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TRIBUNAL CANTONAL |
447
PE18.008951-ANM |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 11 septembre 2025
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
M. Parrone et Mme Chollet, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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H.________, prévenue, représentée par Me Ismael Fetahi, défenseur d’office à Pully, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par H.________
contre le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte dans la cause le concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté par défaut que H.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l’a condamnée par défaut à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 153 jours de détention subis avant jugement (VII), a ordonné par défaut son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (VIII), a ordonné par défaut la séquestration et l’affectation à la couverture des frais mis à sa charge des montants de 69 fr. 30, de EUR 60.- (fiche n° 23270) et de 224 fr. 70 (fiche n° 23260) (IX), a ordonné par défaut la confiscation et la destruction des 5 paquets contenant de la cocaïne (5'563 grammes bruts) séquestrés sous fiche no S18.004517 ainsi que d’une boîte à chaussures ayant contenu les 5 paquets de cocaïne, 1 téléphone portable, 2 GPS (1 TOM TOM et 1 GARMIN), 1 télécommande, 2 sacs à dos noirs et 1 T-shirt usagé séquestrés sous fiche no 24301 (X), a ordonné par défaut le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des résultats et échantillons des tests ITMS effectués le 9 mai 2018 par les CGFR, 1 CD contenant le CTR sur le n° 076 730 17 17, 1 CD contenant les extractions des données des téléphones de Z.________, 1 CD contenant les extractions des données des téléphones de H.________, 1 CD contenant les extractions des données du GPS GARMIN inventoriés sous fiche no 24302 et de 1 DVD contenant les photos de l’appartement de Z.________ inventorié sous fiche n° 35332 (XI), a fixé par défaut l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, Me Ismael Fetahi, à un montant de 8’670 fr., débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 5'000 fr. (cinq mille francs) (XIII), a mis par défaut à la charge de H.________ les frais de la procédure, par 18'633 fr. 25, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XIII ci-dessus et sous déduction des montants séquestrés sous chiffre IX (XV), et a dit par défaut que H.________ ne devrait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XIII ci-dessus et mise à sa charge sous chiffre XV ci-dessus que si sa situation financière le permettait (XVII).
B. a) Par annonce du 18 juin 2025, puis par déclaration motivée du 19 août suivant, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa libération du chef d’accusation d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la levée des séquestres portant sur les montants de 63 fr. 30, 224 fr. 70, à ce que ces sommes lui soient restituées, à ce que les frais soient laissés par défaut à la charge de l’Etat, et à ce qu’une indemnité du chef de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 30'600 fr. lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
b) Le 25 août 2025, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Ismael Fetahi que, dans la mesure où le jugement n’avait pas été notifié personnellement à son client au sens de l’art. 368 al. 1 CPP, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145). Aussi, l’appel paraissait prématuré et donc irrecevable. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour se déterminer s’il le souhaitait.
Le 4 septembre 2025, Me Ismael Fetahi a déposé des déterminations et s’en est remis à justice sur la recevabilité de l’appel qu’il a déposé au nom de sa cliente.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3).
Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).
1.2 Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP).
1.3 Dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement.
Ainsi, la Cour d’appel pénale a, à maintes reprises, déclaré irrecevables les appels d’avocats de prévenus ayant fait défaut en première instance et n’ayant pas reçu personnellement la notification de leur jugement (CAPE 3 février 2025/108 ; CAPE 21 novembre 2024/483 ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193 notamment).
1.4 En l’espèce, bien que régulièrement assignée par la Feuille des Avis Officiels du 24 décembre 2024, respectivement du 7 mars 2025, l'appelante ne s'est pas présentée aux débats du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, qui ont eu lieu les 28 février 2025 et 6 juin 2025, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 12 juin 2025 ont ainsi été notifiés au défenseur d’office de la prévenue mais pas à cette dernière personnellement.
Par conséquent, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. Ainsi, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 12 juin 2025 aura pu être notifié à H.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, lui laissant ainsi l’opportunité tant de faire appel que de demander un nouveau jugement. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable priverait la prévenue de la possibilité de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel elle ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informée, justement par la notification personnelle dudit jugement.
L’appel déposé par Me Ismael Fetahi pour H.________ étant par conséquent prématuré, il doit être déclaré irrecevable.
A titre superfétatoire, on ajoutera que le prévenu qui souhaite former un appel doit démontrer de manière continue, pendant la procédure d’appel, sa volonté que la juridiction d’appel examine la décision de première instance. Il réputé renoncer implicitement à la procédure d’appel s’il refuse de communiquer son lieu de séjour ou que celui-ci reste inconnu et qu’il est impossible, même pour son défenseur, de le contacter (ATF 149 IV 259, JdT 2024 IV 64).
2. Conformément à la pratique en la matière, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Ismael Fetahi pour la présente procédure (cf. CAPE 21 novembre 2024/483 précité consid. 3 ; CAPE 19 février 2024/163 consid. 2 et les références citées ; JdT 2015 III 145 in fine).
Dans la mesure où le dépôt de l'appel résulte de la démarche du défenseur d'office et non de celle de la condamnée, les frais de procédure, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CAPE 22 août 2024/386 précité consid. 4 notamment).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La présente décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ismael Fetahi, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :