d’appel et auparavant déjà (cf. not. PV aud. 13, ll. 59-64), avoir eu un comportement général d’une promiscuité inadéquate avec plusieurs élèves, notamment dans des messages électroniques qu’il leur avait adressés, constitue un signe favorable quant au pronostic à poser. Le prévenu doit donc bénéficier du sursis ordinaire selon la règle découlant de l’art. 42 al. 1 CP. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère que la durée du délai d’épreuve doit être fixée à quatre ans au regard du risque de réitération présenté par l’auteur (art 44 al. 1 CP). L’appel principal doit ainsi être admis partiellement dans ce sens et le jugement dont est appel modifié dans cette mesure au chiffre II de son dispositif.

 

10.              La conclusion tendant à la suppression, soit à l’annulation, du chiffre III du dispositif du jugement est subordonnée à celle portant sur l’action pénale. Le sort de celle-ci implique donc le rejet de celle-là. Il suffit ainsi de constater que c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel a interdit au prévenu d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans dès l’entrée en force du jugement et qu’il a ordonné une assistance de probation de même durée pour contrôler le respect de cette interdiction (art. 67 al. 3 let. b et c et al. 7 CP, dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018).

 

11.              Enfin, la Cour constate d’office que c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a prévu que le jugement, une fois devenu définitif et exécutoire, sera communiqué à la Direction générale de l’enseignement obligatoire du Canton de Vaud (DGEO). En effet, vu que le prévenu a agi dans le cadre de sa profession, qui le mettait au contact d’enfants et d’adolescents sur lesquels il exerçait son autorité, l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur son intérêt à voir ses droits de la personnalité respectés (art. 19 al. 1 LVCPP, fondé sur la délégation de compétence de l’art. 75 al. 4 CPP). Du reste, le prévenu conclut lui-même à la communication du jugement à l’autorité compétente.

 

12.              Recours joint de S.________

 

12.1              L’appelante par voie de jonction conclut à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement, en ce sens qu’une somme de 10'000 fr. lui soit accordée à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 15 novembre 2017.

 

12.2              Le Tribunal correctionnel a tenu pour irrecevables les conclusions de la demanderesse en réparation du tort moral motif pris de leur tardiveté au regard de l’art. 331 al. 2 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, en retenant qu’elles n’avaient été déposées qu’aux débats (P. 109), soit postérieurement à l’échéance du délai imparti à cet effet (jugement, p. 22 et consid. 8, p. 43 in fine).

 

12.3              L’art. 331 al. 1 CP prévoit que la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. L’art. 331 al. 2 CP dispose qu’elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non-respect du délai (première phrase). Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (seconde phrase). La seconde phrase de la disposition ci-dessus a été ajoutée par le chiffre I de la Loi fédérale du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468 ss ; FF 2019 p. 6351). Il en va de même de la nouvelle teneur de l’art. 123 al. 2 CPP, aux termes de laquelle le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP.

 

12.4              Le délai imparti selon l'art. 331 al. 2 CPP doit être d'une durée raisonnable et proportionnelle à la complexité de l'affaire, soit de l'ordre de dix jours selon une partie de la doctrine (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 331 CPP et la doctrine citée). Si ce délai n'est pas respecté, la partie n'est pas déchue du droit de requérir ou de présenter des preuves, mais elle s'expose uniquement à supporter le cas échéant des frais ou indemnités (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 331 CPP).

 

              La modification de l’art. 123 al. 2 CPP a pour but d'éviter que le tribunal et la défense ne doivent se pencher sur des documents parfois volumineux censés prouver les prétentions civiles qu'une fois atteint le stade des débats, dès lors qu’il était alors souvent impossible, surtout pour la défense, d'étudier les prétentions et les justificatifs avec toute l'attention nécessaire. Il ne lui restait plus alors qu'à s'opposer aux prétentions dans leur globalité, contraignant alors, cas échéant, le juge à renvoyer à agir au civil, manière de faire qui n'est dans l'intérêt ni des parties, qui doivent subir une nouvelle procédure judiciaire, ni de l'économie de la procédure. Pour le Conseil fédéral, même si le délai de l'art. 331 al. 2 CPP intervient déjà à un stade avancé de la procédure, il restera suffisamment de temps à la partie adverse et au tribunal pour étudier les conclusions civiles (cf. FF 2019 p. 6366).

 

12.5              En l’espèce, l’autorité de première instance a, le 1er mai 2024, imparti à la demanderesse un délai non prolongeable au 13 septembre 2024 pour procéder conformément à l’art. 331 CPP, même si l’avis ne précisait pas expressément qu’il s’appliquait notamment aux conclusions civiles (P. 100). La demanderesse n’a pas procédé dans ce délai (P. 104, a contrario).

 

              Comme cela est le cas s'agissant des réquisitions de preuve, le non-respect du délai de l’art. 331 al. 2 CPP quant aux conclusions civiles n'entraîne pas la déchéance du droit. En particulier, lorsqu'il s'agit, comme en l’espèce, de déterminer la quotité d'un tort moral, cela ne nécessite ni calcul compliqué ni recherches juridiques, si bien que, pour le cas où le montant de celui-ci est chiffré postérieurement au délai de l'art. 331 al. 2 CPP, les droits de la défense ne paraissent pas entravés (CAPE 15 mai 2025/145 consid. 12.3). Or, en l'espèce, la Cour dispose de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour statuer sur la quotité du tort moral, comme cela sera exposé ci-dessous. Les conclusions civiles prises devant le juge pénal sont ainsi recevables.

 

13.

13.1              L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 pp. 704 s. et les arrêts cités ; cf. aussi TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

 

13.2              Dans le cas particulier, l’existence du préjudice moral allégué est établie par pièces. En effet, la demanderesse a présenté, dès le mois de novembre 2018, des angoisses et une altération de son état psychique. Cette dégradation a été caractérisée par des scarifications, des cauchemars répétés, un déclin cognitif, une thymie triste et des idées suicidaires, qui lui ont fait manquer des cours au Gymnase. La péjoration de son état l’a amenée à consulter en urgence le Service de psychiatrie de l’enfant, ce qui a conduit à son hospitalisation à l’Hôpital de Nant du 22 décembre 2018 au 10 janvier 2019 pour un trouble psychotique aigu. Sitôt après, la patiente a été traitée conjointement par le Dr [...], psychiatre, et par la psychologue [...] pour des angoisses et un état de stress post-traumatique, avec, en particulier, des reviviscences des actes sexuels subis, des crises d’angoisse et un état d’hypervigilance, comme cela ressort du rapport établi par le Dr [...] le 24 février 2020 (P. 26) ; à la date de ce rapport, l’état de la patiente justifiait deux consultations par semaine. La Dre [...], psychiatre, qui a repris le suivi thérapeutique en décembre 2022 à la suite du départ à la retraite du Dr [...], a établi un rapport le 28 octobre 2024. Cette praticienne a constaté chez sa patiente un état de stress post-traumatique, ainsi qu’une symptomatologie dépressive et anxieuse, même si un apaisement était apparu au second semestre 2023, lorsque la plaignante avait terminé son gymnase ; cette amélioration avait permis d’interrompre le suivi et la médication au début de l’année 2024 (P. 109/1). Aucun élément au dossier, s’agissant notamment des rapports d’expertise, ne contredit l’avis des praticiens ayant dispensé des soins à la demanderesse. Comme déjà relevé (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus), la symptomatologie ne saurait, pour ce qui est de la causalité naturelle, être mise en relation, même partiellement, avec le décès accidentel du meilleur ami de la demanderesse, survenu le 4 août 2017 (PV aud. 14, ll. 250-251, déjà cité), ou avec celui de l’un de ses grands-parents, pas plus qu’avec sa consommation occasionnelle de cannabis ou les éventuels (car très rares) effets secondaires du médicament Roaccutane administré jusqu’en décembre 2018 pour le traitement de son acné.

 

              Quant à l’ampleur de ce dommage, les souffrances psychiques de la demanderesse, séquellaires des actes dommageables incriminés, ont été significatives et prolongées ; elles ont nécessité des soins soutenus impliquant une hospitalisation et ont eu des répercussions, même si seulement temporaires, sur sa scolarité. Ce préjudice doit donc être qualifié de grave. Cependant, la symptomatologie a reflué, ce qui, comme déjà relevé, avait permis d’interrompre le suivi et la médication au début de l’année 2024. Enfin, la victime a pu achever son gymnase et entrer à l’université (PV aud. 14, l. 194). Ces éléments commandent d’exclure des graves séquelles qui auraient durablement obéré la santé mentale de la demanderesse. Dans ces conditions, le montant réclamé apparaît quelque peu excessif. Tout bien pesé, c’est une somme de 6'000 fr. en capital qui s’avère adéquate pour réparer le préjudice moral subi. Ce capital sera assorti d’un intérêt au taux légal de 5 % l’an dès le 15 novembre 2017, date moyenne des actes dommageables. L’appel joint doit ainsi être admis partiellement dans ce sens et le jugement dont est appel modifié dans cette mesure au chiffre IV de son dispositif.

 

14.              Le prévenu succombant à l’action pénale, les frais de première instance doivent être mis à sa charge nonobstant l’admission partielle de son appel (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

15.              Vu l’issue des appels, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant principal. En effet, il n’a formulé aucune conclusion relative au sursis assortissant la peine et, comme relevé ci-dessus, succombe à l’action pénale et sur le principe des conclusions civiles de l’appelante par voie de jonction, nonobstant l’admission partielle de son appel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Outre l’émolument, (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;   BLV 312.03.1]), par 5’650 fr., les frais d’appel comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant principal et au conseil juridique gratuit de l’appelante par voie de jonction, partie plaignante (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité allouée au défenseur d’office doit être arrêtée après modération de la liste d’opérations produite (P. 139).              En effet, la liste comporte des postes qui ne sauraient être pris en compte, puisqu’elle comporte moult opérations constituant en fait des actes de secrétariat qui ne relèvent pas des prestations de l’avocat personnellement. Doivent ainsi être soustraits, au vu de leurs dates et de leurs durées en minutes telles que ressortant de la liste, 21 heures et 50 minutes pour des opérations de secrétariat effectuées les 19 et 25 novembre, 3, 4, 16, 17 (deux opérations), 20 et 23 décembre 2024, 6 et 7 janvier, 3, 7, 18 et 25 février (opération intitulée « email M. »), 31 mars, 3, 9, 10 et 16 avril, 7, 13, 15, 20, 21 et 27 mai, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 et 24 juin, 3 et 9 juillet, ainsi que 11, 14, 15 et 21 août 2025.

 

              En outre, hormis la prise de connaissance du jugement de première instance (poste du 4 décembre 2024, 40 minutes), J.________ demande que la rédaction de la déclaration d’appel soit prise en compte à raison de 110 minutes, 270 minutes, 240 minutes, 240 minutes, 130 minutes et 125 minutes (postes du 5 au 17 décembre 2024), soit de 18 heures et 35 minutes (1'115 minutes) ; en outre, la préparation de l’audience d’appel figure sur la liste à raison d’autres postes, pour 2 h 45 minutes, 1 heure et 45 minutes, 2 heures et 55 minutes, 1 heure et 10 minutes, 2 heures, en plus d’un poste de 1 heure et 50 minutes intitulé « préparation plaidoirie » et un poste de 2 heures et 30 minutes, daté de la veille de l’audience d’appel, intitulé « relecture partielle du dossier, finalisation plaidoirie et préparation audience », soit 14 heures et 55 minutes au total,   sans même prendre en compte une plus ample « étude du dossier » pour 95 minutes (postes des 7, 13 et 21 mai 2025 et des 18 et 19 juin 2025), des recherches juridiques pour une heure, selon les postes des 3 avril et 18 juin 2025, ainsi qu’une longue conférence, de 2 heures, le 24 avril 2025. A minima, la durée du travail d’avocat revendiqué est ainsi de 23 heures et 30 minutes.

 

              Cette durée est excessive, s’agissant d’un dossier déjà connu pour avoir été plaidé en première instance. Elle doit être ramenée à 12 heures, d’où une diminution de 11 heures et 30 minutes à ce titre. En outre, un poste intitulé « étude littérature scientifique sur les effets du cannabis et des médicaments », du 12 mai 2025, par 45 minutes, ne saurait être pris en charge. Cette opération ne relève en effet pas d’une défense utile faute de tout rapport établi avec la cause.

 

              La durée d’activité à soustraire est ainsi de 21 heures et 50 minutes + 11 heures et 30 minutes + 45 minutes, soit de 34 heures et 5 minutes. La durée d’activité à prendre en compte est ainsi de 38 heures et 5 minutes (72 h 10 minutes – 34 heures et 5 minutes), audience d’appel en plus, par 4 heures et 26 minutes.

 

              La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 42 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 7'650 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation forfaitaire à 120 fr., à l’audience d’appel. A ces honoraires bruts de 7'923 fr. doit être ajoutée la TVA, au taux de 8,1 %. L’indemnité s’élève ainsi à 8'564 fr. 75, débours TVA et compris.

 

              L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 140), qui prévoit une durée d’activité de 23 heures et 40 minutes, audience d’appel en plus ; en revanche, seule une vacation forfaitaire (à 120 fr.) doit être prise en compte, et non deux, dès lors que Me Arpin a dûment relevé, à l’ouverture des débats d’appel, que sa stagiaire ne prendrait pas part à la défense des intérêts de la partie. La durée d’activité à indemniser doit donc être fixée à 28 heures et 6 minutes, ce qui correspond à des honoraires nets de 5'058 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 5'706 fr. 75, débours TVA et compris.

 

              Les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par J.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 331 al. 2, seconde phrase, CPP ;

appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,

67 al. 3 let. b et c et al. 7 aCP, 69, 187 ch. 1, 189 al. 1 CP ;

49 al. 1 CO ;

135 al. 4, 398 ss, 426 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel principal de J.________ est admis partiellement.

 

              II.              L’appel joint de S.________ est admis partiellement.

             

              III.              Le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.               constate que J.________ s’est rendu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ;

                            II.              condamne J.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis avec un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

                            III.              interdit à J.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 (dix) ans dès l’entrée en force du présent jugement et ordonne une assistance de probation de même durée pour contrôler le respect de cette interdiction ;

                            IV.               dit que J.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 6'000.- (six mille francs), avec intérêt au taux de 5 % (cinq pour-cent) l’an dès le 15 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de l’audition-vidéo de S.________ du 14 mars 2019 (fiche no 40743 = Pièce 9) ;

                            VI.              lève le séquestre n° 40763 (= Pièce 10) et ordonne la restitution à la Direction de l’établissement secondaire de [...] du dossier du personnel concernant J.________, une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire ;

                            VII.              arrête l’indemnité due à Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de J.________, à CHF 27'286.30 (vingt-sept mille deux cent huitante-six francs et trente centimes), débours, vacations et TVA compris, y compris les avances déjà versées pour un total de CHF 14'500.- (quatorze mille cinq cents francs) ;

                            VIII.              arrête l’indemnité due à Me Corinne Arpin, conseil d’office de S.________, à CHF 17'059.80 (dix-sept mille cinquante-neuf francs et huitante centimes), débours, vacations et TVA compris, y compris l’avance de CHF 6’000.- (six mille francs) déjà versée ;

                            IX.               met à la charge de J.________ les frais de la cause, qui sont arrêtés au montant de CHF 61'303.45 (soixante-et-un mille trois cent trois francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées à Me Pierre-Yves Court et Me Corinne Arpin ;

                            X.               dit que J.________ devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court telle qu’arrêtée plus haut lorsque sa situation financière le permettra ;

                            XI.              dit qu’une fois devenu définitif et exécutoire, le présent jugement sera communiqué à la Direction générale de l’enseignement obligatoire du Canton de Vaud (DGEO), rue de la Barre 8, 1014 Lausanne".

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 8'564 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Pierre-Yves Court.

 

              V.               Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 5'706 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Corinne Arpin.

 

              VI.               Les frais de la procédure d'appel, par 19'921 fr. 50, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.

 

              VII.              Les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par J.________ dès que sa situation financière le permet.

 

              VIII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

–              Me Pierre-Yves Court, avocat (pour J.________),

-              Me Corinne Arpin, avocate (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

–              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :