TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

460

 

PE23.012555-LRC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 19 décembre 2024

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Serex

 

 

*****

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Elodie Beyeler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

A.E.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

I.E.________, prévenu, représenté par Me Samuel Guignard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 11 juin 2024, rectifié le 14 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ des infractions de voies de fait, diffamation, injure et menaces (I), a libéré A.E.________ des infractions de discrimination et incitation à la haine et de dommages à la propriété dans le cas 1.3 de l’acte d’accusation (II), a révoqué les sursis accordés le 6 janvier 2022 et le 24 novembre 2022 à A.E.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a condamné A.E.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, agression, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, tentative de brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 4 ans, peine d’ensemble avec la peine prononcée le 6 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 30 fr. le jour, peine d’ensemble avec la peine prononcée le 24 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2022 par le Ministère public de la Confédération et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours, sous déduction de 407 jours de détention avant jugement (IV), a maintenu A.E.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a constaté qu’A.E.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite en zone carcérale durant 20 jours et à la prison du Bois-Mermet durant 130 jours et ordonné que 36 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV.- ci-dessus (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’A.E.________ pour une durée de 8 ans (VII), a condamné I.E.________ pour tentative de brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis durant 5 ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, sous déduction de 1 jour de détention provisoire (VIII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’I.E.________ pour une durée de 5 ans (IX), a libéré T.________ des infractions de diffamation, injure et menaces (X), a condamné T.________ pour lésions corporelles simples, agression, injure, conduite en état d’incapacité et mise à disposition à un conducteur sans autorisation à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis durant 5 et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à 30 fr., le jour-amende, avec sursis durant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 15 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (XI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de T.________ pour une durée de 5 ans et ordonné l’inscription de dite expulsion dans le Système d’information Schengen (XII), a dit qu’A.E.________ est le débiteur de P.________ d’un montant de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 novembre 2022 à titre de réparation du tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus (XIII), a dit qu’A.E.________ est le débiteur d’Z.________ d’un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 avril 2023 à titre de réparation du tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus (XIV), a dit qu’A.E.________ et T.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de K.________ d’un montant de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2022 à titre de tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus (XV), a dit qu’A.E.________ et T.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de [...] SA, d’un montant de 25'918 fr. 05, valeur échue, à titre de dommages-intérêts (XVI), a pris acte de la convention sur intérêts civiles conclue par A.E.________, I.E.________ et X.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (XVII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 12116, 12230 et 12233 (XVIII), a fixé les indemnités des défenseurs d’office et conseils juridiques gratuits et a arrêté le sort des frais (XIX à XVII).

 

B.              Par annonce du 13 juin 2024 et déclaration du 14 août 2024, T.________ a fait appel du jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, agression, injure et mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sans autorisation, qu’il est condamné à une peine clémente assortie du sursis pour conduite en état d’incapacité, qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, que les conclusions civils de K.________ et [...] SA sont rejetées et que les frais judiciaires le concernant sont laissés à la charge de l’Etat. Au titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de son frère, [...] en qualité de témoin.

 

              Par annonce du 13 juin 2024 et déclaration du 12 août 2024, I.E.________ a fait appel du jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à prononcer son expulsion.

 

              Par annonce du 24 juin 2024 et déclaration du 16 août 2024, A.E.________ a fait appel du jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que 85 jours de détention sont encore déduits de la peine pour les 146 jours de détention dans des conditions illicite subis à la Prison de Champ-Dollon et qu’il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Au titre de mesures d’instruction, il a requis la production d’un rapport sur ses conditions de détention par la Direction de la prison de Champ-Dollon et un rapport sur le travail effectué par la Direction de la prison du Bois-Mermet.

 

              Le 23 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a requis la production par la Direction de la prison de Champ-Dollon d’un rapport sur les conditions de détention d’A.E.________. Le rapport a été produit le 9 octobre 2024.

 

              Le 1er octobre 2024, le Président de la Cour de céans a requis la production par la Direction de la prison du Bois-Mermet d’un rapport sur les conditions de détention d’A.E.________. Le rapport a été produit le 8 octobre 2024.

 

              Le 12 décembre 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de T.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              A.E.________

 

              Né le [...] 1999, A.E.________ est ressortissant d’Italie. Il n’exerce aucune activité professionnelle. Il a été élevé par sa mère, sa grand-mère et son beau-père. Il est venu en Suisse à l’âge de 6 ans. Il a suivi sa scolarité en Suisse et a obtenu un diplôme de fin de scolarité. Il n’a pas de formation. Il a une fille âgée de 5 ans avec [...], dont il est séparé. L’enfant a été confiée aux parents de l’appelant en qualité de parents nourriciers. Il ne travaille pas et perçoit des prestations de l’aide sociale. Il a déclaré parler l’italien mais n’avoir aucun lien avec ce pays.

 

              Il a déclaré souffrir du manque de contact avec sa famille résultant de sa détention. A sa sortie de prison, il souhaite s’occuper de sa fille et trouver un emploi afin d’avoir une vie stable. Il voit régulièrement sa fille en prison par l’intermédiaire de la Fondation REPR et de visites de sa famille.

 

              Le casier judiciaire suisse d’A.E.________ comporte les inscriptions suivantes :

-                    06.01.2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant 5 ans et amende de 1'000 fr. pour agression, acquisition ou possession de représentations de la violence, menaces, lésions corporelles simples, délit contre la loi sur les stupéfiants, actes destinés à la consommation propre de pornographie dure, contravention à la loi sur les stupéfiants, délits contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les armes (avec renonciation à l’expulsion ; 66a al. 2 CP) ;

-                    23.11.2022, Ministère public de la Confédération : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;

-                    24.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 5 ans et amende de 480 fr. pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure (peine complémentaire au jugement du 06.01.2022).

 

              Pour les besoins de la cause, A.E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 25 janvier 2024 (P. 94), les experts posent le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé. Sa responsabilité pénale est entière. Le risque de récidive est évoqué, en lien notamment avec la consommation d’alcool. Aucun traitement n’est préconisé, mais un « encadrement probatoire avec une vigilance concernant la consommation d’alcool, idéalement une abstinence totale » serait la meilleure solution pour diminuer le risque de récidive.

 

              A.E.________ est passé en régime d’exécution anticipée de peine le 27 septembre 2024.

 

1.2              I.E.________

 

              Né le [...] 2001, I.E.________ est ressortissant d’Italie. Il a été élevé par sa mère, sa grand-mère et son beau-père. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 5 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse mais n’a pas de diplôme. Il n’a pas de formation. Il est rentier AI depuis la fin de sa scolarité. Il a une fille âgée de 4 ans. Il ne vit pas avec sa fille mais la voit un week-end sur deux. Il ne contribue pas à son entretien, mais sa mère reçoit une rente versée par l’AI. I.E.________ parle l’italien mais ne l’écrit pas et n’a pas de famille en Italie.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

1.3              T.________

 

              Né le [...] 2002, T.________ est ressortissant du Brésil. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 5 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse et a obtenu un diplôme de fin de scolarité. Il a commencé plusieurs apprentissages sans les terminer. Il bénéficie d’un contrat de durée déterminée de trois mois pour le compte de la société [...] en qualité de promoteur et perçoit un salaire moyen de 1'500 fr. par mois. Il exerce également une activité de mandataire indépendant dans le domaine du marketing promotionnel, mais n’a pas été en mesure de chiffrer les revenus que cette activité lui permettait de dégager. Il a déclaré souhaiter développer cette activité professionnelle. Il vit avec sa mère, son beau-père et sa sœur cadette. Il verse 250 fr. par mois à son beau-père pour contribuer aux frais du ménage. Il parle portugais mais ne l’écrit pas. Il a de la famille au Brésil, notamment des demi-frères et sœurs, ainsi que des oncles et tantes, mais a déclaré ne pas avoir de contact avec eux et ne pas être retourné au Brésil depuis 5 ans.

 

              Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte une inscription :

-                    15.02.2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., amende de 300 fr. pour injure, menaces, contrainte, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

2.

2.1              A.E.________

 

2.1.1              À [...], le 22 septembre 2022, vers 23h30, à tout le moins (les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte), lors d’une altercation, A.E.________ s’est montré physiquement violent à l’endroit de sa compagne – avec qui il ne faisait pas ménage commun – P.________, en lui assénant plusieurs coups, et plus particulièrement un coup de poing au visage qui lui a causé une fracture au niveau du nez.

 

2.1.2              À Vevey, [...], le 9 novembre 2022, vers 01h00, lors d’une dispute, A.E.________ a injurié sa compagne, P.________ – qui avait entre-temps emménagé chez lui durant une quinzaine de jours mais avec qui il ne faisait pas ménage commun – ,en la traitant notamment de « sale pute ».

 

              Au cours de l’altercation, A.E.________ lui a également craché au visage puis l’a poussée en arrière avec ses deux mains (sans chute), avant de soustraire des objets – d’une valeur indéterminée mais manifestement supérieure à 300 fr. – lui appartenant (notamment : permis de séjour, passeport, sacs et vêtements) pour les jeter dans une rivière, endommageant définitivement ces objets qui n’ont pas pu être récupérés.

 

2.1.3              À Vevey, [...], à l’extérieur de son domicile, dans la rue, le 12 novembre 2022, vers 10h00, lors d’une l’intervention de Police Riviera ensuite des faits décrits sous chiffre 2.2.1., A.E.________ a, à plusieurs reprises, injurié la Cple S.________, respectivement a publiquement tenu des propos attentatoires à son orientation sexuelle, notamment en ces termes : « tu es une connasse, tu n’es qu’une salope, tu n’es qu’une pute […] tu es moche, aucun homme ne voudrait de toi […] une sale lesbienne qui lèch[e] des chattes », et a également adopté un comportement menaçant à son endroit, plus particulièrement en lui disant que « s’il la voyait à Vevey, avec ou sans uniforme, il la tabasserait ».

 

2.1.4              À Vevey, au domicile de M.________ sis [...], le 28 avril 2023, vers 7h50, ayant constaté que M.________ (compagne d’U.________) et son amie [...] (compagne d’I.E.________) faisaient un « after » avec plusieurs garçons, A.E.________, agissant de concert avec U.________ (déféré séparément sous PE23.008361-SOS), a fait irruption dans le logement après que le premier nommé eut brisé la vitre de la porte palière au moyen d’une barre de traction métallique.

 

              Dès lors que les femmes les avaient entendus monter les escaliers, elles et leurs invités masculins (dont T.________ faisait partie) se sont réfugiés dans la salle de bain, laquelle était accessible par deux portes. Parmi les invités se trouvait Z.________, le seul qu’U.________ et A.E.________ ne connaissaient pas.

 

              A.E.________, muni d’un couteau à huître doté d’une lame de 8 ou 9 cm qu’il avait pris chez lui, et U.________, muni de sa barre métallique, sont entrés de force dans la salle de bain, endommageant à tout le moins une des deux portes, et se sont retrouvés en présence, notamment, d’Z.________, qui était torse nu et s’en sont immédiatement pris physiquement à lui. A.E.________ lui a, plus particulièrement, asséné des coups de poing et de pied, puis lui a donné un coup de couteau au niveau de l’abdomen, alors qu’U.________ le frappait, également et à plusieurs reprises, au moyen de la barre métallique – l’atteignant notamment au flanc et à la tête – et en lui assénant des coups de poing et/ou de pied. Sous les coups, Z.________ s’est évanoui une première fois, avant de réussir à reprendre ses esprits pour sortir de l’appartement, et s’évanouir à nouveau. Il a été acheminé à l’Hôpital en ambulance.

 

              Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 4 septembre 2023 fait état des lésions suivantes constatées sur Z.________ lors de l’examen clinique du 3 mai 2023 :

-                    tête et cuir chevelu : en région pariétale supérieure gauche, une zone croûteuse d’environ 4 cm de long, au sein de laquelle étaient visibles 5 points de suture, entourée de sang séché et en région zygomatique gauche, une dermabrasion rougeâtre, linéaire, verticale infracentimétrique sur fond érythémateux ;

-                    cou : à la face latérale gauche, dans son tiers inférieur, une ecchymose rougeâtre, irrégulière, mal délimitée, infracentimétrique ;

-                    thorax et abdomen : en région épigastrique médiane, une plaie en voie de guérison, partiellement croûteuse, rougeâtre, suturée avec 2 points, linéaire, horizontale, mesurant environ 1.5 cm de long, dont les bords n’étaient pas visibles ;

-                    dos : en région scapulaire supérieure gauche, une ecchymose brunâtre, grossièrement ovalaire, mal délimitée, mesurant environ 2 cm de grand axe ; en région dorsale moyenne gauche, une ecchymose rougeâtre à brunâtre, irrégulière, mal délimitée, mesurant environ 8 cm de grand axe ;

-                    membres supérieurs et inférieurs : à la face postérieure du tiers distal du bras droit, une ecchymose brunâtre, irrégulière, mal délimitée, mesurant environ 1.5 cm de grand axe ; à la face postérieure du coude à droite, quelques croûtes rouge foncé, millimétriques, sur une zone mesurant environ 1.5 cm de grand axe ; à la face postérieure du tiers moyen de l’avant-bras droit, une cicatrice hypopigmentée, linéaire, grossièrement horizontale, mesurant environ 1.5 cm de long, ainsi que quelques croûtes rougeâtres, infracentimétriques ; à la face antérieure du tiers moyen de l’avant-bras droit, une dermabrasion partiellement croûteuse, rougeâtre, irrégulière, mesurant environ 0.5 cm de grand axe ; à la face latérale du tiers proximal du bras gauche, une dermabrasion rougeâtre, croûteuse, sur fond érythémateux, infracentimétrique ; à la face postérieure du tiers distal de l’avant-bras gauche, deux croûtes rouges, grossièrement linéaires, parallèles entre elles, obliques vers le bas et l’arrière, la plus grande mesurant environ 0.7 cm de long ; à la face antérieure du tiers moyen de la jambe gauche, deux coûtes rouges, irrégulières, la plus grande mesurant environ 0.5 cm de grand axe, sur une zone mesurant environ 3 cm de long.

 

2.1.5              À Vevey et dans l’établissement pénitentiaire du Bois-Mermet notamment, du 15 mars 2021 (les faits antérieurs étant prescrits) au 2 février 2024 (date de sa dernière audition), à tout le moins, A.E.________ a régulièrement consommé du cannabis.

 

2.2              A.E.________, T.________ et K.________

 

2.2.1              Le 12 novembre 2022, entre 07h00 et 11h00, K.________ (ndlr : qui a opéré une transition de genre et se fait désormais appeler « [...]» sans qu’un changement de nom n’ait été effectué au registre d’Etat civil, de sorte que le prénom K.________ et le pronom « elle » seront utilisés) et C.________ se sont rendues au domicile d’A.E.________, sis [...], à Vevey, pour un « after » avec le dernier nommé et T.________. À un moment indéterminé, A.E.________ et T.________ ont injurié K.________, en la traitant notamment de « fils de pute [qui n’est] pas un homme […] trav de merde […] sale merde ».

 

              Vers 09h30, alors qu’ils se trouvaient vers la cuisine, T.________ a asséné un coup de poing sur le côté du visage de K.________, avant qu’A.E.________ ne vienne la frapper, en lui donnant des coups.

 

              Alors qu’elle tentait de se protéger, tout en essayant de s’éloigner, K.________ a chuté par terre, derrière une armoire délimitant le salon du hall d’entrée de l’appartement. Une fois à terre, T.________ et A.E.________ l’ont rouée de coups sur tout son corps, au moyen de leurs mains et de leurs pieds ; A.E.________ lui assénant plus particulièrement deux coups de genou à la tête. K.________ a réussi à se relever et à quitter l’appartement, suivie successivement par T.________ – qui l’a encore injuriée à l’extérieur en ces termes notamment « fils de pute […] je vais te niquer […] sale trans de merde » – puis par A.E.________, avant que la police n’intervienne (cas n°2.1.3 ci-dessus).

 

              Le rapport du CURML du 16 novembre 2022 fait état des lésions suivantes constatées sur K.________ :

-         au niveau de la tête :

(examen du 16 novembre 2022) une tuméfaction diffuse de la joue droite ; en regard de la moitié postérieure de la branche horizontale droite de la mandibule, un pansement ainsi que des Steri-strips TM sur une surface de 4,9 x 4,3 cm et au-dessus de ce dernier, en regard de la branche verticale de la mandibule, plusieurs ecchymoses violacées, mesurant jusqu'à 0,5 cm de grand axe ; à la face endobuccale de l'hémilèvre inférieure gauche, en regard des dents ne 31, 32 et 33 (respectivement incisives médiane et latéral ainsi que canine inférieures gauches), une ecchymose rouge violacé mesurant environ 1,5 x 1 cm siège au sillon gingivo-labial, d'une plaie à bords nets, suturée par un point, avec quelques dépôts blanchâtres, mesurant environ 0,5 cm ;

(examen du 18 novembre 2022) à la paupière supérieure droite, une ecchymose jaune-rouge violacé diffuse ; une tuméfaction diffuse de la joue droite ; en regard de la moitié postérieure de la branche horizontale droite de la mandibule, six Steri-Strips TM couvrant une zone mesurant 6 x 2 cm laissant apparaître des points de suture, des croûtes noires ainsi que, sur 0,3 cm de long, une partie d'une plaie à bords nets, filiforme, recouverte d'une croûtelle brune ;

-         au niveau du thorax :

(examen du 16 novembre 2022) : en région pectorale droite, à proximité du creux axillaire, une zone ecchymotique vert-jaune-rouge-bleu violacé mesurant environ 9 x 4 cm, siège à sa partie supérieure d'une dermabrasion beige rosé, partiellement recouverte de croûtelles brunâtres, mesurant 0,5 x 0,2 cm ;

(examen du 18 novembre 2022) en région pectorale gauche, en sous-claviculaire, une ecchymose jaune rouge mesurant 3,5 x 2,5 cm ; en région pectorale droite, à proximité du creux axillaire, une très discrète zone ecchymotique jaune mesurant environ 8 cm de grand axe, siège à sa partie supérieure d'une croûtelle brun punctiforme ;

-         au niveau du membre supérieur gauche :

(examen du 16 novembre 2022) : à la partie postérieure de la jonction des tiers moyen et supérieur de l'avant-bras, une dermabrasion beige rosé partiellement recouverte de croûtelles brunes, filiforme, horizontale, mesurant 1,5 x 0,1 cm ;

(examen du 18 novembre 2022) à la partie postéro-interne du tiers moyen du bras, une zone ecchymotique rouge violacé jaune mesurant 5,5 x 4,5 cm, siège à sa partie supérieure d'un aspect en « rail » avec une zone horizontale épargnée mesurant 0,6 cm de large.

 

              K.________ a notamment souffert d’une « fracture de la branche mandibulaire droite sous condyliennne déplacée » ainsi que de « trouble de stress post-traumatique, comorbidité avec trouble anxieux généralisé épisode dépressif sévère ». Elle a été mise au bénéfice d’un arrêt de travail à 100 % du 13 novembre au 15 décembre 2022.

 

2.2.2              Ensuite des évènements sous ch. 2.2.1, le même jour (12 novembre 2022), à Vevey, A.E.________ a adressé un message vocal à K.________ sur l’application Instagram, contenant des propos injurieux et menaçants, notamment en ces termes : « je te promets […] j’ai même pas commencé à, je vais t’attraper, je vais t’allumer, je vais t’arracher la tête frère, crois-moi je vais te trouver, en plus tu m’as dit où tu es frère, tu es à appart Hôtel, je vais t’allumer frère, je vais t’attraper, je vais te piétiner, fils de pute de travlo ».

 

2.3              A.E.________ et I.E.________

 

              À Vevey, dans le hall de la gare CFF, le 3 janvier 2023, vers 08h30, I.E.________ a, dans un premier temps, frôlé X.________, un passant qu’il ne connaissait pas et qui se rendait au commerce « [...] » avant d’aller travailler. À sa sortie dudit commerce quelques instants plus tard, I.E.________ l’a, à nouveau, abordé et lui a demandé des excuses pour la bousculade qui était préalablement survenue. Malgré les excuses présentées par X.________, I.E.________ l’a suivi, ainsi que son frère A.E.________ qui s’approchait muni d’une béquille médicale (qu’il avait préalablement prise à [...]) qu’il faisait pivoter, et lui a demandé s’il avait du feu. En dépit de la réponse négative apportée à sa demande, I.E.________ et A.E.________ ont persisté à suivre X.________ et se sont placés devant lui à la hauteur de l’entrée de la gare en lui disant qu’il n’avait pas bien compris et que, s’il voulait repartir, il devait leur « donner tout ce [qu’il] avai[t] », tout en le repoussant violemment en arrière et en le bloquant contre un mur.

 

              Saisissant la dangerosité de la situation, X.________ a fait signe à un agent de police en uniforme qui se trouvait à la gare et, alors que cet agent se déplaçait dans sa direction pour s’interposer, I.E.________ a poussé X.________ contre la machine à billets CFF puis A.E.________ lui asséné un coup de poing au niveau de la gauche de sa tête, avant qu’I.E.________ ne lui donne un second coup de poing au visage, faisant chuter X.________ au sol et le mettant « K.O. ».

 

              Le rapport du CURML du 11 janvier 2023 fait état des lésions suivantes constatées sur X.________ :

-                    au niveau de la tête : une ecchymose en lunette, discrète jaune-vert à droite et bien prononcée jaune-rouge violacé à gauche, s’étendant en une ecchymose jaune au niveau de la région orbitaire externe gauche et l’ensemble de la joue gauche avec une tuméfaction de cette dernière ; au niveau de l’œil gauche, une hémorragie conjonctivale.

 

              X.________ a notamment souffert d’une « fracture plurifragmentaire et déplacée des parois du sinois maxillaire s’étendant au plancher orbitaire, au processus frontal zygomatique, au processus zygomatique de l’os temporal et à la lame papyracée gauche » (Dossier A : P. 67/3). Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 3 janvier 2023 au 3 février 2023 à 100 %.

 

2.4              I.E.________

 

              À Vevey notamment, du 15 mars 2021 (les faits antérieurs étant prescrits) au 23 janvier 2024 (date de sa dernière audition), à tout le moins, I.E.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de deux à trois joints par jour.

 

2.5              T.________

 

              Le 23 mars 2023 vers 02h00, au [...] à Genève, à tout le moins, T.________ a conduit le véhicule Citroën (immatriculé VD [...]) en état d’ébriété qualifiée (0.51 mg/l) et a mis à disposition ce véhicule à U.________ (déféré séparément sous PE23.008361-SOS) en sachant qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

 

              Appel de T.________

 

3.

3.1              L’appelant a requis l’audition en qualité de témoin de moralité de son frère, [...], avec lequel il a vécu durant plusieurs années.

 

3.2              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2).

 

              Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant ne motive pas pour quelle raison l’audition de ce témoin se justifierait. Dans tous les cas, cette audition est inutile, la Cour de céans étant suffisamment renseignée sur la situation personnelle de l’appelant et un témoignage écrit ayant été produit en audience d’appel (P. 297/7).

 

4.

4.1              L’appelant invoque une constatation erronée des faits s’agissant de la chronologie retenue par les premiers juges pour le cas 2.2.1. Les déclarations de K.________, sur lesquelles cette chronologie est fondée, ne seraient pas crédibles car elles auraient varié au sujet de l’élément déclencheur de la dispute ainsi que sur le fait de savoir si elle avait retiré son t-shirt et baissé son pantalon durant l’altercation. Selon l’appelant, ses déclarations ainsi que celles d’A.E.________ et de C.________ établiraient que ce serait K.________ qui aurait initié la dispute en donnant des tapettes à l’appelant.

 

4.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).

 

4.3              On ne discerne pas quelle pourrait être la portée de ce grief et, partant, l’intérêt juridique à contester la chronologie retenue dans le jugement entrepris. En effet, dans ses conclusions, l’appelant ne remet pas en question la libération par les premiers juges de K.________ en application de l’art. 177 al. 3 CP, au motif que celle-ci avait été injuriée avant de commettre les voies de fait. En revanche, savoir si l’appelant est bien l’auteur d’une agression et de lésions corporelles est une question distincte, qui se confond avec le grief suivant et sera donc développée au considérant 5 ci-dessous.

 

5.

5.1              T.________ conteste avoir donné un coup de poing à K.________ ainsi que l’avoir rouée de coup alors qu’elle se trouvait au sol. Il soutient que les déclarations de cette dernière ne seraient pas crédibles car elles auraient varié s’agissant de la nature et la localisation du premier coup reçu ainsi que de la position dans laquelle elle se trouvait lorsqu’elle a ensuite été rouée de coup. En outre, ayant déclaré n’avoir pas vu qui lui donnait les coups, elle ne pourrait pas, selon l’appelant, être en mesure d’affirmer qu’il l’a également rouée de coups. Son état d’alcoolisation au moment des faits permettrait également de mettre en doute ses souvenirs. L’appelant considère que sa version devrait être préférée dans la mesure où ses déclarations n’auraient pour leur part pas évolué et seraient corroborées par A.E.________ et C.________, qui ont déclaré que seul A.E.________ s’en était pris à K.________.

 

5.2              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

 

              S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

5.3              En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, les accusations de la plaignante sont parfaitement crédibles. Ses déclarations ont été constantes s’agissant des éléments essentiels, soit que l’appelant a été le premier à la frapper en lui assénant un coup de poing au visage et que celui-ci ainsi qu’A.E.________ l’ont ensuite rouée de coup alors qu’elle se trouvait au sol (dossier B/a, PV aud. 1 ; dossier principal PV aud. 10, R. 8 et 18 ; PV aud. 16, ll. 64 à 65 et 72 à 76 ; Jugement entrepris, p. 17). La position exacte dans laquelle K.________ se trouvait lorsqu’elle était au sol n’est pas déterminante. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que la victime se soit trouvée au sol lorsqu’elle s’était fait rouer de coup ne l’empêchait aucunement de réaliser que deux personnes s’en prenait à elle, même si elle ne peut être en mesure de préciser qui était l’auteur de chacun des coups. Les déclarations de K.________ sont au demeurant corroborées par les éléments du dossier. Les nombreuses lésions objectivées dans le rapport du CURML du 16 novembre 2022, au niveau de la tête, du thorax et du bras gauche sont compatibles avec sa version des faits. L’impulsivité des prévenus, qui est attestée par leurs antécédents respectifs en matière d’infraction contre l’intégrité corporelle, les rend susceptibles de réagir de façon violente aux propos tenus par la victime, tels que « j’ai plus de couilles que vous ». L’appelant a d’ailleurs reconnu avoir été violent, bien qu’il n’admette qu’une gifle, au lieu d’un coup de poing, et conteste les actes les plus graves, soit d’avoir aussi roué de coups la victime alors qu’elle se trouvait au sol. Cette dernière n’a dans tous les cas aucune raison d’accuser à tort l’appelant, alors qu’il est admis par toutes les parties qu’elle a accusé A.E.________ à raison. On rappellera également qu’une cinquième personne était présente dans l’appartement d’A.E.________ au moment des faits, connu sous le nom « [...]» sur les réseaux sociaux mais dont aucun des protagonistes n’a été en mesure de donner l’identité exacte. Or, la plaignante n’a jamais soutenu que cet homme, qu’elle ne connaissait pas plus que les prévenus, l’aurait également frappée. Il est donc clair qu’elle n’a pas porté des accusations indistinctes à l’encontre des personnes présentes.

 

              Les déclarations d’A.E.________ et C.________ ne sont d’aucun secours à l’appelant car elles ne sont pas crédibles. En effet, il est évident qu’A.E.________ ne souhaitait pas incriminer l’appelant, qu’il a décrit comme son meilleur ami, puisqu’il n’a pas même souhaité révéler l’identité de ce dernier lors de sa première audition (dossier B/a, PV aud. 4, R. 5). Quant à C.________, les agents de police procédant à son audition ont constaté qu’elle semblait souhaiter leur cacher des choses. En outre, ses déclarations contredisent celles des prévenus, puisqu’elle a déclaré que l’appelant n’était pas présent lorsqu’A.E.________ a frappé K.________, alors que les prévenus ont tous deux ont reconnu que non seulement l’appelant était présent, mais qu’il avait de surcroit giflé la plaignante (dossier B/a, PV aud. 8, R. 7 et 9). Au vu de ce qui précède, les faits retenus à l’encontre de l’appelant l’ont été à bon droit.

 

6.

6.1              L’appelant invoque une violation des art. 123, 134 et 177 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). S’agissant des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et d’agression, il soutient que l’état de fait retenu par les premiers juges serait erroné pour les raisons exposées dans son grief précédent, soit que les déclarations de K.________ auraient varié, alors que ses propres déclarations auraient été constantes et auraient été confirmées par les témoignages d’A.E.________ et C.________ ainsi que par le rapport du CURML. Il ne serait en outre pas établi qu’A.E.________ et lui se seraient mis d’accord pour s’en prendre à K.________ en commun. Pour les injures, l’appelant soutient que ce ne serait qu’après que K.________ l’a provoqué qu’il a riposté avec des insultes.

 

6.2

6.2.1              Les art. 123, 134 et 177 CP ont subi des modifications au 1er juillet 2023. Celles-ci sont toutefois uniquement d’ordre grammatical, si bien que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’appelant. Les dispositions dans leur version en vigueur au moment des faits restent ainsi applicables (art. 2 al. 1 CP).

 

6.2.2              En application de l’art. 123 ch.1 aCP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP.

 

              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées).

 

6.2.3              Selon l'art. 134 aCP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.

 

              L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées).

 

              Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1; TF 6B_746/2022 précité consid. 2.2 et les références citées).

 

              Le concours avec les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1).

 

6.2.4              Aux termes de l’art. 177 aCP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1 ). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

 

              L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées).

 

6.3              En l’espèce, pour soutenir que les infractions en question ne seraient pas réalisées, l’appelant s’attache en grande partie à plaider à nouveau sa version des faits, écartée par le rejet du grief précédent. On se contentera ainsi ci-après de considérations d’ordre juridique.

 

              Pour l’agression, T.________ a commencé à frapper K.________ en lui assénant un coup de poing. A.E.________ l’a ensuite rejoint et les prévenus ont roué la de coups la victime. K.________ a adopté un comportement passif, elle a tenté de fuir sans se défendre. Il n'est pas nécessaire que les assaillants se soient mis d’accord au préalable pour que l’infraction d’agression puisse être retenue. Il est suffisant que les auteurs s’en prennent de façon unilatérale à leur victime, ce qui est le cas en l’espèce. K.________ a présenté des lésions corporelles à la suite de cette attaque. Les conditions de l’agression sont donc réalisées.

 

              Les blessures subies par K.________ en conséquence de cette agression sont constitutives de lésions corporelles simples. Les prévenus ayant indistinctement roué K.________ de coup alors qu’elle se trouvait au sol, la mise en danger a dépassé l’intensité du résultat survenu et les lésions corporelles simples peuvent entrer en concours idéal avec l’agression.

 

              Pour les injures, il est établi que l’appelant et A.E.________ ont traité K.________ de « fils de pute [qui n’est] pas un homme […] trav de merde […] sale merde ». L’appelant l’a en outre traitée de « fils de pute […] je vais te niquer […] sale trans de merde ». Il s’agit à l’évidence de propos attentatoires à l’honneur, témoignant d’un mépris indéniable à l’égard de K.________.

 

              La condamnation de T.________ pour lésions corporelles simples, agression et injure doit ainsi être confirmée.

 

7.

7.1              L’appelant invoque une violation de l’art. 95 al. 1 let. e LCR. Il soutient avoir cru de bonne foi qu’U.________ disposait du permis de conduire. Il considère que son devoir de vérification devrait être relativisé, U.________ étant un de ses amis et étant âgé de 20 ans au moment des faits.

 

7.2              Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. e LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

 

              Le comportement délictueux consiste à remettre un véhicule automobile à un tiers ou à laisser un tiers conduire un véhicule sur lequel l'auteur a lui-même un certain pouvoir de disposition (Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 2.1 ad art. 95 LCR).

 

7.3              En l’espèce, l’appelant a reconnu avoir mis son véhicule à disposition d’U.________ sans s’assurer que celui-ci était titulaire du permis de conduire. Il ne suffit pas à l’appelant d’affirmer ignorer qu’U.________ n’avait pas de permis de conduire ou encore croire qu’il en avait un pour être libéré de l’infraction. En effet, il lui suffisait de poser la question avant de mettre le véhicule à disposition, ce qu’il n’a pas fait et qui constituait la première vérification la plus élémentaire. U.________ a par ailleurs déclaré que l’appelant savait qu’il ne disposait pas du permis de conduire (dossier B/a, P. 26). Il est donc établi que l’appelant n’a à tout le moins pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances, en mettant le véhicule à la disposition du conducteur.

 

              La condamnation pour mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sans autorisation doit ainsi être confirmée.

 

8.

8.1              Se fondant sur sa libération des chefs d’accusation contestés, l’appelant requiert qu’une peine clémente, assortie du sursis, soit prononcée à son encontre.

 

8.2

8.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 6.1.1 ; TF 6B_372/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1).

 

8.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 4.2)

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_913/2023 précité consid. 4.2).

 

              Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les références citées).

 

8.2.3              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

 

              Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées).

 

              En application de l’art. 44 al.1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

 

8.3              En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est lourde. Il a porté atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne qu’il ne connaissait pas et ce pour des motifs futiles. Il ne manifeste aucune prise de conscience de la gravité des faits, qu’il persiste à nier. Il a plusieurs antécédents judiciaires comme mineur, notamment pour des violences, et un antécédent comme adulte, pour menaces et contrainte.

 

              Au vu de sa culpabilité et pour des motifs de prévention spéciale, c’est une peine privative de liberté qui doit être prononcée à l’encontre de T.________ pour toutes les infractions où elle est prévue, à l’exception de la mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sans autorisation. Parmi les infractions devant être sanctionnées par une peine privative de liberté, l’agression est l’infraction la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine de 5 mois. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 2 mois pour les lésions corporelles simples et 1 mois pour la conduite en état d’incapacité. Parmi les infractions devant être sanctionnées par une peine pécuniaire, la mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sans autorisation est l’infraction la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine de 10 jours-amende. Par l’effet du concours, la peine sera augmentée de 5 jours-amende pour l’injure. Un montant de 30 fr. le jour est adapté à la situation financière de l’appelant, dont les revenus sont limités. Le pronostic de l’appelant est très incertain au vu de ses antécédents et de son absence de prise de conscience. Une peine ferme aurait ainsi pu être envisagée. Toutefois, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le sursis doit être accordé. Seul un long délai d’épreuve est envisageable. Un délai d’épreuve de 5 ans est approprié.

 

              La peine pécuniaire ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 15 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

9.

9.1              L’appelant conteste encore son expulsion. Il estime devoir être mis au bénéfice de la clause de rigueur. Il relève avoir vécu en Suisse depuis l’âge de 5 ans, avoir sa famille proche en Suisse (sa mère, son beau-père, sa sœur et son frère), avoir suivi sa scolarité obligatoire en Suisse, avoir une activité professionnelle et souhaiter terminer son apprentissage. Il soutient n’avoir aucun lien avec le Brésil, pays qu’il a quitté lorsqu’il était enfant. Il n’aurait aucun contact avec sa famille qui y réside et parle portugais mais ne l’écrit pas.

 

9.2              En application de l’art. 66a al. 1 let. b aCP, dont la nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 1 CP), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour agression (art. 134), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

 

              L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).

 

              Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées).

 

              La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.3).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 et les références citées).

 

              La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt CourEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH (arrêt CourEDH Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 49). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées).

 

9.3              En l’espèce, une condamnation pour agression constitue un cas d’expulsion obligatoire. L’appelant est condamné pour des actes de violence gratuits. Il avait déjà été condamné pour s’en être pris à l’intégrité physique de tiers alors qu’il était mineur. Sa prise de conscience est inexistante puisqu’il nie toujours les faits. Le pronostic apparaît ainsi mitigé, malgré le sursis qui lui a été accordé. L’intérêt public à son expulsion est donc indéniable. Son intérêt privé à demeurer en suisse est faible. Bien qu’il ait obtenu son diplôme de fin de scolarité, il n’a jamais terminé de formation professionnelle et ne dispose pas d’un emploi stable. Son intégration est mauvaise et les quelques efforts professionnels consentis récemment ne l’ont été que par la crainte d’être expulsé. Si sa famille proche réside en Suisse, il a toujours de la famille au Brésil, notamment des demi-frères et demi-sœurs. Il parle portugais, ce qui lui permettrait de s’intégrer dans son pays d’origine. En outre, bien qu’il dise ne pas avoir de contact avec sa famille au Brésil, il a reconnu aller les voir lorsqu’il s’y rend. Cette famille pourrait l’aider à s’intégrer. Son expulsion ne le mettrait ainsi pas dans une situation personnelle grave. Les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont donc pas réalisées et l’expulsion doit être confirmée, ainsi que son inscription dans le Système d’information Schengen.

 

              I.E.________

 

10.

10.1              Cet appelant conteste son expulsion du territoire suisse, invoquant la clause de rigueur. Il indique être arrivé en Suisse à l’âge de 5 ans, y avoir effectué son école obligatoire et y avoir l’entier de sa famille, notamment une fille, qu’il voit régulièrement. Il soutient n’avoir aucun lien avec l’Italie, mal parler l’italien et ne pas l’écrire. Il rappelle avoir reconnu les faits, avoir présenté ses excuses à X.________ et admis ses prétentions civiles, avoir commencé un suivi thérapeutique pour gérer sa consommation d’alcool, qui est selon lui l’élément déclencheur de sa violence, n’avoir pas commis de nouvelle infraction depuis les faits, avoir un seul antécédent lorsqu’il était encore mineur et n’avoir jamais reçu d’avertissement en matière d’expulsion, contrairement à son frère. L’intérêt public à son expulsion serait réduit dans la mesure où le pronostic n’a pas été jugé « entièrement défavorable » sous l’angle du sursis, que le brigandage en est resté au stade de la tentative et que la peine prononcée à son encontre est modérée. Le fait qu’il perçoit une rente AI ne devrait pas être retenu contre lui, car son handicap est indépendant de sa volonté et permet à sa fille de percevoir une rente complémentaire. Il invoque encore que son expulsion violerait l’art. 5 par. 1 de l’Annexe I à l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681), l’ordre public ou la sécurité n’étant pas menacés concrètement et actuellement dans une mesure suffisante pour la justifier.

 

10.2              En application de l’art. 66a al. 1 let. c aCP, dont la nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 1 CP), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

 

              Les principes relatifs à la clause de rigueur ont déjà été exposés au considérant 9.2 ci-dessus.

 

10.3              En l’espèce, une condamnation pour tentative de brigandage constitue un cas d’expulsion obligatoire. L’appelant s’en est pris gratuitement à un parfait inconnu et l’infraction en resté au stade de la tentative grâce à la présence fortuite d’un policier à proximité, à qui la victime a pu faire signe. L’appelant a en outre déjà fait l’objet d’une condamnation pour agression alors qu’il était encore mineur et rencontre des problèmes d’addiction à l’alcool. L’intérêt public à son expulsion est donc important. Son intérêt privé à demeurer en Suisse est limité. Bien qu’il soit arrivé en Suisse à un jeune âge et qu’il y ait effectué sa scolarité obligatoire, il n’apparaît pas être particulièrement bien intégré. Il n’a jamais obtenu de diplôme de fin d’études, n’a pas de formation et n’est pas inséré sur le plan professionnel. Il ne dispose pas de la garde sur sa fille, mais uniquement d’un droit de visite et ne contribue pas à son entretien. L’exercice de ce droit de visite en Italie apparaît envisageable, du moins pour la période des vacances. De même, les membres de sa famille proche seraient parfaitement en mesure de lui rendre visite en Italie. Enfin, il a reconnu parler italien et serait ainsi en mesure de s’intégrer dans ce pays sans se trouver dans une situation personnelle grave. Les conditions d’application de la clause de vigueur ne sont donc pas réalisées et l’expulsion doit être confirmée.

 

              A.E.________

 

11.

11.1              Cet appelant conteste son expulsion du territoire suisse, invoquant l’application de la clause de rigueur. Il relève que sa famille proche (grand-mère, mère, beau-père, frère) ainsi que ses amis se trouvent en Suisse, pays dans lequel il a grandi et effectué sa scolarité obligatoire. Il rappelle encore que sa fille, qu’il voyait régulièrement avant son arrestation et avec laquelle il maintient des liens en détention par l’intermédiaire de la Fondation REPR ainsi que lors de visites de ses proches, réside également en Suisse. Il expose que sa fille a dû être placée chez ses parents en qualité de parents nourriciers en raison des troubles psychiatriques et d’addiction de [...]. Il soutient n’avoir aucun lien avec l’Italie, ayant quitté ce pays alors qu’il était enfant, et parler l’italien mais ne pas l’écrire.

 

              L’appelant conteste à titre subsidiaire la durée de l’expulsion, qu’il conviendrait de réduire à la durée minimale de 5 ans.

 

11.2              Les principes relatifs à l’expulsion ont déjà été exposés aux considérants 9.2 et 10.2 ci-dessus.

 

11.3              En l’espèce, tant la condamnation pour agression que pour tentative de brigandage sont des cas d’expulsion obligatoire. Les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont manifestement pas réalisées. L’appelant est condamné pour des actes de violence répétés et a plusieurs antécédents, dont certains contre l’intégrité corporelle. Il a déjà bénéficié par le passé de l’application de la clause de rigueur, par ordonnance pénale du 6 janvier 2022. Cela n’a toutefois eu aucun impact sur son comportement, puisqu’il s’est rendu coupable d’une agression seulement 10 mois plus tard (cas 2.2.1). Plutôt que de profiter de sa détention pour traiter ses addictions et tenter de préparer sa réinsertion dans la société, l’appelant a continué à consommer des stupéfiants et a même fabriqué de l’alcool, alors qu’il ressort de l’expertise à laquelle il s’est soumis en cours d’instruction que son risque de récidive est corrélé avec la consommation d’alcool. Il n’a au demeurant démontré aucune prise de conscience de la gravité de son comportement. Le risque de récidive d’actes violents est doit être retenu. L’appelant représente un danger pour la société. L’intérêt public à son expulsion est donc très important. Son intérêt privé à demeurer en Suisse est quant à lui modéré. S’il bénéficie d’un permis C, il ne dispose d’aucune formation, ne travaille pas et émarge aux services sociaux. Son cercles social se compose de nombreux délinquants, tels que son frère, T.________ et U.________. Il n’est donc pas particulièrement bien intégré. Les membres de sa famille résidant en Suisse seraient parfaitement en mesure de lui rendre visite en Italie. Pour ce qui est de sa fille, il n’en avait pas la garde avant d’être en détention et ne contribue pas à son entretien. Les relations avec la mère de l’enfant, [...], dont il est séparé, sont houleuses. Il l’a insultée à plusieurs reprises dans des courriers envoyés depuis la prison. Une enquête en limitation de l’autorité parentale de l’appelant et de [...] a été ouverte et l’enfant a été confiée aux parents de l’appelant en qualité de parents nourriciers (P. 299/8). L’appelant pourra donc continuer à voir sa fille en Italie. Enfin, l’appelant a reconnu parler italien et serait ainsi en mesure de s’intégrer dans ce pays sans se trouver dans une situation personnelle grave. Il convient donc de confirmer l’expulsion pour une durée de 8 ans, celle-ci étant approprié au regard de la gravité des faits ainsi que du danger que l’appelant représente.

 

12.              L’appelant requiert que 19 jours soient déduits de sa peine pour détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet.

 

              Il ressort du rapport de la prison de du Bois-Mermet du 8 octobre 2024 que le prévenu a occupé des cellules dont la surface nette individuelle était inférieure à 4 m2, en tenant compte d’une déduction de 1.5 m2 pour les toilettes, durant 59 jours, pour l’essentiel postérieurement au jugement de première instance (P. 288). Il convient dès lors de déduire 19 jours de la peine privative de liberté prononcée à son encontre.

 

              Frais et indemnités

 

13.              Au vu de ce qui précède, les trois appels doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Elodie Beyeler, défenseur d’office de T.________, a produit une liste des opérations faisant état de 23h48 d’activité d’avocat breveté et 8h15 d’avocat-stagiaire. Les opérations réalisées par Me Alexann Frei, avocate-stagiaire, se rapportent intégralement à la préparation de l’audience d’appel. Celles-ci seront retranchées dans la mesure où des opérations relatives à la préparation et à la présence à l’audience d’appel sont également facturées par Me Beyeler, et qu’il n’appartient pas à l’Etat de rémunérer deux avocats distincts lorsque le défenseur désigné d’office comparait à l’audience d’appel. L’opération relative aux débats d’appel sera encore réduite à 2h30 afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. Ainsi, les honoraires s’élèvent à 4’194, correspondant à 23h18 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 83 fr. 90, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 356 fr. 25. L’indemnité s’élève donc à 4'754 fr. 10 au total.

 

              Me Samuel Guignard, défenseur d’office d’I.E.________, a produit une liste des opérations faisant état de 17h42 d’activité. Il y a uniquement lieu de réduire le total de 1h30 afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'916 fr., correspondant à 16h12 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 58 fr. 30, une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 250 fr. 65. L’indemnité s’élève donc à 3'344 fr. 95 au total.

 

              Me Laurent Fischer, défenseur d’office d’A.E.________, a produit une liste des opérations faisant état de 17h57 d’activité. Une durée de 6h25 au total est alléguée pour la rédaction de la déclaration d’appel. Ceci est excessif dans la mesure où A.E.________ contestait uniquement son expulsion ainsi que le nombre de jours devant être déduits de sa peine pour la détention dans des conditions illicite. Ces opérations seront réduites à 3h40. Il sera en revanche ajouté 1h15 d’activité afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2’961 fr., correspondant à 16h27 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 59 fr. 20, une vacation forfaitaire de 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 254 fr. 35. L’indemnité totale s’élève donc à 3'394 fr. 60.

 

              Me Albert Habib, conseil juridique gratuit de K.________, a produit une liste des opérations faisant état de 13h42 d’activité nécessaire. Il y a uniquement lieu de réduire le total de 1h30 afin de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2’198 fr., correspondant à 12h12 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires, par 43 fr. 90, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 191 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 2'551 fr. 05 au total.

 

              Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 19'144 fr. 70. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 4’400 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. T.________, I.E.________ et A.E.________, qui succombent, supporteront chacun un tiers des émoluments d’audience et de jugement, par 1'700 fr., ainsi que l’indemnité d’office de leur défenseur respectif arrêtées ci-dessus. T.________, qui contestait les faits rapportés par K.________, supportera également l’indemnité du conseil juridique gratuit de celle-ci.

 

              T.________, I.E.________ et A.E.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit mises à leur charge dès que leurs situations financières le permettront (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu pour K.________ les art. 126 al. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP,

vu pour A.E.________ les art. 144 al. 1 et 261bis al. 4 CP,

vu pour T.________ les art. 173 ch. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP,

appliquant à A.E.________ les art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. b et c, 106, 123 ch. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1, 134, 137, 22 al. 1 ad 140 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 285 CP, 19a ch. 1 LStup, 398 ss et 422 ss CPP,

appliquant à I.E.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let.  c, 106, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 398 ss et 422 ss CPP,

appliquant à T.________ les art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 66a al. 1 let. b, 123 ch. 1, 134, 177 al. 1 CP, 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. e LCR, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

I.          Les appels de T.________, A.E.________ et I.E.________ sont rejetés.

 

II.        Le jugement rendu le 11 juin 2024, et rectifié le 14 juin 2024, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudoise est confirmé selon le dispositif suivant :

 

              « I.              libère K.________ des infractions de voies de fait, diffamation, injure et menaces ;

 

              II.              libère A.E.________ des infractions de discrimination et incitation à la haine et de dommages à la propriété dans le cas 1.3 de l’acte d’accusation ;

 

              III.              révoque les sursis accordés le 6 janvier 2022 et le 24 novembre 2022 à A.E.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

 

              IV.              condamne A.E.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, agression, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, tentative de brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, peine d’ensemble avec la peine prononcée le 6 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende, à 30 fr. (trente francs) le jour, peine d’ensemble avec la peine prononcée le 24 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2022 par le Ministère public de la Confédération et à une amende de 600 fr. (six cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours, sous déduction de 407 (quatre cent sept) jours de détention avant jugement ;

 

              V.              maintient A.E.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

 

              VI.              constate qu’A.E.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite en zone carcérale durant 20 (vingt) jours et à la prison du Bois-Mermet durant 130 (cent trente) jours et ordonne que 36 (trente-six) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV.- ci-dessus ;

 

              VII.              ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.E.________ pour une durée de 8 (huit) ans ;

 

              VIII.              condamne I.E.________ pour tentative de brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans et à une amende de 300 fr. (trois cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire ;

 

              IX.              ordonne l’expulsion du territoire suisse d’I.E.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

 

              X.              libère T.________ des infractions de diffamation, injure et menaces ;

 

              XI.              condamne T.________ pour lésions corporelles simples, agression, injure, conduite en état d’incapacité et mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sans autorisation à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois avec sursis durant 5 (cinq ans) et à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, à 30 fr. (trente francs), le jour-amende, avec sursis durant 5 (cinq) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 15 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

 

              XII.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de T.________ pour une durée de 5 (cinq) ans et ordonne l’inscription de dite expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) ;

 

              XIII.              dit qu’A.E.________ est le débiteur de P.________ d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 novembre 2022 à titre de réparation du tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ;

 

              XIV.              dit qu’A.E.________ est le débiteur d’Z.________ d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 avril 2023 à titre de réparation du tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ;

 

              XV.              dit qu’A.E.________ et T.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de K.________ d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 novembre 2022 à titre de tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ;

 

              XVI.              dit qu’A.E.________ et T.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de [...] SA, d’un montant de 25'918 fr. 05 (vingt-cinq mille neuf cent dix-huit francs et cinq centimes), valeur échue, à titre de dommages-intérêts ;

 

              XVII.              prend acte de la convention sur intérêts civiles conclue par A.E.________, I.E.________ et X.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

 

              XVIII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 12116, 12230 et 12233 ;

 

              XIX.              fixe l’indemnité due à Me Marie Mouther, conseil d’office d’Z.________, à 7'181 fr. 20 (sept mille cent huitante-et-un francs et vingt centimes), dont 1'146 fr. avec TVA à 7.7% et débours pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 6'035 fr. 20, avec TVA à 8.1% et débours pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 et la met à la charge d’A.E.________;

 

              XX.              fixe l’indemnité due à Me Coralie Germond, conseil d’office de P.________, à 3'353 fr. 50 (trois mille trois cent cinquante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris et la met à la charge d’A.E.________;

 

              XXI.              fixe l’indemnité due à Me Marina Kilchenmann-Fahrni, conseil d’office de X.________, à 2'683 fr. 60 (deux mille six cent huitante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris et la met par moitié à la charge d’A.E.________ et par moitié à la charge d’I.E.________;

 

              XXII.              fixe l’indemnité due à Me Samuel Guignard, défenseur d’I.E.________, à 8'752 fr. 50 (huit mille sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), dont 1'587 fr. 70. avec TVA à 7.7% et débours pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 7’164 fr. 80, avec TVA à 8.1% et débours pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 et la met à la charge d’I.E.________;

 

              XXIII.              fixe l’indemnité due à Me Elodie Beyeler, défenseur d’office de T.________, 12'537 fr. 45 (douze mille cinq cent trente-sept francs et quarante-cinq centimes), dont 4'357 fr. avec TVA à 7.7% et débours pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 8'180 fr. 45, avec TVA à 8.1% et débours pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, dont 4'000 fr. ont d’ores et déjà été versés et la met à la charge de T.________ ;

 

              XXIV.              fixe l’indemnité due à Me Laurent Fischer, défenseur d’office d’A.E.________, à 30'428 fr. 30 (trente mille quatre cent vingt-huit francs et trente centimes), dont 12'432 fr. 90 avec TVA à 7.7% et débours pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 17'995 fr. 40, avec TVA à 8.1% et débours pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 et la met à la charge d’A.E.________;

 

              XXV.              fixe l’indemnité due à Me Albert Habib, conseil d’office de K.________, à 12'078 fr. 95 (douze mille septante-huit francs et nonante-cinq centimes), dont 5'942 fr. 10 avec TVA à 7.7% et débours pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 6'136 fr. 85, avec TVA à 8.1% et débours pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 et la met par moitié à la charge d’A.E.________ et par moitié à la charge de T.________ ;

 

              XXVI.              met les frais de la cause arrêtés à :

-              21’440 fr. 10 (vingt-et-un mille quatre cent quarante francs et dix centimes) à la charge de T.________ dont les indemnités mises à sa charge ci-dessus ;

-              14’101 fr. 30 (quatorze mille cent un francs et trente centimes) à la charge d’I.E.________, dont les indemnités mises à sa charge ci-dessus ;

-              67’528 fr, 60 (soixante-sept mille cinq cent vingt-huit francs et soixante centimes) à la charge d’A.E.________, dont les indemnités mises à sa charge ci-dessus et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

 

              XXVII.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseils d’office ne sera ordonné que si la situation financière des condamnés s’améliore. »

 

III.                                 La détention subie depuis le jugement de première instance par A.E.________ est déduite.

 

IV.                               Le maintien d’A.E.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

 

V.                                 Il est déduit 19 jours de la peine infligée à A.E.________ pour la détention dans des conditions illicite subie postérieurement au jugement de première instance.

 

VI.                               Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'754 fr. 10 (quatre mille sept cent cinquante-quatre francs et dix centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Beyeler.

 

VII.                             Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'394 fr. 60 (trois mille trois cent nonante-quatre francs et soixante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer.

 

VIII.                            Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’344 fr. 95 (trois mille trois cent quarante-quatre francs et nonante-cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Guignard.

 

IX.                               Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’551 fr. 05 (deux mille cinq cent cinquante-et-un francs et cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib.

 

X.                                 T.________, A.E.________ et I.E.________ supportent chacun un tiers des frais d’appel, par 1'700 fr., ainsi que l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif, arrêtées aux chiffres VI à VIII ci-dessus. T.________ supporte en outre l’indemnité du conseil juridique gratuit de K.________, arrêtée au chiffre IX ci-dessus.

 

XI.                               T.________, A.E.________ et I.E.________ seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit mises à leur charge dès que leurs situations financières le permettront.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Elodie Beyeler, avocate (pour T.________),

-              Me Laurent Fischer, avocat (pour A.E.________),

-              Me Samuel Guignard, avocat (pour I.E.________),

-              Me Albert Habib, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

-              Service de la population,

-              Service des automobiles et de la navigation,

-              Me Marie Mouther, avocate (pour Z.________),

-              Me Coralie Germond, avocate (pour P.________),

-              Me Marine Kilchenmann, avocate (pour X.________),

-              [...],

-              [...] SA,

-              [...] SA,

-              M.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :